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LAVAM 10/14 - 3/2015

Waadt · 2015-01-20 · Français VD
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RADIATION DU RÔLE, RÉDUCTION DES PRIMES{AM}, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.01.2015 LAVAM 10/14 - 3/2015

RADIATION DU RÔLE, RÉDUCTION DES PRIMES{AM}, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/14 - 3/2015 ZL14.040942 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2015 __________________ Présidence de               Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière :              Mme Simonin ***** Cause pendante entre : J.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, et I.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD En fait et en droit : Vu le recours formé le 10 octobre 2014 par J.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM), vu la réponse du 10 décembre 2014 de l’OVAM, expliquant avoir réexaminé le dossier de la recourante et décidé de lui allouer un subside de 320 fr. par mois pour ses primes d’assurance-maladie, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2014, et que la recourante recevrait un nouveau prononcé confirmant ce montant et annulant  la décision sur opposition du 2 septembre 2014, vu le prononcé du 18 décembre 2014 de l’OVAM allouant à la  recourante un subside de 320 fr. par mois à compter du 1 er avril 2014 jusqu’à la prochaine révision, vu le courrier de la recourante du 19 janvier 2015 dans lequel elle déclare retirer son recours; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Laurent Gilliard (pour J.________), ‑ Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :