INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH)
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 545fr. 80, débours et TVA inclus, est allouée à Me Telmo Vicente pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Telmo Vicente, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 71
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 111 PE22.004218-DTE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 février 2025 __________________ Présidence de M. parrone, président Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : D.________, appelant, représenté par Me Telmo Vicente, défenseur d’office à Fribourg, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. Vu le jugement du 10 décembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., vu l’annonce d’appel déposée le 23 décembre 2024 par D.________, vu le courrier du 29 janvier 2025, par lequel le défenseur d’office d’D.________ a déclaré retirer l’appel, vu l’avis du 30 janvier 2025 par lequel la direction de la procédure a pris acte du retrait d’appel et dit que la cause était rayée du rôle sans frais de deuxième instance, vu la liste d’opérations déposée par Me Telmo Vicente le 4 février 2025, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]); considérant qu’en l’espèce, Me Telmo Vicente a produit une liste d’opérations faisant état de 165 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 495 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 9 fr. 90, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 40 fr. 90, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 545 fr. 80 au total, que cette indemnité sera exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat, les frais judiciaire dont dite indemnité fait partie (art. 422 al. 2 let. a CPP) ayant été laissés à la charge de l’Etat par avis du 30 janvier 2025, que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 545fr. 80, débours et TVA inclus, est allouée à Me Telmo Vicente pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Telmo Vicente, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :