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Jug / 2024 / 459

Waadt · 2024-03-25 · Français VD
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Sachverhalt

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie

ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens

de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement

de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement

ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe

de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire

en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid.

2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait

usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid.

3a; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée

si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec

le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire

qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes

les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue

que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on

pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut

toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153

consid.

2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister

un lien de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur,

créée ou confortée par la tromperie. L’acte de disposition est constitué par

tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L’exigence d’une telle

immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique

notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF

126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48).

3.1.2

Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP,

se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui

et qui lui a été confiée.

Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété

sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été

confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise

ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt

d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions

qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées

; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord

que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre

patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une

chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir

la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre

part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur

ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement

constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées; TF 6B_1169/2022 précité).

D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein

d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel

(ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé

à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment

déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne

s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité

de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; TF 6B_595/2022 du 2 juin

2023 consid. 2.1.2).

L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de

patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle

d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance

dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle,

mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une

tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux.

L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions

protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine

d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art.

138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

3.2

Les premiers juges ont constaté que A.________

avait été mis en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils. En raison

du lien de confiance qu’il avait avec ce dernier, le lésé pouvait croire les propos de

l’appelant, sans qu’on puisse lui reprocher de n’avoir pas effectué de plus amples

vérifications. Les premiers juges ont également retenu que c’étaient bien les tromperies

de l’appelant qui avaient convaincu sa victime de verser les acomptes demandés et

qu’il

avait eu la volonté de s’enrichir au détriment d’autrui, ce qu’il ne contestait

pas (cf. jgt. p. 14).

L’appréciation, certes succincte, du Tribunal correctionnel est adéquate. En effet, lors

de l’instruction, l’appelant a exposé que P.________ était un «

ami

d’un ami

» de son fils. Il habitait

en Allemagne et souhaitait acquérir une montre de marque Rolex Submariner (PV d’audition n°

1, R. 11). L’appelant a en outre confirmé, lors des débats, être entré en contact

avec P.________ par l’intermédiaire de son fils, lequel avait indiqué à ce dernier

que son père était en mesure d’obtenir des montres rares compte tenu de son expérience

dans le domaine de l’horlogerie. L’appelant a également reconnu avoir trompé son

fils, qui avait confiance en lui, en lui demandant d’obtenir de la part de P.________ le versement

d’acomptes, alors même qu’il n’avait pas encore trouvé la montre souhaitée.

Il a précisé que, pour ce type de montre, il fallait attendre des mois et que, pour la récupérer,

l’intégralité du prix devait être payé dans les 24 heures suivant la livraison

(

supra

,

p. 3). Il a néanmoins admis avoir commencé à dépenser, pour ses besoins personnels,

les acomptes versés sur son compte bancaire un mois seulement après avoir reçu le second

acompte, soit en février 2022, et avoir, par la suite, menti à P.________ pour le faire patienter

(

supra

,

p. 4). On relève également que, lors de son audition par la police, l’appelant a déclaré

qu’il s’était inscrit sur une liste d’attente auprès de la boutique [...]

SA, en vue d’obtenir la montre désirée par le lésé (PV d’audition n°

1, R. 11). Or, il ressort des recherches effectuées auprès de cette société que l’appelant

n’a effectué aucun achat dans cette boutique depuis 2013, qu’il n’était inscrit

sur aucune liste d’attente en 2021 et qu’il était uniquement dans l’attente d’une

montre de marque Rolex Sky-Dweller depuis le 13 avril 2022 (P. 30,

p.

25).

Au vu des éléments qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a promis à

P.________ de lui obtenir une montre de luxe de marque Rolex Submariner, sans avoir eu, à aucun

instant, l’intention de respecter son engagement. On constate en effet que, contrairement à

ce qu’il a prétendu en début d’enquête, l’appelant n’a jamais

été inscrit en 2021 sur une liste d’attente auprès de [...] SA, ce qui démontre

déjà qu’il n’avait, dès l’origine, aucune intention de commander la

montre promise au lésé. Il n’a du reste fourni aucun élément qui aurait permis

d’établir qu’il aurait eu des contacts avec [...] SA ou tout autre société

en vue d’obtenir ladite montre, alors qu’il lui aurait été facile de produire des

pièces, voire de faire entendre un témoin. On constate aussi qu’il a dépensé

les acomptes obtenus, représentant un montant total de 9'650 fr., presque immédiatement après

les avoir reçus, alors même que, selon ses dires, il devait être en mesure de s’acquitter

du prix de la montre dans les 24 heures suivant sa livraison à la boutique, étant rappelé

que sa situation financière était totalement obérée. Cet élément démontre

également l’absence de volonté initiale de commander la montre promise. La tromperie

est ainsi établie.

La tromperie est astucieuse. En effet, l’appelant a créé un lien de confiance avec P.________,

en utilisant son propre fils, qui ignorait tout de ses intentions réelles, pour entrer en contact

avec sa victime, puis l’amener à verser des acomptes sur son compte bancaire. P.________,

mis ainsi en confiance, n’avait aucune raison de se méfier ni de procéder à de plus

amples vérifications, dès lors que l’appelant, qui pouvait également se prévaloir

d’une certaine expérience dans le domaine de l’horlogerie, lui avait été recommandé

par son propre fils, lequel, de surcroît, était l’ami d’un ami. Par ailleurs, c’est

bien parce P.________ pensait pouvoir obtenir la montre que l’appelant lui avait fallacieusement

promise qu’il s’est acquitté des acomptes sollicités, de sorte que le lien de causalité

entre l’acte de disposition et l’erreur créée par la tromperie est établi.

Enfin, l’élément subjectif est réalisé, l’appelant ayant reconnu avoir

agi de la sorte pour obtenir de l’argent et le dépenser pour ses besoins courants, ceux de

sa famille, ainsi que pour des loisirs.

En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, de sorte

que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

Les conditions du métier (art. 146 al. 2 CP), qui ne sont pas contestées, sont également

réalisées pour les motifs exposés par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé

(art. 82 al. 4 CPP; cf. jgt, p. 14).

4.

L’appelant conteste la quotité de la

peine prononcée à son encontre. Il relève qu’il a admis les faits, qu’il a

intégralement remboursé P.________ et qu’il continue de dédommager M.________ par

des versements mensuels. Il fait également valoir qu’il a débuté une thérapie

en novembre, ce qui lui aurait permis de prendre conscience de son comportement, et qu’il a retrouvé

un travail. Il soutient qu’une peine privative de liberté de 12 mois serait suffisante, ce

d’autant plus que le préjudice initial supérieur à 100'000 fr. était aujourd’hui

nettement moindre au vu des remboursements intervenus. Par ailleurs, celle-ci pourrait s’exécuter

en

semi-détention, ce qui lui permettrait

de poursuivre son activité salariée.

L’appelant conteste en outre la révocation de la libération conditionnelle, au motif

que, compte tenu de sa resocialisation, de sa prise de conscience et de sa volonté de réparer

le préjudice commis, le pronostic serait favorable, nonobstant ses nombreux antécédents.

4.1

4.1.1

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents

et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la

lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les

facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation,

sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,

risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1

; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.1.2

Si, durant le délai d'épreuve, le détenu

libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la

nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu

de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration

(art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve

de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente

(art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission

d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95

al.

3 à 5 CP).

Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble

de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il

doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les

éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives

de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder

sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont

ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence

de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder

un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont

pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).

Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une

peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde

d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération

conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge

ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code

pénal, 2

e

éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).

4.2

Comme l’ont retenu les premiers juges, la

culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans

le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un

train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement

obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important.

Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie,

doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà

été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs.

L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien

de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions

prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté

cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après

avoir obtenu sa libération conditionnelle. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il

a admis les faits, qu’il exerce une activité salariée depuis 2023 et qu’il a procédé

au remboursement total de P.________ et partiel de M.________, même s’il faut aussi constater

que ces remboursements ont été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des

deniers de son épouse (cf. jgt, p. 7). On retiendra également que l’appelant a entrepris

une thérapie. On ne peut toutefois accorder trop d’importance à ce suivi, qui a été

initié sur conseil de son avocat et que l’appelant aurait pu entreprendre plus tôt. De

plus, les pièces produites indiquent un début de thérapie le 30 novembre 2022, ainsi que

11 séances effectuées au 29 février 2024, le suivi s’étant limité principalement

à des entretiens de soutien. Ce n’est pas énorme, ce d’autant que l’appelant

a déclaré ne plus avoir revu son thérapeute depuis le mois d’août (cf.

supra

,

p. 4), et on ne sait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets

sur la prise de conscience de l’intéressé.

Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les

premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas

réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents

de l’appelant et de la récidive spéciale intervenue trois mois seulement après sa

dernière libération conditionnelle.

Les éléments qui précèdent imposent également de révoquer la libération

conditionnelle accordée le 11 février 2021 par le Juge d’application, étant relevé

que l’appelant avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle

en 2012, sans avoir toutefois saisi sa chance dès lors qu’il a ensuite récidivé

à plusieurs reprise.  Le solde de peine de 15 mois et 11 jours viendra donc s’ajouter

à la peine privative de 24 mois fixée ci-dessus.

En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois prononcée par

le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

5.

L’appelant fait valoir qu’il y aurait

lieu de réduire le montant de 75'400 fr.

alloué à M.________ au chiffre VI du

dispositif du jugement entrepris, afin de tenir compte des remboursements effectués depuis lors.

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de modifier le montant alloué au plaignant en première

instance, l’appelant ne prétendant pas que les premiers juges l’auraient fixé de

manière erronée. Les remboursements opérés, dont il peut être pris acte, viennent

simplement en déduction de la dette initialement reconnue.

6.

En définitive, l’appel doit être

rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.________, a produit une liste d’opérations

dans laquelle il indique une activité d’avocat de 19h07, hors temps d’audience, dont

11h20 consacrées à la rédaction de l’appel, ce qui est excessif compte tenu de la

nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première

instance. Le temps nécessaire à cette opération sera arrêté à 6h00. Il

sera encore ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée des débats et 30 minutes pour les

opérations post-jugement, comme indiquées en première page du relevé d’activité

produit. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'901 fr. (16h07 x 180 fr.),

plus des débours forfaitaires, par 58 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par

249 fr. 40, soit à un total de 3'328 fr. 40.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par

5'458

fr. 40, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr.

(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais

de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]),

et de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'328 fr. 40, seront mis à la

charge de A.________.

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur

d’office dès que sa situation financière le permettra.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

E. 3 S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, A.________ conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Il nie avoir eu l’intention de tromper astucieusement P.________. Il expose à cet égard qu’il pensait pouvoir rapidement obtenir la montre que le lésé souhaitait acquérir. Il relève en outre que les nombreux messages qu’il a échangés avec ce dernier sont tous postérieurs aux deux versements effectués sur son compte, de sorte qu’ils ne revêtent pas un caractère causal des actes préjudiciables. Dans ces circonstances, il soutient que seule l’infraction d’abus de confiance pourrait être retenue.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque,

dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit

astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie

ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens

de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement

de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement

ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe

de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire

en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid.

2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait

usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid.

3a; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée

si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec

le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire

qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes

les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue

que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on

pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut

toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153

consid.

2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister

un lien de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur,

créée ou confortée par la tromperie. L’acte de disposition est constitué par

tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L’exigence d’une telle

immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique

notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF

126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48).

E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP,

se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui

et qui lui a été confiée.

Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété

sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été

confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise

ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt

d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions

qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées

; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord

que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre

patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une

chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir

la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre

part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur

ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement

constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées; TF 6B_1169/2022 précité).

D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein

d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel

(ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé

à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment

déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne

s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité

de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; TF 6B_595/2022 du 2 juin

2023 consid. 2.1.2).

L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de

patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle

d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance

dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle,

mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une

tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux.

L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions

protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine

d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art.

138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 3.2 Les premiers juges ont constaté que A.________

avait été mis en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils. En raison

du lien de confiance qu’il avait avec ce dernier, le lésé pouvait croire les propos de

l’appelant, sans qu’on puisse lui reprocher de n’avoir pas effectué de plus amples

vérifications. Les premiers juges ont également retenu que c’étaient bien les tromperies

de l’appelant qui avaient convaincu sa victime de verser les acomptes demandés et

qu’il

avait eu la volonté de s’enrichir au détriment d’autrui, ce qu’il ne contestait

pas (cf. jgt. p. 14).

L’appréciation, certes succincte, du Tribunal correctionnel est adéquate. En effet, lors

de l’instruction, l’appelant a exposé que P.________ était un «

ami

d’un ami

» de son fils. Il habitait

en Allemagne et souhaitait acquérir une montre de marque Rolex Submariner (PV d’audition n°

1, R. 11). L’appelant a en outre confirmé, lors des débats, être entré en contact

avec P.________ par l’intermédiaire de son fils, lequel avait indiqué à ce dernier

que son père était en mesure d’obtenir des montres rares compte tenu de son expérience

dans le domaine de l’horlogerie. L’appelant a également reconnu avoir trompé son

fils, qui avait confiance en lui, en lui demandant d’obtenir de la part de P.________ le versement

d’acomptes, alors même qu’il n’avait pas encore trouvé la montre souhaitée.

Il a précisé que, pour ce type de montre, il fallait attendre des mois et que, pour la récupérer,

l’intégralité du prix devait être payé dans les 24 heures suivant la livraison

(

supra

,

p. 3). Il a néanmoins admis avoir commencé à dépenser, pour ses besoins personnels,

les acomptes versés sur son compte bancaire un mois seulement après avoir reçu le second

acompte, soit en février 2022, et avoir, par la suite, menti à P.________ pour le faire patienter

(

supra

,

p. 4). On relève également que, lors de son audition par la police, l’appelant a déclaré

qu’il s’était inscrit sur une liste d’attente auprès de la boutique [...]

SA, en vue d’obtenir la montre désirée par le lésé (PV d’audition n°

1, R. 11). Or, il ressort des recherches effectuées auprès de cette société que l’appelant

n’a effectué aucun achat dans cette boutique depuis 2013, qu’il n’était inscrit

sur aucune liste d’attente en 2021 et qu’il était uniquement dans l’attente d’une

montre de marque Rolex Sky-Dweller depuis le 13 avril 2022 (P. 30,

p.

25).

Au vu des éléments qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a promis à

P.________ de lui obtenir une montre de luxe de marque Rolex Submariner, sans avoir eu, à aucun

instant, l’intention de respecter son engagement. On constate en effet que, contrairement à

ce qu’il a prétendu en début d’enquête, l’appelant n’a jamais

été inscrit en 2021 sur une liste d’attente auprès de [...] SA, ce qui démontre

déjà qu’il n’avait, dès l’origine, aucune intention de commander la

montre promise au lésé. Il n’a du reste fourni aucun élément qui aurait permis

d’établir qu’il aurait eu des contacts avec [...] SA ou tout autre société

en vue d’obtenir ladite montre, alors qu’il lui aurait été facile de produire des

pièces, voire de faire entendre un témoin. On constate aussi qu’il a dépensé

les acomptes obtenus, représentant un montant total de 9'650 fr., presque immédiatement après

les avoir reçus, alors même que, selon ses dires, il devait être en mesure de s’acquitter

du prix de la montre dans les 24 heures suivant sa livraison à la boutique, étant rappelé

que sa situation financière était totalement obérée. Cet élément démontre

également l’absence de volonté initiale de commander la montre promise. La tromperie

est ainsi établie.

La tromperie est astucieuse. En effet, l’appelant a créé un lien de confiance avec P.________,

en utilisant son propre fils, qui ignorait tout de ses intentions réelles, pour entrer en contact

avec sa victime, puis l’amener à verser des acomptes sur son compte bancaire. P.________,

mis ainsi en confiance, n’avait aucune raison de se méfier ni de procéder à de plus

amples vérifications, dès lors que l’appelant, qui pouvait également se prévaloir

d’une certaine expérience dans le domaine de l’horlogerie, lui avait été recommandé

par son propre fils, lequel, de surcroît, était l’ami d’un ami. Par ailleurs, c’est

bien parce P.________ pensait pouvoir obtenir la montre que l’appelant lui avait fallacieusement

promise qu’il s’est acquitté des acomptes sollicités, de sorte que le lien de causalité

entre l’acte de disposition et l’erreur créée par la tromperie est établi.

Enfin, l’élément subjectif est réalisé, l’appelant ayant reconnu avoir

agi de la sorte pour obtenir de l’argent et le dépenser pour ses besoins courants, ceux de

sa famille, ainsi que pour des loisirs.

En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, de sorte

que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

Les conditions du métier (art. 146 al. 2 CP), qui ne sont pas contestées, sont également

réalisées pour les motifs exposés par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé

(art. 82 al. 4 CPP; cf. jgt, p. 14).

E. 4 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il relève qu’il a admis les faits, qu’il a intégralement remboursé P.________ et qu’il continue de dédommager M.________ par des versements mensuels. Il fait également valoir qu’il a débuté une thérapie en novembre, ce qui lui aurait permis de prendre conscience de son comportement, et qu’il a retrouvé un travail. Il soutient qu’une peine privative de liberté de 12 mois serait suffisante, ce d’autant plus que le préjudice initial supérieur à 100'000 fr. était aujourd’hui nettement moindre au vu des remboursements intervenus. Par ailleurs, celle-ci pourrait s’exécuter en semi-détention, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité salariée. L’appelant conteste en outre la révocation de la libération conditionnelle, au motif que, compte tenu de sa resocialisation, de sa prise de conscience et de sa volonté de réparer le préjudice commis, le pronostic serait favorable, nonobstant ses nombreux antécédents.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

E. 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).

E. 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la

culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans

le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un

train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement

obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important.

Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie,

doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà

été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs.

L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien

de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions

prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté

cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après

avoir obtenu sa libération conditionnelle. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il

a admis les faits, qu’il exerce une activité salariée depuis 2023 et qu’il a procédé

au remboursement total de P.________ et partiel de M.________, même s’il faut aussi constater

que ces remboursements ont été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des

deniers de son épouse (cf. jgt, p. 7). On retiendra également que l’appelant a entrepris

une thérapie. On ne peut toutefois accorder trop d’importance à ce suivi, qui a été

initié sur conseil de son avocat et que l’appelant aurait pu entreprendre plus tôt. De

plus, les pièces produites indiquent un début de thérapie le 30 novembre 2022, ainsi que

11 séances effectuées au 29 février 2024, le suivi s’étant limité principalement

à des entretiens de soutien. Ce n’est pas énorme, ce d’autant que l’appelant

a déclaré ne plus avoir revu son thérapeute depuis le mois d’août (cf.

supra

,

p. 4), et on ne sait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets

sur la prise de conscience de l’intéressé.

Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les

premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas

réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents

de l’appelant et de la récidive spéciale intervenue trois mois seulement après sa

dernière libération conditionnelle.

Les éléments qui précèdent imposent également de révoquer la libération

conditionnelle accordée le 11 février 2021 par le Juge d’application, étant relevé

que l’appelant avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle

en 2012, sans avoir toutefois saisi sa chance dès lors qu’il a ensuite récidivé

à plusieurs reprise.  Le solde de peine de 15 mois et 11 jours viendra donc s’ajouter

à la peine privative de 24 mois fixée ci-dessus.

En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois prononcée par

le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

E. 5 L’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de réduire le montant de 75'400 fr. alloué à M.________ au chiffre VI du dispositif du jugement entrepris, afin de tenir compte des remboursements effectués depuis lors. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de modifier le montant alloué au plaignant en première instance, l’appelant ne prétendant pas que les premiers juges l’auraient fixé de manière erronée. Les remboursements opérés, dont il peut être pris acte, viennent simplement en déduction de la dette initialement reconnue.

E. 6 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 19h07, hors temps d’audience, dont 11h20 consacrées à la rédaction de l’appel, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Le temps nécessaire à cette opération sera arrêté à 6h00. Il sera encore ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée des débats et 30 minutes pour les opérations post-jugement, comme indiquées en première page du relevé d’activité produit. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'901 fr. (16h07 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 58 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 249 fr. 40, soit à un total de 3'328 fr. 40. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'328 fr. 40, seront mis à la charge de A.________. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 66a al. 1 let. c et 138 ch. 1 CP ; appliquant les art. 40, 49 al. 1, 66a al. 2, 89 al. 1 et 6, 146 al. 1 et 2 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I.              libère A.________ du chef de prévention d’abus de confiance ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier ; III. révoque la libération conditionnelle octroyée à A.________ le 11 février 2021 par le Juge d’application des peines et ordonne sa réintégration ; IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 39 (trente-neuf) mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 15 (quinze) mois et 11 (onze) jours de la libération conditionnelle révoquée ; V. renonce à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse ; VI. dit que A.________ doit à M.________ immédiat paiement de la somme de 75'400 fr. (septante-cinq mille quatre cents francs) ; VII. alloue à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.________, une indemnité de 8'958 fr. 95 (huit mille neuf cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 6'000 fr. (six mille francs) lui a été versée le 18 août 2023 ; VIII. met les frais de la cause, par 13'758 fr. 95 (treize mille sept cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous chiffre VII, à la charge de A.________ ; IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’328 fr. 40 est allouée à Me Jérôme Campart. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 3’328 fr. 40, sont mis à la charge de A.________. V. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2024 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour A.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 459

TRIBUNAL CANTONAL 376 PE22.013102-PGT/ANM COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 novembre 2024 __________________ Composition :               Mme Bendani, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et M.________, partie plaignante et intimé, non assisté, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 11 février 2021 et ordonné sa réintégration (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 15 mois et 11 jours de la libération conditionnelle révoquée (IV), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (V), a dit qu’il doit à M.________ immédiat paiement de la somme de 75'400 fr. (VI), a alloué à Me Jérôme Campart une indemnité de défenseur d’office de 8'958 fr. 95, TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de  6'000 fr. lui avait été versée le 18 août 2023 (VII), a mis les frais de la cause, par 13'758 fr. 95, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, à la charge de A.________ (VIII) et a dit que celui-ci sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 28 mars 2024, puis déclaration motivée du 6 mai 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de P.________ et d’escroquerie par métier au préjudice d’M.________, que la libération conditionnelle accordée le 11 février 2021 n'est pas révoquée, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et qu’il doit à M.________ immédiat paiement d’une somme qui n’est pas supérieure à 66'400 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant espagnol, A.________ est né le [...] 1969 à [...]. Marié, il a deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. A.________ travaille depuis le 1 er mai 2023 en qualité de technicien pour la société [...] SA. Son salaire mensuel net est de 3'983 fr. 60. Au 7 février 2024, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 43'104 fr. 15 et d’une trentaine d’actes de défaut de biens pour un total de 279'887 fr. 25. Son loyer se monte à 1'700 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie à environ 400 francs. Depuis le 30 novembre 2022, il a entrepris un suivi thérapeutique auprès du Dr [...]. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes : - 25.08.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 15 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance et escroquerie; - 27.11.2013, Ministère public du canton de Genève, 180 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 6'750 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; - 09.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 3 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance, gestion déloyale par abus de pouvoir de représentation et faux dans les titres; - 23.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 120 jours de peine privative de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; - 08.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 90 jours de peine privative de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; - 10.11.2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, 30 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance; - 27.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 180 jours de peine privative de liberté pour abus de confiance. 2. 2.1 A [...], à tout le moins entre juin et octobre 2021, A.________ a, par contrats successifs des 9 juin, 18 juin et 1 er décembre 2021, reçu d’M.________ une somme totale de 96'400 fr. à titre d’acompte pour l’achat de différentes montres de marque, qu’il disait pouvoir se procurer par le biais de contacts, circonstance qu’il savait inexistante. Sous divers prétextes, A.________ est parvenu à faire patienter sa victime. Alors même qu’il savait qu’il était dans l’impossibilité de fournir les montres de marque commandées, A.________ a fait croire à M.________ qu’il était en mesure de lui en fournir d’autres, encaissant au passage les acomptes remis à ce titre. A.________ a utilisé l’argent ainsi obtenu à d’autres fins que celles qui avaient été convenues, soit uniquement pour ses propres besoins. M.________ a déposé plainte le 12 juillet 2022. 2.2 A [...], à tout le moins entre décembre 2021 et janvier 2022, A.________ a encaissé une somme totale de 9'650 fr. que lui avait versée P.________ à titre d’acompte sur l’achat d’une montre de marque Rolex alors qu’il savait qu’il n’était pas capable de fournir cet objet. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, A.________ conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Il nie avoir eu l’intention de tromper astucieusement P.________. Il expose à cet égard qu’il pensait pouvoir rapidement obtenir la montre que le lésé souhaitait acquérir. Il relève en outre que les nombreux messages qu’il a échangés avec ce dernier sont tous postérieurs aux deux versements effectués sur son compte, de sorte qu’ils ne revêtent pas un caractère causal des actes préjudiciables. Dans ces circonstances, il soutient que seule l’infraction d’abus de confiance pourrait être retenue. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée ou confortée par la tromperie. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L’exigence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées; TF 6B_1169/2022 précité). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2 Les premiers juges ont constaté que A.________ avait été mis en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils. En raison du lien de confiance qu’il avait avec ce dernier, le lésé pouvait croire les propos de l’appelant, sans qu’on puisse lui reprocher de n’avoir pas effectué de plus amples vérifications. Les premiers juges ont également retenu que c’étaient bien les tromperies de l’appelant qui avaient convaincu sa victime de verser les acomptes demandés et qu’il avait eu la volonté de s’enrichir au détriment d’autrui, ce qu’il ne contestait pas (cf. jgt. p. 14). L’appréciation, certes succincte, du Tribunal correctionnel est adéquate. En effet, lors de l’instruction, l’appelant a exposé que P.________ était un « ami d’un ami » de son fils. Il habitait en Allemagne et souhaitait acquérir une montre de marque Rolex Submariner (PV d’audition n° 1, R. 11). L’appelant a en outre confirmé, lors des débats, être entré en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils, lequel avait indiqué à ce dernier que son père était en mesure d’obtenir des montres rares compte tenu de son expérience dans le domaine de l’horlogerie. L’appelant a également reconnu avoir trompé son fils, qui avait confiance en lui, en lui demandant d’obtenir de la part de P.________ le versement d’acomptes, alors même qu’il n’avait pas encore trouvé la montre souhaitée. Il a précisé que, pour ce type de montre, il fallait attendre des mois et que, pour la récupérer, l’intégralité du prix devait être payé dans les 24 heures suivant la livraison (supra,

p. 3). Il a néanmoins admis avoir commencé à dépenser, pour ses besoins personnels, les acomptes versés sur son compte bancaire un mois seulement après avoir reçu le second acompte, soit en février 2022, et avoir, par la suite, menti à P.________ pour le faire patienter (supra,

p. 4). On relève également que, lors de son audition par la police, l’appelant a déclaré qu’il s’était inscrit sur une liste d’attente auprès de la boutique [...] SA, en vue d’obtenir la montre désirée par le lésé (PV d’audition n° 1, R. 11). Or, il ressort des recherches effectuées auprès de cette société que l’appelant n’a effectué aucun achat dans cette boutique depuis 2013, qu’il n’était inscrit sur aucune liste d’attente en 2021 et qu’il était uniquement dans l’attente d’une montre de marque Rolex Sky-Dweller depuis le 13 avril 2022 (P. 30, p. 25). Au vu des éléments qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a promis à P.________ de lui obtenir une montre de luxe de marque Rolex Submariner, sans avoir eu, à aucun instant, l’intention de respecter son engagement. On constate en effet que, contrairement à ce qu’il a prétendu en début d’enquête, l’appelant n’a jamais été inscrit en 2021 sur une liste d’attente auprès de [...] SA, ce qui démontre déjà qu’il n’avait, dès l’origine, aucune intention de commander la montre promise au lésé. Il n’a du reste fourni aucun élément qui aurait permis d’établir qu’il aurait eu des contacts avec [...] SA ou tout autre société en vue d’obtenir ladite montre, alors qu’il lui aurait été facile de produire des pièces, voire de faire entendre un témoin. On constate aussi qu’il a dépensé les acomptes obtenus, représentant un montant total de 9'650 fr., presque immédiatement après les avoir reçus, alors même que, selon ses dires, il devait être en mesure de s’acquitter du prix de la montre dans les 24 heures suivant sa livraison à la boutique, étant rappelé que sa situation financière était totalement obérée. Cet élément démontre également l’absence de volonté initiale de commander la montre promise. La tromperie est ainsi établie. La tromperie est astucieuse. En effet, l’appelant a créé un lien de confiance avec P.________, en utilisant son propre fils, qui ignorait tout de ses intentions réelles, pour entrer en contact avec sa victime, puis l’amener à verser des acomptes sur son compte bancaire. P.________, mis ainsi en confiance, n’avait aucune raison de se méfier ni de procéder à de plus amples vérifications, dès lors que l’appelant, qui pouvait également se prévaloir d’une certaine expérience dans le domaine de l’horlogerie, lui avait été recommandé par son propre fils, lequel, de surcroît, était l’ami d’un ami. Par ailleurs, c’est bien parce P.________ pensait pouvoir obtenir la montre que l’appelant lui avait fallacieusement promise qu’il s’est acquitté des acomptes sollicités, de sorte que le lien de causalité entre l’acte de disposition et l’erreur créée par la tromperie est établi. Enfin, l’élément subjectif est réalisé, l’appelant ayant reconnu avoir agi de la sorte pour obtenir de l’argent et le dépenser pour ses besoins courants, ceux de sa famille, ainsi que pour des loisirs. En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. Les conditions du métier (art. 146 al. 2 CP), qui ne sont pas contestées, sont également réalisées pour les motifs exposés par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP; cf. jgt, p. 14). 4. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il relève qu’il a admis les faits, qu’il a intégralement remboursé P.________ et qu’il continue de dédommager M.________ par des versements mensuels. Il fait également valoir qu’il a débuté une thérapie en novembre, ce qui lui aurait permis de prendre conscience de son comportement, et qu’il a retrouvé un travail. Il soutient qu’une peine privative de liberté de 12 mois serait suffisante, ce d’autant plus que le préjudice initial supérieur à 100'000 fr. était aujourd’hui nettement moindre au vu des remboursements intervenus. Par ailleurs, celle-ci pourrait s’exécuter en semi-détention, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité salariée. L’appelant conteste en outre la révocation de la libération conditionnelle, au motif que, compte tenu de sa resocialisation, de sa prise de conscience et de sa volonté de réparer le préjudice commis, le pronostic serait favorable, nonobstant ses nombreux antécédents. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2 Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il a admis les faits, qu’il exerce une activité salariée depuis 2023 et qu’il a procédé au remboursement total de P.________ et partiel de M.________, même s’il faut aussi constater que ces remboursements ont été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des deniers de son épouse (cf. jgt, p. 7). On retiendra également que l’appelant a entrepris une thérapie. On ne peut toutefois accorder trop d’importance à ce suivi, qui a été initié sur conseil de son avocat et que l’appelant aurait pu entreprendre plus tôt. De plus, les pièces produites indiquent un début de thérapie le 30 novembre 2022, ainsi que 11 séances effectuées au 29 février 2024, le suivi s’étant limité principalement à des entretiens de soutien. Ce n’est pas énorme, ce d’autant que l’appelant a déclaré ne plus avoir revu son thérapeute depuis le mois d’août (cf. supra,

p. 4), et on ne sait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets sur la prise de conscience de l’intéressé. Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents de l’appelant et de la récidive spéciale intervenue trois mois seulement après sa dernière libération conditionnelle. Les éléments qui précèdent imposent également de révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 février 2021 par le Juge d’application, étant relevé que l’appelant avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2012, sans avoir toutefois saisi sa chance dès lors qu’il a ensuite récidivé à plusieurs reprise.  Le solde de peine de 15 mois et 11 jours viendra donc s’ajouter à la peine privative de 24 mois fixée ci-dessus. En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois prononcée par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5. L’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de réduire le montant de 75'400 fr. alloué à M.________ au chiffre VI du dispositif du jugement entrepris, afin de tenir compte des remboursements effectués depuis lors. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de modifier le montant alloué au plaignant en première instance, l’appelant ne prétendant pas que les premiers juges l’auraient fixé de manière erronée. Les remboursements opérés, dont il peut être pris acte, viennent simplement en déduction de la dette initialement reconnue. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 19h07, hors temps d’audience, dont 11h20 consacrées à la rédaction de l’appel, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Le temps nécessaire à cette opération sera arrêté à 6h00. Il sera encore ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée des débats et 30 minutes pour les opérations post-jugement, comme indiquées en première page du relevé d’activité produit. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'901 fr. (16h07 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 58 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 249 fr. 40, soit à un total de 3'328 fr. 40. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'328 fr. 40, seront mis à la charge de A.________. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 66a al. 1 let. c et 138 ch. 1 CP; appliquant les art. 40, 49 al. 1, 66a al. 2, 89 al. 1 et 6, 146 al. 1 et 2 CP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I.              libère A.________ du chef de prévention d’abus de confiance; II. constate que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier; III. révoque la libération conditionnelle octroyée à A.________ le 11 février 2021 par le Juge d’application des peines et ordonne sa réintégration; IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 39 (trente-neuf) mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 15 (quinze) mois et 11 (onze) jours de la libération conditionnelle révoquée; V. renonce à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse; VI. dit que A.________ doit à M.________ immédiat paiement de la somme de 75'400 fr. (septante-cinq mille quatre cents francs); VII. alloue à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.________, une indemnité de 8'958 fr. 95 (huit mille neuf cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 6'000 fr. (six mille francs) lui a été versée le 18 août 2023; VIII. met les frais de la cause, par 13'758 fr. 95 (treize mille sept cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous chiffre VII, à la charge de A.________; IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’328 fr. 40 est allouée à Me Jérôme Campart. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 3’328 fr. 40, sont mis à la charge de A.________. V. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour A.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :