APPRÉCIATION DES PREUVES, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, FIXATION DE LA PEINE | 187 ch. 1 CP, 47 CP, 49 CP, 10 CPP (CH)
Sachverhalt
et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF
127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation
des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue
objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des
doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la
présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant
une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid.
7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.2.2
Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins
de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre
sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un acte d'ordre sexuel
au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11
août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre
2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les
actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement
connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le
comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017
du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence
d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi
par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte
de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus
largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir
un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité).
Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un
acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime
est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des
attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application
de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient
du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte
qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol
éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018
précité).
3.3
3.3.1
Procédant à l’appréciation
des preuves, le tribunal a considéré que faute d’éléments matériels, il
y avait lieu de trancher entre deux versions contradictoires. Il a acquis la conviction que, même
si les révélations de R.________ ne s’étaient pas déroulées dans des circonstances
optimales, ses accusations à l’encontre du prévenu étaient crédibles, au contraire
de la version de L.________ dont il était évident qu’il éprouvait une attirance
envers l’enfant.
3.3.2
L.________ conteste cette appréciation. Il
fait valoir que les déclarations de R.________ souffrent de nombreuses incohérences et que
celle-ci a été « grandement influencé[e] » par les circonstances dans
lesquelles elle a été interrogée par son père, puis par ses parents et sa grand-mère
paternelle, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à prêter aux propos de l’enfant
« une moindre crédibilité », ce d’autant qu’ils ne sont confirmés
par « aucun moyen de preuve tangible », et qu’à l’inverse, les déclarations
de l’appelant s’avèrent cohérentes et constantes, aucune des personnes ayant pu
l’observer faire des câlins à l’enfant n’ayant fait état d’un
quelconque geste pouvant être qualifié d’acte d’ordre sexuel. Dans ces conditions,
les premiers juges auraient dû à tout le moins constater la subsistance de doutes insurmontables
au sens de l’art. 10 al. 3 CPP et se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour
lui, à savoir qu’il a pris à trois reprises la plaignante dans ses bras au moment de
la saluer, mais sans lui toucher d’autres parties du corps que son dos.
3.3.3
C
omme
le relève le jugement, le dossier ne comprend
aucun
élément matériel
attestant
des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires,
soit, d’une part, la version de R.________, qui affirme que L.________ lui a caressé les fesses
à trois reprises par-dessus ses vêtements, et, d’autre part, les dénégations
du prévenu.
Avec les premiers juges, on constatera que l
e
dévoilement des actes par l’enfant ne s’est pas déroulé dans des circonstances
optimales. Les parents de R.________ éprouvaient déjà depuis quelques années une
certaine méfiance à l’égard du prévenu. Le mercredi 23 juin 2021, après
que sa femme eut surpris le prévenu avec R.________ dans ses bras, B.Z.________ a téléphoné
à sa propre mère, qui lui a dit qu’il y avait peut-être eu des attouchements. Il
a ensuite discuté avec sa fille, lui demandant s’il y avait eu des attouchements sur ses fesses,
sur son vagin ou sa poitrine, utilisant précisément ces termes et lui posant ainsi des questions
fermées. Il l’a questionnée pendant 30 minutes et la réponse de R.________ a toujours
été négative. Le samedi 26 juin 2021, une des copines de R.________ a répondu ce
qui suit à C.Z.________, qui leur disait de ne pas monter vers la tente de L.________ : « Ah,
c’est le Monsieur qui a touché R.________ sur les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche ».
En apprenant ce qui s’était passé, B.Z.________ a à nouveau interrogé sa fille,
lui demandant si le prévenu l’avait touchée. Celle-ci lui a avoué que ce dernier
lui avait touché les fesses. Elle a alors été « cuisinée » –
pour reprendre les termes de B.Z.________ – par ses parents et sa grand-mère pour être
sûrs qu’elle disait bien la vérité (cf. PV aud. 1). C’est dans ce contexte
que, lors d’un entretien téléphonique avec la police le 27 juin 2021, R.________ a déclaré
que le prévenu lui avait mis les mains sous les fesses et aurait appuyé ses doigts entre les
fesses. Au cours de son audition LAVI du même jour, elle a expliqué que le prévenu la
connaissait depuis bébé, qu’elle était un peu comme sa fille, qu’il venait
chaque été au camping, durant trois semaines, et qu’il connaissait tous les enfants du
camping. A cette occasion, elle a maintenu ses déclarations selon lesquelles le prévenu lui
avait touché les fesses en la prenant dans ses bras, en lui caressant le dos puis en descendant
jusqu’aux fesses, cela s’étant, selon elle, passé à trois reprises.
Il ressort ainsi des déclarations de B.Z.________
qu'avant son audition par la police, R.________ a assez longuement discuté avec ses parents, de
sorte qu’une influence suggestive sur elle ne peut pas être exclue, d’autant que
la
pédopsychiatre a mentionné que cette dernière semblait avoir un grand besoin de faire
plaisir à l’autre et de ne pas créer de problèmes (P. 94)
.
C
ela n’est toutefois pas
suffisant
pour avoir un doute raisonnable sur l’existence d’attouchements. En effet, on relèvera,
avec les premiers juges, que R.________
n’a
pas repris tels quels les attouchements sur les diverses parties du corps qui lui avaient été
suggérés par son père,
démontrant
ainsi qu'elle n'est pas si influençable
.
Elle a uniquement déclaré à la police, en la seule présence de sa mère –
son père étant absent à ce moment- là –, que le prévenu
lui avait touché les fesses. A cet égard, les propos rapportés par l’une de ses
copines, selon lesquels le prévenu aurait touché R.________ sur d’autres parties du corps,
doivent être appréhendés avec prudence car on ne sait pas si elle rapportait là ce
que R.________ lui aurait raconté avoir subi ou ce sur quoi elle lui aurait raconté avoir été
questionnée. A supposer que R.________ ait effectivement raconté à ses copines que le
prévenu lui avait touché les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche, on ne voit pas pourquoi
elle se serait ensuite limitée à dire à ses parents, puis – en l’absence de
ces derniers – à la police qu’elle n’avait été caressée qu’aux
fesses, niant expressément des attouchements sur les autres parties du corps. A cela s’ajoute
que l
es déclarations de l’enfant
à la police ne sont ni confuses ni contradictoires. On retiendra également la qualité
du récit vécu livré à l’inspectrice spécialisée; le récit
apparait authentique et détaillé, conforme au développement d’une enfant de presque
10 ans (R.________ ayant 9 ans et 11 mois au moment de son audition), précis dans sa localisation,
sa chronologie, ses protagonistes, et corroboré par les ressentis exprimés, les descriptions
gestuelles de l’enfant, ainsi que la restitution des gestes et propos de l’auteur. Peu importe
que l’enfant n'ait pas, lors de cette audition, mentionné le fait que ce dernier avait
appuyé
ses doigts entre les fesses, comme elle l’avait auparavant déclaré à la police par
téléphone.
Un mensonge
intégral paraît peu vraisemblable, vu les détails périphériques et crédibles
racontés par la fillette. En outre, âgée de près de 10 ans, R.________ n’est
pas une enfant en bas âge, de sorte qu’on ne saurait parler, chez elle, d’une confusion
entre le réel et l’imaginaire, quand bien même on ne peut exclure une certaine suggestibilité.
En d’autres termes, il est difficile d’imaginer que les questions dirigées des parents
et de la grand-mère ont pu enferrer l’enfant dans un mensonge dont elle ne mesurait pas bien
les conséquences.
L’appelant invoque le fait que R.________
ait situé le dernier attouchement subi à la date du 14 juin 2021 alors qu’il a affirmé
être arrivé au camping le 16 juin 2021, et voit dans cette « incohérence chronologique »
un élément supplémentaire permettant de mettre en doute les déclarations de la fillette.
Cet argument tombe à faux, puisque l’appelant a quoi qu’il en soit admis avoir fait
des « câlins » à l’enfant à trois reprises pendant son séjour
au camping. On relèvera pour le surplus que les déclarations du prévenu lui-même
sont en contradiction avec le document fourni par la Municipalité de [...] (P. 96), dont il ressort
que les dates de réservation du prévenu pour un emplacement au camping vont du 21 au 25 juin
et du 5 au 9 juillet 2021 et peuvent « varier d’un ou deux jours ».
De toute manière, même à retenir que
les
seules explications de R.________ ne sont pas suffisantes pour établir les faits en raison d’une
possible contamination du discours de l’enfant, d’autres éléments du dossier permettent
de se convaincre que celle-ci a été victime d’attouchements de la part de l’appelant.
Tout d’abord, on relèvera que contrairement à ce que ce dernier prétend, ses déclarations
ont varié sur des éléments importants. En effet, lors de son audition par la police, il
a affirmé que lorsqu’il croisait R.________, il
la
saluait avec un « geste de la main ». Ce n’est que questionné expressément
sur un « câlin amical » qu’il aurait eu avec elle, qu’il l’a
admis, situant les faits au soir du 24 juin 2021, vers 19h30, décrivant qu’il avait « mis
[s]es bras autour d’elle », qu’elle lui avait alors dit « j’ai
chaud » et qu’il l’avait « relâchée ». C’est
à ce moment-là que la mère de R.________, soit C.Z.________, serait arrivée, avant
que les parents ne fassent, selon lui, « tout un scandale ». Puis, confronté
aux déclarations que l’enfant avait faites lors de son audition, il a nié lui avoir touché
les fesses, expliquant que ses bras et ses mains étaient toujours restés « à
la hauteur de son dos, même vers ses côtes », mais « jamais vers ses fesses »,
reconnaissant lui avoir effectivement fait « trois câlins » (PV aud. 1, p. 9).
Ensuite, au cours de son audition d’arrestation (PV aud. 3), il a affirmé qu’il s’était
limité à caresser le dos de l’enfant, à une seule reprise, par-dessus les vêtements,
et qu’il s’agissait d’un geste « amical ». Or, si, comme il l’a
expliqué à cette occasion, il n’avait « rien à [s]e reprocher concernant
R.________ », on ne comprend pas pourquoi il aurait expressément écrit, sur son téléphone
portable, que la mère de l’enfant l’avait vu en train de faire des câlins à
sa fille la veille, comme cela ressort de la note figurant dans un contact enregistré, à une
date inconnue (P. 35, annexe « Tre.elle A Di J Ai Chot J Ai Enlevé Mes Bra Et De
Ner Un Bisous Sur le Fron Et Sa Mrer Ma Vue R.________ In Calain D Ami Ierre Soir À 19h50 »),
faisant vraisemblablement référence aux derniers faits litigieux. Cela corrobore les explications
de B.Z.________, selon lesquelles lorsque, le soir en question (soit selon lui le 23 juin 2021), son
épouse a surpris le prévenu et sa fille en train de se faire un câlin, L.________ a alors
immédiatement repoussé R.________ en voyant la mère de cette dernière (PV aud. 1,
p. 2). Peu importe à cet égard que C.Z.________ n’ait pas observé d’actes
d’ordre sexuel à ce moment-là sur sa fille.
On relèvera également que l’appelant a lui-même déclaré que les parents
de R.________ étaient fous de la laisser venir vers lui et que c’était comme le narguer
ou encore qu’ils n’avaient pas bien expliqué à leur fille l’étendue
du danger le concernant (jugt, pp. 9 à 11).
On rappellera en outre que d
es nombreux documents
à caractère pédopornographique ont été retrouvés au domicile du prévenu
et notamment sur son téléphone portable. Celui-ci a donné des explications invraisemblables
quant aux raisons de la présence de ces contenus illicites chez lui, déclarant qu’ils
étaient en lien avec des affaires qui avaient été, par le passé, diligentées
à son encontre par le Tribunal des mineurs (PV aud. 3, lignes 27 à 31), alors que les décisions
de l’époque n’ont jamais porté sur l’infraction de pornographie (cf. P. 4
à 6) et que les dates d’enregistrement des fichiers retrouvés étaient comprises
entre 2020 et 2021.
L’appelant
n’est pas non plus crédible
lorsque, confronté à la note manuscrite retrouvée chez lui « R.________ 8 ans,
amour », il affirme n’éprouver aucune attirance envers R.________, que se soit amoureuse
ou sexuelle. Il qualifie d’ailleurs lui-même de « spéciale » sa relation
avec l’enfant (PV aud. 2, p. 13), se décrivant comme son ami ou « oncle de
cœur » (PV aud. 3, ligne 71). De plus, cette note a été retrouvée parmi
d’autres à connotation clairement sexuelle, telles que « [...] 6 à 7 ans –
pénétration », « [...] 9 à 19 ans pénétration »,
« des fille de secour pénétration », « [...] seins 2x vagain
2x ». Or, l’appelant a expliqué que s’il avait écrit les termes « seins »
et « vagain » à côté de [...], c’était parce qu’il
avait vu ces dernières, à une occasion, toutes nues lorsqu’elles se douchaient au camping,
et que la note « des fille de secour pénétration » se référait
au fait qu’il avait, par le passé, montré son sexe à des filles (PV aud. 2, p. 13).
Ainsi, ayant lui-même admis avoir « ajouté R.________ au terme de cette liste »
(PV aud. 3, ligne 69), il ne saurait prétendre que le mot « amour » figurant
à côté du nom de cette enfant se réfère à une « relation normale
et honnête » qu’il aurait eue avec elle (p. 3
supra
).
Du reste, plusieurs photos de R.________ ont été retrouvées en possession du prévenu.
C’est également en vain que celui-ci affirme, concernant sa relation avec cette enfant, qu’il
ne s’est jamais « caché » et qu’il agissait « en toute
confiance avec ses parents » (p. 3
supra
),
puisque, outre le fait d’avoir pris des photographies d’elle à l’insu de tous,
il admet lui-même n’avoir pas respecté l’accord avec B.Z.________ selon lequel
il ne devait pas prendre l’enfant dans ses bras (
ibidem
).
Ensuite, on ne saurait rien tirer des propos rapportés par [...] à B.Z.________ selon lesquels
il avait observé le prévenu faire uniquement des câlins à R.________, sans référence
au moindre attouchement, puisqu’il faisait référence à une période précédente,
soit à des faits ayant eu lieu deux ans auparavant et ensuite desquels le père de l’enfant
avait justement dit au prévenu de ne plus faire des câlins à sa fille (PV aud. 1, p. 2).
Pour tenter d’expliquer pourquoi B.Z.________ l’aurait dénoncé, si les faits n’étaient
pas avérés, le prévenu a affirmé qu’il lui en voulait car il avait eu, par
le passé, de bons moments avec sa fille (PV aud. 1, p. 14). Or, on ne voit pas en quoi cela aurait
un lien avec le dépôt de la plainte, et le prévenu ne l’explique pas davantage,
se limitant à affirmer « moi aussi je pourrais en dire, mais je ne suis pas une balance »
(ibidem). D’ailleurs, si B.Z.________ en avait après lui, il aurait interdit à sa fille
d’aller le voir, ce qu’il n’a pas fait, en tout cas jusqu’en juin 2021.
S’agissant par ailleurs du comportement de R.________ après les faits litigieux, il ressort
de la lettre de sa pédopsychiatre du 24 juin 2022 (P. 94) que l’enfant l’a consultée
une fois par mois depuis septembre 2021, qu’elle a fait de nombreux cauchemars et qu’elle
a ressenti des angoisses à l’automne 2021, en lien avec les événements pour lesquels
le prévenu est mis en cause.
En outre, questionné par les experts sur les raisons pour lesquelles R.________ l’aurait accusé,
le prévenu, qui se décrit comme une « victime en souffrance », a répondu
qu’elle avait été abusée par une autre personne du camping lorsqu’elle avait
4 ans – ce qui n’est corroboré par aucun élément au dossier –, que cela
ait pu l’influencer, qu’elle avait l’habitude de mentir et que tous les campeurs en
avaient après lui, avant d’affirmer, de manière contradictoire, que ces derniers pourraient
attester de son « bon comportement » (P. 70, pp. 4 et 5). Il a également
persisté à dire que les fichiers pédopornographiques retrouvés chez lui étaient
en lien avec une ancienne affaire jugée en 2015 et qu’il les avait imprimés dans le but
de trier « tout ce qui est accepté par la loi » de ce qui ne l’est pas,
puis de « vraiment tout détruire ce qui ne se fait pas » (p. 4). Les experts
ont considéré comme élevé le risque de récidive globale pour des faits à
caractère sexuel envers des enfants, au vu notamment des passages à l’acte antérieurs
pour des faits similaires, de son attirance sexuelle pour les enfants, en particulier des filles prépubères,
ainsi que de l’absence de représentation de l’altérité (p. 15). Par ailleurs,
selon le psychologue et sexologue qui a suivi le prévenu lors de ses deux précédentes
prises en charge, la dernière fois entre 2015 et 2017, l’intéressé « normalisait
régulièrement le fait de pouvoir avoir des actes sexuels avec des enfants, toutefois sans avouer
un passage à l’acte » (P. 70, p. 8). Le prévenu, qui a finalement admis s’être
rendu coupable de pornographie pour les faits qui lui sont reprochés, continue à prétendre
qu’il n’a « aucune pulsion sexuelle ».
Or, selon l’expertise psychiatrique, dont
il n’y a pas de raison de s’écarter quoi qu’en dise l’appelant – qui
nie être un pédophile et conteste tous les diagnostics posés (p. 3
supra
)
–, son retard mental léger et son trouble schizotypique ont pour conséquence de réduire
ses capacités à contrôler ses pulsions pédophiles.
Enfin et surtout, L.________ a déclaré aux experts ce qui suit : « Si en me
rétractant, mes mains ont glissé sur les fesses, je m’excuse. C’est mal interprété »
(P. 70, p. 4). Ces explications achèvent de convaincre la Cour
de céans que la version du prévenu n’est pas crédible. En effet, on ne voit pas
comment le fait, pour un adulte – même accroupi –, de retirer ses mains de la hanche
ou du dos d’un enfant après un câlin puisse impliquer de lui toucher les fesses, sauf
dans l’hypothèse d’un geste volontaire.
Le
prévenu essaye ainsi de
trouver
à son geste des explications qu’il met en lien avec le contexte plutôt qu’avec
une problématique personnelle, étant rappelé qu’il a déjà été
condamné par le passé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, soit des déclarations
contradictoires et incohérentes du prévenu, qui a fini par admettre qu’il avait eu des
contacts corporels avec R.________ et qu’il était possible qu’il lui ait touché
les fesses, de ses dénégations invraisemblables s’agissant des faits établis, de
sa réaction lorsque, à une occasion, il a été surpris par la mère de cette dernière,
de ses notes personnelles – l’une électronique et l’autre manuscrite – retrouvées
chez lui et dont il ressort qu’il avait une attirance envers cette enfant, qu’il avait d’ailleurs
prise en photo à l’insu de tous, des nombreux fichiers et documents pédopornographiques
découverts chez lui, de ses antécédents, de ses troubles schizotypiques et pédophiles,
du risque de récidive globale qu’il présente pour des faits à caractère sexuel
envers des enfants, considéré comme élevé par les experts, et enfin de ses pulsions
sexuelles qu’il persiste à nier malgré les diagnostics posés, il n’existe
aucun doute sur le fait que le prévenu ait caressé les fesses de la plaignante après l’avoir
prise dans ses bras, de sorte que les faits litigieux tels que décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation (cf.
supra
consid. 2.2 dans la partie « En fait »)
doivent être retenus.
Partant,
le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence.
3.4
Le fait de caresser – même
brièvement – les fesses de l’enfant, ne serait-ce que par-dessus les vêtements,
réalise incontestablement l’infraction prévue à l’art. 187 CP (cf. consid. 3.2.2
supra
),
ce que l’appelant admet d’ailleurs lui-même de manière générale (recours,
p. 14). Les actes se sont toujours déroulés à l’abri des regards, et R.________
a déclaré avoir à chaque fois réagi en repoussant le prévenu, de sorte qu’elle
comprenait, malgré son jeune âge, que ceux-ci avaient bien une connotation sexuelle. Les faits
ont par ailleurs été commis avec conscience et volonté, l’explication du prévenu
selon laquelle ses mains auraient « glissé » involontairement sur les fesses
de l’enfant n’étant, comme on l’a vu, pas crédibles; du reste, le nombre
d’attouchements inadéquats qui lui sont reprochés implique que l’on ne puisse pas
retenir qu’il aurait agi sans faire exprès, à plusieurs reprises.
4.
4.1
L’appelant conteste la peine
qui lui a été infligée. Il estime que les éléments à décharge n’ont
pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges. Il part du principe qu’il
est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 187 CP, hypothèse qui n’est
pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant, et conclut à une peine privative de liberté
de 15 mois.
4.2
4.2.1
Selon l’art. 47 CP, le juge
fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité
est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents
qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut
ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références
citées; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral
que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette
disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément
sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_1463/2019
précité).
4.2.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP,
si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour
satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction
la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV
313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que
le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune
d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à
l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre
ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la
peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt
cité).
4.3
Les premiers juges ont motivé
de manière adéquate la gravité de la faute de l'appelant (jugt, pp. 23-24), en retenant
que le prévenu avait
téléchargé,
consommé et détenu une quantité impressionnante de documents à caractère pédopornographique
et ce, sur plusieurs années, qu’il s’en était également pris directement à
une enfant, avec des conséquences sur la santé psychique de celle-ci, que son comportement
en cours d’enquête n’avait de loin pas été irréprochable puisqu’il
avait tenté de donner des explications totalement incohérentes pour justifier son comportement
ou se disculper et que le concours d’infractions était également un élément
à charge. A décharge, ils ont retenu une légère diminution de la responsabilité,
laquelle réduisait la culpabilité du prévenu de lourde à importante. Par ailleurs,
ils ont pris en considération le fait que celui-ci vivait depuis de nombreuses années dans
une situation sociale absolument désastreuse, livré à lui-même avec ses troubles
psychiques, tout en relevant qu’il avait lui-même décidé de mettre un terme à
son dernier suivi psychothérapeutique.
Le
tribunal a retenu un pronostic défavorable, au vu du risque de récidive estimé comme élevé
par les experts psychiatres et du fait que l’intéressé, malgré sa condamnation antérieure
pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants commis à deux reprises et alors qu’il
bénéficiait d’une ordonnance de classement pour des faits ayant eu lieu en 2006 et prescrits,
avait confectionné les différents classeurs à contenu notamment pédopornographique
retrouvés chez lui, tandis qu’il avait entrepris un suivi psychiatrique finalement abandonné
en 2017.
Comme les premiers juges, il faut en particulier relever le concours d'infractions et l’absence
de prise de conscience chez l’appelant de la gravité de ses actes, celui-ci persistant à
nier les attouchements commis sur R.________, ses pulsions sexuelles, les diagnostics posés par
les experts et même avoir téléchargé du matériel pédopornographique (p.
3
supra
),
alors qu’il ne conteste ni sa condamnation pour pornographie ni la mesure institutionnelle des
troubles mentaux ordonnée. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence
de toute inscription au casier judiciaire est un
élément
neutre
dans le cadre de l’appréciation
de la culpabilité (ATF 136 IV 1), étant toutefois relevé qu’en l’occurrence,
cet élément est d’autant moins relevant que le prévenu admet lui-même avoir
des « antécédents pénaux (…) pour des faits commis entre 2002 et 2006 »
(recours, p. 16). L’appelant soutient encore que les atteintes importantes à sa santé
psychique expliqueraient les « déclarations surprenantes » qu’il a faites
en cours de procédure et que, dès lors, les premiers juges ont eu tort de retenir comme élément
à charge les explications incohérentes qu’il a données pour justifier ses agissements.
On ne saurait suivre cet argument, dans la mesure où, selon les experts eux-mêmes, les capacités
cognitives de l’appelant étaient intactes au moment des faits, c’est-à-dire qu’il
avait une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. C’est
donc bien dans le but de se disculper et en toute connaissance de cause quant à l’aspect répréhensible
de ses agissements que le prévenu a tenu des propos invraisemblables et contradictoires sur les
faits reprochés; ce n’est d’ailleurs que confronté à certaines déclarations
de R.________ qu’il a varié dans ses propres explications (cf. consid. 3.3.1
supra
).
Ensuite, si le prévenu ne s’est pas opposé à la mise en œuvre de l’expertise
psychiatrique, force est toutefois de constater qu’il en conteste toujours les conclusions, comme
relevé ci-dessus. Enfin, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel,
se révèle être également un élément neutre sur la fixation de la peine
(cf. ATF 136 IV 1, précité).
Les
objections
avancées par l’appelant pour justifier une réduction de la peine doivent ainsi toutes
être rejetées. Celle-ci est importante, à l'image de la culpabilité du prévenu.
La motivation du jugement est donc adéquate sur ce point également et peut être reprise,
par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour de céans considère, avec le tribunal, que l’infraction d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP justifie une peine de 10 mois et que, par
l’effet du concours et en application du principe de l’aggravation, la peine doit être
augmentée de 12 mois supplémentaires pour tenir compte de l’infraction de pornographie.
Le choix de la peine privative de liberté comme genre de peine et son caractère ferme, qui
ne sont pas contestés en tant que tels, seront également confirmés, pour les motifs –
convaincants et pertinents – retenus par le tribunal (jugt, pp. 24-25), vu la gravité des
faits, le risque élevé de récidive que présente l’appelant et l’absence
de prise de conscience des conséquences de ses actes, celui-ci se positionnant toujours comme victime
(p. 4
supra
).
Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté ferme de 22 mois
fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
5.
Conformément à l’art.
51 CP, la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite
de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.
Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné
pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
– respectivement de la mesure ordonnée, d’ores et déjà exécutoire (P.
111) –, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié
d’élevé par les experts.
6.
L’appelant fait dépendre
sa libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement du chef d’accusation
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il n’obtient pas. Le montant de 4'000
fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est par ailleurs adéquat et
doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la
victime, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges au considérant 6 du jugement
(p. 28) auquel il est renvoyé; le fait que, selon la
pédopsychiatre,
les cauchemars et les angoisses dont R.________ a souffert dès l’automne 2021 en lien avec
les actes subis
sont « rarement décrits » dès le début de l’année 2022
n’est pas un élément remettant en cause l’appréciation du tribunal, dès
lors que ces « angoisses semblent réapparaître de façon ponctuelle lorsqu’elle
est confrontée d’une manière ou d’une autre à des nouvelles ou à l’évocation »
du prévenu (P. 94), ce qui confirme les déclarations de B.Z.________ en première instance
selon lesquelles sa fille avait toujours des hauts et des bas et craignait de croiser l’appelant
(jugt, p. 5).
7.
Fondé sur la prémisse
de son acquittement de l’infraction susmentionnée, l’appelant conclut à ce que
les frais de procédure ne soient pas entièrement mis à sa charge.
Au vu de sa condamnation pour l’ensemble des faits reprochés, qui doit être confirmée,
c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais
de justice à sa charge.
8.
En conclusion, l’appel doit
être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
La condamnation de L.________, qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il
n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de
cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office.
Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de L.________,
faisant état d’une activité de 17,15 heures et dont il n’y a pas lieu de s’écarter,
sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2
heures et qui doit être réduit de 0,5 heures (l’audience ayant duré 1h30), le montant
des honoraires s'élève à 2'997 fr. (16,65 x 180), auxquels s'ajoutent des débours
forfaitaires de 2 % par 59 fr. 95, trois vacation par 360 fr. (3 x 120) et la TVA
au taux de 7,7 % sur le tout par 263 fr. 10, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'680
fr. 05 qui sera allouée à Me Matthieu Corbaz.
Le conseil d'office de la plaignante a également produit une liste d'opérations faisant état
d’une activité de 9,05 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis,
sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2
heures et qui sera donc réduit à 1,5 heures. Ainsi, le montant des honoraires s'élève
à 940 fr. 50 (8,55 x 110), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 18
fr. 80, une vacation de 80 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 80 fr. 05, de
sorte que c'est une indemnité totale de 1'119 fr. 35 qui sera allouée à Me Coralie Devaud.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'249 fr. 40, constitués
en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'450 fr., (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des
parties, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur
et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
E. 3.1 Contestant sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’appelant nie avoir caressé les fesses de R.________.
E. 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins
de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre
sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un acte d'ordre sexuel
au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11
août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre
2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les
actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement
connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le
comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017
du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence
d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi
par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte
de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus
largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir
un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité).
Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un
acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime
est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des
attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application
de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient
du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte
qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol
éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018
précité).
E. 3.3.1 Procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a considéré que faute d’éléments matériels, il y avait lieu de trancher entre deux versions contradictoires. Il a acquis la conviction que, même si les révélations de R.________ ne s’étaient pas déroulées dans des circonstances optimales, ses accusations à l’encontre du prévenu étaient crédibles, au contraire de la version de L.________ dont il était évident qu’il éprouvait une attirance envers l’enfant.
E. 3.3.2 L.________ conteste cette appréciation. Il fait valoir que les déclarations de R.________ souffrent de nombreuses incohérences et que celle-ci a été « grandement influencé[e] » par les circonstances dans lesquelles elle a été interrogée par son père, puis par ses parents et sa grand-mère paternelle, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à prêter aux propos de l’enfant « une moindre crédibilité », ce d’autant qu’ils ne sont confirmés par « aucun moyen de preuve tangible », et qu’à l’inverse, les déclarations de l’appelant s’avèrent cohérentes et constantes, aucune des personnes ayant pu l’observer faire des câlins à l’enfant n’ayant fait état d’un quelconque geste pouvant être qualifié d’acte d’ordre sexuel. Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû à tout le moins constater la subsistance de doutes insurmontables au sens de l’art. 10 al. 3 CPP et se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour lui, à savoir qu’il a pris à trois reprises la plaignante dans ses bras au moment de la saluer, mais sans lui toucher d’autres parties du corps que son dos.
E. 3.3.3 C
omme
le relève le jugement, le dossier ne comprend
aucun
élément matériel
attestant
des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires,
soit, d’une part, la version de R.________, qui affirme que L.________ lui a caressé les fesses
à trois reprises par-dessus ses vêtements, et, d’autre part, les dénégations
du prévenu.
Avec les premiers juges, on constatera que l
e
dévoilement des actes par l’enfant ne s’est pas déroulé dans des circonstances
optimales. Les parents de R.________ éprouvaient déjà depuis quelques années une
certaine méfiance à l’égard du prévenu. Le mercredi 23 juin 2021, après
que sa femme eut surpris le prévenu avec R.________ dans ses bras, B.Z.________ a téléphoné
à sa propre mère, qui lui a dit qu’il y avait peut-être eu des attouchements. Il
a ensuite discuté avec sa fille, lui demandant s’il y avait eu des attouchements sur ses fesses,
sur son vagin ou sa poitrine, utilisant précisément ces termes et lui posant ainsi des questions
fermées. Il l’a questionnée pendant 30 minutes et la réponse de R.________ a toujours
été négative. Le samedi 26 juin 2021, une des copines de R.________ a répondu ce
qui suit à C.Z.________, qui leur disait de ne pas monter vers la tente de L.________ : « Ah,
c’est le Monsieur qui a touché R.________ sur les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche ».
En apprenant ce qui s’était passé, B.Z.________ a à nouveau interrogé sa fille,
lui demandant si le prévenu l’avait touchée. Celle-ci lui a avoué que ce dernier
lui avait touché les fesses. Elle a alors été « cuisinée » –
pour reprendre les termes de B.Z.________ – par ses parents et sa grand-mère pour être
sûrs qu’elle disait bien la vérité (cf. PV aud. 1). C’est dans ce contexte
que, lors d’un entretien téléphonique avec la police le 27 juin 2021, R.________ a déclaré
que le prévenu lui avait mis les mains sous les fesses et aurait appuyé ses doigts entre les
fesses. Au cours de son audition LAVI du même jour, elle a expliqué que le prévenu la
connaissait depuis bébé, qu’elle était un peu comme sa fille, qu’il venait
chaque été au camping, durant trois semaines, et qu’il connaissait tous les enfants du
camping. A cette occasion, elle a maintenu ses déclarations selon lesquelles le prévenu lui
avait touché les fesses en la prenant dans ses bras, en lui caressant le dos puis en descendant
jusqu’aux fesses, cela s’étant, selon elle, passé à trois reprises.
Il ressort ainsi des déclarations de B.Z.________
qu'avant son audition par la police, R.________ a assez longuement discuté avec ses parents, de
sorte qu’une influence suggestive sur elle ne peut pas être exclue, d’autant que
la
pédopsychiatre a mentionné que cette dernière semblait avoir un grand besoin de faire
plaisir à l’autre et de ne pas créer de problèmes (P. 94)
.
C
ela n’est toutefois pas
suffisant
pour avoir un doute raisonnable sur l’existence d’attouchements. En effet, on relèvera,
avec les premiers juges, que R.________
n’a
pas repris tels quels les attouchements sur les diverses parties du corps qui lui avaient été
suggérés par son père,
démontrant
ainsi qu'elle n'est pas si influençable
.
Elle a uniquement déclaré à la police, en la seule présence de sa mère –
son père étant absent à ce moment- là –, que le prévenu
lui avait touché les fesses. A cet égard, les propos rapportés par l’une de ses
copines, selon lesquels le prévenu aurait touché R.________ sur d’autres parties du corps,
doivent être appréhendés avec prudence car on ne sait pas si elle rapportait là ce
que R.________ lui aurait raconté avoir subi ou ce sur quoi elle lui aurait raconté avoir été
questionnée. A supposer que R.________ ait effectivement raconté à ses copines que le
prévenu lui avait touché les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche, on ne voit pas pourquoi
elle se serait ensuite limitée à dire à ses parents, puis – en l’absence de
ces derniers – à la police qu’elle n’avait été caressée qu’aux
fesses, niant expressément des attouchements sur les autres parties du corps. A cela s’ajoute
que l
es déclarations de l’enfant
à la police ne sont ni confuses ni contradictoires. On retiendra également la qualité
du récit vécu livré à l’inspectrice spécialisée; le récit
apparait authentique et détaillé, conforme au développement d’une enfant de presque
10 ans (R.________ ayant 9 ans et 11 mois au moment de son audition), précis dans sa localisation,
sa chronologie, ses protagonistes, et corroboré par les ressentis exprimés, les descriptions
gestuelles de l’enfant, ainsi que la restitution des gestes et propos de l’auteur. Peu importe
que l’enfant n'ait pas, lors de cette audition, mentionné le fait que ce dernier avait
appuyé
ses doigts entre les fesses, comme elle l’avait auparavant déclaré à la police par
téléphone.
Un mensonge
intégral paraît peu vraisemblable, vu les détails périphériques et crédibles
racontés par la fillette. En outre, âgée de près de 10 ans, R.________ n’est
pas une enfant en bas âge, de sorte qu’on ne saurait parler, chez elle, d’une confusion
entre le réel et l’imaginaire, quand bien même on ne peut exclure une certaine suggestibilité.
En d’autres termes, il est difficile d’imaginer que les questions dirigées des parents
et de la grand-mère ont pu enferrer l’enfant dans un mensonge dont elle ne mesurait pas bien
les conséquences.
L’appelant invoque le fait que R.________
ait situé le dernier attouchement subi à la date du 14 juin 2021 alors qu’il a affirmé
être arrivé au camping le 16 juin 2021, et voit dans cette « incohérence chronologique »
un élément supplémentaire permettant de mettre en doute les déclarations de la fillette.
Cet argument tombe à faux, puisque l’appelant a quoi qu’il en soit admis avoir fait
des « câlins » à l’enfant à trois reprises pendant son séjour
au camping. On relèvera pour le surplus que les déclarations du prévenu lui-même
sont en contradiction avec le document fourni par la Municipalité de [...] (P. 96), dont il ressort
que les dates de réservation du prévenu pour un emplacement au camping vont du 21 au 25 juin
et du 5 au 9 juillet 2021 et peuvent « varier d’un ou deux jours ».
De toute manière, même à retenir que
les
seules explications de R.________ ne sont pas suffisantes pour établir les faits en raison d’une
possible contamination du discours de l’enfant, d’autres éléments du dossier permettent
de se convaincre que celle-ci a été victime d’attouchements de la part de l’appelant.
Tout d’abord, on relèvera que contrairement à ce que ce dernier prétend, ses déclarations
ont varié sur des éléments importants. En effet, lors de son audition par la police, il
a affirmé que lorsqu’il croisait R.________, il
la
saluait avec un « geste de la main ». Ce n’est que questionné expressément
sur un « câlin amical » qu’il aurait eu avec elle, qu’il l’a
admis, situant les faits au soir du 24 juin 2021, vers 19h30, décrivant qu’il avait « mis
[s]es bras autour d’elle », qu’elle lui avait alors dit « j’ai
chaud » et qu’il l’avait « relâchée ». C’est
à ce moment-là que la mère de R.________, soit C.Z.________, serait arrivée, avant
que les parents ne fassent, selon lui, « tout un scandale ». Puis, confronté
aux déclarations que l’enfant avait faites lors de son audition, il a nié lui avoir touché
les fesses, expliquant que ses bras et ses mains étaient toujours restés « à
la hauteur de son dos, même vers ses côtes », mais « jamais vers ses fesses »,
reconnaissant lui avoir effectivement fait « trois câlins » (PV aud. 1, p. 9).
Ensuite, au cours de son audition d’arrestation (PV aud. 3), il a affirmé qu’il s’était
limité à caresser le dos de l’enfant, à une seule reprise, par-dessus les vêtements,
et qu’il s’agissait d’un geste « amical ». Or, si, comme il l’a
expliqué à cette occasion, il n’avait « rien à [s]e reprocher concernant
R.________ », on ne comprend pas pourquoi il aurait expressément écrit, sur son téléphone
portable, que la mère de l’enfant l’avait vu en train de faire des câlins à
sa fille la veille, comme cela ressort de la note figurant dans un contact enregistré, à une
date inconnue (P. 35, annexe « Tre.elle A Di J Ai Chot J Ai Enlevé Mes Bra Et De
Ner Un Bisous Sur le Fron Et Sa Mrer Ma Vue R.________ In Calain D Ami Ierre Soir À 19h50 »),
faisant vraisemblablement référence aux derniers faits litigieux. Cela corrobore les explications
de B.Z.________, selon lesquelles lorsque, le soir en question (soit selon lui le 23 juin 2021), son
épouse a surpris le prévenu et sa fille en train de se faire un câlin, L.________ a alors
immédiatement repoussé R.________ en voyant la mère de cette dernière (PV aud. 1,
p. 2). Peu importe à cet égard que C.Z.________ n’ait pas observé d’actes
d’ordre sexuel à ce moment-là sur sa fille.
On relèvera également que l’appelant a lui-même déclaré que les parents
de R.________ étaient fous de la laisser venir vers lui et que c’était comme le narguer
ou encore qu’ils n’avaient pas bien expliqué à leur fille l’étendue
du danger le concernant (jugt, pp. 9 à 11).
On rappellera en outre que d
es nombreux documents
à caractère pédopornographique ont été retrouvés au domicile du prévenu
et notamment sur son téléphone portable. Celui-ci a donné des explications invraisemblables
quant aux raisons de la présence de ces contenus illicites chez lui, déclarant qu’ils
étaient en lien avec des affaires qui avaient été, par le passé, diligentées
à son encontre par le Tribunal des mineurs (PV aud. 3, lignes 27 à 31), alors que les décisions
de l’époque n’ont jamais porté sur l’infraction de pornographie (cf. P. 4
à 6) et que les dates d’enregistrement des fichiers retrouvés étaient comprises
entre 2020 et 2021.
L’appelant
n’est pas non plus crédible
lorsque, confronté à la note manuscrite retrouvée chez lui « R.________ 8 ans,
amour », il affirme n’éprouver aucune attirance envers R.________, que se soit amoureuse
ou sexuelle. Il qualifie d’ailleurs lui-même de « spéciale » sa relation
avec l’enfant (PV aud. 2, p. 13), se décrivant comme son ami ou « oncle de
cœur » (PV aud. 3, ligne 71). De plus, cette note a été retrouvée parmi
d’autres à connotation clairement sexuelle, telles que « [...] 6 à 7 ans –
pénétration », « [...] 9 à 19 ans pénétration »,
« des fille de secour pénétration », « [...] seins 2x vagain
2x ». Or, l’appelant a expliqué que s’il avait écrit les termes « seins »
et « vagain » à côté de [...], c’était parce qu’il
avait vu ces dernières, à une occasion, toutes nues lorsqu’elles se douchaient au camping,
et que la note « des fille de secour pénétration » se référait
au fait qu’il avait, par le passé, montré son sexe à des filles (PV aud. 2, p. 13).
Ainsi, ayant lui-même admis avoir « ajouté R.________ au terme de cette liste »
(PV aud. 3, ligne 69), il ne saurait prétendre que le mot « amour » figurant
à côté du nom de cette enfant se réfère à une « relation normale
et honnête » qu’il aurait eue avec elle (p. 3
supra
).
Du reste, plusieurs photos de R.________ ont été retrouvées en possession du prévenu.
C’est également en vain que celui-ci affirme, concernant sa relation avec cette enfant, qu’il
ne s’est jamais « caché » et qu’il agissait « en toute
confiance avec ses parents » (p. 3
supra
),
puisque, outre le fait d’avoir pris des photographies d’elle à l’insu de tous,
il admet lui-même n’avoir pas respecté l’accord avec B.Z.________ selon lequel
il ne devait pas prendre l’enfant dans ses bras (
ibidem
).
Ensuite, on ne saurait rien tirer des propos rapportés par [...] à B.Z.________ selon lesquels
il avait observé le prévenu faire uniquement des câlins à R.________, sans référence
au moindre attouchement, puisqu’il faisait référence à une période précédente,
soit à des faits ayant eu lieu deux ans auparavant et ensuite desquels le père de l’enfant
avait justement dit au prévenu de ne plus faire des câlins à sa fille (PV aud. 1, p. 2).
Pour tenter d’expliquer pourquoi B.Z.________ l’aurait dénoncé, si les faits n’étaient
pas avérés, le prévenu a affirmé qu’il lui en voulait car il avait eu, par
le passé, de bons moments avec sa fille (PV aud. 1, p. 14). Or, on ne voit pas en quoi cela aurait
un lien avec le dépôt de la plainte, et le prévenu ne l’explique pas davantage,
se limitant à affirmer « moi aussi je pourrais en dire, mais je ne suis pas une balance »
(ibidem). D’ailleurs, si B.Z.________ en avait après lui, il aurait interdit à sa fille
d’aller le voir, ce qu’il n’a pas fait, en tout cas jusqu’en juin 2021.
S’agissant par ailleurs du comportement de R.________ après les faits litigieux, il ressort
de la lettre de sa pédopsychiatre du 24 juin 2022 (P. 94) que l’enfant l’a consultée
une fois par mois depuis septembre 2021, qu’elle a fait de nombreux cauchemars et qu’elle
a ressenti des angoisses à l’automne 2021, en lien avec les événements pour lesquels
le prévenu est mis en cause.
En outre, questionné par les experts sur les raisons pour lesquelles R.________ l’aurait accusé,
le prévenu, qui se décrit comme une « victime en souffrance », a répondu
qu’elle avait été abusée par une autre personne du camping lorsqu’elle avait
E. 3.4 Le fait de caresser – même brièvement – les fesses de l’enfant, ne serait-ce que par-dessus les vêtements, réalise incontestablement l’infraction prévue à l’art. 187 CP (cf. consid. 3.2.2 supra), ce que l’appelant admet d’ailleurs lui-même de manière générale (recours,
p. 14). Les actes se sont toujours déroulés à l’abri des regards, et R.________ a déclaré avoir à chaque fois réagi en repoussant le prévenu, de sorte qu’elle comprenait, malgré son jeune âge, que ceux-ci avaient bien une connotation sexuelle. Les faits ont par ailleurs été commis avec conscience et volonté, l’explication du prévenu selon laquelle ses mains auraient « glissé » involontairement sur les fesses de l’enfant n’étant, comme on l’a vu, pas crédibles; du reste, le nombre d’attouchements inadéquats qui lui sont reprochés implique que l’on ne puisse pas retenir qu’il aurait agi sans faire exprès, à plusieurs reprises.
E. 4 ans – ce qui n’est corroboré par aucun élément au dossier –, que cela
ait pu l’influencer, qu’elle avait l’habitude de mentir et que tous les campeurs en
avaient après lui, avant d’affirmer, de manière contradictoire, que ces derniers pourraient
attester de son « bon comportement » (P. 70, pp. 4 et 5). Il a également
persisté à dire que les fichiers pédopornographiques retrouvés chez lui étaient
en lien avec une ancienne affaire jugée en 2015 et qu’il les avait imprimés dans le but
de trier « tout ce qui est accepté par la loi » de ce qui ne l’est pas,
puis de « vraiment tout détruire ce qui ne se fait pas » (p. 4). Les experts
ont considéré comme élevé le risque de récidive globale pour des faits à
caractère sexuel envers des enfants, au vu notamment des passages à l’acte antérieurs
pour des faits similaires, de son attirance sexuelle pour les enfants, en particulier des filles prépubères,
ainsi que de l’absence de représentation de l’altérité (p. 15). Par ailleurs,
selon le psychologue et sexologue qui a suivi le prévenu lors de ses deux précédentes
prises en charge, la dernière fois entre 2015 et 2017, l’intéressé « normalisait
régulièrement le fait de pouvoir avoir des actes sexuels avec des enfants, toutefois sans avouer
un passage à l’acte » (P. 70, p. 8). Le prévenu, qui a finalement admis s’être
rendu coupable de pornographie pour les faits qui lui sont reprochés, continue à prétendre
qu’il n’a « aucune pulsion sexuelle ».
Or, selon l’expertise psychiatrique, dont
il n’y a pas de raison de s’écarter quoi qu’en dise l’appelant – qui
nie être un pédophile et conteste tous les diagnostics posés (p. 3
supra
)
–, son retard mental léger et son trouble schizotypique ont pour conséquence de réduire
ses capacités à contrôler ses pulsions pédophiles.
Enfin et surtout, L.________ a déclaré aux experts ce qui suit : « Si en me
rétractant, mes mains ont glissé sur les fesses, je m’excuse. C’est mal interprété »
(P. 70, p. 4). Ces explications achèvent de convaincre la Cour
de céans que la version du prévenu n’est pas crédible. En effet, on ne voit pas
comment le fait, pour un adulte – même accroupi –, de retirer ses mains de la hanche
ou du dos d’un enfant après un câlin puisse impliquer de lui toucher les fesses, sauf
dans l’hypothèse d’un geste volontaire.
Le
prévenu essaye ainsi de
trouver
à son geste des explications qu’il met en lien avec le contexte plutôt qu’avec
une problématique personnelle, étant rappelé qu’il a déjà été
condamné par le passé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, soit des déclarations
contradictoires et incohérentes du prévenu, qui a fini par admettre qu’il avait eu des
contacts corporels avec R.________ et qu’il était possible qu’il lui ait touché
les fesses, de ses dénégations invraisemblables s’agissant des faits établis, de
sa réaction lorsque, à une occasion, il a été surpris par la mère de cette dernière,
de ses notes personnelles – l’une électronique et l’autre manuscrite – retrouvées
chez lui et dont il ressort qu’il avait une attirance envers cette enfant, qu’il avait d’ailleurs
prise en photo à l’insu de tous, des nombreux fichiers et documents pédopornographiques
découverts chez lui, de ses antécédents, de ses troubles schizotypiques et pédophiles,
du risque de récidive globale qu’il présente pour des faits à caractère sexuel
envers des enfants, considéré comme élevé par les experts, et enfin de ses pulsions
sexuelles qu’il persiste à nier malgré les diagnostics posés, il n’existe
aucun doute sur le fait que le prévenu ait caressé les fesses de la plaignante après l’avoir
prise dans ses bras, de sorte que les faits litigieux tels que décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation (cf.
supra
consid. 2.2 dans la partie « En fait »)
doivent être retenus.
Partant,
le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence.
E. 4.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il estime que les éléments à décharge n’ont pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges. Il part du principe qu’il est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 187 CP, hypothèse qui n’est pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant, et conclut à une peine privative de liberté de 15 mois.
E. 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_1463/2019 précité).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
E. 4.3 Les premiers juges ont motivé
de manière adéquate la gravité de la faute de l'appelant (jugt, pp. 23-24), en retenant
que le prévenu avait
téléchargé,
consommé et détenu une quantité impressionnante de documents à caractère pédopornographique
et ce, sur plusieurs années, qu’il s’en était également pris directement à
une enfant, avec des conséquences sur la santé psychique de celle-ci, que son comportement
en cours d’enquête n’avait de loin pas été irréprochable puisqu’il
avait tenté de donner des explications totalement incohérentes pour justifier son comportement
ou se disculper et que le concours d’infractions était également un élément
à charge. A décharge, ils ont retenu une légère diminution de la responsabilité,
laquelle réduisait la culpabilité du prévenu de lourde à importante. Par ailleurs,
ils ont pris en considération le fait que celui-ci vivait depuis de nombreuses années dans
une situation sociale absolument désastreuse, livré à lui-même avec ses troubles
psychiques, tout en relevant qu’il avait lui-même décidé de mettre un terme à
son dernier suivi psychothérapeutique.
Le
tribunal a retenu un pronostic défavorable, au vu du risque de récidive estimé comme élevé
par les experts psychiatres et du fait que l’intéressé, malgré sa condamnation antérieure
pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants commis à deux reprises et alors qu’il
bénéficiait d’une ordonnance de classement pour des faits ayant eu lieu en 2006 et prescrits,
avait confectionné les différents classeurs à contenu notamment pédopornographique
retrouvés chez lui, tandis qu’il avait entrepris un suivi psychiatrique finalement abandonné
en 2017.
Comme les premiers juges, il faut en particulier relever le concours d'infractions et l’absence
de prise de conscience chez l’appelant de la gravité de ses actes, celui-ci persistant à
nier les attouchements commis sur R.________, ses pulsions sexuelles, les diagnostics posés par
les experts et même avoir téléchargé du matériel pédopornographique (p.
3
supra
),
alors qu’il ne conteste ni sa condamnation pour pornographie ni la mesure institutionnelle des
troubles mentaux ordonnée. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence
de toute inscription au casier judiciaire est un
élément
neutre
dans le cadre de l’appréciation
de la culpabilité (ATF 136 IV 1), étant toutefois relevé qu’en l’occurrence,
cet élément est d’autant moins relevant que le prévenu admet lui-même avoir
des « antécédents pénaux (…) pour des faits commis entre 2002 et 2006 »
(recours, p. 16). L’appelant soutient encore que les atteintes importantes à sa santé
psychique expliqueraient les « déclarations surprenantes » qu’il a faites
en cours de procédure et que, dès lors, les premiers juges ont eu tort de retenir comme élément
à charge les explications incohérentes qu’il a données pour justifier ses agissements.
On ne saurait suivre cet argument, dans la mesure où, selon les experts eux-mêmes, les capacités
cognitives de l’appelant étaient intactes au moment des faits, c’est-à-dire qu’il
avait une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. C’est
donc bien dans le but de se disculper et en toute connaissance de cause quant à l’aspect répréhensible
de ses agissements que le prévenu a tenu des propos invraisemblables et contradictoires sur les
faits reprochés; ce n’est d’ailleurs que confronté à certaines déclarations
de R.________ qu’il a varié dans ses propres explications (cf. consid. 3.3.1
supra
).
Ensuite, si le prévenu ne s’est pas opposé à la mise en œuvre de l’expertise
psychiatrique, force est toutefois de constater qu’il en conteste toujours les conclusions, comme
relevé ci-dessus. Enfin, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel,
se révèle être également un élément neutre sur la fixation de la peine
(cf. ATF 136 IV 1, précité).
Les
objections
avancées par l’appelant pour justifier une réduction de la peine doivent ainsi toutes
être rejetées. Celle-ci est importante, à l'image de la culpabilité du prévenu.
La motivation du jugement est donc adéquate sur ce point également et peut être reprise,
par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour de céans considère, avec le tribunal, que l’infraction d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP justifie une peine de 10 mois et que, par
l’effet du concours et en application du principe de l’aggravation, la peine doit être
augmentée de 12 mois supplémentaires pour tenir compte de l’infraction de pornographie.
Le choix de la peine privative de liberté comme genre de peine et son caractère ferme, qui
ne sont pas contestés en tant que tels, seront également confirmés, pour les motifs –
convaincants et pertinents – retenus par le tribunal (jugt, pp. 24-25), vu la gravité des
faits, le risque élevé de récidive que présente l’appelant et l’absence
de prise de conscience des conséquences de ses actes, celui-ci se positionnant toujours comme victime
(p. 4
supra
).
Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté ferme de 22 mois
fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
E. 5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
– respectivement de la mesure ordonnée, d’ores et déjà exécutoire (P.
111) –, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié d’élevé par les experts.
E. 6 L’appelant fait dépendre sa libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il n’obtient pas. Le montant de 4'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est par ailleurs adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges au considérant 6 du jugement (p. 28) auquel il est renvoyé; le fait que, selon la pédopsychiatre, les cauchemars et les angoisses dont R.________ a souffert dès l’automne 2021 en lien avec les actes subis sont « rarement décrits » dès le début de l’année 2022 n’est pas un élément remettant en cause l’appréciation du tribunal, dès lors que ces « angoisses semblent réapparaître de façon ponctuelle lorsqu’elle est confrontée d’une manière ou d’une autre à des nouvelles ou à l’évocation » du prévenu (P. 94), ce qui confirme les déclarations de B.Z.________ en première instance selon lesquelles sa fille avait toujours des hauts et des bas et craignait de croiser l’appelant (jugt, p. 5).
E. 7 Fondé sur la prémisse de son acquittement de l’infraction susmentionnée, l’appelant conclut à ce que les frais de procédure ne soient pas entièrement mis à sa charge. Au vu de sa condamnation pour l’ensemble des faits reprochés, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de justice à sa charge.
E. 8 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La condamnation de L.________, qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de L.________, faisant état d’une activité de 17,15 heures et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2 heures et qui doit être réduit de 0,5 heures (l’audience ayant duré 1h30), le montant des honoraires s'élève à 2'997 fr. (16,65 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 59 fr. 95, trois vacation par 360 fr. (3 x 120) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 263 fr. 10, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'680 fr. 05 qui sera allouée à Me Matthieu Corbaz. Le conseil d'office de la plaignante a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 9,05 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2 heures et qui sera donc réduit à 1,5 heures. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 940 fr. 50 (8,55 x 110), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 18 fr. 80, une vacation de 80 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 80 fr. 05, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'119 fr. 35 qui sera allouée à Me Coralie Devaud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'249 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'450 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 59, 67 al. 3 let b et d ch. 2, 67b al. 1, 2 et 4, 69, 187 ch. 1, 197 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que L.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois ; III. ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IV. ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux ; V. dit que la détention accomplie avant jugement, par 373 jours jusqu’au 4 juillet 2022 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres II et IV qui précèdent ; VI. interdit à vie à L.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VII. interdit, pour une durée de 5 (cinq) ans, à L.________ de prendre contact avec R.________, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle ou de son domicile, ainsi que de fréquenter le camping de [...] ; VIII. ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction prononcée au chiffre VII ci-dessus ; IX. dit que L.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2021 ; X. renvoie R.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le solde éventuel de son dommage ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants séquestrés sous fiches n° 51458/21, n o 51459/21 et n o 51460/21 : - un lot de papier avec diverses inscriptions ; - une clé USB emballée papier [...] ; - un PC portable [...] ; - un lot de photos de jeunes filles ; - un sac contenant quatre classeurs violets ; - un sac contenant six classeurs violets ; - cinq CDs gravés ; - un lot de photos d’enfants ; - un lot de papiers divers ; - dix albums bleus contenant des photos d’enfants ; - une Tour PC [...] ; - dix boîtiers « VHS » contenant : 5 cartes SD, 21 USB, un lot de fiches d’éducation sexuelle pour enfants ; - six classeurs contenant des photos d’enfants ; - cinq boîtiers « VHS » contenant des photos de jeunes filles ; - un sac contenant 16 CDs dans leur boîte ; - un lot de documents ; - six cahiers noirs contenant des photos d’enfants ; - un Smartphone [...] avec fourre de couleur brune, [...] (dans la fourre) ; - un Smartphone [...] ; - un disque dur externe WD contenant les extractions des téléphones ainsi que le rapport [...] et les images forensiques des deux ordinateurs de L.________. XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants inventoriés comme pièces à conviction sous fiches n° 51357/21, n o 51371/21, n o 51376/21 et n o 51421/21 : - deux CD contenant l’audition vidéo de R.________, du 27.06.2021 ; - deux DVD contenant l’audition vidéo de [...], du 30.06.2021 ; - deux DVD contenant l’audition vidéo de R.________, du 27.06.2021 ; - deux DVD ; XIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Matthieu Corbaz à 7'001 fr. 45 (sept mille un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Coralie Devaud à 5'185 fr. 15 (cinq mille cent huitante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; XV. met les frais de justice, par 29'697 fr. 90 (vingt-neuf mille six cent nonante-sept francs et nonante centimes), à la charge de L.________, ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffre XIII et XIV ci-dessus ; XVI. dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV seront remboursables à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'680 fr. 05 (trois mille six cent huitante francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathieu Corbaz. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'119 fr. 35 (mille cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus , est allouée à Me Coralie Devaud. VII. Les frais d'appel, par 8'249 fr. 40 (huit mille deux cent quarante-neuf francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. VIII. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres V et VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Corbaz, avocat (pour L.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.Z.________ et C.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service pénitentiaire ( Bureau des séquestres ) , - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.02.2023 Jug / 2023 / 94
APPRÉCIATION DES PREUVES, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, FIXATION DE LA PEINE | 187 ch. 1 CP, 47 CP, 49 CP, 10 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 9 PE21.011414-AAL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 février 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Corbaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.Z.________ et C.Z.________, parties plaignantes, représentés par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimés. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux (IV), a dit que la détention accomplie avant jugement, par 373 jours jusqu’au 4 juillet 2022 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres II et IV qui précèdent (V), a interdit à vie à L.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), lui a interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact avec R.________ (ci-après : la plaignante) directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle ou de son domicile, ainsi que de fréquenter le camping de [...] (VII), a ordonné une assistance de probation pour la durée de l’interdiction prononcée au chiffre VII ci-dessus (VIII), a dit que L.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 4'000 francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2021 (IX), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le solde éventuel de son dommage (X), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets et valeurs (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de différents objets (XII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Matthieu Corbaz à 7'001 fr. 45, TVA et débours compris(XIII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Coralie Devaud à 5'185 fr. 15, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de justice, par 29'697 fr. 90, à la charge de L.________, ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffre XIII et XIV ci-dessus (XV), et a dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV seront remboursables à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra (XVI). B. Par annonce du 7 juillet 2022, puis déclaration du 10 août 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 15 mois, que la détention accomplie avant jugement, par 373 jours jusqu’au 4 juillet 2022 y compris, soit imputée sur la peine et la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres II et IV, que les conclusions civiles de R.________ soient rejetées, que le chiffre X soit supprimé, que les frais de justice soient partiellement mis à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et qu’il soit dit que l’indemnité de son défenseur d’office sera remboursable dès que sa situation financière le permettra. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 L.________, originaire de [...], est né le [...] 1990 à Lausanne, cadet d’une fratrie de deux enfants. Il a souffert d’épilepsie durant son enfance et a déclaré avoir été victime d’abus sexuels par des camarades d’école. Sans formation, il a travaillé à temps partiel dans le nettoyage de 2014 à 2017, puis a fait des stages dans les domaines de la logistique et de la conciergerie. Il perçoit le revenu d’insertion depuis sa majorité. Il a bénéficié d’un suivi auprès d’un psychologue sexologue d’avril à novembre 2007 puis de juillet 2015 à décembre
2017. Il a également bénéficié d’un suivi psychiatrique dans le cadre de sa détention et a dû faire l’objet d’un PLAFA en raison d’idées suicidaire persistantes. Il n’a actuellement aucune activité en prison, ayant été retiré des ateliers au motif qu’il « dérange », selon ses propres dires (p. 4 supra). A sa sortie de détention, il souhaite pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi thérapeutique de manière ambulatoire, mais il a déclaré ne pas être opposé à un suivi dans un cadre institutionnel. Il a ajouté être en froid avec sa famille, pouvoir se gérer lui-même, raison pour laquelle il n’avait pas de curateur, et vouloir garder son appartement (p. 4 supra). Il n’a ni fortune ni dette et ne fait l’objet d’aucune poursuite. Le casier judiciaire de L.________ est vierge. Celui-ci a cependant été condamné le 14 mars 2003 par le Président du Tribunal des mineurs, à deux demi-journées de prestation en travail pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par ailleurs, le 4 avril 2006, le Président du Tribunal des mineurs l’a mis au régime de l’assistance éducative, avec pour règle de conduite de poursuivre une thérapie auprès d’un psychologue ou un psychothérapeute, pour s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le prévenu a encore bénéficié d’une ordonnance de classement le 15 octobre 2015, à la suite d’une plainte pénale à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement contrainte sexuelle, en raison de la prescription, les faits s’étant déroulés en 2006. Pour les besoins de la cause, L.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 27 juin 2021, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée le 2 juillet 2021, où il se trouvait encore à la date de l’audience d’appel. 1.2 L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 13 mai 2015, dans le cadre d’une procédure diligentée par le Tribunal des mineurs. Les experts ont alors conclu à un retard mental léger et à un trouble schizotypique. Une expertise psychiatrique du prévenu a également été réalisée dans la présente procédure. Dans leur rapport du 7 janvier 2022 (P. 70), complété le 5 avril 2022 (P. 77), les experts ont retenu un triple diagnostic de retard mental léger, trouble schizotypique et pédophilie, les troubles dont souffre le prévenu étant qualifiés de graves. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé, relevant ce qui suit à ce propos : « Comme facteurs protecteurs, nous retenons actuellement le contrôle social consécutif à l’incarcération comme le facteur le plus probant. Nous n’identifions aucun facteur interne (intelligence, attachement sécurisant dans l’enfance) et aucun facteur lié à la motivation (travail, activités de loisirs, projets réalistes) ». Il était notamment indiqué ce qui suit concernant la mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits : « Un des objectifs du suivi de 2007, était de faire la différence entre ce qui est autorisé par la loi et ce qui est répréhensible. Selon le psychiatre, si Monsieur L.________ a pu, par moments, comprendre que les actes d’ordre sexuel sur des enfants sont prohibés, il a aussi démontré une certaine normalisation de ces mêmes actes, laissant transparaître une faible capacité d’assimilation et de compréhension, mais aussi une déviance manifeste. La prise en charge apparaît alors comme ayant peu de chance de succès avec peu d’insight de la part de Monsieur L.________ ». Les experts ont considéré que les capacités cognitives du prévenu étaient intactes au moment des faits, mais que ses capacités volitives pouvaient avoir été légèrement altérées. Sa responsabilité pénale serait par conséquent diminuée de façon légère pour les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, les experts ont recommandé une prise en charge psycho-éducative de type institutionnel. 2. 2.1 Entre 2015 et son arrestation le 27 juin 2021, L.________ a détenu plusieurs classeurs violets et deux classeurs noirs contenant des images pédopornographiques, puis entre le début de l’année 2019 et le mois de juin 2021, à [...], à Lausanne et en tout autre lieu, il a consulté, notamment sur ses ordinateurs de marque [...] et sur son téléphone portable [...], des images pédopornographiques à un nombre indéterminé de reprises, en effectuant des recherches sur internet à l’aide de mots-clés tels que [...]. Il a en outre enregistré des images à caractère pédopornographique, sous différents supports, respectivement les a imprimées, et les a classées méthodiquement par thèmes. Une partie des fichiers et documents retrouvés représentaient des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. L’analyse du matériel saisi chez L.________ lors de la perquisition du 26 juin 2021 a ainsi permis de mettre en évidence les éléments suivants :
- PC portable de marque [...] et tour PC de marque [...] : ces ordinateurs contenaient notamment 604 images pédopornographiques, 165 images et une vidéo pédopornographiques virtuelles et 545 images et une vidéo avec des mineurs nus, étant précisé que ces fichiers étaient datés de 2020 et 2021 et étaient sauvegardés dans des centaines de dossiers et sous-dossiers thématisés (lieux, âges des enfants, types de nudité, …);
- Samsung [...] : ce téléphone contenait, dans l’application « google photos » des milliers d’images d’enfants, dont la grande majorité à caractère pédopornographique (poses suggestives ou actes sexuels), images enregistrées entre le 13 février 2019 et le 10 juillet 2020 . A noter que des dossiers, vides de fichiers, avaient été créés sur ce téléphone, fichiers qui pouvaient s’intituler, par exemple, « Parent enfant bouche », « garçon nue bon » ou « enfant nu »;
- Samsung [...] : ce téléphone contenait 363 fichiers représentant des enfants. Toutes les vidéos, à savoir 21, étaient de type pédopornographique, tout comme la très grande majorité des photos (enfants dans des jeux sexuels, positions à connotation sexuelle ou pédopornographie virtuelle);
- Clés USB et cartes SD : sur les 19 clés USB qui ont pu être visionnées, une dizaine d’entre elles contenaient des images à caractère pédopornographique ou pédopornographique virtuel, classées sous des répertoires portant des noms tels que « les vetemant du desirre-voir les vagain » ou « les veteman des eaux – voir les vagain ». Par ailleurs, quatre cartes SD contenaient des fichiers à caractère pédopornographique;
- DVD : sur 15 DVD saisis, 14 contenaient des fichiers à caractère sexuel, rarement de la pornographie licite. 11 DVD comportaient des films mettant en scène des enfants dans des actes sexuels. Des captures d’écran de webcams montrant des fillettes se déshabillant et se livrant à des poses suggestives ou des actes sexuels ont également été retrouvées sur trois DVD, étant précisé que des appréciations (« boff » ou « bon ») ont été découvertes sur certains supports ou fichiers à caractère pédophile;
- Dix albums photos bleus et six albums photos noirs : ces albums photos contenaient des centaines de photographies d’enfants, imprimées par les soins du prévenu, dont de nombreuses étaient à caractère sexuel (poses suggestives, utilisation d’objets de manière sexuelle par des fillettes ou zooms sur les parties génitales de jeunes garçons ou de fillettes), classées méthodiquement, par thèmes;
- Dix classeurs violets (constitués entre 2015 et 2016, pour ce qui les concerne) : ces classeurs ont été créés par thèmes, comportant des titres tels que « ado nue kids nues 2 fille et + » ou « ado nue en plusieurs x stare fille maison plateau de hore ». Plusieurs de ces classeurs contenaient des photos de filles nues, paraissant adolescentes, dans des positions sexuelles;
- Six classeurs noirs (également constitués entre 2015 et 2016) : deux d’entre eux contenaient des images pédopornographiques, étant précisé qu’il était mentionné sur les étiquettes de ces derniers « Photo BON N 6 à 11 » et « BON »;
- Enveloppes / pochettes pour les photos / lots de photographies : certaines enveloppes contenaient des photos d’enfants nus, tout comme la pochette intitulée « seins ». Des photos à caractère pédopornographique (zoom sur le sexe des enfants) ont également été retrouvées;
- Boîtes de cassettes VHS : ces cassettes contenaient plusieurs dizaines, voire centaines de photographies imprimées vraisemblablement depuis internet, dont le contenu est également de nature sexuelle, notamment des images de pédopornographie virtuelles ainsi qu’une image à caractère pédo-zoophile;
- Notes manuscrites : certaines de ces notes renfermaient des constatations du prévenu sur le comportement d’enfants qu’il croisait. D’autres avaient notamment la teneur suivante : « [...] 6 à 7 ans – pénétration », « des fille de secour pénétration », « Piscine 9 ans 1x pénétration », « [...] 9 à 19 ans pénétration » et « [...] seins 2x vagain 2x ». 2.2 Au mois de juin 2021, au camping de [...], L.________ a caressé les fesses, à trois reprises en l’espace de deux semaines, de R.________, née le [...] 2011, par-dessus ses vêtements, tout en lui faisant un câlin pour lui dire « bonjour ». Le 27 juin 2021, B.Z.________, agissant en tant que représentant légal de R.________, a déposé plainte et s’est constitué partie civile. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Contestant sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’appelant nie avoir caressé les fesses de R.________. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018 précité). 3.3 3.3.1 Procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a considéré que faute d’éléments matériels, il y avait lieu de trancher entre deux versions contradictoires. Il a acquis la conviction que, même si les révélations de R.________ ne s’étaient pas déroulées dans des circonstances optimales, ses accusations à l’encontre du prévenu étaient crédibles, au contraire de la version de L.________ dont il était évident qu’il éprouvait une attirance envers l’enfant. 3.3.2 L.________ conteste cette appréciation. Il fait valoir que les déclarations de R.________ souffrent de nombreuses incohérences et que celle-ci a été « grandement influencé[e] » par les circonstances dans lesquelles elle a été interrogée par son père, puis par ses parents et sa grand-mère paternelle, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à prêter aux propos de l’enfant « une moindre crédibilité », ce d’autant qu’ils ne sont confirmés par « aucun moyen de preuve tangible », et qu’à l’inverse, les déclarations de l’appelant s’avèrent cohérentes et constantes, aucune des personnes ayant pu l’observer faire des câlins à l’enfant n’ayant fait état d’un quelconque geste pouvant être qualifié d’acte d’ordre sexuel. Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû à tout le moins constater la subsistance de doutes insurmontables au sens de l’art. 10 al. 3 CPP et se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour lui, à savoir qu’il a pris à trois reprises la plaignante dans ses bras au moment de la saluer, mais sans lui toucher d’autres parties du corps que son dos. 3.3.3 C omme le relève le jugement, le dossier ne comprend aucun élément matériel attestant des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d’une part, la version de R.________, qui affirme que L.________ lui a caressé les fesses à trois reprises par-dessus ses vêtements, et, d’autre part, les dénégations du prévenu. Avec les premiers juges, on constatera que l e dévoilement des actes par l’enfant ne s’est pas déroulé dans des circonstances optimales. Les parents de R.________ éprouvaient déjà depuis quelques années une certaine méfiance à l’égard du prévenu. Le mercredi 23 juin 2021, après que sa femme eut surpris le prévenu avec R.________ dans ses bras, B.Z.________ a téléphoné à sa propre mère, qui lui a dit qu’il y avait peut-être eu des attouchements. Il a ensuite discuté avec sa fille, lui demandant s’il y avait eu des attouchements sur ses fesses, sur son vagin ou sa poitrine, utilisant précisément ces termes et lui posant ainsi des questions fermées. Il l’a questionnée pendant 30 minutes et la réponse de R.________ a toujours été négative. Le samedi 26 juin 2021, une des copines de R.________ a répondu ce qui suit à C.Z.________, qui leur disait de ne pas monter vers la tente de L.________ : « Ah, c’est le Monsieur qui a touché R.________ sur les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche ». En apprenant ce qui s’était passé, B.Z.________ a à nouveau interrogé sa fille, lui demandant si le prévenu l’avait touchée. Celle-ci lui a avoué que ce dernier lui avait touché les fesses. Elle a alors été « cuisinée » – pour reprendre les termes de B.Z.________ – par ses parents et sa grand-mère pour être sûrs qu’elle disait bien la vérité (cf. PV aud. 1). C’est dans ce contexte que, lors d’un entretien téléphonique avec la police le 27 juin 2021, R.________ a déclaré que le prévenu lui avait mis les mains sous les fesses et aurait appuyé ses doigts entre les fesses. Au cours de son audition LAVI du même jour, elle a expliqué que le prévenu la connaissait depuis bébé, qu’elle était un peu comme sa fille, qu’il venait chaque été au camping, durant trois semaines, et qu’il connaissait tous les enfants du camping. A cette occasion, elle a maintenu ses déclarations selon lesquelles le prévenu lui avait touché les fesses en la prenant dans ses bras, en lui caressant le dos puis en descendant jusqu’aux fesses, cela s’étant, selon elle, passé à trois reprises. Il ressort ainsi des déclarations de B.Z.________ qu'avant son audition par la police, R.________ a assez longuement discuté avec ses parents, de sorte qu’une influence suggestive sur elle ne peut pas être exclue, d’autant que la pédopsychiatre a mentionné que cette dernière semblait avoir un grand besoin de faire plaisir à l’autre et de ne pas créer de problèmes (P. 94) . C ela n’est toutefois pas suffisant pour avoir un doute raisonnable sur l’existence d’attouchements. En effet, on relèvera, avec les premiers juges, que R.________ n’a pas repris tels quels les attouchements sur les diverses parties du corps qui lui avaient été suggérés par son père, démontrant ainsi qu'elle n'est pas si influençable . Elle a uniquement déclaré à la police, en la seule présence de sa mère – son père étant absent à ce moment- là –, que le prévenu lui avait touché les fesses. A cet égard, les propos rapportés par l’une de ses copines, selon lesquels le prévenu aurait touché R.________ sur d’autres parties du corps, doivent être appréhendés avec prudence car on ne sait pas si elle rapportait là ce que R.________ lui aurait raconté avoir subi ou ce sur quoi elle lui aurait raconté avoir été questionnée. A supposer que R.________ ait effectivement raconté à ses copines que le prévenu lui avait touché les fesses, le vagin, la poitrine et la bouche, on ne voit pas pourquoi elle se serait ensuite limitée à dire à ses parents, puis – en l’absence de ces derniers – à la police qu’elle n’avait été caressée qu’aux fesses, niant expressément des attouchements sur les autres parties du corps. A cela s’ajoute que l es déclarations de l’enfant à la police ne sont ni confuses ni contradictoires. On retiendra également la qualité du récit vécu livré à l’inspectrice spécialisée; le récit apparait authentique et détaillé, conforme au développement d’une enfant de presque 10 ans (R.________ ayant 9 ans et 11 mois au moment de son audition), précis dans sa localisation, sa chronologie, ses protagonistes, et corroboré par les ressentis exprimés, les descriptions gestuelles de l’enfant, ainsi que la restitution des gestes et propos de l’auteur. Peu importe que l’enfant n'ait pas, lors de cette audition, mentionné le fait que ce dernier avait appuyé ses doigts entre les fesses, comme elle l’avait auparavant déclaré à la police par téléphone. Un mensonge intégral paraît peu vraisemblable, vu les détails périphériques et crédibles racontés par la fillette. En outre, âgée de près de 10 ans, R.________ n’est pas une enfant en bas âge, de sorte qu’on ne saurait parler, chez elle, d’une confusion entre le réel et l’imaginaire, quand bien même on ne peut exclure une certaine suggestibilité. En d’autres termes, il est difficile d’imaginer que les questions dirigées des parents et de la grand-mère ont pu enferrer l’enfant dans un mensonge dont elle ne mesurait pas bien les conséquences. L’appelant invoque le fait que R.________ ait situé le dernier attouchement subi à la date du 14 juin 2021 alors qu’il a affirmé être arrivé au camping le 16 juin 2021, et voit dans cette « incohérence chronologique » un élément supplémentaire permettant de mettre en doute les déclarations de la fillette. Cet argument tombe à faux, puisque l’appelant a quoi qu’il en soit admis avoir fait des « câlins » à l’enfant à trois reprises pendant son séjour au camping. On relèvera pour le surplus que les déclarations du prévenu lui-même sont en contradiction avec le document fourni par la Municipalité de [...] (P. 96), dont il ressort que les dates de réservation du prévenu pour un emplacement au camping vont du 21 au 25 juin et du 5 au 9 juillet 2021 et peuvent « varier d’un ou deux jours ». De toute manière, même à retenir que les seules explications de R.________ ne sont pas suffisantes pour établir les faits en raison d’une possible contamination du discours de l’enfant, d’autres éléments du dossier permettent de se convaincre que celle-ci a été victime d’attouchements de la part de l’appelant. Tout d’abord, on relèvera que contrairement à ce que ce dernier prétend, ses déclarations ont varié sur des éléments importants. En effet, lors de son audition par la police, il a affirmé que lorsqu’il croisait R.________, il la saluait avec un « geste de la main ». Ce n’est que questionné expressément sur un « câlin amical » qu’il aurait eu avec elle, qu’il l’a admis, situant les faits au soir du 24 juin 2021, vers 19h30, décrivant qu’il avait « mis [s]es bras autour d’elle », qu’elle lui avait alors dit « j’ai chaud » et qu’il l’avait « relâchée ». C’est à ce moment-là que la mère de R.________, soit C.Z.________, serait arrivée, avant que les parents ne fassent, selon lui, « tout un scandale ». Puis, confronté aux déclarations que l’enfant avait faites lors de son audition, il a nié lui avoir touché les fesses, expliquant que ses bras et ses mains étaient toujours restés « à la hauteur de son dos, même vers ses côtes », mais « jamais vers ses fesses », reconnaissant lui avoir effectivement fait « trois câlins » (PV aud. 1, p. 9). Ensuite, au cours de son audition d’arrestation (PV aud. 3), il a affirmé qu’il s’était limité à caresser le dos de l’enfant, à une seule reprise, par-dessus les vêtements, et qu’il s’agissait d’un geste « amical ». Or, si, comme il l’a expliqué à cette occasion, il n’avait « rien à [s]e reprocher concernant R.________ », on ne comprend pas pourquoi il aurait expressément écrit, sur son téléphone portable, que la mère de l’enfant l’avait vu en train de faire des câlins à sa fille la veille, comme cela ressort de la note figurant dans un contact enregistré, à une date inconnue (P. 35, annexe « Tre.elle A Di J Ai Chot J Ai Enlevé Mes Bra Et De Ner Un Bisous Sur le Fron Et Sa Mrer Ma Vue R.________ In Calain D Ami Ierre Soir À 19h50 »), faisant vraisemblablement référence aux derniers faits litigieux. Cela corrobore les explications de B.Z.________, selon lesquelles lorsque, le soir en question (soit selon lui le 23 juin 2021), son épouse a surpris le prévenu et sa fille en train de se faire un câlin, L.________ a alors immédiatement repoussé R.________ en voyant la mère de cette dernière (PV aud. 1,
p. 2). Peu importe à cet égard que C.Z.________ n’ait pas observé d’actes d’ordre sexuel à ce moment-là sur sa fille. On relèvera également que l’appelant a lui-même déclaré que les parents de R.________ étaient fous de la laisser venir vers lui et que c’était comme le narguer ou encore qu’ils n’avaient pas bien expliqué à leur fille l’étendue du danger le concernant (jugt, pp. 9 à 11). On rappellera en outre que d es nombreux documents à caractère pédopornographique ont été retrouvés au domicile du prévenu et notamment sur son téléphone portable. Celui-ci a donné des explications invraisemblables quant aux raisons de la présence de ces contenus illicites chez lui, déclarant qu’ils étaient en lien avec des affaires qui avaient été, par le passé, diligentées à son encontre par le Tribunal des mineurs (PV aud. 3, lignes 27 à 31), alors que les décisions de l’époque n’ont jamais porté sur l’infraction de pornographie (cf. P. 4 à 6) et que les dates d’enregistrement des fichiers retrouvés étaient comprises entre 2020 et 2021. L’appelant n’est pas non plus crédible lorsque, confronté à la note manuscrite retrouvée chez lui « R.________ 8 ans, amour », il affirme n’éprouver aucune attirance envers R.________, que se soit amoureuse ou sexuelle. Il qualifie d’ailleurs lui-même de « spéciale » sa relation avec l’enfant (PV aud. 2, p. 13), se décrivant comme son ami ou « oncle de cœur » (PV aud. 3, ligne 71). De plus, cette note a été retrouvée parmi d’autres à connotation clairement sexuelle, telles que « [...] 6 à 7 ans – pénétration », « [...] 9 à 19 ans pénétration », « des fille de secour pénétration », « [...] seins 2x vagain 2x ». Or, l’appelant a expliqué que s’il avait écrit les termes « seins » et « vagain » à côté de [...], c’était parce qu’il avait vu ces dernières, à une occasion, toutes nues lorsqu’elles se douchaient au camping, et que la note « des fille de secour pénétration » se référait au fait qu’il avait, par le passé, montré son sexe à des filles (PV aud. 2, p. 13). Ainsi, ayant lui-même admis avoir « ajouté R.________ au terme de cette liste » (PV aud. 3, ligne 69), il ne saurait prétendre que le mot « amour » figurant à côté du nom de cette enfant se réfère à une « relation normale et honnête » qu’il aurait eue avec elle (p. 3 supra). Du reste, plusieurs photos de R.________ ont été retrouvées en possession du prévenu. C’est également en vain que celui-ci affirme, concernant sa relation avec cette enfant, qu’il ne s’est jamais « caché » et qu’il agissait « en toute confiance avec ses parents » (p. 3 supra), puisque, outre le fait d’avoir pris des photographies d’elle à l’insu de tous, il admet lui-même n’avoir pas respecté l’accord avec B.Z.________ selon lequel il ne devait pas prendre l’enfant dans ses bras (ibidem). Ensuite, on ne saurait rien tirer des propos rapportés par [...] à B.Z.________ selon lesquels il avait observé le prévenu faire uniquement des câlins à R.________, sans référence au moindre attouchement, puisqu’il faisait référence à une période précédente, soit à des faits ayant eu lieu deux ans auparavant et ensuite desquels le père de l’enfant avait justement dit au prévenu de ne plus faire des câlins à sa fille (PV aud. 1, p. 2). Pour tenter d’expliquer pourquoi B.Z.________ l’aurait dénoncé, si les faits n’étaient pas avérés, le prévenu a affirmé qu’il lui en voulait car il avait eu, par le passé, de bons moments avec sa fille (PV aud. 1, p. 14). Or, on ne voit pas en quoi cela aurait un lien avec le dépôt de la plainte, et le prévenu ne l’explique pas davantage, se limitant à affirmer « moi aussi je pourrais en dire, mais je ne suis pas une balance » (ibidem). D’ailleurs, si B.Z.________ en avait après lui, il aurait interdit à sa fille d’aller le voir, ce qu’il n’a pas fait, en tout cas jusqu’en juin 2021. S’agissant par ailleurs du comportement de R.________ après les faits litigieux, il ressort de la lettre de sa pédopsychiatre du 24 juin 2022 (P. 94) que l’enfant l’a consultée une fois par mois depuis septembre 2021, qu’elle a fait de nombreux cauchemars et qu’elle a ressenti des angoisses à l’automne 2021, en lien avec les événements pour lesquels le prévenu est mis en cause. En outre, questionné par les experts sur les raisons pour lesquelles R.________ l’aurait accusé, le prévenu, qui se décrit comme une « victime en souffrance », a répondu qu’elle avait été abusée par une autre personne du camping lorsqu’elle avait 4 ans – ce qui n’est corroboré par aucun élément au dossier –, que cela ait pu l’influencer, qu’elle avait l’habitude de mentir et que tous les campeurs en avaient après lui, avant d’affirmer, de manière contradictoire, que ces derniers pourraient attester de son « bon comportement » (P. 70, pp. 4 et 5). Il a également persisté à dire que les fichiers pédopornographiques retrouvés chez lui étaient en lien avec une ancienne affaire jugée en 2015 et qu’il les avait imprimés dans le but de trier « tout ce qui est accepté par la loi » de ce qui ne l’est pas, puis de « vraiment tout détruire ce qui ne se fait pas » (p. 4). Les experts ont considéré comme élevé le risque de récidive globale pour des faits à caractère sexuel envers des enfants, au vu notamment des passages à l’acte antérieurs pour des faits similaires, de son attirance sexuelle pour les enfants, en particulier des filles prépubères, ainsi que de l’absence de représentation de l’altérité (p. 15). Par ailleurs, selon le psychologue et sexologue qui a suivi le prévenu lors de ses deux précédentes prises en charge, la dernière fois entre 2015 et 2017, l’intéressé « normalisait régulièrement le fait de pouvoir avoir des actes sexuels avec des enfants, toutefois sans avouer un passage à l’acte » (P. 70, p. 8). Le prévenu, qui a finalement admis s’être rendu coupable de pornographie pour les faits qui lui sont reprochés, continue à prétendre qu’il n’a « aucune pulsion sexuelle ». Or, selon l’expertise psychiatrique, dont il n’y a pas de raison de s’écarter quoi qu’en dise l’appelant – qui nie être un pédophile et conteste tous les diagnostics posés (p. 3 supra) –, son retard mental léger et son trouble schizotypique ont pour conséquence de réduire ses capacités à contrôler ses pulsions pédophiles. Enfin et surtout, L.________ a déclaré aux experts ce qui suit : « Si en me rétractant, mes mains ont glissé sur les fesses, je m’excuse. C’est mal interprété » (P. 70, p. 4). Ces explications achèvent de convaincre la Cour de céans que la version du prévenu n’est pas crédible. En effet, on ne voit pas comment le fait, pour un adulte – même accroupi –, de retirer ses mains de la hanche ou du dos d’un enfant après un câlin puisse impliquer de lui toucher les fesses, sauf dans l’hypothèse d’un geste volontaire. Le prévenu essaye ainsi de trouver à son geste des explications qu’il met en lien avec le contexte plutôt qu’avec une problématique personnelle, étant rappelé qu’il a déjà été condamné par le passé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, soit des déclarations contradictoires et incohérentes du prévenu, qui a fini par admettre qu’il avait eu des contacts corporels avec R.________ et qu’il était possible qu’il lui ait touché les fesses, de ses dénégations invraisemblables s’agissant des faits établis, de sa réaction lorsque, à une occasion, il a été surpris par la mère de cette dernière, de ses notes personnelles – l’une électronique et l’autre manuscrite – retrouvées chez lui et dont il ressort qu’il avait une attirance envers cette enfant, qu’il avait d’ailleurs prise en photo à l’insu de tous, des nombreux fichiers et documents pédopornographiques découverts chez lui, de ses antécédents, de ses troubles schizotypiques et pédophiles, du risque de récidive globale qu’il présente pour des faits à caractère sexuel envers des enfants, considéré comme élevé par les experts, et enfin de ses pulsions sexuelles qu’il persiste à nier malgré les diagnostics posés, il n’existe aucun doute sur le fait que le prévenu ait caressé les fesses de la plaignante après l’avoir prise dans ses bras, de sorte que les faits litigieux tels que décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait ») doivent être retenus. Partant, le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence. 3.4 Le fait de caresser – même brièvement – les fesses de l’enfant, ne serait-ce que par-dessus les vêtements, réalise incontestablement l’infraction prévue à l’art. 187 CP (cf. consid. 3.2.2 supra), ce que l’appelant admet d’ailleurs lui-même de manière générale (recours,
p. 14). Les actes se sont toujours déroulés à l’abri des regards, et R.________ a déclaré avoir à chaque fois réagi en repoussant le prévenu, de sorte qu’elle comprenait, malgré son jeune âge, que ceux-ci avaient bien une connotation sexuelle. Les faits ont par ailleurs été commis avec conscience et volonté, l’explication du prévenu selon laquelle ses mains auraient « glissé » involontairement sur les fesses de l’enfant n’étant, comme on l’a vu, pas crédibles; du reste, le nombre d’attouchements inadéquats qui lui sont reprochés implique que l’on ne puisse pas retenir qu’il aurait agi sans faire exprès, à plusieurs reprises. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il estime que les éléments à décharge n’ont pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges. Il part du principe qu’il est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 187 CP, hypothèse qui n’est pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant, et conclut à une peine privative de liberté de 15 mois. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_1463/2019 précité). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 4.3 Les premiers juges ont motivé de manière adéquate la gravité de la faute de l'appelant (jugt, pp. 23-24), en retenant que le prévenu avait téléchargé, consommé et détenu une quantité impressionnante de documents à caractère pédopornographique et ce, sur plusieurs années, qu’il s’en était également pris directement à une enfant, avec des conséquences sur la santé psychique de celle-ci, que son comportement en cours d’enquête n’avait de loin pas été irréprochable puisqu’il avait tenté de donner des explications totalement incohérentes pour justifier son comportement ou se disculper et que le concours d’infractions était également un élément à charge. A décharge, ils ont retenu une légère diminution de la responsabilité, laquelle réduisait la culpabilité du prévenu de lourde à importante. Par ailleurs, ils ont pris en considération le fait que celui-ci vivait depuis de nombreuses années dans une situation sociale absolument désastreuse, livré à lui-même avec ses troubles psychiques, tout en relevant qu’il avait lui-même décidé de mettre un terme à son dernier suivi psychothérapeutique. Le tribunal a retenu un pronostic défavorable, au vu du risque de récidive estimé comme élevé par les experts psychiatres et du fait que l’intéressé, malgré sa condamnation antérieure pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants commis à deux reprises et alors qu’il bénéficiait d’une ordonnance de classement pour des faits ayant eu lieu en 2006 et prescrits, avait confectionné les différents classeurs à contenu notamment pédopornographique retrouvés chez lui, tandis qu’il avait entrepris un suivi psychiatrique finalement abandonné en 2017. Comme les premiers juges, il faut en particulier relever le concours d'infractions et l’absence de prise de conscience chez l’appelant de la gravité de ses actes, celui-ci persistant à nier les attouchements commis sur R.________, ses pulsions sexuelles, les diagnostics posés par les experts et même avoir téléchargé du matériel pédopornographique (p. 3 supra), alors qu’il ne conteste ni sa condamnation pour pornographie ni la mesure institutionnelle des troubles mentaux ordonnée. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence de toute inscription au casier judiciaire est un élément neutre dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 1), étant toutefois relevé qu’en l’occurrence, cet élément est d’autant moins relevant que le prévenu admet lui-même avoir des « antécédents pénaux (…) pour des faits commis entre 2002 et 2006 » (recours, p. 16). L’appelant soutient encore que les atteintes importantes à sa santé psychique expliqueraient les « déclarations surprenantes » qu’il a faites en cours de procédure et que, dès lors, les premiers juges ont eu tort de retenir comme élément à charge les explications incohérentes qu’il a données pour justifier ses agissements. On ne saurait suivre cet argument, dans la mesure où, selon les experts eux-mêmes, les capacités cognitives de l’appelant étaient intactes au moment des faits, c’est-à-dire qu’il avait une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. C’est donc bien dans le but de se disculper et en toute connaissance de cause quant à l’aspect répréhensible de ses agissements que le prévenu a tenu des propos invraisemblables et contradictoires sur les faits reprochés; ce n’est d’ailleurs que confronté à certaines déclarations de R.________ qu’il a varié dans ses propres explications (cf. consid. 3.3.1 supra). Ensuite, si le prévenu ne s’est pas opposé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, force est toutefois de constater qu’il en conteste toujours les conclusions, comme relevé ci-dessus. Enfin, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être également un élément neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1, précité). Les objections avancées par l’appelant pour justifier une réduction de la peine doivent ainsi toutes être rejetées. Celle-ci est importante, à l'image de la culpabilité du prévenu. La motivation du jugement est donc adéquate sur ce point également et peut être reprise, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans considère, avec le tribunal, que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP justifie une peine de 10 mois et que, par l’effet du concours et en application du principe de l’aggravation, la peine doit être augmentée de 12 mois supplémentaires pour tenir compte de l’infraction de pornographie. Le choix de la peine privative de liberté comme genre de peine et son caractère ferme, qui ne sont pas contestés en tant que tels, seront également confirmés, pour les motifs – convaincants et pertinents – retenus par le tribunal (jugt, pp. 24-25), vu la gravité des faits, le risque élevé de récidive que présente l’appelant et l’absence de prise de conscience des conséquences de ses actes, celui-ci se positionnant toujours comme victime (p. 4 supra). Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté ferme de 22 mois fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 5. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
– respectivement de la mesure ordonnée, d’ores et déjà exécutoire (P.
111) –, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié d’élevé par les experts. 6. L’appelant fait dépendre sa libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il n’obtient pas. Le montant de 4'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est par ailleurs adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges au considérant 6 du jugement (p. 28) auquel il est renvoyé; le fait que, selon la pédopsychiatre, les cauchemars et les angoisses dont R.________ a souffert dès l’automne 2021 en lien avec les actes subis sont « rarement décrits » dès le début de l’année 2022 n’est pas un élément remettant en cause l’appréciation du tribunal, dès lors que ces « angoisses semblent réapparaître de façon ponctuelle lorsqu’elle est confrontée d’une manière ou d’une autre à des nouvelles ou à l’évocation » du prévenu (P. 94), ce qui confirme les déclarations de B.Z.________ en première instance selon lesquelles sa fille avait toujours des hauts et des bas et craignait de croiser l’appelant (jugt, p. 5). 7. Fondé sur la prémisse de son acquittement de l’infraction susmentionnée, l’appelant conclut à ce que les frais de procédure ne soient pas entièrement mis à sa charge. Au vu de sa condamnation pour l’ensemble des faits reprochés, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de justice à sa charge. 8. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La condamnation de L.________, qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de L.________, faisant état d’une activité de 17,15 heures et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2 heures et qui doit être réduit de 0,5 heures (l’audience ayant duré 1h30), le montant des honoraires s'élève à 2'997 fr. (16,65 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 59 fr. 95, trois vacation par 360 fr. (3 x 120) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 263 fr. 10, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'680 fr. 05 qui sera allouée à Me Matthieu Corbaz. Le conseil d'office de la plaignante a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 9,05 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2 heures et qui sera donc réduit à 1,5 heures. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 940 fr. 50 (8,55 x 110), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 18 fr. 80, une vacation de 80 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 80 fr. 05, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'119 fr. 35 qui sera allouée à Me Coralie Devaud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'249 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'450 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 59, 67 al. 3 let b et d ch. 2, 67b al. 1, 2 et 4, 69, 187 ch. 1, 197 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que L.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois; III. ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux; V. dit que la détention accomplie avant jugement, par 373 jours jusqu’au 4 juillet 2022 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres II et IV qui précèdent; VI. interdit à vie à L.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; VII. interdit, pour une durée de 5 (cinq) ans, à L.________ de prendre contact avec R.________, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle ou de son domicile, ainsi que de fréquenter le camping de [...]; VIII. ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction prononcée au chiffre VII ci-dessus; IX. dit que L.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2021; X. renvoie R.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le solde éventuel de son dommage; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants séquestrés sous fiches n° 51458/21, n o 51459/21 et n o 51460/21 : - un lot de papier avec diverses inscriptions; - une clé USB emballée papier [...]; - un PC portable [...]; - un lot de photos de jeunes filles; - un sac contenant quatre classeurs violets; - un sac contenant six classeurs violets; - cinq CDs gravés; - un lot de photos d’enfants; - un lot de papiers divers; - dix albums bleus contenant des photos d’enfants; - une Tour PC [...]; - dix boîtiers « VHS » contenant : 5 cartes SD, 21 USB, un lot de fiches d’éducation sexuelle pour enfants; - six classeurs contenant des photos d’enfants; - cinq boîtiers « VHS » contenant des photos de jeunes filles; - un sac contenant 16 CDs dans leur boîte; - un lot de documents; - six cahiers noirs contenant des photos d’enfants; - un Smartphone [...] avec fourre de couleur brune, [...] (dans la fourre); - un Smartphone [...]; - un disque dur externe WD contenant les extractions des téléphones ainsi que le rapport [...] et les images forensiques des deux ordinateurs de L.________. XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants inventoriés comme pièces à conviction sous fiches n° 51357/21, n o 51371/21, n o 51376/21 et n o 51421/21 : - deux CD contenant l’audition vidéo de R.________, du 27.06.2021; - deux DVD contenant l’audition vidéo de [...], du 30.06.2021; - deux DVD contenant l’audition vidéo de R.________, du 27.06.2021; - deux DVD; XIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Matthieu Corbaz à 7'001 fr. 45 (sept mille un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Coralie Devaud à 5'185 fr. 15 (cinq mille cent huitante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris; XV. met les frais de justice, par 29'697 fr. 90 (vingt-neuf mille six cent nonante-sept francs et nonante centimes), à la charge de L.________, ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffre XIII et XIV ci-dessus; XVI. dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV seront remboursables à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'680 fr. 05 (trois mille six cent huitante francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathieu Corbaz. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'119 fr. 35 (mille cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VII. Les frais d'appel, par 8'249 fr. 40 (huit mille deux cent quarante-neuf francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. VIII. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres V et VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Corbaz, avocat (pour L.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.Z.________ et C.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :