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Jug / 2023 / 91

Waadt · 2022-12-13 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 135 CPP (CH)

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, prononce : I. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me U.________ pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me U.________, par 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me U.________, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Priscille Ramoni, avocate (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 91

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 135 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE20.013553-MYO//ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 mars 2023 __________________ Présidence de               M. Parrone, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : U.________, conseil d’office de G.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Estt vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 13 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré N.________ des infractions de lésions corporelles simples, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, encouragement à la prostitution et désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné pour remise à des enfants de substances nocives, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 24 mois avec sursis durant cinq ans, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (II), a subordonné le sursis à la condition de la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris (III), a ordonné une assistance de probation (IV), lui a interdit à vie de pratiquer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables (V), et a fixé l’indemnité due à MeU.________, conseil d’office de G.________, à 5'994 fr. 60, TVA et débours compris, vu l’annonce d’appel déposée le 21 décembre 2022 par G.________ contre ce jugement, vu la lettre du 1 er février 2023, par laquelle elle a déclaré retirer son appel, vu l’avis du 3 février 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel, vu la liste des opérations déposée le 21 février 2023 par Me U.________, conseil d’office de G.________, en vue de la fixation de son indemnité d’office, vu les pièces au dossier; attendu que selon l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP) soit, en l’espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et art. 14 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que la liste des opérations produite par Me U.________ fait état de 8 h 15 d’activité d’avocat breveté et de 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire consacrées au mandat entre le 12 décembre 2022 et le 13 février 2023, ainsi que de débours à hauteur de 96 fr. 25 et de « frais de vacation » de 22 fr. 40 en date du 7 décembre 2022, que le temps consacré au dossier de la présente cause dans le cadre de la procédure d’appel, soit entre le 16 décembre 2022 et le 13 février 2023, paraît raisonnable et peut être admis, qu’en revanche, les activités déployées les 7, 12 et 13 décembre 2022, soit dans le cadre de la procédure de première instance, n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure, que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), que c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 752 fr. 50, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me U.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 2 h 35 de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 465 fr., à 2 h 00 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 220 fr., et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 13 fr. 70, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 53 fr. 80; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________, par 752 fr. 50, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat; Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, prononce : I. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me U.________ pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me U.________, par 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me U.________, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Priscille Ramoni, avocate (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :