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Jug / 2022 / 332

Waadt · 2022-03-16 · Français VD
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PROCÉDURE ÉCRITE, AVOCAT, HONORAIRES, FRAIS DE DÉTENTION, FRAIS JUDICIAIRES, ADMISSION PARTIELLE | 406 al. 1 let. a CPP (CH), 406 al. 1 let. d CPP (CH), 425 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 mai 2022, [...] s’est déterminé sur le courrier de son défenseur d’office

du 17 mai 2022.

Par

lettre datée du 23 mai 2022, postée le 24 mai 2022, [...] a déposé une requête

tendant à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice

d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement ambulatoire auprès du Dr

Paskins Nzogu, psychiatre auprès du cabinet Insight Discourse, rue des Alpes 5, 1201 Genève,

selon les modalités définies à dire de justice, en lieu et place de la détention

pour des motifs de sûreté.

Par

prononcé du 30 mai 2022 (n° 224), le Président de la Cour d’appel pénale a

rejeté la demande de libération déposée par N.________ (I), a ordonné son maintien

en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit que les frais de ce prononcé,

par 660 fr., étaient mis à sa charge (III), et a dit que ce prononcé était exécutoire

(IV).

Le 1er juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’Office

d’exécution des peines que les chiffres I à V du jugement rendu le 16 mars 2022 par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étaient définitifs et exécutoires.

Le 23 juin 2022, les parties ont été informées que l’appel serait d’office

traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP) et un délai au 8 juillet 2022 a été

imparti à l’appelant pour compléter, le cas échéant, son mémoire d’appel.

N.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire le 5 juillet 2022.

Le 12 juillet 2022 N.________ a produit une copie du rapport établi le 30 juin 2022 par les médecins-psychiatre

du SMPP (Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires). Il a également sollicité

de la direction de la procédure qu’elle requière la production du préavis de l’établissement

de la Croisée adressé à l’Office d’exécution des peines dans le cadre

de sa libération conditionnelle.

Une copie du rapport du

27 juin 2022 relatif à la libération conditionnelle de N.________ a été versée

au dossier (P. 222).

C.

Les faits retenus sont les suivants :

a)

N.________ est né le [...] à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève. Originaire

de Rolle/VD, il était domicilié [...], lors de son arrestation. Il est actuellement détenu

à la prison de La Croisée. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Genève.

Il a commencé un apprentissage de carreleur dans le milieu du bâtiment puis il a effectué

une formation d’employé de commerce au sein d’une fiduciaire. Il y a lieu de considérer

les informations qui suivent quant à la situation personnelle avec retenue, dès lors que le

prévenu s’est présenté tantôt comme criminologue, tantôt comme juriste,

tantôt comme agent double. On relèvera qu’il a admis à l’audience de première

instance ne pas avoir fait d’études universitaires. Il a ainsi déclaré être

parti en Italie dans son pays maternel où il a effectué le service militaire. Il aurait été

affecté dans le renseignement stratégique. Dans le cadre de son service militaire, il aurait

eu des cours de droit et de criminologie, plus particulièrement l’étude de la criminalité

organisée. A son retour en Suisse, il a été condamné notamment pour des infractions

à la Loi sur les stupéfiants. Dans cette atmosphère, il a déclaré avoir été

« agent volant » pour la brigade des stupéfiants et la brigade criminelle à

Genève. Selon la description qu’il en donne, il semble qu’on ait plutôt à

faire à un indic. Il est sorti de prison en 2013. Il a alors travaillé dans le cabinet de juriste

de [...]. Il déclare s’être formé sur le tas. Il a ouvert sa propre société

inscrite au Registre du commerce, à savoir [...] en septembre 2015. Il a repris les parts de cette

société en changeant les buts. Ensuite, il a procédé à une mutation et le nom

de la société est devenue [...] Sàrl. Avec [...], il déclare avoir exercé une

activité dans le conseil juridique, dans la criminologie en tant qu’étude de la criminalité

organisée et dans la fiscalité. Il a également eu un magasin de prêt-à-porter

avec la même société. Fin 2020, il déclare avoir eu l’opportunité de reprendre

des mandats de gérance. Il a cessé son activité précédente et opéré

une mutation de [...] en [...] & [...] et il s’est occupé de la construction, rénovation

et gérance immobilière. Cette société a son siège à Genève et une

succursale à Fribourg. Elle exerce aussi des activités dans le canton de Vaud. Il s’agit

de sa société actuelle qui, pendant sa détention, est gérée par M. [...]. Le

prévenu est en outre aussi salarié dans la fiduciaire de son père à 40%. Il entend

la reprendre dès lors que son père a pris sa retraite. En parallèle, N.________ fait du

coaching sportif. A titre bénévole, il déclare répondre à des conseils juridiques

dans le cadre d’une association de soutien aux PME et indépendants. Il participe également

à un groupe de réflexion philosophique. Il déclare s’inscrire dans une tradition

philosophique dite présocratique qui propose de la dialectique de radicalité d’esprit,

de rupture. C’est à tout le moins de cette manière qu’il explique ses textes « parfois

un peu trop vigoureux » pour reprendre son expression.

S’agissant de sa situation familiale, il est divorcé. Avant sa détention, il vivait seul

dans un appartement. Il a déclaré avoir de très bons contacts avec sa mère et son

père. Le prévenu a déclaré avoir résilié le bail de son appartement et

être actuellement sous-locataire à la [...]. Il paie un loyer de 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie

est d’environ 500 francs. Pour son revenu, il se réfère à la pièce C7 produite

à l’audience, à savoir un revenu imposable de 45'740 fr. par année. Il touche en

plus des dividendes de sa société.

Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :

- 13.06.2012 – Tribunal de police de Genève, crime contre la Loi fédérale sur les

stupéfiants, 24 mois de peine privative de liberté, 585 jours de détention préventive,

libéré conditionnellement le 26.06.2013, délai d’épreuve 1 an, peine restante

245 jours, assistance de probation, règles de conduite;

- 12.05.2015 – Ministère public du canton de Genève, délit contre la Loi fédérale

sur les stupéfiants, 180 jours de peine privative de liberté.

Par ailleurs, N.________ a été condamné en date du 7 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel

de Genève pour crime contre la Loi sur les stupéfiants à 36 mois de peine privative de

liberté avec sursis de 18 mois. Cette condamnation n’étant plus inscrite au casier judiciaire,

il n’en sera pas tenu compte dans l’appréciation de la peine.

b)

1.

A tout le moins entre le 25 janvier 2021 et le 25 mars 2021, à [...] notamment, N.________ a, par

un comportement obsessionnel et menaçant, importuné de manière régulière H.________,

l’entravant dans sa liberté d’action et l’effrayant, au point que ce dernier ait

peur pour sa propre sécurité, ainsi que pour celle de ses proches, dans le but de le contraindre

à retourner vivre à [...] auprès de son ex-femme, [...] (dont il est divorcé depuis

le 18 février 2021), et de ses enfants, ainsi que de le faire souffrir; le prévenu a ainsi

usé des moyens de pression menaçants suivants à l’encontre du plaignant :

- Par courrier adressé le 25 janvier 2021 à la belle-sœur de H.________ : «

We're

going to pop his head like a pumpkin if he doesn't do as we're told. We'll also blow your coffee into

the air with explosives

» (P. 4);

- Par courrier adressé le 31 janvier 2021 sur le lieu de travail ([...]) de H.________ : «

Prie le crâne d'œuf

car désormais ton heure est venue

»

(P. 5);

- Par courrier rédigé en allemand adressé le 15 février 2021 sur le lieu de travail

([...]) de H.________, afin de contraindre ses employeurs à le licencier, les menaçant de s’en

prendre physiquement à lui à défaut : «

Avec

cet avertissement, nous vous demandons instamment de procéder au licenciement de votre collègue,

H.________. Si cet ordre n'est pas exécuté, nous passerons aux méthodes expéditives.

Par exemple, il sera victime d'un tragique accident de la route ou d'un arrêt respiratoire soudain...

Dans le rapport de puissance. Le multilatéralisme devient inerte et cesse d'exister. La Suisse est

un petit pays. Il est faible et n'a aucune chance contre Goliath. Ne l'oubliez pas. Accédez à

notre demande et vous lui permettrez de garder sa tête.

» (PV audition n° 1; P. 6);

- Par message WhatsApp adressé le 3 mars 2021 au père de H.________ par le raccordement téléphonique

+[...], souscrit par le prévenu sous le nom fictif de [...], né le [...] : «

En

revanche si il n'y retourne pas nous serons un cauchemard pour lui. Nous t'assurons que nous ne ferons

pas de mal a tes petits enfants et leur mère. Pour le reste, ton fils est maitre de son destin.

Transmets lui...

» (PV audition n° 2);

- Par message WhatsApp adressé le 15 mars 2021 à H.________, par le raccordement téléphonique

+[...], souscrit par le prévenu sous le nom fictif de [...], née [...] : «

Dans

ton cas la loi est inadaptée. Pour combler cette inadaptation il est nécessaire d’agir

en dehors de la loi pour appliquer une justice naturelle… (…) Tu es lâche et cupide.

Tu mérites largement ce qui t’arrive et c’est avec cette même lâcheté

que nous frapperons. (…) si tu persistes a ne pas y retourner nous allons venir a [...], te poursuivre

jusqu'aux toilettes cachés derrière la bibliothèque de ton duplex pour te couper la queue

et la mettre dans ta bouche. Ça t'apprendra a la mettre ailleurs que chez la mère de tes enfants.

Retourne avec ta femme ou on te détruit littéralement. Tu es prévenu...

» (PV audition n° 3);

- Par lettres distinctes mais au contenu identique adressées le 22 mars 2021 à sept membres

de la direction du [...], employeur de H.________ : photographie d’un pistolet et de trois

cartouches accompagnée du texte «

[...]

est un mort qui marche

» (P. 14 et 15);

- Par courrier rédigé en italien adressé le 22 mars 2021 au [...], à l’attention

de [...], collègue de travail de H.________ : «

Rappelle-toi

ce qui est arrivé avec les clans libyens quand ta Suisse a voulu prendre l’habit des héros.

Il se pourrait bien que ça recommence avec ton collègue si cette merde ne reste pas à

sa place (…) Avec nous il n’y a pas de multilatéralisme, pas de négociation, pas

de neutralité, pas de compromis. Celui qui se met en travers de notre route, qui veut défier

notre honneur, on le fait sauter ou on le fait taire à coups de mitraillette. Nos règles sont

comme elles sont, celui qui veut les tester finit au cimetière avant l’heure. (…) Au

contraire, s’il continue à se comporter comme si nous n’existions pas, nous lui couperons

la tête et la laisserons sur la place du palais fédéral.

» (P. 95);

- Par lettre menaçante déposée à une date indéterminée dans la boîte-aux-lettres

du domicile de H.________, à [...], et découverte le 25 mars 2021, avec, à l’intérieur,

un projectile de pistolet scotché (P. 15).

Les agissements précités ont effrayé le plaignant au point qu’il a notamment vérifié

l’état de sa voiture et prêté attention aux véhicules qui le suivaient ou qui

passaient devant chez lui, et à toutes les personnes passant devant son domicile. En outre, H.________

se trouvait en alerte constante d’une potentielle agression, y compris à l’égard

de ses proches, et était sujet à des crises d’angoisses régulières et importantes,

présentant tous les jours un sentiment d’insécurité (PV d’audition n°

10, R ad D 14).

Par ailleurs, les comportements de N.________ ont eu des répercussions néfastes sur la santé

psychique du plaignant. Ainsi, selon le rapport de la psychologue [...] établi le 6 septembre 2021,

H.________ a souffert de symptômes de stress post-traumatique (309.81 : F-43-10) se manifestant

notamment sous la forme de souvenirs (ruminations) pénibles récurrents, involontaires et envahissants,

d’altérations négatives des cognitions et de l’humeur (angoisse, peur, sentiment

de détachement ou d’éloignement des autres), ainsi que d’altérations marquées

dans l’activation et la réactivité (hypervigilance, réaction de sursaut exagérée,

problèmes de concentration et troubles du sommeil) (P. 131). H.________ a également été

en incapacité de travail durant deux semaines (PV d’audition n° 10, R ad D 14).

H.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 février

2021 (PV audition n° 1). Il a en outre complété sa plainte les 4, 16 et 25 mars 2021,

ainsi que le 3 juin 2021 (PV audition n° 2 et 3; P. 15 et 95/1).

2.

Par courrier adressé le 4 mars 2020 au Ministère public de Fribourg, depuis son domicile à

Genève, dans le cadre de l'enquête pénale instruite contre lui pour contrainte (F19 11817),

N.________ a produit un faux certificat médical préalablement créé par lui-même

et supposé émaner du Dr [...], dans lequel il a fait état de plusieurs éléments

factuels et médicaux non attestés par ce praticien, aux fins notamment d'insister sur une grave

souffrance prétendument ressentie, qui serait identique à celle de la plaignante Y.________,

et d'amener ainsi l'autorité pénale à trancher en sa faveur.

En droit

:

1.

1.1

Interjeté dans les formes et délais

légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;

RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un

tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de

N.________ est recevable.

1.2

L’appelant conteste certains points du jugement du Tribunal correctionnel principalement en relation

avec la confiscation et le maintien au dossier de deux classeurs lui appartenant, ainsi que le montant

des frais mis à sa charge.

Dans son écriture, N.________ critique également la quotité de la peine, le sursis et

le traitement ambulatoire prononcé; sur ces derniers points, il a toutefois exprimé à

trois reprises, et de manière tout à fait claire, que le jugement devait être déclaré

exécutoire, ce qui a été fait le 1

er

juin 2022. Ces questions ne font donc pas l’objet de l’appel, de sorte qu’il n’y

a pas lieu d’y revenir.

Ainsi,

dès lors qu’il porte sur l’examen des pièces à conviction et des frais, l’appel

sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).

2.

2.1

L’appelant requiert la restitution des pièces à conviction inventoriées sous numéro

41869, soit un classeur intitulé : « Procédure [...]» et un classeur intitulé

« [...]» (P. 132), qui ont été saisis par la police de sûreté le 13

mars 2021. Il fait valoir que ces classeurs sont des archives personnelles qui lui appartiennent, que

ces documents n’ont pas servi de preuve et n’ont pas été utilisés pour commettre

les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure.

2.2

Aux termes de l’art. 69

al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre

une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité

de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée

à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale

ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité

entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office

une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,

n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est

envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé

ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou

l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne

permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).

2.3

En l’occurrence, l’appelant peut être suivi dans son argumentation. En effet, les deux

classeurs inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 41869 ont été

séquestrés à des fins probatoires et rien ne justifie leur confiscation. En effet, il

ne s’agit pas du moyen de commettre des infractions, ils n’en sont pas le produit et ils

appartiennent à l’appelant. Par ailleurs, la culpabilité de N.________ n’est pas

remise en cause de sorte que ces pièces ne seraient même pas utiles dans l’hypothèse

d’une révision. Rien ne s’oppose à la restitution de ces deux classeurs à

l’appelant et il convient d’admettre l’appel sur ce point.

3.

3.1

L’appelant ne conteste

pas la mise à sa charge des frais de la cause; il ne critique pas non plus les indemnités

allouées à ses défenseurs d’office à un tarif horaire de 180 francs.

Il émet toutefois plusieurs griefs en relation avec la quotité des frais relatifs à certains

postes. Ces moyens seront traités successivement.

3.2

Selon l’art. 426

al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. D’après

l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à

couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l’art. 422 al. 2 CPP,

on entend notamment par débours : (a) les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance gratuite; (b) les frais de traduction; (c) les frais d'expertise; (d) les frais de participation

d'autres autorités; (e) les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.

L’art. 424 CPP prévoit

que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent

les émoluments (al. 1). Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires

couvrant également les débours (al. 2).

Fondé en particulier

sur l’art. 424 CPP, l’art. 2 du tarif des frais de procédure et indemnités en matière

pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) prévoit ce qui suit :

« Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et

les débours effectivement supportés (al. 1).

Sont notamment des débours (al. 2) :

1.

les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;

2.

les frais d'interprète ou de traducteur, l'article 426 alinéa 3 lettre b CPP étant réservé;

3.

les frais d'expertise;

4.

les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée,

etc.;

5.

les notes établies par les services spécialisés de la police;

7.

les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire);

8.

les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et ss CPP;

9.

les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats,

des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité

judiciaire;

10.

les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes;

11.

les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une

partie, aux dénonciateurs, aux experts;

12.

l'indemnité à des tiers au sens des articles 211 alinéa 2 CPP et 26 LVCPP;

13.

les frais de port, de téléphone et autres frais analogues (publication du jugement; audition

par vidéoconférence) ».

Dans un arrêt de principe du 5 novembre 2015 (ATF 141 IV 465), le Tribunal fédéral a examiné

la question de savoir si divers frais annexes à la procédure pénale, énoncés

entre guillemets par référence aux différents postes de la liste de frais de première

instance (arrêt précité, consid. 9.2), pouvaient être mis à la charge du prévenu

condamné. Il s’agissait notamment du nettoyage de la scène de crime ("Reinigung

Tatort"), de la surveillance du prévenu ("Bewachung") à l’hôpital,

de son traitement médical et médicamenteux ("medizinische Behandlung"; "Medikamente

und ärztliche Behandlung"), de son transfert durant la détention provisoire ("Verlegung

während Untersuchungshaft"), du ravitallement du personnel de suveillance en station de soins

intensifs ("Verpflegung Bewachungspersonal Intensivstation)", de frais forfaitaires de détention

provisoire ("Regionalgefängnis Bern : Tagespauschale Aufnahme", "Entschädigung

1. und 2. Zwischenabrechnung RA Leu", "Gebühr Strafuntersuchung inkl. Anklagevertr. :

Pauschale Grundtaxe gem. Weisung GSTA", "Untersuchungskostentarif Datensicherung Polizei),

ainsi que de divers frais d’enquête et de dossier ("Untersuchungskosten Datensicherung

PC und ext. Datenträger", "Ausrücktaxe Polizei Tatort", "Fotodokumentation

Kantonspolizei Kriminaltechnik", "Spurensicherung: Kostenrechnung Kantonspolizei Kriminaltechnik »,

"Kosten Aktenführung : Gem. Weisung GSTA").

Le Tribunal fédéral

a considéré que les frais de participation d’autres autorités au sens de l’art.

422 al. 2 let. d CPP comprenaient notamment les coûts des services spéciaux de la police, ceux

de la police scientifique ou des instituts de médecine légale.

3.3

3.3.1

L’appelant critique le coût de l’expertise psychiatrique, estimant que celle-ci aurait

dû faire l’objet d’un devis, que le tarif horaire ne saurait dépasser 140 fr.

pour un psychologue et 250 fr. pour un psychiatre. Il fait par ailleurs valoir que le rapport d’expertise

serait entaché d’erreurs et qu’il aurait été déposé avec du retard,

ce qui aurait dû lui valoir une remise de 3'645 francs.

En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la direction de la procédure d’avoir

choisi des experts rompus à l’exercice. En effet, N.________ était détenu, ce qui

impliquait de confier le mandat d’expertise psychiatrique à des praticiens dont on pouvait

présumer de l’exploitabilité du travail. Il ne s’agissait donc pas de procéder

à un appel d’offres pour déterminer celle qui serait la plus favorable sur le plan économique.

Par ailleurs, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il entend imposer son propre tarif

aux experts, rien n’indiquant au demeurant qu’ils auraient procédé à une surfacturation.

Enfin, les imprécisions du rapport d’expertise mises en exergue par le prévenu n’ont

manifestement pas altéré l’utilité de l’expertise.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.3.2

L’appelant explique ensuite ne pas comprendre les « frais CSI-DFJP » de 13'620

francs. Il critique également le montant de 75 fr. la page qui est relatif aux émoluments du

Ministère public, expliquant qu’ils ne peuvent que comprendre le salaire des fonctionnaires

ce qu’il trouve inacceptable.

3.3.2.1

Selon l'art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif

des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives en matière

de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3), l'émolument est établi

sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des

auditions, y compris les auditions de police.

3.3.2.2

En l’occurrence, les frais facturés relatifs aux procès-verbaux d’audition à

75 fr. la page (cf.

art. 14 al.

1 TFPContr)

pages sont conformes aux Tarif des

frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives. Le principe

de la légalité est ainsi respecté. Sous l’angle du principe de l’équivalence,

l’appelant n’explique pas en quoi celui-ci serait violé. La simple référence

à un tarif prétendument plus avantageux pour le prévenu dans un autre canton ne suffit

pas pour établir une disproportion entre les frais facturés et la prestation fournie par l’Etat.

S’agissant des frais « CSI-DFJP » de 13'620 fr., ils correspondent à deux

factures figurant dans la fourre des frais du dossiers. Ces factures proviennent du Centre des Services

informatiques de la Confédération pour des contrôles téléphoniques. Il s’agit

de frais facturés par des autorités tierces qui sont intervenues dans le dossier de la cause

et il est correct de les mettre à la charge du condamné (cf. art. 2 al. 2 TFIP).

3.3.3

L’appelant fait valoir que les frais d’avocat du plaignant H.________ devraient être

ramenés à 29'654 fr. 50 car ce ne serait pas à lui de rembourser une plainte infondée

ayant donné lieu à une note de 942 fr. 40.

En l’espèce, il n’appartient pas au condamné de s’ériger en juge de

la modération. Par ailleurs, les opérations en lien avec les faits litigieux doivent être

mises à sa charge, même si elles apparaissaient rétrospectivement – et non au moment

où elles ont été accomplies – inutiles.

3.3.4

3.3.4.1

L’appelant soutient ensuite que les « frais de repas, par 11 fr » feraient

partie des frais généraux et auraient dû être laissés à la charge du canton.

3.3.4.2

Le Tribunal fédéral a considéré que les frais engendrés par la détention

provisoire et celle pour des motifs de sûreté ne constituaient pas des débours et ne pouvaient

être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Cette autorité

a en effet considéré que ces frais équivalaient à des frais d’exécution

de peine lorsque le prévenu était condamné – comme en l’espèce –

à une peine privative de liberté ferme, frais auxquels le condamné devait participer selon

les conditions de l’art. 380 al. 2 CP (

Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2

e

éd., Bâle 2016,

n. 10 ad art. 422 CP).

3.3.4.3

En l’occurrence, il apparaît que les 11 fr. de frais de repas figurent dans les frais du dossier,

à la date du 15 mars 2022 dans la rubrique « Repas détenu 1x ». Il s’agit

ainsi de frais engendrés par la détention de l’appelant, de sorte qu’ils ne sauraient,

vu la jurisprudence mentionnée ci-dessus, être mis à sa charge sur la base de l’art.

426 al. 1 CPP.

Partant, ce montant

de 11 fr., doit être retranché du total des frais du dossier, ce montant passant ainsi de 66'690

fr.50 à 66’679 fr. 50.

4.

4.1

L’appelant invoque l’application de l’art. 425 CPP. Il observe que le juge dispose

d’un pouvoir d’appréciation et doit penser à sa resocialisation. Il estime que

le montant de 66'690 fr. 50 correspondant aux frais à sa charge pour des menaces admises deux semaines

après son arrestation serait trop élevé et sollicite la « haute bienveillance »

de la présente cour pour les réduire.

4.2

Selon l'art. 425 CPP, l'autorité

pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire

ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

S'il appartient à

l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la

personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des

revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation

de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de

l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence

de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également

du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme

une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich

2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent

disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger

en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).

Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en

compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral

relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006

II 1057 ss, spéc. 1310).

4.3

Le premier juge a mis

la totalité des frais de procédure, par

66'690

fr. 50

, dont 13'418 fr. correspondant

à l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, à

la charge de ce dernier.

En l’occurrence,

il est incontestable que le montant des frais mis à la charge de N.________ représente une

forte somme. En outre, la situation personnelle et financière du condamné, qui explique toucher

un revenu mensuel d’environ 4'000 fr. et percevoir des dividendes en sus, implique qu’il

soit amené à devoir rembourser effectivement ces frais. Ainsi, s’il n’y a pas lieu

de surseoir au paiement des frais, le prévenu pouvant bénéficier de modalités de

paiement, il convient en revanche, à titre exceptionnel, d’arrêter à 50'000 fr.

ex aequo et bono les frais de procédure mis à sa charge, ce qui se justifie principalement

pour favoriser la réinsertion sociale de l’intéressé, compte tenu des circonstances

particulières du cas d’espèce, et pour favoriser le paiement des montants de 10'000 fr.

(tort moral) et de 30'596 fr. 90 (juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées

par la procédure) alloués au plaignant H.________ auxquels le condamné est astreint.

L’appel doit dès

lors être partiellement admis sur ce point.

5.

Enfin,

N.________ soutient qu’il aurait

fallu mentionner l’indemnité d’un montant de 5'077 fr. 50 allouée à Me Silvia

Gutierrez, en relation avec son activité de défenseur d’office pour la période du

13 avril 2021 au 21 mai 2021, dans le chiffre XI du dispositif du jugement attaqué.

En l’occurrence, l’indemnité d’office allouée à Me Silvia Gutierrez

a fait l’objet d’une décision séparée rendue le 25 mai 2021 par le Ministère

public de l’arrondissement de La Côte, de sorte que c’est à juste titre qu’elle

ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué. Par conséquent, le moyen de l’appelant

portant sur le fait qu’il aurait fallu distinguer les frais de défense d’office des

autres frais est vain.

6.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé

dans le sens des considérants qui précèdent.

L’appelant obtenant largement

gain de cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’177 fr. 75, constitués

de l’émolument de jugement, par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l'indemnité

allouée au défenseur d'office, par 197 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat

(art. 428 al. 1, 1

re

phrase, CPP).

N.________ ayant agi seul et son avocat n’ayant déposé que de brèves conclusions,

il convient d’allouer à ce dernier une indemnité d’office qui

sera

arrêtée à 197 fr. 75, correspondant à 1h00 d’activité d’avocat

au tarif horaire de 180 fr., à 3 fr. 60 de débours et à 14 fr. 15 de TVA. Cette indemnité

sera laissée à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1, 180 al. 1, 181 ad 21, 251 CP ; 135, 231 al. 1 let. a, 398, 425, 426 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 24 mars 2022, est modifié comme il suit aux chiffres XII et XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de tentatives de contrainte et de faux dans les titres ; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois sous déduction de 338 (trois cent trente-huit) jours de détention provisoire ; III. constate que N.________ a passé 12 (douze) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et déduit 6 (six) jours de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne en faveur de N.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence ; V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 décembre 2020 par le Ministère public de Fribourg ; VI. ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté ; VII. dit que N.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue à titre de réparation du tort moral ; VIII. dit que N.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'596 fr. 90 (trente mille cinq cent nonante-six francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IX. fait interdiction à N.________ d’approcher H.________ et/ou de son domicile sis [...], [...], à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP ; X. fait interdiction à N.________ de prendre contact avec H.________, ses familiers, ainsi que son employeur, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer un quelconque dérangement, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP ; XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de N.________, Me Michel Dupuis à 13'418 fr. (treize mille quatre cent dix-huit francs) ; XII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés ou séquestrés sous fiches n° 41780, 41676, 41833, 41860 ; XII bis. ordonne la restitution à N.________ des objets inventoriés sous fiche n ° 41869 ; XIII. met les frais de la cause par 50'000 fr. (cinquante mille francs), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; et précise que l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus ne devra être remboursée que si la situation financière du prévenu le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 197 fr. 75 , TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis. VI. Les frais d'appel, par 2’177 fr. 75, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour N.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 332

PROCÉDURE ÉCRITE, AVOCAT, HONORAIRES, FRAIS DE DÉTENTION, FRAIS JUDICIAIRES, ADMISSION PARTIELLE | 406 al. 1 let. a CPP (CH), 406 al. 1 let. d CPP (CH), 425 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE21.004910-DSO COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 août 2022 __________________ Composition :               M. STOUDMANN, président M. Sauterel et Kühnlein, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’arrondissement de La Côte, intimé, H.________, partie plaignante, représenté par Me Mathieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 mars 2022, puis prononcé rectificatif du 24 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte et faux dans les titres (I), a condamné [...] à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 338 jours de détention provisoire (II), a constaté que [...] avait passé 12 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et déduit 6 jours de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné en faveur de [...] un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 décembre 2020 par le Ministère public de Fribourg (V), a ordonné le maintien en détention de [...] pour des motifs de sûreté (VI), a dit que [...] était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que [...] était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement d’un montant de 30'596 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a fait interdiction à [...] d’approcher [...] et/ou de son domicile sis [...], à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (IX), a fait interdiction à [...] de prendre contact avec [...], ses familiers, ainsi que son employeur, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer un quelconque dérangement, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de [...], Me Michel Dupuis, à 13'418 fr. (XI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés ou séquestrés sous fiches nos 41780, 41676, 41833, 41860 et 41869 (XII) et a mis les frais de la cause, par 66'690 fr. 50, à la charge de [...], étant précisé que l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ne devrait être remboursée que si la situation financière du prévenu le permettait (XIII). B. Par annonce du 25 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, [...], agissant sans son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les objets inventoriés sous fiche no 41860 (recte : 41869) lui soient restitués, que les frais de la cause mis à sa charge par 66’690 fr. 50 soient réduits à 39'220 fr. 50 et que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les points du jugement du 16 mars 2022 ne faisant pas l’objet de l’appel soient déclarés définitifs et exécutoires. En outre, considérant que le motif à l’origine de sa défense d’office avait disparu, il a sollicité la révocation du mandat de son défenseur d’office, Me Michel Dupuis, et annoncé qu’il assumait désormais seul sa défense. Par courriers des 3 et 4 mai 2022 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le plaignant [...] ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière ni former un appel joint. Invité à se déterminer sur la déclaration d’appel déposée par [...], Me Michel Dupuis a indiqué, le 17 mai 2022, qu’il y avait lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant en tant qu’elles concernaient la confiscation des classeurs, ceux-ci devant par conséquent être restitués à l’intéressé. Le 18 mai 2022, [...] s’est déterminé sur le courrier de son défenseur d’office du 17 mai 2022. Par lettre datée du 23 mai 2022, postée le 24 mai 2022, [...] a déposé une requête tendant à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement ambulatoire auprès du Dr Paskins Nzogu, psychiatre auprès du cabinet Insight Discourse, rue des Alpes 5, 1201 Genève, selon les modalités définies à dire de justice, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Par prononcé du 30 mai 2022 (n° 224), le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de libération déposée par N.________ (I), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit que les frais de ce prononcé, par 660 fr., étaient mis à sa charge (III), et a dit que ce prononcé était exécutoire (IV). Le 1er juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines que les chiffres I à V du jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étaient définitifs et exécutoires. Le 23 juin 2022, les parties ont été informées que l’appel serait d’office traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP) et un délai au 8 juillet 2022 a été imparti à l’appelant pour compléter, le cas échéant, son mémoire d’appel. N.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire le 5 juillet 2022. Le 12 juillet 2022 N.________ a produit une copie du rapport établi le 30 juin 2022 par les médecins-psychiatre du SMPP (Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires). Il a également sollicité de la direction de la procédure qu’elle requière la production du préavis de l’établissement de la Croisée adressé à l’Office d’exécution des peines dans le cadre de sa libération conditionnelle. Une copie du rapport du 27 juin 2022 relatif à la libération conditionnelle de N.________ a été versée au dossier (P. 222). C. Les faits retenus sont les suivants : a) N.________ est né le [...] à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève. Originaire de Rolle/VD, il était domicilié [...], lors de son arrestation. Il est actuellement détenu à la prison de La Croisée. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Genève. Il a commencé un apprentissage de carreleur dans le milieu du bâtiment puis il a effectué une formation d’employé de commerce au sein d’une fiduciaire. Il y a lieu de considérer les informations qui suivent quant à la situation personnelle avec retenue, dès lors que le prévenu s’est présenté tantôt comme criminologue, tantôt comme juriste, tantôt comme agent double. On relèvera qu’il a admis à l’audience de première instance ne pas avoir fait d’études universitaires. Il a ainsi déclaré être parti en Italie dans son pays maternel où il a effectué le service militaire. Il aurait été affecté dans le renseignement stratégique. Dans le cadre de son service militaire, il aurait eu des cours de droit et de criminologie, plus particulièrement l’étude de la criminalité organisée. A son retour en Suisse, il a été condamné notamment pour des infractions à la Loi sur les stupéfiants. Dans cette atmosphère, il a déclaré avoir été « agent volant » pour la brigade des stupéfiants et la brigade criminelle à Genève. Selon la description qu’il en donne, il semble qu’on ait plutôt à faire à un indic. Il est sorti de prison en 2013. Il a alors travaillé dans le cabinet de juriste de [...]. Il déclare s’être formé sur le tas. Il a ouvert sa propre société inscrite au Registre du commerce, à savoir [...] en septembre 2015. Il a repris les parts de cette société en changeant les buts. Ensuite, il a procédé à une mutation et le nom de la société est devenue [...] Sàrl. Avec [...], il déclare avoir exercé une activité dans le conseil juridique, dans la criminologie en tant qu’étude de la criminalité organisée et dans la fiscalité. Il a également eu un magasin de prêt-à-porter avec la même société. Fin 2020, il déclare avoir eu l’opportunité de reprendre des mandats de gérance. Il a cessé son activité précédente et opéré une mutation de [...] en [...] & [...] et il s’est occupé de la construction, rénovation et gérance immobilière. Cette société a son siège à Genève et une succursale à Fribourg. Elle exerce aussi des activités dans le canton de Vaud. Il s’agit de sa société actuelle qui, pendant sa détention, est gérée par M. [...]. Le prévenu est en outre aussi salarié dans la fiduciaire de son père à 40%. Il entend la reprendre dès lors que son père a pris sa retraite. En parallèle, N.________ fait du coaching sportif. A titre bénévole, il déclare répondre à des conseils juridiques dans le cadre d’une association de soutien aux PME et indépendants. Il participe également à un groupe de réflexion philosophique. Il déclare s’inscrire dans une tradition philosophique dite présocratique qui propose de la dialectique de radicalité d’esprit, de rupture. C’est à tout le moins de cette manière qu’il explique ses textes « parfois un peu trop vigoureux » pour reprendre son expression. S’agissant de sa situation familiale, il est divorcé. Avant sa détention, il vivait seul dans un appartement. Il a déclaré avoir de très bons contacts avec sa mère et son père. Le prévenu a déclaré avoir résilié le bail de son appartement et être actuellement sous-locataire à la [...]. Il paie un loyer de 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie est d’environ 500 francs. Pour son revenu, il se réfère à la pièce C7 produite à l’audience, à savoir un revenu imposable de 45'740 fr. par année. Il touche en plus des dividendes de sa société. Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :

- 13.06.2012 – Tribunal de police de Genève, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, 24 mois de peine privative de liberté, 585 jours de détention préventive, libéré conditionnellement le 26.06.2013, délai d’épreuve 1 an, peine restante 245 jours, assistance de probation, règles de conduite;

- 12.05.2015 – Ministère public du canton de Genève, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, 180 jours de peine privative de liberté. Par ailleurs, N.________ a été condamné en date du 7 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Genève pour crime contre la Loi sur les stupéfiants à 36 mois de peine privative de liberté avec sursis de 18 mois. Cette condamnation n’étant plus inscrite au casier judiciaire, il n’en sera pas tenu compte dans l’appréciation de la peine. b) 1. A tout le moins entre le 25 janvier 2021 et le 25 mars 2021, à [...] notamment, N.________ a, par un comportement obsessionnel et menaçant, importuné de manière régulière H.________, l’entravant dans sa liberté d’action et l’effrayant, au point que ce dernier ait peur pour sa propre sécurité, ainsi que pour celle de ses proches, dans le but de le contraindre à retourner vivre à [...] auprès de son ex-femme, [...] (dont il est divorcé depuis le 18 février 2021), et de ses enfants, ainsi que de le faire souffrir; le prévenu a ainsi usé des moyens de pression menaçants suivants à l’encontre du plaignant :

- Par courrier adressé le 25 janvier 2021 à la belle-sœur de H.________ : « We're going to pop his head like a pumpkin if he doesn't do as we're told. We'll also blow your coffee into the air with explosives » (P. 4);

- Par courrier adressé le 31 janvier 2021 sur le lieu de travail ([...]) de H.________ : « Prie le crâne d'œuf car désormais ton heure est venue » (P. 5);

- Par courrier rédigé en allemand adressé le 15 février 2021 sur le lieu de travail ([...]) de H.________, afin de contraindre ses employeurs à le licencier, les menaçant de s’en prendre physiquement à lui à défaut : « Avec cet avertissement, nous vous demandons instamment de procéder au licenciement de votre collègue, H.________. Si cet ordre n'est pas exécuté, nous passerons aux méthodes expéditives. Par exemple, il sera victime d'un tragique accident de la route ou d'un arrêt respiratoire soudain... Dans le rapport de puissance. Le multilatéralisme devient inerte et cesse d'exister. La Suisse est un petit pays. Il est faible et n'a aucune chance contre Goliath. Ne l'oubliez pas. Accédez à notre demande et vous lui permettrez de garder sa tête. » (PV audition n° 1; P. 6);

- Par message WhatsApp adressé le 3 mars 2021 au père de H.________ par le raccordement téléphonique +[...], souscrit par le prévenu sous le nom fictif de [...], né le [...] : « En revanche si il n'y retourne pas nous serons un cauchemard pour lui. Nous t'assurons que nous ne ferons pas de mal a tes petits enfants et leur mère. Pour le reste, ton fils est maitre de son destin. Transmets lui... » (PV audition n° 2);

- Par message WhatsApp adressé le 15 mars 2021 à H.________, par le raccordement téléphonique +[...], souscrit par le prévenu sous le nom fictif de [...], née [...] : « Dans ton cas la loi est inadaptée. Pour combler cette inadaptation il est nécessaire d’agir en dehors de la loi pour appliquer une justice naturelle… (…) Tu es lâche et cupide. Tu mérites largement ce qui t’arrive et c’est avec cette même lâcheté que nous frapperons. (…) si tu persistes a ne pas y retourner nous allons venir a [...], te poursuivre jusqu'aux toilettes cachés derrière la bibliothèque de ton duplex pour te couper la queue et la mettre dans ta bouche. Ça t'apprendra a la mettre ailleurs que chez la mère de tes enfants. Retourne avec ta femme ou on te détruit littéralement. Tu es prévenu... » (PV audition n° 3);

- Par lettres distinctes mais au contenu identique adressées le 22 mars 2021 à sept membres de la direction du [...], employeur de H.________ : photographie d’un pistolet et de trois cartouches accompagnée du texte « [...] est un mort qui marche » (P. 14 et 15);

- Par courrier rédigé en italien adressé le 22 mars 2021 au [...], à l’attention de [...], collègue de travail de H.________ : « Rappelle-toi ce qui est arrivé avec les clans libyens quand ta Suisse a voulu prendre l’habit des héros. Il se pourrait bien que ça recommence avec ton collègue si cette merde ne reste pas à sa place (…) Avec nous il n’y a pas de multilatéralisme, pas de négociation, pas de neutralité, pas de compromis. Celui qui se met en travers de notre route, qui veut défier notre honneur, on le fait sauter ou on le fait taire à coups de mitraillette. Nos règles sont comme elles sont, celui qui veut les tester finit au cimetière avant l’heure. (…) Au contraire, s’il continue à se comporter comme si nous n’existions pas, nous lui couperons la tête et la laisserons sur la place du palais fédéral. » (P. 95);

- Par lettre menaçante déposée à une date indéterminée dans la boîte-aux-lettres du domicile de H.________, à [...], et découverte le 25 mars 2021, avec, à l’intérieur, un projectile de pistolet scotché (P. 15). Les agissements précités ont effrayé le plaignant au point qu’il a notamment vérifié l’état de sa voiture et prêté attention aux véhicules qui le suivaient ou qui passaient devant chez lui, et à toutes les personnes passant devant son domicile. En outre, H.________ se trouvait en alerte constante d’une potentielle agression, y compris à l’égard de ses proches, et était sujet à des crises d’angoisses régulières et importantes, présentant tous les jours un sentiment d’insécurité (PV d’audition n° 10, R ad D 14). Par ailleurs, les comportements de N.________ ont eu des répercussions néfastes sur la santé psychique du plaignant. Ainsi, selon le rapport de la psychologue [...] établi le 6 septembre 2021, H.________ a souffert de symptômes de stress post-traumatique (309.81 : F-43-10) se manifestant notamment sous la forme de souvenirs (ruminations) pénibles récurrents, involontaires et envahissants, d’altérations négatives des cognitions et de l’humeur (angoisse, peur, sentiment de détachement ou d’éloignement des autres), ainsi que d’altérations marquées dans l’activation et la réactivité (hypervigilance, réaction de sursaut exagérée, problèmes de concentration et troubles du sommeil) (P. 131). H.________ a également été en incapacité de travail durant deux semaines (PV d’audition n° 10, R ad D 14). H.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 février 2021 (PV audition n° 1). Il a en outre complété sa plainte les 4, 16 et 25 mars 2021, ainsi que le 3 juin 2021 (PV audition n° 2 et 3; P. 15 et 95/1). 2. Par courrier adressé le 4 mars 2020 au Ministère public de Fribourg, depuis son domicile à Genève, dans le cadre de l'enquête pénale instruite contre lui pour contrainte (F19 11817), N.________ a produit un faux certificat médical préalablement créé par lui-même et supposé émaner du Dr [...], dans lequel il a fait état de plusieurs éléments factuels et médicaux non attestés par ce praticien, aux fins notamment d'insister sur une grave souffrance prétendument ressentie, qui serait identique à celle de la plaignante Y.________, et d'amener ainsi l'autorité pénale à trancher en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 1.2 L’appelant conteste certains points du jugement du Tribunal correctionnel principalement en relation avec la confiscation et le maintien au dossier de deux classeurs lui appartenant, ainsi que le montant des frais mis à sa charge. Dans son écriture, N.________ critique également la quotité de la peine, le sursis et le traitement ambulatoire prononcé; sur ces derniers points, il a toutefois exprimé à trois reprises, et de manière tout à fait claire, que le jugement devait être déclaré exécutoire, ce qui a été fait le 1 er juin 2022. Ces questions ne font donc pas l’objet de l’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Ainsi, dès lors qu’il porte sur l’examen des pièces à conviction et des frais, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). 2. 2.1 L’appelant requiert la restitution des pièces à conviction inventoriées sous numéro 41869, soit un classeur intitulé : « Procédure [...]» et un classeur intitulé « [...]» (P. 132), qui ont été saisis par la police de sûreté le 13 mars 2021. Il fait valoir que ces classeurs sont des archives personnelles qui lui appartiennent, que ces documents n’ont pas servi de preuve et n’ont pas été utilisés pour commettre les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. 2.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,

n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 2.3 En l’occurrence, l’appelant peut être suivi dans son argumentation. En effet, les deux classeurs inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 41869 ont été séquestrés à des fins probatoires et rien ne justifie leur confiscation. En effet, il ne s’agit pas du moyen de commettre des infractions, ils n’en sont pas le produit et ils appartiennent à l’appelant. Par ailleurs, la culpabilité de N.________ n’est pas remise en cause de sorte que ces pièces ne seraient même pas utiles dans l’hypothèse d’une révision. Rien ne s’oppose à la restitution de ces deux classeurs à l’appelant et il convient d’admettre l’appel sur ce point. 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la cause; il ne critique pas non plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office à un tarif horaire de 180 francs. Il émet toutefois plusieurs griefs en relation avec la quotité des frais relatifs à certains postes. Ces moyens seront traités successivement. 3.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. D’après l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l’art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours : (a) les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; (b) les frais de traduction; (c) les frais d'expertise; (d) les frais de participation d'autres autorités; (e) les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. L’art. 424 CPP prévoit que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2). Fondé en particulier sur l’art. 424 CPP, l’art. 2 du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) prévoit ce qui suit : « Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (al. 1). Sont notamment des débours (al. 2) : 1. les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; 2. les frais d'interprète ou de traducteur, l'article 426 alinéa 3 lettre b CPP étant réservé; 3. les frais d'expertise; 4. les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc.; 5. les notes établies par les services spécialisés de la police; 7. les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire); 8. les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et ss CPP; 9. les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats, des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité judiciaire; 10. les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes; 11. les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une partie, aux dénonciateurs, aux experts; 12. l'indemnité à des tiers au sens des articles 211 alinéa 2 CPP et 26 LVCPP; 13. les frais de port, de téléphone et autres frais analogues (publication du jugement; audition par vidéoconférence) ». Dans un arrêt de principe du 5 novembre 2015 (ATF 141 IV 465), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si divers frais annexes à la procédure pénale, énoncés entre guillemets par référence aux différents postes de la liste de frais de première instance (arrêt précité, consid. 9.2), pouvaient être mis à la charge du prévenu condamné. Il s’agissait notamment du nettoyage de la scène de crime ("Reinigung Tatort"), de la surveillance du prévenu ("Bewachung") à l’hôpital, de son traitement médical et médicamenteux ("medizinische Behandlung"; "Medikamente und ärztliche Behandlung"), de son transfert durant la détention provisoire ("Verlegung während Untersuchungshaft"), du ravitallement du personnel de suveillance en station de soins intensifs ("Verpflegung Bewachungspersonal Intensivstation)", de frais forfaitaires de détention provisoire ("Regionalgefängnis Bern : Tagespauschale Aufnahme", "Entschädigung

1. und 2. Zwischenabrechnung RA Leu", "Gebühr Strafuntersuchung inkl. Anklagevertr. : Pauschale Grundtaxe gem. Weisung GSTA", "Untersuchungskostentarif Datensicherung Polizei), ainsi que de divers frais d’enquête et de dossier ("Untersuchungskosten Datensicherung PC und ext. Datenträger", "Ausrücktaxe Polizei Tatort", "Fotodokumentation Kantonspolizei Kriminaltechnik", "Spurensicherung: Kostenrechnung Kantonspolizei Kriminaltechnik », "Kosten Aktenführung : Gem. Weisung GSTA"). Le Tribunal fédéral a considéré que les frais de participation d’autres autorités au sens de l’art. 422 al. 2 let. d CPP comprenaient notamment les coûts des services spéciaux de la police, ceux de la police scientifique ou des instituts de médecine légale. 3.3 3.3.1 L’appelant critique le coût de l’expertise psychiatrique, estimant que celle-ci aurait dû faire l’objet d’un devis, que le tarif horaire ne saurait dépasser 140 fr. pour un psychologue et 250 fr. pour un psychiatre. Il fait par ailleurs valoir que le rapport d’expertise serait entaché d’erreurs et qu’il aurait été déposé avec du retard, ce qui aurait dû lui valoir une remise de 3'645 francs. En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la direction de la procédure d’avoir choisi des experts rompus à l’exercice. En effet, N.________ était détenu, ce qui impliquait de confier le mandat d’expertise psychiatrique à des praticiens dont on pouvait présumer de l’exploitabilité du travail. Il ne s’agissait donc pas de procéder à un appel d’offres pour déterminer celle qui serait la plus favorable sur le plan économique. Par ailleurs, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il entend imposer son propre tarif aux experts, rien n’indiquant au demeurant qu’ils auraient procédé à une surfacturation. Enfin, les imprécisions du rapport d’expertise mises en exergue par le prévenu n’ont manifestement pas altéré l’utilité de l’expertise. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 3.3.2 L’appelant explique ensuite ne pas comprendre les « frais CSI-DFJP » de 13'620 francs. Il critique également le montant de 75 fr. la page qui est relatif aux émoluments du Ministère public, expliquant qu’ils ne peuvent que comprendre le salaire des fonctionnaires ce qu’il trouve inacceptable. 3.3.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives en matière de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3), l'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. 3.3.2.2 En l’occurrence, les frais facturés relatifs aux procès-verbaux d’audition à 75 fr. la page (cf. art. 14 al. 1 TFPContr) pages sont conformes aux Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives. Le principe de la légalité est ainsi respecté. Sous l’angle du principe de l’équivalence, l’appelant n’explique pas en quoi celui-ci serait violé. La simple référence à un tarif prétendument plus avantageux pour le prévenu dans un autre canton ne suffit pas pour établir une disproportion entre les frais facturés et la prestation fournie par l’Etat. S’agissant des frais « CSI-DFJP » de 13'620 fr., ils correspondent à deux factures figurant dans la fourre des frais du dossiers. Ces factures proviennent du Centre des Services informatiques de la Confédération pour des contrôles téléphoniques. Il s’agit de frais facturés par des autorités tierces qui sont intervenues dans le dossier de la cause et il est correct de les mettre à la charge du condamné (cf. art. 2 al. 2 TFIP). 3.3.3 L’appelant fait valoir que les frais d’avocat du plaignant H.________ devraient être ramenés à 29'654 fr. 50 car ce ne serait pas à lui de rembourser une plainte infondée ayant donné lieu à une note de 942 fr. 40. En l’espèce, il n’appartient pas au condamné de s’ériger en juge de la modération. Par ailleurs, les opérations en lien avec les faits litigieux doivent être mises à sa charge, même si elles apparaissaient rétrospectivement – et non au moment où elles ont été accomplies – inutiles. 3.3.4 3.3.4.1 L’appelant soutient ensuite que les « frais de repas, par 11 fr » feraient partie des frais généraux et auraient dû être laissés à la charge du canton. 3.3.4.2 Le Tribunal fédéral a considéré que les frais engendrés par la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté ne constituaient pas des débours et ne pouvaient être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Cette autorité a en effet considéré que ces frais équivalaient à des frais d’exécution de peine lorsque le prévenu était condamné – comme en l’espèce – à une peine privative de liberté ferme, frais auxquels le condamné devait participer selon les conditions de l’art. 380 al. 2 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016,

n. 10 ad art. 422 CP). 3.3.4.3 En l’occurrence, il apparaît que les 11 fr. de frais de repas figurent dans les frais du dossier, à la date du 15 mars 2022 dans la rubrique « Repas détenu 1x ». Il s’agit ainsi de frais engendrés par la détention de l’appelant, de sorte qu’ils ne sauraient, vu la jurisprudence mentionnée ci-dessus, être mis à sa charge sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Partant, ce montant de 11 fr., doit être retranché du total des frais du dossier, ce montant passant ainsi de 66'690 fr.50 à 66’679 fr. 50. 4. 4.1 L’appelant invoque l’application de l’art. 425 CPP. Il observe que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation et doit penser à sa resocialisation. Il estime que le montant de 66'690 fr. 50 correspondant aux frais à sa charge pour des menaces admises deux semaines après son arrestation serait trop élevé et sollicite la « haute bienveillance » de la présente cour pour les réduire. 4.2 Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). 4.3 Le premier juge a mis la totalité des frais de procédure, par 66'690 fr. 50, dont 13'418 fr. correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, à la charge de ce dernier. En l’occurrence, il est incontestable que le montant des frais mis à la charge de N.________ représente une forte somme. En outre, la situation personnelle et financière du condamné, qui explique toucher un revenu mensuel d’environ 4'000 fr. et percevoir des dividendes en sus, implique qu’il soit amené à devoir rembourser effectivement ces frais. Ainsi, s’il n’y a pas lieu de surseoir au paiement des frais, le prévenu pouvant bénéficier de modalités de paiement, il convient en revanche, à titre exceptionnel, d’arrêter à 50'000 fr. ex aequo et bono les frais de procédure mis à sa charge, ce qui se justifie principalement pour favoriser la réinsertion sociale de l’intéressé, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, et pour favoriser le paiement des montants de 10'000 fr. (tort moral) et de 30'596 fr. 90 (juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure) alloués au plaignant H.________ auxquels le condamné est astreint. L’appel doit dès lors être partiellement admis sur ce point. 5. Enfin, N.________ soutient qu’il aurait fallu mentionner l’indemnité d’un montant de 5'077 fr. 50 allouée à Me Silvia Gutierrez, en relation avec son activité de défenseur d’office pour la période du 13 avril 2021 au 21 mai 2021, dans le chiffre XI du dispositif du jugement attaqué. En l’occurrence, l’indemnité d’office allouée à Me Silvia Gutierrez a fait l’objet d’une décision séparée rendue le 25 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, de sorte que c’est à juste titre qu’elle ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué. Par conséquent, le moyen de l’appelant portant sur le fait qu’il aurait fallu distinguer les frais de défense d’office des autres frais est vain. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelant obtenant largement gain de cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’177 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 197 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). N.________ ayant agi seul et son avocat n’ayant déposé que de brèves conclusions, il convient d’allouer à ce dernier une indemnité d’office qui sera arrêtée à 197 fr. 75, correspondant à 1h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 3 fr. 60 de débours et à 14 fr. 15 de TVA. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1, 180 al. 1, 181 ad 21, 251 CP; 135, 231 al. 1 let. a, 398, 425, 426 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 24 mars 2022, est modifié comme il suit aux chiffres XII et XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de tentatives de contrainte et de faux dans les titres; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois sous déduction de 338 (trois cent trente-huit) jours de détention provisoire; III. constate que N.________ a passé 12 (douze) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et déduit 6 (six) jours de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne en faveur de N.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence; V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 décembre 2020 par le Ministère public de Fribourg; VI. ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté; VII. dit que N.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue à titre de réparation du tort moral; VIII. dit que N.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'596 fr. 90 (trente mille cinq cent nonante-six francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; IX. fait interdiction à N.________ d’approcher H.________ et/ou de son domicile sis [...], [...], à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP; X. fait interdiction à N.________ de prendre contact avec H.________, ses familiers, ainsi que son employeur, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer un quelconque dérangement, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP; XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de N.________, Me Michel Dupuis à 13'418 fr. (treize mille quatre cent dix-huit francs); XII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés ou séquestrés sous fiches n° 41780, 41676, 41833, 41860; XII bis. ordonne la restitution à N.________ des objets inventoriés sous fiche n ° 41869; XIII. met les frais de la cause par 50'000 fr. (cinquante mille francs), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; et précise que l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus ne devra être remboursée que si la situation financière du prévenu le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 197 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis. VI. Les frais d'appel, par 2’177 fr. 75, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour N.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :