RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION JUDICIAIRE, JONCTION DE CAUSES | 109 LPA-VD, 116 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 241 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 27.07.2020 Jug / 2020 / 277
RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION JUDICIAIRE, JONCTION DE CAUSES | 109 LPA-VD, 116 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 241 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TARB 9/18 & 8/19 - 6 / 2020 ZK19.030316 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 27 juillet 2020 __________________ Composition : M. Métral, président Greffière : Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre : D.________, à [...], demanderesses, représentées par Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg, et X.________, à [...], défendeur, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne. _______________ Art. 241 CPC; 82, 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD. E n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 10 juillet 2018, D.________, tous représentés par V.________, ont ouvert contre X.________ une action tendant, en substance, au paiement d'un montant de 388'755 fr. pour l'année statistique 2016, que le Président du Tribunal arbitral des assurances a ouvert une procédure sous le numéro de cause T. arb. 9/18 et, avec l'accord des parties, a suspendu cette procédure dès le 20 septembre 2018, que le défendeur a conclu au rejet de la demande par réponse du 8 juillet 2019, que, parallèlement, le 5 juillet 2019, D.________, tous représentés par V.________, ont ouvert contre X.________, une seconde action tendant, en substance, au paiement d'un montant de 353'858 fr. pour l'année statistique 2017, que le Président du Tribunal arbitral des assurances a ouvert une procédure sous le numéro de cause T. arb. 8/19 et, avec l'accord des parties, a suspendu cette procédure dès le 5 septembre 2019, que le 7 mars 2019, il a ordonné la reprise de l'instruction de la cause T. arb. 9/18, que le 20 septembre 2019, il a tenu une audience de conciliation dans la cause T. arb. 9/18, que les parties ne sont pas parvenues à s'accorder lors de l'audience, mais que la cause T. arb. 9/18 a été suspendue à l'issue de l'audience pour permettre la poursuite des discussions transactionnelles, que le 23 juillet 2020, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties et datée des 14 et 20 juillet 2020, en demandant de la consigner au procès-verbal pour valoir jugement, puis de radier les causes du rôle, que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au procès-verbal pour valoir jugement et de radier les causes du rôle (art. 241 CPC, en relation avec les art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction intervenue entre les parties, et qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice, que la procédure simplifiée prévue par les art. 82 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD (juge unique), en relation avec les art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD, est applicable, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les causes T. arb. 9/18 et T. arb. 9/19 sont jointes. II. Il est pris acte de la transaction passée les 14 et 20 juillet 2020 entre D.________ et X.________ qui sera annexée au procès-verbal pour valoir jugement. III. Les causes sont radiées du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Valentin Schumacher (pour D.________), ‑ Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour X.________), ‑ Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :