opencaselaw.ch

Jug / 2020 / 149

Waadt · 2019-09-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, CONSTATATION DES FAITS, VOL{DROIT PÉNAL}, AFFILIATION À UNE BANDE, PAR MÉTIER, FIXATION DE LA PEINE, RÉPÉTITION{ACTIVITÉ}, CONCOURS D'INFRACTIONS, PARTIE CIVILE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 139 ch. 2 CP, 139 ch. 3 al. 2 CP, 47 CP, 49 al. 1 CP, 10 CPP (CH), 126 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

Sachverhalt

et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie

que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF

127 I 38 consid. 2a,

JdT 2004 IV

65

; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid.

2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe

in

dubio pro reo

est violé si le juge du fond

se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans

cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,

prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138

V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a,

JdT

1999 IV 136

; ATF 120 la 31 consid. 2,

JdT 1996 IV 79

).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la

valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens

de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments

de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car

le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu

dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices;

en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force

de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn.

19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

3.2

Le cas de [...]

(point C.2.1)

3.2.1

Les appelants font valoir qu’il n’existerait

aucun élément de preuve matériel permettant de conclure à leur participation à

ce vol. Les premiers juges se seraient exclusivement fondés sur les déclarations des garde-frontière

qui auraient vu un véhicule Seat Cordoba du type de celui utilisé par G.________ passer la

douane à [...] le 27 septembre 2018 vers 20h35, sans qu’aucune photographie ou image de vidéosurveillance

de ce véhicule, ni aucun rapport écrit ne figure au dossier. Le véhicule n’aurait

ainsi jamais formellement été identifié, pas plus que les prévenus. Il n’existerait

donc aucun indice permettant d’affirmer qu’ils seraient venus en Suisse à la date incriminée

et de les rattacher au vol commis à [...].

Par ailleurs, E.________ relève qu’il ne posséderait ni permis de conduire, ni véhicule,

de sorte que, même s’il devait être admis que G.________ conduisait la Seat Cordoba aperçue

à la douane, on ne pourrait pas partir du principe qu’il l’accompagnait, ni que les

objets retrouvés dans cette voiture auraient un quelconque lien avec lui.

3.2.2

C'est en vain que les appelants

contestent ce cas. Lors de leur interpellation en France, le 10 octobre 2018, divers objets provenant

du cambriolage de [...], dont notamment un téléphone portable Samsung S7, ont en effet été

retrouvés dans le véhicule Seat Cordoba conduit par G.________. Les explications données

par ce dernier quant à la présence de ces objets, soit qu’il les aurait achetés

dans diverses brocantes à [...] et à [...], ne sont pas crédibles. E.________, interpellé

en même temps que G.________, a fourni la même explication fantaisiste. Les deux comparses

ont à l’évidence agi ensemble et c’est également le duo que l’on retrouve

deux mois et demi plus tard en train de cambrioler des habitations à [...], ces cas étant admis

pour la seule raison que les appelants ont été appréhendés quasiment en flagrant

délit, soit environ une heure plus tard avec le butin dans leur voiture. L’explication commune

livrée par les comparses et le fait qu'il sera prouvé ultérieurement qu'ils opèrent

ensemble signent leur implication dans le cambriolage de [...]. S'ajoute à cela que le véhicule

de G.________ a été vu entrer en Suisse par les gardes-frontière quelques heures avant

la commission de ce cambriolage. A l’instar des juges de première instance, la Cour de céans

ne voit aucune raison de douter de la parole des douaniers. Même si cette preuve est indirecte,

il s'agit là d'un indice complémentaire qui permet de renforcer la conviction que ce cambriolage

a bel et bien été commis par E.________ et G.________.

En définitive, on ne discerne aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP pour ce cas et les moyens

doivent être rejetés.

3.3

Les

cas de [...]

(points C.2.2 et C.2.3)

3.3.1

Les appelants font à nouveau

valoir qu’il n’existerait aucune preuve tangible permettant de les rattacher à ces deux

cambriolages. Le seul fait que ces vols aient été commis le même jour que celui de [...],

dans une localité située à 40km/h de ce village, ne serait pas suffisant, pas plus que

le fait que le mode opératoire soit identique, puisque l’arrachage de cylindre est un procédé

commun. Le Tribunal correctionnel, en procédant à des déductions approximatives, aurait

ainsi basculé dans l’arbitraire.

3.3.2

On a ici affaire à deux cambriolages

commis la même nuit et dans le même quartier à [...]. Ces vols sont survenus une nuit

après celui de [...]. A nouveau, le véhicule Seat Cordoba de G.________ a été vu

entrer en Suisse par la douane de [...] quelques heures avant les cambriolages, soit le 28 septembre

2018 vers 19h40. On précisera que le village de [...] se trouve à dix minutes en voiture du

poste-frontière de [...], et que les appelants ont donc manifestement choisi l’endroit où

passer la frontière en fonction du lieu où ils comptaient commettre leurs méfaits, ce

qui se vérifie également pour les autres cas qui leur sont imputés. On ajoutera encore

qu’un voisin a vu, par le biais de la caméra installée devant son domicile, un véhicule

correspondant à celui de G.________ occupé par deux personnes et que, si les images de vidéosurveillance

ne permettent pas d’identifier formellement les prévenus, elles montrent bien deux personnes

en train de quitter les lieux. Dès lors que l’on sait que les appelants opèrent ensemble,

cela constitue encore un indice supplémentaire. Enfin, si le cambriolage par arrachage de cylindre

est en effet commun, force est de relever que tout le matériel nécessaire pour procéder

par cette voie (tournevis, clé à molette et aimant) a été retrouvé dans le coffre

du véhicule de G.________ et que les comparses avaient déjà utilisé le même

mode opératoire pour le vol de [...].

L’ensemble des éléments

qui précèdent constitue un faisceau d’indices largement suffisant pour condamner les

appelants pour ces vols. Leurs griefs doivent dès lors être rejetés.

3.4

Les

cas du [...]

(points C.2.4 à

C.2.6)

3.4.1

Les appelants font à nouveau

valoir qu’il n’existerait aucune preuve matérielle ni constat technique qui permettraient

de les rattacher à ces vols. Partant, il ne serait pas possible de retenir qu’ils seraient

entrés en Suisse la nuit en question, ni qu’ils seraient impliqués dans les cambriolages

reprochés.

3.4.2

Les trois vols reprochés ont

été commis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018. Or, les garde-frontière ont

aperçu, à la douane des [...], soit à quelques kilomètres de l’endroit des

cambriolages, une Renault Mégane entrer en Suisse le 5 décembre 2018 vers 22h10 et en repartir

le 6 décembre 2018 vers 4h00. Lors de son interpellation après la commission des cambriolages

de [...], qui sont admis (points C.2.7 et C.2.8), le trio occupait le même modèle de véhicule

et G.________ a admis que cette Renault Mégane était à lui (cf. point C.2.10). En outre,

il y a lieu de relever que le véhicule des prévenus a été vu par les douaniers franchir

le même poste-frontière des [...] le 11 décembre 2018, soit juste avant les cambriolages

de [...], qui sont admis. L’observation des garde-frontière, quoi qu’en disent les appelants,

est donc constante et fiable.

Pour le surplus, tout le matériel nécessaire à la commission de cambriolages

notte

finestra

, soit en forçant

une fenêtre ou porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat, ce qui a été

le mode opératoire du trio pour les cas du [...] et de [...], a été retrouvé dans

le coffre du véhicule de G.________.

Enfin, les appelants sont trahis par leurs téléphones portables, comme l’ont exposé

de manière claire et détaillée les premiers juges (jugement, pp. 23-24). D’abord,

il a été établi que le 5 décembre 2018, à 22h07, respectivement 22h09, soit

quasiment simultanément à leur entrée en Suisse selon les observations des garde-frontière,

les appareils de G.________ et d’Y.________ ont reçu un SMS de « bienvenue en Suisse ».

Le même type de message a été reçu par ces prévenus le 11 décembre 2018

à 0h00, respectivement 0h11, soit quelques heures avant les vols par effraction de [...], qui sont

reconnus. Ensuite, un selfie d’E.________ dans une voiture, pris par celui-ci le 5 décembre

2018 à 21h13 en France voisine, à environ 30 minutes de route du poste-frontière

des [...], a été extrait de son téléphone cellulaire. Cet élément démontre

qu’E.________ se trouvait bien avec ses deux comparses G.________ et Y.________. On peut encore

se référer aux quelques indices supplémentaires exposés par le Tribunal correctionnel

(jugement, p. 24), qui sont pertinents et qui amènent la Cour de céans à considérer,

avec ce dernier, qu’il n’existe aucune raison de douter raisonnablement que les cambriolages

du [...] ont bien été commis par les appelants, accompagnés cette fois d’un troisième

comparse, à savoir Y.________.

Partant, les moyens doivent être rejetés.

4.

4.1

Les deux appelants, partant de la prémisse

selon laquelle seuls deux vols pourraient leur être imputés, contestent l’aggravante

du métier. Ils soutiennent en substance qu’il ne serait pas possible d’attribuer un

caractère professionnel à leur activité, que les vols seraient des cas isolés et

que le butin n’aurait en aucun cas représenté une source de revenu régulier.

L’appelant E.________ conteste pour le surplus l’aggravante de la bande, faisant valoir que

ses coprévenus et lui n’auraient jamais eu pour dessein commun de venir en Suisse pour y dépouiller

des citoyens, ni n’auraient organisé une activité criminelle où chacun avait son

rôle.

4.2

4.2.1

Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),

celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait

une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une

peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).

Le vol sera puni d’une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son

auteur fait métier du vol (ch. 2).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses

agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,

ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière

d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement

réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit

ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1;

ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante

du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir

de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe

que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser;

les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2, JdT 1984 IV 138).

C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de

personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée

(ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un

revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994

I 796). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité

professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise

légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée

par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b, JdT 1992 IV 79).

4.2.2

Aux termes de l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP,

le vol sera puni d’une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l’a commis

en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des

vols.

D’après la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux

ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer

en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan

et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique

de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement

dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid.

2; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain

degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on

puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière

n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle

n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point

de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent

à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136; ATF 124 IV 286

consid. 2a).

4.3

En l’espèce, les appelants ont commis

huit cambriolages en l’espace de deux mois et demi. Si le butin est certes objectivement assez

maigre, il ne faut pas perdre de vue que les prévenus sont démunis; pour une personne

sans aucune ressource, il constitue donc un apport non négligeable. En outre, les intéressés

aspiraient à obtenir des revenus réguliers, ce que l’on peut déduire de leur professionnalisme,

de leur ancrage dans la délinquance, de l’énergie consacrée à commettre des

vols et de leur absence totale de prise de conscience, les prévenus n’admettant que ce qu’ils

ne peuvent pas contester en présence d’éléments de preuve irréfutables. Ainsi,

c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’aggravante du métier et

il peut pour le surplus être renvoyé à leur motivation, qui est complète et convaincante

(jugement, pp. 26-27) (cf. art. 82 al. 4 CPP).

La réalisation de l’aggravante de la bande est incontestable, les appelants ayant commis les

huit vols reprochés ensemble, ce qui démontre déjà qu’ils ont constitué,

en tout cas pendant l’espace de deux mois et demi jusqu’à ce qu’ils soient interpellés,

une association stable. En outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal correctionnel, les prévenus

avaient planifié leur venue en Suisse ainsi que l’attestent leurs recherches sur Google Maps.

Ils ont choisi l’endroit où passer la frontière en fonction de l’endroit où

commettre leurs cambriolages. Ils disposaient dans leur véhicule – toujours conduit par G.________,

ce qui dénote bien une répartition des rôles – tous les outils nécessaires

pour commettre leurs méfaits. Les motifs exposés par le tribunal de première instance

sont là encore convaincants et on peut y renvoyer pour le surplus (jugement, p. 28).

Les moyens des appelants doivent en définitive être rejetés.

5.

L’appelant E.________ conclut encore à

sa libération de l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (entrée et séjour

illégal) (cf. point C.2.9

supra

),

sans toutefois développer aucun moyen à ce propos. En cours d’enquête, l’appelant

a pourtant admis être venu en Suisse sans passeport ni visa, mais seulement avec sa carte d’identité

[...] et un document attestant qu’il était inscrit en tant que demandeur d’asile en

France (PV aud. 10 lignes 90-92). En outre, dans la mesure où l’on retient qu’E.________

est venu en Suisse pour y commettre des vols, l’infraction est sans conteste réalisée.

Le grief doit dès lors être rejeté.

6.

6.1

Les appelants concluent tous deux à une diminution

de la peine privative de liberté infligée par les premiers juges, qui devrait être équivalente

à la durée de leur détention avant jugement. Fondé sur le fait que seuls deux cas

de vols auraient dû lui être imputés, E.________ fait expressément valoir que sa

culpabilité aurait été mal appréciée et qu’elle ne saurait être qualifiée

d’extrêmement lourde. En outre, il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas

pris en considération ses aveux ainsi que le fait qu’il s’agisse d’un détenu

modèle dans les éléments à décharge.

6.2

6.2.1

Selon l’art. 47 CP, le juge

fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents

et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci

doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui

ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

6.2.2

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP,

si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même

genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que

le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune

d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à

l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de

peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV

265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144

IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement

ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313

consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57

consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions

du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose

au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant

compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.

Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant

compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (

ATF 145

IV 1 consid. 1.3; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

6.2.3

Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes

sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre

que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries

successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid.

3.6.1 et les réf. citées). Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une

propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure

au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa).

Ces principes valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (TF

6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1; TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.4

in

fine

).

6.3

6.3.1

E.________

La culpabilité de ce prévenu a été appréciée de manière adéquate

par les juges de première instance. On peut ainsi purement et simplement se référer au

jugement sur ce point (pp. 31-32). On mettra en évidence le fait que la culpabilité est en

effet lourde, l’appelant étant manifestement venu en Suisse dans le seul but d’y perpétrer

des infractions. Il a ainsi commis huit vols par effraction en l’espace de deux mois et demi, ce

qui constitue un rythme soutenu et témoigne d’une importante volonté délictuelle,

sans compter que seule son interpellation par la police a permis de mettre fin à son activité

illégale. En outre, la prise de conscience est faible, voire inexistante, l’appelant n’admettant

que les cas qu’il lui est impossible de contester en raison des preuves récoltées. A

décharge, il n’y a pas de réel élément à prendre en compte, le fait que

l’intéressé se soit bien comporté en détention correspondant à ce que

l'on doit pouvoir normalement attendre d'un détenu (cf. TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid.

4).

Pour le reste, la motivation de la peine effectuée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être

reprise telle quelle, au vu des règles applicables en matière de concours réel d’infractions

(art. 49 al. 1 CP). A cet égard, il y a d’abord lieu de relever qu’on ne peut pas considérer

que les huit cambriolages, commis à trois périodes et endroits distincts, procèdent d’une

décision unique et constituent ainsi une unité juridique d’action. Il convient en réalité

d’identifier trois séries successives, la première étant constituée des trois

premiers cas commis entre le 28 et le 29 septembre 2018 (C.2.1 à C.2.3), la deuxième des

trois cas commis au [...] entre le 5 et le 6 décembre 2018 (C.2.4 à C.2.6) et la troisième

des deux cas commis à [...] le 12 décembre 2018 (C.2.7 et C.2.8).

En plus de ces trois séries de vols, auxquels s’appliquent les aggravantes de la bande et

du métier, l’appelant doit être sanctionné pour des dommages à la propriété

et des violations de domicile commis en concours dans tous les cas de vol (excepté s’agissant

du cas C.2.4 où seule la tentative de violation de domicile doit être retenue), ainsi que pour

infraction à la LEI. Le vol en bande est punissable d’une seule peine privative de liberté,

allant de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Pour des motifs de prévention spéciale,

les autres infractions, toutes punissables d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative

de liberté, seront également réprimées par le prononcé d’une peine privative

de liberté.

La première série de vols, qui compte trois cas et dont le butin est le plus élevé,

est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12

mois, soit 10 mois pour le vol – en tenant compte des aggravantes de la bande et du métier

–, augmentés, par l’effet du concours, d’un mois pour les dommages à la propriété

et d’un mois pour l’infraction de violation de domicile. Par l’effet de l’aggravation

due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 10 mois pour la deuxième série

de vols (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages

à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile, cas échéant

au stade de la tentative [point C.2.4]), de 7 mois pour la dernière série de vols (5 mois pour

les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété

et d’un mois pour les violations de domicile), et d’un mois pour l’entrée et le

séjour illégal.

C’est

ainsi en définitive bien une peine d’ensemble de 30 mois de privation de liberté qu’il

se justifie de prononcer à l’endroit de l’appelant.

L’appelant ne revendique pas l’octroi d’un sursis partiel. De toute manière et

tel que l’ont retenu les premiers juges (jugement, p. 32), le pronostic est entièrement défavorable,

notamment au vu des antécédents de l’intéressé. Le sursis partiel est donc

exclu.

6.3.2

G.________

Là encore, la Cour de céans souscrit

entièrement au constat de culpabilité auquel a abouti le tribunal de première instance.

Celle-ci est en effet très importante, et les remarques valables pour E.________ sont également

applicables à ce prévenu. La Cour fait ainsi sienne la motivation complète et convaincante

du Tribunal correctionnel sur cette question (art. 82 al. 4 CPP; jugement, pp. 29-30).

Comme pour son coprévenu E.________, il faut distinguer les mêmes trois séries successives

de vols, auxquelles sont applicables les règles de l’art. 49 al. 1 CP. En plus des vols

en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile (cas échéant

au stade de la tentative), G.________ doit encore être sanctionné pour faux dans les certificats,

violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile

sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et infraction

à la LEI. Hormis la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR

[Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01])

et la circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR),

qui sont des contraventions punissables d’une seule amende – dont la quotité n’est

pas contestée –, les autres infractions sont toutes passibles d’une peine pécuniaire

ou d’une peine privative de liberté. Pour des motifs de prévention spéciale, le

choix doit se porter sur une peine privative de liberté pour l’ensemble d’entre elles.

Par l’effet de l’aggravation due au concours, la peine privative de liberté de 29 mois

retenue pour les trois séries de cambriolages doit être augmentée de 3 mois pour

le faux dans les certificats, de 3 mois pour la conduite d’un véhicule automobile sans permis

de conduire et d’un mois pour l’entrée et le séjour illégal. La peine de 36

mois prononcée par les premiers juges est donc appropriée et doit être confirmée.

7.

7.1

Les deux appelants contestent devoir payer un

montant de 900 fr. à la plaignante N.________, pour le motif que cette dernière n’aurait

pas apporté la preuve de son dommage.

7.2

L'art. 126 al. 1 CPP prévoit

que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de

culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu

et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie

plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions

de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2

let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été

suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

En vertu de l’art. 126 al.

3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné,

le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie

plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure

du possible, jugées par le tribunal lui-même.

Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes

pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur

le sort des prétentions civiles (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

7.3

En l’espèce, la partie

plaignante a pris des conclusions civiles pour un montant modeste de 900 fr., qui correspond à l'argent

liquide volé chez elle (P. 68/4). Ce vol doit être mis à la charge des prévenus appelants,

comme exposé au chiffre 3.3.2 ci-dessus. Le montant requis correspond à ce qui avait été

annoncé dans l’inventaire établi consécutivement au dépôt de plainte (P.

6/2). Comme l’ont déjà considéré les premiers juges (jugement, pp. 34-35),

il n’y a donc aucune raison de douter de la réalité de ces prétentions et de ne

pas les allouer à la plaignante. Il est en effet usuel de ne pas conserver de pièces justificatives

quant à l’argent contenu dans un porte-monnaie ou à des rouleaux de pièces de monnaie

conservés à domicile.

Le moyen des appelants doit être rejeté.

8.

Conformément à l’art.

51 CP, la détention subie par E.________ et G.________ depuis le jugement de première instance

sera déduite des peines privatives de liberté prononcées.

Le maintien en détention pour

des motifs de sûreté des appelants sera en outre ordonné pour garantir l’exécution

des peines prononcées, vu les risques de fuite et de réitération qu’ils présentent

tous deux (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

9.

En définitive, les appels doivent être

rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Me Patrick Moser a produit une liste d’opérations (P. 110) faisant état d’un temps

total consacré au mandat de 22h50, dont 3 heures pour des déplacements à la Prison de

la Croisée, respectivement au Tribunal cantonal pour les débats d’appel. Or, les frais

de déplacement doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 fr. pour les avocats,

ce forfait couvrant les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III

4 consid. 2.2). Il y a dès lors lieu de retrancher ces 3 heures des opérations à indemniser.

En ajoutant le temps consacré à l’audience d’appel, c’est en définitive

une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à 21 heures de travail d’avocat au tarif

horaire de 180 fr., par 3'780 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf.

art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 75 fr.

60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui sera allouée au

défenseur d’office d’E.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Claire Neville (P. 111), dont il n’y

a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à

21 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3'780 fr., des débours

de 2 %, par 75 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui

sera allouée au défenseur d’office de G.________.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'340 fr. 40 et sont constitués

de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi

que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 9'080 fr. 40

(4'540.20 x 2). Vu l’issue de la cause, ils seront mis par moitié à la charge de chacun

des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1

re

phrase, CPP). Ainsi, E.________ et G.________ supporteront chacun la moitié des frais communs et

la totalité de l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office.

Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur

d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra

(art. 135 al. 4 let. a CPP).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’E.________ et de G.________ sont recevables.

E. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

E. 3 Les appelants admettent tous deux être les auteurs des deux vols commis à [...] le 12 décembre 2018 (cf. points C.2.7 et C.2.8 supra). Ils contestent en revanche leur implication dans tous les autres cambriolages, soit ceux figurant sous points C.2.1 à 2.6 ci-dessus. Ils invoquent à cet égard une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence.

E. 3.1 La constatation des faits est erronée lorsque

le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière

erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa

décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler

Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure

pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2

e

éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et

14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre

1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe

in

dubio pro reo

, portent sur la répartition

du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits

et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie

que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF

127 I 38 consid. 2a,

JdT 2004 IV

65

; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid.

2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe

in

dubio pro reo

est violé si le juge du fond

se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans

cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,

prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138

V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a,

JdT

1999 IV 136

; ATF 120 la 31 consid. 2,

JdT 1996 IV 79

).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la

valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens

de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments

de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car

le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu

dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices;

en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force

de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn.

19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

E. 3.2 Le cas de [...] (point C.2.1)

E. 3.2.1 Les appelants font valoir qu’il n’existerait aucun élément de preuve matériel permettant de conclure à leur participation à ce vol. Les premiers juges se seraient exclusivement fondés sur les déclarations des garde-frontière qui auraient vu un véhicule Seat Cordoba du type de celui utilisé par G.________ passer la douane à [...] le 27 septembre 2018 vers 20h35, sans qu’aucune photographie ou image de vidéosurveillance de ce véhicule, ni aucun rapport écrit ne figure au dossier. Le véhicule n’aurait ainsi jamais formellement été identifié, pas plus que les prévenus. Il n’existerait donc aucun indice permettant d’affirmer qu’ils seraient venus en Suisse à la date incriminée et de les rattacher au vol commis à [...]. Par ailleurs, E.________ relève qu’il ne posséderait ni permis de conduire, ni véhicule, de sorte que, même s’il devait être admis que G.________ conduisait la Seat Cordoba aperçue à la douane, on ne pourrait pas partir du principe qu’il l’accompagnait, ni que les objets retrouvés dans cette voiture auraient un quelconque lien avec lui.

E. 3.2.2 C'est en vain que les appelants contestent ce cas. Lors de leur interpellation en France, le 10 octobre 2018, divers objets provenant du cambriolage de [...], dont notamment un téléphone portable Samsung S7, ont en effet été retrouvés dans le véhicule Seat Cordoba conduit par G.________. Les explications données par ce dernier quant à la présence de ces objets, soit qu’il les aurait achetés dans diverses brocantes à [...] et à [...], ne sont pas crédibles. E.________, interpellé en même temps que G.________, a fourni la même explication fantaisiste. Les deux comparses ont à l’évidence agi ensemble et c’est également le duo que l’on retrouve deux mois et demi plus tard en train de cambrioler des habitations à [...], ces cas étant admis pour la seule raison que les appelants ont été appréhendés quasiment en flagrant délit, soit environ une heure plus tard avec le butin dans leur voiture. L’explication commune livrée par les comparses et le fait qu'il sera prouvé ultérieurement qu'ils opèrent ensemble signent leur implication dans le cambriolage de [...]. S'ajoute à cela que le véhicule de G.________ a été vu entrer en Suisse par les gardes-frontière quelques heures avant la commission de ce cambriolage. A l’instar des juges de première instance, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la parole des douaniers. Même si cette preuve est indirecte, il s'agit là d'un indice complémentaire qui permet de renforcer la conviction que ce cambriolage a bel et bien été commis par E.________ et G.________. En définitive, on ne discerne aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP pour ce cas et les moyens doivent être rejetés.

E. 3.3 Les cas de [...] (points C.2.2 et C.2.3)

E. 3.3.1 Les appelants font à nouveau valoir qu’il n’existerait aucune preuve tangible permettant de les rattacher à ces deux cambriolages. Le seul fait que ces vols aient été commis le même jour que celui de [...], dans une localité située à 40km/h de ce village, ne serait pas suffisant, pas plus que le fait que le mode opératoire soit identique, puisque l’arrachage de cylindre est un procédé commun. Le Tribunal correctionnel, en procédant à des déductions approximatives, aurait ainsi basculé dans l’arbitraire.

E. 3.3.2 On a ici affaire à deux cambriolages commis la même nuit et dans le même quartier à [...]. Ces vols sont survenus une nuit après celui de [...]. A nouveau, le véhicule Seat Cordoba de G.________ a été vu entrer en Suisse par la douane de [...] quelques heures avant les cambriolages, soit le 28 septembre 2018 vers 19h40. On précisera que le village de [...] se trouve à dix minutes en voiture du poste-frontière de [...], et que les appelants ont donc manifestement choisi l’endroit où passer la frontière en fonction du lieu où ils comptaient commettre leurs méfaits, ce qui se vérifie également pour les autres cas qui leur sont imputés. On ajoutera encore qu’un voisin a vu, par le biais de la caméra installée devant son domicile, un véhicule correspondant à celui de G.________ occupé par deux personnes et que, si les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’identifier formellement les prévenus, elles montrent bien deux personnes en train de quitter les lieux. Dès lors que l’on sait que les appelants opèrent ensemble, cela constitue encore un indice supplémentaire. Enfin, si le cambriolage par arrachage de cylindre est en effet commun, force est de relever que tout le matériel nécessaire pour procéder par cette voie (tournevis, clé à molette et aimant) a été retrouvé dans le coffre du véhicule de G.________ et que les comparses avaient déjà utilisé le même mode opératoire pour le vol de [...]. L’ensemble des éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices largement suffisant pour condamner les appelants pour ces vols. Leurs griefs doivent dès lors être rejetés.

E. 3.4 Les cas du [...] (points C.2.4 à C.2.6)

E. 3.4.1 Les appelants font à nouveau valoir qu’il n’existerait aucune preuve matérielle ni constat technique qui permettraient de les rattacher à ces vols. Partant, il ne serait pas possible de retenir qu’ils seraient entrés en Suisse la nuit en question, ni qu’ils seraient impliqués dans les cambriolages reprochés.

E. 3.4.2 Les trois vols reprochés ont

été commis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018. Or, les garde-frontière ont

aperçu, à la douane des [...], soit à quelques kilomètres de l’endroit des

cambriolages, une Renault Mégane entrer en Suisse le 5 décembre 2018 vers 22h10 et en repartir

le 6 décembre 2018 vers 4h00. Lors de son interpellation après la commission des cambriolages

de [...], qui sont admis (points C.2.7 et C.2.8), le trio occupait le même modèle de véhicule

et G.________ a admis que cette Renault Mégane était à lui (cf. point C.2.10). En outre,

il y a lieu de relever que le véhicule des prévenus a été vu par les douaniers franchir

le même poste-frontière des [...] le 11 décembre 2018, soit juste avant les cambriolages

de [...], qui sont admis. L’observation des garde-frontière, quoi qu’en disent les appelants,

est donc constante et fiable.

Pour le surplus, tout le matériel nécessaire à la commission de cambriolages

notte

finestra

, soit en forçant

une fenêtre ou porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat, ce qui a été

le mode opératoire du trio pour les cas du [...] et de [...], a été retrouvé dans

le coffre du véhicule de G.________.

Enfin, les appelants sont trahis par leurs téléphones portables, comme l’ont exposé

de manière claire et détaillée les premiers juges (jugement, pp. 23-24). D’abord,

il a été établi que le 5 décembre 2018, à 22h07, respectivement 22h09, soit

quasiment simultanément à leur entrée en Suisse selon les observations des garde-frontière,

les appareils de G.________ et d’Y.________ ont reçu un SMS de « bienvenue en Suisse ».

Le même type de message a été reçu par ces prévenus le 11 décembre 2018

à 0h00, respectivement 0h11, soit quelques heures avant les vols par effraction de [...], qui sont

reconnus. Ensuite, un selfie d’E.________ dans une voiture, pris par celui-ci le 5 décembre

2018 à 21h13 en France voisine, à environ 30 minutes de route du poste-frontière

des [...], a été extrait de son téléphone cellulaire. Cet élément démontre

qu’E.________ se trouvait bien avec ses deux comparses G.________ et Y.________. On peut encore

se référer aux quelques indices supplémentaires exposés par le Tribunal correctionnel

(jugement, p. 24), qui sont pertinents et qui amènent la Cour de céans à considérer,

avec ce dernier, qu’il n’existe aucune raison de douter raisonnablement que les cambriolages

du [...] ont bien été commis par les appelants, accompagnés cette fois d’un troisième

comparse, à savoir Y.________.

Partant, les moyens doivent être rejetés.

E. 4.1 Les deux appelants, partant de la prémisse selon laquelle seuls deux vols pourraient leur être imputés, contestent l’aggravante du métier. Ils soutiennent en substance qu’il ne serait pas possible d’attribuer un caractère professionnel à leur activité, que les vols seraient des cas isolés et que le butin n’aurait en aucun cas représenté une source de revenu régulier. L’appelant E.________ conteste pour le surplus l’aggravante de la bande, faisant valoir que ses coprévenus et lui n’auraient jamais eu pour dessein commun de venir en Suisse pour y dépouiller des citoyens, ni n’auraient organisé une activité criminelle où chacun avait son rôle.

E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2, JdT 1984 IV 138). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994 I 796). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b, JdT 1992 IV 79).

E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. D’après la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136; ATF 124 IV 286 consid. 2a).

E. 4.3 En l’espèce, les appelants ont commis huit cambriolages en l’espace de deux mois et demi. Si le butin est certes objectivement assez maigre, il ne faut pas perdre de vue que les prévenus sont démunis; pour une personne sans aucune ressource, il constitue donc un apport non négligeable. En outre, les intéressés aspiraient à obtenir des revenus réguliers, ce que l’on peut déduire de leur professionnalisme, de leur ancrage dans la délinquance, de l’énergie consacrée à commettre des vols et de leur absence totale de prise de conscience, les prévenus n’admettant que ce qu’ils ne peuvent pas contester en présence d’éléments de preuve irréfutables. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’aggravante du métier et il peut pour le surplus être renvoyé à leur motivation, qui est complète et convaincante (jugement, pp. 26-27) (cf. art. 82 al. 4 CPP). La réalisation de l’aggravante de la bande est incontestable, les appelants ayant commis les huit vols reprochés ensemble, ce qui démontre déjà qu’ils ont constitué, en tout cas pendant l’espace de deux mois et demi jusqu’à ce qu’ils soient interpellés, une association stable. En outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal correctionnel, les prévenus avaient planifié leur venue en Suisse ainsi que l’attestent leurs recherches sur Google Maps. Ils ont choisi l’endroit où passer la frontière en fonction de l’endroit où commettre leurs cambriolages. Ils disposaient dans leur véhicule – toujours conduit par G.________, ce qui dénote bien une répartition des rôles – tous les outils nécessaires pour commettre leurs méfaits. Les motifs exposés par le tribunal de première instance sont là encore convaincants et on peut y renvoyer pour le surplus (jugement, p. 28). Les moyens des appelants doivent en définitive être rejetés.

E. 5 L’appelant E.________ conclut encore à sa libération de l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (entrée et séjour illégal) (cf. point C.2.9 supra), sans toutefois développer aucun moyen à ce propos. En cours d’enquête, l’appelant a pourtant admis être venu en Suisse sans passeport ni visa, mais seulement avec sa carte d’identité [...] et un document attestant qu’il était inscrit en tant que demandeur d’asile en France (PV aud. 10 lignes 90-92). En outre, dans la mesure où l’on retient qu’E.________ est venu en Suisse pour y commettre des vols, l’infraction est sans conteste réalisée. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 6.1 Les appelants concluent tous deux à une diminution de la peine privative de liberté infligée par les premiers juges, qui devrait être équivalente à la durée de leur détention avant jugement. Fondé sur le fait que seuls deux cas de vols auraient dû lui être imputés, E.________ fait expressément valoir que sa culpabilité aurait été mal appréciée et qu’elle ne saurait être qualifiée d’extrêmement lourde. En outre, il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas pris en considération ses aveux ainsi que le fait qu’il s’agisse d’un détenu modèle dans les éléments à décharge.

E. 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

E. 6.2.3 Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 et les réf. citées). Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa). Ces principes valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1; TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.4 in fine).

E. 6.3.1 E.________

La culpabilité de ce prévenu a été appréciée de manière adéquate

par les juges de première instance. On peut ainsi purement et simplement se référer au

jugement sur ce point (pp. 31-32). On mettra en évidence le fait que la culpabilité est en

effet lourde, l’appelant étant manifestement venu en Suisse dans le seul but d’y perpétrer

des infractions. Il a ainsi commis huit vols par effraction en l’espace de deux mois et demi, ce

qui constitue un rythme soutenu et témoigne d’une importante volonté délictuelle,

sans compter que seule son interpellation par la police a permis de mettre fin à son activité

illégale. En outre, la prise de conscience est faible, voire inexistante, l’appelant n’admettant

que les cas qu’il lui est impossible de contester en raison des preuves récoltées. A

décharge, il n’y a pas de réel élément à prendre en compte, le fait que

l’intéressé se soit bien comporté en détention correspondant à ce que

l'on doit pouvoir normalement attendre d'un détenu (cf. TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid.

4).

Pour le reste, la motivation de la peine effectuée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être

reprise telle quelle, au vu des règles applicables en matière de concours réel d’infractions

(art. 49 al. 1 CP). A cet égard, il y a d’abord lieu de relever qu’on ne peut pas considérer

que les huit cambriolages, commis à trois périodes et endroits distincts, procèdent d’une

décision unique et constituent ainsi une unité juridique d’action. Il convient en réalité

d’identifier trois séries successives, la première étant constituée des trois

premiers cas commis entre le 28 et le 29 septembre 2018 (C.2.1 à C.2.3), la deuxième des

trois cas commis au [...] entre le 5 et le 6 décembre 2018 (C.2.4 à C.2.6) et la troisième

des deux cas commis à [...] le 12 décembre 2018 (C.2.7 et C.2.8).

En plus de ces trois séries de vols, auxquels s’appliquent les aggravantes de la bande et

du métier, l’appelant doit être sanctionné pour des dommages à la propriété

et des violations de domicile commis en concours dans tous les cas de vol (excepté s’agissant

du cas C.2.4 où seule la tentative de violation de domicile doit être retenue), ainsi que pour

infraction à la LEI. Le vol en bande est punissable d’une seule peine privative de liberté,

allant de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Pour des motifs de prévention spéciale,

les autres infractions, toutes punissables d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative

de liberté, seront également réprimées par le prononcé d’une peine privative

de liberté.

La première série de vols, qui compte trois cas et dont le butin est le plus élevé,

est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12

mois, soit 10 mois pour le vol – en tenant compte des aggravantes de la bande et du métier

–, augmentés, par l’effet du concours, d’un mois pour les dommages à la propriété

et d’un mois pour l’infraction de violation de domicile. Par l’effet de l’aggravation

due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 10 mois pour la deuxième série

de vols (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages

à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile, cas échéant

au stade de la tentative [point C.2.4]), de 7 mois pour la dernière série de vols (5 mois pour

les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété

et d’un mois pour les violations de domicile), et d’un mois pour l’entrée et le

séjour illégal.

C’est

ainsi en définitive bien une peine d’ensemble de 30 mois de privation de liberté qu’il

se justifie de prononcer à l’endroit de l’appelant.

L’appelant ne revendique pas l’octroi d’un sursis partiel. De toute manière et

tel que l’ont retenu les premiers juges (jugement, p. 32), le pronostic est entièrement défavorable,

notamment au vu des antécédents de l’intéressé. Le sursis partiel est donc

exclu.

E. 6.3.2 G.________ Là encore, la Cour de céans souscrit entièrement au constat de culpabilité auquel a abouti le tribunal de première instance. Celle-ci est en effet très importante, et les remarques valables pour E.________ sont également applicables à ce prévenu. La Cour fait ainsi sienne la motivation complète et convaincante du Tribunal correctionnel sur cette question (art. 82 al. 4 CPP; jugement, pp. 29-30). Comme pour son coprévenu E.________, il faut distinguer les mêmes trois séries successives de vols, auxquelles sont applicables les règles de l’art. 49 al. 1 CP. En plus des vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile (cas échéant au stade de la tentative), G.________ doit encore être sanctionné pour faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et infraction à la LEI. Hormis la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) et la circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), qui sont des contraventions punissables d’une seule amende – dont la quotité n’est pas contestée –, les autres infractions sont toutes passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Pour des motifs de prévention spéciale, le choix doit se porter sur une peine privative de liberté pour l’ensemble d’entre elles. Par l’effet de l’aggravation due au concours, la peine privative de liberté de 29 mois retenue pour les trois séries de cambriolages doit être augmentée de 3 mois pour le faux dans les certificats, de 3 mois pour la conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et d’un mois pour l’entrée et le séjour illégal. La peine de 36 mois prononcée par les premiers juges est donc appropriée et doit être confirmée.

E. 7.1 Les deux appelants contestent devoir payer un montant de 900 fr. à la plaignante N.________, pour le motif que cette dernière n’aurait pas apporté la preuve de son dommage.

E. 7.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). En vertu de l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

E. 7.3 En l’espèce, la partie plaignante a pris des conclusions civiles pour un montant modeste de 900 fr., qui correspond à l'argent liquide volé chez elle (P. 68/4). Ce vol doit être mis à la charge des prévenus appelants, comme exposé au chiffre 3.3.2 ci-dessus. Le montant requis correspond à ce qui avait été annoncé dans l’inventaire établi consécutivement au dépôt de plainte (P. 6/2). Comme l’ont déjà considéré les premiers juges (jugement, pp. 34-35), il n’y a donc aucune raison de douter de la réalité de ces prétentions et de ne pas les allouer à la plaignante. Il est en effet usuel de ne pas conserver de pièces justificatives quant à l’argent contenu dans un porte-monnaie ou à des rouleaux de pièces de monnaie conservés à domicile. Le moyen des appelants doit être rejeté.

E. 8 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par E.________ et G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des appelants sera en outre ordonné pour garantir l’exécution des peines prononcées, vu les risques de fuite et de réitération qu’ils présentent tous deux (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

E. 9 En définitive, les appels doivent être

rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Me Patrick Moser a produit une liste d’opérations (P. 110) faisant état d’un temps

total consacré au mandat de 22h50, dont 3 heures pour des déplacements à la Prison de

la Croisée, respectivement au Tribunal cantonal pour les débats d’appel. Or, les frais

de déplacement doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 fr. pour les avocats,

ce forfait couvrant les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III

4 consid. 2.2). Il y a dès lors lieu de retrancher ces 3 heures des opérations à indemniser.

En ajoutant le temps consacré à l’audience d’appel, c’est en définitive

une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à 21 heures de travail d’avocat au tarif

horaire de 180 fr., par 3'780 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf.

art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 75 fr.

60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui sera allouée au

défenseur d’office d’E.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Claire Neville (P. 111), dont il n’y

a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à

21 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3'780 fr., des débours

de 2 %, par 75 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui

sera allouée au défenseur d’office de G.________.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'340 fr. 40 et sont constitués

de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi

que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 9'080 fr. 40

(4'540.20 x 2). Vu l’issue de la cause, ils seront mis par moitié à la charge de chacun

des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1

re

phrase, CPP). Ainsi, E.________ et G.________ supporteront chacun la moitié des frais communs et

la totalité de l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office.

Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur

d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra

(art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application pour G.________ des art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186, 252 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a LCR, 126, 192 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, et pour E.________ des art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP, 126, 192 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de faux dans les certificats, de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement ; III.              condamne G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ; IV.              constate que G.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.              ordonne le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI.              ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII.              constate qu’E.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; VIII.              condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement ; IX.              constate qu’E.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; X.              ordonne le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XI.              ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; XII à XVI.              inchangés ; XVII.              dit que G.________ et E.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 900 fr. (neuf cents francs), valeur échue ; XVIII.              ordonne la confiscation et la destruction de 1 (un) téléphone portable Nokia endommagé, de 1 (une) paire de gants, de 1 (une) lampe de poche bleue, de 1 (une) paire de gants, de 2 (deux) lampes de poche, de 1 (une) pince, de 1 (un) tournevis cruciforme, de 1 (un) tournevis plat n° 10, de 1 (une) clé à molette, de 1 (un) aimant, de 1 (une) boucle d’oreille grise, de 1 (une) boucle d’oreille dorée, de 1 (un) pendentif gris et de 1 (un) pendentif doré avec pierre bleue séquestrés sous fiche n° 25373 ; XIX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 83.50 (huitante-trois francs suisses et cinquante centimes) séquestrés en mains de G.________ sous fiche n° 25327, des CHF 433.05 (quatre cent trente-trois francs suisses et cinq centimes) (soit EUR 390.- [trois cent nonante euros]) séquestrés en mains de G.________ sous fiche n° 25341, des CHF 155.45 (cent cinquante-cinq francs suisses et quarante-cinq centimes) (soit EUR 140.- [cent quarante euros]) séquestrés en mains d’E.________ sous fiche n° 25342 et des CHF 316.45 (trois cent seize francs suisses et quarante-cinq centimes) (soit EUR 285.- [deux cent huitante-cinq euros]) séquestrés en mains d’Y.________ sous fiche n° 25340 ; XX.              ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des 2 (deux) CD contenant les données extraites des téléphones portables des prévenus inventoriés sous fiche n° 25412 ; XXI.              fixe à 10'616 fr. 05 (dix mille six cent seize francs et cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d’office de G.________ ; XXII.              fixe à 12'296 fr. 35 (douze mille deux cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Patrick Moser, défenseur d’office d’ E.________; XXIII.              inchangé ; XXIV.              met les frais de procédure, arrêtés à 49'140 fr. 65 (quarante-neuf mille cent quarante francs et soixante-cinq centimes) – comprenant notamment les indemnités fixées conformément aux ch. XXI, XXII et XXIII ci-dessus –, à la charge de G.________ par 16'549 fr. 80 (seize mille cinq cent quarante-neuf francs et huitante centimes), à celle d’E.________ par 16'857 fr. 35 (seize mille huit cent cinquante-sept francs et trente-cinq centimes) et à celle d’Y.________ par 15'733 fr. 50 (quinze mille sept cent trente-trois francs et cinquante centimes) ; XXV.              dit que G.________, E.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et mise à leur charge conformément aux ch. XXI, XXII, XXIII et XXIV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. » III. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance es t déduite. IV. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ est ordonné. VI. Le maintien en détention à titre de sûreté d’E.________ est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Moser. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Claire Neville. IX. Les frais d'appel, par 12'340 fr. 40 (douze mille trois cent quarante francs et quarante centimes), sont répartis comme suit : - à la charge d’E.________, la moitié des frais communs, par 1'630 fr. (mille six cent trente francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, par 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), soit un total de 6'170 fr. 20 (six mille cent septante francs et vingt centimes) ; - à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par 1'630 fr. (mille six cent trente francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, par 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), soit un total de 6'170 fr. 20 (six mille cent septante francs et vingt centimes). X. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . XI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2020 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour E.________), - Me Claire Neville, avocate (pour G.________), - Ministère public central, - Mme N.________, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison du Bois-Mermet, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23.03.2020 Jug / 2020 / 149

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, CONSTATATION DES FAITS, VOL{DROIT PÉNAL}, AFFILIATION À UNE BANDE, PAR MÉTIER, FIXATION DE LA PEINE, RÉPÉTITION{ACTIVITÉ}, CONCOURS D'INFRACTIONS, PARTIE CIVILE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 139 ch. 2 CP, 139 ch. 3 al. 2 CP, 47 CP, 49 al. 1 CP, 10 CPP (CH), 126 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 87 PE18.021215-PCR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mars 2020 __________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme              Grosjean

* * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d’office à Lausanne, appelant, G.________, prévenu, représenté par Me Claire Neville, défenseur d’office à Saint-Sulpice, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, N.________, partie plaignante et intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de faux dans les certificats, de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement (II), ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (III), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la LEI (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement (VIII), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII, à titre de réparation du tort moral (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (XI), a dit que G.________ et E.________ étaient les débiteurs solidaires de N.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 900 fr., valeur échue (XVII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XVIII à XX), a fixé à 10'616 fr. 05, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ (XXI), et à 12'296 fr. 35, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ (XXII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 49'140 fr. 65 – comprenant notamment les indemnités de défenseur d’office –, à la charge de G.________ par 16'549 fr. 80 et à la charge d’E.________ par 16'857 fr. 35 (XXIV), et a dit que G.________ et E.________ ne seraient tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office et mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettrait (XXV). B. a) Par annonce du 3 octobre 2019, puis déclaration motivée du 11 novembre 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la LEI en lien avec les cas de [...] du 28 septembre 2018, de [...] entre les 28 et 29 septembre 2018 et du [...] entre les 5 et 6 décembre 2018, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de domicile et de vol en lien avec les cas de [...] du 12 décembre 2018, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble équivalente à la durée de sa détention avant jugement, que sa remise en liberté immédiate est prononcée et que N.________ est renvoyée à agir par la voie civile. b) Par annonce du 2 octobre 2019, puis déclaration motivée du 18 novembre 2019, G.________ a également formé appel contre le jugement du 30 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol en bande et par métier et de violation de domicile en lien avec les cas de [...] du 28 septembre 2018, de [...] entre les 28 et 29 septembre 2018 et du [...] entre les 5 et 6 décembre 2018, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de domicile et de vol en bande en lien avec les cas de [...] du 12 décembre 2018, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble équivalente à la durée de sa détention avant jugement et qu’il est libéré du paiement de la somme de 900 fr. en faveur de N.________, subsidiairement que cette dernière est renvoyée à agir par la voie civile, et à ce que sa remise en liberté immédiate soit prononcée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) E.________ est né le [...] 1974 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Aîné d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, puis travaillé en tant que manœuvre sur le domaine agricole familial, vivant des ventes de produits issus de l’agriculture sur les marchés. Avant son arrestation, il vivait depuis peu de temps dans un foyer pour requérants d’asile dans la région de [...], en France. Il percevait une somme de 12 ou 13 euros par jour du fait de son statut de demandeur d’asile. E.________ est marié mais n’a pas d’enfants. Il n’a ni dettes ni économies. Il n’a pas de statut de séjour légal en Suisse. Les casiers judiciaires suisse, albanais, allemand et français d’E.________ ne comportent aucune inscription. Le prévenu est en revanche connu de la police allemande sous l’identité d’[...] pour vol aggravé en 2014 ainsi que pour vol par effraction en 2015. Il a effectué de la prison dans ce pays. Il est aussi connu sous cette même identité en France, où il a été condamné pour vol en 2014. Dans ce dernier pays, il a en outre été interpellé le 10 octobre 2018 et fait l’objet d’une enquête pour vol en réunion sans violence et recel. Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu provisoirement du 12 décembre 2018 au 13 juin 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 14 juin 2019. Du 12 au 27 décembre 2018, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette. Le 17 mars 2020, le Président de la Cour de céans a autorisé le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée. A ce jour toutefois, il n’a pas encore pu être transféré dans un établissement ou un secteur adapté à l’exécution de peine, de sorte qu’il demeure détenu pour des motifs de sûreté. b) G.________ est né le [...] 1973 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents avec un frère et deux sœurs, il a suivi la scolarité obligatoire dans sa ville natale pendant huit ans, puis est resté auprès de ses parents pour les aider car ils étaient pauvres. A l’âge de 17 ans, il est parti en Italie pour trouver du travail. Il a œuvré dans des magasins comme manutentionnaire, transportant notamment des marchandises, jusqu’en 2009. Il est ensuite rentré en [...], où il s’est marié. Il a trois enfants de moins de 10 ans. Il a travaillé dans son pays comme chauffeur de taxi jusqu’en septembre 2018. Il a alors décidé de partir en France, où il a déposé une demande d’asile. Du fait de son statut de requérant d’asile, il percevait entre 400 et 500 euros par mois et était nourri et logé. G.________ n’a pas de statut de séjour légal en Suisse. Son épouse et ses enfants vivent toujours en [...]. Il n’a ni dettes ni économies. Les casiers judiciaires suisse, albanais, français et italien concernant G.________ sont vierges d’inscriptions. Le prévenu est néanmoins connu de la police française, où il est poursuivi, depuis octobre 2018, pour vol en réunion sans violence et recel, avec son coprévenu E.________. Pour les besoins de la présente procédure, G.________ a été détenu provisoirement du 12 septembre 2018 au 13 juin 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 14 juin 2019. Du 12 au 27 décembre 2018, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette. 2. 2.1 A [...], Chemin [...], le 28 septembre 2018 vers 3h50, E.________ et G.________ ont pénétré par effraction dans la villa de W.________ en arrachant le cylindre de la porte du sous-sol de l’habitation. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé le sous-sol et le rez-de-chaussée de la villa et y ont dérobé trois téléphones portables Samsung S5, S6 et S7, six cartes PostCard, deux cartes Mastercard, une carte Visa, une carte Raiffeisen, deux cartes UBS, une carte Manor, quatre cartes d’identité, une paire de chaussures, un iPod bleu, une paire d’écouteurs, un bon cadeau Manor d’une valeur de 50 fr., un bon cadeau Payot d’une valeur de 15 fr., un sac à main, un agenda, un trousseau de clés, un ancien passeport et une ancienne carte d’identité, une veste d’enfant Orchestra, deux porte-monnaie contenant 64 fr. et 80 fr., deux SwissPass, deux permis de conduire, huit cartes d’assurance Groupe Mutuel et Assura, un talkie-walkie rose d’enfant et un rasoir électrique Philips. Les prévenus ont ensuite été mis en fuite par W.________. W.________ a déposé plainte pénale le 28 septembre 2018. Le 10 octobre 2018, E.________ et G.________ ont été interpellés en France à bord du véhicule Seat Cordoba appartenant à G.________. La fouille de cette voiture a permis de découvrir des objets de provenance douteuse, dont notamment le téléphone portable Samsung S7 de W.________. 2.2 A [...], Route [...], entre le 28 et le 29 septembre 2018, E.________ et G.________ ont pénétré sans droit dans la villa de F.________ en accédant librement au sas donnant sur l’atelier du sous-sol. Puis, les prévenus ont tenté de forcer le cylindre d’une seconde porte donnant sur l’atelier, dans le but d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir, mais en endommageant cette porte et le cylindre. Ils ont alors quitté les lieux, sans rien avoir pu emporter. F.________ a déposé plainte pénale le 1 er octobre 2018. 2.3 A [...], Chemin [...], entre le 28 et le 29 septembre 2018, E.________ et G.________ ont pénétré par effraction dans la villa de N.________ en arrachant le cylindre de la porte-fenêtre de la cuisine de l’habitation. Une fois à l’intérieur, ils ont partiellement fouillé les lieux et y ont dérobé pour 900 fr. d’argent, trouvé dans un porte-monnaie et sous forme de rouleaux de pièces de 5 fr. et de 2 fr., une paire de lunettes de soleil, une carte bancaire UBS et une chevalière en or avec un petit brillant. Les prévenus ont également emporté le cylindre arraché. N.________ a déposé plainte pénale le 29 septembre 2018. 2.4 A [...], [...], entre le 5 et le 6 décembre 2018, E.________, G.________ et Y.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa d’U.________ pour y dérober des biens, en essayant de forcer la porte-fenêtre de la cuisine avec un outil plat, sans toutefois y parvenir, mais en endommageant la porte-fenêtre. Les prévenus ont alors quitté les lieux. U.________ a déposé plainte pénale le 6 décembre 2018. 2.5 A [...], [...], le 6 décembre 2018 entre 0h00 et 6h30, E.________, G.________ et Y.________ ont pénétré par effraction dans la villa de R.________ en forçant la porte-fenêtre de la cuisine avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, ils ont partiellement fouillé la cuisine et le hall d’entrée et y ont dérobé environ 60 euros et de la monnaie pour un montant de 50 francs. Ils ont ensuite quitté les lieux. R.________ a déposé plainte pénale le 6 décembre 2018. 2.6 A [...], [...], le 6 décembre 2018 entre 0h30 et 6h30, E.________, G.________ et Y.________ ont pénétré par effraction dans la villa de K.________ en forçant tout d’abord la fenêtre de la cave. Se rendant compte que la porte de la cave était verrouillée depuis l’extérieur, les prévenus sont ressortis et ont forcé la fenêtre de la cuisine avec un outil plat. Une fois à l’intérieur de la villa, ils ont partiellement fouillé l’habitation et y ont dérobé un téléphone portable iPhone SE. Puis, ils ont quitté les lieux en abandonnant le téléphone portable volé à l’extérieur de la maison. K.________ a déposé plainte pénale le 6 décembre 2018. 2.7 A [...], Rue [...], le 12 décembre 2018 vers 2h30, E.________, G.________ et Y.________ ont pénétré sans droit dans la villa de J.________ par la porte-fenêtre de la cuisine, qui n’était pas verrouillée. Ils ont fouillé les lieux et y ont dérobé un ordinateur portable Lenovo, un téléphone portable Samsung J3 et un porte-monnaie vert contenant une carte bancaire Raiffeisen notamment. Ils ont ensuite quitté les lieux. L’ordinateur portable Lenovo et le téléphone portable Samsung J3 dérobés ont été retrouvés dans le véhicule Renault Mégane dans lequel les prévenus ont été interpellés le jour même à 3h50 au [...]. J.________ a déposé plainte pénale le 12 décembre 2018. 2.8 A [...], Rue [...], le 12 décembre 2018 vers 2h30, E.________, G.________ et Y.________ ont pénétré par effraction dans la villa d’I.________ en forçant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée, ont fouillé le hall d’entrée et y ont dérobé un téléphone portable Nokia 6000, un sac à main, deux porte-monnaie contenant 100 euros, un montant indéterminé de francs suisses, divers documents d’identité et cartes, une veste bleue, un sac à dos contenant des objets pour la prise de note et un gilet jaune notamment. Les prévenus ont ensuite été mis en fuite par I.________. Plusieurs objets dérobés ont été retrouvés dans le véhicule Renault Mégane dans lequel les prévenus ont été interpellés le jour même à 3h50 au [...]. I.________ a déposé plainte pénale le 12 décembre 2018. 2.9 A la [...] et à [...] notamment, entre le 11 et le 12 décembre 2018, date de leur interpellation, E.________, G.________ et Y.________ ont pénétré et séjourné en Suisse alors qu’ils étaient uniquement en possession de leur carte d’identité [...] et qu’ils ne détenaient ainsi pas de passeport [...] valable, ni de visa. 2.10 En Suisse, à tout le moins entre le 11 et le 12 décembre 2018, G.________ a circulé au volant de son véhicule Renault Mégane, immatriculé en France, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable, qu’il n’était pas en possession du permis de circulation de ce véhicule et qu’il n’avait pas présenté cette voiture à l’inspection technique, malgré l’injonction reçue, la dernière expertise effectuée portant effet jusqu’au 6 octobre 2017. 2.11 A [...], Rue [...], le 12 décembre 2018 à 3h50, à la suite de son interpellation au volant du véhicule Renault Mégane par la gendarmerie, G.________ s’est légitimé en présentant aux agents de police un faux permis de conduire [...] établi à son nom. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’E.________ et de G.________ sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Les appelants admettent tous deux être les auteurs des deux vols commis à [...] le 12 décembre 2018 (cf. points C.2.7 et C.2.8 supra). Ils contestent en revanche leur implication dans tous les autres cambriolages, soit ceux figurant sous points C.2.1 à 2.6 ci-dessus. Ils invoquent à cet égard une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. 3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 3.2 Le cas de [...] (point C.2.1) 3.2.1 Les appelants font valoir qu’il n’existerait aucun élément de preuve matériel permettant de conclure à leur participation à ce vol. Les premiers juges se seraient exclusivement fondés sur les déclarations des garde-frontière qui auraient vu un véhicule Seat Cordoba du type de celui utilisé par G.________ passer la douane à [...] le 27 septembre 2018 vers 20h35, sans qu’aucune photographie ou image de vidéosurveillance de ce véhicule, ni aucun rapport écrit ne figure au dossier. Le véhicule n’aurait ainsi jamais formellement été identifié, pas plus que les prévenus. Il n’existerait donc aucun indice permettant d’affirmer qu’ils seraient venus en Suisse à la date incriminée et de les rattacher au vol commis à [...]. Par ailleurs, E.________ relève qu’il ne posséderait ni permis de conduire, ni véhicule, de sorte que, même s’il devait être admis que G.________ conduisait la Seat Cordoba aperçue à la douane, on ne pourrait pas partir du principe qu’il l’accompagnait, ni que les objets retrouvés dans cette voiture auraient un quelconque lien avec lui. 3.2.2 C'est en vain que les appelants contestent ce cas. Lors de leur interpellation en France, le 10 octobre 2018, divers objets provenant du cambriolage de [...], dont notamment un téléphone portable Samsung S7, ont en effet été retrouvés dans le véhicule Seat Cordoba conduit par G.________. Les explications données par ce dernier quant à la présence de ces objets, soit qu’il les aurait achetés dans diverses brocantes à [...] et à [...], ne sont pas crédibles. E.________, interpellé en même temps que G.________, a fourni la même explication fantaisiste. Les deux comparses ont à l’évidence agi ensemble et c’est également le duo que l’on retrouve deux mois et demi plus tard en train de cambrioler des habitations à [...], ces cas étant admis pour la seule raison que les appelants ont été appréhendés quasiment en flagrant délit, soit environ une heure plus tard avec le butin dans leur voiture. L’explication commune livrée par les comparses et le fait qu'il sera prouvé ultérieurement qu'ils opèrent ensemble signent leur implication dans le cambriolage de [...]. S'ajoute à cela que le véhicule de G.________ a été vu entrer en Suisse par les gardes-frontière quelques heures avant la commission de ce cambriolage. A l’instar des juges de première instance, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la parole des douaniers. Même si cette preuve est indirecte, il s'agit là d'un indice complémentaire qui permet de renforcer la conviction que ce cambriolage a bel et bien été commis par E.________ et G.________. En définitive, on ne discerne aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP pour ce cas et les moyens doivent être rejetés. 3.3 Les cas de [...] (points C.2.2 et C.2.3) 3.3.1 Les appelants font à nouveau valoir qu’il n’existerait aucune preuve tangible permettant de les rattacher à ces deux cambriolages. Le seul fait que ces vols aient été commis le même jour que celui de [...], dans une localité située à 40km/h de ce village, ne serait pas suffisant, pas plus que le fait que le mode opératoire soit identique, puisque l’arrachage de cylindre est un procédé commun. Le Tribunal correctionnel, en procédant à des déductions approximatives, aurait ainsi basculé dans l’arbitraire. 3.3.2 On a ici affaire à deux cambriolages commis la même nuit et dans le même quartier à [...]. Ces vols sont survenus une nuit après celui de [...]. A nouveau, le véhicule Seat Cordoba de G.________ a été vu entrer en Suisse par la douane de [...] quelques heures avant les cambriolages, soit le 28 septembre 2018 vers 19h40. On précisera que le village de [...] se trouve à dix minutes en voiture du poste-frontière de [...], et que les appelants ont donc manifestement choisi l’endroit où passer la frontière en fonction du lieu où ils comptaient commettre leurs méfaits, ce qui se vérifie également pour les autres cas qui leur sont imputés. On ajoutera encore qu’un voisin a vu, par le biais de la caméra installée devant son domicile, un véhicule correspondant à celui de G.________ occupé par deux personnes et que, si les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’identifier formellement les prévenus, elles montrent bien deux personnes en train de quitter les lieux. Dès lors que l’on sait que les appelants opèrent ensemble, cela constitue encore un indice supplémentaire. Enfin, si le cambriolage par arrachage de cylindre est en effet commun, force est de relever que tout le matériel nécessaire pour procéder par cette voie (tournevis, clé à molette et aimant) a été retrouvé dans le coffre du véhicule de G.________ et que les comparses avaient déjà utilisé le même mode opératoire pour le vol de [...]. L’ensemble des éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices largement suffisant pour condamner les appelants pour ces vols. Leurs griefs doivent dès lors être rejetés. 3.4 Les cas du [...] (points C.2.4 à C.2.6) 3.4.1 Les appelants font à nouveau valoir qu’il n’existerait aucune preuve matérielle ni constat technique qui permettraient de les rattacher à ces vols. Partant, il ne serait pas possible de retenir qu’ils seraient entrés en Suisse la nuit en question, ni qu’ils seraient impliqués dans les cambriolages reprochés. 3.4.2 Les trois vols reprochés ont été commis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018. Or, les garde-frontière ont aperçu, à la douane des [...], soit à quelques kilomètres de l’endroit des cambriolages, une Renault Mégane entrer en Suisse le 5 décembre 2018 vers 22h10 et en repartir le 6 décembre 2018 vers 4h00. Lors de son interpellation après la commission des cambriolages de [...], qui sont admis (points C.2.7 et C.2.8), le trio occupait le même modèle de véhicule et G.________ a admis que cette Renault Mégane était à lui (cf. point C.2.10). En outre, il y a lieu de relever que le véhicule des prévenus a été vu par les douaniers franchir le même poste-frontière des [...] le 11 décembre 2018, soit juste avant les cambriolages de [...], qui sont admis. L’observation des garde-frontière, quoi qu’en disent les appelants, est donc constante et fiable. Pour le surplus, tout le matériel nécessaire à la commission de cambriolages notte finestra, soit en forçant une fenêtre ou porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat, ce qui a été le mode opératoire du trio pour les cas du [...] et de [...], a été retrouvé dans le coffre du véhicule de G.________. Enfin, les appelants sont trahis par leurs téléphones portables, comme l’ont exposé de manière claire et détaillée les premiers juges (jugement, pp. 23-24). D’abord, il a été établi que le 5 décembre 2018, à 22h07, respectivement 22h09, soit quasiment simultanément à leur entrée en Suisse selon les observations des garde-frontière, les appareils de G.________ et d’Y.________ ont reçu un SMS de « bienvenue en Suisse ». Le même type de message a été reçu par ces prévenus le 11 décembre 2018 à 0h00, respectivement 0h11, soit quelques heures avant les vols par effraction de [...], qui sont reconnus. Ensuite, un selfie d’E.________ dans une voiture, pris par celui-ci le 5 décembre 2018 à 21h13 en France voisine, à environ 30 minutes de route du poste-frontière des [...], a été extrait de son téléphone cellulaire. Cet élément démontre qu’E.________ se trouvait bien avec ses deux comparses G.________ et Y.________. On peut encore se référer aux quelques indices supplémentaires exposés par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 24), qui sont pertinents et qui amènent la Cour de céans à considérer, avec ce dernier, qu’il n’existe aucune raison de douter raisonnablement que les cambriolages du [...] ont bien été commis par les appelants, accompagnés cette fois d’un troisième comparse, à savoir Y.________. Partant, les moyens doivent être rejetés. 4. 4.1 Les deux appelants, partant de la prémisse selon laquelle seuls deux vols pourraient leur être imputés, contestent l’aggravante du métier. Ils soutiennent en substance qu’il ne serait pas possible d’attribuer un caractère professionnel à leur activité, que les vols seraient des cas isolés et que le butin n’aurait en aucun cas représenté une source de revenu régulier. L’appelant E.________ conteste pour le surplus l’aggravante de la bande, faisant valoir que ses coprévenus et lui n’auraient jamais eu pour dessein commun de venir en Suisse pour y dépouiller des citoyens, ni n’auraient organisé une activité criminelle où chacun avait son rôle. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2, JdT 1984 IV 138). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994 I 796). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b, JdT 1992 IV 79). 4.2.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. D’après la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136; ATF 124 IV 286 consid. 2a). 4.3 En l’espèce, les appelants ont commis huit cambriolages en l’espace de deux mois et demi. Si le butin est certes objectivement assez maigre, il ne faut pas perdre de vue que les prévenus sont démunis; pour une personne sans aucune ressource, il constitue donc un apport non négligeable. En outre, les intéressés aspiraient à obtenir des revenus réguliers, ce que l’on peut déduire de leur professionnalisme, de leur ancrage dans la délinquance, de l’énergie consacrée à commettre des vols et de leur absence totale de prise de conscience, les prévenus n’admettant que ce qu’ils ne peuvent pas contester en présence d’éléments de preuve irréfutables. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’aggravante du métier et il peut pour le surplus être renvoyé à leur motivation, qui est complète et convaincante (jugement, pp. 26-27) (cf. art. 82 al. 4 CPP). La réalisation de l’aggravante de la bande est incontestable, les appelants ayant commis les huit vols reprochés ensemble, ce qui démontre déjà qu’ils ont constitué, en tout cas pendant l’espace de deux mois et demi jusqu’à ce qu’ils soient interpellés, une association stable. En outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal correctionnel, les prévenus avaient planifié leur venue en Suisse ainsi que l’attestent leurs recherches sur Google Maps. Ils ont choisi l’endroit où passer la frontière en fonction de l’endroit où commettre leurs cambriolages. Ils disposaient dans leur véhicule – toujours conduit par G.________, ce qui dénote bien une répartition des rôles – tous les outils nécessaires pour commettre leurs méfaits. Les motifs exposés par le tribunal de première instance sont là encore convaincants et on peut y renvoyer pour le surplus (jugement, p. 28). Les moyens des appelants doivent en définitive être rejetés. 5. L’appelant E.________ conclut encore à sa libération de l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (entrée et séjour illégal) (cf. point C.2.9 supra), sans toutefois développer aucun moyen à ce propos. En cours d’enquête, l’appelant a pourtant admis être venu en Suisse sans passeport ni visa, mais seulement avec sa carte d’identité [...] et un document attestant qu’il était inscrit en tant que demandeur d’asile en France (PV aud. 10 lignes 90-92). En outre, dans la mesure où l’on retient qu’E.________ est venu en Suisse pour y commettre des vols, l’infraction est sans conteste réalisée. Le grief doit dès lors être rejeté. 6. 6.1 Les appelants concluent tous deux à une diminution de la peine privative de liberté infligée par les premiers juges, qui devrait être équivalente à la durée de leur détention avant jugement. Fondé sur le fait que seuls deux cas de vols auraient dû lui être imputés, E.________ fait expressément valoir que sa culpabilité aurait été mal appréciée et qu’elle ne saurait être qualifiée d’extrêmement lourde. En outre, il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas pris en considération ses aveux ainsi que le fait qu’il s’agisse d’un détenu modèle dans les éléments à décharge. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 6.2.3 Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 et les réf. citées). Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa). Ces principes valent également pour ce qui concerne la commission d'une infraction en bande (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1; TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.4 in fine). 6.3 6.3.1 E.________ La culpabilité de ce prévenu a été appréciée de manière adéquate par les juges de première instance. On peut ainsi purement et simplement se référer au jugement sur ce point (pp. 31-32). On mettra en évidence le fait que la culpabilité est en effet lourde, l’appelant étant manifestement venu en Suisse dans le seul but d’y perpétrer des infractions. Il a ainsi commis huit vols par effraction en l’espace de deux mois et demi, ce qui constitue un rythme soutenu et témoigne d’une importante volonté délictuelle, sans compter que seule son interpellation par la police a permis de mettre fin à son activité illégale. En outre, la prise de conscience est faible, voire inexistante, l’appelant n’admettant que les cas qu’il lui est impossible de contester en raison des preuves récoltées. A décharge, il n’y a pas de réel élément à prendre en compte, le fait que l’intéressé se soit bien comporté en détention correspondant à ce que l'on doit pouvoir normalement attendre d'un détenu (cf. TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). Pour le reste, la motivation de la peine effectuée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être reprise telle quelle, au vu des règles applicables en matière de concours réel d’infractions (art. 49 al. 1 CP). A cet égard, il y a d’abord lieu de relever qu’on ne peut pas considérer que les huit cambriolages, commis à trois périodes et endroits distincts, procèdent d’une décision unique et constituent ainsi une unité juridique d’action. Il convient en réalité d’identifier trois séries successives, la première étant constituée des trois premiers cas commis entre le 28 et le 29 septembre 2018 (C.2.1 à C.2.3), la deuxième des trois cas commis au [...] entre le 5 et le 6 décembre 2018 (C.2.4 à C.2.6) et la troisième des deux cas commis à [...] le 12 décembre 2018 (C.2.7 et C.2.8). En plus de ces trois séries de vols, auxquels s’appliquent les aggravantes de la bande et du métier, l’appelant doit être sanctionné pour des dommages à la propriété et des violations de domicile commis en concours dans tous les cas de vol (excepté s’agissant du cas C.2.4 où seule la tentative de violation de domicile doit être retenue), ainsi que pour infraction à la LEI. Le vol en bande est punissable d’une seule peine privative de liberté, allant de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Pour des motifs de prévention spéciale, les autres infractions, toutes punissables d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté, seront également réprimées par le prononcé d’une peine privative de liberté. La première série de vols, qui compte trois cas et dont le butin est le plus élevé, est la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois, soit 10 mois pour le vol – en tenant compte des aggravantes de la bande et du métier –, augmentés, par l’effet du concours, d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour l’infraction de violation de domicile. Par l’effet de l’aggravation due au concours, il convient d’augmenter cette peine de 10 mois pour la deuxième série de vols (8 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile, cas échéant au stade de la tentative [point C.2.4]), de 7 mois pour la dernière série de vols (5 mois pour les vols en bande et par métier, augmentés d’un mois pour les dommages à la propriété et d’un mois pour les violations de domicile), et d’un mois pour l’entrée et le séjour illégal. C’est ainsi en définitive bien une peine d’ensemble de 30 mois de privation de liberté qu’il se justifie de prononcer à l’endroit de l’appelant. L’appelant ne revendique pas l’octroi d’un sursis partiel. De toute manière et tel que l’ont retenu les premiers juges (jugement, p. 32), le pronostic est entièrement défavorable, notamment au vu des antécédents de l’intéressé. Le sursis partiel est donc exclu. 6.3.2 G.________ Là encore, la Cour de céans souscrit entièrement au constat de culpabilité auquel a abouti le tribunal de première instance. Celle-ci est en effet très importante, et les remarques valables pour E.________ sont également applicables à ce prévenu. La Cour fait ainsi sienne la motivation complète et convaincante du Tribunal correctionnel sur cette question (art. 82 al. 4 CPP; jugement, pp. 29-30). Comme pour son coprévenu E.________, il faut distinguer les mêmes trois séries successives de vols, auxquelles sont applicables les règles de l’art. 49 al. 1 CP. En plus des vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile (cas échéant au stade de la tentative), G.________ doit encore être sanctionné pour faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et infraction à la LEI. Hormis la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) et la circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), qui sont des contraventions punissables d’une seule amende – dont la quotité n’est pas contestée –, les autres infractions sont toutes passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Pour des motifs de prévention spéciale, le choix doit se porter sur une peine privative de liberté pour l’ensemble d’entre elles. Par l’effet de l’aggravation due au concours, la peine privative de liberté de 29 mois retenue pour les trois séries de cambriolages doit être augmentée de 3 mois pour le faux dans les certificats, de 3 mois pour la conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et d’un mois pour l’entrée et le séjour illégal. La peine de 36 mois prononcée par les premiers juges est donc appropriée et doit être confirmée. 7. 7.1 Les deux appelants contestent devoir payer un montant de 900 fr. à la plaignante N.________, pour le motif que cette dernière n’aurait pas apporté la preuve de son dommage. 7.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). En vertu de l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). 7.3 En l’espèce, la partie plaignante a pris des conclusions civiles pour un montant modeste de 900 fr., qui correspond à l'argent liquide volé chez elle (P. 68/4). Ce vol doit être mis à la charge des prévenus appelants, comme exposé au chiffre 3.3.2 ci-dessus. Le montant requis correspond à ce qui avait été annoncé dans l’inventaire établi consécutivement au dépôt de plainte (P. 6/2). Comme l’ont déjà considéré les premiers juges (jugement, pp. 34-35), il n’y a donc aucune raison de douter de la réalité de ces prétentions et de ne pas les allouer à la plaignante. Il est en effet usuel de ne pas conserver de pièces justificatives quant à l’argent contenu dans un porte-monnaie ou à des rouleaux de pièces de monnaie conservés à domicile. Le moyen des appelants doit être rejeté. 8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par E.________ et G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des appelants sera en outre ordonné pour garantir l’exécution des peines prononcées, vu les risques de fuite et de réitération qu’ils présentent tous deux (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 9. En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Patrick Moser a produit une liste d’opérations (P. 110) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 22h50, dont 3 heures pour des déplacements à la Prison de la Croisée, respectivement au Tribunal cantonal pour les débats d’appel. Or, les frais de déplacement doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 fr. pour les avocats, ce forfait couvrant les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2). Il y a dès lors lieu de retrancher ces 3 heures des opérations à indemniser. En ajoutant le temps consacré à l’audience d’appel, c’est en définitive une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à 21 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'780 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 75 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Claire Neville (P. 111), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'540 fr. 20, correspondant à 21 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3'780 fr., des débours de 2 %, par 75 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 324 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office de G.________. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'340 fr. 40 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 9'080 fr. 40 (4'540.20 x 2). Vu l’issue de la cause, ils seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ainsi, E.________ et G.________ supporteront chacun la moitié des frais communs et la totalité de l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office. Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application pour G.________ des art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186, 252 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a LCR, 126, 192 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, et pour E.________ des art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP, 126, 192 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de faux dans les certificats, de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement; III.              condamne G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours; IV.              constate que G.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.              ordonne le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI.              ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VII.              constate qu’E.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; VIII.              condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement; IX.              constate qu’E.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; X.              ordonne le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté; XI.              ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; XII à XVI.              inchangés; XVII.              dit que G.________ et E.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 900 fr. (neuf cents francs), valeur échue; XVIII.              ordonne la confiscation et la destruction de 1 (un) téléphone portable Nokia endommagé, de 1 (une) paire de gants, de 1 (une) lampe de poche bleue, de 1 (une) paire de gants, de 2 (deux) lampes de poche, de 1 (une) pince, de 1 (un) tournevis cruciforme, de 1 (un) tournevis plat n° 10, de 1 (une) clé à molette, de 1 (un) aimant, de 1 (une) boucle d’oreille grise, de 1 (une) boucle d’oreille dorée, de 1 (un) pendentif gris et de 1 (un) pendentif doré avec pierre bleue séquestrés sous fiche n° 25373; XIX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 83.50 (huitante-trois francs suisses et cinquante centimes) séquestrés en mains de G.________ sous fiche n° 25327, des CHF 433.05 (quatre cent trente-trois francs suisses et cinq centimes) (soit EUR 390.- [trois cent nonante euros]) séquestrés en mains de G.________ sous fiche n° 25341, des CHF 155.45 (cent cinquante-cinq francs suisses et quarante-cinq centimes) (soit EUR 140.- [cent quarante euros]) séquestrés en mains d’E.________ sous fiche n° 25342 et des CHF 316.45 (trois cent seize francs suisses et quarante-cinq centimes) (soit EUR 285.- [deux cent huitante-cinq euros]) séquestrés en mains d’Y.________ sous fiche n° 25340; XX.              ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des 2 (deux) CD contenant les données extraites des téléphones portables des prévenus inventoriés sous fiche n° 25412; XXI.              fixe à 10'616 fr. 05 (dix mille six cent seize francs et cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d’office de G.________; XXII.              fixe à 12'296 fr. 35 (douze mille deux cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Patrick Moser, défenseur d’office d’E.________; XXIII.              inchangé; XXIV.              met les frais de procédure, arrêtés à 49'140 fr. 65 (quarante-neuf mille cent quarante francs et soixante-cinq centimes) – comprenant notamment les indemnités fixées conformément aux ch. XXI, XXII et XXIII ci-dessus –, à la charge de G.________ par 16'549 fr. 80 (seize mille cinq cent quarante-neuf francs et huitante centimes), à celle d’E.________ par 16'857 fr. 35 (seize mille huit cent cinquante-sept francs et trente-cinq centimes) et à celle d’Y.________ par 15'733 fr. 50 (quinze mille sept cent trente-trois francs et cinquante centimes); XXV.              dit que G.________, E.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et mise à leur charge conformément aux ch. XXI, XXII, XXIII et XXIV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. » III. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance es t déduite. IV. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ est ordonné. VI. Le maintien en détention à titre de sûreté d’E.________ est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Moser. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Claire Neville. IX. Les frais d'appel, par 12'340 fr. 40 (douze mille trois cent quarante francs et quarante centimes), sont répartis comme suit :

- à la charge d’E.________, la moitié des frais communs, par 1'630 fr. (mille six cent trente francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, par 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), soit un total de 6'170 fr. 20 (six mille cent septante francs et vingt centimes);

- à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par 1'630 fr. (mille six cent trente francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, par 4'540 fr. 20 (quatre mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), soit un total de 6'170 fr. 20 (six mille cent septante francs et vingt centimes). X. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . XI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour E.________), - Me Claire Neville, avocate (pour G.________), - Ministère public central, - Mme N.________, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison du Bois-Mermet, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :