RÉSILIATION IMMÉDIATE, ANNULABILITÉ, DOL{VICE DU CONSENTEMENT}, VICE DU CONSENTEMENT, CRAINTE FONDÉE, ERREUR | 23 CO, 24 CO, 28 CO, 29 CO, 30 CO, 31 CO, 61 LPers-VD
Sachverhalt
qui ont servi à former sa volonté, mais que son erreur a été intentionnellement provoquée par l’autre partie, ou éventuellement par un tiers au su de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, ibid.,
p. 183). L’auteur doit être victime d’une erreur mais, à l’inverse de l’art. 23 CO, cette dernière ne doit pas nécessairement être essentielle (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 184). Le dol nécessite d’une part que le cocontractant soit trompé intentionnellement, et d’autre part que la tromperie ait abouti (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10 ème éd., Bâle 2016, ad art. 28 CO). La crainte fondée est le fait pour une partie de passer un contrat sous la menace d’un mal que l’on fait peser sur elle sans droit (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 185 ; ATF 111 II 349, c. 2). Pour qu'un acte soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (Arrêt du TF 2P.256/2005 du 10 mars 2006, c. 4.1 et la référence citée). La menace doit viser à arracher à la victime la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 29, 30 CO). Il convient que le cocontractant instrumentalise des menaces ou des situations dangereuses pour contraindre la victime à contracter, ou à manifester sa volonté de résilier un contrat (Bruno Schmidlin, ibid, n. 5 ad art. 29, 30 CO). La menace doit être sérieuse et effective, elle dépend de l’optique subjective de la victime (Bruno Schmidlin, ibid, n. 7 ad art. 29, 30 CO). L’art. 30 CO délimite objectivement les biens personnels qui peuvent être l’objet de la menace, toutefois, cette liste n’est pas exhaustive (Bruno Schmidlin, ibid, n. 8 ad art. 29, 30 CO). Elle peut de ce fait viser la vie, la personne ou les biens du contractant. La loi établit à ce même article deux critères pour déterminer l’existence d’une situation de menace : le danger doit être grave et imminent. Le danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé, il est imminent si le contractant y est exposé au moment de la conclusion du contrat, ou de la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 9 ad art. 29, 30 CO). Finalement, la menace doit avoir un effet causal et déterminant sur la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté. Elle doit en être l’une des conditions sine qua non, dans le sens que l’on doit pouvoir déduire que, sans menace, le contractant n’aurait pas manifesté sa volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 12 ad art. 29, 30 CO). d) Aux termes de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), il appartient à celui qui invoque un droit d’alléguer les faits qui le prouvent. e) Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. En effet, le courrier du 24 octobre 2017 est clair, il ne laisse pas place au doute. De plus, il ressort des déclarations du demandeur que ce dernier avait compris que deux choix s’offraient à lui, soit la démission ou le licenciement. Aucune erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO ne peut donc être retenue, le point de savoir si l’employeur était effectivement en mesure de licencier le demandeur avec effet immédiat faisant l’objets des développements qui suivent sous l’angle du dol. f) S’agissant du dol, il convient tout d’abord de déterminer si l’existence d’une erreur a été établie. Contrairement à celle que présuppose l’application des art. 23 ss CO, l’erreur ne doit pas nécessairement être essentielle ici. Le demandeur estime avoir été dans l’erreur au moment de prendre la décision de donner son congé. Or, il ressort des déclarations des trois témoins, et plus particulièrement de celles du médecin du demandeur, que ce dernier savait ce qu’il faisait au moment de prendre sa décision. La condition de l’erreur n’est donc pas établie par le demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. Même dans l’éventualité, contestée par le tribunal, où l’on voudrait admettre que le demandeur était dans l’erreur au moment de prendre sa décision, encore faudrait-il d’une part qu’il ait été trompé intentionnellement par son employeur, et d’autre part que la tromperie ait abouti. Or, aucune volonté de tromper ne ressort des actes du défendeur. Au contraire, si la décision de la Cheffe du Département a laissé la possibilité au demandeur de présenter sa démission, c’est dans le but de ne pas lui infliger la sanction que représente nécessairement un licenciement avec effet immédiat. Contrairement à ce qui a été plaidé par le demandeur, lequel prétend qu’un licenciement avec effet immédiat aurait été contraire à l’art. 61 LPers-VDS, ses agissements sont d’une gravité certaine, tant du fait qu’il a été chercher des informations confidentielles que par le stratagème mis en place pour permettre à sa protégée de recouvrer une créance dont l’existence n’a d’ailleurs pas été établie. Sous l’angle des mœurs, de la morale et de l’éthique, le public est en droit d’attendre d’un policier une conduite exemplaire ; tel n’a pas été le cas du demandeur, qui a ignoré tous les moyens légaux de parvenir au résultat escompté. Il résulte de ce qui précède qu’aucun dol au sens de l’art. 28 CO ne peut être retenu, dès lors que les conditions qui permettent le recours à cette disposition ne sont pas remplies. g) Finalement, s’agissant de la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO, il appartient à celui qui est menacé de prouver tant l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la manifestation de volonté (art. 8 CC). Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une menace. Au contraire, si l’alternative d’une démission est proposée au demandeur, c’est avant tout pour lui permettre de ne pas être licencié avec effet immédiat, ce qui rend souvent plus difficiles les recherches ultérieures d’emploi. Il ressort par ailleurs des déclarations du demandeur qu’il avait imaginé tous les scenarii possibles suite à sa mise à pied. Il était donc conscient qu’il risquait un licenciement avec effet immédiat. Le demandeur a en outre admis avoir préféré « se tirer une balle », plutôt que de « se faire tirer une balle dessus ». Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, le tribunal de céans estime que le licenciement avec effet immédiat aurait constitué une solution conforme à la loi, on ne saurait prétendre que la menace était illicite. Le demandeur a fait un choix, dans une situation où les deux alternatives n’étaient sans doute pas très agréables, et dans laquelle il a considéré que la démission était pour lui plus favorable s’agissant de son avenir professionnel. III. a) Le demandeur fait en outre valoir que d’autres policiers employés par le défendeur auraient commis des infractions pénales diverses, sans pour autant subir les mêmes conséquences que lui. Ils n’auraient notamment pas été licenciés, et n’aurait pas été contraints de donner leur congé. Il invoque à cet égard le principe de l’égalité de traitement. b) A cet égard, il convient de relever que les divers exemples cités par le demandeur sont très différents des faits qui lui sont reprochés. Aucune égalité de traitement ne peut être retenue en l’espèce, les divers cas allégués par le demandeur n’ayant aucun point de similitude suffisant avec sa propre situation. De plus, il appartient à l’autorité d’engagement d’évaluer si le lien de confiance la liant à son employé est rompu, ou si la continuation des rapports de travail se révèle possible. La différence de faits a d’ailleurs été relevée par le témoin W.________. Cette appréciation est partagée par le Tribunal de céans, qui constate que les infractions à la circulation routière ou les dérapages commis dans des conflits conjugaux n’ont pas la même signification que ce qui est reproché au demandeur en termes de violation des devoirs de services les plus élémentaires. IV. Le demandeur fait finalement valoir qu’au moment de prendre la décision de démission avec effet immédiat il était malade, dans un état dépressif, ce qui l’aurait empêché de prendre sa décision avec discernement, conscience et volonté. Il ressort des déclarations du témoin T.________, médecin du demandeur, que ce dernier présentait certes un syndrome anxio-dépressif réactionnel, mais qu’il n’était pas possible d’affirmer que cela ait altéré sa capacité de discernement et de réflexion lors de sa mise à pied. Aucun autre témoin n’a remis en doute la pleine capacité du demandeur de prendre une décision au moment de donner sa démission avec effet immédiat, pour laquelle il a bénéficié de quelque 48 heures de réflexion à tout le moins. Le témoin W.________ a au contraire souligné que le demandeur savait ce qu’il faisait en donnant sa démission. En outre, le témoin D.________ a déclaré qu’il pensait que le demandeur était capable de prendre la décision de démissionner. De plus, il ressort des déclarations de demandeur que ce dernier n’a pas consulté de médecin directement après l’annonce de la décision de la Conseillère d’Etat. Ce n’est que bien plus tard qu’il s’est rendu chez son médecin généraliste. Au surplus, le demandeur a confirmé qu’au moment de prendre la décision de démissionner, il n’était pas sous médication, ni prescrite par un médecin, ni en automédication. Aucun état de confusion médicamenteux n’a donc pas pu altérer sa capacité de réflexion. V. a) Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le demandeur a consciemment préféré donner son congé, plutôt qu’être licencié. Il était en effet placé devant un choix, a consulté des personnes de confiance avant d’arrêter une décision, et a ensuite opté pour la solution qui lui paraissait préférable dans l’alternative qui s’offrait à lui. En outre, il n’est pas clairement établi que l’état dans lequel il prétend avoir été aurait influencé son choix d’une quelconque manière. b) Par surabondance, le Tribunal relève à nouveau que les faits reprochés au demandeur peuvent être qualifiés de graves ; indépendamment du résultat de la procédure pénale, ils sont de nature à rompre le lien de confiance, élément pourtant essentiel de la relation de travail. Qui plus est, il ressort de la procédure pénale que le demandeur confirme une grande partie des faits qui lui sont reprochés, ce qui conforte l’autorité d’engagement à juger qu’elle ne peut plus avoir confiance en la personne du demandeur. Il convient de noter que les faits sont d’autant plus graves et inadmissibles que l’on a affaire à un gendarme, supposé conscient des conséquences de tels actes. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l’autorité d’engagement était fondée à proposer l’alternative du licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs ou la démission avec effet immédiat au demandeur. Elle était en outre fondée à refuser d’entrer en matière sur une éventuelle invalidation de la démission donnée par le demandeur en date du 27 octobre 2017, dans la mesure où aucun vice du consentement n’était existant et que, dès lors, la résiliation du contrat de travail ne pouvait pas être invalidée. Les conclusions du demandeur doivent donc être rejetées. VI. a) Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 3'500 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 23 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5)). S’y ajoutent les frais d’audition et de l’indemnisation effective des témoins, à hauteur de 150 fr.. Compte tenu de ses ressources, le demandeur a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 janvier 2018. Ces frais sont dès lors laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (ibid., let. b), et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, Me Nicolas SAVIAUX a été désigné conseil d’office du demandeur avec effet au 22 novembre
2017. Compte tenu de la liste des opérations produites, l'indemnité de Me SAVIAUX peut être arrêtée, à compter de cette dernière date, à 563.75 fr. pour l’année 2017, soit 522 fr. d’honoraires ([2,9h x 180 fr.]) et 41.75 fr. de TVA (8%) et à CHF 5'212.25 pour les années 2018 et 2019, soit 4399.60 fr d’honoraires ([23.22 x 180 fr. + 2 x 110 fr.]), 440 fr. de vacations ([3 x 120 fr. + 1 x 80]), et 372.65 de TVA (7.7%). Il convient de préciser qu’ont été déduites certaines opérations comptabilisées par erreur à double dans la liste fournie par Me Nicolas SAVIAUX. De plus, comme indiqué par ce dernier, les opérations liées au dossier pénal n’ont pas été prises en compte dans cette affaire, qui est civile. En outre, les heures effectuées par un stagiaire ont été comptabilisées au tarif s’y appliquant. Finalement, le temps de déplacement au Tribunal n’a pas été compté, dans la mesure où les vacations sont indemnisées séparément (art. 3bis al. 3 RAJ). Les indemnités de conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le demandeur étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale : I. REJETTE intégralement les conclusions prises par O.________ dans sa demande du 14 mars 2018. II. ARRÊTE les frais judiciaires à CHF 3'650.- et les laisse à la charge de l’Etat. Si la motivation n’est pas demandée, les frais judiciaires seront réduits à CHF 2'950.-. III. FIXE l’indemnité d’office de Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à CHF 563.75, TVA incluse, pour l’année 2017 et à CHF 5'212.25, TVA incluse, dont 440.- de vacation, pour les années 2018 et 2019. IV. DIT que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. REJETTE toutes autres et plus amples conclusions. VI. REND le présent jugement sans dépens. La Présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Mégane BERDOZ, a.h. Du 2 octobre 2019 Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 CO, cette dernière ne doit pas nécessairement être essentielle (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 184). Le dol nécessite d’une part que le cocontractant soit trompé intentionnellement, et d’autre part que la tromperie ait abouti (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10 ème éd., Bâle 2016, ad art. 28 CO). La crainte fondée est le fait pour une partie de passer un contrat sous la menace d’un mal que l’on fait peser sur elle sans droit (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 185 ; ATF 111 II 349, c. 2). Pour qu'un acte soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (Arrêt du TF 2P.256/2005 du 10 mars 2006, c. 4.1 et la référence citée). La menace doit viser à arracher à la victime la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 29, 30 CO). Il convient que le cocontractant instrumentalise des menaces ou des situations dangereuses pour contraindre la victime à contracter, ou à manifester sa volonté de résilier un contrat (Bruno Schmidlin, ibid, n. 5 ad art. 29, 30 CO). La menace doit être sérieuse et effective, elle dépend de l’optique subjective de la victime (Bruno Schmidlin, ibid, n. 7 ad art. 29, 30 CO). L’art. 30 CO délimite objectivement les biens personnels qui peuvent être l’objet de la menace, toutefois, cette liste n’est pas exhaustive (Bruno Schmidlin, ibid, n. 8 ad art. 29, 30 CO). Elle peut de ce fait viser la vie, la personne ou les biens du contractant. La loi établit à ce même article deux critères pour déterminer l’existence d’une situation de menace : le danger doit être grave et imminent. Le danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé, il est imminent si le contractant y est exposé au moment de la conclusion du contrat, ou de la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 9 ad art. 29, 30 CO). Finalement, la menace doit avoir un effet causal et déterminant sur la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté. Elle doit en être l’une des conditions sine qua non, dans le sens que l’on doit pouvoir déduire que, sans menace, le contractant n’aurait pas manifesté sa volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 12 ad art. 29, 30 CO). d) Aux termes de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), il appartient à celui qui invoque un droit d’alléguer les faits qui le prouvent. e) Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. En effet, le courrier du 24 octobre 2017 est clair, il ne laisse pas place au doute. De plus, il ressort des déclarations du demandeur que ce dernier avait compris que deux choix s’offraient à lui, soit la démission ou le licenciement. Aucune erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO ne peut donc être retenue, le point de savoir si l’employeur était effectivement en mesure de licencier le demandeur avec effet immédiat faisant l’objets des développements qui suivent sous l’angle du dol. f) S’agissant du dol, il convient tout d’abord de déterminer si l’existence d’une erreur a été établie. Contrairement à celle que présuppose l’application des art. 23 ss CO, l’erreur ne doit pas nécessairement être essentielle ici. Le demandeur estime avoir été dans l’erreur au moment de prendre la décision de donner son congé. Or, il ressort des déclarations des trois témoins, et plus particulièrement de celles du médecin du demandeur, que ce dernier savait ce qu’il faisait au moment de prendre sa décision. La condition de l’erreur n’est donc pas établie par le demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. Même dans l’éventualité, contestée par le tribunal, où l’on voudrait admettre que le demandeur était dans l’erreur au moment de prendre sa décision, encore faudrait-il d’une part qu’il ait été trompé intentionnellement par son employeur, et d’autre part que la tromperie ait abouti. Or, aucune volonté de tromper ne ressort des actes du défendeur. Au contraire, si la décision de la Cheffe du Département a laissé la possibilité au demandeur de présenter sa démission, c’est dans le but de ne pas lui infliger la sanction que représente nécessairement un licenciement avec effet immédiat. Contrairement à ce qui a été plaidé par le demandeur, lequel prétend qu’un licenciement avec effet immédiat aurait été contraire à l’art. 61 LPers-VDS, ses agissements sont d’une gravité certaine, tant du fait qu’il a été chercher des informations confidentielles que par le stratagème mis en place pour permettre à sa protégée de recouvrer une créance dont l’existence n’a d’ailleurs pas été établie. Sous l’angle des mœurs, de la morale et de l’éthique, le public est en droit d’attendre d’un policier une conduite exemplaire ; tel n’a pas été le cas du demandeur, qui a ignoré tous les moyens légaux de parvenir au résultat escompté. Il résulte de ce qui précède qu’aucun dol au sens de l’art. 28 CO ne peut être retenu, dès lors que les conditions qui permettent le recours à cette disposition ne sont pas remplies. g) Finalement, s’agissant de la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO, il appartient à celui qui est menacé de prouver tant l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la manifestation de volonté (art. 8 CC). Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une menace. Au contraire, si l’alternative d’une démission est proposée au demandeur, c’est avant tout pour lui permettre de ne pas être licencié avec effet immédiat, ce qui rend souvent plus difficiles les recherches ultérieures d’emploi. Il ressort par ailleurs des déclarations du demandeur qu’il avait imaginé tous les scenarii possibles suite à sa mise à pied. Il était donc conscient qu’il risquait un licenciement avec effet immédiat. Le demandeur a en outre admis avoir préféré « se tirer une balle », plutôt que de « se faire tirer une balle dessus ». Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, le tribunal de céans estime que le licenciement avec effet immédiat aurait constitué une solution conforme à la loi, on ne saurait prétendre que la menace était illicite. Le demandeur a fait un choix, dans une situation où les deux alternatives n’étaient sans doute pas très agréables, et dans laquelle il a considéré que la démission était pour lui plus favorable s’agissant de son avenir professionnel. III. a) Le demandeur fait en outre valoir que d’autres policiers employés par le défendeur auraient commis des infractions pénales diverses, sans pour autant subir les mêmes conséquences que lui. Ils n’auraient notamment pas été licenciés, et n’aurait pas été contraints de donner leur congé. Il invoque à cet égard le principe de l’égalité de traitement. b) A cet égard, il convient de relever que les divers exemples cités par le demandeur sont très différents des faits qui lui sont reprochés. Aucune égalité de traitement ne peut être retenue en l’espèce, les divers cas allégués par le demandeur n’ayant aucun point de similitude suffisant avec sa propre situation. De plus, il appartient à l’autorité d’engagement d’évaluer si le lien de confiance la liant à son employé est rompu, ou si la continuation des rapports de travail se révèle possible. La différence de faits a d’ailleurs été relevée par le témoin W.________. Cette appréciation est partagée par le Tribunal de céans, qui constate que les infractions à la circulation routière ou les dérapages commis dans des conflits conjugaux n’ont pas la même signification que ce qui est reproché au demandeur en termes de violation des devoirs de services les plus élémentaires. IV. Le demandeur fait finalement valoir qu’au moment de prendre la décision de démission avec effet immédiat il était malade, dans un état dépressif, ce qui l’aurait empêché de prendre sa décision avec discernement, conscience et volonté. Il ressort des déclarations du témoin T.________, médecin du demandeur, que ce dernier présentait certes un syndrome anxio-dépressif réactionnel, mais qu’il n’était pas possible d’affirmer que cela ait altéré sa capacité de discernement et de réflexion lors de sa mise à pied. Aucun autre témoin n’a remis en doute la pleine capacité du demandeur de prendre une décision au moment de donner sa démission avec effet immédiat, pour laquelle il a bénéficié de quelque 48 heures de réflexion à tout le moins. Le témoin W.________ a au contraire souligné que le demandeur savait ce qu’il faisait en donnant sa démission. En outre, le témoin D.________ a déclaré qu’il pensait que le demandeur était capable de prendre la décision de démissionner. De plus, il ressort des déclarations de demandeur que ce dernier n’a pas consulté de médecin directement après l’annonce de la décision de la Conseillère d’Etat. Ce n’est que bien plus tard qu’il s’est rendu chez son médecin généraliste. Au surplus, le demandeur a confirmé qu’au moment de prendre la décision de démissionner, il n’était pas sous médication, ni prescrite par un médecin, ni en automédication. Aucun état de confusion médicamenteux n’a donc pas pu altérer sa capacité de réflexion. V. a) Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le demandeur a consciemment préféré donner son congé, plutôt qu’être licencié. Il était en effet placé devant un choix, a consulté des personnes de confiance avant d’arrêter une décision, et a ensuite opté pour la solution qui lui paraissait préférable dans l’alternative qui s’offrait à lui. En outre, il n’est pas clairement établi que l’état dans lequel il prétend avoir été aurait influencé son choix d’une quelconque manière. b) Par surabondance, le Tribunal relève à nouveau que les faits reprochés au demandeur peuvent être qualifiés de graves ; indépendamment du résultat de la procédure pénale, ils sont de nature à rompre le lien de confiance, élément pourtant essentiel de la relation de travail. Qui plus est, il ressort de la procédure pénale que le demandeur confirme une grande partie des faits qui lui sont reprochés, ce qui conforte l’autorité d’engagement à juger qu’elle ne peut plus avoir confiance en la personne du demandeur. Il convient de noter que les faits sont d’autant plus graves et inadmissibles que l’on a affaire à un gendarme, supposé conscient des conséquences de tels actes. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l’autorité d’engagement était fondée à proposer l’alternative du licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs ou la démission avec effet immédiat au demandeur. Elle était en outre fondée à refuser d’entrer en matière sur une éventuelle invalidation de la démission donnée par le demandeur en date du 27 octobre 2017, dans la mesure où aucun vice du consentement n’était existant et que, dès lors, la résiliation du contrat de travail ne pouvait pas être invalidée. Les conclusions du demandeur doivent donc être rejetées. VI. a) Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 3'500 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 23 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5)). S’y ajoutent les frais d’audition et de l’indemnisation effective des témoins, à hauteur de 150 fr.. Compte tenu de ses ressources, le demandeur a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 janvier 2018. Ces frais sont dès lors laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (ibid., let. b), et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, Me Nicolas SAVIAUX a été désigné conseil d’office du demandeur avec effet au 22 novembre
2017. Compte tenu de la liste des opérations produites, l'indemnité de Me SAVIAUX peut être arrêtée, à compter de cette dernière date, à 563.75 fr. pour l’année 2017, soit 522 fr. d’honoraires ([2,9h x 180 fr.]) et 41.75 fr. de TVA (8%) et à CHF 5'212.25 pour les années 2018 et 2019, soit 4399.60 fr d’honoraires ([23.22 x 180 fr. + 2 x 110 fr.]), 440 fr. de vacations ([3 x 120 fr. + 1 x 80]), et 372.65 de TVA (7.7%). Il convient de préciser qu’ont été déduites certaines opérations comptabilisées par erreur à double dans la liste fournie par Me Nicolas SAVIAUX. De plus, comme indiqué par ce dernier, les opérations liées au dossier pénal n’ont pas été prises en compte dans cette affaire, qui est civile. En outre, les heures effectuées par un stagiaire ont été comptabilisées au tarif s’y appliquant. Finalement, le temps de déplacement au Tribunal n’a pas été compté, dans la mesure où les vacations sont indemnisées séparément (art. 3bis al. 3 RAJ). Les indemnités de conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le demandeur étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale : I. REJETTE intégralement les conclusions prises par O.________ dans sa demande du 14 mars 2018. II. ARRÊTE les frais judiciaires à CHF 3'650.- et les laisse à la charge de l’Etat. Si la motivation n’est pas demandée, les frais judiciaires seront réduits à CHF 2'950.-. III. FIXE l’indemnité d’office de Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à CHF 563.75, TVA incluse, pour l’année 2017 et à CHF 5'212.25, TVA incluse, dont 440.- de vacation, pour les années 2018 et 2019. IV. DIT que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. REJETTE toutes autres et plus amples conclusions. VI. REND le présent jugement sans dépens. La Présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Mégane BERDOZ, a.h. Du 2 octobre 2019 Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière :
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Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.04.2019 Jug / 2019 / 404 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.04.2019 Jug / 2019 / 404 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.04.2019 Jug / 2019 / 404
RÉSILIATION IMMÉDIATE, ANNULABILITÉ, DOL{VICE DU CONSENTEMENT}, VICE DU CONSENTEMENT, CRAINTE FONDÉE, ERREUR | 23 CO, 24 CO, 28 CO, 29 CO, 30 CO, 31 CO, 61 LPers-VD
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF18.012866 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 29 avril 2019 dans la cause O.________ c/ ETAT DE VAUD MOTIVATION ***** Audiences : 17 décembre 2018 et 8 avril 2019 Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Assesseurs : Mme Sylvie LACOSTE et M. Alexandre CAVIN Greffière : Mme Mégane BERDOZ, a.h. Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 8 avril 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) O.________ (ci-après : le demandeur) est né le [...]. Il est entré à l’école d’aspirant le 1 er février 2002. Par contrat du 30 janvier 2003, le demandeur a été engagé par l’Etat de Vaud en qualité de gendarme auprès de la Police cantonale vaudoise, pour une durée indéterminée. b) Le demandeur a par la suite été promu au grade d’appointé avec effet au 1 er janvier 2008, puis au grade de caporal avec effet au 1 er janvier 2013. Le 23 février 2017, le demandeur a été félicité par le commandant de la Gendarmerie et le commandant de la Police cantonale vaudoise pour les 15 années passées au sein de l’Administration cantonale vaudoise et au service de la Police cantonale. 2. Le [...], le demandeur a été victime [...] lors d’une intervention à [...]. Il en est résulté [...]. Suite à ces faits, le commandant de la gendarmerie a adressé au demandeur une lettre en date du 6 févrie r 2006, afin de lui témoigner son soutien et de lui présenter ses vœux de rétablissement. 3. a) En date du 5 octobre 2017, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre du demandeur. Il lui est reproché de s’être renseigné à des fins privées au sujet d’une prostituée, ce en utilisant des fichiers auxquels il avait accès en sa qualité de fonctionnaire sur sa place de travail au Poste de gendarmerie de [...]. Il lui est encore fait grief de s’être légitimé auprès d’elle comme gendarme au moyen de sa carte de police officielle, ce alors même qu’il n’était pas en service, et d’avoir tenté d’obtenir de cette même prostituée le remboursement d’une prétendue dette dont aurait été créancière une autre prostituée que le demandeur fréquentait, ce en usant de pressions et d’intimidation. On le blâme à cet égard d’avoir adopté une attitude ambiguë quant à son statut de fonctionnaire de police. b) Le demandeur a été entendu sur ces faits le 5 octobre 2017 par la police de sûreté, puis le 6 octobre 2017 par le procureur en charge du dossier. c) Il ressort du dossier pénal que le 29 septembre 2017, le demandeur aurait pris contact par téléphone avec la première prostituée (plaignante) en se faisant passer pour un client potentiel, ce après avoir fait des recherches sur cette dernière au moyen des fichiers auxquels il avait accès de par son statut de gendarme. Il se serait ensuite rendu sur place, accompagné par la deuxième prostituée, qu’il aurait fréquenté à plusieurs reprises, laquelle se prétendait créancière de la première. Il se serait annoncé comme policier, en se légitimant à l’aide de sa plaque officielle. Il aurait ensuite adopté une attitude menaçante, et aurait tenté de faire pression sur la première prostituée afin d’obtenir le remboursement de la prétendue dette. Il aurait, en outre, remis en question la légitimité de la présence en Suisse de cette première femme, et aurait menacé d’appeler ses collègues à ce propos. 4. a) Par courrier du 10 octobre 2017, la cheffe du Département des institutions et de la sécurité a fait savoir au demandeur, qu’elle avait eu connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre, et lui confirmait sa suspension préventive, mesure prise en amont par le commandant de la police cantonale. Il est encore indiqué au demandeur qu’une décision sur la poursuite des rapports de travail sera prise après consultation et analyse du dossier pénal, ce afin de déterminer si les faits qui lui sont reprochés sont compatibles avec sa fonction de gendarme. Il est proposé au demandeur d’être reçu pour un entretien le 23 octobre 2017, afin d’être entendu dans ses déterminations. b) Le 19 octobre 2017, le procureur général du canton de Vaud a écrit au Commandant de la police cantonale, l’informant de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du demandeur pour les infractions suivantes : contrainte, abus d’autorité et violation du secret de fonction. Il est précisé que cette information doit être traitée dans le respect de la présomption d’innocence, et qu’elle vise uniquement à permettre la prise de mesures qui relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale. c) En date du 23 octobre 2017, le demandeur a été entendu par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité. Cette dernière lui a par la suite adressé un courrier daté du 24 octobre 2017, dont l’objet sous rubrique est : « Résiliation immédiate des rapports de travail ». Il y est mentionné que le comportement adopté par le demandeur est contraire au devoir de fidélité lui incombant à l’égard de l’Etat de Vaud, et que l’intérêt public dicte de ne pas l’autoriser à poursuivre son activité de gendarme. La cheffe du Département des institutions et de la sécurité explique que le lien de confiance les unissant est rompu, et que de ce fait elle entend mettre un terme aux relations de travail, en prononçant un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs, conformément à l’art. 61 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31). Il est toutefois proposé au demandeur de donner sa démission avec effet immédiat, un délai au 26 octobre 2017 à midi lui étant imparti à cet effet. d) Par courrier du 27 octobre 2017, le demandeur a fait part au Commandant de la police cantonale vaudoise de sa démission avec effet immédiat. 5. a) Le 1 er décembre 2017, le demandeur a manifesté sa volonté d’invalider sa démission avec effet immédiat du 27 octobre 2017, en invoquant des vices du consentement. Il prétend ne pas avoir été capable de raisonner valablement et avec pertinence au moment où il a donné sa démission. Il estime à cet égard ne pas avoir été en mesure de prendre une décision avec discernement, conscience et volonté. Il demande à être réintégré immédiatement à son poste. Le 5 décembre 2017, sous la plume de son conseil, le demandeur a confirmé l’invalidation de sa démission du 27 octobre 2017 pour vices du consentement, offert ses services dès la fin de son incapacité de travail et demandé à être réintégré immédiatement dans son poste de travail. Il a également sollicité la reprise immédiate du versement de son salaire, avec effet rétroactif. b) Par courrier du 14 décembre 2017, la cheffe du Département des institutions et de la sécurité a répondu ne pas entrer en matière sur une quelconque invalidation de la démission, et confirmé avoir pris acte de la démission avec effet immédiat du 27 octobre 2017. 6. a) Le 11 janvier 2018, le demandeur a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du 31 janvier 2018, avec effet au 22 novembre 2017 ,Me Nicolas Saviaux étant désigné conseil d’office. 7. a) Le 14 mars 2018, le demandeur a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une requête de conciliation dirigée contre l’Etat de Vaud. Il a pris les conclusions suivantes : « (…) I. Au vu des circonstances connues le 24 octobre 2017, l’Etat de Vaud n’était pas fondé à prononcer le licenciement avec effet immédiat d’O.________ pour justes motifs. II. Le 24 octobre 2017, O.________ a été placé à tort et de manière injustifiée par l’Etat de Vaud devant l’option de recevoir un licenciement immédiat pour justes motifs ou de donner sa démission avec effet immédiat. III. La démission signifiée par O.________ le 27 octobre 2017 est invalide. IV. La démission signifiée à O.________ le 27 octobre 2017 a été valablement invalidée. V. O.________ est réintégré au sein de l’Etat de Vaud en tant que gendarme au même grade et fonction, cela avec effet rétroactif dès octobre 2017. Vbis. Les salaires dus à O.________ dès novembre 2017 y compris lui sont immédiatement versés par l’Etat de Vaud, avec intérêt à 5% l’an. Subsidiairement à V : VI. O.________ est réintégré au sein de l’Etat de Vaud à un poste adapté à ses compétences avec effet rétroactif dès octobre 2017. Subsidiairement à la réintégration : VII. L’Etat de Vaud est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 56'000.-- (cinquante-six mille francs suisses) dons à déduire les charges sociales, plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation à l’Etat de Vaud. VIII. L’Etat de Vaud est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 47'636.40 (quarante-sept mille six cent trente-six francs suisses et quarante centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation à l’Etat de Vaud. IX. L’Etat de Vaud est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.-- (cinq mille francs suisses). » Une audience de conciliation s’est tenue en date du 13 mars 2017. La conciliation n’ayant pas abouti lors de cette audience présidentielle, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à O.________. b) Au bénéfice de l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée en date du 13 mars 2018, O.________ a déposé une demande à l’encontre de l’Etat de Vaud devant le Tribunal de céans le 14 mars 2018. Il a repris les conclusions reproduites ci-dessus. c) Dans sa réponse du 5 novembre 2018, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. d) Le Tribunal a tenu deux audiences de jugement, les 17 décembre 2018 et 8 avril 2019. Lors de l’audience du 17 décembre 2018, diverses mesures d’instruction ont été prises, en particulier en lien avec les auditions de témoins requises par le demandeur. Lors de l’audience du 8 avril 2018, le Tribunal a auditionné W.________, D.________ et T.________, tous trois entendus en qualité de témoin ; leurs déclarations sont jointes au procès-verbal d’audience et résumées comme suit : e) Le témoin W.________, gendarme, a indiqué que le demandeur était quelqu’un de discret, fiable et travailleur, mais qu’il pouvait parfois avoir un côté caustique. Selon lui, le demandeur est une personne sérieuse et honnête, qui était arrivé au Poste de [...] en 2012, et y avait travaillé jusqu’au déclanchement de l’affaire ayant mené à sa démission. Le demandeur était de bon commandement, ce qui signifie que l’on pouvait lui donner des ordres, qu’il exécutait. S’agissant des faits ayant mené à la démission du demandeur, le témoin a indiqué que le demandeur avait été convoqué chez l’Officier d’état-major, E.________, qu’il l’y avait accompagné et qu’il avait également participé à cette séance. C’est à ce moment que la décision de la Conseillère d’Etat a été remise au demandeur, ce dernier devant se positionner pour savoir s’il donnait sa démission ou si c’était la gendarmerie qui rompait le contrat. Le témoin a conseillé au demandeur de donner sa démission, ce pour lui permettre de retrouver une place de travail, plutôt que d’être péjoré par la suite. S’agissant de l’état d’esprit du demandeur à ce moment, il était capable de réfléchir, mais surpris et choqué. Le témoin a souligné que lorsque le demandeur a lu la décision de la Conseillère d’Etat, il n’était pas bien, choqué et angoissé, mais non terrorisé par ce qui lui arrivait ; le demandeur savait ce qu’il faisait en donnant sa démission. Le témoin n’a pu se prononcer sur la question de savoir si la décision était réfléchie, ni si le demandeur était capable ou non de prendre une décision. Ila relevé ne pas avoir accès aux dossiers d’autres collaborateurs licenciés avec effet immédiat pour de justes motifs, et ne pas l’avoir cherché. Il a en outre précisé qu’au Poste de [...], il n’y a pas eu de cas de gravité comparable conduisant à un licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs. Selon le témoin, ce qui arrivait au demandeur est terrible. En effet, tout son futur part en éclats, probablement dû au fait que dans le milieu de la prostitution et en lien avec la carte de légitimation de la police, on se trouve dans une zone sensible, rapidement en « zone rouge ». La sensibilité est différente d’un cas de conduite en état d’ébriété, puisque l’on se trouve ici dans une affaire liée aux mœurs. Le demandeur n’a pas eu d’enrichissement personnel dans cette affaire, il a agi de manière gauche. Le témoin a indiqué ne pas avoir eu accès au dossier pénal, ni aux auditions des personnes impliquées dans ce dossier pénal. f) Le témoin D.________, gendarme, a été le collègue du demandeur. Il a parfois collaboré avec ce dernier, même s’ils avaient toutefois chacun leurs enquêtes. Selon le témoin, le demandeur était professionnel et faisait tout ce qu’on lui demandait, c’était un bon enquêteur, sérieux, honnête et fiable. Le témoin a eu vaguement connaissance des raisons du départ du demandeur de la Gendarmerie, mais ne l’a pas accompagné à la Blécherette lorsqu’il y a été convoqué. Jusque-là, le demandeur travaillait normalement au Poste, sans changement perceptible. Le témoin a appris que le demandeur avait démissionné, mais ne sait pas comment cela a été fait. Il imagine que le demandeur était capable de prendre la décision de démissionner, mais ne sait pas s’il a été forcé à le faire. Selon le témoin, le demandeur était différent dès que l’on a eu connaissance de l’affaire à son encontre ; il n’avait toutefois pas remarqué de changement avant. Le témoin l’a trouvé différent notamment quand une personne de la logistique est venue chercher ses affaires. Le témoin a précisé avoir en outre connaissance d’infractions graves commises par des gendarmes. Selon lui, il est difficile de dire si ces infractions graves sont matière à licenciement ou non, dans la mesure où cette décision n’est pas de sa compétence. Le témoin a toutefois indiqué avoir eu connaissance d’infractions graves commises par des gendarmes qui n’ont pas donné lieu à un licenciement avec effet immédiat. g) Le témoin T.________, médecin, a été délié du secret médical par le demandeur, dont il est le médecin depuis 2017. Le demandeur l’a consulté la première fois pour une maladie infectieuse. Le médecin a ensuite revu son patient le 3 novembre 2017. Lors de cette consultation, le demandeur était catastrophé, avait des insomnies importantes depuis 15 jours, présentait des douleurs thoraciques, des troubles de l’alimentation et de la peine à se concentrer. Il était effrayé par le fait d’être au chômage, de ne pas recevoir d’argent, notamment pour payer son loyer. Durant cette première consultation et devant ces symptômes d’ordre psychologique, le témoin avait abordé la question du suicide avec le demandeur, lequel avait dit avoir des idées suicidaires mais pas de projet concret. D’après le dossier médical, le demandeur souffrait de ces symptômes depuis 15 jours. Le témoin a indiqué ne pas savoir quand avait eu lieu la mise à pied, qui, à son avis, était le facteur déclencheur des troubles qui ont été exposés, même si, au moment de la fin des rapports de travail, le demandeur n’était probablement pas incapable de discernement, malgré ses insomnies et ses idées troubles. Le témoin a indiqué que s’il avait eu une impression de manque de discernement, il aurait peut-être pris une décision d’hospitalisation. Face aux symptômes que présentait le demandeur, le témoin a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et lui a prescrit des médicaments. D’après ses notes, le demandeur avait dû donner sa démission, mais il ignorait ce qui l’avait déclenchée et si le demandeur était capable de discernement au moment de la donner. Le demandeur présentait un fort sentiment de culpabilité pour la faute qu’il avait commise, mais avait l’impression que la décision prise contre lui était disproportionnée. Le témoin a indiqué l’avoir vu à plusieurs reprises, et que ces mêmes sentiments revenaient. Le témoin a déclaré que, vers le 27 novembre, après avoir vu ses anciens collègues, et peut être après consulté un homme de loi, le demandeur se sentait soutenu. Il avait entrepris beaucoup de démarches, notamment avec le chômage. Début décembre, le demandeur allait mieux et les médicaments ont pu être diminués. Spontanément, le témoin a déclaré que le 3 novembre le demandeur n’était pas bien du tout, mais qu’il a réagi rapidement à sa situation difficile ; fin décembre il a souhaité arrêter les antidépresseurs. C’était rapide s’agissant du diagnostic qui a été exposé ; le demandeur réagissait bien aux médicaments et avait le souci de ne pas en être chroniquement dépendant. Au cours de cette même audience, le Tribunal a en outre entendu O.________ et S.________, en qualité de parties ; leurs déclarations sont également annexées au procès-verbal d’audience et résumées comme suit : h) O.________, demandeur a fait remonter le début de l’affaire à une première audition, en date du 5 octobre 2017, à la suite de laquelle on lui a signifié sa mise à pied, le jour avant ses vacances ; sa hiérarchie lui a conseillé de ne pas partir en vacances, de manière à ce qu’il puisse être entendu par le commandant de la Gendarmerie, ou par la Conseillère d’Etat. Le demandeur, accompagné par un collègue du syndicat, a été reçu par la Conseillère d’Etat deux semaines plus tard. Au cours de cette séance, il a eu l’occasion de s’expliquer sur l’affaire le concernant. A l’issue, la Conseillère d’Etat a indiqué au demandeur qu’elle prendrait une décision dans la semaine. Deux jours plus tard, le demandeur a reçu un téléphone du E.________ lui signifiant qu’il devait se rendre à la Blécherette afin que la décision de la Conseillère d’Etat lui soit notifiée, ce qu’il a fait accompagné de W.________. Au moment où il a pris connaissance de la décision, il s’est rendu compte qu’elle lui laissait le choix entre démissionner avec effet immédiat dans les 24 heures, ou être licencié avec effet immédiat. Le demandeur a précisé qu’avant cet entretien, il ne dormait plus, et qu’il s’était imaginé tous les pires scenarii, ce qui l’a rendu malade. Au moment de lire cette lettre, le demandeur a précisé qu’il était complètement abattu. Il a demandé conseil à W.________, qui lui a indiqué qu’à sa place il démissionnerait, de manière à avoir plus de chance de trouver un autre travail. Avant cet entretien, le demandeur avait pris contact avec l’avocat de son syndicat, lequel l’a entendu au téléphone, mais n’a jamais proposé de le rencontrer. Cet avocat lui a demandé de le recontacter une fois la procédure engagée. Après avoir pris connaissance de la décision de la Conseillère d’Etat, le demandeur a contacté cet avocat qui lui a conseillé de démissionner, ce sans avoir lu ou eu accès au dossier pénal. Le demandeur a précisé qu’il n’avait que 24 heures pour prendre sa décision. Suite aux conseils de l’avocat du syndicat et de W.________, le demandeur n’a pas vu d’autre choix que la démission. Il se sentait acculé, selon lui on lui donnait le choix entre se tirer une balle, ou se faire tirer une balle dessus par un peloton d’exécution. Il a donc décidé de démissionner. Le demandeur a indiqué être comme un robot, complètement dans le cirage et pas en pleine possession de ses moyens, à tel point qu’il n’a pas rédigé sa lettre de démission lui-même ; c’est le représentant du syndicat qui l’a rédigée. Le demandeur ne se souvient d’ailleurs plus quand la lettre a été rédigée et signée. Il a indiqué que c’est quand ses idées se sont éclaircies, et qu’il a contacté Me SAVIAUX, qu’il a appris qu’il n’aurait peut-être pas dû démissionner. Le demandeur a précisé ne pas savoir où en était la procédure pénale, qui suivait son cours, et dans laquelle il était toujours présumé innocent. Le demandeur n’a pas tout de suite consulté un médecin suite aux auditions du 5 octobre, ni spontanément pris de médicaments anxiolytiques, et qu’il n’était par ailleurs pas sous médication prescrite par un médecin lorsqu’il a pris la décision de donner sa démission. » S.________, représentant l’ETAT DE VAUD, a déclaré ce qui suit : i) Le cas lié aux agissements du demandeur a été dénoncé par une association de défense des prostituées, qui a pris contact avec la police pour reporter qu’une personne malintentionnée en voulait à l’argent d’une de ses membres. C’est ainsi que la police de sûreté a été informée de cette affaire. L’association n’a toutefois pas fait état de ce que la personne dénoncée ferait partie de la police ; elle a cru qu’il s’agissait d’un faux policier. Selon la représentante du défendeur, c’est par le biais d’un numéro de téléphone de l’Etat de Vaud qu’il a été possible de remonter jusqu’au demandeur. L’instruction close, chaque partie a plaidé et confirmé ses conclusions. A l’issue des débats, le Tribunal a délibéré à huis clos et rendu son dispositif, notifié aux parties le 29 avril 2019. EN DROIT : I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par la Police cantonale vaudoise. Il ne fait aucun doute que les relations de travail entre les parties sont soumises à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de travail du demandeur, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), lequel Code prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 11 janvier 2018 afin de contester la décision du 14 décembre 2017 de non-entrée en matière sur l’invalidation de sa démission signifiée en date du 27 octobre 2017. La conciliation du 13 mars 2018 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 14 mars 2018, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter son action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable. c) Par courrier du 2 mai 2019, le défendeur a sollicité la motivation du jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2019. Le délai de 10 jours de l’art. 239 al. 2 CPC a été respecté et il convient donc d’entrer en matière sur la demande. II. a) Le défendeur estime que sa démission donnée en date du 27 octobre 2017 a été valablement invalidée par courriers des 1 er et 5 décembre 2017. Il fait valoir à ce titre avoir été victime d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss du Code des obligations (CO ; RS 220), ce qui légitimerait une invalidation de la démission donnée, en application de l’art. 31 CO. b) La résiliation d’un contrat de travail est l’exercice d’un droit formateur et prend la forme d’une déclaration de volonté soumise à réception (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., Berne 2014, p. 501). Sauf disposition contractuelle contraire, elle n’est soumise à aucune forme (Wyler/Heinzer, ibid, p. 501). En vertu de la théorie générale applicable aux actes formateurs, la résiliation d’un contrat de travail par l’une des parties est en principe irrévocable (Wyler/Heinzer, ibid, p. 503 et référence citée ; ATF 128 III 70, consid. 2). Ce principe souffre de quelques exceptions, notamment lorsqu’une déclaration unilatérale d’invalidation est affectée d’un vice de la volonté (ATF 128 III 70, consid. 2 ; TF, 4C_321/2005 du 27 février 2006). Il est également admis qu’une résiliation est susceptible d’être invalidée pour cause d’erreur (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 2 ad art. 335 CO, p. 593; Bruno Schmidlin, Commentaire romand,
n. 65 ad art. 23-24 CO ; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 335 CO). Le Tribunal fédéral a notamment admis l’application des vices du consentement à la manifestation de volonté tendant à la résiliation des rapports de travail par l’une des parties (TF, 8C_672/2015 du 19 mai 2016, consid. 3.3). Partant, l’invocation d’un vice du consentement affectant la démission du 27 octobre 2017 est recevable. Dans le cas particulier, le demandeur a déclaré, le 1 er décembre 2017, puis a confirmé le 5 décembre 2017 sous la plume de son conseil, invalider son congé au motif qu'il l'avait donné sous l’emprise d’un vice du consentement. c) Il convient de déterminer si le demandeur est fondé à invoquer avec succès un vice du consentement prévu par le Code des obligations dans le cas d’espèce. La manifestation de volonté doit être le fruit d’une volonté libre et responsable (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 ème éd., Zürich 2012, p. 173). A défaut, il doit être possible de se libérer (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 173). Les règles sur les vices du consentement reposent dès lors sur l’idée qu’une manifestation de volonté n’est valable que si le consentement est donné par une personne disposant de la capacité civile et qu’il est exempt de vice (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 174). L’acte passé sous l’empire d’un vice du consentement ne lie pas, pour autant que l’on se libère dans un délai limité (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 174). En effet, la partie qui se prévaut d’un vice du consentement doit invalider sa manifestation de volonté dans le délai de l’art. 31 CO. La loi traite des vices du consentement aux art. 23 et suivants CO. Elle prévoit trois types de vices : l’erreur, le dol et la crainte fondée. L’erreur est une fausse représentation de la réalité (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 176). La loi ne retient pas n’importe quelle erreur ; pour que le consentement soit vicié, l’erreur doit être essentielle (art. 23 CO). L’art. 24 CO détermine les cas dans lesquels l’erreur est essentielle. On distingue à cet égard l’erreur de déclaration et l’erreur de base (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 176). Il y a erreur de déclaration lorsque la manifestation de volonté retenue par le destinataire ne correspond pas à ce que son auteur voulait communiquer (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 176). Il y a erreur de base lorsque des éléments de fait importants sur lesquels s’est appuyé l’auteur pour fonder sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L’art. 24 al. 2 CO précise encore que l’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle. Il y a dol lorsque l’auteur de la manifestation de volonté s’est trompé sur des faits qui ont servi à former sa volonté, mais que son erreur a été intentionnellement provoquée par l’autre partie, ou éventuellement par un tiers au su de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, ibid.,
p. 183). L’auteur doit être victime d’une erreur mais, à l’inverse de l’art. 23 CO, cette dernière ne doit pas nécessairement être essentielle (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 184). Le dol nécessite d’une part que le cocontractant soit trompé intentionnellement, et d’autre part que la tromperie ait abouti (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10 ème éd., Bâle 2016, ad art. 28 CO). La crainte fondée est le fait pour une partie de passer un contrat sous la menace d’un mal que l’on fait peser sur elle sans droit (Tercier/Pichonnaz, ibid., p. 185 ; ATF 111 II 349, c. 2). Pour qu'un acte soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (Arrêt du TF 2P.256/2005 du 10 mars 2006, c. 4.1 et la référence citée). La menace doit viser à arracher à la victime la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 29, 30 CO). Il convient que le cocontractant instrumentalise des menaces ou des situations dangereuses pour contraindre la victime à contracter, ou à manifester sa volonté de résilier un contrat (Bruno Schmidlin, ibid, n. 5 ad art. 29, 30 CO). La menace doit être sérieuse et effective, elle dépend de l’optique subjective de la victime (Bruno Schmidlin, ibid, n. 7 ad art. 29, 30 CO). L’art. 30 CO délimite objectivement les biens personnels qui peuvent être l’objet de la menace, toutefois, cette liste n’est pas exhaustive (Bruno Schmidlin, ibid, n. 8 ad art. 29, 30 CO). Elle peut de ce fait viser la vie, la personne ou les biens du contractant. La loi établit à ce même article deux critères pour déterminer l’existence d’une situation de menace : le danger doit être grave et imminent. Le danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé, il est imminent si le contractant y est exposé au moment de la conclusion du contrat, ou de la manifestation de volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 9 ad art. 29, 30 CO). Finalement, la menace doit avoir un effet causal et déterminant sur la conclusion du contrat, ou la manifestation de volonté. Elle doit en être l’une des conditions sine qua non, dans le sens que l’on doit pouvoir déduire que, sans menace, le contractant n’aurait pas manifesté sa volonté (Bruno Schmidlin, ibid, n. 12 ad art. 29, 30 CO). d) Aux termes de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), il appartient à celui qui invoque un droit d’alléguer les faits qui le prouvent. e) Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. En effet, le courrier du 24 octobre 2017 est clair, il ne laisse pas place au doute. De plus, il ressort des déclarations du demandeur que ce dernier avait compris que deux choix s’offraient à lui, soit la démission ou le licenciement. Aucune erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO ne peut donc être retenue, le point de savoir si l’employeur était effectivement en mesure de licencier le demandeur avec effet immédiat faisant l’objets des développements qui suivent sous l’angle du dol. f) S’agissant du dol, il convient tout d’abord de déterminer si l’existence d’une erreur a été établie. Contrairement à celle que présuppose l’application des art. 23 ss CO, l’erreur ne doit pas nécessairement être essentielle ici. Le demandeur estime avoir été dans l’erreur au moment de prendre la décision de donner son congé. Or, il ressort des déclarations des trois témoins, et plus particulièrement de celles du médecin du demandeur, que ce dernier savait ce qu’il faisait au moment de prendre sa décision. La condition de l’erreur n’est donc pas établie par le demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. Même dans l’éventualité, contestée par le tribunal, où l’on voudrait admettre que le demandeur était dans l’erreur au moment de prendre sa décision, encore faudrait-il d’une part qu’il ait été trompé intentionnellement par son employeur, et d’autre part que la tromperie ait abouti. Or, aucune volonté de tromper ne ressort des actes du défendeur. Au contraire, si la décision de la Cheffe du Département a laissé la possibilité au demandeur de présenter sa démission, c’est dans le but de ne pas lui infliger la sanction que représente nécessairement un licenciement avec effet immédiat. Contrairement à ce qui a été plaidé par le demandeur, lequel prétend qu’un licenciement avec effet immédiat aurait été contraire à l’art. 61 LPers-VDS, ses agissements sont d’une gravité certaine, tant du fait qu’il a été chercher des informations confidentielles que par le stratagème mis en place pour permettre à sa protégée de recouvrer une créance dont l’existence n’a d’ailleurs pas été établie. Sous l’angle des mœurs, de la morale et de l’éthique, le public est en droit d’attendre d’un policier une conduite exemplaire ; tel n’a pas été le cas du demandeur, qui a ignoré tous les moyens légaux de parvenir au résultat escompté. Il résulte de ce qui précède qu’aucun dol au sens de l’art. 28 CO ne peut être retenu, dès lors que les conditions qui permettent le recours à cette disposition ne sont pas remplies. g) Finalement, s’agissant de la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO, il appartient à celui qui est menacé de prouver tant l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la manifestation de volonté (art. 8 CC). Dans le cas d’espèce, aucun élément établi par le demandeur ne permet de croire à l’existence d’une menace. Au contraire, si l’alternative d’une démission est proposée au demandeur, c’est avant tout pour lui permettre de ne pas être licencié avec effet immédiat, ce qui rend souvent plus difficiles les recherches ultérieures d’emploi. Il ressort par ailleurs des déclarations du demandeur qu’il avait imaginé tous les scenarii possibles suite à sa mise à pied. Il était donc conscient qu’il risquait un licenciement avec effet immédiat. Le demandeur a en outre admis avoir préféré « se tirer une balle », plutôt que de « se faire tirer une balle dessus ». Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, le tribunal de céans estime que le licenciement avec effet immédiat aurait constitué une solution conforme à la loi, on ne saurait prétendre que la menace était illicite. Le demandeur a fait un choix, dans une situation où les deux alternatives n’étaient sans doute pas très agréables, et dans laquelle il a considéré que la démission était pour lui plus favorable s’agissant de son avenir professionnel. III. a) Le demandeur fait en outre valoir que d’autres policiers employés par le défendeur auraient commis des infractions pénales diverses, sans pour autant subir les mêmes conséquences que lui. Ils n’auraient notamment pas été licenciés, et n’aurait pas été contraints de donner leur congé. Il invoque à cet égard le principe de l’égalité de traitement. b) A cet égard, il convient de relever que les divers exemples cités par le demandeur sont très différents des faits qui lui sont reprochés. Aucune égalité de traitement ne peut être retenue en l’espèce, les divers cas allégués par le demandeur n’ayant aucun point de similitude suffisant avec sa propre situation. De plus, il appartient à l’autorité d’engagement d’évaluer si le lien de confiance la liant à son employé est rompu, ou si la continuation des rapports de travail se révèle possible. La différence de faits a d’ailleurs été relevée par le témoin W.________. Cette appréciation est partagée par le Tribunal de céans, qui constate que les infractions à la circulation routière ou les dérapages commis dans des conflits conjugaux n’ont pas la même signification que ce qui est reproché au demandeur en termes de violation des devoirs de services les plus élémentaires. IV. Le demandeur fait finalement valoir qu’au moment de prendre la décision de démission avec effet immédiat il était malade, dans un état dépressif, ce qui l’aurait empêché de prendre sa décision avec discernement, conscience et volonté. Il ressort des déclarations du témoin T.________, médecin du demandeur, que ce dernier présentait certes un syndrome anxio-dépressif réactionnel, mais qu’il n’était pas possible d’affirmer que cela ait altéré sa capacité de discernement et de réflexion lors de sa mise à pied. Aucun autre témoin n’a remis en doute la pleine capacité du demandeur de prendre une décision au moment de donner sa démission avec effet immédiat, pour laquelle il a bénéficié de quelque 48 heures de réflexion à tout le moins. Le témoin W.________ a au contraire souligné que le demandeur savait ce qu’il faisait en donnant sa démission. En outre, le témoin D.________ a déclaré qu’il pensait que le demandeur était capable de prendre la décision de démissionner. De plus, il ressort des déclarations de demandeur que ce dernier n’a pas consulté de médecin directement après l’annonce de la décision de la Conseillère d’Etat. Ce n’est que bien plus tard qu’il s’est rendu chez son médecin généraliste. Au surplus, le demandeur a confirmé qu’au moment de prendre la décision de démissionner, il n’était pas sous médication, ni prescrite par un médecin, ni en automédication. Aucun état de confusion médicamenteux n’a donc pas pu altérer sa capacité de réflexion. V. a) Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le demandeur a consciemment préféré donner son congé, plutôt qu’être licencié. Il était en effet placé devant un choix, a consulté des personnes de confiance avant d’arrêter une décision, et a ensuite opté pour la solution qui lui paraissait préférable dans l’alternative qui s’offrait à lui. En outre, il n’est pas clairement établi que l’état dans lequel il prétend avoir été aurait influencé son choix d’une quelconque manière. b) Par surabondance, le Tribunal relève à nouveau que les faits reprochés au demandeur peuvent être qualifiés de graves ; indépendamment du résultat de la procédure pénale, ils sont de nature à rompre le lien de confiance, élément pourtant essentiel de la relation de travail. Qui plus est, il ressort de la procédure pénale que le demandeur confirme une grande partie des faits qui lui sont reprochés, ce qui conforte l’autorité d’engagement à juger qu’elle ne peut plus avoir confiance en la personne du demandeur. Il convient de noter que les faits sont d’autant plus graves et inadmissibles que l’on a affaire à un gendarme, supposé conscient des conséquences de tels actes. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l’autorité d’engagement était fondée à proposer l’alternative du licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs ou la démission avec effet immédiat au demandeur. Elle était en outre fondée à refuser d’entrer en matière sur une éventuelle invalidation de la démission donnée par le demandeur en date du 27 octobre 2017, dans la mesure où aucun vice du consentement n’était existant et que, dès lors, la résiliation du contrat de travail ne pouvait pas être invalidée. Les conclusions du demandeur doivent donc être rejetées. VI. a) Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 3'500 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 23 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5)). S’y ajoutent les frais d’audition et de l’indemnisation effective des témoins, à hauteur de 150 fr.. Compte tenu de ses ressources, le demandeur a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 janvier 2018. Ces frais sont dès lors laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (ibid., let. b), et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, Me Nicolas SAVIAUX a été désigné conseil d’office du demandeur avec effet au 22 novembre
2017. Compte tenu de la liste des opérations produites, l'indemnité de Me SAVIAUX peut être arrêtée, à compter de cette dernière date, à 563.75 fr. pour l’année 2017, soit 522 fr. d’honoraires ([2,9h x 180 fr.]) et 41.75 fr. de TVA (8%) et à CHF 5'212.25 pour les années 2018 et 2019, soit 4399.60 fr d’honoraires ([23.22 x 180 fr. + 2 x 110 fr.]), 440 fr. de vacations ([3 x 120 fr. + 1 x 80]), et 372.65 de TVA (7.7%). Il convient de préciser qu’ont été déduites certaines opérations comptabilisées par erreur à double dans la liste fournie par Me Nicolas SAVIAUX. De plus, comme indiqué par ce dernier, les opérations liées au dossier pénal n’ont pas été prises en compte dans cette affaire, qui est civile. En outre, les heures effectuées par un stagiaire ont été comptabilisées au tarif s’y appliquant. Finalement, le temps de déplacement au Tribunal n’a pas été compté, dans la mesure où les vacations sont indemnisées séparément (art. 3bis al. 3 RAJ). Les indemnités de conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le demandeur étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale : I. REJETTE intégralement les conclusions prises par O.________ dans sa demande du 14 mars 2018. II. ARRÊTE les frais judiciaires à CHF 3'650.- et les laisse à la charge de l’Etat. Si la motivation n’est pas demandée, les frais judiciaires seront réduits à CHF 2'950.-. III. FIXE l’indemnité d’office de Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à CHF 563.75, TVA incluse, pour l’année 2017 et à CHF 5'212.25, TVA incluse, dont 440.- de vacation, pour les années 2018 et 2019. IV. DIT que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. REJETTE toutes autres et plus amples conclusions. VI. REND le présent jugement sans dépens. La Présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Mégane BERDOZ, a.h. Du 2 octobre 2019 Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière :