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Jug / 2019 / 356

Waadt · 2018-09-24 · Français VD
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TRIBUNAL FÉDÉRAL, DÉCISION DE RENVOI, ACQUITTEMENT, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, JUGE UNIQUE, PROCÉDURE ÉCRITE, CONTRAVENTION | 107 al. 2 LTF, 398 al. 4 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

E. 2 Dans son arrêt du 31 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le Président de la Cour d’appel pénale ne s’était pas limité, dans son jugement du 8 janvier 2019, à traiter une question de droit mais avait au contraire procédé à une nouvelle appréciation des preuves et établi un nouvel état de fait s’écartant en divers points de celui du Tribunal de première instance. Ce faisant, la cour cantonale n’avait pas limité son pouvoir de cognition comme le lui imposait pourtant l’art. 398 al. 4 CPP. Une correcte application de cette disposition devait conduire à examiner l’infraction reprochée sur la base de l’état de fait établi par le premier juge et cet état de fait excluait toute condamnation fondée sur l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement et renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle acquitte R.________. Au vu des considérants du Tribunal fédéral, qui lient le Président de la Cour de céans, il y a lieu de libérer R.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

E. 3.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement contesté confirmé.

E. 3.2 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sont constitués de l’émolument du présent jugement, qui s’élève à 450 francs (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, l’intégralité des frais de la procédure d’appel

– antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral –, par 1'350 fr. (900.- + 450.-), sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

E. 3.3 R.________, acquitté et assisté d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Il conclut à ce titre à l’octroi d’une indemnité d’un montant arrondi à 2'000 fr., correspondant à 2,03 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat et à 5,30 heures d’activité au tarif horaire de 200 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire (P. 45). La durée alléguée est adéquate. S’agissant d’une affaire portant sur une contravention et pour laquelle le seul argument de défense, retenu en définitive par le Tribunal fédéral, consistait à soutenir que l’état de fait ne devait pas être modifié, il convient cependant d’indemniser les opérations effectuées par l’avocat au tarif horaire de 300 fr. et celles effectuées par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1'600 fr. 60, correspondant à 2,03 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr., par 609 fr., 5,30 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 160 fr., par 848 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP), par 29 fr. 15, plus un montant correspondant à la TVA, par 114 fr. 45, qui sera allouée à R.________, à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 422 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère R.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. L’intégralité des frais d’appel, antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), est laissée à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'600 fr. 60 (mille six cents francs et soixante centimes) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Bettex, avocat (pour R.________), - Ministère public central, - Mme Q.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.09.2019 Jug / 2019 / 356

TRIBUNAL FÉDÉRAL, DÉCISION DE RENVOI, ACQUITTEMENT, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, JUGE UNIQUE, PROCÉDURE ÉCRITE, CONTRAVENTION | 107 al. 2 LTF, 398 al. 4 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 372 PE18.006306-AAL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 septembre 2019 _____________________ Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme              Grosjean *

* * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant, et R.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Q.________, partie plaignante et intimée, Z.________, partie plaignante et intimée. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre R.________. Il considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B. a) Par annonce du 8 octobre 2018, puis déclaration motivée du 16 octobre 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que R.________ soit reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’il soit condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu, et subsidiairement, dans l’hypothèse où le verdict d’acquittement venait à être confirmé, en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de R.________. Dans des déterminations déposées le 31 décembre 2018, R.________ a conclu au rejet de l’appel. b) Par jugement du 8 janvier 2019 (n° 51), le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel, a réformé le jugement de première instance en ce sens que R.________ était reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’il était condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de dix jours, et que les frais de la cause, par 2'575 fr., étaient mis à la charge du prévenu, et a mis les frais d’appel, par 900 fr., à la charge de R.________. c) Par arrêt du 31 juillet 2019 (6B_426/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par R.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. d) Le 15 août 2019, dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, R.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 29 août 2019, toujours dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il prenait acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019 et qu’il renonçait pour le surplus à présenter des observations. Le 5 septembre 2019, R.________ a déposé une liste d’opérations et chiffré ses prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à un montant de 2'000 francs. En droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Dans son arrêt du 31 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le Président de la Cour d’appel pénale ne s’était pas limité, dans son jugement du 8 janvier 2019, à traiter une question de droit mais avait au contraire procédé à une nouvelle appréciation des preuves et établi un nouvel état de fait s’écartant en divers points de celui du Tribunal de première instance. Ce faisant, la cour cantonale n’avait pas limité son pouvoir de cognition comme le lui imposait pourtant l’art. 398 al. 4 CPP. Une correcte application de cette disposition devait conduire à examiner l’infraction reprochée sur la base de l’état de fait établi par le premier juge et cet état de fait excluait toute condamnation fondée sur l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement et renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle acquitte R.________. Au vu des considérants du Tribunal fédéral, qui lient le Président de la Cour de céans, il y a lieu de libérer R.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement contesté confirmé. 3.2 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sont constitués de l’émolument du présent jugement, qui s’élève à 450 francs (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, l’intégralité des frais de la procédure d’appel

– antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral –, par 1'350 fr. (900.- + 450.-), sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). 3.3 R.________, acquitté et assisté d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Il conclut à ce titre à l’octroi d’une indemnité d’un montant arrondi à 2'000 fr., correspondant à 2,03 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat et à 5,30 heures d’activité au tarif horaire de 200 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire (P. 45). La durée alléguée est adéquate. S’agissant d’une affaire portant sur une contravention et pour laquelle le seul argument de défense, retenu en définitive par le Tribunal fédéral, consistait à soutenir que l’état de fait ne devait pas être modifié, il convient cependant d’indemniser les opérations effectuées par l’avocat au tarif horaire de 300 fr. et celles effectuées par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1'600 fr. 60, correspondant à 2,03 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr., par 609 fr., 5,30 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 160 fr., par 848 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP), par 29 fr. 15, plus un montant correspondant à la TVA, par 114 fr. 45, qui sera allouée à R.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 422 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère R.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel; II. laisse les frais à la charge de l’Etat. » III. L’intégralité des frais d’appel, antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), est laissée à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'600 fr. 60 (mille six cents francs et soixante centimes) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Bettex, avocat (pour R.________), - Ministère public central, - Mme Q.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :