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Jug / 2019 / 348

Waadt · 2019-10-07 · Français VD
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RADIATION DU RÔLE | 109 LPA-VD, 116 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 241 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 En tant que de besoin, il est précisé que le retrait de la demande en paiement n'ouvre pas le droit à des dépens en faveur de F.________ SA, au vu de l'issue du litige.

E. 8 Moyennant une bonne et fidèle exécution des points 1 à 6, les parties se donnent solde de tout compte et de toute prétention.

E. 9 Un exemplaire de la présente sera adressé au Tribunal arbitral des assurances pour rayer l'affaire du rôle conformément à l'art. 241 al. 3 CPC. [...]. [...]. [...]. [...]. [signatures ] II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont fixés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de F.________ SA; ils sont prélevés sur l’avance de frais de 13'200 fr. (treize mille deux cents francs) versée par l’Etat de Vaud – le solde étant restitué à ce dernier. IV. F.________ SA versera à l’Etat de Vaud un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement du solde de l’avance de frais qu’il a effectuée. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour l’Etat de Vaud), ‑ Me Isabelle Jaques (pour F.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 07.10.2019 Jug / 2019 / 348

RADIATION DU RÔLE | 109 LPA-VD, 116 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 241 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TARB 5/17 - 6/2019 ZK17.050510 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 7 octobre 2019 __________________ Composition :               M. MÉtral, juge unique Greffière :              Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : Etat de Vaud, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et F.________ SA, à [...], défenderesse, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne. _______________ Art. 241 al. 3 CPC; art. 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD. C o n s i d é r a n t   e n   f a i t   e t   e n d r o i t  : Que par acte du 23 novembre 2017, l’Etat de Vaud a ouvert devant le Tribunal arbitral des assurances une action en paiement d’un montant de 438'757 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2016, et d’un montant de 10'569 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2017 – dont à déduire un acompte de 150'000 fr. versé le 6 mars 2017 – contre F.________ SA, que cette procédure a pour objet le paiement de deux factures n°  [...] et [...] émises par le [...], que l’Etat de Vaud a également requis la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites de [...], que l’Etat de Vaud a versé une avance de frais de 1'200 fr. pour la procédure de conciliation, le 18 décembre 2017, que F.________ SA a conclu au rejet de la demande, par réponse du 16 avril 2018, que le Président du Tribunal arbitral des assurances a constaté l’échec de la conciliation lors d’une audience de conciliation du 17 janvier 2019, que l’Etat de Vaud a versé une nouvelle avance de frais de 12'000 fr. en garantie du paiement des frais de justice présumés, le 5 février 2019, que la partie demanderesse a maintenu ses conclusions au terme d’une réplique du 18 mars 2019, que le 4 octobre 2019, la partie demanderesse a produit une convention extra-judiciaire des 20 septembre et 3 octobre 2019 et a déclaré retirer sa demande au vu de cette convention, qu’il ressort de la convention que la partie défenderesse s’est pour l’essentiel reconnue débitrice des montants dont le paiement était demandé en justice, qu’il ne ressort pas explicitement ni du texte de la convention ni de la lettre du 4 octobre 2019 que les parties demandent la ratification de la convention par le tribunal pour valoir jugement, plutôt qu’une simple radiation du rôle par suite de retrait de la demande, que dans la mesure où le chiffre 9 de la convention se réfère à l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), on doit admettre que les parties souhaitent en faire une transaction judiciaire, ratifiée pour valoir jugement, que la transaction peut en l’espèce être ratifiée dès lors qu’elle n’apparaît pas contraire aux règles de droit public applicable, qu’en particulier, l’argumentation de la défenderesse relative à l’application de la méthode QUALY pour définir le caractère économique ou non des hospitalisations litigieuses ne paraît pas trouver appui dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 145 V 116 consid. 5.4), qu’il convient par conséquent de constater que la cause est désormais sans objet et de radier la cause du rôle conformément à la procédure prévue par les art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36); applicable par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD, que les frais de procédure sont fixés à 600 fr. et mis à la charge de la défenderesse, conformément au chiffre 4 de la convention passée entre les parties, qu’ils sont prélevés sur l’avance de frais de 13'200 fr. versée par la partie demanderesse, qu’après déduction de ce montant, le solde de l’avance de frais effectuée par la partie demanderesse, soit un montant de 12'600 fr., lui sera restitué, que F.________ SA versera à l’Etat de Vaud un montant de 600 fr. à titre de remboursement du solde de l’avance de frais qu’il a effectuée, que les dépens et intérêts ont été fixés, pour le surplus, au chiffre 3 de la convention passée entre les parties, sans qu’il y ait lieu d’y revenir. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 20 septembre et 3 octobre 2019 par l’Etat de Vaud et F.________ SA, et annexée ci-après, pour valoir jugement : Courrier A Madame Corinne MONNARD SECHAUD Avocate [...] 1002 LAUSANNE Par courriel anticipé [...] Lausanne, le 20 septembre 2019/rc Concerne : ETA T DE VAUD (CHUV) c/ F.________ SA - [...] Chère Consoeur, Je reviens à vous dans le cadre du dossier mentionné sous rubrique. Comme annoncé dans ma précédente correspondance, le litige opposant nos clients peut être liquidé aux conditions suivantes : 1. L'ETAT DE VAUD retire la demande en paiement déposée le 23 novembre 2017 auprès du Tribunal arbitral des assurances contre F.________ SA. 2. F.________ SA procédera au paiement des factures litigieuses du [...] soit : Ø La facture du 18 août 2016 d'un montant de CHF 438'757.50, sous déduction de l'acompte de CHF 150'000.00 versé le 7 mars 2017. Ø La facture du 29 septembre 2017 d'un montant de CHF 10'569.55. 3. F.________ SA versera à l'ETAT DE VAUD une somme complémentaire de CHF 30'000.00 au titre de dépens et intérêts. 4. F.________ SA supportera les frais de procédure et remboursera l'avance de frais effectuée par I'ETAT DE VAUD, soit CHF 12'000.00, sous déduction d'une éventuel remboursement partiel de l'avance de frais par le Tribunal arbitral en faveur de l'ETAT DE VAUD. 5. Les sommes mentionnées aux chiffres 2 et 3, soit CHF 329'327.50, seront acquittées d'ici le 15 octobre 2019. 6. La somme prévue au chiffre 4 sera acquittée lorsque le Tribunal arbitral aura fixé le montant des frais de procédure, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. 7. En tant que de besoin, il est précisé que le retrait de la demande en paiement n'ouvre pas le droit à des dépens en faveur de F.________ SA, au vu de l'issue du litige. 8. Moyennant une bonne et fidèle exécution des points 1 à 6, les parties se donnent solde de tout compte et de toute prétention. 9. Un exemplaire de la présente sera adressé au Tribunal arbitral des assurances pour rayer l'affaire du rôle conformément à l'art. 241 al. 3 CPC. [...]. [...]. [...]. [...]. [signatures ] II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice sont fixés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de F.________ SA; ils sont prélevés sur l’avance de frais de 13'200 fr. (treize mille deux cents francs) versée par l’Etat de Vaud – le solde étant restitué à ce dernier. IV. F.________ SA versera à l’Etat de Vaud un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement du solde de l’avance de frais qu’il a effectuée. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour l’Etat de Vaud), ‑ Me Isabelle Jaques (pour F.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :