TRANSACTION JUDICIAIRE, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel déposé par A.T.________ est recevable. Il y a lieu de prendre acte de la convention du 6 mai 2019, du retrait des plaintes respectives et du retrait de l’appel de A.K.________, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de A.T.________ (art. 401 al. 3 CPP).
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
E. 3.1 A.T.________ conteste sa condamnation pour contrainte, invoquant que le but visé ainsi que le moyen utilisé n’auraient pas été illicites.
E. 3.2.1 Selon l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, lorsque le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut également qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 3.2.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. Ce fait justificatif doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l’appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies uniquement lorsque l’acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d’intérêts légitimes d’une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166 consid. 2b et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, l’appelant s’est positionné devant A.K.________ pour l’empêcher de partir avec son fils, alors qu’il entendait exercer son droit de visite. Le prévenu a admis ce fait en cours d’enquête, contestant tout autre contact physique, hormis le fait d’avoir tenté de glisser sa main pour prendre l’enfant des bras de sa grand-mère. En outre, le témoin [...] a confirmé que le prévenu avait les mains devant lui, à hauteur du torse, pour empêcher la femme de passer. Au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre que le but poursuivi par le prévenu n’était pas illicite, son enfant devant lui être remis par sa belle-mère pour l’exercice de son droit de visite. Le moyen utilisé ne constituait pas davantage un moyen de pression abusif, A.K.________ n’ayant aucun droit sur l’enfant. Aussi, le fait d’empêcher le départ de ce dernier en se positionnant de manière à ce que la grand-mère ne puisse pas partir avec lui n’était ni inadéquat, ni disproportionné. Par ailleurs, les craintes de A.K.________, qui avait peur de remettre l’enfant à l’appelant parce qu’il aurait recommencé à boire, ont été infirmées par le test à l’éthylomètre qui s’est révélé négatif. Le fait que l’appartement ait été dans un mauvais état d’entretien ne constituait pas davantage un empêchement à l’exercice du droit de visite, ce qui ne pouvait d’ailleurs être décidé par la grand-mère. Dans ces conditions, l’appelant doit être libéré de l’infraction de contrainte.
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.T.________ doit être admis et le jugement du 3 décembre 2018 réformé en ce sens que A.T.________ doit être libéré du chef de prévention de contrainte, qu’aucune peine ne doit lui être infligé et que les frais de première instance seront laissés à la charge de l’Etat. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Le défenseur d’office de A.T.________, Me Astyanax Peca, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17 heures et 30 minutes d’activité (P. 42), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. On peut considérer que toutes les opérations ont été effectuées par un avocat-stagiaire, Me Kévin Schumacher étant chargé du dossier, de sorte qu’au tarif de 110 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’925 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 38 fr. 50, une vacation par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 157 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'200 fr. 80 sera allouée à Me Astyanax Peca. Il y a lieu de rectifier en ce sens le dispositif envoyé aux parties le 9 mai 2019, la TVA ayant été omise (cf. art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'590 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'200 fr. 80, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. Il est pris acte de la convention du 6 mai 2019, du retrait des plaintes de A.T.________ et de A.K.________ et du retrait de l’appel de A.K.________, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de A.T.________. II. L’appel de A.T.________ est admis. III. Le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres III à VII, le dispositif étant désormais le suivant : " I. libère A.K.________ du chef de prévention de voies de fait et de violation de domicile ; II. alloue à A.K.________ une indemnité de 1'706 fr. 95 (mille sept cent six francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; III. libère A.T.________ des chefs de prévention de voies de fait et de contrainte ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'200 fr. 80 (deux mille deux cent francs et huitante centimes) , TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. V. Les frais d'appel, par 3'590 fr. 80 (trois mille cinq cent nonante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.T.________, par 2'200 fr. 80 (deux mille deux cent francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2019 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.________), - Me Bertrand Pariat, avocat (pour A.K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.05.2019 Jug / 2019 / 182
TRANSACTION JUDICIAIRE, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP
TRIBUNAL CANTONAL 152 PE17.022931-ACA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 mai 2019 __________________ Composition : Mme Bendani, présidente M. Sauterel et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Parties à la présente cause : A.T.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office, et A.K.________, prévenue, partie plaignante et appelante, représentée par Me Bertrand Pariat, conseil de choix, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.K.________ du chef de prévention de voies de fait et de violation de domicile (I), lui a alloué une indemnité de 1'706 fr. 95, TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a libéré A.T.________ du chef de prévention de voies de fait (III), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de contrainte (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a imparti au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (VI), et a mis les frais de la procédure à raison de 800 fr. à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 13 décembre 2018 et déclaration motivée du 17 janvier 2019, A.K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui est alloué une indemnité de 5'402 fr. 25, TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que A.T.________ est reconnu coupable de voies de fait et de contrainte et qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, avec sursis. Par annonce du 21 décembre 2018 et déclaration motivée du 23 janvier 2019, A.T.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de contrainte et que A.K.________ est reconnue coupable de violation de domicile et condamnée à une peine que justice dira. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V, VI et VII du dispositif du jugement et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.T.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et la désignation de Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office, avec effet au 21 décembre 2018. Par acte du 14 février 2019, A.T.________ a formé appel joint contre le jugement du 3 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de contrainte, qu’une indemnité de 4'717 fr. 80 lui est allouée, que A.K.________ est reconnue coupable de violation de domicile et condamnée à une peine que justice dira et que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur de cette dernière est réévaluée et fixée à dire de justice. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V, VI et VII du dispositif du jugement et au renvoid e la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 mars 2019, Me Aystanax Peca a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.T.________. Lors de l’audience d’appel du 6 mai 2019, la conciliation a abouti. A.T.________ a exprimé ses regrets par rapport aux évènements tels qu’ils se sont déroulés le 23 octobre 2017, les parties se sont engagées à se comporter correctement à l’avenir, A.T.________ et A.K.________ ont retiré leur plainte pénale et A.K.________ a retiré son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1. A.T.________ et B.K.________, fille de A.K.________, sont les parents de l’enfant B.T.________, né le [...] 2016. Leur séparation, en particulier en ce qui concerne la garde de leur enfant, est conflictuelle. A.T.________ voit son fils par le biais du Point Rencontre, deux fois par mois, avec le droit de sortir de l’institution. 2. A.T.________ est né le [...] 1988 à [...] en Grande-Bretagne. Il est célibataire et séparé depuis le 21 octobre 2017 de la mère de son fils B.T.________. Il est au bénéfice d’une maturité fédérale avec spécialisation en biologie et chimie. Il a abandonné ses études universitaires en sciences politiques pour s’engager dans la gendarmerie genevoise. A.T.________ a échoué à un examen technique et abandonné cette carrière en 2014. L’année suivante, le prévenu a été engagé comme gestionnaire de contentieux, puis comme collaborateur au sein du service juridique de l’entreprise [...]. Il en a été licencié le 29 mai 2017 pour abandon de poste. Il était employé depuis juin 2018, auprès de [...], avant d’être licencié à la suite de plusieurs congés maladie successifs en raison d’une dépression. Jusqu’à la fin du mois de mai 2019, il a touché un revenu brut de 5'200 fr. par mois versé treize fois l’an. Il ne perçoit pas encore le chômage, mais est à la recherche d’un emploi. Son loyer s’élève à 2'105 fr. charges comprises. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 348 francs. Il verse 860 fr. par mois à son ex-compagne pour l’entretien de leur fils. Il n’a pas de dette ni de fortune particulière. Le casier judiciaire de A.T.________ comporte l’inscription suivante :
- 06 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 900 francs. 2. Le 23 octobre 2017, B.K.________ a contacté son ex-compagnon, A.T.________, pour lui annoncer que sa mère, A.K.________, allait arriver vers 16h30 chez lui pour lui amener leur fils B.T.________. Arrivée au bas de l’immeuble, A.K.________ a sonné à l’interphone, puis est montée au premier étage par les escaliers, en portant B.T.________ dans ses bras. Elle a croisé A.T.________ dans les escaliers. A.K.________ a pénétré dans le logement de ce dernier sans y avoir été invitée. Elle y est demeurée plusieurs minutes, alors même que A.T.________ lui demandait de quitter les lieux, en lui laissant son fils. Estimant que l’appartement était « dans un mauvais état d’entretien » et que l’attitude du père de l’enfant n’était « pas normale », A.K.________ a refusé de laisser B.T.________ chez son père. Profitant du fait que A.T.________ cherchait son téléphone portable, A.K.________ est sortie de l’appartement avec son petit-fils dans les bras. A.T.________ l’a alors suivie et l’a empêchée de descendre les escaliers en se positionnant devant elle, afin d’éviter qu’elle parte avec ce dernier. Alors que A.K.________ tentait de composer le 117, A.T.________ lui a pris le téléphone des mains et a appelé la police, qui est intervenue sur place. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel déposé par A.T.________ est recevable. Il y a lieu de prendre acte de la convention du 6 mai 2019, du retrait des plaintes respectives et du retrait de l’appel de A.K.________, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de A.T.________ (art. 401 al. 3 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A.T.________ conteste sa condamnation pour contrainte, invoquant que le but visé ainsi que le moyen utilisé n’auraient pas été illicites. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, lorsque le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut également qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. Ce fait justificatif doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l’appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies uniquement lorsque l’acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d’intérêts légitimes d’une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166 consid. 2b et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’appelant s’est positionné devant A.K.________ pour l’empêcher de partir avec son fils, alors qu’il entendait exercer son droit de visite. Le prévenu a admis ce fait en cours d’enquête, contestant tout autre contact physique, hormis le fait d’avoir tenté de glisser sa main pour prendre l’enfant des bras de sa grand-mère. En outre, le témoin [...] a confirmé que le prévenu avait les mains devant lui, à hauteur du torse, pour empêcher la femme de passer. Au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre que le but poursuivi par le prévenu n’était pas illicite, son enfant devant lui être remis par sa belle-mère pour l’exercice de son droit de visite. Le moyen utilisé ne constituait pas davantage un moyen de pression abusif, A.K.________ n’ayant aucun droit sur l’enfant. Aussi, le fait d’empêcher le départ de ce dernier en se positionnant de manière à ce que la grand-mère ne puisse pas partir avec lui n’était ni inadéquat, ni disproportionné. Par ailleurs, les craintes de A.K.________, qui avait peur de remettre l’enfant à l’appelant parce qu’il aurait recommencé à boire, ont été infirmées par le test à l’éthylomètre qui s’est révélé négatif. Le fait que l’appartement ait été dans un mauvais état d’entretien ne constituait pas davantage un empêchement à l’exercice du droit de visite, ce qui ne pouvait d’ailleurs être décidé par la grand-mère. Dans ces conditions, l’appelant doit être libéré de l’infraction de contrainte. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.T.________ doit être admis et le jugement du 3 décembre 2018 réformé en ce sens que A.T.________ doit être libéré du chef de prévention de contrainte, qu’aucune peine ne doit lui être infligé et que les frais de première instance seront laissés à la charge de l’Etat. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Le défenseur d’office de A.T.________, Me Astyanax Peca, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17 heures et 30 minutes d’activité (P. 42), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. On peut considérer que toutes les opérations ont été effectuées par un avocat-stagiaire, Me Kévin Schumacher étant chargé du dossier, de sorte qu’au tarif de 110 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’925 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 38 fr. 50, une vacation par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 157 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'200 fr. 80 sera allouée à Me Astyanax Peca. Il y a lieu de rectifier en ce sens le dispositif envoyé aux parties le 9 mai 2019, la TVA ayant été omise (cf. art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'590 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'200 fr. 80, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. Il est pris acte de la convention du 6 mai 2019, du retrait des plaintes de A.T.________ et de A.K.________ et du retrait de l’appel de A.K.________, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de A.T.________. II. L’appel de A.T.________ est admis. III. Le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres III à VII, le dispositif étant désormais le suivant : " I. libère A.K.________ du chef de prévention de voies de fait et de violation de domicile; II. alloue à A.K.________ une indemnité de 1'706 fr. 95 (mille sept cent six francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP; III. libère A.T.________ des chefs de prévention de voies de fait et de contrainte; IV. supprimé; V. supprimé; VI. supprimé; VII. laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'200 fr. 80 (deux mille deux cent francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. V. Les frais d'appel, par 3'590 fr. 80 (trois mille cinq cent nonante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.T.________, par 2'200 fr. 80 (deux mille deux cent francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.________), - Me Bertrand Pariat, avocat (pour A.K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :