opencaselaw.ch

Jug / 2019 / 157

Waadt · 2018-08-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, STAGE, REFUS DE STATUER | 29 Cst., 1 al. 1 LPers-VD, 14 LPers-VD, 16 LPers-VD, 2 al. 1 LPers-VD, 155 RLPers-VD, 310 CPC (CH), 3a LHC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 al. 1 Cst.). Le refus de rendre une décision, de tarder à le faire, voire ne pas commencer une procédure lorsque l’autorité est saisie, constitue un déni de justice formel. Le bien-fondé du recours pour déni de justice formel dépend de la question qui constitue l’objet premier du litige ( Bovay , op.cit., p. 316-317). Ainsi, en matière de personnel de la Confédération, le TAF a jugé qu’un candidat évincé a le droit de demander le prononcé d’une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (ATAF 2010, n° 53, p. 763). A défaut d’obligation ou de compétence, un recours n’est pas possible, mais tout au plus une dénonciation si les conditions sont remplies, voire une plainte auprès de l’autorité compétente (ATAF 2010, n° 29, p.403). c) Le Tribunal de céans constate que, contrairement à la jurisprudence citée précédemment en matière de procédure de nomination à une fonction publique, dans laquelle il a été reconnu qu’un candidat évincé avait le droit de demander le prononcé d’une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (ATAF 2010, n° 53, p. 763) la demanderesse a elle, refusé de signer un avenant lui permettant d’obtenir une place de stage. Elle a ainsi décidé, seule de ne pas effectuer de stage. Il apparaît exclu, dans ces conditions, de pouvoir reconnaître que le refus de rendre une décision de la part du défendeur constitue un déni de justice, alors que c’est elle qui a mis fin à la procédure d’engagement. On pourrait dès lors se demander si ce n’est pas cet acte, soit la proposition d’un avenant au contrat de travail, que la demanderesse aurait dû contester par le biais d’une décision relative à des actes matériels (cf. ATF 136 I 323). Au demeurant, la question peut rester ouverte, ceci n’étant pas l’objet du litige. Pour reconnaître un déni de justice, la personne doit ainsi avoir le droit d’obtenir une décision de non-nomination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demanderesse ayant décidé seule de mettre fin à cette procédure d’engagement. Le tribunal constate également que la demanderesse n’est plus en formation. Or, il ressort des pièces et de la procédure que le stage ne peut être accompli que dans le cadre de la formation. Le fait qu’elle indique vouloir reprendre sa formation sans toutefois documenter ce désir ou être admise dans une école ne suffit pas encore à constater que la procédure d’engagement peut ainsi être rouverte et ainsi lui donner le droit de demander une décision de non-nomination. Partant, le défendeur n’avait pas l’obligation de rendre une décision de non-nomination, et il n’y a à l’évidence aucun déni de justice de la part du défendeur dans le cadre du présent litige. III. A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée de toutes ses conclusions . Enfin, dès lors que la procédure judiciaire est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, et conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas engagé de frais externes de représentation. Partant la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ le 24 mars 2017 sont intégralement rejetées ; II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p. Pauline MONOD, a.h. Du

E. 31 janvier 2019 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.08.2018 Jug / 2019 / 157 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.08.2018 Jug / 2019 / 157 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.08.2018 Jug / 2019 / 157

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, STAGE, REFUS DE STATUER | 29 Cst., 1 al. 1 LPers-VD, 14 LPers-VD, 16 LPers-VD, 2 al. 1 LPers-VD, 155 RLPers-VD, 310 CPC (CH), 3a LHC

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF17.014021 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 30 août 2018 dans la cause X.________ / Etat de Vaud MOTIVATION ***** Audience : 6 juin 2018 Président : Matthieu GENILLOD, v.-p, Assesseurs : Patrick GIANINI-RIMA et Mathieu PIGUET Greffière : Pauline MONOD, a.h. Statuant au complet et à huis clos, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) X.________ (ci-après : la demanderesse) est née le [...]. b) Le 21 mai 2015, la demanderesse a été admise dans la filière Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme. Son certificat d’admission, délivré le 7 juillet 2015, lui conférait le droit de déposer une demande d’immatriculation en vue d’une entrée en formation à l’autonome 2015 auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après HESAV). Le 13 septembre 2015, elle a obtenu son Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers. La demanderesse a ainsi débuté sa formation à la rentrée de septembre 2015. 2. Le 24 septembre 2015, la Doyenne de l’HESAV, [...], a rencontré la demanderesse à la demande de cette dernière, afin de faire valoir son droit à l’objection de conscience dans le cadre de ses futurs stages de formation pratique, car elle ne voulait pas participer activement ou assister à une interruption de grossesse. A cette occasion, il a ainsi été convenu ce qui suit, confirmé par écrit dans le compte-rendu d’entretien pédagogique : « Son droit d’objection de conscience est pris en compte et retenu. L’étudiante suivra l’ensemble des cours de la formation théorique, y compris ceux relatifs au sujet de l’objection de conscience. Elle sera responsable d’avertir les lieux de formation pratique dans lesquels elle se rendra de sa situation et explicitera sa demande. Le contrat tripartite mentionnera le sujet et le périmètre de l’objection de conscience qui est décrite par l’étudiante comme : Volonté de ne pas participer à toute action provoquant la mort du fœtus et l’interruption de la grossesse. Ce périmètre exclut l’accompagnement de la femme et tout autre soin lui étant dévolu, sachant que, en cas d’urgence, l’intérêt de la femme doit primer. L’étudiante s’engage à informer la femme afin de lui permettre un choix éclairé, et à distinguer sa position et ses valeurs personnelles de son positionnement professionnel, et du devoir d’informer et de défendre les droits de la femme qui lui incombent. L’enseignante qui accompagne l’étudiante soutient l’étudiante dans sa demande, sachant que les institutions sont libres de ne pas engager une personne qui « objecterait à un acte dont il est prévisible qu’il sera fréquemment requis dans son cahier des charges ». (HUG, 2011, p.5). En cas de désaccord de la part de l’institution qui reçoit l’étudiante en stage d’adhérer à sa demande d’objection de conscience et au champ qui la concerne, l’école offrira une alternative à l’étudiante afin que cette dernière puisse réaliser sa période de formation pratique. Elle le fera dans la limite de ses possibilités et de l’accord des institutions partenaires de la formation. » Dans ce cadre, le texte de l’objection de conscience de la demanderesse a été arrêté comme suit : « En raison de mes valeurs personnelles et morales, je refuse de participer activement ou d’assister à une interruption de grossesse. La participation à une telle intervention mettrait en danger mon intégrité morale. Je refuse l’acte et non pas la personne. J’accepte de prendre en charge la patiente après l’intervention et en aucun cas je ne porterais un jugement moral. J’apporterai à la personne ou au couple le soutien moral et physique nécessaire ainsi que les informations leur permettant un choix éclairé. » 3) a) Le 19 novembre 2015, la HESAV a informé la demanderesse qu’elle venait de recevoir une prise de position du défendeur sur l’objection de conscience. Le défendeur a ainsi jugé que l’objection de conscience n’était pas compatible avec le fonctionnement du service concerné et qu’il ne prendrait plus de demande de stage émanant de la filière sage-femme impliquant l’objection de conscience, avant qu’une réflexion approfondie soit menée à ce sujet entre le défendeur et la HESAV. b) Après un entretien le 25 novembre 2015 avec la demanderesse, la HESAV a, par courrier du 3 décembre 2015, prononcé une interruption d’étude à l’encontre de la demanderesse jusqu’à la prochaine rentrée académique, au minimum. Cette décision était liée à l’impossibilité de la HESAV de garantir la prise en compte du positionnement de la demanderesse dans le cadre de la formation de sage-femme. c) Par courrier du 10 mai 2016, la HESAV a confirmé à la demanderesse la reprise de sa formation à la rentrée académique 2016. Elle l’a informée qu’elle avait à présent les éléments leur permettant de prendre en compte son statut d’objectrice de conscience et de poser les conditions-cadres nécessaires au bon déroulement de sa formation. Elle lui a fait savoir qu’un stage auprès du défendeur était désormais possible, moyennant la signature d’un avenant au contrat de stage. A ce pli était annexé un document réalisé par le défendeur sur l’accueil en stage d’étudiantes sages-femmes ayant une objection de conscience en termes d’interruption de grossesse, ainsi que ledit avenant qui devait être signé par les trois parties, soit la demanderesse, le défendeur et la HESAV. Cet avenant au contrat de stage reconnait dès lors l’objection de conscience concernant les interruptions de grossesse. Il est ainsi permis pour les objecteurs de conscience de ne pas participer activement aux interruptions de grossesse effectuées de manière régulière dans l’unité de la salle d’accouchement. Toutefois, et sous peine de non-validation du stage, il en subordonne l’exercice à certaines conditions, notamment dans les situations d’urgence. d ) Par courrier électronique du 8 juin 2016, la demanderesse a accusé réception du pli du 10 mai 2016. L’avenant au contrat de stage laissant la possibilité aux professionnels de faire participer l’objecteur de conscience à un avortement, et ne répondant pas à ses attentes, notamment du point de vue moral, elle a décidé de ne pas reprendre sa formation en septembre 2016. Par courrier électronique du 9 juin 2016, confirmé par un courrier du 15 juin 2016, la HESAV a accusé réception de la décision de la demanderesse de ne pas reprendre sa formation. Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la Direction des ressources humaines qu’elle prononce et lui notifie une décision administrative confirmant son refus de lui attribuer une place d’étudiante sage-femme au sein de son Département de gynécologue et d’obstétriques. Par courrier recommandé du 8 décembre 2016, le défendeur, par l’intermédiaire de son Directeur des Ressources humaines, a répondu à la demanderesse qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande. 4) a) Par courrier recommandé du 17 décembre 2016, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi l’Office du médecin cantonal (ci-après l’Office) d’une plainte contre le refus par la demanderesse d’admettre la demanderesse à un stage de sage-femme. Restée sans nouvelle pendant près d’un mois, elle a interpellé, par son conseil, l’Office et a transmis à ce dernier, en date du 18 janvier 2017, une copie de la Plainte, du bordereau et du courrier d’accompagnement qu’elle avait déposés le 17 décembre 216. Elle a aussi demandé à l’Office de lui indiquer d’ici le vendredi 20 janvier 2017, si ce dernier décidait d’entrer en matière sur la plainte. Le 19 janvier 2017, l’Office a déclaré, par courrier électronique au conseil de la demanderesse, ne pas avoir reçu le pli du 17 décembre 2017, en raison d’un possible problème postal. Il lui a assuré que le Médecin cantonal allait examiner sa demande, mais que ce dernier ne pourrait pas se déterminer dans le délai souhaité au 20 janvier 2017. 5) a) Le 24 janvier 2017, la demanderesse a ouvert action auprès du Tribunal de céans par le dépôt d’une requête de conciliation. Lors de l’audience de conciliation du 27 février 2017, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Une autorisation de procéder a par conséquent été délivrée à la demanderesse le même jour. b) Le 24 mars 2017, sous la plume de son conseil, la demanderesse a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces et de l’autorisation de procéder délivrée le 27 février 2017. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Constater que le refuse de rendre une décision administrative du 8 décembre 2016 notifié par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS à X.________ constitue un déni de justice formel. 2. Renvoyer la cause au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS. 3. Inviter le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS à confirmer par voie de décision administrative son refus d’engager X.________ en qualité de stagiaire étudiante sage-femme. 4. Condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS aux frais et dépens. c) Dans sa réponse du 30 juin 2017, le défendeur a conclu avec suite de frais, à ce que le TRIPAC : Principalement : I. Constate que la demande déposée par X.________ le 24 mars 2017 est irrecevable. Subsidiairement : II. Rejette les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 24 mars 2017. d) Par courrier du 2 octobre 2017, la demanderesse s’est déterminée sur la réponse et a pris les conclusions suivantes : 1. Constater que le refuse de rendre une décision administrative du 8 décembre 2016 notifié par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS à X.________ constitue un déni de justice formel. 2. Renvoyer la cause au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS. 3. Inviter le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS à confirmer par voie de décision administrative son refus d’engager X.________ en qualité de stagiaire étudiante sage-femme. 4. Débouter le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS de toutes ses conclusions. 5. Condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS aux frais et dépens. e) Par courrier du 2 novembre 2017, le défendeur a contesté l’ensemble des alléguées de la réplique du 2 octobre 2017 et n’a pas formulé de nouvelles allégations. f) Par courrier du 21 février 2018, la demanderesse a produit un bordereau de pièces complémentaires. g) Par courrier du 4 mai 2018, le défendeur a informé le tribunal de céans que dans le cadre de la procédure simplifiée, il se réservait le droit de produire d’autres moyens de preuve jusqu’à la prochaine audience et s’est référé pour le surplus aux pièces déjà produites. 6) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 6 juin 2018 devant le tribunal de céans. Une fois l’instruction close, les parties ont plaidé. A l’issue de l’audience, le tribunal a gardé la cause à juger et a délibéré à huis clos par voie de circulation. Il a ensuite confié la rédaction de sa décision au président. Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 30 août 2018. Par courrier du 3 septembre 2018, la demanderesse en a requis la motivation en temps utile. EN DROIT : I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, la demanderesse n’est pas liée par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur. Elle se plaint justement du refus du défendeur de rendre une décision administrative confirmant sa non-admission à une place de stage d’étudiante sage-femme, soit d’un déni de justice formel. b) En cas de refus de statuer ou de retard injustifié, le pourvoi doit être déféré à l’autorité ordinaire de recours, soit celle qui aurait été compétente si la décision avait été prise, respectivement si la décision avait été prise dans un délai raisonnable ( Bovay, Procédure administrative, Berne, 2015, p. 479). Il convient ainsi de se demander dans le cas d’espèce, quelle aurait été l’autorité compétente de recours si le défendeur avait confirmé par voie de décision son refus d’engager la demanderesse, et ainsi déterminer si la compétence relèverait dès lors de la compétence du TRIPAC. La LPers a notamment pour but de créer les conditions nécessaires afin de disposer d'un personnel compétent, motivé et efficace pour l'accomplissement des tâches de l'Etat, dans une optique de qualité des services à la population (art. 1 let. c). Lorsque plusieurs candidats postulent à un même emploi, la décision de nommer l'un d'eux est évidemment indissociable de celle d'écarter les autres. Selon la jurisprudence, la question n'est dès lors pas de savoir si on est bien en présence d'une décision - ce qui est indiscutable -, mais si les candidats évincés ont la faculté de recourir; dans ce cadre, même si le candidat évincé n'a pas un droit à être nommé à la place de celui dont la nomination serait le cas échéant invalidée, il a été jugé qu'il apparaissait difficile de lui dénier un intérêt digne de protection à obtenir une procédure régulière (arrêt GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 1; cf. également ATAF A-2757/2009 du 12 octobre 2010, dont il résulte notamment que, lors de la création initiale des rapports de travail, l'autorité doit respecter les garanties constitutionnelles [consid. 9, 12, 13.1 et 13.4]). c) La présente contestation s'inscrit manifestement ce cadre (cf. art. 1 let. c LPers); or, c'est le TRIPAC qui est seul compétent s'agissant de toute contestation relative à la LPers, sauf disposition contraire de la présente loi ou des lois spéciales (art. 14 LPers). En matière de contrat de stage et plus généralement, pour les auxiliaires de l’Etat de Vaud (art. 155 RLPers), des dispositions particulières existent. Se pose encore ainsi encore la question de la compétence du Tribunal de céans dans le cadre d’un contrat de stage. d) Selon l’art. 155 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RLPers-VD ; RSV172.31.1), l’auxiliaire est une personne engagée pour une activité irrégulière et momentanée sauf accord contraire des parties. L’alinéa 2 du présent article précise que le contrat du personnel auxiliaire est soumis au Code des obligations, sous réserve des dispositions relatives aux vacances, aux allocations familiales, à l'assurance accidents, à la maladie et aux jours fériés, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont applicables. Le Conseil d’Etat a en outre adopté la Directive 02.03 du 8 juillet 2015, ayant pour but de définir les types de stages, la rémunération et le statut des stagiaires, ainsi que les conditions-cadres dans lesquelles ils se déroulent. Ladite directive prévoit à son chiffre 1 son champ d’application, soit l’ensemble des services et offices d’Administration cantonale vaudoise, y compris le défendeur, l’UNIL, les Hautes écoles spécialisées, la Haute école pédagogique et l’Ordre judiciaire. Elle réserve toutefois son application aux étudiant-e-s du domaine de la santé. e) En l’espèce, il conviendrait de savoir si le contrat de stage d’étudiante sage-femme relèverait ou non de cette directive. Au demeurant la question peut rester ouverte. La seule question à trancher ici est celle de savoir si faute de base légale suffisante fixant la compétence du Tribunal de céans, un contrat d’auxiliaire soumis au Code des obligations sous réserve de certaines dispositions pour lesquelles la LPers et la RLPers s’appliquent, ne relèverait pas de la compétence des tribunaux ordinaires. Il convient de répondre à cette question par la négative. En effet, de manière générale, le législateur a voulu que le TRIPAC soit chargé de l’ensemble du contentieux de la fonction publique étatique (Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale , JT 2007 III 5 ss, p. 9), raison pour laquelle l’art. 14 LPers prévoit que toute contestation relative à cette loi doit être portée devant le TRIPAC. Il convient ainsi de déterminer si lorsque d’autres lois que la LPers s’applique, le TRIPAC reste l’autorité compétente. Plusieurs lois prévoient expressément la soumission, totale ou partielle, d'employés à la LPers et, partant, la compétence du TRIPAC, comme le font les art. 72 de la Loi scolaire (LS) et 22 de la Loi sur l'Église évangélique réformée du canton de Vaud (LEccl). Les fonctionnaires de police sont également soumis à la LPers ainsi que les employés de l'Université de Lausanne ( Novier/Carreira , op.cit). La question s’est d’ailleurs posée à l’égard des assistants de l’Université de Lausanne pour lesquels le CO est aussi applicable à titre de droit cantonal public supplétif (cf. art. 48 de la loi sur l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 414.11), Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne). Dans ce cas, le TRIPAC admet sa compétence, considérant que les assistants font partie du personnel de l’UNIL, lequel est soumis à la juridiction du TRIPAC (cf. TR06.034705 du 30 janvier 2008, voir aussi Décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : CRUL), n° 073/2016 du 29 mars 2017, dans laquelle la CRUL a rendu une décision d’incompétence et transmis le recours au TRIPAC). Le même raisonnement devrait pouvoir s’appliquer pour le contrat d’auxiliaire, pour lequel rien n’est précisé. On ne voit pas en effet pour quelle raison ce contrat serait soumis au contrôle des Tribunaux ordinaires. L’activité d'auxiliaire ne justifie pas en soi que l’on prive cette catégorie d’employée d’une protection selon la LPers, alors même que certaines dispositions du règlement de cette loi s’appliquent à ce contrat. Du reste, le personnel médical du défendeur est soumis à la LPers-VD (art. 3a al. 1 de la Loi sur les Hospices cantonaux sous réserve des dispositions de cette loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. (LHC ; RSV 810.11). f) Dès lors et dans la mesure où rien n’indique le contraire, que ça soit dans la LPers et dans la LHC, le Tribunal de céans est compétente pour connaître du présent litige. Il s'ensuit que s’il y avait eu une décision, en tant que celle-ci concernerait le personnel (potentiel) de l’Etat de Vaud, singulièrement la création initiale de rapports de travail dans ce cadre, ceci relèverait dès lors de la compétence du TRIPAC. Partant, le tribunal de céans est bien compétent pour connaître du présent litige et l’action est recevable en la forme. II. a) L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). b) En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 24 janvier

2017. La conciliation du 27 février 2017 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 24 mars 2017, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC). L’action de la demanderesse tend à constater que le refus de rendre une décision administrative du 8 décembre 2016 notifié par le défendeur constitue un déni de justice formel. Il s’agit clairement d’une réclamation non pécuniaire. Partant, le délai de 60 jours devrait être applicable. Le Tribunal de céans relève toutefois qu’à la différence d’un recours ordinaire, le recours en matière de déni de justice est particulier en ce sens que l’intéressé ne recourt pas contre une décision, mais bien contre l’absence de décision. Un tel recours peut ainsi être formé en tout temps : il faut cependant laisser à l’autorité un délai raisonnable pour statuer. c) Il convient de relever au préalable que la problématique du litige, soit le non-engagement de la demanderesse suite aux conditions imposées par le défendeur, est connu depuis mai 2016. Ainsi, le Tribunal de céans doit de se demander si la prétention de la demanderesse relative au refus de lui attribuer une place de stage n’est pas largement prescrite. Du reste, la question peut rester ouverte. Au vu de l’issue du litige, le tribunal de céans retiendra la date du courrier du 8 décembre 2016, comme déterminante. Le délai de prescription de 60 jours reste applicable, car c ’est à partir de cette date, soit la décision de refus du défendeur de rendre une décision que la demanderesse était en mesure d’ouvrir une action contestant le refus du défendeur de rendre une décision (cf. arrêt de la Chambre de recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2013, HC / 2013 / 153). Ainsi, en ouvrant action le 24 janvier 2017, auprès du Tribunal de céans, la demanderesse a respecté le délai de 60 jours prévu par l’art. 16 al. 3, 1 re phrase LPers-VD, dès lors, son action sur ce point est recevable en temps et en la forme . III. a) Aux termes de sa conclusion I, la demanderesse demande au tribunal de céans de constater que le refus de rendre une décision administrative du 8 décembre 2016 notifié par le défendeur constitue un déni de justice formel. Elle demande ainsi que sa cause soit renvoyée au défendeur et que ce dernier confirme par voie de décision administrative, son refus d’engager la demanderesse en qualité de stagiaire étudiante sage-femme. A l’appui de sa demande, la demanderesse invoque qu’elle a expressément requis du défendeur qu’il prononce et lui notifie une décision à laquelle elle a le droit. En effet, lorsqu’un candidat n’a pas été retenu à un poste de la fonction publique, il a le droit d’obtenir, sur requête, une décision administrative de non-nomination, et l’autorité qui refuse de rendre une telle décision commet un déni de justice formel. Elle affirme que ce droit ne saurait être restreint aux procédures de recrutement concernent un poste mis au concours. Pour la demanderesse, l’obligation de respecter les garanties constitutionnelles ne vaut pas que pour un type particulier de création initiale des rapports de travail dans la fonction publique. Ce n’est en effet pas parce qu’une place de stage n’est pas mise au concours que l’autorité d’engagement peut faire l’économie d’une décision et écarter par simple courrier électronique un candidat, au seul motif qu’il a annoncé par avance et en toute transparence, une potentielle objection de conscience. De son côté, le défendeur estime qu’il ne pouvait pas rendre une décision, car aucune demande de stage n’a été déposée par la demanderesse. Dans la mesure où cette dernière n’a pas déposé de demande de stage ou participé à un processus de recrutement, il ne pouvait ni matériellement ni formellement statuer sur l’accès au stage. Aussi, le défendeur invoque qu’il a fait savoir à la HESAV qu’il était prêt à faire un effort important pour que les personnes ayant fait valoir une objection de conscience puissent effectuer un stage tout en s’assurant que le service concerné ne soit pas perturbé, en particulier dans les situations d’urgence et qu’il aurait aussi pu refuser librement tout stagiaire dans la mesure où il s’agit d’un acte qui est pratiqué au sein du service concerné. Il a de cette manière tout de même ouvert la voie du stage et aménagé des conditions particulièrement bienveillantes pour les stagiaires faisant valoir une objection de conscience. Pour le surplus, le défendeur considère qu’en refusant de signer l’avenant, la demanderesse a voulu dicter elle-même les conditions de son stage. Elle a ainsi décidé seule de ne pas effectuer de stage dans ces conditions et de mettre un terme à sa formation. b) Selon l’art. 310 let. c du Code de procédure civile (CPC ; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Toute personne a ainsi droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le refus de rendre une décision, de tarder à le faire, voire ne pas commencer une procédure lorsque l’autorité est saisie, constitue un déni de justice formel. Le bien-fondé du recours pour déni de justice formel dépend de la question qui constitue l’objet premier du litige ( Bovay , op.cit., p. 316-317). Ainsi, en matière de personnel de la Confédération, le TAF a jugé qu’un candidat évincé a le droit de demander le prononcé d’une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (ATAF 2010, n° 53, p. 763). A défaut d’obligation ou de compétence, un recours n’est pas possible, mais tout au plus une dénonciation si les conditions sont remplies, voire une plainte auprès de l’autorité compétente (ATAF 2010, n° 29, p.403). c) Le Tribunal de céans constate que, contrairement à la jurisprudence citée précédemment en matière de procédure de nomination à une fonction publique, dans laquelle il a été reconnu qu’un candidat évincé avait le droit de demander le prononcé d’une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (ATAF 2010, n° 53, p. 763) la demanderesse a elle, refusé de signer un avenant lui permettant d’obtenir une place de stage. Elle a ainsi décidé, seule de ne pas effectuer de stage. Il apparaît exclu, dans ces conditions, de pouvoir reconnaître que le refus de rendre une décision de la part du défendeur constitue un déni de justice, alors que c’est elle qui a mis fin à la procédure d’engagement. On pourrait dès lors se demander si ce n’est pas cet acte, soit la proposition d’un avenant au contrat de travail, que la demanderesse aurait dû contester par le biais d’une décision relative à des actes matériels (cf. ATF 136 I 323). Au demeurant, la question peut rester ouverte, ceci n’étant pas l’objet du litige. Pour reconnaître un déni de justice, la personne doit ainsi avoir le droit d’obtenir une décision de non-nomination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demanderesse ayant décidé seule de mettre fin à cette procédure d’engagement. Le tribunal constate également que la demanderesse n’est plus en formation. Or, il ressort des pièces et de la procédure que le stage ne peut être accompli que dans le cadre de la formation. Le fait qu’elle indique vouloir reprendre sa formation sans toutefois documenter ce désir ou être admise dans une école ne suffit pas encore à constater que la procédure d’engagement peut ainsi être rouverte et ainsi lui donner le droit de demander une décision de non-nomination. Partant, le défendeur n’avait pas l’obligation de rendre une décision de non-nomination, et il n’y a à l’évidence aucun déni de justice de la part du défendeur dans le cadre du présent litige. III. A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée de toutes ses conclusions . Enfin, dès lors que la procédure judiciaire est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, et conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas engagé de frais externes de représentation. Partant la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ le 24 mars 2017 sont intégralement rejetées ; II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p. Pauline MONOD, a.h. Du 31 janvier 2019 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :