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Jug / 2019 / 126

Waadt · 2018-05-04 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, SALAIRE, EMPLOYÉ PUBLIC, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MAXIME DES DÉBATS, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LÉGALITÉ, ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ | 5 al. 1 Cst., 16 LPers-VD, 19 LPers-VD, 55 CPC (CH), 8 ANPS, 9 ANPS

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît,

à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application

de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg;

RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

En l’espèce, le demandeur travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de

« Maître-sse de disciplines spéciales », s’agissant de son enseignement

des travaux manuels ainsi qu’en qualité de « Maître-sse de disciplines académiques »

concernant son enseignement des mathématiques. Il ne fait aucun doute que les relations de travail

qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige,

relatif au niveau de rétribution suite à l’avenant au contrat de travail d’août

2010, ainsi qu’au calcul de l’échelon du demandeur relève dès lors de la compétence

du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

b)

L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions

devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires

et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la

créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD

n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à

sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (TF 8C_943/2011

du 26 novembre 2012 c. 5.1). Le texte de l'art. 127 CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique

que « toutes les actions se prescrivent », désigne précisément l'effet de la

prescription sur la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à

la créance; l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non

un droit d'action (

Pichonnaz

,

in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 127 CO). Comme la disposition

topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, 2e phrase LPers-VD fixe l'exigibilité de

la créance comme point de départ de la prescription (« dès que la créance est

devenue exigible »). Le délai de prescription court donc à partir du moment où le

créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur. Aussi le collaborateur de la fonction

publique peut-il réclamer à son employeur les créances de salaire dès qu'elles sont

devenues exigibles, mais seulement pour l'année précédente, en raison de la prescription

prévue à l'art. 16 al. 3 LPers. En d'autres termes, le collaborateur peut en principe contester

en tout temps le salaire qui lui est versé, mais la créance salariale se prescrit par une année

à partir du moment où elle est exigible (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1).

En l’espèce, l’audience

de conciliation du 5 septembre 2011 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation

de procéder au demandeur le jour même. Le 2 décembre 2011, le demandeur a déposé

une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces,

respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC).

L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau d’échelon

qui lui a été attribué lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique

salariale de l’Etat de Vaud, soit le niveau d’échelon retenu dans l’avenant au

contrat de travail du 1

er

décembre 2008, ainsi que son niveau de rétribution retenu dans l’avenant du contrat de

travail du 1

er

août 2010. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur

litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à Fr. 124’421.- sur la base des éléments

fournis par le défendeur. Partant, le délai d’un an est applicable.

À la différence de la

garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale

de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention

directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement

que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai

raisonnable. On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation

d'une garantie constitutionnelle ou d'une norme impérative de droit public, la possibilité

de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances

salariales. À cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel

l'intéressé a contesté l'inégalité en question pour la première fois (ATF

131 I 105 consid. 3.6 et 3.7 p. 109 ss).

Il convient de relever au préalable que la problématique du présent litige demeure très

éloignée de la demande introduite en décembre 2011. Le demandeur conteste non seulement

le niveau de rétribution retenu dans l’avenant au contrat de travail du 1

er

août 2010, mais aussi le calcul de son échelon retenu lors de l’entrée en vigueur

de la nouvelle politique salariale, soit l’échelon retenu dans son avenant au contrat de travail

du 1

er

décembre 2008. Ainsi, le Tribunal de céans doit de se demander si la prétention du demandeur

relative au calcul de son échelon n’est pas largement prescrite. Rien n’indique dans

les écritures que le demandeur aurait saisi la commission de recours institué par le Décret

(art. 5 du Décret) et qu’il aurait dû le faire. Du reste, la question peut rester ouverte.

Au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 105), le tribunal de céans

retiendra la date du contrat de travail du 1

er

août 2010 comme déterminante.

C’est à partir de cette date, soit

la date de signature du contrat, que le demandeur était en mesure d’ouvrir une action chiffrée,

afin notamment d’exiger son salaire et ses arriérés de salaire (cf. arrêt de la

Chambre de recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2013, HC / 2013 / 153).

La prescription de l’action n’est

pas atteinte puisque le

dies

a quo

du délai d’une année ne

pouvait pas raisonnablement partir avant la communication de l’avenant à son contrat de travail.

c)

Ainsi, en ouvrant action le 9 juin 2011, auprès

du Tribunal de céans, le demandeur a respecté le délai d’une année prévu

par l’art. 16 al. 3, 1

re

phrase LPers-VD; dès lors, son action sur ce point est recevable en temps et en la forme.

II.

a)

Aux

termes de l'article 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs

sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du

droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est

tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels

la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le

droit d'être entendu (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

b)

Conformément

à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération

sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux

d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil

d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24

al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation

annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les

fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

c)

Comme

indiqué, la présente affaire a trait au calcul de l’échelon du demandeur ainsi qu’au

niveau de rétribution du demandeur quant à son activité de maître de discipline spéciale,

dans le système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal ne saurait,

dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur (HC 2017/311

du 27 avril 2017 et réf. citées). Toutefois, il lui incombe de vérifier que le résultat

du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant

de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

III.

a)

Aux termes de la conclusion III, précisée lors de l’audience du 3 mai 2018, le demandeur

conclut à ce que l’échelon 13 lui soit attribué dès le 1 décembre 2008.

À l’appui de son argumentation, il relève que si l’année 1993 avait valablement

été prise en compte par l’employeur, son salaire à la bascule DECFO-SYSREM aurait

été plus élevé, le calcul de la formule l’amenant à l’échelon

13. Le demandeur relève que sa première augmentation de salaire est intervenue le 1

er

janvier 1996 alors que celle-ci aurait dû, selon toute vraisemblance déjà intervenir en

1995. Son dossier personnel indiquant la date de 1994, date qui a été corrigée depuis

lors, ceci montre que l’année 1993 n’a pas valablement été prise en compte

par le défendeur.

De son côté, le défendeur estime que la Loi du 9 juin 1947 sur le statut général

des fonctions publiques cantonales confirme que, déjà avant l’entrée en vigueur

de la LPers, les augmentations annuelles étaient octroyées au début de chaque année

civile, mais seulement après au moins six mois de temps de service. Cela explique qu’à

la suite de son engagement au 1

er

août 1993, le demandeur n’ait pas pu bénéficier d’une annuité au 1

er

janvier 1994 et que, corollairement, le contrat pour la période à compter du 26 septembre 1994

ne prévoie qu’un salaire légèrement plus élevé que celui qui était

fixé dans le contrat initial du 1

er

juillet 1993. En revanche, ainsi que le confirment les montants salariaux prévus dans les contrats

pour les périodes à compter du 1

er

août 1995, puis du 1

er

août 1996, le demandeur a ensuite régulièrement bénéficié des augmentations

annuelles à compter du 1

er

janvier 1995. En effet chacun de ces contrats prévoit un salaire augmenté, par rapport au précédent,

du montant de l’annuité annuelle. Pour le surplus, le défendeur considère que la

correction effectuée dans le dossier du demandeur était purement informatique.

b

)

L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss

CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), lequel prévoit,

à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure

civile du 19 décembre 2008; RS 272). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) oblige

les parties à alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et à

produire les preuves qui s'y rapportent. Les parties doivent présenter leurs allégués

et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À

défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués

et prouvés (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC; CACI 20 octobre 2015/547 consid.

3b).

c)

En l’espèce, le demandeur s’est contenté d’alléguer que l’Etat

de Vaud n’avait pas réussi à démontrer que l’application des règles était

correcte, alors que c’était à lui, demandeur, de le faire. Comme relevé ci-dessous,

la motivation des conclusions est éloignée de l’objet de la demande telle qu’introduite

au Tribunal de céans et se rapporte à des faits datant de 1994. À aucun moment le demandeur

n’a pourtant suffisamment développé cette conclusion alors qu’en vertu de la règle

générale prévue à l’art. 8 CC, il lui incombait de le faire. Au surplus, le

Tribunal de céans considère que les pièces ne démontrent pas que le demandeur n’aurait

pas eu d’augmentation. De ce fait, mais également en vertu de l’autonomie de l’employeur

public quant à sa politique salariale, il n’appartient pas à l’Autorité de

céans de remettre en question le système défini et mis en place conformément aux

dispositions légales, le demandeur n’ayant pas réussi à établir que le défendeur

n’aurait pas respecté ces règles.

À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater

que le grief du demandeur relatif au calcul de son échelon n’est pas suffisamment motivé.

Au surplus, le Tribunal de céans considère que le salaire du demandeur a été augmenté

conformément aux dispositions applicables. Partant, cette conclusion est rejetée.

IV.

a)

Le demandeur reproche également au défendeur d’avoir violé le principe d’égalité

de traitement. Il prétend que si ses quinze ans d’expérience avaient correctement été

pris en compte au moment de la bascule, il aurait pu prétendre au niveau 12A dès le 1

er

août 2009. En effet, en 2008, le demandeur justifiait de quinze ans d’expérience et il

aurait dû bénéficier du « cliquet » au 1

er

août 2009 en application des articles 8 et 9 de l’arrêté relatif à la mise

en œuvre de la politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après ANPS). Il estime que cette

situation génère des inégalités de traitement avec certains de ses collègues

dont les années d’expérience ont été correctement prises en compte. Si le demandeur

avait pu bénéficier de ce cliquet, il aurait également pu bénéficier du « moratoire »

institué en faveur des enseignants TM/ACT.

Le défendeur conclut au rejet de cette conclusion, arguant qu’en raison des erreurs de bascules

avérées, des dispositions transitoires ont été mises en œuvre. Le « moratoire »,

institué en faveur des enseignants TM/ACT ayant fait l’objet d’une erreur de bascule,

se limite à une garantie du salaire nominal acquis avant la correction de l’erreur. Il ne

permet donc pas aux enseignants n’ayant pas bénéficié du cliquet avant la correction

de l’erreur d’être mis au bénéfice de celui-ci selon la fonction erronée

attribuée à la bascule. Du reste, le défendeur invoque que même si le demandeur justifiait

de quinze ans d’expérience en 2009, l’arrêté relatif à la mise en œuvre

de la nouvelle politique salaire prévoit expressément que l’échelon est déterminant

au 1

er

août 2009, alors que c’est seulement depuis le 1

er

août 2010, que l’expérience professionnelle est déterminante. Le demandeur a au

demeurant bénéficié de ce mécanisme dans son avenant au contrat de travail du 1

er

août 2010.

b)

L’ANPS a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification

des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. Il prévoit notamment

des mesures particulières (le cliquet) dans le domaine du secondaire I et du secondaire II.

Son article 8 a la teneur suivante :

1

Les titulaires au bénéfice

d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144

niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12

et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :

a.

disposer d’une expérience

professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC)

de 15 ans au minimum;

b.

justifier d’une formation

ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice

des tâches particulières;

c.

accepter d’accomplir

une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat

définit l’activité́ minimale.

L’art. 9 ANPS, relative à la mise en œuvre est lui, libellé comme suit :

1

La mesure prévue à

l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de

considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de

cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants

déterminés au moment de la bascule.

2

Le DFJC statue sur les cas

particuliers

.

Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement

consacré à l’art 8 alinéa 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

règlementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,

c’est à dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF

134 I 23 consid. 2).

Dans la fonction publique, le principe d’égalité de traitement exige en principe qu’à

travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération

peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de

famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire

de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131

I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547).

De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités

et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d’être acceptable.

Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement

appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée

du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont

la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de

la loi (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références). Si l'autorité ne s'exprime

pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au

jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées).

Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la

légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment

de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant

ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références

citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que

l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs

cas, mais selon une pratique constante (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61; 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).

C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre,

à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

c)

En l’espèce, le demandeur n’ayant pas réussi à démontrer que son échelon

avait été mal calculé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique

salariale (cf. ci-dessus point II), le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait qu’il aurait

dû bénéficier du cliquet en août 2009, l’échelon était l’élément

déterminant à cette date-là.

De toute manière, le demandeur ne peut se prévaloir du principe d’égalité de

traitement afin de bénéficier des dispositions transitoires instituées en faveur des enseignants

de disciplines spéciales, en invoquant que dans d’autres cas semblables, la loi a été

appliquée différemment. Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité.

Il ressort en effet des pièces que ces dispositions s’étendaient dans un premier temps

sur une durée de cinq ans, soit jusqu’à la rentrée d’août 2015. Pendant

cette période, seul le salaire nominal des personnes concernées était garanti. L’intention

de l’Etat de Vaud était, dès le début, de limiter l’application de ces dispositions

et ainsi de revenir à une situation conforme au droit. Même si le moratoire institué a

été prolongé de cinq ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021, cela ne prouve pas encore

que l'administration souhaite persévérer dans l'inobservation de la loi. Dès lors, que

ces mesures sont limitées dans le temps, il est manifeste que l’Etat de Vaud entend revenir

à une situation conforme. De la sorte, l’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale

n’a pas, en l’état, été manifestée par l’Etat de Vaud.

Au regard des éléments qui précèdent, les conclusions du demandeur doivent être

intégralement rejetées.

V.

Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr. 4'850.- (quatre mille

huit cent cinquante francs) à la charge du demandeur (

art. 16 al. 7

LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

RSV 270.11.15]), compensé par l’avance de frais qu’il a versée.

Ce

montant comprend celui de Fr. 100.- relatif aux frais d’audition et d’indemnisation du témoin.

Obtenant

gain de cause, le défendeur devrait logiquement être mis au bénéfice de dépens,

ce d’autant qu’il a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

externe. Toutefois, dans un souci d’équité et compte tenu du nombre relativement élevé

d’audiences nécessaires pour obtenir toutes les explications indispensables, il apparait légitime

de laisser à chaque partie ses frais et de renoncer à mettre à la charge du demandeur

des dépens pour le conseil de la partie défenderesse. Le Tribunal relève qu’il n’a

pas été facile d’obtenir toutes les explications nécessaires de la part du défendeur,

alors qu’on aurait pu attendre de l’employeur qu’il les amène spontanément,

ce qui justifie de renoncer à l’allocation de dépens en faveur de la collectivité

publique qu’est la partie défenderesse.

Par

ces motifs,

statuant

immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration

cantonale prononce :

I.

Les conclusions prises de Q.________ telles que modifiées à l’audience du 3 mai 2018

sont intégralement rejetées.

II.

Les frais de justice sont

arrêtés à Fr. 4850.- et mis à charge du demandeur, compensés par l’avance

de frais qu’il a versée.

III.

Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

IV.

Le présent jugement

est rendu sans dépens.

La

présidente :

La greffière :

Christine

Sattiva Spring, v.-p.

Pauline Monod, a.h.

Du

E. 15 août 2018 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 04.05.2018 Jug / 2019 / 126 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 04.05.2018 Jug / 2019 / 126 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 04.05.2018 Jug / 2019 / 126

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, SALAIRE, EMPLOYÉ PUBLIC, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MAXIME DES DÉBATS, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LÉGALITÉ, ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ | 5 al. 1 Cst., 16 LPers-VD, 19 LPers-VD, 55 CPC (CH), 8 ANPS, 9 ANPS

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TL11.047820 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 4 mai 2018 dans la cause Q.________ c/ Etat de Vaud MOTIVATION ***** Audiences : 4 juin 2012, 26 septembre 2017, 24 janvier 2018 et 3 mai 2018 Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p. Assesseurs : M. Patrick Gianini-Rima et Mme Brigitte Serres Greffière : Mme Pauline Monod, a.h. Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 3 mai 2018, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Q.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1968, s’est vu délivrer en 1993 son brevet d’enseignement en classes primaires par l’Ecole normale du canton de Vaud. b) De septembre 1994 à juillet 1996, le demandeur a successivement été engagé par l’Etat de Vaud en qualité d’instituteur à l’établissement secondaire de [...], puis dans le groupement [...]. Le demandeur a ensuite été engagé en qualité de maitre de travaux manuels à l’établissement secondaire [...] du 1 er août 1996 au 31 juillet 1997. Puis, il a travaillé en tant qu’instituteur à l’établissement secondaire [...] du 1 er août 1997 au 31 juillet 2000, et à l’établissement secondaire [...] du 1 er août 2000 au 31 juillet 2001. Parallèlement, pour la période du 1 er août 1997 au 31 juillet 1998, le demandeur a aussi enseigné 8 périodes à l’établissement secondaire de [...]. Puis, le 1 er août 2001, le demandeur a été engagé en qualité d’instituteur à l’établissement secondaire de [...]. c) Le 12 décembre 2001, le demandeur s’est vu délivré par la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, le brevet pour l’enseignement des travaux manuels. Au vu de l’obtention dudit brevet, le contrat annuel du demandeur a été modifié à compter du 1 er décembre 2001 en ce sens qu’il occupait désormais la fonction de maître de travaux manuels colloqué en classe 20-24. À compter du 1 er août 2002, le demandeur a poursuivi sa carrière en qualité de maître de travaux manuels à l’établissement de [...]. d) Le 4 juillet 2005, le demandeur s’est vu délivré par la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud le titre de Maître secondaire semi-généraliste pour les options de compétences suivantes : mathématique, sciences naturelles, histoire biblique, travaux manuels et approche du monde professionnel. À compter de la rentrée scolaire 2005-2006, le demandeur a désormais occupé la fonction de « maître auxiliaire B » colloqué en classes 21-24. 2. Le 1 er décembre 2008, la nouvelle politique salariale DECFO-SYSREM est entrée en vigueur . Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO qui s’appuie sur un catalogue de cinq critères principaux pour évaluer lesdites fonctions, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. 3. a) À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des fonctions, le demandeur a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, prenant effet au 1er décembre 2008, selon lequel il était dorénavant colloqué au niveau 14211A en tant que « Maître-sse de disciplines académiques ». b) Au cours de l’année 2010, il est apparu que les procédures de mise en place pour la bascule des contrats avaient généré quelques erreurs techniques. L’origine principale de ces erreurs était l’imprécision liée à la logique du paiement au titre au secteur secondaire. Il est ainsi apparu qu’un certain nombre de maîtres qui enseignaient tant une branche spéciale qu’académique n’avaient pas pu être identifiés au moment de la bascule au vu de la collocation qui était la leur au 30 novembre 2009. c) En date du 1 er août 2010, le demandeur s’est vu soumettre un nouvel avenant à son contrat de travail, prévoyant le maintien de l’emploi type « maître de disciplines académiques ». En revanche, le niveau de fonction est passé à 12A, avec effet au 1 er août 2010. Dès le mois d’août 2010, le demandeur a reçu deux bulletins de salaire : un bulletin de salaire mentionnant une classe de rétribution 10, correspondant à son enseignement des travaux manuels, soit une discipline spéciale et un bulletin de salaire mentionnant une classe 12A, correspondant à son enseignement des mathématiques, soit une discipline académique. d) Par courrier du 30 septembre 2010, adressé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après DGEO), le demandeur a fait part de son étonnement à la suite à cette différenciation.  Il a par ailleurs demandé que sa classe de rétribution soit réexaminée et réajustée selon son titre obtenu le 4 juillet 2005 ainsi que son avenant au contrat de travail du 1 er août 2010. d) Par courrier du 24 novembre 2010, le défendeur a indiqué au demandeur que suite à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’État, certaines erreurs techniques relatives à la bascule des contrats s’étaient produites. L’origine principale de ces erreurs résidait dans l’imprécision de la collocation pré-bascule ayant servi de base à la définition du nouvel emploi-type du demandeur. Dans la situation d’espèce, cela a conduit la DGEO à rémunérer le demandeur pour des prestations relavant des disciplines du groupe TM, ACT/ACM et EF en qualité de maître-sse de disciplines académiques en lieu et place de maître-sse de disciplines spéciales. e) Par courrier du 6 décembre 2010, le demandeur a contesté la réponse du 24 novembre et la volonté du défendeur de traiter différemment les enseignements des TM et des branches académiques. f) Par courrier du 19 janvier 2011, le défendeur a répondu au demandeur qu’une correction technique avait eu lieu à la rentrée 2010 s’agissant des contrats des enseignants de disciplines spéciales pour le faire coïncider avec leur activité réelle, en application des bases légales et réglementaires de la politique salariale de l’Etat de Vaud. g) Par courrier du 4 mars 2011, la DEGO a informé les directeurs et les directrices des établissements de la scolarité obligatoire que la Cheffe du Département avait accepté que des dispositions transitoires soient mises en œuvre pour l’ajustement des contrats d’une partie des enseignements de TM/ACT et EF. Celles-ci prévoyaient notamment que le salaire des personnes ayant fait l’objet d’une erreur de bascule resterait acquis pour une durée de cinq ans dans la mesure où ces dernières ne modifient pas les taux d’activité respectifs des disciplines académiques et spéciales qu’elles enseignent. 3. a) Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 5 septembre 2011, une autorisation de procéder a été remise au demandeur le même jour. b) Le 2 décembre 2011 sous la plume de son conseil, le demandeur a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau et de l’autorisation de procéder délivrée le 5 septembre 2011. Il a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens : « I.- Conformément à l’avenant au contrat de travail du 1 er août 2010, le niveau de rétribution de Q.________ est le 12A pour toutes les disciplines qu’il enseigne, qu’elles concernent les mathématiques ou les travaux manuels. II.- Le niveau de rétribution de Q.________ à compter du 1 er août 2009 est le 12A pour toutes les disciplines qu’il enseigne, qu’elles concernent les mathématiques ou les travaux manuels avec pour conséquence que l’État de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.________ de la somme de CHF 8'400.- (huit mille quatre cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2009. III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.________ de la somme de CHF 17'000.- (dix-sept mille francs), avec intérêts à 5% l’an depuis le 1 er août 2010. IV.- Q.________ se voit attribuer l’échelon 13 rétroactivement au 1 er décembre 2008. V.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.________ de la somme de CHF 360.- (trois cent soixante francs), correspondant aux frais de la procédure de conciliation ». Par courrier du 24 février 2011, le Tribunal de céans a imparti un délai au défendeur pour déposer une réponse. Dans sa réponse du 26 mars 2011, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. En date du 1 er juin 2012, soit dans le délai prolongé à sa requête, le demandeur a déposé un mémoire de réponse, dans lequel il a corrigé la conclusion IV.- de sa demande du 2 décembre 2011 dans la mesure suivante : « IV.- Q.________ se voit attribuer l’échelon 15 rétroactivement au 1 er décembre 2008. » c) Le Tribunal de céans a tenu une audience de premières plaidoiries le 4 juin 2012. Parties ont convenu, lors de cette audience, de la suspension de la présente cause jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans l’affaire D. contre Etat de Vaud (TD09.007696). À cette occasion, le défendeur a également requis la possibilité de se déterminer sur l’écriture produite par le demandeur le 1 er juin 2012. Un délai au 30 septembre lui a été imparti à cet effet. En date du 30 novembre 2012, soit dans le délai prolongé à sa requête, le défendeur a confirmé ses conclusions libératoires du 26 mars 2011. d) En date du 19 octobre 2016, le greffe du tribunal de céans a transmis aux parties un exemplaire caviardé de la motivation du jugement D contre Etat de Vaud. Dans cet arrêt le tribunal de céans a jugé que l’activité de maître-sses de disciplines spéciales et l’activité de maître-sses académiques sont deux activités différentes. Il a également indiqué que même si les fiches emplois-types sont certes proches dans leur contenu par le fait que ce sont des descriptions génériques d’un emploi et non pas un cahier des charges, il y a cependant des différences significatives entre ces deux fiches, notamment le degré de responsabilités et de compétences attendues, plus élevé pour les maître-sses de disciplines académiques. L’inégalité de traitement ne s’applique qu’aux situations comparables, ce qui n’est pas le cas concernant les maître-sses de disciplines spéciales et académiques. Le 30 novembre 2016, le demandeur a informé le tribunal de céans qu’il entendait poursuivre la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Le 15 mai 2017, le demandeur a informé le tribunal de céans qu’au vu du sort du jugement « D », il n’entendait pas poursuivre dans la contestation de principe de la collocation des enseignants de travaux manuels et que dès lors la cause se concentrait sur l’autre volet de la procédure. e) En date du 26 septembre 2017 et du 24 janvier 2018, le Tribunal de céans a tenu deux audiences d’instruction et de jugement. [...], secrétaire dans l’établissement scolaire de [...], au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendue comme témoin à l’audience du 26 septembre 2017. Ses propos ont, en substance, été les suivants. Questionnée sur le fichier de gestion des maîtres, le témoin a expliqué que celui-ci répertorie tous les enseignants du canton et qu’elle s’y réfère s’agissant de la date d’entrée pour remplir les formulaires de déclaration d’accident. On y trouve des informations sur les enseignants (situation familiale ou compte bancaire). Initialement, elle n’introduisait rien dans ces tableaux, son autorisation se limitant à la consultation. Néanmoins depuis quelques années, elle a l’autorisation d’entrer les informations figurant sur la première page. Elle a précisé que ce n’était pas elle qui avait rempli la première partie du dossier du demandeur. S’agissant de la question de la date d’entrée indiquée dans la fiche du demandeur, elle a expliqué comme suit la raison pour laquelle les pièces 19 et 20 ne contenaient pas la même date d’entrée. Lors d’une déclaration d’accident de la part du demandeur, le témoin s’était référé à la date de 1994. Lorsqu’elle a remis le formulaire, le demandeur lui a indiqué avoir commencé son activité en 1993. Elle a alors téléphoné au département compétent pour demander la modification, ce qui a été effectué sans autre. f) Le 3 mai 2018, le Tribunal de céans a tenu une dernière audience d’instruction et de jugement. Lors de cette audience, le demandeur a précisé ses conclusions sous suite de frais et de dépens : « I. Le niveau de rétribution de Q.________ est fixé à 12A à compter du 1 er août 2009 tant pour la discipline des mathématiques que pour celle des travaux manuels. II. Le niveau de rétribution de Q.________ est maintenu à 12A pour toutes les disciplines enseignées, dès le 1 er août 2010, au bénéfice du « moratoire ». III. Q.________ se voit attribuer l’échelon 13 avec effet au 1 er décembre 2008. » Le défendeur a lui conclut avec dépens, au rejet des conclusions de la demande telle que modifiées à l’audience du 3 mai 2018. Une fois l’instruction close, les parties ont plaidé. g) Ensuite de l’audience du 3 mai 2018, le Tribunal de céans a immédiatement rendu un jugement sous la forme de dispositif, notifié le lendemain aux parties. Par courrier du 7 mai 2018, les parties en ont chacune requis la motivation en temps utile. EN DROIT : I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, le demandeur travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de « Maître-sse de disciplines spéciales », s’agissant de son enseignement des travaux manuels ainsi qu’en qualité de « Maître-sse de disciplines académiques » concernant son enseignement des mathématiques. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif au niveau de rétribution suite à l’avenant au contrat de travail d’août 2010, ainsi qu’au calcul de l’échelon du demandeur relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. b) L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). Le texte de l'art. 127 CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique que « toutes les actions se prescrivent », désigne précisément l'effet de la prescription sur la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à la créance; l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non un droit d'action (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 127 CO). Comme la disposition topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, 2e phrase LPers-VD fixe l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription (« dès que la créance est devenue exigible »). Le délai de prescription court donc à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur. Aussi le collaborateur de la fonction publique peut-il réclamer à son employeur les créances de salaire dès qu'elles sont devenues exigibles, mais seulement pour l'année précédente, en raison de la prescription prévue à l'art. 16 al. 3 LPers. En d'autres termes, le collaborateur peut en principe contester en tout temps le salaire qui lui est versé, mais la créance salariale se prescrit par une année à partir du moment où elle est exigible (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). En l’espèce, l’audience de conciliation du 5 septembre 2011 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 2 décembre 2011, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC). L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau d’échelon qui lui a été attribué lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud, soit le niveau d’échelon retenu dans l’avenant au contrat de travail du 1 er décembre 2008, ainsi que son niveau de rétribution retenu dans l’avenant du contrat de travail du 1 er août 2010. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à Fr. 124’421.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Partant, le délai d’un an est applicable. À la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable. On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation d'une garantie constitutionnelle ou d'une norme impérative de droit public, la possibilité de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances salariales. À cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel l'intéressé a contesté l'inégalité en question pour la première fois (ATF 131 I 105 consid. 3.6 et 3.7 p. 109 ss). Il convient de relever au préalable que la problématique du présent litige demeure très éloignée de la demande introduite en décembre 2011. Le demandeur conteste non seulement le niveau de rétribution retenu dans l’avenant au contrat de travail du 1 er août 2010, mais aussi le calcul de son échelon retenu lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale, soit l’échelon retenu dans son avenant au contrat de travail du 1 er décembre 2008. Ainsi, le Tribunal de céans doit de se demander si la prétention du demandeur relative au calcul de son échelon n’est pas largement prescrite. Rien n’indique dans les écritures que le demandeur aurait saisi la commission de recours institué par le Décret (art. 5 du Décret) et qu’il aurait dû le faire. Du reste, la question peut rester ouverte. Au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 105), le tribunal de céans retiendra la date du contrat de travail du 1 er août 2010 comme déterminante. C’est à partir de cette date, soit la date de signature du contrat, que le demandeur était en mesure d’ouvrir une action chiffrée, afin notamment d’exiger son salaire et ses arriérés de salaire (cf. arrêt de la Chambre de recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2013, HC / 2013 / 153). La prescription de l’action n’est pas atteinte puisque le dies a quo du délai d’une année ne pouvait pas raisonnablement partir avant la communication de l’avenant à son contrat de travail. c) Ainsi, en ouvrant action le 9 juin 2011, auprès du Tribunal de céans, le demandeur a respecté le délai d’une année prévu par l’art. 16 al. 3, 1 re phrase LPers-VD; dès lors, son action sur ce point est recevable en temps et en la forme. II. a) Aux termes de l'article 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). c) Comme indiqué, la présente affaire a trait au calcul de l’échelon du demandeur ainsi qu’au niveau de rétribution du demandeur quant à son activité de maître de discipline spéciale, dans le système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur (HC 2017/311 du 27 avril 2017 et réf. citées). Toutefois, il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) Aux termes de la conclusion III, précisée lors de l’audience du 3 mai 2018, le demandeur conclut à ce que l’échelon 13 lui soit attribué dès le 1 décembre 2008. À l’appui de son argumentation, il relève que si l’année 1993 avait valablement été prise en compte par l’employeur, son salaire à la bascule DECFO-SYSREM aurait été plus élevé, le calcul de la formule l’amenant à l’échelon

13. Le demandeur relève que sa première augmentation de salaire est intervenue le 1 er janvier 1996 alors que celle-ci aurait dû, selon toute vraisemblance déjà intervenir en

1995. Son dossier personnel indiquant la date de 1994, date qui a été corrigée depuis lors, ceci montre que l’année 1993 n’a pas valablement été prise en compte par le défendeur. De son côté, le défendeur estime que la Loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales confirme que, déjà avant l’entrée en vigueur de la LPers, les augmentations annuelles étaient octroyées au début de chaque année civile, mais seulement après au moins six mois de temps de service. Cela explique qu’à la suite de son engagement au 1 er août 1993, le demandeur n’ait pas pu bénéficier d’une annuité au 1 er janvier 1994 et que, corollairement, le contrat pour la période à compter du 26 septembre 1994 ne prévoie qu’un salaire légèrement plus élevé que celui qui était fixé dans le contrat initial du 1 er juillet 1993. En revanche, ainsi que le confirment les montants salariaux prévus dans les contrats pour les périodes à compter du 1 er août 1995, puis du 1 er août 1996, le demandeur a ensuite régulièrement bénéficié des augmentations annuelles à compter du 1 er janvier 1995. En effet chacun de ces contrats prévoit un salaire augmenté, par rapport au précédent, du montant de l’annuité annuelle. Pour le surplus, le défendeur considère que la correction effectuée dans le dossier du demandeur était purement informatique. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) oblige les parties à alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et à produire les preuves qui s'y rapportent. Les parties doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC; CACI 20 octobre 2015/547 consid. 3b). c) En l’espèce, le demandeur s’est contenté d’alléguer que l’Etat de Vaud n’avait pas réussi à démontrer que l’application des règles était correcte, alors que c’était à lui, demandeur, de le faire. Comme relevé ci-dessous, la motivation des conclusions est éloignée de l’objet de la demande telle qu’introduite au Tribunal de céans et se rapporte à des faits datant de 1994. À aucun moment le demandeur n’a pourtant suffisamment développé cette conclusion alors qu’en vertu de la règle générale prévue à l’art. 8 CC, il lui incombait de le faire. Au surplus, le Tribunal de céans considère que les pièces ne démontrent pas que le demandeur n’aurait pas eu d’augmentation. De ce fait, mais également en vertu de l’autonomie de l’employeur public quant à sa politique salariale, il n’appartient pas à l’Autorité de céans de remettre en question le système défini et mis en place conformément aux dispositions légales, le demandeur n’ayant pas réussi à établir que le défendeur n’aurait pas respecté ces règles. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que le grief du demandeur relatif au calcul de son échelon n’est pas suffisamment motivé. Au surplus, le Tribunal de céans considère que le salaire du demandeur a été augmenté conformément aux dispositions applicables. Partant, cette conclusion est rejetée. IV. a) Le demandeur reproche également au défendeur d’avoir violé le principe d’égalité de traitement. Il prétend que si ses quinze ans d’expérience avaient correctement été pris en compte au moment de la bascule, il aurait pu prétendre au niveau 12A dès le 1 er août 2009. En effet, en 2008, le demandeur justifiait de quinze ans d’expérience et il aurait dû bénéficier du « cliquet » au 1 er août 2009 en application des articles 8 et 9 de l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après ANPS). Il estime que cette situation génère des inégalités de traitement avec certains de ses collègues dont les années d’expérience ont été correctement prises en compte. Si le demandeur avait pu bénéficier de ce cliquet, il aurait également pu bénéficier du « moratoire » institué en faveur des enseignants TM/ACT. Le défendeur conclut au rejet de cette conclusion, arguant qu’en raison des erreurs de bascules avérées, des dispositions transitoires ont été mises en œuvre. Le « moratoire », institué en faveur des enseignants TM/ACT ayant fait l’objet d’une erreur de bascule, se limite à une garantie du salaire nominal acquis avant la correction de l’erreur. Il ne permet donc pas aux enseignants n’ayant pas bénéficié du cliquet avant la correction de l’erreur d’être mis au bénéfice de celui-ci selon la fonction erronée attribuée à la bascule. Du reste, le défendeur invoque que même si le demandeur justifiait de quinze ans d’expérience en 2009, l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salaire prévoit expressément que l’échelon est déterminant au 1 er août 2009, alors que c’est seulement depuis le 1 er août 2010, que l’expérience professionnelle est déterminante. Le demandeur a au demeurant bénéficié de ce mécanisme dans son avenant au contrat de travail du 1 er août 2010. b) L’ANPS a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. Il prévoit notamment des mesures particulières (le cliquet) dans le domaine du secondaire I et du secondaire II. Son article 8 a la teneur suivante : 1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes : a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum; b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières; c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité́ minimale. L’art. 9 ANPS, relative à la mise en œuvre est lui, libellé comme suit : 1 La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule. 2 Le DFJC statue sur les cas particuliers . Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art 8 alinéa 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est à dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe d’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d’être acceptable. Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61; 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité. c) En l’espèce, le demandeur n’ayant pas réussi à démontrer que son échelon avait été mal calculé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale (cf. ci-dessus point II), le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait qu’il aurait dû bénéficier du cliquet en août 2009, l’échelon était l’élément déterminant à cette date-là. De toute manière, le demandeur ne peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement afin de bénéficier des dispositions transitoires instituées en faveur des enseignants de disciplines spéciales, en invoquant que dans d’autres cas semblables, la loi a été appliquée différemment. Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité. Il ressort en effet des pièces que ces dispositions s’étendaient dans un premier temps sur une durée de cinq ans, soit jusqu’à la rentrée d’août 2015. Pendant cette période, seul le salaire nominal des personnes concernées était garanti. L’intention de l’Etat de Vaud était, dès le début, de limiter l’application de ces dispositions et ainsi de revenir à une situation conforme au droit. Même si le moratoire institué a été prolongé de cinq ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021, cela ne prouve pas encore que l'administration souhaite persévérer dans l'inobservation de la loi. Dès lors, que ces mesures sont limitées dans le temps, il est manifeste que l’Etat de Vaud entend revenir à une situation conforme. De la sorte, l’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale n’a pas, en l’état, été manifestée par l’Etat de Vaud. Au regard des éléments qui précèdent, les conclusions du demandeur doivent être intégralement rejetées. V. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr. 4'850.- (quatre mille huit cent cinquante francs) à la charge du demandeur (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.15]), compensé par l’avance de frais qu’il a versée. Ce montant comprend celui de Fr. 100.- relatif aux frais d’audition et d’indemnisation du témoin. Obtenant gain de cause, le défendeur devrait logiquement être mis au bénéfice de dépens, ce d’autant qu’il a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire externe. Toutefois, dans un souci d’équité et compte tenu du nombre relativement élevé d’audiences nécessaires pour obtenir toutes les explications indispensables, il apparait légitime de laisser à chaque partie ses frais et de renoncer à mettre à la charge du demandeur des dépens pour le conseil de la partie défenderesse. Le Tribunal relève qu’il n’a pas été facile d’obtenir toutes les explications nécessaires de la part du défendeur, alors qu’on aurait pu attendre de l’employeur qu’il les amène spontanément, ce qui justifie de renoncer à l’allocation de dépens en faveur de la collectivité publique qu’est la partie défenderesse. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises de Q.________ telles que modifiées à l’audience du 3 mai 2018 sont intégralement rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à Fr. 4850.- et mis à charge du demandeur, compensés par l’avance de frais qu’il a versée. III. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. IV. Le présent jugement est rendu sans dépens. La présidente : La greffière : Christine Sattiva Spring, v.-p. Pauline Monod, a.h. Du 15 août 2018 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :