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Jug / 2018 / 45

Waadt · 2017-07-25 · Français VD
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PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, AUTORISATION DE DÉFRICHER, PARTIE CIVILE, RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE | 102 al. 1 CP, 144 CP, 10 CPP (CH), 126 CPP (CH)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________, ainsi que l’appel joint de M.________, A.L.________, K.L.________ et F.________, sont recevables.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

E. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu l'appréciation des preuves du premier juge aboutissant à un verdict de culpabilité et soutient que la présomption d'innocence n'a pas été respectée en l'espèce.

E. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal

apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble

de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable

au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif

aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)

et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,

RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que

toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient

à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009

du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge

du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte

tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009

précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne

suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent

au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence

se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1

et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des

faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de

persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve

afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait

pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation

sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle

est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves

qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris

isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée

dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu

de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve

qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle

alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il

doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III

552 consid. 4.2).

E. 3.3 C'est en vain que le prévenu invoque une prétendue confusion ayant conduit à la destruction des arbres litigieux. D'abord il feint de ne pas comprendre la distinction faite à juste titre par le premier juge entre le débroussaillage de la parcelle et l'abattage des arbres. Si le premier juge a admis que le prévenu avait pu se croire autorisé par le courtier mandaté par les plaignants (jgmt, p.8) à faire débroussailler la parcelle, il n'en n'est rien de l'abattage des arbres. L'appelant a qualifié lui-même l'abattage des arbres d'opération « sans autorisation » et a proposé d'indemniser les lésés d'un montant correspondant à « 5 fois l'amende pénale infliger (sic) par M. le Préfet pour abattage d'arbre sans autorisation et dans la limite de 10'000 fr. pris en compte uniquement par la société PERIM » (P. 4/2/3). Non seulement ce texte, signé du prévenu, confirme la conscience de l'illicéité du comportement, mais il confirme également que c'est bien la société dont il est l'organe qui a ordonné les travaux litigieux, puisque c'est cette société qui assume le versement de l'indemnité à concurrence de 10'000 francs. En outre, comme mentionné également par le premier juge, le témoignage de [...] est parfaitement clair pour retenir que l'entreprise qui a fait procéder au débroussaillage de la parcelle est la même qui a fait procéder à l'abattage litigieux, soit C.________Sàrl. L'appelant a donc été condamné sans violation de la présomption d'innocence.

E. 4.1 L'appelant soutient ensuite qu'il ne serait pas lui-même punissable, tout au plus la société C.________Sàrl aux conditions de l'art. 102 CP.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou

un délit commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes

à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune

personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ces cas,

l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée.

Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales,

entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787),

la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause

de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit

un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté

de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités

de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur

en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification,

échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable.

Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire.

Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées)

que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949).

Pour certains auteurs, cette norme fait du défaut d'organisation de l'entreprise une infraction

à part entière, qui sanctionne le défaut d'organisation d'une entreprise lorsqu'il rend

impossible la détermination de l'auteur responsable d'un crime ou d'un délit commis au sein

de l'entreprise (art. 102 al. 1 CP), respectivement le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation

raisonnables et nécessaires pour empêcher certaines infractions (art. 102 al. 2 CP) (Niggli/Gfeller,

in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3

e

éd., Bâle 2013, n. 34, p. 1966; Piotet, Le tiers protégé face à la confiscation

pénale et la punissabilité de la personne morale, in : Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift

für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 218; Arzt, Strafbarkeit der juristischer Personen : Andersen,

vom Märchen zum Alptraum, in : RSDA 2002/4, p. 227; Wohlers, Die Strafbarkeit des Unternehmens,

in : RSJ 2000, p. 383, spéc. pp. 387 ss).

Pour d'autres, l'art. 102 CP ne crée pas d'incrimination nouvelle, mais constitue une simple norme

d'imputation (Roth, L'entreprise, nouvel acteur pénal, in : Berthoud (éd.), Droit pénal

des affaires : la responsabilité pénale du fait d'autrui, Publication Cedidac, Lausanne 2002,

p. 90; dans le même sens Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire

du Code pénal, Bâle 2017, n. 12 ad art. 102 CP, p. 567; Arzt, Die kommende Strafbarkeit der

Bank als juristischer Person – Sand im Getriebe der Geldwäschereibekämpfung, in : Wiegand

[éd.], Banken und Bankrecht im Wandel, Berne 2004, p. 82; Geiger, Organisationsmängel als

Anknüpfungspunkt im Unternehemensstrafrecht, thèse Zurich 2006, pp. 21 ss; Garbarski/Macaluso,

La responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants à l'épreuve du droit pénal

administratif, AJP 2008, p. 839).

Enfin, d'autres auteurs voient dans l'art. 102 CP une norme de caractère mixte, fondant la punissabilité

de l'entreprise ou bien sur une forme de participation sui generis ou bien sur une nouvelle forme de

« culpabilité » (Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach

Art. 102 StGB, thèse Berne 2006, pp. 72 ss; Jeanneret, La responsabilité pénale de l'entreprise

et le droit de la circulation routière, in : PJA 8/2004, p. 917 ss, spéc. p. 919; Macaluso,

La responsabilité pénale de l'entreprise, Commentaire des art. 100quater et 100quinquies CP,

Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 90; Schmid, Einige Aspekte der Strafbarkeit des Unternehmens nach

dem neuen Allgemeinen Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, in : Festschrift für Peter Forstmoser,

Zurich 2003, pp. 761 ss, spéc., p. 777; Poncet/Macaluso, Evolution de la responsabilité pénale

de l'entreprise en Suisse et perspective inspirée de modèles étrangers, in : Strafrecht,

Strafprozessrecht und Menschenrechte, Festschrift für Stefan Trechsel, 2002, pp. 517 ss, spéc.

529; Hurtado Pozo, Quelques réflexions sur la responsabilité pénale de l'entreprise,

in; Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, pp. 187 ss, spéc.

pp. 205-206).

Dans un arrêt du 17 avril 2011, l'Obergericht du canton de Soleure, citant les avis de Forster (op.

cit.) et de Schmid (Strafbarkeit des Unternehemens, die Prozessuale Seite, recht 2003, p. 206), a quant

à lui considéré que l'art. 102 CP était une simple norme d'imputation, qui ne crée

pas une nouvelle infraction (cf. forumpoenale 1/2013 p. 8).

E. 4.3 Quelle que soit la nature juridique de l'art. 102 CP, infraction sui generis ou norme d'imputation, cette disposition ne consacre qu'une responsabilité subsidiaire. Or, il apparaît qu'une personne physique, soit en l'espèce l'appelant, peut se voir imputer la commission de l'infraction, en ayant assumé pour l'entreprise, la décision des différentes opérations d'acquisition des parcelles 2017, 2018 et 2019 de la Commune d'Ollon, propriétés des plaignants. C'est sous la signature de l'appelant que la société a admis le caractère illicite de l'opération et a proposé une indemnisation, de sorte que les infractions peuvent lui être imputées personnellement. Il est donc établi à satisfaction de droit que c'est bien le prévenu, en sa qualité de gérant de C.________Sàrl, qui a donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés. Il est le seul auteur de l'infraction, les exécutants n'ayant eu aucune idée du caractère illicite de l'opération.

E. 5.1 L'appelant conteste encore avoir intentionnellement causé des dommages à la propriété. Il fait valoir que les propriétaires des parcelles concernées avaient un intérêt à l'abattage, qui valorisait leur parcelle, de sorte qu'il n'a pas eu conscience de causer un préjudice.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

E. 5.3 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement pour contester l'élément subjectif de l'infraction. Il savait qu'il agissait sur la propriété d'autrui sans autorisation. Si on peut admettre que le débroussaillage de la parcelle a certainement profité aux propriétaires des parcelles, il n'en va manifestement pas de même de l'abattage des arbres. L'appelant ne peut contester sérieusement sa conscience de faire subir un préjudice aux plaignants, puisqu'il a lui-même proposé de les dédommager.

E. 6.1 L'appelant conteste enfin l'allocation des conclusions civiles. Il invoque le fait qu'une procédure civile est déjà en cours et que les plaignants « ne peuvent pas agir sur les deux tableaux en même temps ».

E. 6.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).

E. 6.3 L'appelant ayant succombé sur le plan pénal, puisque le tribunal a rendu à son encontre un verdict de culpabilité, le premier juge était fondé à statuer sur les conclusions civiles, en application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP. Il a pris en considération les différentes pièces justificatives produites par les parties plaignantes à l'appui de leurs prétentions et l'appelant ne remet d'ailleurs pas en question les montants alloués, se bornant à contester le principe de l'allocation. Il s'agit, pour les montants alloués, de questions que la cour n'a pour le reste pas à examiner d'office (art. 398 al. 5 CPP).

E. 7.1 Les appelants par voie de jonction demandent la modification du jugement concernant le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué à la charge du condamné. Ils font valoir que le premier juge a omis de prendre en compte une note d'honoraires de leur conseil dans la procédure de preuve à futur d'un montant de 2'357 fr. 10.

E. 7.2 La note d'honoraires invoquée a certes été produite le 1 er juillet 2017 (et non le 23 juin 2017 comme allégué dans la déclaration d'appel, P. 48/3/15), mais les plaignants ont formulé des conclusions civiles à hauteur de 18'718 fr. 30 (P. 48/1). Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience qu'ils auraient pris des conclusions civiles plus élevées devant le Tribunal de police, de sorte que les conclusions formées en appel doivent être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables.

E. 8.1 Les plaignants demandent encore la modification du point de départ des intérêts. Ils font valoir que les intérêts courent du jour de l'événement dommageable, soit au plus tard le 23 octobre 2014.

E. 8.2 Le montant de 21'328 fr. 60 alloué par le premier juge porte sur plusieurs postes du dommage, non seulement des frais de réparation correspondant à l'évacuation des arbres abattus illicitement, mais également des frais judiciaires et des frais d'avocat. La note d'honoraires d'un montant de 4'967 fr. 40 est datée du 25 juillet 2017, de sorte qu'il est exclu de faire courir les intérêts à partir du moment proposé par les appelants. Il n'appartient pas à la cour de céans d'instruire d'office une date moyenne de point de départ des intérêts et c'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la date au lendemain du dépôt des conclusions.

E. 9 En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à raison de trois quarts à la charge de l’appelant J.________ et d’un quart à la charge des appelants par voie de jonction M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux. Les appelants par voie de jonction ont droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Leur conseil a produit une liste des opérations, qui ne mentionne pas le temps consacré à la procédure d’appel. Il sera tenu compte d’une durée de l’ordre de huit heures à un tarif horaire de 300 francs. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté à un montant total de 2’400 fr., débours et TVA compris. Compte tenu de la réduction d’un quart, c'est une indemnité de 1'800 fr., débours et TVA compris, qui doit être allouée aux appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, à la charge de l’appelant, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 49 al. 2, 106, 144 al. 1 et 3 CP; 92 LPNMS; 6 LContr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- Condamne J.________ pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende à 50 (cinquante) fr. et à une amende de 1'000 (mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours, peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. II.- Dit que J.________ est le débiteur de M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux, des montants suivants : - 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts; - 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts; - 10'239 fr. 40, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. III.- Met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de J.________. IV.- Dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser J.________ au titre de l’art. 429 CPP. » IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant J.________, le solde étant mis à la charge des appelants par voie de jonction M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux. V. J.________ doit verser à M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux, le montant de 1'800 fr. à titre d'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour J.________), - Me Laurent Schuler, avocat (pour M.________ et crts), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commune d'Ollon, - Service de la population (J.________, né le 8.2.1971), - Office fédéral de l'environnement, - Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.01.2018 Jug / 2018 / 45

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, AUTORISATION DE DÉFRICHER, PARTIE CIVILE, RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE | 102 al. 1 CP, 144 CP, 10 CPP (CH), 126 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 3 PE15.001728-/OJO/ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 janvier 2018 __________________ Composition :               M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, et M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, parties plaignantes et appelants par voie de jonction, représentés par Me Laurent Schuler, conseil de choix à Lausanne, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que J.________ est le débiteur de M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux, des montants suivants : 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts, 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et 10'239 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (II), a mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de J.________ (III), et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser J.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV). B. Par annonce du 26 juillet 2017, puis déclaration motivée du 29 août 2017, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, une juste indemnité lui étant allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Par déclaration du 25 septembre 2017, les plaignants M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________ ont formé un appel joint, en concluant à l’allocation d’un montant, à titre de dommages-intérêts, de 23'685 fr. 70 au lieu de 21'328 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 23 octobre 2014 au lieu du 2 juillet 2017. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le 8 février 1971 à Metz en France, pays dont il est ressortissant. Il est séparé et a cinq enfants, dont quatre sont à sa charge. Il perçoit un revenu de 6'750 euros net (impôt à la source déduit). Il est copropriétaire d’une maison. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 11.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr., sursis révoqué;

- 04.07.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, infractions à la LCR, peine pécuniaire de 135 jours-amende à 50 fr., amende de 400 fr, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2014. 2. En octobre 2014, à Ollon, J.________, qui s'était proposé, avec [...], acquéreur de trois chalets sis sur les parcelles nos 2017, 2018 et 2019 de la Commune d'Ollon, propriétés de M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, a entrepris sans autorisation de ces derniers des travaux sur ces parcelles, plus particulièrement des travaux de débroussaillage et de défrichage pour quelque 23 tonnes de déchets verts, avant la conclusion des actes de vente, qui n'a finalement pas eu lieu. Ces travaux ont été effectués via la société C.________Sàrl, dont il est le gérant. Lors de ces travaux, plusieurs arbres ont été coupés, dont à tout le moins quatre mélèzes et un pin soumis au règlement communal de protection des arbres. Le 26 janvier 2015, M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________ ont déposé plainte. Le 24 novembre 2015, la Municipalité d'Ollon a dénoncé J.________ pour avoir coupé sans autorisation à tout le moins quatre mélèzes et un pin sur les parcelles précitées. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________, ainsi que l’appel joint de M.________, A.L.________, K.L.________ et F.________, sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu l'appréciation des preuves du premier juge aboutissant à un verdict de culpabilité et soutient que la présomption d'innocence n'a pas été respectée en l'espèce. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 C'est en vain que le prévenu invoque une prétendue confusion ayant conduit à la destruction des arbres litigieux. D'abord il feint de ne pas comprendre la distinction faite à juste titre par le premier juge entre le débroussaillage de la parcelle et l'abattage des arbres. Si le premier juge a admis que le prévenu avait pu se croire autorisé par le courtier mandaté par les plaignants (jgmt, p.8) à faire débroussailler la parcelle, il n'en n'est rien de l'abattage des arbres. L'appelant a qualifié lui-même l'abattage des arbres d'opération « sans autorisation » et a proposé d'indemniser les lésés d'un montant correspondant à « 5 fois l'amende pénale infliger (sic) par M. le Préfet pour abattage d'arbre sans autorisation et dans la limite de 10'000 fr. pris en compte uniquement par la société PERIM » (P. 4/2/3). Non seulement ce texte, signé du prévenu, confirme la conscience de l'illicéité du comportement, mais il confirme également que c'est bien la société dont il est l'organe qui a ordonné les travaux litigieux, puisque c'est cette société qui assume le versement de l'indemnité à concurrence de 10'000 francs. En outre, comme mentionné également par le premier juge, le témoignage de [...] est parfaitement clair pour retenir que l'entreprise qui a fait procéder au débroussaillage de la parcelle est la même qui a fait procéder à l'abattage litigieux, soit C.________Sàrl. L'appelant a donc été condamné sans violation de la présomption d'innocence. 4. 4.1 L'appelant soutient ensuite qu'il ne serait pas lui-même punissable, tout au plus la société C.________Sàrl aux conditions de l'art. 102 CP. 4.2 Aux termes de l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ces cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). Pour certains auteurs, cette norme fait du défaut d'organisation de l'entreprise une infraction à part entière, qui sanctionne le défaut d'organisation d'une entreprise lorsqu'il rend impossible la détermination de l'auteur responsable d'un crime ou d'un délit commis au sein de l'entreprise (art. 102 al. 1 CP), respectivement le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher certaines infractions (art. 102 al. 2 CP) (Niggli/Gfeller, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n. 34, p. 1966; Piotet, Le tiers protégé face à la confiscation pénale et la punissabilité de la personne morale, in : Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 218; Arzt, Strafbarkeit der juristischer Personen : Andersen, vom Märchen zum Alptraum, in : RSDA 2002/4, p. 227; Wohlers, Die Strafbarkeit des Unternehmens, in : RSJ 2000, p. 383, spéc. pp. 387 ss). Pour d'autres, l'art. 102 CP ne crée pas d'incrimination nouvelle, mais constitue une simple norme d'imputation (Roth, L'entreprise, nouvel acteur pénal, in : Berthoud (éd.), Droit pénal des affaires : la responsabilité pénale du fait d'autrui, Publication Cedidac, Lausanne 2002,

p. 90; dans le même sens Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 12 ad art. 102 CP, p. 567; Arzt, Die kommende Strafbarkeit der Bank als juristischer Person – Sand im Getriebe der Geldwäschereibekämpfung, in : Wiegand [éd.], Banken und Bankrecht im Wandel, Berne 2004, p. 82; Geiger, Organisationsmängel als Anknüpfungspunkt im Unternehemensstrafrecht, thèse Zurich 2006, pp. 21 ss; Garbarski/Macaluso, La responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants à l'épreuve du droit pénal administratif, AJP 2008, p. 839). Enfin, d'autres auteurs voient dans l'art. 102 CP une norme de caractère mixte, fondant la punissabilité de l'entreprise ou bien sur une forme de participation sui generis ou bien sur une nouvelle forme de « culpabilité » (Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, thèse Berne 2006, pp. 72 ss; Jeanneret, La responsabilité pénale de l'entreprise et le droit de la circulation routière, in : PJA 8/2004, p. 917 ss, spéc. p. 919; Macaluso, La responsabilité pénale de l'entreprise, Commentaire des art. 100quater et 100quinquies CP, Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 90; Schmid, Einige Aspekte der Strafbarkeit des Unternehmens nach dem neuen Allgemeinen Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, in : Festschrift für Peter Forstmoser, Zurich 2003, pp. 761 ss, spéc., p. 777; Poncet/Macaluso, Evolution de la responsabilité pénale de l'entreprise en Suisse et perspective inspirée de modèles étrangers, in : Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, Festschrift für Stefan Trechsel, 2002, pp. 517 ss, spéc. 529; Hurtado Pozo, Quelques réflexions sur la responsabilité pénale de l'entreprise, in; Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, pp. 187 ss, spéc. pp. 205-206). Dans un arrêt du 17 avril 2011, l'Obergericht du canton de Soleure, citant les avis de Forster (op. cit.) et de Schmid (Strafbarkeit des Unternehemens, die Prozessuale Seite, recht 2003, p. 206), a quant à lui considéré que l'art. 102 CP était une simple norme d'imputation, qui ne crée pas une nouvelle infraction (cf. forumpoenale 1/2013 p. 8). 4.3 Quelle que soit la nature juridique de l'art. 102 CP, infraction sui generis ou norme d'imputation, cette disposition ne consacre qu'une responsabilité subsidiaire. Or, il apparaît qu'une personne physique, soit en l'espèce l'appelant, peut se voir imputer la commission de l'infraction, en ayant assumé pour l'entreprise, la décision des différentes opérations d'acquisition des parcelles 2017, 2018 et 2019 de la Commune d'Ollon, propriétés des plaignants. C'est sous la signature de l'appelant que la société a admis le caractère illicite de l'opération et a proposé une indemnisation, de sorte que les infractions peuvent lui être imputées personnellement. Il est donc établi à satisfaction de droit que c'est bien le prévenu, en sa qualité de gérant de C.________Sàrl, qui a donné l'ordre d'abattre illicitement les arbres protégés. Il est le seul auteur de l'infraction, les exécutants n'ayant eu aucune idée du caractère illicite de l'opération. 5. 5.1 L'appelant conteste encore avoir intentionnellement causé des dommages à la propriété. Il fait valoir que les propriétaires des parcelles concernées avaient un intérêt à l'abattage, qui valorisait leur parcelle, de sorte qu'il n'a pas eu conscience de causer un préjudice. 5.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). 5.3 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement pour contester l'élément subjectif de l'infraction. Il savait qu'il agissait sur la propriété d'autrui sans autorisation. Si on peut admettre que le débroussaillage de la parcelle a certainement profité aux propriétaires des parcelles, il n'en va manifestement pas de même de l'abattage des arbres. L'appelant ne peut contester sérieusement sa conscience de faire subir un préjudice aux plaignants, puisqu'il a lui-même proposé de les dédommager. 6. 6.1 L'appelant conteste enfin l'allocation des conclusions civiles. Il invoque le fait qu'une procédure civile est déjà en cours et que les plaignants « ne peuvent pas agir sur les deux tableaux en même temps ». 6.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). 6.3 L'appelant ayant succombé sur le plan pénal, puisque le tribunal a rendu à son encontre un verdict de culpabilité, le premier juge était fondé à statuer sur les conclusions civiles, en application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP. Il a pris en considération les différentes pièces justificatives produites par les parties plaignantes à l'appui de leurs prétentions et l'appelant ne remet d'ailleurs pas en question les montants alloués, se bornant à contester le principe de l'allocation. Il s'agit, pour les montants alloués, de questions que la cour n'a pour le reste pas à examiner d'office (art. 398 al. 5 CPP). 7. 7.1 Les appelants par voie de jonction demandent la modification du jugement concernant le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué à la charge du condamné. Ils font valoir que le premier juge a omis de prendre en compte une note d'honoraires de leur conseil dans la procédure de preuve à futur d'un montant de 2'357 fr. 10. 7.2 La note d'honoraires invoquée a certes été produite le 1 er juillet 2017 (et non le 23 juin 2017 comme allégué dans la déclaration d'appel, P. 48/3/15), mais les plaignants ont formulé des conclusions civiles à hauteur de 18'718 fr. 30 (P. 48/1). Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience qu'ils auraient pris des conclusions civiles plus élevées devant le Tribunal de police, de sorte que les conclusions formées en appel doivent être considérées comme nouvelles et, partant, irrecevables. 8. 8.1 Les plaignants demandent encore la modification du point de départ des intérêts. Ils font valoir que les intérêts courent du jour de l'événement dommageable, soit au plus tard le 23 octobre 2014. 8.2 Le montant de 21'328 fr. 60 alloué par le premier juge porte sur plusieurs postes du dommage, non seulement des frais de réparation correspondant à l'évacuation des arbres abattus illicitement, mais également des frais judiciaires et des frais d'avocat. La note d'honoraires d'un montant de 4'967 fr. 40 est datée du 25 juillet 2017, de sorte qu'il est exclu de faire courir les intérêts à partir du moment proposé par les appelants. Il n'appartient pas à la cour de céans d'instruire d'office une date moyenne de point de départ des intérêts et c'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la date au lendemain du dépôt des conclusions. 9. En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à raison de trois quarts à la charge de l’appelant J.________ et d’un quart à la charge des appelants par voie de jonction M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux. Les appelants par voie de jonction ont droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Leur conseil a produit une liste des opérations, qui ne mentionne pas le temps consacré à la procédure d’appel. Il sera tenu compte d’une durée de l’ordre de huit heures à un tarif horaire de 300 francs. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté à un montant total de 2’400 fr., débours et TVA compris. Compte tenu de la réduction d’un quart, c'est une indemnité de 1'800 fr., débours et TVA compris, qui doit être allouée aux appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, à la charge de l’appelant, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 49 al. 2, 106, 144 al. 1 et 3 CP; 92 LPNMS; 6 LContr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- Condamne J.________ pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende à 50 (cinquante) fr. et à une amende de 1'000 (mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours, peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. II.- Dit que J.________ est le débiteur de M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux, des montants suivants : - 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts; - 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts; - 10'239 fr. 40, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. III.- Met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de J.________. IV.- Dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser J.________ au titre de l’art. 429 CPP. » IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant J.________, le solde étant mis à la charge des appelants par voie de jonction M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux. V. J.________ doit verser à M.________, A.L.________, K.L.________, B.L.________ et F.________, solidairement entre eux, le montant de 1'800 fr. à titre d'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour J.________), - Me Laurent Schuler, avocat (pour M.________ et crts), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commune d'Ollon, - Service de la population (J.________, né le 8.2.1971), - Office fédéral de l'environnement, - Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :