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Jug / 2017 / 55

Waadt · 2010-09-23 · Français VD
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MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, RÉCUSATION | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 412 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

E. 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jungenstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

E. 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

E. 2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la demande de récusation dirigée spécifiquement contre les juges [...], [...], [...] et [...] est sans objet, dès lors qu'aucun de ces magistrats ne siège dans la cour chargée de juger la présente affaire.

E. 2.2 Les réquisitions de preuve de la requérante doivent quant à elle être rejetées. En effet, la production de la « pièce requise 203 », soit un inventaire complet des titres de S.________SA pour les années 1999 à 2001, a déjà été requise devant le Tribunal de police, qui a refusé de l'ordonner. P.________ a derechef présenté cette réquisition de preuve dans le cadre de sa première demande de révision. La Cour d'appel pénale l'a rejetée dans son jugement du 15 août 2013, en indiquant que les faits invoqués par la requérante n'étaient ni nouveaux ni sérieux. Force est donc de constater que P.________ requiert une fois encore la production de cette pièce, sans toutefois fonder cette réquisition sur un fait ou un moyen de preuve nouveau. La requérante n'avance pas davantage un fait ou un moyen de preuve nouveau s'agissant de la réquisition de preuve tendant à obtenir « l'estimation de S.________SA au 31 décembre 2001 et celles au 31 décembre 2001 de toutes les sociétés lui appartenant ». Outre que l'administration de cette preuve aurait pu être requise auprès du tribunal de première instance, elle apparaît sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de révision.

E. 3 Dans sa demande de révision, la requérante développe longuement un argumentaire déjà déployé devant le tribunal de première instance puis la Cour de cassation pénale, en revenant sur l'historique de son litige avec l'avocat Z.________ (pp. 2-11), puis sur la demande de révision du 5 août 2013 et ses démarches visant à obtenir la rectification du dispositif du jugement du Tribunal de police entre décembre 2014 et juillet 2015 (pp. 12-13). P.________ formule ensuite divers griefs à l'encontre du Juge d'instruction ayant conduit l'enquête ouverte contre elle en 2007 et du Président du Tribunal de police, en leur reprochant en particulier de ne pas avoir requis la production de la « pièce requise 203 » en mains de [...] SA (pp. 14-18). Elle revient en outre sur les raisons qui l'ont conduite, à l'époque des faits, à affirmer que l'avocat Z.________ était « corrompu », ainsi que sur ses critiques relatives au rapport d'estimation établi par l'expert-comptable [...] (pp. 19-22). Toutefois, la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de ses allégations et se contente de répéter différents griefs – adressés tant aux parties qu'aux magistrats étant intervenus dans la procédure PE07.020536 – déjà formulés devant le Tribunal de police puis devant la Cour de cassation pénale. Pour étayer cette argumentation, P.________ renvoie d'ailleurs essentiellement aux pièces de la procédure de première instance. On relèvera que, parmi les 18 pièces produites à l'appui de la présente demande de révision, plusieurs (P. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13) l'avaient déjà été au cours de la procédure de première instance, devant la Cour de cassation pénale ou dans le cadre de la première demande de révision. Par ailleurs, aucune des pièces restantes

– soit des correspondances entre l'avocat Z.________ et la Chambre des avocats (P. 6), les extraits d'une demande et de déterminations déposées par le prénommé à l'encontre de P.________ et B.W.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement (P. 7 et 8), des correspondances entre P.________, d'une part, et les Présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne J.________ et [...], d'autre part, concernant l'application de l'art. 83 CPP (P. 14, 15 et 16)

– ne fait ressortir un fait nouveau ou sérieux, propre à fonder une révision du jugement du 23 septembre 2010. Le seul argument n'ayant jamais été invoqué devant l'une ou l'autre des instances ayant déjà eu à connaître de la présente cause est formulé de la manière suivante par la requérante : « En 2016, P.________ a appris que C.W.________ est juge assesseur au Tribunal des baux depuis 1995. Il est donc assermenté. Me  Z.________ a été juge fédéral, suppléant. […] Est-ce pour cette raison que ces deux personnes sont protégées par le juge pénal J.________, qui a étouffé dans le jugement pénal les déclarations de Me Z.________, puis étouffé les conséquences de la pièce 203 cachée par C.W.________ pendant toute la succession de M. A.W.________ ? » (requête,

p. 22). A l'appui de cette allégation, la requérante produit un extrait du site Internet de la société S.________SA (P. 17). Le fait que C.W.________ siège comme juge assesseur au Tribunal des baux depuis 1995 n'est manifestement pas un fait sérieux propre à remettre en cause le jugement dont la révision est demandée. En effet, il n'est aucunement suffisant pour établir l'existence d'une connivence entre le prénommé, l'avocat Z.________ et le Président J.________, comme le suggère la requérante sous forme de question rhétorique. Aucun moyen de preuve nouveau ne vient appuyer la version des faits de la requérante, selon laquelle son avocat aurait été soudoyé par C.W.________, avant que le Juge d'instruction V.________ puis le Président J.________ intervinssent pour dissimuler cette manœuvre, dans le cadre d'une machination dirigée contre la prévenue. Force est ainsi de constater que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation par le Tribunal de police.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par P.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23.01.2017 Jug / 2017 / 55

MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION}, RÉCUSATION | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 412 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 65 PE07.020536-STP/ECO/PCE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 janvier 2017 __________________ Composition :               Mme Rouleau , présidente Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffier :              M. Graa ***** Parties à la présente cause : P.________ , prévenue et requérante, et Ministère public , représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. 1. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable de diffamation (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II du dispositif et a fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a admis partiellement les conclusions civiles de Z.________ et a dit que P.________ est sa débitrice de la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et a donné acte pour le surplus à [...] de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ (IV), a ordonné la communication du jugement, une fois devenu exécutoire, à la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois, au Chef du Département de l'intérieur du Canton de Vaud, à la Chambre des avocats, ainsi qu'au Président du Tribunal cantonal vaudois (V) et a mis l'entier des frais de justice, par 14’153 fr. 30, à la charge de P.________ (VI). 2. Ce jugement retient en substance ce qui suit : 2.1 P.________ est née à Lausanne en [...]. Ses parents ont divorcé en [...] et sa mère s'est remariée un ou deux ans plus tard avec A.W.________, régisseur et gérant d'immeubles à Lausanne. La prévenue a dès lors vécu avec sa mère, son beau-père, sa demi-sœur B.W.________ née en [...], et son demi-frère C.W.________ né en [...].A.W.________ est décédé en [...], après avoir, au début de l'an 2000, remis à son fils C.W.________ la gestion et l'exploitation de sa gérance S.________SA. Au début de l’année 2004, P.________ et sa demi-sœur, B.W.________, ont consulté l’avocat Z.________ dans le cadre d'un litige successoral. Courant 2006, P.________ et sa demi-sœur ont contesté la note d’honoraires finale de leur conseil. Par prononcé rendu le 13 juin 2007 par le Président de la Chambre des avocats, les honoraires et débours de Z.________ ont été fixés à 16’424 fr. 30. P.________ a déposé un recours contre ce prononcé devant la Cour de modération. Ce recours a été rejeté le 23 août 2007. Dès lors, P.________ a adressé aux autorités vaudoises plusieurs courriers comportant des propos attentatoires à l’honneur de Z.________. Z.________ a déposé plainte pénale contre l'intéressée le 25 septembre

2007. Le 19 novembre 2007, devant le Juge d'instruction, il a encore étendu sa plainte. 2.2 Interpellée par le Président du Tribunal de police J.________ au sujet des accusations qu'elle avait portées à l'encontre de Z.________, la prévenue s'est exprimée en lisant une déclaration écrite, dont elle a requis l'annexion au procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2010. En bref, elle y a exposé que son beau-père, A.W.________, lui aurait légué par testament 10% des actions de S.________SA. Après le décès de ce proche, l'intéressée aurait demandé un inventaire complet de la société. Cet inventaire lui aurait été refusé. Mis au courant de ce refus, Z.________ n'aurait pas réagi. A la fin de l'année 2005, procédant seule à l'examen du rapport d'estimation établi par l'expert-comptable [...], elle aurait notamment découvert un portefeuille de titres de deux millions de francs dont l'existence lui aurait été cachée. En outre, les actions de la [...] SA auraient été investies sans son aval dans des garages sans valeur. S'interrogeant sur les faits qu'elle aurait découverts, la prévenue en avait déduit que c'était parce que Z.________ était corrompu par la partie adverse, soit par C.W.________. En raison de ses soupçons, elle avait cessé de payer les honoraires son avocat en février 2006. L'autorité de première instance a retenu qu'interprétés objectivement, les divers courriers litigieux jetaient sur Z.________ la suspicion d’être corrompu, sous-entendant qu’il l’était par une partie adverse. Les écrits de P.________ tombaient donc sous le coup de l’art. 173 ch. 1 CP. Examinant ensuite si l'intéressée pouvait se prévaloir des preuves libératoires prévue à l'art. 173 ch. 2 CP, le Tribunal de police a constaté que P.________ avait admis ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la vérité en établissant que ce qu'elle avait écrit était vrai. Elle avait cependant prétendu apporter la preuve de sa bonne foi dès lors que l'exécution, à ses yeux insuffisante et émaillée de contradictions, du mandat confié à son avocat lui aurait fourni des indices sérieux de corruption de celui-ci par la partie adverse. A la lecture du dossier, le premier juge a retenu que P.________ ne disposait, au moment des faits, d'aucun élément lui permettant d’affirmer avoir de bonnes raisons de croire à ce qu’elle alléguait dans ses courriers diffamatoires. Il a ainsi constaté que l'intéressée avait échoué dans la preuve de sa bonne foi et qu'elle devait être reconnue coupable de diffamation. 3. P.________ a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 4 novembre 2010 (n o 444), à ce jour exécutoire, cette cour a rejeté les recours en nullité et en réforme interjetés par P.________ et a confirmé le jugement du 23 septembre 2010. 4. Par requête du 5 août 2013, P.________ a demandé la révision du jugement du 23 septembre

2010. En substance, elle a fait valoir que le premier juge n'avait pas entendu son demi-frère, C.W.________, alors qu'elle en avait requis l'audition, qu'il aurait violé l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles la « pièce requise n o 203 » n'avait pas été transmise à Z.________. A l'appui de cette demande de révision, P.________ a par ailleurs produit diverses pièces. Par jugement du 15 août 2013 (n o 216), à ce jour exécutoire, la Cour d'appel pénale a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision et a mis les frais de la procédure à la charge de P.________. B. 1. Par acte du 4 août 2016, P.________ a, une nouvelle fois, demandé la révision du jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle a en outre requis la production d'un inventaire complet des titres de S.________SA pour les années 1999 à 2001, « pièce requise n o 203 », ainsi que la production de « l'estimation de S.________SA au 31 décembre 2001 et celles au 31 décembre 2001 de toutes les sociétés lui appartenant », le tout en mains de [...] SA. A l'appui de sa demande de révision, l'intéressée a produit un onglet comprenant 18 pièces. Enfin, P.________ a requis la récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale. Elle a en particulier formulé des griefs spécifiques à l'encontre des juges [...], [...], [...] et [...]. 2. Par décision du 18 octobre 2016 (BB.2016.333), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale et a précisé que cette autorité demeurait au surplus compétente pour statuer sur les griefs visant nommément quatre de ses membres. Un émolument de 500 fr. a par ailleurs été mis à la charge de P.________. En droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jungenstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2. 2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la demande de récusation dirigée spécifiquement contre les juges [...], [...], [...] et [...] est sans objet, dès lors qu'aucun de ces magistrats ne siège dans la cour chargée de juger la présente affaire. 2.2 Les réquisitions de preuve de la requérante doivent quant à elle être rejetées. En effet, la production de la « pièce requise 203 », soit un inventaire complet des titres de S.________SA pour les années 1999 à 2001, a déjà été requise devant le Tribunal de police, qui a refusé de l'ordonner. P.________ a derechef présenté cette réquisition de preuve dans le cadre de sa première demande de révision. La Cour d'appel pénale l'a rejetée dans son jugement du 15 août 2013, en indiquant que les faits invoqués par la requérante n'étaient ni nouveaux ni sérieux. Force est donc de constater que P.________ requiert une fois encore la production de cette pièce, sans toutefois fonder cette réquisition sur un fait ou un moyen de preuve nouveau. La requérante n'avance pas davantage un fait ou un moyen de preuve nouveau s'agissant de la réquisition de preuve tendant à obtenir « l'estimation de S.________SA au 31 décembre 2001 et celles au 31 décembre 2001 de toutes les sociétés lui appartenant ». Outre que l'administration de cette preuve aurait pu être requise auprès du tribunal de première instance, elle apparaît sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de révision. 3. Dans sa demande de révision, la requérante développe longuement un argumentaire déjà déployé devant le tribunal de première instance puis la Cour de cassation pénale, en revenant sur l'historique de son litige avec l'avocat Z.________ (pp. 2-11), puis sur la demande de révision du 5 août 2013 et ses démarches visant à obtenir la rectification du dispositif du jugement du Tribunal de police entre décembre 2014 et juillet 2015 (pp. 12-13). P.________ formule ensuite divers griefs à l'encontre du Juge d'instruction ayant conduit l'enquête ouverte contre elle en 2007 et du Président du Tribunal de police, en leur reprochant en particulier de ne pas avoir requis la production de la « pièce requise 203 » en mains de [...] SA (pp. 14-18). Elle revient en outre sur les raisons qui l'ont conduite, à l'époque des faits, à affirmer que l'avocat Z.________ était « corrompu », ainsi que sur ses critiques relatives au rapport d'estimation établi par l'expert-comptable [...] (pp. 19-22). Toutefois, la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de ses allégations et se contente de répéter différents griefs – adressés tant aux parties qu'aux magistrats étant intervenus dans la procédure PE07.020536 – déjà formulés devant le Tribunal de police puis devant la Cour de cassation pénale. Pour étayer cette argumentation, P.________ renvoie d'ailleurs essentiellement aux pièces de la procédure de première instance. On relèvera que, parmi les 18 pièces produites à l'appui de la présente demande de révision, plusieurs (P. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13) l'avaient déjà été au cours de la procédure de première instance, devant la Cour de cassation pénale ou dans le cadre de la première demande de révision. Par ailleurs, aucune des pièces restantes

– soit des correspondances entre l'avocat Z.________ et la Chambre des avocats (P. 6), les extraits d'une demande et de déterminations déposées par le prénommé à l'encontre de P.________ et B.W.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement (P. 7 et 8), des correspondances entre P.________, d'une part, et les Présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne J.________ et [...], d'autre part, concernant l'application de l'art. 83 CPP (P. 14, 15 et 16)

– ne fait ressortir un fait nouveau ou sérieux, propre à fonder une révision du jugement du 23 septembre 2010. Le seul argument n'ayant jamais été invoqué devant l'une ou l'autre des instances ayant déjà eu à connaître de la présente cause est formulé de la manière suivante par la requérante : « En 2016, P.________ a appris que C.W.________ est juge assesseur au Tribunal des baux depuis 1995. Il est donc assermenté. Me  Z.________ a été juge fédéral, suppléant. […] Est-ce pour cette raison que ces deux personnes sont protégées par le juge pénal J.________, qui a étouffé dans le jugement pénal les déclarations de Me Z.________, puis étouffé les conséquences de la pièce 203 cachée par C.W.________ pendant toute la succession de M. A.W.________ ? » (requête,

p. 22). A l'appui de cette allégation, la requérante produit un extrait du site Internet de la société S.________SA (P. 17). Le fait que C.W.________ siège comme juge assesseur au Tribunal des baux depuis 1995 n'est manifestement pas un fait sérieux propre à remettre en cause le jugement dont la révision est demandée. En effet, il n'est aucunement suffisant pour établir l'existence d'une connivence entre le prénommé, l'avocat Z.________ et le Président J.________, comme le suggère la requérante sous forme de question rhétorique. Aucun moyen de preuve nouveau ne vient appuyer la version des faits de la requérante, selon laquelle son avocat aurait été soudoyé par C.W.________, avant que le Juge d'instruction V.________ puis le Président J.________ intervinssent pour dissimuler cette manœuvre, dans le cadre d'une machination dirigée contre la prévenue. Force est ainsi de constater que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation par le Tribunal de police. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par P.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :