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Jug / 2017 / 406

Waadt · 2017-07-24 · Français VD
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CONSTATATION DES FAITS, VOL{DROIT PÉNAL}, INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE, INTENTION, FIXATION DE LA PEINE, EXPULSION{DROIT PÉNAL} | 106 CP, 139 CP, 172ter CP, 47 CP, 66a bis CP, 89 CP, 10 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

E. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

E. 3.2.1 Si l’appelant admet, sur le principe, les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1, il conteste en revanche avoir emporté cent soixante paquets de cigarettes, comme retenu par le premier juge. Aucun élément au dossier ne permettrait de déduire qu’il avait l’intention de voler un butin supérieur à 300 francs, dès lors qu’il n’avait prévu aucun sac ou disposition particulière pour emporter, selon lui, au maximum vingt paquets de cigarettes. Il plaide en conséquence le vol d’importance mineure, non punissable au vu du retrait de la plainte pénale.

E. 3.2.2 En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; plus récemment arrêt 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

E. 3.2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu avait emporté cent soixante paquets de cigarettes, en se fondant sur les déclarations de la plaignante, qui avait fourni à la police un inventaire manuscrit. Il a considéré que le prévenu n’était pas crédible, dès lors qu’il était multirécidiviste et qu’il avait menti et nargué la police lors de sa première audition. Si comme le relève le tribunal, les dires du prévenu ne sont pas fiables, dès lors qu’il a commencé par contester s’être trouvé sur place, ce qu’il n’a admis que lorsqu’il a été confronté aux photographies issues des enregistrements des caméras de surveillance, on doit toutefois consentir à la défense que l’inventaire produit par le commerçant (P. 14/2) ne l’est pas non plus, celui-ci ne contenant que de vagues estimations. Il résulte en outre de cet inventaire qu’environ deux cents paquets de cigarettes auraient été emmenés, d’au moins huit marques différentes. Or, on ne voit pas comment un individu fuyant l’alarme aurait pu emporter autant de paquets de cigarettes en vrac. De surcroît, ceux-ci auraient vraisemblablement été retrouvés, s’ils avaient été perdus lors de la fuite. Autrement dit, il ne paraît pas possible de retenir que l’appelant ait emporté plus de trente-sept paquets, soit que la valeur limite de 300 fr. ait été atteinte. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, lors de son audition du 26 avril 2017, l’appelant a déclaré qu’il voulait emporter beaucoup plus de paquets, mais qu’en raison de l’alarme, il avait dû y renoncer (PV aud. 1, p. 4, R. 9). Le fait que l’enregistrement de la vidéosurveillance ne permette pas de constater que le prévenu se soit muni d’un sac ne suffit pas à lui seul à justifier d’une autre conclusion. Tant l’ampleur des dégâts (explosion de la porte vitrée du commerce) que le mode de vie du prévenu (vols) confirment qu’il ne s’agissait pas pour lui de voler une poignée de paquets de cigarettes pour sa consommation courante, mais d’en prendre suffisamment pour les revendre. L’appelant souhaitait ainsi un gain aussi important que possible et, dans son esprit, le vol pouvait l'enrichir d'un montant supérieur à 300 francs. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer, dans ce cadre, la valeur vénale du butin, question en l'espèce non pertinente. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

E. 3.3.1 L’appelant soutient que la marijuana qu’il consommait était de la marijuana légale achetée en kiosque, de sorte qu’il devrait être acquitté de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

E. 3.3.2 En l’espèce, on peine à croire que le prévenu, qui n’a aucun revenu et qui vole des paquets de cigarettes pour survivre, irait acheter de la marijuana légale dans un kiosque. En outre et surtout, cette affirmation est contradictoire avec les déclarations que l’appelant a faites lors de sa première audition, selon lesquelles il profitait de la générosité d’amis, fumait en groupe et achetait parfois cette drogue dans la rue, comme tout le monde (PV aud. 1, p. 6, R. 14). Au vu de ces éléments et quand bien même aucune analyse n’a été effectuée, on ne saurait considérer que le prévenu a consommé de la marijuana avec un taux de THC inférieur à 1%. La condamnation de l’appelant pour contravention à la LStup doit donc être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

E. 4.1 L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine. Il fait valoir que l’utilisation sans droit d’un cycle au sens de l’art. 94 al. 4 LCR constitue une contravention, que la répression de cette contravention ne pouvait être comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par le premier juge, mais devait faire l’objet d’une amende, et conclut à la fixation d’une peine privative de liberté réduite et à une amende fixée à dire de justice.

E. 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 4). L'art. 89 CP traite de l'échec de la mise à l'épreuve après libération conditionnelle qui peut intervenir soit en raison de la récidive du condamné, soit en raison de la soustraction à l'assistance de probation ou de la violation des règles de conduite. En cas de récidive, le juge qui découvre, pendant le délai d'épreuve ou durant les trois ans qui suivent la fin de celui-ci, que le condamné a commis un nouveau crime ou délit ordonne sa réintégration. L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la société (cf. Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 3 ad. art. 89 CP), raison pour laquelle la loi prévoit que le juge peut renoncer à la réintégration, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné récidive à nouveau. Il peut, dans ce cas, notamment ordonner la prolongation du délai d'épreuve. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 89 al. 2, 3e phrase, CP). L'art. 89 al. 4 CP, qui prévoit que la réintégration peut être ordonnée encore dans les trois ans qui suivent la fin du délai d'épreuve, ne mentionne pas la possibilité de prolonger le délai d'épreuve. Toutefois, l'art. 89 al. 2, 3e phrase, CP envisage une prolongation postérieure à la fin du délai. Il convient donc d'interpréter l'art. 89 CP dans le sens où une prolongation du délai d'épreuve (al. 2) est possible dans le délai de trois ans de l'al. 4.

E. 4.2.3 Selon l’art. 103 CP, sont de contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid.

E. 4.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Les infractions sont en concours. Il est ancré dans la délinquance, puisqu’il s’agit là de sa huitième condamnation en deux ans et demi. Ses précédentes condamnations et la détention subie ne l'ont donc pas détourné de commettre de nouvelles infractions. A décharge, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle, le prévenu ayant un parcours de vie difficile et chaotique. Le prévenu a par ailleurs agi dans le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que l’échec de la mise à l’épreuve commande de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 89 CP). Quant aux modalités de la révocation de la libération conditionnelle, il découle de l’art. 89 al. 6 CP qu’une peine d’ensemble doit être prononcée pour réprimer les infractions ici en cause par une peine incluant la quotité résiduelle de la peine prononcée le 12 août 2015 (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 89 CP). Cela étant, comme le relève à juste titre l’appelant, l’infraction d’utilisation sans droit d’un cycle au sens de l’art. 94 al. 4 LCR constitue une contravention et la répression de cette dernière ne pouvait être comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par le premier juge, mais devait faire l’objet d’une amende. Il en va de même de la contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. L’appel doit ainsi être très partiellement admis sur ce point. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 7 mois et 20 jours, incluant le solde de peine de 4 mois et 12 jours faisant l’objet de la libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, qui doit être prononcée. Pour réprimer les infractions d’utilisation sans droit d’un cycle et de contravention à la LStup, une amende de 200 fr. sera prononcée. Elle sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 5. 5.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire Suisse, pour le motif que cette mesure violerait le principe de proportionnalité. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 5.2.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art.

E. 6 ; ATF 119 IV 10). L'art. 106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).

E. 8 par. 2 CEDH. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61). Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 5.3 En l’espèce, les antécédents du prévenu sont catastrophiques. Depuis son arrivée en Suisse au mois d’août 2014, le prévenu a déjà été condamné à sept reprises, notamment pour vol et violation de domicile. On constate donc que M.________ est ancré dans la délinquance. Ni les nombreuses peines privatives de liberté, ni les détentions subies ne l'ont jamais dissuadé de récidiver. Le pronostic est extrêmement défavorable au regard de ses antécédents. En outre, on ne saurait considérer que l’appelant ne présente que peu de danger pour la sécurité publique. En effet, les vols par effraction sont des infractions graves qui participent de manière importante au sentiment d’insécurité de la population. M.________ est un ressortissant ukrainien, qui serait né le 1 er janvier

1996. Il n'a jamais travaillé en Suisse et ne dispose d'aucun titre de séjour ou autorisation de travail. Il ne perçoit aucun revenu, ni prestation de l'aide sociale. Il subsiste en commettant des vols. Ses liens avec la Suisse sont ainsi très faibles. Certes, il fait valoir que la seule famille qui lui reste est un frère, qui est au bénéfice d’un permis F et qui vit en Suisse. On constate toutefois que le prévenu a poursuivi son parcours de délinquant malgré la présence en Suisse de son frère. Par ailleurs, une expulsion ne priverait pas l’intéressé de conserver des contacts avec son frère, par courrier, par téléphone ou encore par vidéo via internet. Partant, le préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion est ténu. Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, sans qu’il ne se justifie de la réduire au minimum de trois ans, comme demandé à titre subsidiaire. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, arrêtée à 732 fr. 65, correspondant à 30 minutes d’activités d’avocat breveté à 180 fr., 4 heures 30 d’activités d’avocat-stagiaire, plus une vacation à 80 fr., plus 13 fr. 40 de débours, plus la TVA, seront mis par quatre cinquièmes à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 89 al. 1 et 6, 106, 139, 22 ad 139, 144 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 94 al. 4 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. constate que M.________, alias G.________, s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. ordonne la réintégration de M.________, alias G.________, la libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016 étant révoquée et condamne M.________, alias G.________, à une peine d’ensemble de 7 mois et 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours; III. constate que M.________, alias G.________, a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant une vidéo du 26 avril 2017 à Prilly, inventorié sous fiche n° 20875; VII. met les frais de la cause, par 5'489 fr. 95, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 2'396 fr. 20, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de M.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 732 fr. 65 , TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VI. Les frais d'appel, par 2'892 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2017 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.11.2017 Jug / 2017 / 406

CONSTATATION DES FAITS, VOL{DROIT PÉNAL}, INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE, INTENTION, FIXATION DE LA PEINE, EXPULSION{DROIT PÉNAL} | 106 CP, 139 CP, 172ter CP, 47 CP, 66a bis CP, 89 CP, 10 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 385 PE17.007915-/ERY/PBR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 novembre 2017 __________________ Composition :               M. Battistolo , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : M.________ , prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public , représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________, alias G.________, s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la réintégration de M.________, alias G.________, la libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016 étant révoquée, et condamné M.________, alias G.________, à une peine d’ensemble de 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (II), a constaté que M.________, alias G.________, a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant une vidéo du 26 avril 2017 à Prilly, inventorié sous fiche n° 20875 (VI), a mis les frais de la cause, par 5'489 fr. 95, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 2'396 fr. 20, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 2 août 2017, puis déclaration motivée du 31 août 2017, M.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et de contravention à la LStup, qu’il est condamné à une peine d’ensemble de 6 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende dont le montant sera fixé à dire de justice, qu’aucune expulsion n’est prononcée, subsidiairement qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans, et que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 18 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel formé par M.________, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________, alias G.________, est un ressortissant ukrainien, au statut illégal en Suisse, qui serait né le 1 er janvier 1996. Il a indiqué que son petit frère, au bénéfice d’un permis F, vivait en Suisse et que l’avocat genevois de ce dernier avait déposé une demande de regroupement familial s’agissant de laquelle il n’avait pas de nouvelles. Le casier judiciaire de M.________ fait état des condamnations suivantes :

- 28.01.2015, Ministère public du canton de Genève, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, infraction d’importance mineure (vol), peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 100 fr., sursis non révoqué les 18.04.2015, 18.05.2015, 12.08.2015, 27.11.2015, révoqué le 16.09.2016 ;

- 18.04.2015, Ministère public du canton de Genève, violation de domicile, séjour illégal, vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 120 jours ;

- 18.05.2015, Ministère public du canton de Genève, vol, séjour illégal, peine privative de liberté de 100 jours ;

- 12.08.2015, Ministère public du canton de Genève, vol, violation de domicile, recel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 20 fr., libération conditionnelle le 01.05.2016, délai d’épreuve de 1 an, peine restante de 4 mois et 12 jours, non révoquée le 16.09.2016 et le 16.02.2017 ;

- 27.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 300 fr. ;

- 16.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 300 fr. ;

- 16.02.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine privative de liberté de 100 jours. Dans le cadre de la présente cause, M.________ a été détenu provisoirement du 26 avril au 5 juin 2017, soit durant 41 jours. Il est au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 6 juin 2017, soit depuis 49 jours au moment du jugement dont est appel. Il a donc été détenu au total durant 90 jours. 2. 2.1 Depuis la fin du mois d’août 2014, date de son arrivée en Suisse, et jusqu’au 26 avril 2017, date de son interpellation, M.________ a régulièrement consommé de la marijuana à raison d’un joint toutes les deux semaines, voire d’un joint par semaine. 2.2 A Lausanne, avenue de [...], le 26 avril 2017, entre 2h30 et 2h50, M.________ a pris un pavé qui se trouvait devant l’épicerie « [...] » et l’a lancé dans la porte vitrée du commerce, la brisant en étoile. Comme elle résistait, il a encore lancé deux autres pavés dans la vitre et a donné un coup de pied, avant d’entendre quelqu’un crier et de prendre la fuite, sans rien emporter. [...], gérant du commerce « [...] », a déposé plainte le 26 avril 2017 et s’est constitué partie civile. 2.3 A Prilly, à proximité de l’avenue [...], le 26 avril 2017, entre 2h50 et 5h30, M.________ s’est emparé d’un vélo non cadenassé avec lequel il a roulé jusqu’à l’avenue de [...] à [...], puis sur la route de [...] à [...], avant de se faire interpeller par la police. 2.4 A [...], avenue de [...], le 26 avril 2017, à 3h18, M.________ s’est emparé d’une pierre et l’a lancée dans la porte vitrée de l’épicerie «  [...] » pour la briser, déclenchant l’alarme. Il a ensuite agrandi le trou de la vitre avec sa main qu’il avait protégée avec un sac pour déjections canines et s’est introduit dans le commerce. Il a dérobé autant de paquets de cigarettes que possible et dix paquets de tabac à rouler, avant de prendre la fuite. Il était accompagné d’un mineur, [...], déféré devant le Tribunal des mineurs. [...], pour le commerce « [...] », a déposé plainte le 26 avril 2017 et s’est constituée partie civile, plainte confirmée par [...], gérante du commerce. La plainte a finalement été retirée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 3.2.1 Si l’appelant admet, sur le principe, les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1, il conteste en revanche avoir emporté cent soixante paquets de cigarettes, comme retenu par le premier juge. Aucun élément au dossier ne permettrait de déduire qu’il avait l’intention de voler un butin supérieur à 300 francs, dès lors qu’il n’avait prévu aucun sac ou disposition particulière pour emporter, selon lui, au maximum vingt paquets de cigarettes. Il plaide en conséquence le vol d’importance mineure, non punissable au vu du retrait de la plainte pénale. 3.2.2 En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; plus récemment arrêt 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 3.2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu avait emporté cent soixante paquets de cigarettes, en se fondant sur les déclarations de la plaignante, qui avait fourni à la police un inventaire manuscrit. Il a considéré que le prévenu n’était pas crédible, dès lors qu’il était multirécidiviste et qu’il avait menti et nargué la police lors de sa première audition. Si comme le relève le tribunal, les dires du prévenu ne sont pas fiables, dès lors qu’il a commencé par contester s’être trouvé sur place, ce qu’il n’a admis que lorsqu’il a été confronté aux photographies issues des enregistrements des caméras de surveillance, on doit toutefois consentir à la défense que l’inventaire produit par le commerçant (P. 14/2) ne l’est pas non plus, celui-ci ne contenant que de vagues estimations. Il résulte en outre de cet inventaire qu’environ deux cents paquets de cigarettes auraient été emmenés, d’au moins huit marques différentes. Or, on ne voit pas comment un individu fuyant l’alarme aurait pu emporter autant de paquets de cigarettes en vrac. De surcroît, ceux-ci auraient vraisemblablement été retrouvés, s’ils avaient été perdus lors de la fuite. Autrement dit, il ne paraît pas possible de retenir que l’appelant ait emporté plus de trente-sept paquets, soit que la valeur limite de 300 fr. ait été atteinte. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, lors de son audition du 26 avril 2017, l’appelant a déclaré qu’il voulait emporter beaucoup plus de paquets, mais qu’en raison de l’alarme, il avait dû y renoncer (PV aud. 1, p. 4, R. 9). Le fait que l’enregistrement de la vidéosurveillance ne permette pas de constater que le prévenu se soit muni d’un sac ne suffit pas à lui seul à justifier d’une autre conclusion. Tant l’ampleur des dégâts (explosion de la porte vitrée du commerce) que le mode de vie du prévenu (vols) confirment qu’il ne s’agissait pas pour lui de voler une poignée de paquets de cigarettes pour sa consommation courante, mais d’en prendre suffisamment pour les revendre. L’appelant souhaitait ainsi un gain aussi important que possible et, dans son esprit, le vol pouvait l'enrichir d'un montant supérieur à 300 francs. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer, dans ce cadre, la valeur vénale du butin, question en l'espèce non pertinente. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 3.3 3.3.1 L’appelant soutient que la marijuana qu’il consommait était de la marijuana légale achetée en kiosque, de sorte qu’il devrait être acquitté de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3.3.2 En l’espèce, on peine à croire que le prévenu, qui n’a aucun revenu et qui vole des paquets de cigarettes pour survivre, irait acheter de la marijuana légale dans un kiosque. En outre et surtout, cette affirmation est contradictoire avec les déclarations que l’appelant a faites lors de sa première audition, selon lesquelles il profitait de la générosité d’amis, fumait en groupe et achetait parfois cette drogue dans la rue, comme tout le monde (PV aud. 1, p. 6, R. 14). Au vu de ces éléments et quand bien même aucune analyse n’a été effectuée, on ne saurait considérer que le prévenu a consommé de la marijuana avec un taux de THC inférieur à 1%. La condamnation de l’appelant pour contravention à la LStup doit donc être confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 4. 4.1 L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine. Il fait valoir que l’utilisation sans droit d’un cycle au sens de l’art. 94 al. 4 LCR constitue une contravention, que la répression de cette contravention ne pouvait être comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par le premier juge, mais devait faire l’objet d’une amende, et conclut à la fixation d’une peine privative de liberté réduite et à une amende fixée à dire de justice. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 4). L'art. 89 CP traite de l'échec de la mise à l'épreuve après libération conditionnelle qui peut intervenir soit en raison de la récidive du condamné, soit en raison de la soustraction à l'assistance de probation ou de la violation des règles de conduite. En cas de récidive, le juge qui découvre, pendant le délai d'épreuve ou durant les trois ans qui suivent la fin de celui-ci, que le condamné a commis un nouveau crime ou délit ordonne sa réintégration. L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la société (cf. Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 3 ad. art. 89 CP), raison pour laquelle la loi prévoit que le juge peut renoncer à la réintégration, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné récidive à nouveau. Il peut, dans ce cas, notamment ordonner la prolongation du délai d'épreuve. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 89 al. 2, 3e phrase, CP). L'art. 89 al. 4 CP, qui prévoit que la réintégration peut être ordonnée encore dans les trois ans qui suivent la fin du délai d'épreuve, ne mentionne pas la possibilité de prolonger le délai d'épreuve. Toutefois, l'art. 89 al. 2, 3e phrase, CP envisage une prolongation postérieure à la fin du délai. Il convient donc d'interpréter l'art. 89 CP dans le sens où une prolongation du délai d'épreuve (al. 2) est possible dans le délai de trois ans de l'al. 4. 4.2.3 Selon l’art. 103 CP, sont de contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10). L'art. 106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP). 4.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Les infractions sont en concours. Il est ancré dans la délinquance, puisqu’il s’agit là de sa huitième condamnation en deux ans et demi. Ses précédentes condamnations et la détention subie ne l'ont donc pas détourné de commettre de nouvelles infractions. A décharge, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle, le prévenu ayant un parcours de vie difficile et chaotique. Le prévenu a par ailleurs agi dans le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que l’échec de la mise à l’épreuve commande de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 89 CP). Quant aux modalités de la révocation de la libération conditionnelle, il découle de l’art. 89 al. 6 CP qu’une peine d’ensemble doit être prononcée pour réprimer les infractions ici en cause par une peine incluant la quotité résiduelle de la peine prononcée le 12 août 2015 (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 89 CP). Cela étant, comme le relève à juste titre l’appelant, l’infraction d’utilisation sans droit d’un cycle au sens de l’art. 94 al. 4 LCR constitue une contravention et la répression de cette dernière ne pouvait être comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par le premier juge, mais devait faire l’objet d’une amende. Il en va de même de la contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. L’appel doit ainsi être très partiellement admis sur ce point. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 7 mois et 20 jours, incluant le solde de peine de 4 mois et 12 jours faisant l’objet de la libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, qui doit être prononcée. Pour réprimer les infractions d’utilisation sans droit d’un cycle et de contravention à la LStup, une amende de 200 fr. sera prononcée. Elle sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 5. 5.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire Suisse, pour le motif que cette mesure violerait le principe de proportionnalité. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 5.2.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61). Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 5.3 En l’espèce, les antécédents du prévenu sont catastrophiques. Depuis son arrivée en Suisse au mois d’août 2014, le prévenu a déjà été condamné à sept reprises, notamment pour vol et violation de domicile. On constate donc que M.________ est ancré dans la délinquance. Ni les nombreuses peines privatives de liberté, ni les détentions subies ne l'ont jamais dissuadé de récidiver. Le pronostic est extrêmement défavorable au regard de ses antécédents. En outre, on ne saurait considérer que l’appelant ne présente que peu de danger pour la sécurité publique. En effet, les vols par effraction sont des infractions graves qui participent de manière importante au sentiment d’insécurité de la population. M.________ est un ressortissant ukrainien, qui serait né le 1 er janvier

1996. Il n'a jamais travaillé en Suisse et ne dispose d'aucun titre de séjour ou autorisation de travail. Il ne perçoit aucun revenu, ni prestation de l'aide sociale. Il subsiste en commettant des vols. Ses liens avec la Suisse sont ainsi très faibles. Certes, il fait valoir que la seule famille qui lui reste est un frère, qui est au bénéfice d’un permis F et qui vit en Suisse. On constate toutefois que le prévenu a poursuivi son parcours de délinquant malgré la présence en Suisse de son frère. Par ailleurs, une expulsion ne priverait pas l’intéressé de conserver des contacts avec son frère, par courrier, par téléphone ou encore par vidéo via internet. Partant, le préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion est ténu. Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, sans qu’il ne se justifie de la réduire au minimum de trois ans, comme demandé à titre subsidiaire. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, arrêtée à 732 fr. 65, correspondant à 30 minutes d’activités d’avocat breveté à 180 fr., 4 heures 30 d’activités d’avocat-stagiaire, plus une vacation à 80 fr., plus 13 fr. 40 de débours, plus la TVA, seront mis par quatre cinquièmes à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 89 al. 1 et 6, 106, 139, 22 ad 139, 144 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 94 al. 4 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. constate que M.________, alias G.________, s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. ordonne la réintégration de M.________, alias G.________, la libération conditionnelle accordée le 1 er mai 2016 étant révoquée et condamne M.________, alias G.________, à une peine d’ensemble de 7 mois et 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours; III. constate que M.________, alias G.________, a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant une vidéo du 26 avril 2017 à Prilly, inventorié sous fiche n° 20875; VII. met les frais de la cause, par 5'489 fr. 95, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 2'396 fr. 20, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de M.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 732 fr. 65 , TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VI. Les frais d'appel, par 2'892 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2017 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :