LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, ORDONNANCE PÉNALE, ACTE D'ACCUSATION, CONSTATATION DES FAITS | 34 LCR, 35 LCR, 90 al. 2 LCR, 329 CPP (CH)
Sachverhalt
et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
A l’audience d’appel, K.________ a réitéré sa réquisition tendant à
l’audition de F.________. Il soutient en substance qu’une nouvelle audition de cette dernière
serait nécessaire afin de permettre de déterminer le déroulement exact des faits. Il ajoute
que les déclarations formulées par la prénommée lors de son audition du 11 décembre
2013 devant le Préfet seraient floues.
3.1
Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration
des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions
en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des
preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration
des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé
de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il
485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas
l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient
pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références
citées).
L’art 6 ch. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantit notamment à l’accusé le droit
d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle
sur le plan interne du droit d’être entendu consacré, comme on l’a vu, par l’art.
29 al. 2 Cst. Cette garantie vise, d’une part, à empêcher qu’un jugement de condamnation
soit rendu sur la base des déclarations d’un témoin sans que l’accusé ait
eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre
en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d’autre part, à assurer
l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid.
3.1 et les références citées).
3.2
3.2.1
Statuant immédiatement sur le siège lors de l’audience d’appel, l’autorité
de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de F.________.
En premier lieu, on relève que cette réquisition de preuve a déjà été formulée
devant l’autorité de première instance et rejetée par celle-ci. A l’instar
du tribunal, il y a lieu de constater que F.________ s’est déjà exprimée de manière
complète sur les faits à deux reprises au cours de la procédure et que cela est suffisant
pour forger la conviction de l’autorité de céans. En effet, le témoin a été
entendu une première fois par la police le 10 juin 2013, soit le jour de l’accident, et une
seconde fois le 11 décembre 2013 devant le Préfet, à savoir relativement peu de temps
après celui-ci. Par ailleurs, une nouvelle audition de ce témoin quatre ans après les
faits n’amènerait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier l’opinion
de la Cour de céans. Cela vaut d’autant plus que ce témoin est domicilié [...] et
qu’il devrait en principe être entendu par commission rogatoire.
De plus, on relève que la seconde audition de F.________ s’est déroulée en présence
d’un conseil de l’appelant, si bien que K.________ a eu, par l’intermédiaire d’un
avocat, l’occasion, au cours de la présente procédure, de poser toutes les questions
qu’il jugeait pertinentes à F.________. Partant, conformément à la jurisprudence,
son droit d’être entendu a été respecté.
3.2.2
Pour le surplus, et quand bien même l’appelant n’a pas réitéré sa réquisition
de preuve tendant l’audition des gendarmes ayant établi le rapport de police du 16 juillet
2013, on relèvera que ceux-ci ne pourront à l’évidence pas, quatre ans après
les faits, donner de nouveaux détails sur la densité du trafic sur le tronçon autoroutier
au moment de l’accident et à l’endroit où celui-ci a eu lieu. Ainsi, cette mesure
d’instruction est également sans pertinence, d’autant plus qu’on pourra donner
acte à l’appelant que le trafic est notoirement dense sur le tronçon concerné à
08h55.
4.
L’appelant soutient principalement que la procédure préalable au jugement rendu le 24
février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
serait viciée et que la cause n’aurait jamais dû parvenir à cette autorité,
dont il conteste la compétence.
4.1
4.1.1
L’appelant, invoquant une violation de l’art. 355 al. 3 CPP, considère que l’ordonnance
pénale du 22 janvier 2014 serait nulle. Il soutient que, selon cette disposition légale, le
Préfet, statuant ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 20 août
2013, ne pouvait pas rendre une nouvelle ordonnance pénale strictement identique à la première.
Selon l’appelant, le Préfet ne pouvait que faire application de l’art. 355 al. 3 let.
a CPP et maintenir l’ordonnance pénale du 20 août 2013. Par conséquent, l’ordonnance
pénale du 22 janvier 2014 n’aurait pas de portée propre.
L’appelant considère ensuite que le Tribunal de police aurait estimé à tort que
l’ordonnance pénale du 20 août 2013 avait été mise à néant par l’opposition
du 30 août 2013 de l’appelant (cf. jgt, p. 3). En effet, selon l’appelant, cette opposition
avait uniquement pour effet d’empêcher l’entrée en force et l’exécution
de la décision, si bien que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 se serait convertie
en acte d’accusation. Ainsi, toujours selon l’appelant, lorsqu’il a retiré son
opposition aux ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014, la première serait
devenue exécutoire, ce qui excluait la compétence du Tribunal de police pour juger la présente
affaire, de sorte que le jugement du 24 février 2017 serait également nul.
4.1.2
Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 novembre 2014
(CREP 3 novembre 2014/796 consid. 2.2 et 3.1), l’appelant perd de vue qu’entre la notification
de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet a
rendu, le 14 novembre 2013, une ordonnance de classement en sa faveur. Quand bien même celle-ci
n’a pas été approuvée par le Ministère public central et qu’elle n’est
pas entrée en force, elle a impliqué l’application par le Préfet de l’art.
355 al. 3 let. b CPP. En l’occurrence, le refus d’approbation de cette ordonnance a eu pour
effet de mettre celle-ci à néant et d’imposer à la Préfecture une nouvelle
instruction, à savoir l’audition des témoins F.________, T.________ et G.________, puis
le prononcé d’une nouvelle décision, propre à remplacer toutes les précédentes.
En l’espèce, après avoir procédé aux auditions précitées, le Préfet
a rendu, comme nouvelle décision, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Cette ordonnance
pénale est donc parfaitement valable.
Compte tenu de la nouvelle décision prononcée par le Préfet, un retrait de l’opposition
formée contre l’ordonnance pénale du 20 août 2013 n’était plus envisageable.
Dans ces conditions, le retrait d’opposition formulé le 17 février 2014 par l’appelant
concernant cette dernière ordonnance est inopérant. Ainsi, l’argument de ce dernier selon
lequel l’ordonnance pénale du 20 août 2013 serait devenue définitive et exécutoire,
ce qui aurait eu pour effet, selon lui, d’exclure la compétence du Tribunal de police pour
juger la présente affaire, tombe à faux.
4.2
4.2.1
Invoquant la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par
le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets, qui prévoit que
les sanctions inférieures à 1'000 fr. sont soustraites au contrôle du Ministère public
central, l’appelant soutient que le Ministère public central n’était pas compétent
pour former opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ou à celle du
22 janvier 2014, dès lors que la sanction prononcée dans le cadre de ces deux ordonnances pénales
n’était qu’une amende de 800 francs. Dans ces circonstances, l’opposition formée
le 14 février 2014 par le Ministère public central serait irrecevable. Par ailleurs, selon
l’appelant, et dans la mesure où l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait
nulle, cette opposition serait de toute manière irrecevable, car elle aurait été formée
tardivement, soit plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance pénale du 20
août 2013. En outre, et dès lors que cette ordonnance, comme le prétend l’appelant,
serait définitive et exécutoire, celui-ci aurait été jugé par le Tribunal de
police une seconde fois sur les mêmes faits, ce qui constituerait une violation du principe
ne
bis in idem
.
4.2.2
La Directive n° 3 du Procureur général, produite par l’appelant à l’appui
de sa déclaration d’appel (P. 50/2/3, ch. 1.1), soumet effectivement au contrôle du Ministère
public central les ordonnances pénales prononçant une amende supérieure à 1'000 francs.
Toutefois, cette même directive prévoit également que toutes les ordonnances de classement
préfectorales sont soumises au contrôle du Ministère public central (P. 50/2/3, ch. 2.1).
Dans le cas présent, il est vrai que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 prononce
une amende de 800 fr. contre l’appelant. Cependant, cette ordonnance pénale retient uniquement
une contravention, sous la forme d’une violation simple des règles de la circulation. Ainsi,
on peut raisonnablement déduire, comme l’a envisagé le Ministère public central
dans sa lettre d’opposition et de non-approbation du 14 février 2014 (P. 4), que cette ordonnance
constitue également une décision de classement implicite en ce qui concerne les faits pouvant
permettre de retenir la qualification du délit de violation grave des règles de la circulation.
Dans cette mesure, l’ordonnance doit à l’évidence être soumise au contrôle
du Ministère public (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 3 du Procureur général). En effet,
dans le cas contraire, cela donnerait la possibilité au Préfet d’absoudre tous les auteurs
de délits par le prononcé d’une amende ne dépassant 1'000 francs, sans possibilité
d’opposition autre que celle du condamné. Or, cette éventualité ne saurait aller
dans le sens de la Directive n° 3 du Procureur général.
Pour le reste, l’argument de l’appelant repose, comme on l’a vu (cf. consid. 4.1.2
supra
)
sur la prémisse erronée que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle
et celle du 20 août 2013 définitive et exécutoire, si bien que le moyen tiré de la
violation du principe
ne bis
in idem
n’est pas pertinent. Il en va de
même de la prétendue tardiveté de l’opposition à l’ordonnance pénale
du 20 août 2013.
Enfin, dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.2 et 3.3), la Chambre
des recours pénale s’est déjà prononcée sur le caractère tardif de l’opposition
à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 formée le 14 février 2014, de sorte
qu’on ne saurait y revenir dans le détail et qu’on peut intégralement se référer
à cet arrêt. En substance, la Cour cantonale a considéré avec raison que la notification
de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’était pas intervenue conformément
aux art. 84 al. 5 et 353 al. 3 CPP mais qu’il ne fallait pas pour autant déclarer l’opposition
du Ministère public tardive, sous peine de violer le droit d’être entendu de celui-ci.
Quand bien même cela n’est pas contesté, on précisera tout de même que l’opposition
déposée le 14 février 2014 est manifestement intervenue dans le délai de 10 jours,
dès lors que la notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 a eu lieu le 6
février 2014.
4.3
4.3.1
L’appelant soutient que l’acte d’accusation du 13 décembre 2016 ne serait pas
valable. Il considère que le renvoi du dossier au Ministère public ne pouvait pas se fonder
sur l’art. 329 CPP, dans la mesure où il n’y avait, selon lui, aucun complément
d’instruction à opérer. A cet égard, l’appelant fait valoir que le Parquet
s’est limité à procéder à son audition et que celle-ci aurait très bien
pu être menée par le Tribunal de police lui-même. Ainsi, selon l’appelant, le renvoi
était illicite, le Ministère public central était dès lors incompétent pour
établir l’acte d’accusation, de même que le Tribunal de police pour rendre le jugement
entrepris.
4.3.2
L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure
à réception de l'acte d'accusation rédigé par le Ministère public. Selon l'art.
329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées
(let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al.
2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au
fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le tribunal renvoie l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque
celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art.
325 CPP (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.1, JdT
2015 IV 183). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal
renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions
de l'art. 100 CPP (
ibidem
).
L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats
inutiles et, partant, contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure;
elle ne permet donc pas un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 329 CPP et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), un renvoi de l'accusation
au Ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout
à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à
l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière
insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire,
n'ont pas été administrées en bonne et due forme. C'est toutefois en premier lieu au Ministère
public qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal les éléments essentiels
au jugement de l'affaire; ce n'est qu'à titre exceptionnel que les preuves sont administrées
par le tribunal, notamment aux conditions des articles 343 et 349 CPP, de sorte qu'il vaut mieux compléter
l'instruction avant la phase des débats proprement dits, lors de laquelle le Ministère public
revêt un statut de partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 21 ss ad art. 229 CPP et les
références citées).
4.3.3
Dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.4-3.6), la Chambre des
recours pénale a en substance relevé que, dans son prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal
de police avait, afin de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il complète
son acte d’accusation, appliqué à tort l’art. 333 al. 1 CPP et violé le droit
d’être entendu des parties, faute de les avoir cités à comparaître à une
audience. Dès lors que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, valant désormais
acte d’accusation, devait être complétée afin de tenir compte de l’infraction
nouvellement envisagée, à savoir l’art. 90 al. 2 LCR, et des faits y relatifs, la Cour
cantonale a estimé que le Tribunal de police avait en réalité procédé selon
l’art. 329 al. 2 CPP. Il ressort en effet des considérants de la Chambre des recours pénale
que l’accusation apparaissait d’emblée lacunaire et que cela pouvait conduire à
des débats inutiles. La Cour cantonale a toutefois décidé de corriger elle-même les
vices de procédure constatés et a validé le renvoi au Ministère public, sur la base,
toutefois, de la disposition légale précitée.
Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale, il apparaît qu’au regard
de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, l’accusation était clairement lacunaire,
dans la mesure où elle ne retenait contre l’appelant qu’une violation simple des règles
de la circulation, et non le délit prévu par l’art. 90 al. 2 LCR comme l’envisageait
le Ministère public, si bien qu’elle était propre, en l’état, à conduire
à des débats inutiles. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause en application de l’art. 329
al. 2 CPP au Ministère public s’imposait effectivement afin qu’il corrige et complète
l’accusation pour que le tribunal soit en possession des éléments factuels et juridiques
essentiels au jugement de l’affaire. Par ailleurs, dans la mesure où il incombe en premier
lieu au Ministère public d’administrer les preuves qu’il juge nécessaire, la Procureure
était parfaitement en droit de procéder elle-même à une nouvelle audition de K.________
– la première devant cette autorité – afin d’établir de manière
exact les faits de la cause et de qualifier l’infraction envisagée. En outre, le renvoi du
dossier au Ministère public lui a permis de dresser un acte d’accusation en bonne et due forme
et de combler les lacunes constatées par le Tribunal de police et la Chambre des recours pénale.
A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où l’appelant a été entendu
depuis le prononcé du 2 septembre 2014, la constatation de la violation de son droit d’être
entendu a été guérie depuis lors.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.
L’appelant soutient que le premier juge aurait apprécié les faits de manière arbitraire.
En substance, il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa version des faits au profit de
celle de F.________. Il considère que les déclarations de celle-ci, ainsi que celles des autres
témoins, seraient floues et imprécises, contrairement à sa version des faits, qui serait
claire et convaincante.
5.1
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de
première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur
de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve
afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des
preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un
faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle
est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves
qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op.
cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
5.2
En l’espèce, l’appréciation des faits opérée par le premier juge ne prête
pas le flanc à la critique. Afin d’établir les faits, le Tribunal de police a examiné
de manière approfondie les éléments au dossier, à savoir les déclarations de
l’appelant, celles des témoins et le rapport de police du 16 juillet 2013 (jgt, pp. 14-16).
Dans son jugement, il a exposé de manière complète les déclarations de l’appelant
et celles des témoins, puis a retenu que les dénégations de K.________ n’étaient
pas convaincantes. En particulier, le premier juge a relevé à juste titre que les trois témoins
avaient dit que K.________ avait « collé » de très près le véhicule
de F.________, qu’il s’était ensuite déporté sur la droite afin de dépasser
celui-ci puis replacé juste devant lui en lui faisant une queue de poisson, et que cette manœuvre
avait provoqué l’embardée de l’automobile de F.________.
Au contraire des explications du premier juge, les moyens de l’appelant tirés de l’arbitraire
dans l’établissement des faits sont inconsistants et peu compréhensibles (P. 50/1, pp.
19-24). A titre d’exemple, on relève que lorsque F.________ déclare que le véhicule
de l’appelant le « collait de très près » (cf. rapport de police
du 16 juillet 2013, p. 4), K.________ considère que la notion « très près »
n’est pas suffisamment précise pour déterminer si la distance était largement insuffisante
ou très légèrement seulement (P. 50/1, p. 21). En outre, lorsque que le témoin T.________
relate que le véhicule de l’appelant « collait à près d’un mètre »
la voiture de F.________, l’appelant estime au contraire que cette déposition est trop précise
et donc invraisemblable (P. 50/1, p. 22). En substance, lorsque que l’appelant reproche au premier
juge d’avoir écarté sa version des faits de manière arbitraire, il perd de vue que
face à la sienne s’oppose, comme on l’a vu, une version convergente de trois témoins,
qui ont tous décrit que l’appelant avait fait une queue de poisson à F.________ (cf.
P. 4). Il ne voit au demeurant pas que l’arbitraire pourrait résider dans le fait d’écarter
trois témoignages convergents, crédibles et suffisamment précis. Ainsi, force est de constater
que l’appelant se borne à faire état de sa version telle qu’elle l’arrange
sans faire valoir de motifs sérieux propres à remettre en cause l’appréciation des
preuves opérée par le Tribunal de police.
En particulier, l’autorité de céans relève, au vu de ce qui précède, que
K.________ n’est pas crédible quand il fait valoir qu’il se serait déporté
à gauche devant le véhicule de F.________ à une distance d’environ 30 à 40
mètres, comme il le prétend, puisque cette manœuvre a en réalité eu pour effet
de provoquer, comme on l’a vu, un tête-à-queue de la voiture conduite par la prénommée,
l’amenant à heurter le muret central. Par conséquent, c’est à raison que le
premier juge a retenu que l’appelant s’était replacé sur la voie de gauche devant
F.________ à une distance insuffisante de celle-ci.
En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et les faits tels qu’ils
ont été retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés (cf. consid. C.2
supra
).
6.
L’appelant invoque encore une violation de l’art. 90 al. 2 LCR.
6.1
6.1.1
Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues
par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée
un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée
de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien
objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation
au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité
du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement
en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de
l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence,
à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur
est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles
de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement
à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas,
une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du
danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133
consid. 3.2).
6.1.2
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque
des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR
(Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière;
RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance
suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en
cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art.
90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation
(ATF 131 IV 133 consid. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2
e
éd., nn. 60 ss ad art. 34 LCR).
La longueur de la distance suffisante dépend donc des circonstances, plus particulièrement
de la vitesse. Sur l'autoroute à plus de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur
à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement
brusque du véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy et al., Code suisse
de la circulation routière commenté, 4
e
éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).
Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche
(al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace
nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne
sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer
un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des
véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement
égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3).
6.1.3
Selon la jurisprudence, en cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un
autre véhicule par la droite (devancement). L'art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément,
dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser
(confirmation de la jurisprudence; ATF 142 IV 93).
6.2
En l’espèce, l’appelant conteste en particulier que son comportement routier aurait
créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il fait notamment valoir
que le dépassement par la droite litigieux serait licite car les véhicules circulaient en accordéon
au moment des faits. Cependant, les moyens tirés de la violation des dispositions de la LCR formulés
par l’appelant reposent pour l’essentiel sur sa version des faits. Or, comme on l’a
vu (cf. consid. 5.2
supra
),
celle-ci n’a pas été retenue par l’autorité de céans, de sorte que la
critique est vaine.
En tout état de cause, l’état de fait retient que K.________ suivait de très près
le véhicule de F.________ à une vitesse comprise en 90 km/h et 110 km/h, si bien qu’il
n’a manifestement pas respecté une distance suffisante et enfreint l’art. 34 al. 4 LCR.
Il a ensuite entrepris de dépasser la prénommée par la droite et s’est replacé
sur la voie de gauche dans l’intention de dépasser un camion. Ainsi, et à supposer que
les véhicules se seraient retrouvés en situation de files parallèles, ce qui n’est
de toute manière pas établi, force est de constater que celui-ci a, par son comportement, en
réalité contourné le véhicule de F.________ dans le but de le dépasser. Dans
ces circonstances, il apparaît que l’appelant a slalomé entre les véhicules, de
sorte que le dépassement par la droite était prohibé. Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé,
en déboitant sur la gauche à une distance insuffisante, celui-ci n’a prêté
aucun égard à l’automobile de F.________, puisque son comportement a eu pour effet de
la forcer à freiner subitement et d’amener la voiture de celle-ci à faire un tête-à-queue.
Au regard de ce qui précède, K.________ a gravement manqué aux règles de la circulation
routière et son comportement a à l’évidence créé un danger sérieux
pour les autres usagers de la route. Partant, l’appelant s’est bel et bien rendu coupable
de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
7.
L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende
de 800 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant notamment conclu à son acquittement, K.________
ne conteste pas en tant que telles les sanctions qui lui ont été infligées. Vérifiées
d’office, l’autorité de céans considère que celles-ci sont adéquates
et doivent être confirmées, en faisant entièrement sienne la motivation complète
et convaincante du premier juge à cet égard (cf. jgt, p. 18), conformément à l’art.
82 al. 4 CPP.
8.
En définitive, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt,
par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________
(art. 428 al. 1 CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi
d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
E. 3 A l’audience d’appel, K.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de F.________. Il soutient en substance qu’une nouvelle audition de cette dernière serait nécessaire afin de permettre de déterminer le déroulement exact des faits. Il ajoute que les déclarations formulées par la prénommée lors de son audition du 11 décembre 2013 devant le Préfet seraient floues.
E. 3.1 et les références citées).
E. 3.2.1 Statuant immédiatement sur le siège lors de l’audience d’appel, l’autorité de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de F.________. En premier lieu, on relève que cette réquisition de preuve a déjà été formulée devant l’autorité de première instance et rejetée par celle-ci. A l’instar du tribunal, il y a lieu de constater que F.________ s’est déjà exprimée de manière complète sur les faits à deux reprises au cours de la procédure et que cela est suffisant pour forger la conviction de l’autorité de céans. En effet, le témoin a été entendu une première fois par la police le 10 juin 2013, soit le jour de l’accident, et une seconde fois le 11 décembre 2013 devant le Préfet, à savoir relativement peu de temps après celui-ci. Par ailleurs, une nouvelle audition de ce témoin quatre ans après les faits n’amènerait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier l’opinion de la Cour de céans. Cela vaut d’autant plus que ce témoin est domicilié [...] et qu’il devrait en principe être entendu par commission rogatoire. De plus, on relève que la seconde audition de F.________ s’est déroulée en présence d’un conseil de l’appelant, si bien que K.________ a eu, par l’intermédiaire d’un avocat, l’occasion, au cours de la présente procédure, de poser toutes les questions qu’il jugeait pertinentes à F.________. Partant, conformément à la jurisprudence, son droit d’être entendu a été respecté.
E. 3.2.2 Pour le surplus, et quand bien même l’appelant n’a pas réitéré sa réquisition de preuve tendant l’audition des gendarmes ayant établi le rapport de police du 16 juillet 2013, on relèvera que ceux-ci ne pourront à l’évidence pas, quatre ans après les faits, donner de nouveaux détails sur la densité du trafic sur le tronçon autoroutier au moment de l’accident et à l’endroit où celui-ci a eu lieu. Ainsi, cette mesure d’instruction est également sans pertinence, d’autant plus qu’on pourra donner acte à l’appelant que le trafic est notoirement dense sur le tronçon concerné à 08h55.
E. 4 L’appelant soutient principalement que la procédure préalable au jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois serait viciée et que la cause n’aurait jamais dû parvenir à cette autorité, dont il conteste la compétence.
E. 4.1.1 L’appelant, invoquant une violation de l’art. 355 al. 3 CPP, considère que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle. Il soutient que, selon cette disposition légale, le Préfet, statuant ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ne pouvait pas rendre une nouvelle ordonnance pénale strictement identique à la première. Selon l’appelant, le Préfet ne pouvait que faire application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et maintenir l’ordonnance pénale du 20 août 2013. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’aurait pas de portée propre. L’appelant considère ensuite que le Tribunal de police aurait estimé à tort que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 avait été mise à néant par l’opposition du 30 août 2013 de l’appelant (cf. jgt, p. 3). En effet, selon l’appelant, cette opposition avait uniquement pour effet d’empêcher l’entrée en force et l’exécution de la décision, si bien que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 se serait convertie en acte d’accusation. Ainsi, toujours selon l’appelant, lorsqu’il a retiré son opposition aux ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014, la première serait devenue exécutoire, ce qui excluait la compétence du Tribunal de police pour juger la présente affaire, de sorte que le jugement du 24 février 2017 serait également nul.
E. 4.1.2 Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 novembre 2014 (CREP 3 novembre 2014/796 consid. 2.2 et 3.1), l’appelant perd de vue qu’entre la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet a rendu, le 14 novembre 2013, une ordonnance de classement en sa faveur. Quand bien même celle-ci n’a pas été approuvée par le Ministère public central et qu’elle n’est pas entrée en force, elle a impliqué l’application par le Préfet de l’art. 355 al. 3 let. b CPP. En l’occurrence, le refus d’approbation de cette ordonnance a eu pour effet de mettre celle-ci à néant et d’imposer à la Préfecture une nouvelle instruction, à savoir l’audition des témoins F.________, T.________ et G.________, puis le prononcé d’une nouvelle décision, propre à remplacer toutes les précédentes. En l’espèce, après avoir procédé aux auditions précitées, le Préfet a rendu, comme nouvelle décision, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Cette ordonnance pénale est donc parfaitement valable. Compte tenu de la nouvelle décision prononcée par le Préfet, un retrait de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 20 août 2013 n’était plus envisageable. Dans ces conditions, le retrait d’opposition formulé le 17 février 2014 par l’appelant concernant cette dernière ordonnance est inopérant. Ainsi, l’argument de ce dernier selon lequel l’ordonnance pénale du 20 août 2013 serait devenue définitive et exécutoire, ce qui aurait eu pour effet, selon lui, d’exclure la compétence du Tribunal de police pour juger la présente affaire, tombe à faux.
E. 4.2.1 Invoquant la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets, qui prévoit que les sanctions inférieures à 1'000 fr. sont soustraites au contrôle du Ministère public central, l’appelant soutient que le Ministère public central n’était pas compétent pour former opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ou à celle du 22 janvier 2014, dès lors que la sanction prononcée dans le cadre de ces deux ordonnances pénales n’était qu’une amende de 800 francs. Dans ces circonstances, l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central serait irrecevable. Par ailleurs, selon l’appelant, et dans la mesure où l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle, cette opposition serait de toute manière irrecevable, car elle aurait été formée tardivement, soit plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2013. En outre, et dès lors que cette ordonnance, comme le prétend l’appelant, serait définitive et exécutoire, celui-ci aurait été jugé par le Tribunal de police une seconde fois sur les mêmes faits, ce qui constituerait une violation du principe ne bis in idem .
E. 4.2.2 La Directive n° 3 du Procureur général, produite par l’appelant à l’appui
de sa déclaration d’appel (P. 50/2/3, ch. 1.1), soumet effectivement au contrôle du Ministère
public central les ordonnances pénales prononçant une amende supérieure à 1'000 francs.
Toutefois, cette même directive prévoit également que toutes les ordonnances de classement
préfectorales sont soumises au contrôle du Ministère public central (P. 50/2/3, ch. 2.1).
Dans le cas présent, il est vrai que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 prononce
une amende de 800 fr. contre l’appelant. Cependant, cette ordonnance pénale retient uniquement
une contravention, sous la forme d’une violation simple des règles de la circulation. Ainsi,
on peut raisonnablement déduire, comme l’a envisagé le Ministère public central
dans sa lettre d’opposition et de non-approbation du 14 février 2014 (P. 4), que cette ordonnance
constitue également une décision de classement implicite en ce qui concerne les faits pouvant
permettre de retenir la qualification du délit de violation grave des règles de la circulation.
Dans cette mesure, l’ordonnance doit à l’évidence être soumise au contrôle
du Ministère public (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 3 du Procureur général). En effet,
dans le cas contraire, cela donnerait la possibilité au Préfet d’absoudre tous les auteurs
de délits par le prononcé d’une amende ne dépassant 1'000 francs, sans possibilité
d’opposition autre que celle du condamné. Or, cette éventualité ne saurait aller
dans le sens de la Directive n° 3 du Procureur général.
Pour le reste, l’argument de l’appelant repose, comme on l’a vu (cf. consid. 4.1.2
supra
)
sur la prémisse erronée que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle
et celle du 20 août 2013 définitive et exécutoire, si bien que le moyen tiré de la
violation du principe
ne bis
in idem
n’est pas pertinent. Il en va de
même de la prétendue tardiveté de l’opposition à l’ordonnance pénale
du 20 août 2013.
Enfin, dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.2 et 3.3), la Chambre
des recours pénale s’est déjà prononcée sur le caractère tardif de l’opposition
à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 formée le 14 février 2014, de sorte
qu’on ne saurait y revenir dans le détail et qu’on peut intégralement se référer
à cet arrêt. En substance, la Cour cantonale a considéré avec raison que la notification
de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’était pas intervenue conformément
aux art. 84 al. 5 et 353 al. 3 CPP mais qu’il ne fallait pas pour autant déclarer l’opposition
du Ministère public tardive, sous peine de violer le droit d’être entendu de celui-ci.
Quand bien même cela n’est pas contesté, on précisera tout de même que l’opposition
déposée le 14 février 2014 est manifestement intervenue dans le délai de 10 jours,
dès lors que la notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 a eu lieu le 6
février 2014.
E. 4.3.1 L’appelant soutient que l’acte d’accusation du 13 décembre 2016 ne serait pas valable. Il considère que le renvoi du dossier au Ministère public ne pouvait pas se fonder sur l’art. 329 CPP, dans la mesure où il n’y avait, selon lui, aucun complément d’instruction à opérer. A cet égard, l’appelant fait valoir que le Parquet s’est limité à procéder à son audition et que celle-ci aurait très bien pu être menée par le Tribunal de police lui-même. Ainsi, selon l’appelant, le renvoi était illicite, le Ministère public central était dès lors incompétent pour établir l’acte d’accusation, de même que le Tribunal de police pour rendre le jugement entrepris.
E. 4.3.2 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure
à réception de l'acte d'accusation rédigé par le Ministère public. Selon l'art.
329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées
(let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al.
2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au
fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le tribunal renvoie l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque
celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art.
325 CPP (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.1, JdT
2015 IV 183). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal
renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions
de l'art. 100 CPP (
ibidem
).
L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats
inutiles et, partant, contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure;
elle ne permet donc pas un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 329 CPP et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), un renvoi de l'accusation
au Ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout
à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à
l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière
insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire,
n'ont pas été administrées en bonne et due forme. C'est toutefois en premier lieu au Ministère
public qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal les éléments essentiels
au jugement de l'affaire; ce n'est qu'à titre exceptionnel que les preuves sont administrées
par le tribunal, notamment aux conditions des articles 343 et 349 CPP, de sorte qu'il vaut mieux compléter
l'instruction avant la phase des débats proprement dits, lors de laquelle le Ministère public
revêt un statut de partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 21 ss ad art. 229 CPP et les
références citées).
E. 4.3.3 Dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.4-3.6), la Chambre des
recours pénale a en substance relevé que, dans son prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal
de police avait, afin de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il complète
son acte d’accusation, appliqué à tort l’art. 333 al. 1 CPP et violé le droit
d’être entendu des parties, faute de les avoir cités à comparaître à une
audience. Dès lors que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, valant désormais
acte d’accusation, devait être complétée afin de tenir compte de l’infraction
nouvellement envisagée, à savoir l’art. 90 al. 2 LCR, et des faits y relatifs, la Cour
cantonale a estimé que le Tribunal de police avait en réalité procédé selon
l’art. 329 al. 2 CPP. Il ressort en effet des considérants de la Chambre des recours pénale
que l’accusation apparaissait d’emblée lacunaire et que cela pouvait conduire à
des débats inutiles. La Cour cantonale a toutefois décidé de corriger elle-même les
vices de procédure constatés et a validé le renvoi au Ministère public, sur la base,
toutefois, de la disposition légale précitée.
Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale, il apparaît qu’au regard
de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, l’accusation était clairement lacunaire,
dans la mesure où elle ne retenait contre l’appelant qu’une violation simple des règles
de la circulation, et non le délit prévu par l’art. 90 al. 2 LCR comme l’envisageait
le Ministère public, si bien qu’elle était propre, en l’état, à conduire
à des débats inutiles. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause en application de l’art. 329
al. 2 CPP au Ministère public s’imposait effectivement afin qu’il corrige et complète
l’accusation pour que le tribunal soit en possession des éléments factuels et juridiques
essentiels au jugement de l’affaire. Par ailleurs, dans la mesure où il incombe en premier
lieu au Ministère public d’administrer les preuves qu’il juge nécessaire, la Procureure
était parfaitement en droit de procéder elle-même à une nouvelle audition de K.________
– la première devant cette autorité – afin d’établir de manière
exact les faits de la cause et de qualifier l’infraction envisagée. En outre, le renvoi du
dossier au Ministère public lui a permis de dresser un acte d’accusation en bonne et due forme
et de combler les lacunes constatées par le Tribunal de police et la Chambre des recours pénale.
A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où l’appelant a été entendu
depuis le prononcé du 2 septembre 2014, la constatation de la violation de son droit d’être
entendu a été guérie depuis lors.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
E. 5 L’appelant soutient que le premier juge aurait apprécié les faits de manière arbitraire. En substance, il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa version des faits au profit de celle de F.________. Il considère que les déclarations de celle-ci, ainsi que celles des autres témoins, seraient floues et imprécises, contrairement à sa version des faits, qui serait claire et convaincante.
E. 5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
E. 5.2 En l’espèce, l’appréciation des faits opérée par le premier juge ne prête
pas le flanc à la critique. Afin d’établir les faits, le Tribunal de police a examiné
de manière approfondie les éléments au dossier, à savoir les déclarations de
l’appelant, celles des témoins et le rapport de police du 16 juillet 2013 (jgt, pp. 14-16).
Dans son jugement, il a exposé de manière complète les déclarations de l’appelant
et celles des témoins, puis a retenu que les dénégations de K.________ n’étaient
pas convaincantes. En particulier, le premier juge a relevé à juste titre que les trois témoins
avaient dit que K.________ avait « collé » de très près le véhicule
de F.________, qu’il s’était ensuite déporté sur la droite afin de dépasser
celui-ci puis replacé juste devant lui en lui faisant une queue de poisson, et que cette manœuvre
avait provoqué l’embardée de l’automobile de F.________.
Au contraire des explications du premier juge, les moyens de l’appelant tirés de l’arbitraire
dans l’établissement des faits sont inconsistants et peu compréhensibles (P. 50/1, pp.
19-24). A titre d’exemple, on relève que lorsque F.________ déclare que le véhicule
de l’appelant le « collait de très près » (cf. rapport de police
du 16 juillet 2013, p. 4), K.________ considère que la notion « très près »
n’est pas suffisamment précise pour déterminer si la distance était largement insuffisante
ou très légèrement seulement (P. 50/1, p. 21). En outre, lorsque que le témoin T.________
relate que le véhicule de l’appelant « collait à près d’un mètre »
la voiture de F.________, l’appelant estime au contraire que cette déposition est trop précise
et donc invraisemblable (P. 50/1, p. 22). En substance, lorsque que l’appelant reproche au premier
juge d’avoir écarté sa version des faits de manière arbitraire, il perd de vue que
face à la sienne s’oppose, comme on l’a vu, une version convergente de trois témoins,
qui ont tous décrit que l’appelant avait fait une queue de poisson à F.________ (cf.
P. 4). Il ne voit au demeurant pas que l’arbitraire pourrait résider dans le fait d’écarter
trois témoignages convergents, crédibles et suffisamment précis. Ainsi, force est de constater
que l’appelant se borne à faire état de sa version telle qu’elle l’arrange
sans faire valoir de motifs sérieux propres à remettre en cause l’appréciation des
preuves opérée par le Tribunal de police.
En particulier, l’autorité de céans relève, au vu de ce qui précède, que
K.________ n’est pas crédible quand il fait valoir qu’il se serait déporté
à gauche devant le véhicule de F.________ à une distance d’environ 30 à 40
mètres, comme il le prétend, puisque cette manœuvre a en réalité eu pour effet
de provoquer, comme on l’a vu, un tête-à-queue de la voiture conduite par la prénommée,
l’amenant à heurter le muret central. Par conséquent, c’est à raison que le
premier juge a retenu que l’appelant s’était replacé sur la voie de gauche devant
F.________ à une distance insuffisante de celle-ci.
En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et les faits tels qu’ils
ont été retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés (cf. consid. C.2
supra
).
E. 6 L’appelant invoque encore une violation de l’art. 90 al. 2 LCR.
E. 6.1.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
E. 6.1.2 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2 e éd., nn. 60 ss ad art. 34 LCR). La longueur de la distance suffisante dépend donc des circonstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR). Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3).
E. 6.1.3 Selon la jurisprudence, en cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L'art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; ATF 142 IV 93).
E. 6.2 En l’espèce, l’appelant conteste en particulier que son comportement routier aurait créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il fait notamment valoir que le dépassement par la droite litigieux serait licite car les véhicules circulaient en accordéon au moment des faits. Cependant, les moyens tirés de la violation des dispositions de la LCR formulés par l’appelant reposent pour l’essentiel sur sa version des faits. Or, comme on l’a vu (cf. consid. 5.2 supra), celle-ci n’a pas été retenue par l’autorité de céans, de sorte que la critique est vaine. En tout état de cause, l’état de fait retient que K.________ suivait de très près le véhicule de F.________ à une vitesse comprise en 90 km/h et 110 km/h, si bien qu’il n’a manifestement pas respecté une distance suffisante et enfreint l’art. 34 al. 4 LCR. Il a ensuite entrepris de dépasser la prénommée par la droite et s’est replacé sur la voie de gauche dans l’intention de dépasser un camion. Ainsi, et à supposer que les véhicules se seraient retrouvés en situation de files parallèles, ce qui n’est de toute manière pas établi, force est de constater que celui-ci a, par son comportement, en réalité contourné le véhicule de F.________ dans le but de le dépasser. Dans ces circonstances, il apparaît que l’appelant a slalomé entre les véhicules, de sorte que le dépassement par la droite était prohibé. Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé, en déboitant sur la gauche à une distance insuffisante, celui-ci n’a prêté aucun égard à l’automobile de F.________, puisque son comportement a eu pour effet de la forcer à freiner subitement et d’amener la voiture de celle-ci à faire un tête-à-queue. Au regard de ce qui précède, K.________ a gravement manqué aux règles de la circulation routière et son comportement a à l’évidence créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route. Partant, l’appelant s’est bel et bien rendu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
E. 7 L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant notamment conclu à son acquittement, K.________ ne conteste pas en tant que telles les sanctions qui lui ont été infligées. Vérifiées d’office, l’autorité de céans considère que celles-ci sont adéquates et doivent être confirmées, en faisant entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge à cet égard (cf. jgt, p. 18), conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
E. 8 En définitive, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne K.________ à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs, et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; III. suspend l’exécution de la peine et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. refuse toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; V. met les frais de la cause par 1’975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) à la charge de K.________." III. Les frais d'appel, par 2’490 fr., sont mis à la charge de K.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.08.2017 Jug / 2017 / 334
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, ORDONNANCE PÉNALE, ACTE D'ACCUSATION, CONSTATATION DES FAITS | 34 LCR, 35 LCR, 90 al. 2 LCR, 329 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 260 PE14.003946-CME COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 août 2017 __________________ Composition : M. Stoudmann, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 février 2017, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de deux ans (III), a refusé toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à sa charge (V). B. Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 4 avril 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation, l’ordonnance pénale du 20 août 2013 étant déclarée définitive et exécutoire, et à l’octroi d’une indemnité équitable de 15'689 fr. 70 pour ses frais de défense du 29 août 2013 au 4 avril 2017. Subsidiairement, il a conclu, avec dépens de seconde instance à hauteur de 4'021 fr. 40, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour ses frais de défense de 11'668 fr. 30 lui est allouée. Plus subsidiairement, K.________ a conclu à l’annulation du jugement du 24 février 2017, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à une indemnité de 4'021 fr. 40 pour la procédure d’appel. Par ailleurs, le prénommé a requis l’audition de F.________ et celles des auteurs du rapport de police du 16 juillet 2013. Par avis du 30 mai 2017, le Président de l’autorité de céans a rejeté la réquisition de l’intéressé tendant à l’audition, en qualité de témoin, de F.________, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Par courrier du 12 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Lors de l’audience d’appel du 14 août 2017, K.________ a confirmé sa réquisition tendant à l’audition du témoin F.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le [...] 1960 à [...], d’où il est originaire. Il a trois frères et une sœur. Il a effectué son école primaire dans son canton d’origine, avant de débuter la maturité au collège [...], à [...], et à [...], à [...]. Il a ensuite fait un apprentissage de mécanicien-électronicien jusqu’à son terme et a pratiqué cette activité jusqu’à l’âge de 25 ans. K.________ est alors entré [...]. Il est aujourd’hui [...], avec le [...], à la région [...]. Son lieu de travail se situe à [...]. En 1996, le prévenu s’est marié avec [...], avec laquelle il a eu deux filles, nées respectivement en 1997 et en 1999. Il a divorcé il y a une dizaine d’années et a obtenu la garde de ses filles et l’autorité parentale sur celles-ci. Ces dernières vivent au domicile de leur père, leur mère n’exerçant pas de droit de visite sur elles et ne versant pas de contributions d’entretien. K.________ perçoit un revenu net de l’ordre de 8'500 fr. par mois. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il vit avec ses filles à [...]. Les charges de ce bien immobilier s’élèvent à environ 900 fr. par mois. Le prévenu a ses deux filles à charge. Il verse actuellement 2'000 fr. d’acompte pour ses impôts et s’acquitte des primes d’assurance-maladie de la famille pour un total de 800 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune. Le casier judiciaire de K.________ ne fait mention d’aucune inscription, de même que l’extrait ADMAS de l’intéressé. 2. Le 10 juin 2016, à 08h55, sur l’autoroute [...], chaussée [...], km [...], entre [...] et [...], K.________, alors qu’il circulait sur la voie de gauche en direction de [...], au volant de son véhicule immatriculé [...], à une vitesse comprise entre 90 km/h et 110 km/h, suivait de très près la voiture immatriculée [...] conduite par F.________. Peu avant l’aire de ravitaillement [...], K.________ a, slalomant entre les véhicules, dépassé par la droite l’automobile de F.________, puis, dans le but de dépasser un camion se trouvant devant lui, s’est replacé sur la voie de gauche à une distance insuffisante de la prénommée, lui faisant une « queue de poisson ». Cette manouvre a contraint F.________ à freiner énergiquement et à se déporter sur la bande herbeuse centrale pour éviter la collision. F.________ a alors perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est parti en tête-à-queue pour finir sa course contre le muret central. K.________ a quant à lui quitté les lieux de l’accident, sans avoir laissé ses coordonnées ni avisé immédiatement la police, et a continué sa route en direction de [...]. 3. 3.1 Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district [...] a notamment reconnu K.________ coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 800 francs. En temps utile, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 30 octobre 2013, le Préfet a entendu le prénommé, puis, le 14 novembre 2013, il a ordonné le classement de la procédure pénale en faveur de l’intéressé. Le 18 novembre 2013, le Procureur général a refusé d’approuver cette ordonnance de classement, estimant que l’audition de F.________, de T.________ et de G.________ paraissaient indispensables. Après avoir entendu les intéressés, le Préfet a, le 22 janvier 2014, rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de K.________, le condamnant à nouveau à 800 fr. d’amende pour s’être rendu coupable d’infraction simple à la LCR. Le 3 février 2014, K.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le lendemain, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis, via le Ministère public central, le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Par courrier du 14 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, sous la plume du Procureur général, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de faire application de l’art. 357 al. 4 CPP et de lui transmettre le dossier. Par lettre du 17 février 2014, K.________ a décidé de retirer ses oppositions aux ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014. Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier au Ministère public central. 3.2 Par courrier du 24 février 2014, K.________ a contesté la validité de l’opposition du Ministère public central à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Par arrêt du 11 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur le recours formé par K.________, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence, pour qu’il statue sur la validité de l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central. Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central contre l’ordonnance du 22 janvier 2014 était recevable et a renvoyé le dossier à cette autorité pour qu’elle modifie l’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP. Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 15 septembre 2014 par K.________ contre le prononcé susmentionné et a confirmé la recevabilité de l’opposition du Ministère public central et le renvoi de la cause à cette autorité, en application de l’art. 329 al. 2 CPP. Le 11 janvier 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposée le 20 février 2015 par K.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Par acte d’accusation du 13 décembre 2016, le Ministère public central a engagé l’accusation contre K.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. A l’audience d’appel, K.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de F.________. Il soutient en substance qu’une nouvelle audition de cette dernière serait nécessaire afin de permettre de déterminer le déroulement exact des faits. Il ajoute que les déclarations formulées par la prénommée lors de son audition du 11 décembre 2013 devant le Préfet seraient floues. 3.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). L’art 6 ch. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle sur le plan interne du droit d’être entendu consacré, comme on l’a vu, par l’art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie vise, d’une part, à empêcher qu’un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d’un témoin sans que l’accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d’autre part, à assurer l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 Statuant immédiatement sur le siège lors de l’audience d’appel, l’autorité de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de F.________. En premier lieu, on relève que cette réquisition de preuve a déjà été formulée devant l’autorité de première instance et rejetée par celle-ci. A l’instar du tribunal, il y a lieu de constater que F.________ s’est déjà exprimée de manière complète sur les faits à deux reprises au cours de la procédure et que cela est suffisant pour forger la conviction de l’autorité de céans. En effet, le témoin a été entendu une première fois par la police le 10 juin 2013, soit le jour de l’accident, et une seconde fois le 11 décembre 2013 devant le Préfet, à savoir relativement peu de temps après celui-ci. Par ailleurs, une nouvelle audition de ce témoin quatre ans après les faits n’amènerait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier l’opinion de la Cour de céans. Cela vaut d’autant plus que ce témoin est domicilié [...] et qu’il devrait en principe être entendu par commission rogatoire. De plus, on relève que la seconde audition de F.________ s’est déroulée en présence d’un conseil de l’appelant, si bien que K.________ a eu, par l’intermédiaire d’un avocat, l’occasion, au cours de la présente procédure, de poser toutes les questions qu’il jugeait pertinentes à F.________. Partant, conformément à la jurisprudence, son droit d’être entendu a été respecté. 3.2.2 Pour le surplus, et quand bien même l’appelant n’a pas réitéré sa réquisition de preuve tendant l’audition des gendarmes ayant établi le rapport de police du 16 juillet 2013, on relèvera que ceux-ci ne pourront à l’évidence pas, quatre ans après les faits, donner de nouveaux détails sur la densité du trafic sur le tronçon autoroutier au moment de l’accident et à l’endroit où celui-ci a eu lieu. Ainsi, cette mesure d’instruction est également sans pertinence, d’autant plus qu’on pourra donner acte à l’appelant que le trafic est notoirement dense sur le tronçon concerné à 08h55. 4. L’appelant soutient principalement que la procédure préalable au jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois serait viciée et que la cause n’aurait jamais dû parvenir à cette autorité, dont il conteste la compétence. 4.1 4.1.1 L’appelant, invoquant une violation de l’art. 355 al. 3 CPP, considère que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle. Il soutient que, selon cette disposition légale, le Préfet, statuant ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ne pouvait pas rendre une nouvelle ordonnance pénale strictement identique à la première. Selon l’appelant, le Préfet ne pouvait que faire application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et maintenir l’ordonnance pénale du 20 août 2013. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’aurait pas de portée propre. L’appelant considère ensuite que le Tribunal de police aurait estimé à tort que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 avait été mise à néant par l’opposition du 30 août 2013 de l’appelant (cf. jgt, p. 3). En effet, selon l’appelant, cette opposition avait uniquement pour effet d’empêcher l’entrée en force et l’exécution de la décision, si bien que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 se serait convertie en acte d’accusation. Ainsi, toujours selon l’appelant, lorsqu’il a retiré son opposition aux ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014, la première serait devenue exécutoire, ce qui excluait la compétence du Tribunal de police pour juger la présente affaire, de sorte que le jugement du 24 février 2017 serait également nul. 4.1.2 Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 novembre 2014 (CREP 3 novembre 2014/796 consid. 2.2 et 3.1), l’appelant perd de vue qu’entre la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet a rendu, le 14 novembre 2013, une ordonnance de classement en sa faveur. Quand bien même celle-ci n’a pas été approuvée par le Ministère public central et qu’elle n’est pas entrée en force, elle a impliqué l’application par le Préfet de l’art. 355 al. 3 let. b CPP. En l’occurrence, le refus d’approbation de cette ordonnance a eu pour effet de mettre celle-ci à néant et d’imposer à la Préfecture une nouvelle instruction, à savoir l’audition des témoins F.________, T.________ et G.________, puis le prononcé d’une nouvelle décision, propre à remplacer toutes les précédentes. En l’espèce, après avoir procédé aux auditions précitées, le Préfet a rendu, comme nouvelle décision, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Cette ordonnance pénale est donc parfaitement valable. Compte tenu de la nouvelle décision prononcée par le Préfet, un retrait de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 20 août 2013 n’était plus envisageable. Dans ces conditions, le retrait d’opposition formulé le 17 février 2014 par l’appelant concernant cette dernière ordonnance est inopérant. Ainsi, l’argument de ce dernier selon lequel l’ordonnance pénale du 20 août 2013 serait devenue définitive et exécutoire, ce qui aurait eu pour effet, selon lui, d’exclure la compétence du Tribunal de police pour juger la présente affaire, tombe à faux. 4.2 4.2.1 Invoquant la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets, qui prévoit que les sanctions inférieures à 1'000 fr. sont soustraites au contrôle du Ministère public central, l’appelant soutient que le Ministère public central n’était pas compétent pour former opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ou à celle du 22 janvier 2014, dès lors que la sanction prononcée dans le cadre de ces deux ordonnances pénales n’était qu’une amende de 800 francs. Dans ces circonstances, l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central serait irrecevable. Par ailleurs, selon l’appelant, et dans la mesure où l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle, cette opposition serait de toute manière irrecevable, car elle aurait été formée tardivement, soit plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2013. En outre, et dès lors que cette ordonnance, comme le prétend l’appelant, serait définitive et exécutoire, celui-ci aurait été jugé par le Tribunal de police une seconde fois sur les mêmes faits, ce qui constituerait une violation du principe ne bis in idem . 4.2.2 La Directive n° 3 du Procureur général, produite par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel (P. 50/2/3, ch. 1.1), soumet effectivement au contrôle du Ministère public central les ordonnances pénales prononçant une amende supérieure à 1'000 francs. Toutefois, cette même directive prévoit également que toutes les ordonnances de classement préfectorales sont soumises au contrôle du Ministère public central (P. 50/2/3, ch. 2.1). Dans le cas présent, il est vrai que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 prononce une amende de 800 fr. contre l’appelant. Cependant, cette ordonnance pénale retient uniquement une contravention, sous la forme d’une violation simple des règles de la circulation. Ainsi, on peut raisonnablement déduire, comme l’a envisagé le Ministère public central dans sa lettre d’opposition et de non-approbation du 14 février 2014 (P. 4), que cette ordonnance constitue également une décision de classement implicite en ce qui concerne les faits pouvant permettre de retenir la qualification du délit de violation grave des règles de la circulation. Dans cette mesure, l’ordonnance doit à l’évidence être soumise au contrôle du Ministère public (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 3 du Procureur général). En effet, dans le cas contraire, cela donnerait la possibilité au Préfet d’absoudre tous les auteurs de délits par le prononcé d’une amende ne dépassant 1'000 francs, sans possibilité d’opposition autre que celle du condamné. Or, cette éventualité ne saurait aller dans le sens de la Directive n° 3 du Procureur général. Pour le reste, l’argument de l’appelant repose, comme on l’a vu (cf. consid. 4.1.2 supra) sur la prémisse erronée que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle et celle du 20 août 2013 définitive et exécutoire, si bien que le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem n’est pas pertinent. Il en va de même de la prétendue tardiveté de l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013. Enfin, dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.2 et 3.3), la Chambre des recours pénale s’est déjà prononcée sur le caractère tardif de l’opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 formée le 14 février 2014, de sorte qu’on ne saurait y revenir dans le détail et qu’on peut intégralement se référer à cet arrêt. En substance, la Cour cantonale a considéré avec raison que la notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’était pas intervenue conformément aux art. 84 al. 5 et 353 al. 3 CPP mais qu’il ne fallait pas pour autant déclarer l’opposition du Ministère public tardive, sous peine de violer le droit d’être entendu de celui-ci. Quand bien même cela n’est pas contesté, on précisera tout de même que l’opposition déposée le 14 février 2014 est manifestement intervenue dans le délai de 10 jours, dès lors que la notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 a eu lieu le 6 février 2014. 4.3 4.3.1 L’appelant soutient que l’acte d’accusation du 13 décembre 2016 ne serait pas valable. Il considère que le renvoi du dossier au Ministère public ne pouvait pas se fonder sur l’art. 329 CPP, dans la mesure où il n’y avait, selon lui, aucun complément d’instruction à opérer. A cet égard, l’appelant fait valoir que le Parquet s’est limité à procéder à son audition et que celle-ci aurait très bien pu être menée par le Tribunal de police lui-même. Ainsi, selon l’appelant, le renvoi était illicite, le Ministère public central était dès lors incompétent pour établir l’acte d’accusation, de même que le Tribunal de police pour rendre le jugement entrepris. 4.3.2 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le Ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Le tribunal renvoie l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.1, JdT 2015 IV 183). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 100 CPP (ibidem). L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure; elle ne permet donc pas un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 329 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), un renvoi de l'accusation au Ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. C'est toutefois en premier lieu au Ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal les éléments essentiels au jugement de l'affaire; ce n'est qu'à titre exceptionnel que les preuves sont administrées par le tribunal, notamment aux conditions des articles 343 et 349 CPP, de sorte qu'il vaut mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits, lors de laquelle le Ministère public revêt un statut de partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 21 ss ad art. 229 CPP et les références citées). 4.3.3 Dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre 2014/796 consid. 3.4-3.6), la Chambre des recours pénale a en substance relevé que, dans son prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police avait, afin de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il complète son acte d’accusation, appliqué à tort l’art. 333 al. 1 CPP et violé le droit d’être entendu des parties, faute de les avoir cités à comparaître à une audience. Dès lors que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, valant désormais acte d’accusation, devait être complétée afin de tenir compte de l’infraction nouvellement envisagée, à savoir l’art. 90 al. 2 LCR, et des faits y relatifs, la Cour cantonale a estimé que le Tribunal de police avait en réalité procédé selon l’art. 329 al. 2 CPP. Il ressort en effet des considérants de la Chambre des recours pénale que l’accusation apparaissait d’emblée lacunaire et que cela pouvait conduire à des débats inutiles. La Cour cantonale a toutefois décidé de corriger elle-même les vices de procédure constatés et a validé le renvoi au Ministère public, sur la base, toutefois, de la disposition légale précitée. Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale, il apparaît qu’au regard de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, l’accusation était clairement lacunaire, dans la mesure où elle ne retenait contre l’appelant qu’une violation simple des règles de la circulation, et non le délit prévu par l’art. 90 al. 2 LCR comme l’envisageait le Ministère public, si bien qu’elle était propre, en l’état, à conduire à des débats inutiles. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause en application de l’art. 329 al. 2 CPP au Ministère public s’imposait effectivement afin qu’il corrige et complète l’accusation pour que le tribunal soit en possession des éléments factuels et juridiques essentiels au jugement de l’affaire. Par ailleurs, dans la mesure où il incombe en premier lieu au Ministère public d’administrer les preuves qu’il juge nécessaire, la Procureure était parfaitement en droit de procéder elle-même à une nouvelle audition de K.________
– la première devant cette autorité – afin d’établir de manière exact les faits de la cause et de qualifier l’infraction envisagée. En outre, le renvoi du dossier au Ministère public lui a permis de dresser un acte d’accusation en bonne et due forme et de combler les lacunes constatées par le Tribunal de police et la Chambre des recours pénale. A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où l’appelant a été entendu depuis le prononcé du 2 septembre 2014, la constatation de la violation de son droit d’être entendu a été guérie depuis lors. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5. L’appelant soutient que le premier juge aurait apprécié les faits de manière arbitraire. En substance, il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa version des faits au profit de celle de F.________. Il considère que les déclarations de celle-ci, ainsi que celles des autres témoins, seraient floues et imprécises, contrairement à sa version des faits, qui serait claire et convaincante. 5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 5.2 En l’espèce, l’appréciation des faits opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Afin d’établir les faits, le Tribunal de police a examiné de manière approfondie les éléments au dossier, à savoir les déclarations de l’appelant, celles des témoins et le rapport de police du 16 juillet 2013 (jgt, pp. 14-16). Dans son jugement, il a exposé de manière complète les déclarations de l’appelant et celles des témoins, puis a retenu que les dénégations de K.________ n’étaient pas convaincantes. En particulier, le premier juge a relevé à juste titre que les trois témoins avaient dit que K.________ avait « collé » de très près le véhicule de F.________, qu’il s’était ensuite déporté sur la droite afin de dépasser celui-ci puis replacé juste devant lui en lui faisant une queue de poisson, et que cette manœuvre avait provoqué l’embardée de l’automobile de F.________. Au contraire des explications du premier juge, les moyens de l’appelant tirés de l’arbitraire dans l’établissement des faits sont inconsistants et peu compréhensibles (P. 50/1, pp. 19-24). A titre d’exemple, on relève que lorsque F.________ déclare que le véhicule de l’appelant le « collait de très près » (cf. rapport de police du 16 juillet 2013, p. 4), K.________ considère que la notion « très près » n’est pas suffisamment précise pour déterminer si la distance était largement insuffisante ou très légèrement seulement (P. 50/1, p. 21). En outre, lorsque que le témoin T.________ relate que le véhicule de l’appelant « collait à près d’un mètre » la voiture de F.________, l’appelant estime au contraire que cette déposition est trop précise et donc invraisemblable (P. 50/1, p. 22). En substance, lorsque que l’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa version des faits de manière arbitraire, il perd de vue que face à la sienne s’oppose, comme on l’a vu, une version convergente de trois témoins, qui ont tous décrit que l’appelant avait fait une queue de poisson à F.________ (cf. P. 4). Il ne voit au demeurant pas que l’arbitraire pourrait résider dans le fait d’écarter trois témoignages convergents, crédibles et suffisamment précis. Ainsi, force est de constater que l’appelant se borne à faire état de sa version telle qu’elle l’arrange sans faire valoir de motifs sérieux propres à remettre en cause l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal de police. En particulier, l’autorité de céans relève, au vu de ce qui précède, que K.________ n’est pas crédible quand il fait valoir qu’il se serait déporté à gauche devant le véhicule de F.________ à une distance d’environ 30 à 40 mètres, comme il le prétend, puisque cette manœuvre a en réalité eu pour effet de provoquer, comme on l’a vu, un tête-à-queue de la voiture conduite par la prénommée, l’amenant à heurter le muret central. Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a retenu que l’appelant s’était replacé sur la voie de gauche devant F.________ à une distance insuffisante de celle-ci. En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et les faits tels qu’ils ont été retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés (cf. consid. C.2 supra). 6. L’appelant invoque encore une violation de l’art. 90 al. 2 LCR. 6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). 6.1.2 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2 e éd., nn. 60 ss ad art. 34 LCR). La longueur de la distance suffisante dépend donc des circonstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR). Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). 6.1.3 Selon la jurisprudence, en cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L'art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; ATF 142 IV 93). 6.2 En l’espèce, l’appelant conteste en particulier que son comportement routier aurait créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il fait notamment valoir que le dépassement par la droite litigieux serait licite car les véhicules circulaient en accordéon au moment des faits. Cependant, les moyens tirés de la violation des dispositions de la LCR formulés par l’appelant reposent pour l’essentiel sur sa version des faits. Or, comme on l’a vu (cf. consid. 5.2 supra), celle-ci n’a pas été retenue par l’autorité de céans, de sorte que la critique est vaine. En tout état de cause, l’état de fait retient que K.________ suivait de très près le véhicule de F.________ à une vitesse comprise en 90 km/h et 110 km/h, si bien qu’il n’a manifestement pas respecté une distance suffisante et enfreint l’art. 34 al. 4 LCR. Il a ensuite entrepris de dépasser la prénommée par la droite et s’est replacé sur la voie de gauche dans l’intention de dépasser un camion. Ainsi, et à supposer que les véhicules se seraient retrouvés en situation de files parallèles, ce qui n’est de toute manière pas établi, force est de constater que celui-ci a, par son comportement, en réalité contourné le véhicule de F.________ dans le but de le dépasser. Dans ces circonstances, il apparaît que l’appelant a slalomé entre les véhicules, de sorte que le dépassement par la droite était prohibé. Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé, en déboitant sur la gauche à une distance insuffisante, celui-ci n’a prêté aucun égard à l’automobile de F.________, puisque son comportement a eu pour effet de la forcer à freiner subitement et d’amener la voiture de celle-ci à faire un tête-à-queue. Au regard de ce qui précède, K.________ a gravement manqué aux règles de la circulation routière et son comportement a à l’évidence créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route. Partant, l’appelant s’est bel et bien rendu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 7. L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant notamment conclu à son acquittement, K.________ ne conteste pas en tant que telles les sanctions qui lui ont été infligées. Vérifiées d’office, l’autorité de céans considère que celles-ci sont adéquates et doivent être confirmées, en faisant entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge à cet égard (cf. jgt, p. 18), conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 8. En définitive, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP; 90 al. 2 LCR; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne K.________ à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs, et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif; III. suspend l’exécution de la peine et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. refuse toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; V. met les frais de la cause par 1’975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) à la charge de K.________." III. Les frais d'appel, par 2’490 fr., sont mis à la charge de K.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :