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Jug / 2017 / 323

Waadt · 2017-04-19 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, EXPULSION{DROIT PÉNAL}, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES, CONTRAINTE SEXUELLE | 189 al. 1 CP, 191 CP, 66a CP, 10 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

Sachverhalt

litigieux, que la plaignante a elle-même dit qu’il ne l’avait pas tou­chée

sur la piste de danse, ce qui est « pour le moins paradoxal » avec les faits qu’on

lui reproche, que la désinhibition due à l’alcool est insuffisante pour expliquer ce

dont on l’accuse, d’autant qu’il était moins alcoolisé que la plai­gnante,

que les rapports de police sont tendancieux, laissant apparaître un état d’esprit défavorable

de la part des enquêteurs qui étaient convaincus de sa culpabilité, que la découverte

de son ADN sur le cou de la plaignante peut s’expliquer par l’empoignade dont tous les deux

ont parlé, mais qu’elle ne permet pas de fonder une condamnation et que l’absence de

trace de l’ADN de la plaignante sur l’appelant aurait dû amener les premiers juges à

le libérer.

En se fondant sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, les premiers juges ont

acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant, excluant tout doute raisonnable. Les

différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu, qui ont

été appréciés dans leur ensemble conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral, ont été examinés en détail par le Tribunal correctionnel. En procédant

à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout comme les premiers juges,

qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de

la plaignante dont les déclarations sont corroborées par la jonction de tous les élé­ments

du dossier. L’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé,

complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être

reprise, par adoption de motifs.

L’appelant tente en vain d’argumenter que chacun des éléments rete­nus, pris

isolément, est insuffisant pour retenir sa culpabilité, puisque les pre­miers juges ont

retenu sa culpabilité sur la base des nombreux éléments figurant au dossier examinés

dans leur ensemble et que, dans un tel cas de figure, le fait que chacun des éléments pris

isolément ne soit pas décisif ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, à instiller

le doute.

Des traces de l’ADN du prévenu ont été retrouvées sur le cou de la plaignante

(P. 16), ce qui est parfaitement compatible avec l’épisode du baiser forcé tel que relaté

par la plaignante. Le fait qu’aucune trace de l’ADN de la plaignante n’ait été

retrouvée sur les mains du prévenu n’est pas décisif au regard des éléments

à charge mis en évidence et ne pouvait amener les premiers juges à le libérer, alors

même que la présence de telles traces aurait justifié à elle seule la condamnation

du prévenu. De plus, le fait qu’aucune marque n’ait été constatée sur

le cou de la victime ne signifie pas encore qu’il ne s’est rien passé. En effet, cette

partie du corps étant particulièrement sensible, il suffisait au prévenu d’exercer

une simple pression à la gorge de la plaignante pour l’immobiliser.

Enfin, la manière dont ont été rédigés les rapports de police (P. 6, 15 et 17)

importe peu dès lors que le Tribunal n’a pas fondé la condamnation sur ces pièces.

Par ailleurs, toutes les auditions du prévenu effectuées par la police et par la Procureure

se sont déroulées en présence d’un interprète et du défenseur d’office,

dans les formes prévues aux art. 157 ss CPP, de sorte que le prévenu a d’emblée

pu participer activement à l’instruction de la cause et à la recherche de la vérité

tout en contestant les faits reprochés.

La question de savoir si le prévenu s'est lavé ou non les mains avant que les prélèvements

soient effectués peut rester indécise, les autres éléments à charge du dossier

constituant des preuves suffisantes.

3.3.2

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir privilégié la version de la plaignante

au détriment de la sienne. Il allègue que l’absence d’intérêt de la plaignante

à inventer cette histoire ne suffit pas à justifier une condamnation, que l’attitude

de la plaignante n’est pas cohérente, dès lors qu’elle n’est pas allée

se plaindre tout de suite au service de sécurité, qu’il est pour le moins surprenant

que l’amie de la plaignante ne se soit rendue compte de rien, que l’absence de témoin

aurait dû amener les premiers juges à le libérer et qu’un doute raisonnable doit

être retenu.

Contrairement à ce que soutient l’appe­lant, il n’y a aucune raison de mettre en

doute la version des faits de la plaignante qui, comme le révèle la lecture du dossier, n’a

jamais varié dans ses déclarations, les­quel­les ont toujours été claires,

précises, cohérentes et suffisamment détaillées, et sont corroborées par d’autres

éléments au dossier. Le prévenu a pour sa part été bien plus confus et n’a

livré aucun détail. Il a déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi la plaignante

l’avait agressé (PV aud. 2, pp. 4 et 5; PV aud. 7, pp. 3 et 4), avant de dire qu’il

ne se souvenait de rien (PV aud. 7, p. 4). On peut enfin douter de la véracité des propos du

prévenu, qui a contesté prendre parfois quelques libertés gestuelles avec les courbes

féminines (PV aud. 7 p. 3 R. 9), alors même qu’il était mis en cause pour de tels

agissements par une cliente de l’établissement qui l’a formellement reconnu sur une

planche photographique (PV aud. 5, p. 2 R. 5), ainsi que par la responsable de la sécurité

de l’établissement qui a fait état de réprimandes de plusieurs clientes à ce

sujet (PV aud. 4, p. 3 R. 6).

L’appelant explique en vain que sa version des faits a toujours été constante et cohérente,

et se targue de pouvoir expliquer la présence de son ADN sur le cou de la plaignante par l’empoignade

dont les deux parties auraient parlé. Il omet toutefois de relever que, lors de ses deux premières

auditions, il n’a pas indi­qué avoir saisi la plaignante au cou et que ce n’est

que lors de l’audition au cours de laquelle il a été informé que des traces de son

ADN avaient été retrouvées sur le cou de la victime qu’il a indiqué avoir repoussé

son assaillante, précisant alors qu’il l’avait repoussée avec ses mains à

hauteur de sa poitrine (PV aud. 7, p. 3 R. 8), et non sur le cou. Par ailleurs, on peut aussi relever

que les versions des parties sont conver­gen­tes sur ce point, puisque la plaignante a également

dit que le prévenu l’avait repous­sée « au niveau du thorax et de la poitrine »

et qu’elle était certaine que l’appelant ne lui avait pas touché le cou à

ce moment-là (PV aud. 8, p. 3, lignes 91-92). La version de la plaignante selon laquelle l’appelant

l’a saisie par le cou au moment de l’épisode du baiser contraint est ainsi conforme

aux récits des deux protagonistes, alors que la version de l’appelant ne l’est pas.

Le prévenu a également nié avoir les mains baladeuses (PV aud. 7, p. 3 R. 9) et ce n’est

qu’aux débats qu’il a admis qu’il lui arrivait de mettre les mains à la ceinture

des filles qui l’intéressaient pour déterminer si elles étaient ouvertes ou non

à une relation (Jugement p. 4). La version des faits du prévenu est par conséquent peu

crédible.

L’appelant fait valoir que la plaignante n’a pas immédiatement appelé la sécurité.

Il est cependant constant que la plaignante a tout d’abord parlé à un couple pour lui

emprunter un téléphone et appeler son ami, et que le couple a tout de suite alerté la

sécurité (PV aud. 1, p. 2; PV aud 8, p. 3 lignes 84-93). C’est immédiatement

après que la plaignante a reconnu son agresseur en haut des escaliers, qu’elle a appelé

les agents de la sécurité et qu’elle a demandé qu’il soit fait appel à

la police, comme cela ressort des déclarations de la responsable de la sécurité de l’établisse­ment

(PV aud. 4, p. 2 R. 5). La Cour de céans ne discerne rien d’incohé­rent dans la

suite de ces événements.

Il n’y a aucun doute sur la personne de l’agresseur. Le prévenu, client régulier

de l’établissement «  [...]», avait été repéré par la responsable

de la sécurité, plusieurs clientes s’étant plaintes des mains baladeuses du prévenu.

La plaignante, qui l’a immédiatement reconnu après les faits, l’avait vu à

plusieurs reprises durant la soirée, à savoir sur la piste de danse, dans les escaliers et

sur le parking. La plaignante n’a d’ailleurs eu aucune hésitation et, tant aux débats

de première instance qu’à l’audience d’appel, elle a été catégorique

et a confirmé que son agresseur était bien le prévenu. Avec les premiers juges, il faut

constater que la plaignante n’avait au­cun intérêt à mentir et à inventer

cette histoire embarrassante. Tout au long de la procédure, elle n’a manifesté aucun

sentiment de vengeance et n’a pas réclamé d’indemnité pour tort moral.

L’éthylotest effectué sur la plaignante a certes révélé un taux de 0,69

mg/l d’alcool dans le sang (P. 24), mais cela ne l’a pas empêchée de reconnaître

son agresseur et de relater immédiatement de façon claire et précise ce qui s’était

passé à la responsable de la sécurité de l’établissement et à la

police. La plaignante a d’ailleurs été parfaitement en mesure de relater à nouveau

les mêmes faits de manière très détaillée au cours de l’instruction.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence de témoin ne constitue

évidemment pas un motif de doute, tant cette circonstance est fréquente en matière d’atteinte

à l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, le fait que l’amie de la plai­gnante

n’ait rien vu s’explique par le fait qu’elle était très alcoolisée au

moment des faits.

3.3.3

En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la version

des faits présentée par la plaignante doit être privilégiée au détriment

de celle de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère

que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation

de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charges exclut

tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de W.________. Partant, il y a lieu de s’en

tenir aux faits retenus à la charge de W.________ tels que décrits dans le jugement, de sorte

que sa condam­nation doit être confirmée.

4.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté formelle­ment

la quotité de la peine infligée.

Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux

à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de W.________,

ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans

faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée

dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; Jugement pp. 15 et 16). La peine privative de liberté

de quatorze mois prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.

Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement.

5.

L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse durant 5 ans  prononcée

à son encontre. Il fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en Afghanistan.

5.1

L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre

1937; RS 311.0) est entré en vigueur le 1

er

octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. h de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger

qui est condamné pour contrainte sexuelle

(art.

189) ou pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

(art. 191), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une

durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle

grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt

privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation

particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité

contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expul­sion à un acte d’une

certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine

prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 relatif à

une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373).

5.2

En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle et pour actes d’ordre

sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résis­tance. Au vu de la gravité

objective des infractions commises par W.________ et du fait que le statut de réfugié en Suisse

ne lui a en l’état pas été reconnu, son expulsion du territoire suisse doit être

prononcée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité d’exécution de l’expulsion

d’examiner si un motif de report de l’expulsion de W.________ au sens de l’art. 66d

CP est réalisé et de s’assurer qu’il ne risque pas d’être soumis à

de mauvais traitements et à la torture en cas de retour en Afghanistan.

6.

En définitive, l’appel interjeté par  W.________ doit être rejeté et le

jugement entrepris intégralement confirmé.

Sur la liste des opérations produites (P. 44), Me Olivier Bastian, défenseur d’office

de W.________, mentionne 14 heures et 40 minutes d’ac­ti­vité d’avocat, y

compris 2 heures pour les opérations postérieures au jugement, ainsi que 647 fr. de débours,

incluant 3 vacations et 3 versements de 90 fr. à l’inter­prète, dont un pour l’entretien

avec son client d’ores et déjà prévu après l’audience d’appel.

On ne saurait toutefois indemniser l’intégralité du temps prévu pour les opérations

postérieures au jugement. Il convient par conséquent de réduire à 1 heure le temps

consacré aux opérations postérieures à l’audience d’appel, et d’ajouter

50 minutes pour l’audience d’appel. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait

de 50 fr., ainsi que 3 indemnités de 90 fr. pour l’interprète. C’est ainsi une

indemnité de 3'682 fr. 80, correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité à

180 fr., à 320 fr. de débours, à 4 vacations à 120 fr. et à 272 fr. 80 de TVA,

qui doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'732 fr. 80, constitués en

l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’050 fr. (art. 21

al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office

allouée à Me Olivier Bastian, par 3'682 fr. 80, seront mis à la charge de W.________,

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'exa­men des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi­präch­tiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

E. 3.1 L’appelant conteste sa culpabilité et l’appréciation des preuves faite par les premiers juges, invoquant une violation du principe in dubio pro reo . Il soutient que le dossier ne contient aucun élément qui l’incrimine, que sa condamnation se fonde sur les seules déclarations de la plaignante, lesquelles ne sont pas plus crédibles que les siennes, et que le tribunal aurait dû retenir ses propres déclarations et le mettre au bénéficie du doute.

E. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP

lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement

n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée

lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié

de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou

a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde

sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables

quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe

in

dubio pro reo

, concernent tant le fardeau de la

preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve,

la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction

pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité

soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver

la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid.

2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe

in

dubio pro reo

est violé si le juge du fond

se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte

tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009

précité, consid. 2.2.2).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des

faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de

persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces diffé­rents moyens de

preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de

fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation

sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradic­toires, il doit déterminer

laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre

des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP;

Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité

a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il

ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à

lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.

Le principe

in dubio pro reo

est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu

sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire

dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120

Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude

absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et

irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a;

cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

E. 3.3.1 L’appelant conteste tout d’abord la pertinence des éléments retenus à sa charge.

Il soutient que le fait d’avoir les mains baladeuses ne fait pas de lui l’auteur des faits

litigieux, que la plaignante a elle-même dit qu’il ne l’avait pas tou­chée

sur la piste de danse, ce qui est « pour le moins paradoxal » avec les faits qu’on

lui reproche, que la désinhibition due à l’alcool est insuffisante pour expliquer ce

dont on l’accuse, d’autant qu’il était moins alcoolisé que la plai­gnante,

que les rapports de police sont tendancieux, laissant apparaître un état d’esprit défavorable

de la part des enquêteurs qui étaient convaincus de sa culpabilité, que la découverte

de son ADN sur le cou de la plaignante peut s’expliquer par l’empoignade dont tous les deux

ont parlé, mais qu’elle ne permet pas de fonder une condamnation et que l’absence de

trace de l’ADN de la plaignante sur l’appelant aurait dû amener les premiers juges à

le libérer.

En se fondant sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, les premiers juges ont

acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant, excluant tout doute raisonnable. Les

différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu, qui ont

été appréciés dans leur ensemble conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral, ont été examinés en détail par le Tribunal correctionnel. En procédant

à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout comme les premiers juges,

qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de

la plaignante dont les déclarations sont corroborées par la jonction de tous les élé­ments

du dossier. L’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé,

complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être

reprise, par adoption de motifs.

L’appelant tente en vain d’argumenter que chacun des éléments rete­nus, pris

isolément, est insuffisant pour retenir sa culpabilité, puisque les pre­miers juges ont

retenu sa culpabilité sur la base des nombreux éléments figurant au dossier examinés

dans leur ensemble et que, dans un tel cas de figure, le fait que chacun des éléments pris

isolément ne soit pas décisif ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, à instiller

le doute.

Des traces de l’ADN du prévenu ont été retrouvées sur le cou de la plaignante

(P. 16), ce qui est parfaitement compatible avec l’épisode du baiser forcé tel que relaté

par la plaignante. Le fait qu’aucune trace de l’ADN de la plaignante n’ait été

retrouvée sur les mains du prévenu n’est pas décisif au regard des éléments

à charge mis en évidence et ne pouvait amener les premiers juges à le libérer, alors

même que la présence de telles traces aurait justifié à elle seule la condamnation

du prévenu. De plus, le fait qu’aucune marque n’ait été constatée sur

le cou de la victime ne signifie pas encore qu’il ne s’est rien passé. En effet, cette

partie du corps étant particulièrement sensible, il suffisait au prévenu d’exercer

une simple pression à la gorge de la plaignante pour l’immobiliser.

Enfin, la manière dont ont été rédigés les rapports de police (P. 6, 15 et 17)

importe peu dès lors que le Tribunal n’a pas fondé la condamnation sur ces pièces.

Par ailleurs, toutes les auditions du prévenu effectuées par la police et par la Procureure

se sont déroulées en présence d’un interprète et du défenseur d’office,

dans les formes prévues aux art. 157 ss CPP, de sorte que le prévenu a d’emblée

pu participer activement à l’instruction de la cause et à la recherche de la vérité

tout en contestant les faits reprochés.

La question de savoir si le prévenu s'est lavé ou non les mains avant que les prélèvements

soient effectués peut rester indécise, les autres éléments à charge du dossier

constituant des preuves suffisantes.

E. 3.3.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir privilégié la version de la plaignante

au détriment de la sienne. Il allègue que l’absence d’intérêt de la plaignante

à inventer cette histoire ne suffit pas à justifier une condamnation, que l’attitude

de la plaignante n’est pas cohérente, dès lors qu’elle n’est pas allée

se plaindre tout de suite au service de sécurité, qu’il est pour le moins surprenant

que l’amie de la plaignante ne se soit rendue compte de rien, que l’absence de témoin

aurait dû amener les premiers juges à le libérer et qu’un doute raisonnable doit

être retenu.

Contrairement à ce que soutient l’appe­lant, il n’y a aucune raison de mettre en

doute la version des faits de la plaignante qui, comme le révèle la lecture du dossier, n’a

jamais varié dans ses déclarations, les­quel­les ont toujours été claires,

précises, cohérentes et suffisamment détaillées, et sont corroborées par d’autres

éléments au dossier. Le prévenu a pour sa part été bien plus confus et n’a

livré aucun détail. Il a déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi la plaignante

l’avait agressé (PV aud. 2, pp. 4 et 5; PV aud. 7, pp. 3 et 4), avant de dire qu’il

ne se souvenait de rien (PV aud. 7, p. 4). On peut enfin douter de la véracité des propos du

prévenu, qui a contesté prendre parfois quelques libertés gestuelles avec les courbes

féminines (PV aud. 7 p. 3 R. 9), alors même qu’il était mis en cause pour de tels

agissements par une cliente de l’établissement qui l’a formellement reconnu sur une

planche photographique (PV aud. 5, p. 2 R. 5), ainsi que par la responsable de la sécurité

de l’établissement qui a fait état de réprimandes de plusieurs clientes à ce

sujet (PV aud. 4, p. 3 R. 6).

L’appelant explique en vain que sa version des faits a toujours été constante et cohérente,

et se targue de pouvoir expliquer la présence de son ADN sur le cou de la plaignante par l’empoignade

dont les deux parties auraient parlé. Il omet toutefois de relever que, lors de ses deux premières

auditions, il n’a pas indi­qué avoir saisi la plaignante au cou et que ce n’est

que lors de l’audition au cours de laquelle il a été informé que des traces de son

ADN avaient été retrouvées sur le cou de la victime qu’il a indiqué avoir repoussé

son assaillante, précisant alors qu’il l’avait repoussée avec ses mains à

hauteur de sa poitrine (PV aud. 7, p. 3 R. 8), et non sur le cou. Par ailleurs, on peut aussi relever

que les versions des parties sont conver­gen­tes sur ce point, puisque la plaignante a également

dit que le prévenu l’avait repous­sée « au niveau du thorax et de la poitrine »

et qu’elle était certaine que l’appelant ne lui avait pas touché le cou à

ce moment-là (PV aud. 8, p. 3, lignes 91-92). La version de la plaignante selon laquelle l’appelant

l’a saisie par le cou au moment de l’épisode du baiser contraint est ainsi conforme

aux récits des deux protagonistes, alors que la version de l’appelant ne l’est pas.

Le prévenu a également nié avoir les mains baladeuses (PV aud. 7, p. 3 R. 9) et ce n’est

qu’aux débats qu’il a admis qu’il lui arrivait de mettre les mains à la ceinture

des filles qui l’intéressaient pour déterminer si elles étaient ouvertes ou non

à une relation (Jugement p. 4). La version des faits du prévenu est par conséquent peu

crédible.

L’appelant fait valoir que la plaignante n’a pas immédiatement appelé la sécurité.

Il est cependant constant que la plaignante a tout d’abord parlé à un couple pour lui

emprunter un téléphone et appeler son ami, et que le couple a tout de suite alerté la

sécurité (PV aud. 1, p. 2; PV aud 8, p. 3 lignes 84-93). C’est immédiatement

après que la plaignante a reconnu son agresseur en haut des escaliers, qu’elle a appelé

les agents de la sécurité et qu’elle a demandé qu’il soit fait appel à

la police, comme cela ressort des déclarations de la responsable de la sécurité de l’établisse­ment

(PV aud. 4, p. 2 R. 5). La Cour de céans ne discerne rien d’incohé­rent dans la

suite de ces événements.

Il n’y a aucun doute sur la personne de l’agresseur. Le prévenu, client régulier

de l’établissement «  [...]», avait été repéré par la responsable

de la sécurité, plusieurs clientes s’étant plaintes des mains baladeuses du prévenu.

La plaignante, qui l’a immédiatement reconnu après les faits, l’avait vu à

plusieurs reprises durant la soirée, à savoir sur la piste de danse, dans les escaliers et

sur le parking. La plaignante n’a d’ailleurs eu aucune hésitation et, tant aux débats

de première instance qu’à l’audience d’appel, elle a été catégorique

et a confirmé que son agresseur était bien le prévenu. Avec les premiers juges, il faut

constater que la plaignante n’avait au­cun intérêt à mentir et à inventer

cette histoire embarrassante. Tout au long de la procédure, elle n’a manifesté aucun

sentiment de vengeance et n’a pas réclamé d’indemnité pour tort moral.

L’éthylotest effectué sur la plaignante a certes révélé un taux de 0,69

mg/l d’alcool dans le sang (P. 24), mais cela ne l’a pas empêchée de reconnaître

son agresseur et de relater immédiatement de façon claire et précise ce qui s’était

passé à la responsable de la sécurité de l’établissement et à la

police. La plaignante a d’ailleurs été parfaitement en mesure de relater à nouveau

les mêmes faits de manière très détaillée au cours de l’instruction.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence de témoin ne constitue

évidemment pas un motif de doute, tant cette circonstance est fréquente en matière d’atteinte

à l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, le fait que l’amie de la plai­gnante

n’ait rien vu s’explique par le fait qu’elle était très alcoolisée au

moment des faits.

E. 3.3.3 En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la version des faits présentée par la plaignante doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charges exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de W.________. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de W.________ tels que décrits dans le jugement, de sorte que sa condam­nation doit être confirmée.

E. 4 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté formelle­ment la quotité de la peine infligée. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de W.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; Jugement pp. 15 et 16). La peine privative de liberté de quatorze mois prononcée en première instance doit ainsi être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement.

E. 5 L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse durant 5 ans  prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en Afghanistan.

E. 5.1 L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. h de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art.

189) ou pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expul­sion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373).

E. 5.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle et pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résis­tance. Au vu de la gravité objective des infractions commises par W.________ et du fait que le statut de réfugié en Suisse ne lui a en l’état pas été reconnu, son expulsion du territoire suisse doit être prononcée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité d’exécution de l’expulsion d’examiner si un motif de report de l’expulsion de W.________ au sens de l’art. 66d CP est réalisé et de s’assurer qu’il ne risque pas d’être soumis à de mauvais traitements et à la torture en cas de retour en Afghanistan.

E. 6 En définitive, l’appel interjeté par  W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste des opérations produites (P. 44), Me Olivier Bastian, défenseur d’office de W.________, mentionne 14 heures et 40 minutes d’ac­ti­vité d’avocat, y compris 2 heures pour les opérations postérieures au jugement, ainsi que 647 fr. de débours, incluant 3 vacations et 3 versements de 90 fr. à l’inter­prète, dont un pour l’entretien avec son client d’ores et déjà prévu après l’audience d’appel. On ne saurait toutefois indemniser l’intégralité du temps prévu pour les opérations postérieures au jugement. Il convient par conséquent de réduire à 1 heure le temps consacré aux opérations postérieures à l’audience d’appel, et d’ajouter 50 minutes pour l’audience d’appel. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., ainsi que 3 indemnités de 90 fr. pour l’interprète. C’est ainsi une indemnité de 3'682 fr. 80, correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité à 180 fr., à 320 fr. de débours, à 4 vacations à 120 fr. et à 272 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'732 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office allouée à Me Olivier Bastian, par 3'682 fr. 80, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h, 189 al. 1 et 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. constate que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. révoque le sursis accordé à W.________ le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, peine d’ensemble, sous déduction de 194 (cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement ; IV. constate que W.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. ordonne le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté ; VII. lève le séquestre sur le téléphone Sony Xperia (IMEI 358139060536814) avec carte SIM, enregistré sous fiche n° 5660 ; VIII. ordonne le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche n° 5656 à titre de pièce à conviction ; IX. arrête l’indemnité d’office de Me Olivier Bastian à 7'225 fr. 20 ; X. Met les frais, par 18'549 fr. 60, à la charge de W.________, montant qui comprend l’indemnité d’office de son conseil et dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. VI. Les frais d'appel, par 5'732 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________. VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2017 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Oliver Bastian (pour W.________), - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, division asile et retour (W.________, né le [...]1978), - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.09.2017 Jug / 2017 / 323

REJET DE LA DEMANDE, EXPULSION{DROIT PÉNAL}, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, IN DUBIO PRO REO, APPRÉCIATION DES PREUVES, CONTRAINTE SEXUELLE | 189 al. 1 CP, 191 CP, 66a CP, 10 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 314 PE16.019953-MMR/KEL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 septembre 2017 _________________________ Composition :               M. Stoudmann, président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière :              Mme Villars ***** Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office à Saint-Sulpice, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, R.________, partie plaignante et intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine d’ensemble, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement (III), a constaté que W.________ avait subi 14 jours de détention dans des condi­tions de détention provisoire illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans  (V), a ordonné le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté (VI), a levé le séquestre sur le téléphone Sony Xperia (IMEI 358139060536814) avec carte SIM, enregistré sous fiche n°5660 (VII), a ordonné le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche n° 5656 à titre de pièce à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Bastian à 7'225 fr. 20 (IX), a mis les frais, par 18'549 fr. 60, à la charge de W.________, montant qui comprend l’indemnité d’office de son conseil et a dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette (X). B. Par annonce du 26 avril 2017, puis déclaration du 6 juin 2017, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions de contrainte sexuel­le et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discer­nement ou de résistance, qu’il est libéré de toute peine, que le sursis accordé le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas révoqué, que son expulsion du territoire suisse n’est pas prononcée, que l’inté­gra­lité des frais est laissée à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour tort moral lui est allouée. Par courrier du 9 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. A l’audience d’appel, W.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et a précisé ses conclusions en indemnité pour tort moral, qu’il a chiffrées à 66'600 francs. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. W.________ est né le [...] 1978 à Zangi, en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Afghanistan avec sa famille jusqu'à l’âge de trois ou quatre ans, puis il a rejoint l'Iran à cause de la guerre. En Iran, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ans, avant de travailler dans le domaine du bâtiment. W.________ est retourné en Afghanistan avec sa famille alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Il a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie, pays dans lequel il vivra quelques années. En 2001, W.________ a tenté pour la première fois de rejoindre l'Europe. Cette tentative a échoué et l’a reconduit en Iran où il a été incarcéré et, selon ses déclarations, torturé. En juillet 2015, W.________ est venu en Suisse avec sa mère et ses frères, comme requérants d'asile. En 2016, il a suivi une psychothé­rapie transculturelle auprès de la Dresse [...] durant cinq mois à raison d’une séance par mois (P. 32). Selon ses dires, il serait suivi par un psychiatre en prison. Célibataire et sans enfants, il touche 435 fr. par mois de l'Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Sa requête d'asile est en cours. Selon ses déclarations, confirmées par son frère [...],W.________ ne peut pas retourner en Afghanistan en raison d'une menace de vengeance familiale. Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu avant jugement depuis le 8 octobre 2016, soit durant 194 jours. Depuis son arrestation et jusqu’à son transfert dans un établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, W.________ a été détenu durant 16 jours dans les locaux de la police. Ainsi, exceptées les 48 premières heures de détention, il a séjourné 14 jours dans des conditions illicites. Son casier judiciaire suisse fait mention d’une condamnation :

- 6 septembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, menaces, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 600 francs. 2. 2.1 Le 8 octobre 2016, vers 3h00, dans l'établissement « [...] » sis à Lausanne, sur la Place de l'Europe 1a, alors qu’il passait la soirée dans la discothèque, W.________ a repéré R.________ et l'une de ses amies, U.________, qui dansaient sur la piste de danse. W.________ était lui-même accompagné de X.________, un compatriote. Tous avaient passablement bu d'alcool. Les deux hommes tournaient autour des deux filles. Se sentant oppres­sée par cette proximité, R.________ s'est déplacée à un autre endroit de la discothèque, s'éloignant momentanément de son amie U.________ qui cédait aux avances de X.________. W.________, qui l’avait suivie, a saisi R.________ par le cou et l'a plaquée contre un mur pour l'embrasser sur la bouche avec la langue pendant plusieurs secondes, tout en l'empêchant de bouger avec son corps. R.________ s'est débattue et a pu se dégager. Accompagnée par son amie, elle est sortie de l'établissement. Une fois sur le parking de la Place Centrale, R.________, qui craignait de retourner dans la discothèque pour aller aux toilettes en raison de ce qui venait de se passer, s'est cachée entre deux voitures stationnées pour uriner. Elle a alors baissé sa combinaison et sa culotte, et s'est accroupie. Alors qu’elle était en train d'uriner dans cette position, les jambes écartées et la tête baissée, W.________ s'est approchée d'elle subrepticement par l'avant et a introduit deux doigts dans son vagin. R.________ s'est immédiatement relevée et s'est enfuie entre deux autres voitures. Son amie U.________ était présente, mais elle était très alcoolisée et n'a gardé aucun souvenir de cet événement en particulier, ni de la soirée en général. Après s'être rhabillée et avoir appelé son compagnon, R.________ et U.________, ainsi qu’un couple qu'elles avaient croisé, sont retournés à l’intérieur de la discothèque. Alors qu’ils montaient tous les escaliers, R.________ a croisé W.________. Reconnaissant son agresseur, elle a agrippé W.________ par le col de sa veste en criant que c'était lui. Ce dernier a tenté en vain de se dégager jusqu'à ce que la sécurité de l'établissement intervienne. Le 8 octobre 2016, R.________ a déposé plainte contre W.________. 2.2 L’éthylotest effectué sur W.________ a révélé un taux de 0,28 mg/I d'alcool dans le sang et celui effectué sur R.________ un taux de 0,69 mg/I d'alcool dans le sang (P. 24). Le 25 octobre 2016, l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale a déposé un rapport d’expertise (P. 16). Les experts ont certifié que des traces de l’ADN de W.________ avaient été retrouvées sur le cou de R.________ et que l’analyse des doigts de W.________ n’avait pas démontré la présence d’ADN de R.________. 3. Entendue à l’audience d’appel, R.________ a déclaré qu’elle était certaine de ne pas se tromper de personne et qu’elle se souvenait très précisément de W.________, de son habillement et de sa coupe de cheveux. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'exa­men des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi­präch­tiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa culpabilité et l’appréciation des preuves faite par les premiers juges, invoquant une violation du principe in dubio pro reo . Il soutient que le dossier ne contient aucun élément qui l’incrimine, que sa condamnation se fonde sur les seules déclarations de la plaignante, lesquelles ne sont pas plus crédibles que les siennes, et que le tribunal aurait dû retenir ses propres déclarations et le mettre au bénéficie du doute. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces diffé­rents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradic­toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 L’appelant conteste tout d’abord la pertinence des éléments retenus à sa charge. Il soutient que le fait d’avoir les mains baladeuses ne fait pas de lui l’auteur des faits litigieux, que la plaignante a elle-même dit qu’il ne l’avait pas tou­chée sur la piste de danse, ce qui est « pour le moins paradoxal » avec les faits qu’on lui reproche, que la désinhibition due à l’alcool est insuffisante pour expliquer ce dont on l’accuse, d’autant qu’il était moins alcoolisé que la plai­gnante, que les rapports de police sont tendancieux, laissant apparaître un état d’esprit défavorable de la part des enquêteurs qui étaient convaincus de sa culpabilité, que la découverte de son ADN sur le cou de la plaignante peut s’expliquer par l’empoignade dont tous les deux ont parlé, mais qu’elle ne permet pas de fonder une condamnation et que l’absence de trace de l’ADN de la plaignante sur l’appelant aurait dû amener les premiers juges à le libérer. En se fondant sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant, excluant tout doute raisonnable. Les différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu, qui ont été appréciés dans leur ensemble conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ont été examinés en détail par le Tribunal correctionnel. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout comme les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de la plaignante dont les déclarations sont corroborées par la jonction de tous les élé­ments du dossier. L’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise, par adoption de motifs. L’appelant tente en vain d’argumenter que chacun des éléments rete­nus, pris isolément, est insuffisant pour retenir sa culpabilité, puisque les pre­miers juges ont retenu sa culpabilité sur la base des nombreux éléments figurant au dossier examinés dans leur ensemble et que, dans un tel cas de figure, le fait que chacun des éléments pris isolément ne soit pas décisif ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, à instiller le doute. Des traces de l’ADN du prévenu ont été retrouvées sur le cou de la plaignante (P. 16), ce qui est parfaitement compatible avec l’épisode du baiser forcé tel que relaté par la plaignante. Le fait qu’aucune trace de l’ADN de la plaignante n’ait été retrouvée sur les mains du prévenu n’est pas décisif au regard des éléments à charge mis en évidence et ne pouvait amener les premiers juges à le libérer, alors même que la présence de telles traces aurait justifié à elle seule la condamnation du prévenu. De plus, le fait qu’aucune marque n’ait été constatée sur le cou de la victime ne signifie pas encore qu’il ne s’est rien passé. En effet, cette partie du corps étant particulièrement sensible, il suffisait au prévenu d’exercer une simple pression à la gorge de la plaignante pour l’immobiliser. Enfin, la manière dont ont été rédigés les rapports de police (P. 6, 15 et 17) importe peu dès lors que le Tribunal n’a pas fondé la condamnation sur ces pièces. Par ailleurs, toutes les auditions du prévenu effectuées par la police et par la Procureure se sont déroulées en présence d’un interprète et du défenseur d’office, dans les formes prévues aux art. 157 ss CPP, de sorte que le prévenu a d’emblée pu participer activement à l’instruction de la cause et à la recherche de la vérité tout en contestant les faits reprochés. La question de savoir si le prévenu s'est lavé ou non les mains avant que les prélèvements soient effectués peut rester indécise, les autres éléments à charge du dossier constituant des preuves suffisantes. 3.3.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir privilégié la version de la plaignante au détriment de la sienne. Il allègue que l’absence d’intérêt de la plaignante à inventer cette histoire ne suffit pas à justifier une condamnation, que l’attitude de la plaignante n’est pas cohérente, dès lors qu’elle n’est pas allée se plaindre tout de suite au service de sécurité, qu’il est pour le moins surprenant que l’amie de la plaignante ne se soit rendue compte de rien, que l’absence de témoin aurait dû amener les premiers juges à le libérer et qu’un doute raisonnable doit être retenu. Contrairement à ce que soutient l’appe­lant, il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits de la plaignante qui, comme le révèle la lecture du dossier, n’a jamais varié dans ses déclarations, les­quel­les ont toujours été claires, précises, cohérentes et suffisamment détaillées, et sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Le prévenu a pour sa part été bien plus confus et n’a livré aucun détail. Il a déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi la plaignante l’avait agressé (PV aud. 2, pp. 4 et 5; PV aud. 7, pp. 3 et 4), avant de dire qu’il ne se souvenait de rien (PV aud. 7, p. 4). On peut enfin douter de la véracité des propos du prévenu, qui a contesté prendre parfois quelques libertés gestuelles avec les courbes féminines (PV aud. 7 p. 3 R. 9), alors même qu’il était mis en cause pour de tels agissements par une cliente de l’établissement qui l’a formellement reconnu sur une planche photographique (PV aud. 5, p. 2 R. 5), ainsi que par la responsable de la sécurité de l’établissement qui a fait état de réprimandes de plusieurs clientes à ce sujet (PV aud. 4, p. 3 R. 6). L’appelant explique en vain que sa version des faits a toujours été constante et cohérente, et se targue de pouvoir expliquer la présence de son ADN sur le cou de la plaignante par l’empoignade dont les deux parties auraient parlé. Il omet toutefois de relever que, lors de ses deux premières auditions, il n’a pas indi­qué avoir saisi la plaignante au cou et que ce n’est que lors de l’audition au cours de laquelle il a été informé que des traces de son ADN avaient été retrouvées sur le cou de la victime qu’il a indiqué avoir repoussé son assaillante, précisant alors qu’il l’avait repoussée avec ses mains à hauteur de sa poitrine (PV aud. 7, p. 3 R. 8), et non sur le cou. Par ailleurs, on peut aussi relever que les versions des parties sont conver­gen­tes sur ce point, puisque la plaignante a également dit que le prévenu l’avait repous­sée « au niveau du thorax et de la poitrine » et qu’elle était certaine que l’appelant ne lui avait pas touché le cou à ce moment-là (PV aud. 8, p. 3, lignes 91-92). La version de la plaignante selon laquelle l’appelant l’a saisie par le cou au moment de l’épisode du baiser contraint est ainsi conforme aux récits des deux protagonistes, alors que la version de l’appelant ne l’est pas. Le prévenu a également nié avoir les mains baladeuses (PV aud. 7, p. 3 R. 9) et ce n’est qu’aux débats qu’il a admis qu’il lui arrivait de mettre les mains à la ceinture des filles qui l’intéressaient pour déterminer si elles étaient ouvertes ou non à une relation (Jugement p. 4). La version des faits du prévenu est par conséquent peu crédible. L’appelant fait valoir que la plaignante n’a pas immédiatement appelé la sécurité. Il est cependant constant que la plaignante a tout d’abord parlé à un couple pour lui emprunter un téléphone et appeler son ami, et que le couple a tout de suite alerté la sécurité (PV aud. 1, p. 2; PV aud 8, p. 3 lignes 84-93). C’est immédiatement après que la plaignante a reconnu son agresseur en haut des escaliers, qu’elle a appelé les agents de la sécurité et qu’elle a demandé qu’il soit fait appel à la police, comme cela ressort des déclarations de la responsable de la sécurité de l’établisse­ment (PV aud. 4, p. 2 R. 5). La Cour de céans ne discerne rien d’incohé­rent dans la suite de ces événements. Il n’y a aucun doute sur la personne de l’agresseur. Le prévenu, client régulier de l’établissement «  [...]», avait été repéré par la responsable de la sécurité, plusieurs clientes s’étant plaintes des mains baladeuses du prévenu. La plaignante, qui l’a immédiatement reconnu après les faits, l’avait vu à plusieurs reprises durant la soirée, à savoir sur la piste de danse, dans les escaliers et sur le parking. La plaignante n’a d’ailleurs eu aucune hésitation et, tant aux débats de première instance qu’à l’audience d’appel, elle a été catégorique et a confirmé que son agresseur était bien le prévenu. Avec les premiers juges, il faut constater que la plaignante n’avait au­cun intérêt à mentir et à inventer cette histoire embarrassante. Tout au long de la procédure, elle n’a manifesté aucun sentiment de vengeance et n’a pas réclamé d’indemnité pour tort moral. L’éthylotest effectué sur la plaignante a certes révélé un taux de 0,69 mg/l d’alcool dans le sang (P. 24), mais cela ne l’a pas empêchée de reconnaître son agresseur et de relater immédiatement de façon claire et précise ce qui s’était passé à la responsable de la sécurité de l’établissement et à la police. La plaignante a d’ailleurs été parfaitement en mesure de relater à nouveau les mêmes faits de manière très détaillée au cours de l’instruction. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’absence de témoin ne constitue évidemment pas un motif de doute, tant cette circonstance est fréquente en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, le fait que l’amie de la plai­gnante n’ait rien vu s’explique par le fait qu’elle était très alcoolisée au moment des faits. 3.3.3 En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la version des faits présentée par la plaignante doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charges exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de W.________. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de W.________ tels que décrits dans le jugement, de sorte que sa condam­nation doit être confirmée. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté formelle­ment la quotité de la peine infligée. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de W.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; Jugement pp. 15 et 16). La peine privative de liberté de quatorze mois prononcée en première instance doit ainsi être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement. 5. L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse durant 5 ans  prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en Afghanistan. 5.1 L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. h de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art.

189) ou pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expul­sion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373). 5.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle et pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résis­tance. Au vu de la gravité objective des infractions commises par W.________ et du fait que le statut de réfugié en Suisse ne lui a en l’état pas été reconnu, son expulsion du territoire suisse doit être prononcée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité d’exécution de l’expulsion d’examiner si un motif de report de l’expulsion de W.________ au sens de l’art. 66d CP est réalisé et de s’assurer qu’il ne risque pas d’être soumis à de mauvais traitements et à la torture en cas de retour en Afghanistan. 6. En définitive, l’appel interjeté par  W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste des opérations produites (P. 44), Me Olivier Bastian, défenseur d’office de W.________, mentionne 14 heures et 40 minutes d’ac­ti­vité d’avocat, y compris 2 heures pour les opérations postérieures au jugement, ainsi que 647 fr. de débours, incluant 3 vacations et 3 versements de 90 fr. à l’inter­prète, dont un pour l’entretien avec son client d’ores et déjà prévu après l’audience d’appel. On ne saurait toutefois indemniser l’intégralité du temps prévu pour les opérations postérieures au jugement. Il convient par conséquent de réduire à 1 heure le temps consacré aux opérations postérieures à l’audience d’appel, et d’ajouter 50 minutes pour l’audience d’appel. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., ainsi que 3 indemnités de 90 fr. pour l’interprète. C’est ainsi une indemnité de 3'682 fr. 80, correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité à 180 fr., à 320 fr. de débours, à 4 vacations à 120 fr. et à 272 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'732 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office allouée à Me Olivier Bastian, par 3'682 fr. 80, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h, 189 al. 1 et 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. constate que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. révoque le sursis accordé à W.________ le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, peine d’ensemble, sous déduction de 194 (cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement; IV. constate que W.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; VI. ordonne le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté; VII. lève le séquestre sur le téléphone Sony Xperia (IMEI 358139060536814) avec carte SIM, enregistré sous fiche n° 5660; VIII. ordonne le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche n° 5656 à titre de pièce à conviction; IX. arrête l’indemnité d’office de Me Olivier Bastian à 7'225 fr. 20; X. Met les frais, par 18'549 fr. 60, à la charge de W.________, montant qui comprend l’indemnité d’office de son conseil et dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. VI. Les frais d'appel, par 5'732 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________. VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Oliver Bastian (pour W.________), - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, division asile et retour (W.________, né le [...]1978), - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :