RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH), 401 al. 3 CPP (CH)
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 2 et 4 let. a, 386 al. 2, 398ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. L'appel joint du Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 902 fr. 05, TVA comprise, est allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'232 fr. 05, comprenant l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de K.________. VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 13.07.2017 Jug / 2017 / 258
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH), 401 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 265 PE11.019967-LCT/TDE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 juillet 2017 __________________ Présidence de Mme Rouleau, présidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. Vu le jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, a libéré K.________ des chefs d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de complicité d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 169 jours de détention provisoire (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a mis les frais de justice par 47'178 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de K.________, à la charge de celui-ci et a dit que le remboursement de dites indemnités interviendra lorsque la situation financière du condamné le permettra (IX), vu l’annonce d’appel du 3 avril 2017, puis la déclaration motivée déposée le 2 mai suivant, vu la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public le 24 mai 2017, vu le courrier du défenseur du prévenu du 20 juin 2017 (P. 142) informant la Cour de céans que celui-ci retirait l’appel, vu la liste d’opérations déposée par l’avocate Charlotte Iselin, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, K.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel principal, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater la caducité de l’appel joint et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire; attendu qu’il y a ensuite lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 3 ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, le défenseur d’office déclare avoir consacré une durée de 5 heures pour la période du 3 avril au 20 juin 2017, que cette durée peut être admise sous déduction des opérations totalisant trente minutes, qui ont été consacrées à l’envoi des mémos, travail qui relève du secrétariat, que l’indemnité d’office à allouer à l’avocate Charlotte Iselin sera dès lors arrêtée à 902 fr. 05, soit 810 fr. de travail d’avocat (4h30 x 180 fr.), 25 fr. 25 de débours et de 66 fr. 80 pour la TVA, que les frais de deuxième instance constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 902 fr. 05 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________, qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 2 et 4 let. a, 386 al. 2, 398ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. L'appel joint du Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 902 fr. 05, TVA comprise, est allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'232 fr. 05, comprenant l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de K.________. VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :