DÉPENS | 429 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel portant exclusivement sur des indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
E. 3.1 Le premier juge a libéré P.________ de toute infraction et de toute peine, a laissé les frais à la charge de l'Etat et lui a alloué une indemnité de 2'000 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a considéré que P.________, assisté d'un défenseur de choix, avait droit à une telle indemnité puisqu'il avait été libéré et ne pouvait pas être condamné aux frais, n'ayant ni provoqué, ni compliqué les poursuites par un comportement distinct de l'infraction pénale, civilement illicite et fautif (jugement p. 23).
E. 3.2 Le Ministère public, appelant, a contesté cette analyse. D'une part, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au vu de la nature de l'affaire et de la gravité relative des accusations portées contre P.________ par R.________; la plainte de R.________ n'aurait d'ailleurs eu aucun impact sur la vie privée et professionnelle du prévenu. D'autre part, P.________ avait signé avec L.________ une convention définitive et exécutoire, par laquelle il s'engageait à supporter ses frais de conseil. En outre, le droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP avait été nié par le Tribunal fédéral dans des affaires similaires où la procédure était simple et le prévenu avait fait l'objet, avant opposition, d'un classement partiel pour menaces. Cela étant, si elle était néanmoins accordée, l'indemnité litigieuse devait être réduite à 1'080 fr. pour tenir compte de la simplicité de la cause. Ce montant prend en compte 4 heures de travail à 250 fr. plus la TVA à 8 %. Cette quotité couvrirait l'activité déployée par Me François Gillard dans la présente cause, travail qui se serait limité à une conférence avec le client, quelques correspondances et deux audiences.
E. 3.3 P.________, intimé à l'appel, a soutenu que l'assistance d'un avocat était nécessaire et que le montant de 2'000 fr. alloué par le premier juge était raisonnable. Il était d'ailleurs bien inférieur aux 7 heures 20 plus la TVA que son avocat lui avait facturées à un tarif horaire de 350 fr. tenant compte de son expérience et de la nature de la cause. A titre de moyen de preuve, P.________ a requis, pour autant que de besoin, la production du dossier pénal ouvert à la suite de la plainte qu'il a déposée en 2016 à Vevey pour calomnie et diffamation en raison de faits connexes à la présente cause.
E. 4.1 L'art. 389 al. 3 CPP dispose que l'autorité de recours administre d'office ou à la demande des parties, les preuves nécessaires à l'examen du recours.
E. 4.2 En l'espèce, certaines pièces concernant l'affaire pénale parallèle citée par l'intimé à l'appel se trouvent au dossier. La production de l'entier de celui-ci ne paraît pas utile au traitement de l'appel, s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'indemnité litigieuse et sa quotité. L'intimé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Cette réquisition doit donc être rejetée.
E. 5.1 Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2. 10. 3. 1). Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 45 consid. 2. 1), l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2. 3.5 p. 203; TF 6B_1105/2014 du 11 février 2016, consid. 2.1 et réf.).
E. 5.2 En l'espèce, le Ministère public a rendu, le 16 novembre 2015, une ordonnance pénale et de classement condamnant P.________ pour injure à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., révoquant le sursis octroyé le 15 octobre 2013 par Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et ordonnant le classement de la procédure dirigée contre lui pour menaces. Il lui était reproché d'avoir le 13 février 2015 traité R.________ de "couillon" et d'avoir le 18 mars 2015 insulté L.________ en la traitant de "grosse conne et veille folle". La condamnation du 15 octobre 2013 porte sur une peine de
E. 5.2.1 A l'audience du 30 novembre 2016, le prévenu a conclu une convention avec L.________ sans "reconnaissance de responsabilité" de sa part, et elle a retiré sa plainte. Le chiffre V de cette convention prévoit que chaque partie supporte ses propres frais de conseil en ce qui concerne cette affaire. Le prévenu ne saurait ainsi, quoi qu'il en soit, réclamer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP du fait de cette plainte, de sorte qu'il n'y a pas à examiner si le recours à un avocat était à cet égard nécessaire.
E. 5.2.2 R.________ a toujours procédé seul. Il accusait le prévenu de l'avoir traité de "couillon",
soit "kari" en albanais. Les parties n'étaient pas d'accord sur la signification de ce
mot, et c'est l'interprète qui a donné des explications à cet égard à l'audience,
expliquant que c'est un mot offensant. Il s'agissait uniquement de déterminer si le prévenu
avait prononcé ce mot, ce qu'il a toujours nié, soit d'apprécier les déclarations
contradictoires des protagonistes. L'intéressé a été libéré au bénéfice
du doute (jugement p. 22).
P.________ est né au Kosovo. Il est de nationalité suisse et exerce une activité de chauffeur
de taxi indépendant. Il a eu recours à un interprète en première instance. Toutefois,
il a été entendu en cours d'enquête sans interprète (PV aud 2, 5, 7) déclarant
ne pas en avoir besoin. Par ailleurs rien n'indique qu'il ne sache pas lire. On ne saurait ainsi considérer
qu'il avait une difficulté particulière à comprendre la procédure, ceci d'autant
que le plaignant n'était pas assisté, et que le principe d'égalité des armes était
respecté.
Par ailleurs, le présent litige oppose des chauffeurs de taxi indépendants à [...] et
s'inscrit dans un climat tendu. Or, même si une condamnation n'avait pas forcément des conséquences
directes sur son autorisation d'exploiter ─ dès lors que le règlement communal d'[...]
du 7 juin 2011 sur le service des taxis, disponible sur Internet, auquel il se réfère, ne pose
pas comme condition à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation un casier judiciaire
vierge
─, il n'en demeure pas moins qu'une pétition a été déposée contre lui
le 25 février 2016. Dans le cadre de celle-ci, il est demandé que les concessions A et B de
son entreprise lui soient retirées et que le prévenu ne puisse plus exercer le métier
de chauffeur de taxi à [...]. Les signataires dénoncent le comportement agressif de "Monsieur
et Madame P.________" et déclarent ne vouloir aucune conciliation avec eux.
Ainsi, l’intéressé était poursuivi en raison d’un délit : il était
prévenu d’injure. De plus, en raison du climat de travail extrêmement tendu entre chauffeurs
de taxis indépendants à[...] et surtout de la pétition susmentionnée, l'enjeu de
la procédure pénale s'est complexifié au cours de celle-ci et elle dépassait largement
la condamnation ferme à des jours-amende et la révocation du sursis. Il s'ensuit que le recours
à un avocat doit être considéré comme raisonnable au moins depuis le dépôt
de la pétition. Le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP était donc ouvert dans
cette mesure, même si la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait
ou en droit.
Le montant de 2'000 fr. accordé par le premier
juge paraît trop important, dès lors qu’il n'y a lieu d'indemniser que les opérations
postérieures au dépôt de cette pétition et seulement en lien avec la plainte de R.________.
Aux termes de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art.
429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour
l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci
(al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction
du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause
et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA)
est de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un
avocat (al. 3 première phrase).
En l'espèce, le tarif horaire de 250 fr. est adéquat au vu de la simplicité de l'affaire,
des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, même si Me
François Gillard est expérimenté. Dans ces conditions, c'est un montant de
900
fr. qui sera alloué à P.________ à la charge de l'Etat pour les dépenses raisonnables
occasionnées par l'exercice de ses droit de procédure de première instance ensuite de
la plainte de R.________. Ce montant prend en compte 3h20 de travail à 250 fr. (833 fr. 35), soit
30 minutes de prise de connaissance du dossier et de recherches, 30 minutes d'entretien avec le client,
1h20 pour diverses écritures et 1h00 d'audience, plus 8 % de TVA (66 fr. 65).
6.
En définitive, l'appel doit être partiellement
admis et le chiffre VI du dispositif de première instance réformé en ce sens que l'indemnité
allouée à P.________ en compensation des dépenses qu'il a engagées pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure de première instance est réduite à 900 francs.
Le jugement entrepris est confirmé
pour le surplus.
6.1
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt,
par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP;
RSV
312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6.2
Par liste d'opérations du 7 mars 2017, Me François Gillard a requis 1'666 fr. 40 à titre
d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel. Cette somme prend en
compte 3 heures de travail à 350 fr. pour la lecture de l'appel, des recherches de jurisprudence,
la rédaction d'un courrier au Tribunal cantonal, divers mémos, deux courriels avec le client,
l'élaboration de sa liste de frais, ainsi que 30 fr. de débours et 8 % de TVA. Au vu de la
nature de la présente cause et du sort de l’appel, de la connaissance du dossier déjà
acquise en première instance et du travail effectué en seconde instance qui a essentiellement
consisté à rédiger une détermination de 8 pages, c'est une indemnité réduite
de 291 fr. 60 qui sera allouée au prévenu à la charge de l'Etat pour la procédure
de seconde instance. Ce montant représente une heure à 250 fr., plus 20 fr. de débours
et 8 % de TVA.
E. 10 jours-amende à 30 francs pour injure et menaces. Le prévenu a consulté Me François Gillard le 19 novembre 2015 et a formé opposition.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 33 al. 2 CP, 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme suit au chiffre VI de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 dans la cause[...] ; II.- prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée le 30 novembre 2016 par L.________ et P.________, dont la teneur est la suivante : I.Sans reconnaissance de responsabilité pour des faits antérieurs, P.________ s’engage à respecter la personne d’L.________ en particulier à lui parler de manière correcte, sans injure, sans insulte, et sur un ton courtois et poli. II.P.________ versera à L.________ une somme de 248 fr. 45 d’ici au 15 décembre 2016. III. P.________i versera en outre une somme de 500 fr. à la Ligue suisse contre le cancer, qui recevra copie de la présente convention, d’ici au 15 décembre 2016. IV. Vu les engagements qui précèdent, qui vaudront jugement dès qu’ils auront été signés, L.________ retire la plainte qu’elle a déposée contreP.________ pour l’incident du 12/18 mars 2015. V.Chaque partie supportera ses propres frais de conseils en ce qui concerne cette affaire. VI.P.________ supportera les frais de justice qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat. III. ordonne le classement des poursuites exercées contre P.________ sur plainte d’L.________ ; IV. déclare P.________ non coupable d’injure au préjudice de R.________j et l’acquitte ; V. laisse les frais, par 2’125 fr., à la charge de l’Etat ; VI. alloue àP.________ une indemnité de 900 fr. en compensation des dépenses qu’il a engagées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP. III. Une indemnité de 291 fr. 60 est allouée à P.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de seconde instance. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat pour (P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.05.2017 Jug / 2017 / 238
DÉPENS | 429 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 195 PE15.003733-AKA/ROU COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 mai 2017 __________________ Composition : Mme Fonjallaz, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et P.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à Bex, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant P.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a rendu le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 dans la cause [...]; II. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée le 30 novembre 2016 par L.________ et P.________, dont la teneur est la suivante : I.Sans reconnaissance de responsabilité pour des faits antérieurs, P.________ s’engage à respecter la personne L.________ en particulier à lui parler de manière correcte, sans injure, sans insulte, et sur un ton courtois et poli. II.P.________ versera à L.________ une somme de 248 fr. 45 d’ici au 15 décembre 2016. III.P.________ versera en outre une somme de 500 fr. à la Ligue suisse contre le cancer, qui recevra copie de la présente convention, d’ici au 15 décembre 2016. IV.Vu les engagements qui précèdent, qui vaudront jugement dès qu’ils auront été signés, L.________ retire la plainte qu’elle a déposée contre P.________ pour l’incident du 12/18 mars 2015. V.Chaque partie supportera ses propres frais de conseils en ce qui concerne cette affaire. VI.P.________ supportera les frais de justice qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat. III. ordonne le classement des poursuites exercées contre P.________ sur plainte d’L.________; IV. déclare P.________ non coupable d’injure au préjudice de R.________ et l’acquitte; V. laisse les frais, par 2’125 fr., à la charge de l’Etat; VI. alloue à P.________ une indemnité de 2'000 fr. en compensation des dépenses qu’il a engagées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP." B. Par acte posté le 9 janvier 2017, le Ministère public a interjeté appel, concluant à la réforme du chiffre VI de ce jugement en ce sens, principalement, qu'aucune indemnité n'est allouée à P.________ au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), subsidiairement qu'une indemnité de 1'080 fr. lui est allouée. P.________ a conclu, le 1 er mars 2017 au rejet de l'appel et, le 7 mars 2017, à l'allocation d'une indemnité pour la procédure d'appel de 1'166 fr. 40 (P. 46). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________, né en 1972 au Kosovo, pays dont il est originaire, vit avec la mère de ses deux enfants mineurs et travaille comme chauffeur de taxi [...] sous la raison individuelle [...]. Son salaire mensuel moyen se monte à quelque 3'500 francs. Il paie mensuellement 1'070 fr. pour son loyer et 330 fr. de primes d'assurance-maladie. 2. Il ressort du casier judiciaire de P.________ que, le 15 octobre 2013, le Ministère public de l'Est vaudois l'a condamné pour injure et menaces, à dix jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d'amende. 3. a) Le 13 février 2015, vers 2h10 à [...] devant le [...], P.________ s'est disputé avec un collègue concurrent nommé R.________ et l'aurait traité de "couillon" en albanais. R.________ a porté plainte. Dans cette plainte, il a également reproché au prévenu de l'avoir menacé avec un couteau. b) Le 12 mars 2015, vers 20h40, à [...], place de la gare, P.________, s'est disputé avec sa collègue et concurrente L.________ et l'aurait traitée de "grosse conne" et de "vieille folle". La prénommée a porté plainte. Dans sa plainte, elle disait avoir également été menacée par le prévenu, qui lui aurait fait un geste de la main. c) Par ordonnance pénale et de classement du 16 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné P.________ pour injure (art. 177 CP) à dix-jours-amende à 40 fr., révoqué le sursis octroyé le 15 octobre 2013 et classé les plaintes dirigées contre le prévenu pour menaces. d) Le 24 novembre 2015, P.________ s'est opposé à cette condamnation et a été déféré devant le premier juge ensuite de cette opposition. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel portant exclusivement sur des indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Le premier juge a libéré P.________ de toute infraction et de toute peine, a laissé les frais à la charge de l'Etat et lui a alloué une indemnité de 2'000 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a considéré que P.________, assisté d'un défenseur de choix, avait droit à une telle indemnité puisqu'il avait été libéré et ne pouvait pas être condamné aux frais, n'ayant ni provoqué, ni compliqué les poursuites par un comportement distinct de l'infraction pénale, civilement illicite et fautif (jugement p. 23). 3.2 Le Ministère public, appelant, a contesté cette analyse. D'une part, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au vu de la nature de l'affaire et de la gravité relative des accusations portées contre P.________ par R.________; la plainte de R.________ n'aurait d'ailleurs eu aucun impact sur la vie privée et professionnelle du prévenu. D'autre part, P.________ avait signé avec L.________ une convention définitive et exécutoire, par laquelle il s'engageait à supporter ses frais de conseil. En outre, le droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP avait été nié par le Tribunal fédéral dans des affaires similaires où la procédure était simple et le prévenu avait fait l'objet, avant opposition, d'un classement partiel pour menaces. Cela étant, si elle était néanmoins accordée, l'indemnité litigieuse devait être réduite à 1'080 fr. pour tenir compte de la simplicité de la cause. Ce montant prend en compte 4 heures de travail à 250 fr. plus la TVA à 8 %. Cette quotité couvrirait l'activité déployée par Me François Gillard dans la présente cause, travail qui se serait limité à une conférence avec le client, quelques correspondances et deux audiences. 3.3 P.________, intimé à l'appel, a soutenu que l'assistance d'un avocat était nécessaire et que le montant de 2'000 fr. alloué par le premier juge était raisonnable. Il était d'ailleurs bien inférieur aux 7 heures 20 plus la TVA que son avocat lui avait facturées à un tarif horaire de 350 fr. tenant compte de son expérience et de la nature de la cause. A titre de moyen de preuve, P.________ a requis, pour autant que de besoin, la production du dossier pénal ouvert à la suite de la plainte qu'il a déposée en 2016 à Vevey pour calomnie et diffamation en raison de faits connexes à la présente cause. 4. 4.1 L'art. 389 al. 3 CPP dispose que l'autorité de recours administre d'office ou à la demande des parties, les preuves nécessaires à l'examen du recours. 4.2 En l'espèce, certaines pièces concernant l'affaire pénale parallèle citée par l'intimé à l'appel se trouvent au dossier. La production de l'entier de celui-ci ne paraît pas utile au traitement de l'appel, s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'indemnité litigieuse et sa quotité. L'intimé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Cette réquisition doit donc être rejetée. 5. 5.1 Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2. 10. 3. 1). Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 45 consid. 2. 1), l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2. 3.5 p. 203; TF 6B_1105/2014 du 11 février 2016, consid. 2.1 et réf.). 5.2 En l'espèce, le Ministère public a rendu, le 16 novembre 2015, une ordonnance pénale et de classement condamnant P.________ pour injure à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., révoquant le sursis octroyé le 15 octobre 2013 par Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et ordonnant le classement de la procédure dirigée contre lui pour menaces. Il lui était reproché d'avoir le 13 février 2015 traité R.________ de "couillon" et d'avoir le 18 mars 2015 insulté L.________ en la traitant de "grosse conne et veille folle". La condamnation du 15 octobre 2013 porte sur une peine de 10 jours-amende à 30 francs pour injure et menaces. Le prévenu a consulté Me François Gillard le 19 novembre 2015 et a formé opposition. 5.2.1 A l'audience du 30 novembre 2016, le prévenu a conclu une convention avec L.________ sans "reconnaissance de responsabilité" de sa part, et elle a retiré sa plainte. Le chiffre V de cette convention prévoit que chaque partie supporte ses propres frais de conseil en ce qui concerne cette affaire. Le prévenu ne saurait ainsi, quoi qu'il en soit, réclamer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP du fait de cette plainte, de sorte qu'il n'y a pas à examiner si le recours à un avocat était à cet égard nécessaire. 5.2.2 R.________ a toujours procédé seul. Il accusait le prévenu de l'avoir traité de "couillon", soit "kari" en albanais. Les parties n'étaient pas d'accord sur la signification de ce mot, et c'est l'interprète qui a donné des explications à cet égard à l'audience, expliquant que c'est un mot offensant. Il s'agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait prononcé ce mot, ce qu'il a toujours nié, soit d'apprécier les déclarations contradictoires des protagonistes. L'intéressé a été libéré au bénéfice du doute (jugement p. 22). P.________ est né au Kosovo. Il est de nationalité suisse et exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant. Il a eu recours à un interprète en première instance. Toutefois, il a été entendu en cours d'enquête sans interprète (PV aud 2, 5, 7) déclarant ne pas en avoir besoin. Par ailleurs rien n'indique qu'il ne sache pas lire. On ne saurait ainsi considérer qu'il avait une difficulté particulière à comprendre la procédure, ceci d'autant que le plaignant n'était pas assisté, et que le principe d'égalité des armes était respecté. Par ailleurs, le présent litige oppose des chauffeurs de taxi indépendants à [...] et s'inscrit dans un climat tendu. Or, même si une condamnation n'avait pas forcément des conséquences directes sur son autorisation d'exploiter ─ dès lors que le règlement communal d'[...] du 7 juin 2011 sur le service des taxis, disponible sur Internet, auquel il se réfère, ne pose pas comme condition à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation un casier judiciaire vierge ─, il n'en demeure pas moins qu'une pétition a été déposée contre lui le 25 février 2016. Dans le cadre de celle-ci, il est demandé que les concessions A et B de son entreprise lui soient retirées et que le prévenu ne puisse plus exercer le métier de chauffeur de taxi à [...]. Les signataires dénoncent le comportement agressif de "Monsieur et Madame P.________" et déclarent ne vouloir aucune conciliation avec eux. Ainsi, l’intéressé était poursuivi en raison d’un délit : il était prévenu d’injure. De plus, en raison du climat de travail extrêmement tendu entre chauffeurs de taxis indépendants à[...] et surtout de la pétition susmentionnée, l'enjeu de la procédure pénale s'est complexifié au cours de celle-ci et elle dépassait largement la condamnation ferme à des jours-amende et la révocation du sursis. Il s'ensuit que le recours à un avocat doit être considéré comme raisonnable au moins depuis le dépôt de la pétition. Le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP était donc ouvert dans cette mesure, même si la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait ou en droit. Le montant de 2'000 fr. accordé par le premier juge paraît trop important, dès lors qu’il n'y a lieu d'indemniser que les opérations postérieures au dépôt de cette pétition et seulement en lien avec la plainte de R.________. Aux termes de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (al. 3 première phrase). En l'espèce, le tarif horaire de 250 fr. est adéquat au vu de la simplicité de l'affaire, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, même si Me François Gillard est expérimenté. Dans ces conditions, c'est un montant de 900 fr. qui sera alloué à P.________ à la charge de l'Etat pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droit de procédure de première instance ensuite de la plainte de R.________. Ce montant prend en compte 3h20 de travail à 250 fr. (833 fr. 35), soit 30 minutes de prise de connaissance du dossier et de recherches, 30 minutes d'entretien avec le client, 1h20 pour diverses écritures et 1h00 d'audience, plus 8 % de TVA (66 fr. 65). 6. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif de première instance réformé en ce sens que l'indemnité allouée à P.________ en compensation des dépenses qu'il a engagées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance est réduite à 900 francs. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. 6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 6.2 Par liste d'opérations du 7 mars 2017, Me François Gillard a requis 1'666 fr. 40 à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel. Cette somme prend en compte 3 heures de travail à 350 fr. pour la lecture de l'appel, des recherches de jurisprudence, la rédaction d'un courrier au Tribunal cantonal, divers mémos, deux courriels avec le client, l'élaboration de sa liste de frais, ainsi que 30 fr. de débours et 8 % de TVA. Au vu de la nature de la présente cause et du sort de l’appel, de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance et du travail effectué en seconde instance qui a essentiellement consisté à rédiger une détermination de 8 pages, c'est une indemnité réduite de 291 fr. 60 qui sera allouée au prévenu à la charge de l'Etat pour la procédure de seconde instance. Ce montant représente une heure à 250 fr., plus 20 fr. de débours et 8 % de TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 al. 2 CP, 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme suit au chiffre VI de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 dans la cause[...]; II.- prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée le 30 novembre 2016 par L.________ et P.________, dont la teneur est la suivante : I.Sans reconnaissance de responsabilité pour des faits antérieurs, P.________ s’engage à respecter la personne d’L.________ en particulier à lui parler de manière correcte, sans injure, sans insulte, et sur un ton courtois et poli. II.P.________ versera à L.________ une somme de 248 fr. 45 d’ici au 15 décembre 2016. III. P.________i versera en outre une somme de 500 fr. à la Ligue suisse contre le cancer, qui recevra copie de la présente convention, d’ici au 15 décembre 2016. IV. Vu les engagements qui précèdent, qui vaudront jugement dès qu’ils auront été signés, L.________ retire la plainte qu’elle a déposée contreP.________ pour l’incident du 12/18 mars 2015. V.Chaque partie supportera ses propres frais de conseils en ce qui concerne cette affaire. VI.P.________ supportera les frais de justice qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat. III. ordonne le classement des poursuites exercées contre P.________ sur plainte d’L.________; IV. déclare P.________ non coupable d’injure au préjudice de R.________j et l’acquitte; V. laisse les frais, par 2’125 fr., à la charge de l’Etat; VI. alloue àP.________ une indemnité de 900 fr. en compensation des dépenses qu’il a engagées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP. III. Une indemnité de 291 fr. 60 est allouée à P.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de seconde instance. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat pour (P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :