DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 CPP (CH)
Sachverhalt
prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, la perspective d'une condamnation apparaît toujours vraisemblable, même en l'état actuel de l'instruction. En effet, comme le relèvent les décisions précédentes de la cour de céans et du Tribunal fédéral, L.________ était en possession de l'attirail usuel d'un trafiquant de drogue (plusieurs téléphones et cartes SIM, faux papiers) lors de son interpellation et son ADN a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur des sachets ayant servi à emballer les stupéfiants. Au stade de la vraisemblance, ces indices suffisent à le soupçonner d'infraction grave à la LStup. De plus, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, au sujet des traces ADN, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'accusation, et les déclarations de ses co-prévenus ne le mettent pas hors de cause, dès lors qu'elles n'apportent aucune explication crédible quant aux objets retrouvés en sa possession, ni quant aux traces d'ADN. L'arrêt fédéral relève aussi qu'il se contente de se référer à des extraits de déclarations prises isolément, dont il ne retient que les éléments concordants, et que la dispute avec son frère n'explique pas raisonnablement les traces retrouvées par les enquêteurs. Ainsi, les décisions auxquelles renvoie l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, auxquelles il y a lieu de se référer, exposent de manière claire pour quelles raisons ces éléments, dont se prévaut à nouveau le recourant en l'espèce, ne sont pas pertinents. Au demeurant, les moyens soulevés par le recourant intéressent essentiellement le fond de la cause : c'est notamment le cas lorsqu'il prétend, à ce stade, que les traces ADN ne peuvent être individualisées, respectivement contextualisées, ou encore que les éléments constitutifs au sens de l'art. 19 LStup ne seraient pas réunis. Enfin, au terme d'un examen actualisé de la situation, force est de constater qu'aucun élément nouveau ressortant de l'instruction ne conduit à remettre en cause les soupçons existants. En particulier, contrairement à ce que prétend L.________, le rapport de police, à première vue, ne le disculpe pas. En définitive, il existe donc toujours des indices sérieux qu'il soit, à nouveau, impliqué dans un trafic de stupéfiants, justifiant son maintien en détention provisoire. 4. S'agissant du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la cour de céans, celui-ci demeure concret, notamment en raison des liens du recourant avec l'étranger et du peu d'attaches dont il dispose en Suisse, ce qu'il ne conteste pas, à juste titre. Compte tenu de ces éléments et des charges qui pèsent contre lui, faisant craindre qu'il se soustraie aux poursuites pénales en fuyant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, son maintien en détention provisoire est justifié. Aucune mesure de substitution n’est propre à contenir le risque constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours. 5. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel risque de collusion ou de réitération. 6. Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’occurrence, L.________ est détenu depuis le 21 septembre 2016, soit depuis moins de six mois. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine minimale d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 février 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité suffisants. Il soutient notamment que c'est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à ses précédentes ordonnances, aux arrêts de la cour de céans ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2017, dès lors qu'il lui appartenait d'examiner la situation au vu des éléments nouveaux survenus dans le cadre de l'instruction, terminée entretemps. Il soutient en substance que les traces ADN retrouvées démontreraient uniquement qu'il a touché certains objets, mais ne permettraient aucunement de déduire qu'il aurait participé au trafic de drogue dont il est prévenu. Les réponses données par les personnes impliquées au sujet de la présence de ces traces devraient en outre conduire à l'abandon de tout soupçon à son égard.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1). Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'espèce, la perspective d'une condamnation apparaît toujours vraisemblable, même en l'état actuel de l'instruction. En effet, comme le relèvent les décisions précédentes de la cour de céans et du Tribunal fédéral, L.________ était en possession de l'attirail usuel d'un trafiquant de drogue (plusieurs téléphones et cartes SIM, faux papiers) lors de son interpellation et son ADN a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur des sachets ayant servi à emballer les stupéfiants. Au stade de la vraisemblance, ces indices suffisent à le soupçonner d'infraction grave à la LStup. De plus, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, au sujet des traces ADN, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'accusation, et les déclarations de ses co-prévenus ne le mettent pas hors de cause, dès lors qu'elles n'apportent aucune explication crédible quant aux objets retrouvés en sa possession, ni quant aux traces d'ADN. L'arrêt fédéral relève aussi qu'il se contente de se référer à des extraits de déclarations prises isolément, dont il ne retient que les éléments concordants, et que la dispute avec son frère n'explique pas raisonnablement les traces retrouvées par les enquêteurs. Ainsi, les décisions auxquelles renvoie l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, auxquelles il y a lieu de se référer, exposent de manière claire pour quelles raisons ces éléments, dont se prévaut à nouveau le recourant en l'espèce, ne sont pas pertinents. Au demeurant, les moyens soulevés par le recourant intéressent essentiellement le fond de la cause : c'est notamment le cas lorsqu'il prétend, à ce stade, que les traces ADN ne peuvent être individualisées, respectivement contextualisées, ou encore que les éléments constitutifs au sens de l'art. 19 LStup ne seraient pas réunis. Enfin, au terme d'un examen actualisé de la situation, force est de constater qu'aucun élément nouveau ressortant de l'instruction ne conduit à remettre en cause les soupçons existants. En particulier, contrairement à ce que prétend L.________, le rapport de police, à première vue, ne le disculpe pas. En définitive, il existe donc toujours des indices sérieux qu'il soit, à nouveau, impliqué dans un trafic de stupéfiants, justifiant son maintien en détention provisoire.
E. 4 S'agissant du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la cour de céans, celui-ci demeure concret, notamment en raison des liens du recourant avec l'étranger et du peu d'attaches dont il dispose en Suisse, ce qu'il ne conteste pas, à juste titre. Compte tenu de ces éléments et des charges qui pèsent contre lui, faisant craindre qu'il se soustraie aux poursuites pénales en fuyant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, son maintien en détention provisoire est justifié. Aucune mesure de substitution n’est propre à contenir le risque constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.
E. 5 Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel risque de collusion ou de réitération.
E. 6 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’occurrence, L.________ est détenu depuis le 21 septembre 2016, soit depuis moins de six mois. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine minimale d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 février 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.03.2017 Jug / 2017 / 107
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 166 PE15.024863-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2017 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2017 par L.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024863-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 décembre 2015, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre L.________. Il lui est reproché d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants dans le cadre duquel une grande quantité d’héroïne a été saisie le 30 juillet 2015. b) Ensuite de son signalement le 22 avril 2016, L.________ a été appréhendé le 19 septembre
2016. Lors de son interpellation, il était porteur de faux documents officiels (carte d’identité, carte d’assurance et permis de conduire) au nom d’un tiers. Il serait en outre venu en Suisse malgré une interdiction d’entrée. c) A ce stade de l'instruction, L.________ est prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20). d) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2016, en raison d’un risque de fuite. e) Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire de L.________. Par arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours formé par L.________ contre cette ordonnance et l'a confirmée. Cet arrêt a été confirmé par la 1 re Cour de droit public du Tribunal fédéral le 17 janvier 2017 (TF 1B_489/2016). f) Sur requête du Procureur cantonal Strada, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance du 13 décembre 2016, se fondant sur l'existence d'un risque de fuite, a notamment prolongé la détention provisoire de L.________ et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 mars 2017. Par arrêt du 28 décembre 2016 (n° 896), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. B. a) Par acte du 10 février 2017, L.________ a requis sa libération de détention provisoire, aux motifs que l'instruction toucherait à son terme et qu'il n'existerait pas de graves indices de culpabilité à son encontre. b) Le 13 février 2017, le Procureur cantonal Strada a conclu au rejet de cette demande, en invoquant l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Par ordonnance du 23 février 2017, le Tribunal des mesures de contraintes a rejeté cette demande de libération (I) et a dit que les frais, par 225 fr. suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 6 mars 2016, L.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a déposé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité suffisants. Il soutient notamment que c'est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à ses précédentes ordonnances, aux arrêts de la cour de céans ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2017, dès lors qu'il lui appartenait d'examiner la situation au vu des éléments nouveaux survenus dans le cadre de l'instruction, terminée entretemps. Il soutient en substance que les traces ADN retrouvées démontreraient uniquement qu'il a touché certains objets, mais ne permettraient aucunement de déduire qu'il aurait participé au trafic de drogue dont il est prévenu. Les réponses données par les personnes impliquées au sujet de la présence de ces traces devraient en outre conduire à l'abandon de tout soupçon à son égard. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1). Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, la perspective d'une condamnation apparaît toujours vraisemblable, même en l'état actuel de l'instruction. En effet, comme le relèvent les décisions précédentes de la cour de céans et du Tribunal fédéral, L.________ était en possession de l'attirail usuel d'un trafiquant de drogue (plusieurs téléphones et cartes SIM, faux papiers) lors de son interpellation et son ADN a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur des sachets ayant servi à emballer les stupéfiants. Au stade de la vraisemblance, ces indices suffisent à le soupçonner d'infraction grave à la LStup. De plus, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, au sujet des traces ADN, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'accusation, et les déclarations de ses co-prévenus ne le mettent pas hors de cause, dès lors qu'elles n'apportent aucune explication crédible quant aux objets retrouvés en sa possession, ni quant aux traces d'ADN. L'arrêt fédéral relève aussi qu'il se contente de se référer à des extraits de déclarations prises isolément, dont il ne retient que les éléments concordants, et que la dispute avec son frère n'explique pas raisonnablement les traces retrouvées par les enquêteurs. Ainsi, les décisions auxquelles renvoie l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, auxquelles il y a lieu de se référer, exposent de manière claire pour quelles raisons ces éléments, dont se prévaut à nouveau le recourant en l'espèce, ne sont pas pertinents. Au demeurant, les moyens soulevés par le recourant intéressent essentiellement le fond de la cause : c'est notamment le cas lorsqu'il prétend, à ce stade, que les traces ADN ne peuvent être individualisées, respectivement contextualisées, ou encore que les éléments constitutifs au sens de l'art. 19 LStup ne seraient pas réunis. Enfin, au terme d'un examen actualisé de la situation, force est de constater qu'aucun élément nouveau ressortant de l'instruction ne conduit à remettre en cause les soupçons existants. En particulier, contrairement à ce que prétend L.________, le rapport de police, à première vue, ne le disculpe pas. En définitive, il existe donc toujours des indices sérieux qu'il soit, à nouveau, impliqué dans un trafic de stupéfiants, justifiant son maintien en détention provisoire. 4. S'agissant du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la cour de céans, celui-ci demeure concret, notamment en raison des liens du recourant avec l'étranger et du peu d'attaches dont il dispose en Suisse, ce qu'il ne conteste pas, à juste titre. Compte tenu de ces éléments et des charges qui pèsent contre lui, faisant craindre qu'il se soustraie aux poursuites pénales en fuyant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, son maintien en détention provisoire est justifié. Aucune mesure de substitution n’est propre à contenir le risque constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours. 5. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel risque de collusion ou de réitération. 6. Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’occurrence, L.________ est détenu depuis le 21 septembre 2016, soit depuis moins de six mois. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine minimale d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 février 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :