EMPLOYÉ PUBLIC, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, SALAIRE | 8 Cst., 6 RSRC
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 al. 1 er RSRC, ce qui entraîne une pénalité d’une classe de salaire. En outre, il ne bénéficie pas non plus du titre pédagogique requis d’un maître de discipline académique qui enseigne au degré secondaire I et qui est colloqué en niveau 11, ce qui justifie une seconde réduction d’une classe au sens de l’art. 6 al. 2, première phrase, RSRC. En revanche, ses divers diplômes et attestations de formation dans le domaine de l’enseignement ne permettent pas de conclure à l’absence de tout titre pédagogique. Compte tenu de cette double pénalité, le demandeur doit donc être colloqué, en tant que maître de disciplines académiques, au niveau 11B de la chaîne 142. Cela conduit au rejet des conclusions principales et subsidiaires du demandeur, mais à l’admission de sa conclusion plus subsidiaire. Dès lors que les calculs du rétroactif opérés en cours d’instance par l’Etat de Vaud ne courent que jusqu’au 31 mars 2012, il est préférable d’astreindre le défendeur à procéder à un nouveau calcul rétroactif au 1 er décembre 2008 de la différence de salaire en faveur du demandeur. b) Les frais judiciaires sont arrêtés à 5’290 fr. à la charge du demandeur et à 3'500 fr. à la charge du défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 169, 171 al. 1, 173 al. 2, 183 aTFJC). Le demandeur, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause sur le principe de son reclassement, mais uniquement dans la mesure de ses conclusions plus subsidiaires. Il devra donc supporter un tiers des frais de justice ci-dessus à concurrence de 2’930 francs. En conséquence, le défendeur sera astreint à lui rembourser la différence de 2'360 fr. avec son coupon de justice. Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos, immédiatement à l'issue de l'audience du 20 septembre 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions du demandeur sont partiellement admises. II. G.________ est colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211B dès le 1 er décembre 2008. III. L’Etat de Vaud doit calculer rétroactivement depuis le 1 er décembre 2008 et verser à G.________, dans un délai de trente jours dès que le jugement sera définitif et exécutoire, tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus. IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 5’290 fr. (cinq mille deux cent nonante francs) pour G.________ et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour l’Etat de Vaud. V. L’Etat de Vaud versera à G.________ un montant de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) à titre de participation à son coupon de justice. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Flore DE LUZE, a.h . Du 16 novembre 2016 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Recours : Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Recours en matière de frais uniquement : Si seul le montant des frais est contesté, les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 aTFJC). La greffière :
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Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 07.10.2016 Jug / 2016 / 467 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 07.10.2016 Jug / 2016 / 467 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 07.10.2016 Jug / 2016 / 467
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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.005501 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 7 octobre 2016 dans la cause G.________ c/ Etat de Vaud Recours DECFO SYSREM MOTIVATION ***** Audiences : 16 mai 2011, 7 septembre 2011, 6 février 2012, 29 juin 2015, 20 septembre 2016 Président : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et René PERDRIX Greffière : Mme Flore de LUZE, a.h. Statuant au complet et à huis clos, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1. Le demandeur G.________ est né le [...] 1970 au [...]. De langue maternelle albanaise, il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine et entamé des études à la faculté de médecine de l’Université de [...]. Installé en Suisse depuis 1991, il a brièvement repris des études de médecine avant de s’inscrire en 1996 à la Faculté des lettres de l’Université de B.________. En octobre 1999, l’Ecole de français moderne (aujourd’hui Ecole de français langue étrangère, ci-après « EFLE ») de cette faculté lui a délivré un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option littérature. Il ressort d’une attestation établie le 15 novembre 2001 par le doyen de ladite école que les diplômés ont d’abord étudié pendant une année dans une filière propédeutique et démontré, dans des tests, qu’ils avaient atteint le niveau de langue demandé, puis suivi des cours de diplôme pendant deux ou trois ans. Une attestation du 30 juillet 1997 fait état de 60 crédits ECTS pour la première partie du diplôme et une autre attestation du 18 octobre 1999 fait également état de 60 crédits ECTS, examen compris, pour la deuxième partie. Le 26 janvier 2001, le demandeur a en outre obtenu un certificat de management des organisations internationales délivré par l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), à [...]. Durant l’année scolaire 2004-2005, il a également suivi une formation d’accompagnement pédagogique en emploi auprès de la Haute école pédagogique du canton [...] (ci-après : « HEP ») ; ce module a consisté en quatre unités de formation, l’une de 24 heures dotée de 2 crédits ECTS et trois autres de 12 heures – dont l’« accueil des élèves migrants » – dotées d’un crédit ECTS chacune,. En 2005 aussi, il a participé au forum « Regards sur la lecture à l’école » mis sur pied par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : « DGEO ») ; cette formation d’une durée de 7 heures est dotée de 0,5 crédit ECTS. Le 11 décembre 2010, le demandeur a encore obtenu un Master of Advanced Studies en Communication Interculturelle délivré par l’Université de P.________, à [...]. Selon une attestation du 11 décembre 2010, cette formation a consisté en 19 modules correspondant à un total de 60 crédits ECTS. Il ressort du dossier que le demandeur a acquis la nationalité suisse, qu’il a participé à plusieurs activités au titre de formation professionnelle entre 1999 et 2012 et qu’il a été nommé par le Conseil d’Etat à la Chambre consultative des immigrés en mai 2008. 2. Le 1 er août 2003, le demandeur est entré au service de l’Etat de Vaud (ci-après : « le défendeur »), représenté par la DGEO. Les parties ont conclu un premier contrat de travail du 4 août 2003 pour une durée déterminée d’un an qui fait état d’une fonction de maître auxiliaire de classe d’accueil dans l’établissement R.________, à [...], d’un taux d’activité de 71,4286% pour 20 périodes hebdomadaires et d’un salaire annuel brut de 38'009 fr. 50 sur douze mois en classes 15 à 20. Par lettre du 27 mai 2004, la DGEO a communiqué au demandeur que sa rémunération représentait 90 % du salaire d’un enseignant de sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis. Dans un second contrat conclu le 2 juillet 2004 pour une nouvelle durée déterminée d’un an à des conditions presque identiques, la fonction du demandeur a été désignée comme « maître auxiliaire généraliste ». Un troisième contrat d’une durée déterminée d’un an a été signé le 12 décembre 2005, qui prévoit un taux d’occupation de 67,8571 % pour 19 périodes hebdomadaires sur 28 et un salaire annuel brut, toujours en classes 15 à 20, de 36'840 fr. représentant le 90 % de 40'933 francs. Le 2 novembre 2006, les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée qui prévoit un taux d’occupation minimum garanti de 75% correspondant à un salaire annuel brut de 41'574 fr. représentant le 90% de 46'193 fr. 25. 3. Dans une lettre adressée le 23 juillet 2004 au chef de l’Office du personnel enseignant, le demandeur a fait état d’une « lettre de candidature pour une formation seconde à l’HEP ». Cette école lui a demandé, par lettre du 19 janvier 2006, s’il désirait commencer en septembre 2006 une formation dans la filière semi-généraliste. Par lettre du 31 janvier 2006, elle a pris note de son désir d’entrer en formation en septembre
2006. Par lettre du 4 juillet 2006, cependant, elle a pris acte de son « désistement à la formation des maîtres secondaires semi-généralistes ». Par courrier du 15 janvier 2007, le chef de l’Office du personnel enseignant a fait savoir au demandeur, en réponse à une correspondance du 15 décembre 2006, qu’il ne possédait pas le titre pédagogique lui permettant une rémunération à 100%. Il lui a conseillé de reprendre contact avec la HEP pour voir dans quelle mesure il lui serait possible d’acquérir un complément pédagogique susceptible d’apporter une modification à son taux de rémunération. Par écriture du 15 mai 2007, le demandeur a soumis son dossier à la HEP « en vue d’une reconnaissance des titres et des acquis professionnels » dans le but de « poursuivre l’enseignement dans les classes d’accueil ». Le 7 juin 2007, la HEP lui a répondu que son parcours professionnel, riche en expériences diverses, ne comprenait que fort peu d’éléments permettant l’accès à la formation pédagogique, d’autant plus qu’elle ne proposait plus la formation – dont il remplissait les conditions d’admission – à laquelle il avait renoncé. Il ressort de ce courrier que, pour régulariser sa situation professionnelle, le demandeur devait être titulaire d’un master en enseignement pour le degré secondaire I, soit d’un diplôme consécutif à un bachelor délivré par une université ou une haute école spécialisée et comportant une formation académique dans au moins deux disciplines enseignées au secondaire I. Son auteur a suggéré au demandeur de prendre contact avec l’Université de B.________ pour examiner la possibilité d’acquérir un bachelor, précisant qu’une fois en possession de ce titre, il pourrait se présenter à la HEP pour la formation précitée, qui se déroule sur deux ans à plein temps et qui requiert 120 crédits ECTS, et ajoutant : « votre parcours pourrait cependant être allégé par la reconnaissance de certaines crédits liés à l’expérience pratique que vous avez acquise. » 4. Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : «l’ANPS » ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d'indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. 5. Le 29 décembre 2008, le défendeur a établi un avenant au contrat de travail du demandeur. Celui-ci a été colloqué dans l’emploi-type « maître généraliste», dans la chaîne 142 et au niveau 9B. L’avenant, qui devait prendre effet au 1 er décembre 2008, précise que lettre « B » signifie un taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique. Le salaire annuel du demandeur, qui se montait à 63'538 fr. dans les anciennes classes 15 à 20, a été porté à 67'691 fr. au niveau 9B (sur l’échelon 6) à partir du 1 er janvier 2009. Ces chiffres comprennent le treizième salaire et s’entendent pour un taux d’activité de 82%. Selon une fiche d’information personnelle versée au dossier, le salaire cible du demandeur dans sa nouvelle fonction représentait 69'602 fr. et le rattrapage total devait se monter à 4'981 francs. 6. Il ressort de l’instruction que le demandeur enseigne principalement, mais non exclusivement, dans des classes d’accueil où sont mélangés des élèves de 14 à 16 ans qui se trouvaient en 7 ème , en 8 ème ou en 9 ème année secondaire dans l’ancien système (années 9S, 10S et 11S selon le cursus actuel). Durant l’année scolaire 2010/2011, par exemple, le demandeur a enseigné, chaque semaine, 23 périodes en classe d’accueil auxquelles se sont ajoutées 4 périodes d’histoire biblique à des classes de 5 ème et de 6 ème années de l’ancien cycle de transition (années 7P et 8P dans le cursus actuel). L’année scolaire suivante, il a enseigné 18 périodes hebdomadaires en classe d’accueil et bénéficié d’une période de décharge pour maîtrise de classe. Rendu attentif par le tribunal sur le fait que l’enseignement en 7 ème , 8 ème et 9 ème années secondaires (selon l’ancien système) n’était en principe pas ouvert aux maîtres généralistes, mais uniquement aux maîtres secondaires I colloqués en niveau 11, le défendeur a reclassé en cours d’instance le demandeur dans la fonction 14211C, en qualité de maître de disciplines académiques, rétroactivement au 1 er décembre 2008. Compte tenu de ce réajustement, le salaire annuel brut du demandeur au 1 er janvier 2009 représentait 73’091 fr., y compris le 13 e salaire. Il n’est pas contesté que le demandeur doit être classé en tant que maître de disciplines académiques et qu’il a déjà touché un rétroactif comprenant le treizième salaire et le rattrapage, de sorte que sa rémunération est à jour au niveau 11C depuis la bascule. 7. En cours d’instance, les représentants de l’Etat de Vaud ont déclaré que le titre pédagogique permettant d’enseigner dans les classes d’accueil (en niveaux +7 à +9 selon l’ancien système et 9S à 11S dans le cursus actuel) est un diplôme d’enseignement de degré secondaire I, soit un master, délivré par la HEP. a) K.________, doyen des classes d’accueil de la ville de B.________ et ancien président de l’Association vaudoise des enseignants en structure d’accueil, a été entendu comme témoin. Il a notamment exposé que, dans notre canton, les classes d’accueil n’existent que depuis 1998 et qu’il n’y avait pas de formation pour enseigner en structure d’accueil jusqu’en
2009. Avant cette date, il a donc fallu engager des enseignants qui avaient obtenu une formation de français langue étrangère dans divers endroits. Il s’est agi de Belges, de Français, de Canadiens, de gradués de l’ancienne Ecole de français moderne ou d’autres personnes expérimentées dans l’enseignement de notre langue à l’étranger. Ces enseignants ont été encouragés à parfaire leur formation ou à faire reconnaître l’équivalence de leurs titres, mais tous n’ont pas pu accéder à la HEP. Selon le témoin, les maîtres en classe d’accueil possèdent aujourd’hui des titres très divers ; certains sont licenciés ès lettres et ont suivi la HEP ainsi qu’une formation complémentaire en français langue étrangère ; ils sont colloqués en niveau 11 et peuvent bénéficier du cliquet pour obtenir le niveau 12. D’autres possèdent un brevet de l’ancienne Ecole normale, enseignent au niveau primaire et sont colloqués en niveau 9. D’autres encore bénéficient d’un brevet d’enseignement spécialisé ou d’un brevet pour classes de développement complété par une formation obtenue ailleurs ; ils sont colloqués en niveau 10 ou 11. D’autres enfin ont eu un parcours de vie différent, par exemple comme architecte ou comme géologue, et ont trouvé un arrangement avec l’Etat sous l’empire de l’ancien système pour se trouver en niveau 9 ou 10. Selon le témoin, le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère du demandeur correspond à la formation recherchée pour enseigner dans les classes d’accueil. Le témoin a encore déclaré que, depuis l’année académique 2009/2010, la HEP offre une formation appelée « français langue seconde » réalisée en cours d’emploi avec 15 crédits ECTS. Il s’agit cependant d’une formation complémentaire à un titre déjà obtenu, de sorte que le demandeur n’y a pas accès quand bien même certaines personnes dans une situation similaire y ont eu droit, sans toutefois obtenir de titre pédagogique. b) D’office, le tribunal a demandé à l’EFLE si ses titres académiques avaient été reconnus comme titre pédagogique en Suisse. Par lettre du 5 avril 2012, le Professeur H.________, directrice de l’école, a répondu qu’à sa connaissance, aucun titre académique ancien ou actuel délivré par son école n’avait jamais été reconnu comme titre pédagogique dès lors que la faculté des lettres, dont l’EFLE fait partie, n’est pas reconnue par la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) pour délivrer des titres pédagogiques. En revanche, il est arrivé que le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère soit reconnu comme un titre donnant accès à une formation pédagogique pour l’enseignement du français en Suisse alémanique. c) Invité à se renseigner auprès de l’EFLE et de la HEP pour savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions il pourrait être admis à la formation nouvellement offerte de français langue étrangère, le demandeur a produit deux courriers émanant de V.________, directeur de la formation auprès de la HEP. Dans une première lettre du 1 er septembre 2015, le prénommé a notamment rappelé au demandeur que, pour être admis au degré secondaire I, il devait être au bénéfice d’un bachelor universitaire dans les disciplines visées. Il a précisé que les normes minimales de reconnaissance à ce même degré étaient de 110 crédits ECTS pour une formation monodisciplinaire et, pour une formation avec deux ou trois branches, de 60 crédits ECTS pour la première discipline et de 40 crédits ECTS pour la ou les suivantes. Dans la suite de cette missive et dans un second écrit du 12 octobre 2015 se référant à une analyse effectuée par le Service des immatriculations et des inscriptions de l’Université B.________, il lui a confirmé que son diplôme de l’Université B.________ et son master de l’Université de P.________ ne correspondaient pas à un bachelor ou à un master délivré par une haute école suisse et qu’ils ne lui donnaient donc pas accès à la HEP au degré secondaire I. d) En cours de procédure, le défendeur a produit trois calculs hypothétiques des montants qui seraient dus rétroactivement au demandeur en cas de collocation dans les niveaux 11, 11A ou 11B, pour la période du 1 er décembre 2008 au 31 mars 2012. 8. Par acte du 5 janvier 2009, le demandeur a saisi le tribunal de céans en concluant à ce qu’il soit colloqué dans l’emploi-type de « Maître d’enseignement spécialisé » au niveau 11 de la chaîne 142, avec effet au 1 er décembre 2008. A l’audience du 6 février 2012, la cause a été suspendue pour permettre l’achèvement de la cause TD09.007381 pendante devant le tribunal de céans, laquelle s’est terminée par l’arrêt 8C_923/2013 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 novembre 2014. A l’audience du 20 septembre 2016, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’il demande d’être reclassé rétroactivement au 1 er décembre 2008 en niveau 11, subsidiairement 11A et plus subsidiairement 11B, et que le défendeur lui verse la différence en sa faveur pour la période écoulée. En temps utile, le défendeur a requis la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 octobre 2016. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après : LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, le demandeur travaille au service de l'Etat de Vaud en qualité de maître de disciplines académiques, ce qui constitue une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD. La relation de travail est donc soumise aux dispositions de cette loi (art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.10]). Ainsi, l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l’autorité judiciaire les prétentions qu'il a émises le 5 février 2009. b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le demandeur ait fait l'objet d'une transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario ). Le tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit, en d’autres termes, à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit donc d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à 481'554 fr. sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs à la nouvelle classification du demandeur lui ont été communiqués en décembre 2008 au plus tôt, la demande du 5 février 2009 a été déposée en temps utile. II. a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, ce dernier définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). c) Le présent litige porte sur la position du demandeur dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud, plus particulièrement sur le niveau qui lui a été attribué. Le tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte la législation et les principes du droit administratif, à tout le moins s’agissant de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. En cours d’instance, le défendeur a modifié la collocation du demandeur dans le sens d’une classification dans l’emploi-type de maître de disciplines académiques et dans la chaîne 142. L’emploi-type et la chaîne ci-dessus, qui ne sont pas contestés par le demandeur, peuvent être approuvés dans la mesure où la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques prévoit qu’un tel collaborateur enseigne à des élèves du secondaire I, soit à des classes de 9S à 11S comme le fait le demandeur. Il en découle que le niveau de base de la fonction du demandeur, qui avait été fixé à 9, doit être corrigé et porté à 11. Comme la question de l’échelon ne se pose pas, la contestation ne porte plus que sur le niveau du salaire, que le défendeur a fixé à 11C et que le demandeur entend porter principalement à 11, subsidiairement à 11A et plus subsidiairement à 11B. IV. a) Le demandeur plaide en substance que son curriculum vitae et sa formation, notamment ses diplômes, n’ont pas été valorisés. Pour sa part, le défendeur fait valoir que le demandeur ne dispose ni d’un titre académique, ni d’un titre pédagogique. b) Bien que le système de rémunération de l’Etat de Vaud ait été construit sur la base d’une comparaison entre les fonctions reposant principalement sur l’examen du cahier des charges, une particularité a toutefois été mise en place pour l’enseignement dans la mesure où les collaborateurs concernés ne disposent pas d’un cahier des charges. Dans ce contexte, la logique du poste tend à s’effacer au profit de la logique du titre (cf. sur cette question le jugement rendu par le Tripac le 17 juin 2014 dans la cause TD09.006836, consid. VIc). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 RSRC, dont la teneur est la suivante : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. c) Le 23 septembre 2010, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a rédigé une note interprétative sur cet article, qui contient notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….) 2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….) 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; Le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » d) Dans un arrêt du 5 juin 2013, le Tribunal fédéral a jugé que cette note était le reflet de l’intention du gouvernement cantonal dans son ensemble et a admis que, même si elle avait été rédigée a posteriori , elle était censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci (8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt du 15 octobre 2014, il a confirmé le bien-fondé de l’interprétation résultant de la note du 23 septembre 2010. Il en découle que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant, que les réductions prévues aux al. 1 et 2 de l'art. 6 RSRC peuvent être cumulées et que l'enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – un master in casu – fait donc l'objet d'une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). e) Le demandeur n’apportant aucun élément permettant de remettre en questions les éléments rappelés ci-dessus, c’est à la lumière de l’art. 6 RSRC et de la jurisprudence qu’il convient de trancher le présent litige. V.- a) L’Etat de Vaud exige, pour enseigner sans pénalité salariale au degré secondaire I, un titre académique consistant en un bachelor – ou un titre équivalent – dans les disciplines visées qui soit en outre complété par un master en enseignement pour le degré secondaire I délivré par la HEP. A juste titre, le demandeur ne remet pas ce système en cause. Dans la mesure où les critères posés par le défendeur sont calqués sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4), le tribunal ne peut qu’y adhérer. b) Un premier examen des titres du demandeur conduit déjà à admettre qu’il n’a pas suivi de formation académique de niveau bachelor. Il est notoire qu’un baccalauréat académique exige l’obtention de 180 crédits ECTS correspondant à trois ans d’études. En l’espèce, le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère du demandeur ne lui en a rapporté que 120. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne remplit pas les conditions d’admission à la HEP, ainsi que les responsables de cette institution le lui ont rappelé à plusieurs reprises. Il faut donc admettre, avec le défendeur, que le demandeur ne possède pas le titre académique exigé d’un maître de discipline académique enseignant au degré secondaire I. En application de l’art. 6 al. 1 er RSRC, une première pénalité d’un niveau de salaire doit être appliquée de ce chef. c) L’examen du curriculum vitae du demandeur doit conduire à une approche plus nuancée sous l’angle de l’art. 6 al. 2 RSRC. Il est en effet établi que le demandeur a d’abord obtenu un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère délivré par l’Université de B.________ (120 crédits ECTS), puis un certificat de management des organisations internationales à l’institut des hautes études en administration publique. Il a encore suivi une formation d’accompagnement pédagogique en emploi d’une soixantaine d’heures auprès de la HEP (5 crédits ECTS) et participé à une formation complémentaire de sept heures mise sur pied par la DGEO (0,5 crédit ECTS) avant d’obtenir un MAS en Communication Interculturelle délivré par l’Université de P.________ (60 crédits ECTS). Quand bien même cette formation composite n’équivaut pas au baccalauréat universitaire exigé pour l’admission à la HEP, elle ne représente pas moins de 185,5 crédits ECTS directement utilisables au service de l’Etat de Vaud puisqu’ils ont été acquis dans le domaine de l’enseignement du français à des personnes allophones. De l’avis du tribunal, l’on ne saurait nier au diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère de l’EFLE tout caractère de titre pédagogique lorsqu’il s’agit d’enseigner notre langue à des élèves allophones. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que le demandeur a opportunément complété sa formation par des connaissances dans des domaines en lien avec son enseignement comme l’ accompagnement pédagogique ou, plus récemment, la communication interculturelle. Sous cet angle, il serait choquant de le pénaliser pour « absence de tout titre pédagogique » au sens de l’art. 6 al. 2, deuxième phrase, RSRC. L’on est plutôt en présence d’un enseignant qui ne dispose pas de la formation de base requise, mais qui dispose d’un titre autre que celui requis pour occuper la fonction, situation qui appelle une pénalité de deux classes de salaire (cf. note interprétative du 23 septembre 2010, ch. 4). VI. a) Un examen de la cause sous l’angle de l’égalité de traitement conduit au même résultat. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art 8 aliéna 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est à dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe d’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d’être acceptable. S’agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus son objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération de l’ordre de 20 à 26% entre deux catégories d’enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral (TF 2P77/1996 du 27 septembre 1996, consid. 2). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (TF 8C_991/2010, consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant rappelé que l’appréciation de certaines fonctions par rapport à d’autres ou sur la base de certains critères d’exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d’appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). D’une manière générale les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102 consid. 4a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4). c) En l’espèce, il ressort du témoignage de K.________, dont le contenu n’a pas été contesté par le défendeur, que les maîtres en classe d’accueil possèdent des qualifications très diverses qui appellent des classements à des niveaux différents. Cependant, le témoin n’a pas évoqué de classement en niveau 8, ce qui serait le cas du demandeur s’il était maintenu au niveau 11C. Il a déclaré en substance que les maîtres des classes d’accueil sont colloqués au mieux au niveau 12 s’ils ont bénéficié du cliquet et au pire au niveau 9, comme par exemple les brevetés de l’ancienne Ecole normale qui enseignent au niveau primaire et les personnes qui ont eu un parcours de vie différent et qui ont trouvé un arrangement avec l’Etat sous l’empire de l’ancien système. En d’autres termes, la collocation du demandeur au niveau 11C en ferait le maître en classes d’accueil le moins bien classé du canton et le seul qui se trouve au niveau 8, alors même qu’il peut se prévaloir d’une formation pédagogique d’une certaine consistance, attestée par des titres et représentant davantage de crédits ECTS qu’un baccalauréat universitaire. Une telle situation serait contraire au principe de l’égalité de traitement en créant, entre le demandeur et ses collègues des classes d’accueil, une différence de rémunération non justifiée par des circonstances objectives. VII. a) Au regard des éléments qui précèdent, il faut admettre que le demandeur ne dispose ni pas du titre académique requis au sens de l’art. 6 al. 1 er RSRC, ce qui entraîne une pénalité d’une classe de salaire. En outre, il ne bénéficie pas non plus du titre pédagogique requis d’un maître de discipline académique qui enseigne au degré secondaire I et qui est colloqué en niveau 11, ce qui justifie une seconde réduction d’une classe au sens de l’art. 6 al. 2, première phrase, RSRC. En revanche, ses divers diplômes et attestations de formation dans le domaine de l’enseignement ne permettent pas de conclure à l’absence de tout titre pédagogique. Compte tenu de cette double pénalité, le demandeur doit donc être colloqué, en tant que maître de disciplines académiques, au niveau 11B de la chaîne 142. Cela conduit au rejet des conclusions principales et subsidiaires du demandeur, mais à l’admission de sa conclusion plus subsidiaire. Dès lors que les calculs du rétroactif opérés en cours d’instance par l’Etat de Vaud ne courent que jusqu’au 31 mars 2012, il est préférable d’astreindre le défendeur à procéder à un nouveau calcul rétroactif au 1 er décembre 2008 de la différence de salaire en faveur du demandeur. b) Les frais judiciaires sont arrêtés à 5’290 fr. à la charge du demandeur et à 3'500 fr. à la charge du défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 169, 171 al. 1, 173 al. 2, 183 aTFJC). Le demandeur, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause sur le principe de son reclassement, mais uniquement dans la mesure de ses conclusions plus subsidiaires. Il devra donc supporter un tiers des frais de justice ci-dessus à concurrence de 2’930 francs. En conséquence, le défendeur sera astreint à lui rembourser la différence de 2'360 fr. avec son coupon de justice. Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos, immédiatement à l'issue de l'audience du 20 septembre 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions du demandeur sont partiellement admises. II. G.________ est colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211B dès le 1 er décembre 2008. III. L’Etat de Vaud doit calculer rétroactivement depuis le 1 er décembre 2008 et verser à G.________, dans un délai de trente jours dès que le jugement sera définitif et exécutoire, tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus. IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 5’290 fr. (cinq mille deux cent nonante francs) pour G.________ et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour l’Etat de Vaud. V. L’Etat de Vaud versera à G.________ un montant de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) à titre de participation à son coupon de justice. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Flore DE LUZE, a.h . Du 16 novembre 2016 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Recours : Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Recours en matière de frais uniquement : Si seul le montant des frais est contesté, les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 aTFJC). La greffière :