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Jug / 2016 / 309

Waadt · 2016-04-28 · Français VD
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ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE, IN DUBIO PRO REO | 123 ch. 2 al. 2 CP, 187 ch. 1 CP

Sachverhalt

et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner

à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;

elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel

tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,

in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois

pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août

2012).

1.3

L’appelant a requis une nouvelle audition de l’enfant A.________.

Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant

la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration

des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions

en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des

preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration

des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office

ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement

du recours (al. 3).

Selon l'art. 154 al. 4 CPP, s’il est à prévoir que l’audition de la victime âgée

de moins de 18 ans pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation

de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la

confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement

(let. a); l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions

sur l’ensemble de la procédure (let. b); une seconde audition est organisée si,

lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable

au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt

de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé

à la première audition (let. c); l’audition est menée par un enquêteur

formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation

n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son

et l’image (let. d); les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de

la personne qui mène l’audition (let. e); l’enquêteur et le spécialiste

consignent leurs observations dans un rapport (let. f).

En l'occurrence, les droits de l'appelant ont été préservés puisque l’audition

LAVI d’A.________ a été filmée. Une deuxième audition ne s'avère pas indispensable

au bon déroulement de l'instruction. L'appelant – qui n'a certes pas eu l'occasion de faire

poser des questions à A.________ lors de la première audition – n'indique en effet pas

quelles questions il souhaiterait poser à l'enfant. Il y a ainsi lieu de retenir qu'une nouvelle

audition n'apporterait aucun élément déterminant dans la présente cause. De plus,

elle s'avérerait traumatisante pour l'enfant, qui est très jeune et souffre de symptômes

de stress post-traumatique à l'évocation de Q.________ (cf. P. 57/1).

Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner

les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que

cette réquisition de preuve doit être rejetée.

2.

2.1

L'appelant conteste l'intégralité des faits retenus à sa charge par le tribunal de première

instance, en mettant en cause la crédibilité des déclarations de A.I.________ et A.________.

Il pointe en particulier les variations et incohérences dans les déclarations de son ex-épouse,

déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur la base desquelles se fonde

une importante partie de l'accusation. En outre, l'appelant considère que l'enfant A.________ a

bien fait l'objet d'actes d'ordre sexuel, ce qui ressort des constats médicaux présents au

dossier, mais conteste en être l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été influencée

par sa mère.

2.2

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal

se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence,

ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation

des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence

signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF

127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation

des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu

de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;

on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité,

consid. 2.2.2).

3.

Faits concernant A.I.________

3.1

Le tribunal de première instance a retenu

que l'appelant avait violé A.I.________ au début du mois d'octobre 2011, en usant de violence

– ce qui ressortait notamment des ecchymoses constatées médicalement sur les bras et

les jambes de l'intéressée – pour la contraindre à accepter des relations sexuelles.

Il a également retenu que Q.________ avait, à une reprise au moins, entre les mois d'octobre

2011 et de février 2012, tenté de pénétrer analement A.I.________ et l'avait obligée

à lui prodiguer une fellation, se rendant ainsi coupable de contrainte sexuelle et de tentative

de contrainte sexuelle.

Les premiers juges ont en outre retenu que Q.________ s'était rendu coupable de contrainte, en isolant

A.I.________ et en la menaçant de la renvoyer au [...], pays où elle avait tout abandonné,

afin de l'obliger à garder le silence.

Enfin, le tribunal a considéré que les infractions de contrainte sexuelle et de viol absorbaient

celles de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, lesquelles étaient

de toute manière atteintes par la prescription.

3.2

3.2.1

Au cours de sa première audition, A.I.________ a déclaré que, dès le premier soir

passé au domicile conjugal à Renens, l'appelant aurait voulu la sodomiser. Comme elle aurait

refusé, il l'aurait pénétrée « vaginalement très violemment »

et n'aurait pas cessé malgré ses demandes répétées. Pendant ce rapport, l'appelant

aurait en outre tenu les bras de A.I.________. Suite à cet événement, Q.________ aurait

interdit à sa femme de sortir et celle-ci serait restée une semaine entière enfermée

à la maison. A.I.________ a encore déclaré, à propos des relations sexuelles du couple :

« Dès lors, Q.________ m'a forcée à entretenir des rapports sexuels quasiment

tous les soirs. A chaque fois, c'était très violent et il voulait toujours pratiquer la sodomie.

Je n'ai jamais voulu mais 2 ou 3 fois il a réussi à me pénétrer analement en me tenant

fortement les bras et en écartant mes jambes avec les siennes. J'ai eu très mal car il l'a

fait très fort et depuis j'ai des hémorroïdes. Lors de chacun de nos rapports, avant de

me pénétrer, il me forçait à lui faire une fellation. Je ne voulais pas mais il me

prenait fortement par les cheveux pour m'obliger à le sucer (PV aud. 1, p. 2) ». Toujours

au cours de cette audition, A.I.________ a expliqué que l'appelant l'aurait menacée de la renvoyer

immédiatement au [...] si elle rapportait ces faits à quiconque. Elle a en outre indiqué

que son époux lui interdisait de sortir, ne lui donnait pas d'argent, ne s'inquiétait pas de

pourvoir le domicile en nourriture et tenait le frigo dans une armoire fermée à clé.

Lors de son audition par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ses premières déclarations,

tout en modifiant passablement sa version des faits. Elle a ainsi indiqué que, le premier soir passé

à l'appartement de Renens, l'appelant aurait tenté de coucher avec elle mais que le couple

n'aurait finalement pas eu de rapport ce jour-ci. Confrontée à ses explications précédentes,

elle a précisé : « Le premier soir, il a essayé de me sodomiser, mais je

ne l'ai pas laissé faire. Il a ensuite essayé avec force pendant une semaine, mais je ne l'ai

pas laissé faire » (PV aud. 9, ll. 49 s.).

Enfin, lors de l'audience tenue le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, A.I.________ a notamment

déclaré : « Une fois, il m'a attrapée par les cheveux et m'a forcée

à une fellation. Ce jour-là, il voulait vraiment le faire par derrière. Je ne me rappelle

plus combien de fois c'est arrivé. Il a essayé mais n'a pas réussi à le faire par

derrière, car j'ai un problème d'hémorroïdes » (jgt, p. 11). Elle a également

expliqué : « Mon mari voulait avoir des rapports sexuels tous les jours. La première

semaine de vie commune il ne l'a pas fait contre ma volonté. Quand je refusais qu'il le fasse par

derrière, il me tirait et me forçait à le faire par devant. Je n'arrive plus à dire

si c'était tous les jours, je ne me souviens plus très bien. Il me demandait de le faire par

derrière tous les jours. Un jour, il m'a prise par derrière, il a essayé mais pas réussi.

S'agissant des fellations je ne me souviens pas » (jgt, pp. 11 s.).

Il ressort de ces déclarations successives que A.I.________ a, lors de son audition-plainte du 16

février 2012, dépeint l'appelant comme un individu d'une extrême brutalité, ayant

dès le premier jour de vie commune contraint son épouse à de nombreux actes sexuels et

l'ayant en outre violée presque quotidiennement durant des mois. Q.________ aurait par ailleurs

maintenu son épouse sous son emprise par des menaces de renvoi au [...], l'aurait isolée en

lui interdisant de quitter le domicile et l'aurait même privée de nourriture en contrôlant

l'accès aux réserves d'aliments. Par la suite, A.I.________ s'est ravisée et a indiqué

qu'elle n'avait en définitive jamais eu à subir de rapport anal contre sa volonté, et

qu'elle ne savait plus si elle avait été contrainte de prodiguer à l'appelant une fellation

à une ou plusieurs reprises.

Le tableau particulièrement sombre brossé dans les premiers temps par A.I.________ a par ailleurs

été contredit sur certains points. Ainsi, lors de la perquisition du domicile conjugal, la

police a trouvé le frigo dans une armoire non fermée à clé. Cet appareil était

par ailleurs passablement rempli de victuailles (P. 18, p. 7). En outre, l'intéressée a admis

qu'elle n'était pas contrainte de rester dans l'appartement, mais évitait plutôt de le

quitter car elle ne connaissait pas l'endroit où elle vivait et se perdait lorsqu'elle sortait (PV

aud. 9, ll. 214 s.). A.I.________ se rendait au contraire régulièrement chez sa belle-sœur

et son frère domiciliés à Prilly. L.________ a même déclaré à la police :

« Pour Q.________

,

il fallait absolument que sa femme trouve un travail. J'ai proposé que A.I.________, en attendant

qu'elle trouve un job, qu'elle garde mon fils et que je la paie. Au début, elle le prenait chez

elle et assez rapidement Q.________ a exigé qu'elle devait venir chez nous parce que c'était

plus grand et qu'ainsi il pourrait se reposer pour dormir » (PV aud. 5, p. 4). Il ressort de

ces divers éléments que A.I.________ n'était pas contrainte de rester au domicile conjugal

et que les déclarations de l'appelant concernant un éventuel retour au [...] avec sa fille,

quelle qu'en ait été la teneur exacte, n'ont pas empêché l'intéressée de

s'ouvrir à des tiers concernant ses problèmes conjugaux.

En définitive, les fluctuations considérables dans les déclarations successives de A.I.________

concernant les infractions dont elle aurait été la victime, de même que ses exagérations

dans la description de ses difficultés conjugales, enlèvent toute crédibilité à

celles-ci.

3.2.2

Les témoignages des membres de la famille de A.I.________ ne permettent pas davantage de conclure

à la véracité des accusations portées par l'intéressée. En effet, si B.I.________,

L.________ et C.________ ont tous trois rapporté la désillusion qui avait frappé A.I.________

lors de son arrivée en Suisse et la mésentente existant au sein de son couple (PV aud. 2, 5

et 6), ils n'ont pas assisté directement aux violences qui auraient été infligées

à leur parente par Q.________, et ont essentiellement répété ce qui leur avait été

dit par celle-ci. Ces témoins ont aussi varié dans leurs témoignages, passant du noir

au blanc.

L'appelant a, pour sa part, reconnu que sa vie sexuelle avec A.I.________ ne lui avait pas donné

pleine satisfaction (PV aud. 4, ll. 66 ss), mais a toujours formellement contesté avoir contraint

sa femme en la matière. Il a en outre nié s'être montré violent à son encontre.

Lors de sa première audition, Q.________ a spontanément mentionné l'existence de tensions

liées à l'argent au sein du couple (PV aud. 3, p. 4), ce qui a été par la suite corroboré

par les déclarations des membres de la famille de A.I.________. L'ancienne concubine de l'appelant

a d'ailleurs elle aussi relevé avoir connu des problèmes avec celui-ci concernant les dépenses

du ménage (PV aud. 7, R. 5). Sur le plan sexuel, elle a indiqué avoir toujours eu des rapports

consentis, tout en précisant que Q.________ ne l'avait jamais pénétrée analement

ni vaginalement par derrière (PV aud. 7, R. 8).

Enfin, les accusations de A.I.________ ne sont pas étayées par des constatations médicales.

Le rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale fait uniquement

état de la présence d'ecchymoses sur le bras droit et les jambes de l'intéressée.

Aucune lésion consécutive à un viol ou un acte d'ordre sexuel n'a en revanche été

constaté (P. 16/1).

3.2.3

Ainsi, au vu du doute insurmontable entourant la réalité, la fréquence ou encore les circonstances

des faits dénoncés par A.I.________, la Cour de céans ne peut considérer les infractions

concernées comme établies, celles-ci reposant presque exclusivement sur les déclarations

de la plaignante qui, comme dit précédemment, s'avèrent fort peu crédibles.

Il découle de ce qui précède que Q.________ doit, au bénéfice du doute, être

libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte,

de contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, ainsi que de viol.

La Cour de céans retiendra en revanche que les ecchymoses constatées sur les membres de A.I.________

résultent de pincements ou de gestes brusques de Q.________ à son endroit, les allégations

de la plaignante à ce sujet étant corroborées par certificat médical. R.________

a d'ailleurs déclaré qu'il était arrivé à l'appelant de l'empoigner lors d'une

scène de ménage (PV aud. 7, R. 12). Ces faits sont constitutifs de voies de fait qualifiées,

infraction cependant prescrite en l'espèce.

4.

Faits concernant A.________

4.1

Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait, à deux reprises dans le courant

du mois d'octobre 2011, commis des actes d'ordre sexuel sur A.________, en lui touchant les parties intimes

et en la pénétrant digitalement, se rendant coupable de l’infraction de l’art.

187 CP mais aussi de contrainte sexuelle.

Il a en outre retenu que, le 31 janvier 2012, Q.________ s'était levé durant la nuit pour rejoindre

la fillette au salon, l'avait dévêtue avant de se coucher sur elle – nu et en érection

– et s'apprêtait à la pénétrer lorsque A.I.________ avait surpris son mari,

se rendant ainsi coupable de tentative de viol.

Il a aussi retenu diverses voies de fait, cependant prescrites.

Enfin, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait tenté de frapper A.________ avec une ceinture,

l'avait obligée à manger de la confiture en lui enfilant un couteau dans la bouche, se rendant

ainsi coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte.

4.2

4.2.1

Il ressort des témoignages des membres de la famille d'A.________ que cette dernière se portait

bien avant son arrivée en Suisse. B.I.________ l'a ainsi décrite comme une fille « très

active » et qui « parlait beaucoup ». Il a en outre indiqué que le

comportement de l'enfant avait changé depuis son arrivée en Suisse. Celle-ci s'était alors

montrée « renfermée », avait « toujours l'air malheureuse »

et s'était mise à mouiller son lit, voire à uriner dans ses pantalons (PV aud. 2, p. 3).

C.________ a pour sa part expliqué à propos de l'enfant : « A.________ a aussi beaucoup

changé. Elle a peur et elle est toujours seule dans son coin. Elle n'est plus la même qu'avant.

Ce n'est plus la A.________ que je connaissais avant » (PV aud. 6, R. 7). Il convient donc

de retenir que cette enfant a subi, durant son séjour en Suisse, un traumatisme ayant notablement

modifié son comportement.

4.2.2

Lors de sa première audition par la police, A.I.________ a déclaré avoir par trois fois

surpris son mari en train de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur sa fille. Elle aurait ainsi vu l'appelant

assis sur le canapé, son pantalon et son slip baissés, le sexe en érection. La fillette

se serait trouvée assise sur ses genoux, culotte baissée et robe remontée. Q.________

l'aurait tenue d'une main tout en lui touchant les parties génitales de l'autre. Une semaine plus

tard, la même scène se serait répétée. A.I.________ a encore fait état

d'un troisième incident. Elle se serait alors éveillée durant la nuit en raison d'un cri

poussé par sa fille, se serait rendue au salon où dormait A.________ et aurait vu l'appelant,

entièrement nu, couché sur elle et sur le point de la pénétrer. A.I.________ serait

intervenue pour lui arracher l'enfant et l'emmener dans la chambre à coucher (PV aud. 1, pp. 2 s.).

Entendue ensuite par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ces déclarations. Elle

a précisé que, lors du deuxième incident, elle avait surpris l'appelant intégralement

nu, le sexe en érection, en train de caresser A.________ qu'il tenait sur ses genoux (PV aud. 9,

ll. 95 s.). Concernant le troisième épisode, elle a déclaré que sa fille aurait été

nue, et que Q.________, même après avoir été surpris par sa femme, aurait tenté

de consommer son viol, retenant et tirant la fillette tandis que sa mère tentait de l'emmener (PV

aud. 9, ll. 120 ss).

Enfin, lors de l'audience du 28 avril 2016, A.I.________ a expliqué que l'appelant était habillé

lors du premier incident, sa fille portant alors une robe relevée. Au cours du deuxième épisode,

Q.________ aurait baissé les habits de la fillette, y compris sa culotte. A.I.________ a par ailleurs

indiqué qu'elle ne se souvenait plus si son mari portait ou non ses vêtements. Elle a aussi

indiqué, s'agissant des incidents successifs impliquant l'appelant : « Il n'était

en érection que la troisième fois » (jgt, p. 16).

Dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département gynécologique du CHUV, a indiqué

avoir constaté sur A.________ une « modification hyménéale évidente qui

est à considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec

les observations rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou

tentative de pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3).

Concernant la nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin

a donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout

ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de pouvoir

mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il a été

démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion est plus

grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration digitale »

(P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a expliqué que la lésion constatée

sur A.________ ne pouvait provenir d'une activité sportive. Elle a indiqué que la cause de

la déformation pouvait être, outre une pénétration digitale ou pénienne :

« Une pénétration traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration

forçant le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à

des modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré anamnesiquement

en raison de la douleur provoquée. Une activité masturbatoire normale, avec ou sans introduction

d'objet, ne peut pas suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner

des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes d'abus

sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu'A.________ a subi une pénétration,

de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est plus à même

de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale, elle ne peut être

retenue avec certitude. La question se posant en l'espèce est donc de savoir si l'appelant est bien

la personne ayant imposé de tels actes à la fillette, ces actes se trouvant à l'origine

du traumatisme subi par l'enfant et dont il a été fait mention précédemment (cf.

supra § 3.3.1).

4.2.3

B.I.________ a constaté qu'A.________ avait peur de l'appelant et tremblait lorsque Q.________ la

prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3). L.________ a quant à elle déclaré que la fillette

éprouvait de la peur en entendant parler de l'appelant et pouvait même, en de telles occasions,

mouiller son pantalon (PV aud. 5, R. 8). La psychologue [...], qui a pris en charge A.________ depuis

l'année 2013, a rapporté avoir observé des « pleurs incontrôlables », s'approchant

d'un « accès de panique » chez la fillette lors de l'évocation de l'appelant. Elle

a alors diagnostiqué une dépression sévère et un état de stress post-traumatique.

En novembre 2013 encore, la psychologue a indiqué que l'enfant était la proie de flash-back

et de cauchemars impliquant Q.________ et craignait que celui-ci puisse vouloir s'en prendre à elle

(P. 57/1). Il ressort de ces divers éléments qu'A.________ a développé une peur intense

relative à l'appelant et en a éprouvé de la crainte plusieurs mois encore après avoir

quitté son domicile.

Lors de son audition LAVI, A.________ a spontanément déclaré que l'appelant était

méchant. Elle a ensuite notamment ajouté : « L'autre jour j'étais en train

de dormir et Q.________ m'a enlevé le pyjama. Il m'a mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui

il me touchait… », avant de désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3). L'enfant

a également précisé que l'appelant portait une gourmette au poignet, qui faisait du bruit

en bougeant. A.________ s'est en outre frottée le sexe avec les doigts lorsque la psychologue lui

a demandé comment l'appelant procédait avec sa main. Par la suite, elle a encore évoqué

le fait que Q.________ lui avait ôté son pyjama ou l'avait touchée avec sa main. Elle

a notamment déclaré : « Quand il mettait la main, j'aimais pas ça. J'ai

peur de lui. J'ai peur de lui beaucoup, beaucoup. » (Ibidem).

Dans son rapport d'audition, la psychologue [...] a spontanément informé le Ministère

public de ce que celle-ci ne s'était pas déroulée « en bonne et due forme »,

car l'interprète avait « pris trop de place », en « interprétant

très peu et en posant elle-même des questions », induisant très certainement

certaines réponses de l'enfant (P. 10). Une expertise de crédibilité de l'enfant a par

la suite été assurée par le Dr [...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être

accordé aux déclarations d'A.________. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné

que l'enfant s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant

le bruit répétitif du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P.

90, p. 19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle

est particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de "montrer sur toi

ce que Q.________ faisait quand il a enlevé le pyjama". En réponse à cette proposition,

A.________ se frotte l'entre-jambe. Elle tente d'expliquer les manœuvres qu'elle a mises en place

pour tenter de se protéger (sans succès) puisque Monsieur Q.________ continuait à "mettre

la main" » (P. 90, p. 20). A.________ a également fourni des détails, notamment

concernant le lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon de l'appartement, tout en précisant

qu'ils se sont produits à deux reprises. L'expert a estimé que ces déclarations, ainsi

que les descriptions par l'enfant de son état émotionnel, constituaient des propos « particulièrement

convaincants de la crédibilité de la fillette », ajoutant que cet élément

émotionnel excluait « toute suggestion de la part de tiers » et confirmait que

l'enfant exprimait « des vécus tout à fait authentiques » (Ibidem). En

définitive, malgré les « conditions difficiles » de l'audition et notamment

le fait que l'interprète n'ait pas traduit fidèlement les propos de la fillette et se soit

engagée avec elle dans des « échanges qu'elle résume certainement trop brièvement »

(Ibidem), l'expert a considéré que les déclarations d'A.________ au cours de l'audition

étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette « modérément

crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans des

conditions délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par l'enfant

ainsi que la description de ses états émotionnels ou encore les gestes ayant accompagné

ses verbalisations apportaient du crédit à ses propos (P. 90, p. 27). Enfin, l'expert a exclu

l'influence d'un tiers s'agissant des déclarations d'A.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant

n’est que « modérément crédible », c’est parce qu’elle

était trop jeune pour que ses propos puissent être analysés selon le protocole habituel.

Il ressort des divers témoignages au dossier et surtout de l'audition LAVI qu'A.________ a subi

des actes d'ordre sexuel de la part de l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette

a commencé à avoir peur de Q.________ peu de temps après son arrivée en Suisse. L'enfant

a également désigné l'appelant à la psychologue [...] comme étant la source

de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout, A.________ a désigné Q.________ comme la personne

lui ayant ôté son pyjama et ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait

provoqué chez elle un sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement

affirmé que ces faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de Renens. Si

la psychologue [...] et le Dr  [...] ont déploré le rôle intrusif et le travail peu

satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a confirmé que les détails

fournis par l'enfant quant aux scènes décrites, l'état émotionnel qui était

verbalisé ou encore la manière explicite avec laquelle A.________ avait mimé les attouchements

subis en évoquant l'appelant permettaient de prêter foi à ses déclarations. Il convient

d'ailleurs de relever, d'une part, qu'une seconde interprète a examiné la vidéo de l'audition

et a confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf. P. 8) et, d'autre part, que le prévenu

a, lors de l'audience d'appel, admis posséder un bracelet en argent (jgt d'appel, p. 4), objet que

la fillette a décrit à plusieurs reprises comme ayant orné le bras de son agresseur.

L'appelant a pour sa part constamment nié avoir pratiqué des actes d'ordre sexuel sur A.________.

Sur plusieurs points, ses déclarations sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué

dans un premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son ordinateur

(PV aud. 10, ll. 163 ss). T.________ a pour sa part déclaré ne jamais avoir installé

un tel programme sur la machine de l'appelant (PV aud. 11). Q.________ a été incapable d'expliquer

comment le logiciel Ccleaner avait ainsi pu être activé à huit reprises après son

installation le 22 octobre 2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a consulté

de la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a acquis d'occasion, la Cour de céans

retiendra que celui-ci a, à tout le moins, cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme

d'effacement des données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a prétendu

au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie licite.

4.2.4

La commission d'actes d'ordre sexuels par l'appelant sur l'enfant A.________ étant établie,

il reste à déterminer quels épisodes peuvent être retenus à sa charge.

Il convient de relever que les déclarations successives de A.I.________ ont passablement varié,

de sorte qu'elles doivent être considérées avec circonspection. La plaignante a ainsi

déclaré avoir immédiatement rapporté à L.________ le deuxième incident

surpris, tandis que l'intéressée a affirmé n'avoir eu connaissance de ces faits que postérieurement

(PV aud. 5, R. 8). Il n'est ainsi guère possible de déterminer si, lors des deux premiers épisodes,

Q.________ s'est trouvé dévêtu et si son sexe était en érection. Le troisième

épisode est quant à lui décrit de manière assez invraisemblable. Il semble en effet

très surprenant que l'appelant ait souhaité consommer son viol sur A.________ après que

A.I.________ eût surpris la scène, tout comme il paraît peu crédible que les deux

époux aient ensuite dû se disputer l'enfant, chacun la tirant de son côté, l'appelant

pour la violer, la plaignante pour la mettre en sécurité. On ne voit pas non plus pourquoi,

après une scène d'une telle violence, A.I.________ n'aurait pas immédiatement quitté

le domicile conjugal avec sa fille mais aurait attendu le lendemain, alors qu'elle se rendait régulièrement

chez son frère. En outre, A.________ a décrit assez précisément deux incidents au

cours desquels l'appelant l'avait assise et lui avait touché les parties intimes, mais n'a jamais

fait état d'une nuit au cours de laquelle Q.________ se serait couché sur elle entièrement

dévêtu en lui entravant la bouche.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que, à deux reprises dans le

courant du mois d'octobre 2011, Q.________ a procédé à des attouchements sur les parties

génitales d'A.________, la première fois en lui ayant relevé sa robe et la deuxième

fois en lui ayant ôté son pyjama. Ces actes ont eu pour conséquence une modification hyménéale

qui a pu être constatée médicalement. Q.________ s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants. On ne peut en revanche retenir la qualification de contrainte sexuelle, aucune

contrainte n’étant décrite. La tentative de viol n’est pas établie.

4.3

Par ailleurs, en dépit des contradictions et imprécisions émaillant les déclarations

de A.I.________ concernant les actes de violence et d'humiliation que l'appelant aurait infligé

à A.________ entre les mois d'octobre 2011 et février 2012, la Cour de céans retiendra

que Q.________ a tenté de frapper la fillette avec une ceinture. A.I.________ a relaté ce fait

dès sa première audition par la police (PV aud. 1, p. 3). Elle a par la suite confirmé

que l'appelant avait tenté de frapper sa fille avec une ceinture, mais qu'elle l'en avait empêché

(PV aud. 9, l. 167).

B.I.________ a indiqué au cours de son audition que l'appelant ne montrait guère de patience

avec les enfants, qu'il lui arrivait d'élever la voix, voire même, à une occasion, de

menacer son propre fils de lui donner une claque (PV aud. 2, p. 3). A.I.________ a par ailleurs rapporté

à C.________ que l'appelant lui aurait déclaré que si A.________ était sa fille,

il lui donnerait des coups de ceinture, en ajoutant le geste à la parole (PV aud. 6, p. 3).

En tentant d'asséner à A.________ un coup de ceinture, Q.________ s'est ainsi rendu coupable

de tentative de lésions corporelles simples qualifiées.

S'agissant de l'épisode au cours duquel l'appelant aurait enfilé un couteau dans la bouche

d'A.________ pour la contraindre à manger de la confiture, on retiendra que celui-ci ressort des

seules déclarations de A.I.________, qui n'a pas été capable, lors de son audition du

11 décembre 2013, de situer cet incident dans le temps (PV aud. 9, ll. 143 ss). En accordant à

Q.________ le bénéfice du doute, il convient ainsi de le libérer du chef d'accusation

de contrainte.

Enfin, on peut admettre la réalité des autres voies de fait, l’enfant évoquant effectivement

quelques violences et insistant notamment sur une histoire de limonade. Ces faits sont constitutifs de

voies de fait qualifiées, infraction en l’occurrence prescrite.

5.

5.1

L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui

sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors être refixée.

Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.

Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la

lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les

facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation,

sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,

risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril

2016 consid. 1 et les références citées).

5.2

Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une

peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une

peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme

ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits

(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été

condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou

à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à

l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables

(al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement

de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé

de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit

qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres

à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134

IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en

présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai

2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

5.3

En l’espèce, la culpabilité de Q.________, qui s’est à deux reprises livré

à des actes d’ordre sexuel sur A.________, qu’il a aussi tenté de frapper avec

une ceinture, s’avère très lourde. L'appelant s'en est pris à une enfant âgée

de cinq ans, profitant du récent emménagement de celle-ci. En outre, bien qu'ayant été

surpris une première fois par A.I.________, il n'a pas hésité à procéder à

de nouveaux actes d'ordre sexuels quelques jours plus tard seulement. Ses attouchements ont été

suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une déformation hyménéale. Au cours

de la procédure, l'appelant n'a manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune

excuse à l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire enferré

dans une attitude défensive, persistant dans ses dénégations et explications à géométrie

variable, généralement méprisantes pour les plaignantes. A l'audience d'appel encore,

Q.________ a mis les accusations de A.I.________ et A.________ sur le compte de la mesquinerie de la

première, de sa volonté de lui nuire voire d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté peut être

prononcée. Elle sera de 15 mois et assortie d’un sursis, Q.________ en remplissant les conditions

objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans.

La détention avant jugement sera déduite.

6.

6.1

Dans son appel, Q.________ conteste le principe des indemnités allouées à A.I.________

et A.________.

Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire

valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure

pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante

chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite

les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions

civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre

du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une

atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation

morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné

satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée

à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme

d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte

que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité

allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à

la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse

dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute

comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments

d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment

face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt

et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337

consid. 6.3.3).

6.2

La plaignante A.I.________ ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de

l'art. 122 CPP dès lors que l'appelant doit être libéré de tous les chefs d'accusation

la concernant. De surcroît, on signalera que la plaignante n'avait pris aucune conclusion formelle

en sa faveur et s'était contentée de s'en remettre « à la justice s'agissant

de l'allocation d'une indemnité pour tort moral » (jgt, p. 20).

6.3

Le montant de l'indemnité due à A.________, qui a été arrêté à 20'000 fr.

par le Tribunal de police, doit quant à lui être revu à la baisse. En effet, si la Cour

de céans se rallie aux considérations des premiers juges concernant les troubles importants

et l'état dépressif présentés encore actuellement par A.________, elle constate par

ailleurs que l'appelant doit être libéré des chefs d'accusation de contrainte concernant

cette enfant, et qu'une partie des faits, notamment l’épisode constitutif de tentative de

viol, ne sera plus retenue à sa charge. Partant, une indemnité de 10'000 fr. s'avère

plus adaptée à la gravité de l'atteinte subie par la fillette et n'apparaît au demeurant

nullement dérisoire.

7.

Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis

et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.

8.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, conseil juridique de A.I.________

et A.________ (P. 118), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour

la procédure d'appel d'un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard, défenseur d'office de

Q.________ (P. 119), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour

la procédure d'appel d'un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, lui sera

allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’111 fr. 20,

constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'230 fr. (art. 21

al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées à son défenseur

d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, par 2'881 fr. 20, doivent être mis par

moitié, soit par 3’055 fr. 60, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement

(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié du montant des indemnités en faveur de

son défenseur d’office et du conseil juridique des parties plaignantes que lorsque sa situation

financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

E. 1.3 L’appelant a requis une nouvelle audition de l’enfant A.________.

Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant

la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration

des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions

en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des

preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration

des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office

ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement

du recours (al. 3).

Selon l'art. 154 al. 4 CPP, s’il est à prévoir que l’audition de la victime âgée

de moins de 18 ans pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation

de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la

confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement

(let. a); l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions

sur l’ensemble de la procédure (let. b); une seconde audition est organisée si,

lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable

au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt

de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé

à la première audition (let. c); l’audition est menée par un enquêteur

formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation

n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son

et l’image (let. d); les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de

la personne qui mène l’audition (let. e); l’enquêteur et le spécialiste

consignent leurs observations dans un rapport (let. f).

En l'occurrence, les droits de l'appelant ont été préservés puisque l’audition

LAVI d’A.________ a été filmée. Une deuxième audition ne s'avère pas indispensable

au bon déroulement de l'instruction. L'appelant – qui n'a certes pas eu l'occasion de faire

poser des questions à A.________ lors de la première audition – n'indique en effet pas

quelles questions il souhaiterait poser à l'enfant. Il y a ainsi lieu de retenir qu'une nouvelle

audition n'apporterait aucun élément déterminant dans la présente cause. De plus,

elle s'avérerait traumatisante pour l'enfant, qui est très jeune et souffre de symptômes

de stress post-traumatique à l'évocation de Q.________ (cf. P. 57/1).

Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner

les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que

cette réquisition de preuve doit être rejetée.

E. 2.1 L'appelant conteste l'intégralité des faits retenus à sa charge par le tribunal de première instance, en mettant en cause la crédibilité des déclarations de A.I.________ et A.________. Il pointe en particulier les variations et incohérences dans les déclarations de son ex-épouse, déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur la base desquelles se fonde une importante partie de l'accusation. En outre, l'appelant considère que l'enfant A.________ a bien fait l'objet d'actes d'ordre sexuel, ce qui ressort des constats médicaux présents au dossier, mais conteste en être l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été influencée par sa mère.

E. 2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

E. 3 Faits concernant A.I.________

E. 3.1 Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait violé A.I.________ au début du mois d'octobre 2011, en usant de violence

– ce qui ressortait notamment des ecchymoses constatées médicalement sur les bras et les jambes de l'intéressée – pour la contraindre à accepter des relations sexuelles. Il a également retenu que Q.________ avait, à une reprise au moins, entre les mois d'octobre 2011 et de février 2012, tenté de pénétrer analement A.I.________ et l'avait obligée à lui prodiguer une fellation, se rendant ainsi coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Les premiers juges ont en outre retenu que Q.________ s'était rendu coupable de contrainte, en isolant A.I.________ et en la menaçant de la renvoyer au [...], pays où elle avait tout abandonné, afin de l'obliger à garder le silence. Enfin, le tribunal a considéré que les infractions de contrainte sexuelle et de viol absorbaient celles de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, lesquelles étaient de toute manière atteintes par la prescription.

E. 3.2.1 Au cours de sa première audition, A.I.________ a déclaré que, dès le premier soir

passé au domicile conjugal à Renens, l'appelant aurait voulu la sodomiser. Comme elle aurait

refusé, il l'aurait pénétrée « vaginalement très violemment »

et n'aurait pas cessé malgré ses demandes répétées. Pendant ce rapport, l'appelant

aurait en outre tenu les bras de A.I.________. Suite à cet événement, Q.________ aurait

interdit à sa femme de sortir et celle-ci serait restée une semaine entière enfermée

à la maison. A.I.________ a encore déclaré, à propos des relations sexuelles du couple :

« Dès lors, Q.________ m'a forcée à entretenir des rapports sexuels quasiment

tous les soirs. A chaque fois, c'était très violent et il voulait toujours pratiquer la sodomie.

Je n'ai jamais voulu mais 2 ou 3 fois il a réussi à me pénétrer analement en me tenant

fortement les bras et en écartant mes jambes avec les siennes. J'ai eu très mal car il l'a

fait très fort et depuis j'ai des hémorroïdes. Lors de chacun de nos rapports, avant de

me pénétrer, il me forçait à lui faire une fellation. Je ne voulais pas mais il me

prenait fortement par les cheveux pour m'obliger à le sucer (PV aud. 1, p. 2) ». Toujours

au cours de cette audition, A.I.________ a expliqué que l'appelant l'aurait menacée de la renvoyer

immédiatement au [...] si elle rapportait ces faits à quiconque. Elle a en outre indiqué

que son époux lui interdisait de sortir, ne lui donnait pas d'argent, ne s'inquiétait pas de

pourvoir le domicile en nourriture et tenait le frigo dans une armoire fermée à clé.

Lors de son audition par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ses premières déclarations,

tout en modifiant passablement sa version des faits. Elle a ainsi indiqué que, le premier soir passé

à l'appartement de Renens, l'appelant aurait tenté de coucher avec elle mais que le couple

n'aurait finalement pas eu de rapport ce jour-ci. Confrontée à ses explications précédentes,

elle a précisé : « Le premier soir, il a essayé de me sodomiser, mais je

ne l'ai pas laissé faire. Il a ensuite essayé avec force pendant une semaine, mais je ne l'ai

pas laissé faire » (PV aud. 9, ll. 49 s.).

Enfin, lors de l'audience tenue le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, A.I.________ a notamment

déclaré : « Une fois, il m'a attrapée par les cheveux et m'a forcée

à une fellation. Ce jour-là, il voulait vraiment le faire par derrière. Je ne me rappelle

plus combien de fois c'est arrivé. Il a essayé mais n'a pas réussi à le faire par

derrière, car j'ai un problème d'hémorroïdes » (jgt, p. 11). Elle a également

expliqué : « Mon mari voulait avoir des rapports sexuels tous les jours. La première

semaine de vie commune il ne l'a pas fait contre ma volonté. Quand je refusais qu'il le fasse par

derrière, il me tirait et me forçait à le faire par devant. Je n'arrive plus à dire

si c'était tous les jours, je ne me souviens plus très bien. Il me demandait de le faire par

derrière tous les jours. Un jour, il m'a prise par derrière, il a essayé mais pas réussi.

S'agissant des fellations je ne me souviens pas » (jgt, pp. 11 s.).

Il ressort de ces déclarations successives que A.I.________ a, lors de son audition-plainte du 16

février 2012, dépeint l'appelant comme un individu d'une extrême brutalité, ayant

dès le premier jour de vie commune contraint son épouse à de nombreux actes sexuels et

l'ayant en outre violée presque quotidiennement durant des mois. Q.________ aurait par ailleurs

maintenu son épouse sous son emprise par des menaces de renvoi au [...], l'aurait isolée en

lui interdisant de quitter le domicile et l'aurait même privée de nourriture en contrôlant

l'accès aux réserves d'aliments. Par la suite, A.I.________ s'est ravisée et a indiqué

qu'elle n'avait en définitive jamais eu à subir de rapport anal contre sa volonté, et

qu'elle ne savait plus si elle avait été contrainte de prodiguer à l'appelant une fellation

à une ou plusieurs reprises.

Le tableau particulièrement sombre brossé dans les premiers temps par A.I.________ a par ailleurs

été contredit sur certains points. Ainsi, lors de la perquisition du domicile conjugal, la

police a trouvé le frigo dans une armoire non fermée à clé. Cet appareil était

par ailleurs passablement rempli de victuailles (P. 18, p. 7). En outre, l'intéressée a admis

qu'elle n'était pas contrainte de rester dans l'appartement, mais évitait plutôt de le

quitter car elle ne connaissait pas l'endroit où elle vivait et se perdait lorsqu'elle sortait (PV

aud. 9, ll. 214 s.). A.I.________ se rendait au contraire régulièrement chez sa belle-sœur

et son frère domiciliés à Prilly. L.________ a même déclaré à la police :

« Pour Q.________

,

il fallait absolument que sa femme trouve un travail. J'ai proposé que A.I.________, en attendant

qu'elle trouve un job, qu'elle garde mon fils et que je la paie. Au début, elle le prenait chez

elle et assez rapidement Q.________ a exigé qu'elle devait venir chez nous parce que c'était

plus grand et qu'ainsi il pourrait se reposer pour dormir » (PV aud. 5, p. 4). Il ressort de

ces divers éléments que A.I.________ n'était pas contrainte de rester au domicile conjugal

et que les déclarations de l'appelant concernant un éventuel retour au [...] avec sa fille,

quelle qu'en ait été la teneur exacte, n'ont pas empêché l'intéressée de

s'ouvrir à des tiers concernant ses problèmes conjugaux.

En définitive, les fluctuations considérables dans les déclarations successives de A.I.________

concernant les infractions dont elle aurait été la victime, de même que ses exagérations

dans la description de ses difficultés conjugales, enlèvent toute crédibilité à

celles-ci.

E. 3.2.2 Les témoignages des membres de la famille de A.I.________ ne permettent pas davantage de conclure à la véracité des accusations portées par l'intéressée. En effet, si B.I.________, L.________ et C.________ ont tous trois rapporté la désillusion qui avait frappé A.I.________ lors de son arrivée en Suisse et la mésentente existant au sein de son couple (PV aud. 2, 5 et 6), ils n'ont pas assisté directement aux violences qui auraient été infligées à leur parente par Q.________, et ont essentiellement répété ce qui leur avait été dit par celle-ci. Ces témoins ont aussi varié dans leurs témoignages, passant du noir au blanc. L'appelant a, pour sa part, reconnu que sa vie sexuelle avec A.I.________ ne lui avait pas donné pleine satisfaction (PV aud. 4, ll. 66 ss), mais a toujours formellement contesté avoir contraint sa femme en la matière. Il a en outre nié s'être montré violent à son encontre. Lors de sa première audition, Q.________ a spontanément mentionné l'existence de tensions liées à l'argent au sein du couple (PV aud. 3, p. 4), ce qui a été par la suite corroboré par les déclarations des membres de la famille de A.I.________. L'ancienne concubine de l'appelant a d'ailleurs elle aussi relevé avoir connu des problèmes avec celui-ci concernant les dépenses du ménage (PV aud. 7, R. 5). Sur le plan sexuel, elle a indiqué avoir toujours eu des rapports consentis, tout en précisant que Q.________ ne l'avait jamais pénétrée analement ni vaginalement par derrière (PV aud. 7, R. 8). Enfin, les accusations de A.I.________ ne sont pas étayées par des constatations médicales. Le rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale fait uniquement état de la présence d'ecchymoses sur le bras droit et les jambes de l'intéressée. Aucune lésion consécutive à un viol ou un acte d'ordre sexuel n'a en revanche été constaté (P. 16/1).

E. 3.2.3 Ainsi, au vu du doute insurmontable entourant la réalité, la fréquence ou encore les circonstances des faits dénoncés par A.I.________, la Cour de céans ne peut considérer les infractions concernées comme établies, celles-ci reposant presque exclusivement sur les déclarations de la plaignante qui, comme dit précédemment, s'avèrent fort peu crédibles. Il découle de ce qui précède que Q.________ doit, au bénéfice du doute, être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, ainsi que de viol. La Cour de céans retiendra en revanche que les ecchymoses constatées sur les membres de A.I.________ résultent de pincements ou de gestes brusques de Q.________ à son endroit, les allégations de la plaignante à ce sujet étant corroborées par certificat médical. R.________ a d'ailleurs déclaré qu'il était arrivé à l'appelant de l'empoigner lors d'une scène de ménage (PV aud. 7, R. 12). Ces faits sont constitutifs de voies de fait qualifiées, infraction cependant prescrite en l'espèce.

E. 4 Faits concernant A.________

E. 4.1 Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait, à deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, commis des actes d'ordre sexuel sur A.________, en lui touchant les parties intimes et en la pénétrant digitalement, se rendant coupable de l’infraction de l’art. 187 CP mais aussi de contrainte sexuelle. Il a en outre retenu que, le 31 janvier 2012, Q.________ s'était levé durant la nuit pour rejoindre la fillette au salon, l'avait dévêtue avant de se coucher sur elle – nu et en érection

– et s'apprêtait à la pénétrer lorsque A.I.________ avait surpris son mari, se rendant ainsi coupable de tentative de viol. Il a aussi retenu diverses voies de fait, cependant prescrites. Enfin, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait tenté de frapper A.________ avec une ceinture, l'avait obligée à manger de la confiture en lui enfilant un couteau dans la bouche, se rendant ainsi coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte.

E. 4.2.1 Il ressort des témoignages des membres de la famille d'A.________ que cette dernière se portait bien avant son arrivée en Suisse. B.I.________ l'a ainsi décrite comme une fille « très active » et qui « parlait beaucoup ». Il a en outre indiqué que le comportement de l'enfant avait changé depuis son arrivée en Suisse. Celle-ci s'était alors montrée « renfermée », avait « toujours l'air malheureuse » et s'était mise à mouiller son lit, voire à uriner dans ses pantalons (PV aud. 2, p. 3). C.________ a pour sa part expliqué à propos de l'enfant : « A.________ a aussi beaucoup changé. Elle a peur et elle est toujours seule dans son coin. Elle n'est plus la même qu'avant. Ce n'est plus la A.________ que je connaissais avant » (PV aud. 6, R. 7). Il convient donc de retenir que cette enfant a subi, durant son séjour en Suisse, un traumatisme ayant notablement modifié son comportement.

E. 4.2.2 Lors de sa première audition par la police, A.I.________ a déclaré avoir par trois fois

surpris son mari en train de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur sa fille. Elle aurait ainsi vu l'appelant

assis sur le canapé, son pantalon et son slip baissés, le sexe en érection. La fillette

se serait trouvée assise sur ses genoux, culotte baissée et robe remontée. Q.________

l'aurait tenue d'une main tout en lui touchant les parties génitales de l'autre. Une semaine plus

tard, la même scène se serait répétée. A.I.________ a encore fait état

d'un troisième incident. Elle se serait alors éveillée durant la nuit en raison d'un cri

poussé par sa fille, se serait rendue au salon où dormait A.________ et aurait vu l'appelant,

entièrement nu, couché sur elle et sur le point de la pénétrer. A.I.________ serait

intervenue pour lui arracher l'enfant et l'emmener dans la chambre à coucher (PV aud. 1, pp. 2 s.).

Entendue ensuite par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ces déclarations. Elle

a précisé que, lors du deuxième incident, elle avait surpris l'appelant intégralement

nu, le sexe en érection, en train de caresser A.________ qu'il tenait sur ses genoux (PV aud. 9,

ll. 95 s.). Concernant le troisième épisode, elle a déclaré que sa fille aurait été

nue, et que Q.________, même après avoir été surpris par sa femme, aurait tenté

de consommer son viol, retenant et tirant la fillette tandis que sa mère tentait de l'emmener (PV

aud. 9, ll. 120 ss).

Enfin, lors de l'audience du 28 avril 2016, A.I.________ a expliqué que l'appelant était habillé

lors du premier incident, sa fille portant alors une robe relevée. Au cours du deuxième épisode,

Q.________ aurait baissé les habits de la fillette, y compris sa culotte. A.I.________ a par ailleurs

indiqué qu'elle ne se souvenait plus si son mari portait ou non ses vêtements. Elle a aussi

indiqué, s'agissant des incidents successifs impliquant l'appelant : « Il n'était

en érection que la troisième fois » (jgt, p. 16).

Dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département gynécologique du CHUV, a indiqué

avoir constaté sur A.________ une « modification hyménéale évidente qui

est à considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec

les observations rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou

tentative de pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3).

Concernant la nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin

a donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout

ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de pouvoir

mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il a été

démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion est plus

grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration digitale »

(P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a expliqué que la lésion constatée

sur A.________ ne pouvait provenir d'une activité sportive. Elle a indiqué que la cause de

la déformation pouvait être, outre une pénétration digitale ou pénienne :

« Une pénétration traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration

forçant le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à

des modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré anamnesiquement

en raison de la douleur provoquée. Une activité masturbatoire normale, avec ou sans introduction

d'objet, ne peut pas suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner

des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes d'abus

sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu'A.________ a subi une pénétration,

de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est plus à même

de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale, elle ne peut être

retenue avec certitude. La question se posant en l'espèce est donc de savoir si l'appelant est bien

la personne ayant imposé de tels actes à la fillette, ces actes se trouvant à l'origine

du traumatisme subi par l'enfant et dont il a été fait mention précédemment (cf.

supra § 3.3.1).

E. 4.2.3 B.I.________ a constaté qu'A.________ avait peur de l'appelant et tremblait lorsque Q.________ la

prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3). L.________ a quant à elle déclaré que la fillette

éprouvait de la peur en entendant parler de l'appelant et pouvait même, en de telles occasions,

mouiller son pantalon (PV aud. 5, R. 8). La psychologue [...], qui a pris en charge A.________ depuis

l'année 2013, a rapporté avoir observé des « pleurs incontrôlables », s'approchant

d'un « accès de panique » chez la fillette lors de l'évocation de l'appelant. Elle

a alors diagnostiqué une dépression sévère et un état de stress post-traumatique.

En novembre 2013 encore, la psychologue a indiqué que l'enfant était la proie de flash-back

et de cauchemars impliquant Q.________ et craignait que celui-ci puisse vouloir s'en prendre à elle

(P. 57/1). Il ressort de ces divers éléments qu'A.________ a développé une peur intense

relative à l'appelant et en a éprouvé de la crainte plusieurs mois encore après avoir

quitté son domicile.

Lors de son audition LAVI, A.________ a spontanément déclaré que l'appelant était

méchant. Elle a ensuite notamment ajouté : « L'autre jour j'étais en train

de dormir et Q.________ m'a enlevé le pyjama. Il m'a mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui

il me touchait… », avant de désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3). L'enfant

a également précisé que l'appelant portait une gourmette au poignet, qui faisait du bruit

en bougeant. A.________ s'est en outre frottée le sexe avec les doigts lorsque la psychologue lui

a demandé comment l'appelant procédait avec sa main. Par la suite, elle a encore évoqué

le fait que Q.________ lui avait ôté son pyjama ou l'avait touchée avec sa main. Elle

a notamment déclaré : « Quand il mettait la main, j'aimais pas ça. J'ai

peur de lui. J'ai peur de lui beaucoup, beaucoup. » (Ibidem).

Dans son rapport d'audition, la psychologue [...] a spontanément informé le Ministère

public de ce que celle-ci ne s'était pas déroulée « en bonne et due forme »,

car l'interprète avait « pris trop de place », en « interprétant

très peu et en posant elle-même des questions », induisant très certainement

certaines réponses de l'enfant (P. 10). Une expertise de crédibilité de l'enfant a par

la suite été assurée par le Dr [...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être

accordé aux déclarations d'A.________. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné

que l'enfant s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant

le bruit répétitif du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P.

90, p. 19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle

est particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de "montrer sur toi

ce que Q.________ faisait quand il a enlevé le pyjama". En réponse à cette proposition,

A.________ se frotte l'entre-jambe. Elle tente d'expliquer les manœuvres qu'elle a mises en place

pour tenter de se protéger (sans succès) puisque Monsieur Q.________ continuait à "mettre

la main" » (P. 90, p. 20). A.________ a également fourni des détails, notamment

concernant le lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon de l'appartement, tout en précisant

qu'ils se sont produits à deux reprises. L'expert a estimé que ces déclarations, ainsi

que les descriptions par l'enfant de son état émotionnel, constituaient des propos « particulièrement

convaincants de la crédibilité de la fillette », ajoutant que cet élément

émotionnel excluait « toute suggestion de la part de tiers » et confirmait que

l'enfant exprimait « des vécus tout à fait authentiques » (Ibidem). En

définitive, malgré les « conditions difficiles » de l'audition et notamment

le fait que l'interprète n'ait pas traduit fidèlement les propos de la fillette et se soit

engagée avec elle dans des « échanges qu'elle résume certainement trop brièvement »

(Ibidem), l'expert a considéré que les déclarations d'A.________ au cours de l'audition

étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette « modérément

crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans des

conditions délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par l'enfant

ainsi que la description de ses états émotionnels ou encore les gestes ayant accompagné

ses verbalisations apportaient du crédit à ses propos (P. 90, p. 27). Enfin, l'expert a exclu

l'influence d'un tiers s'agissant des déclarations d'A.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant

n’est que « modérément crédible », c’est parce qu’elle

était trop jeune pour que ses propos puissent être analysés selon le protocole habituel.

Il ressort des divers témoignages au dossier et surtout de l'audition LAVI qu'A.________ a subi

des actes d'ordre sexuel de la part de l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette

a commencé à avoir peur de Q.________ peu de temps après son arrivée en Suisse. L'enfant

a également désigné l'appelant à la psychologue [...] comme étant la source

de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout, A.________ a désigné Q.________ comme la personne

lui ayant ôté son pyjama et ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait

provoqué chez elle un sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement

affirmé que ces faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de Renens. Si

la psychologue [...] et le Dr  [...] ont déploré le rôle intrusif et le travail peu

satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a confirmé que les détails

fournis par l'enfant quant aux scènes décrites, l'état émotionnel qui était

verbalisé ou encore la manière explicite avec laquelle A.________ avait mimé les attouchements

subis en évoquant l'appelant permettaient de prêter foi à ses déclarations. Il convient

d'ailleurs de relever, d'une part, qu'une seconde interprète a examiné la vidéo de l'audition

et a confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf. P. 8) et, d'autre part, que le prévenu

a, lors de l'audience d'appel, admis posséder un bracelet en argent (jgt d'appel, p. 4), objet que

la fillette a décrit à plusieurs reprises comme ayant orné le bras de son agresseur.

L'appelant a pour sa part constamment nié avoir pratiqué des actes d'ordre sexuel sur A.________.

Sur plusieurs points, ses déclarations sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué

dans un premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son ordinateur

(PV aud. 10, ll. 163 ss). T.________ a pour sa part déclaré ne jamais avoir installé

un tel programme sur la machine de l'appelant (PV aud. 11). Q.________ a été incapable d'expliquer

comment le logiciel Ccleaner avait ainsi pu être activé à huit reprises après son

installation le 22 octobre 2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a consulté

de la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a acquis d'occasion, la Cour de céans

retiendra que celui-ci a, à tout le moins, cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme

d'effacement des données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a prétendu

au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie licite.

E. 4.2.4 La commission d'actes d'ordre sexuels par l'appelant sur l'enfant A.________ étant établie, il reste à déterminer quels épisodes peuvent être retenus à sa charge. Il convient de relever que les déclarations successives de A.I.________ ont passablement varié, de sorte qu'elles doivent être considérées avec circonspection. La plaignante a ainsi déclaré avoir immédiatement rapporté à L.________ le deuxième incident surpris, tandis que l'intéressée a affirmé n'avoir eu connaissance de ces faits que postérieurement (PV aud. 5, R. 8). Il n'est ainsi guère possible de déterminer si, lors des deux premiers épisodes, Q.________ s'est trouvé dévêtu et si son sexe était en érection. Le troisième épisode est quant à lui décrit de manière assez invraisemblable. Il semble en effet très surprenant que l'appelant ait souhaité consommer son viol sur A.________ après que A.I.________ eût surpris la scène, tout comme il paraît peu crédible que les deux époux aient ensuite dû se disputer l'enfant, chacun la tirant de son côté, l'appelant pour la violer, la plaignante pour la mettre en sécurité. On ne voit pas non plus pourquoi, après une scène d'une telle violence, A.I.________ n'aurait pas immédiatement quitté le domicile conjugal avec sa fille mais aurait attendu le lendemain, alors qu'elle se rendait régulièrement chez son frère. En outre, A.________ a décrit assez précisément deux incidents au cours desquels l'appelant l'avait assise et lui avait touché les parties intimes, mais n'a jamais fait état d'une nuit au cours de laquelle Q.________ se serait couché sur elle entièrement dévêtu en lui entravant la bouche. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que, à deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, Q.________ a procédé à des attouchements sur les parties génitales d'A.________, la première fois en lui ayant relevé sa robe et la deuxième fois en lui ayant ôté son pyjama. Ces actes ont eu pour conséquence une modification hyménéale qui a pu être constatée médicalement. Q.________ s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. On ne peut en revanche retenir la qualification de contrainte sexuelle, aucune contrainte n’étant décrite. La tentative de viol n’est pas établie.

E. 4.3 Par ailleurs, en dépit des contradictions et imprécisions émaillant les déclarations de A.I.________ concernant les actes de violence et d'humiliation que l'appelant aurait infligé à A.________ entre les mois d'octobre 2011 et février 2012, la Cour de céans retiendra que Q.________ a tenté de frapper la fillette avec une ceinture. A.I.________ a relaté ce fait dès sa première audition par la police (PV aud. 1, p. 3). Elle a par la suite confirmé que l'appelant avait tenté de frapper sa fille avec une ceinture, mais qu'elle l'en avait empêché (PV aud. 9, l. 167). B.I.________ a indiqué au cours de son audition que l'appelant ne montrait guère de patience avec les enfants, qu'il lui arrivait d'élever la voix, voire même, à une occasion, de menacer son propre fils de lui donner une claque (PV aud. 2, p. 3). A.I.________ a par ailleurs rapporté à C.________ que l'appelant lui aurait déclaré que si A.________ était sa fille, il lui donnerait des coups de ceinture, en ajoutant le geste à la parole (PV aud. 6, p. 3). En tentant d'asséner à A.________ un coup de ceinture, Q.________ s'est ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. S'agissant de l'épisode au cours duquel l'appelant aurait enfilé un couteau dans la bouche d'A.________ pour la contraindre à manger de la confiture, on retiendra que celui-ci ressort des seules déclarations de A.I.________, qui n'a pas été capable, lors de son audition du 11 décembre 2013, de situer cet incident dans le temps (PV aud. 9, ll. 143 ss). En accordant à Q.________ le bénéfice du doute, il convient ainsi de le libérer du chef d'accusation de contrainte. Enfin, on peut admettre la réalité des autres voies de fait, l’enfant évoquant effectivement quelques violences et insistant notamment sur une histoire de limonade. Ces faits sont constitutifs de voies de fait qualifiées, infraction en l’occurrence prescrite.

E. 5.1 L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors être refixée. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).

E. 5.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

E. 5.3 En l’espèce, la culpabilité de Q.________, qui s’est à deux reprises livré à des actes d’ordre sexuel sur A.________, qu’il a aussi tenté de frapper avec une ceinture, s’avère très lourde. L'appelant s'en est pris à une enfant âgée de cinq ans, profitant du récent emménagement de celle-ci. En outre, bien qu'ayant été surpris une première fois par A.I.________, il n'a pas hésité à procéder à de nouveaux actes d'ordre sexuels quelques jours plus tard seulement. Ses attouchements ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une déformation hyménéale. Au cours de la procédure, l'appelant n'a manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire enferré dans une attitude défensive, persistant dans ses dénégations et explications à géométrie variable, généralement méprisantes pour les plaignantes. A l'audience d'appel encore, Q.________ a mis les accusations de A.I.________ et A.________ sur le compte de la mesquinerie de la première, de sa volonté de lui nuire voire d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Elle sera de 15 mois et assortie d’un sursis, Q.________ en remplissant les conditions objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans. La détention avant jugement sera déduite.

E. 6.1 Dans son appel, Q.________ conteste le principe des indemnités allouées à A.I.________ et A.________. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

E. 6.2 La plaignante A.I.________ ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 122 CPP dès lors que l'appelant doit être libéré de tous les chefs d'accusation la concernant. De surcroît, on signalera que la plaignante n'avait pris aucune conclusion formelle en sa faveur et s'était contentée de s'en remettre « à la justice s'agissant de l'allocation d'une indemnité pour tort moral » (jgt, p. 20).

E. 6.3 Le montant de l'indemnité due à A.________, qui a été arrêté à 20'000 fr. par le Tribunal de police, doit quant à lui être revu à la baisse. En effet, si la Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges concernant les troubles importants et l'état dépressif présentés encore actuellement par A.________, elle constate par ailleurs que l'appelant doit être libéré des chefs d'accusation de contrainte concernant cette enfant, et qu'une partie des faits, notamment l’épisode constitutif de tentative de viol, ne sera plus retenue à sa charge. Partant, une indemnité de 10'000 fr. s'avère plus adaptée à la gravité de l'atteinte subie par la fillette et n'apparaît au demeurant nullement dérisoire.

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.

E. 8 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, conseil juridique de A.I.________ et A.________ (P. 118), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard, défenseur d'office de Q.________ (P. 119), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’111 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, par 2'881 fr. 20, doivent être mis par moitié, soit par 3’055 fr. 60, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109, 123 ch. 2 al. 2, 187 ch.1, CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. libère Q.________ des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d'épreuve de deux ans ; IV. dit que Q.________ doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur d’ A.________; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche n o 52 ; VI. met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié, soit 21'551 fr. 80, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VII. arrête à 9'236 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance de 1'400 fr., l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de Q.________; VIII. arrête à 12'219 fr. 45 TTC, sous déduction d’une avance de 5'000 fr., l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d’office d’A.________ et A.I.________ ; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d’office, Me Joëlle Druey." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela. V. Les frais d’appel, par 6’111 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 3’055 fr. 60, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :               Le greffier : Du 26 septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________), - Me Katia Pezuela, avocate (pour A.I.________ et A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers (VD 782484), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.09.2016 Jug / 2016 / 309

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE, IN DUBIO PRO REO | 123 ch. 2 al. 2 CP, 187 ch. 1 CP

TRIBUNAL CANTONAL 334 PE12.002938-KBE/AMI COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 septembre 2016 __________________ Composition :               Mme Rouleau, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :              M. Graa ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.I.________ et A.________, parties plaignantes, représentées par Me Katia Pezuela, conseil d'office à Lausanne, intimées. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (III), a dit qu'il doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2012, en faveur d'A.________, et de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2012, en faveur de A.I.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés (V), a mis les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, à la charge de Q.________ (VI), a arrêté à 9'236 fr. 05, sous déduction d'une avance de 1'400 fr., l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de Q.________ (VII), a arrêté à 12'219 fr. 45, sous déduction d'une avance de 5'000 fr., l'indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d'office d'A.________ et A.I.________ (VIII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres VII et VIII, ainsi que l'indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d'office, Me Joëlle Druey (IX). B. Par annonce du 29 avril 2016 puis déclaration motivée du 31 mai 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à l'annulation du chiffre IV du dispositif qui le condamne au paiement d'indemnités en faveur de A.I.________ et A.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Il a par ailleurs requis, à titre de mesure d'instruction, le visionnement par la Cour de céans de l'audition LAVI de l'enfant A.________, ainsi que la tenue d'une nouvelle audition au cours de laquelle il puisse l'interroger. Par acte du 29 juillet 2016, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de Q.________ tendant à une nouvelle audition, en qualité de victime, de l'enfant A.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Q.________ est né le [...] au [...], pays dont il est ressortissant. Après sa scolarité au [...],Q.________ a travaillé comme peintre en bâtiment dans son pays. Il est venu en Suisse à l'âge de 39 ans environ, pour des raisons professionnelles. Il y a exercé les activités de chauffeur-livreur et de nettoyeur. Depuis le 1 er septembre 2016, il travaille comme chauffeur-livreur à 50% chez [...]. Son salaire mensuel brut est de 2'200 francs. Il cherche un autre travaille pour les autres 50%. Il n'a ni fortune ni dettes. Il est titulaire d'un permis C 1.2 Q.________ a fait la connaissance de A.I.________ par l'intermédiaire de T.________. La sœur de ce dernier est l'épouse de B.I.________, frère de A.I.________. En automne 2010, Q.________ s'est rendu en vacances au [...] avec B.I.________, lequel lui a présenté sa sœur A.I.________. Il est retourné au [...] à la fin 2010 et un projet de mariage s'est rapidement dessiné puis concrétisé en avril 2011. Le mariage a été célébré au [...] et A.I.________ est venue rejoindre son époux en Suisse, avec sa fille A.________, en octobre 2011. Cette dernière, née le [...], est issue du premier mariage de A.I.________ avec un compatriote, dont celle-ci a divorcé en 2010. A.I.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille le 2 février 2012 pour se rendre au foyer Malley-Prairie. Les époux ont divorcé en mars 2015. Le prévenu vit seul; il n’a pas d’enfant. Dans le cadre de la présente procédure, Q.________ a été détenu du 10 au 26 avril 2012, soit durant 17 jours. Les casiers judiciaires suisse et [...] de Q.________ sont vierges de toute inscription. 2. A Renens, dans le courant du mois d'octobre 2011, à deux reprises, Q.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur A.________. A.I.________ a surpris le prévenu une première fois alors qu'il touchait les parties intimes de sa fille, âgée à l'époque de cinq ans, à même la peau. Q.________ était assis sur son canapé et portait la fillette sur ses genoux, dos contre lui. Il tenait l'enfant – dont la robe avait été relevée – d'une main et de l'autre lui touchait le sexe. La même scène s'est reproduite dans les sept jours ayant suivi ces faits, le prévenu ayant cette fois ôté le pyjama d'A.________. Parmi les attouchements sur l'enfant, Q.________ a notamment procédé à une pénétration digitale dans le vagin, causant ainsi une modification hyménéale. A Renens, entre les mois d'octobre 2011 et février 2012, Q.________ a tenté de frapper A.________ avec une ceinture, sans y parvenir. Il l’a aussi giflée deux fois et lui a renversé une canette de coca sur la tête. A Renens, à la même époque et à plusieurs reprises, Q.________ a pincé les cuisses de A.I.________ et a eu des gestes brusques à son encontre. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 1.3 L’appelant a requis une nouvelle audition de l’enfant A.________. Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Selon l'art. 154 al. 4 CPP, s’il est à prévoir que l’audition de la victime âgée de moins de 18 ans pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (let. a); l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (let. b); une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (let. c); l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image (let. d); les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition (let. e); l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport (let. f). En l'occurrence, les droits de l'appelant ont été préservés puisque l’audition LAVI d’A.________ a été filmée. Une deuxième audition ne s'avère pas indispensable au bon déroulement de l'instruction. L'appelant – qui n'a certes pas eu l'occasion de faire poser des questions à A.________ lors de la première audition – n'indique en effet pas quelles questions il souhaiterait poser à l'enfant. Il y a ainsi lieu de retenir qu'une nouvelle audition n'apporterait aucun élément déterminant dans la présente cause. De plus, elle s'avérerait traumatisante pour l'enfant, qui est très jeune et souffre de symptômes de stress post-traumatique à l'évocation de Q.________ (cf. P. 57/1). Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que cette réquisition de preuve doit être rejetée. 2. 2.1 L'appelant conteste l'intégralité des faits retenus à sa charge par le tribunal de première instance, en mettant en cause la crédibilité des déclarations de A.I.________ et A.________. Il pointe en particulier les variations et incohérences dans les déclarations de son ex-épouse, déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur la base desquelles se fonde une importante partie de l'accusation. En outre, l'appelant considère que l'enfant A.________ a bien fait l'objet d'actes d'ordre sexuel, ce qui ressort des constats médicaux présents au dossier, mais conteste en être l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été influencée par sa mère. 2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 3. Faits concernant A.I.________ 3.1 Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait violé A.I.________ au début du mois d'octobre 2011, en usant de violence

– ce qui ressortait notamment des ecchymoses constatées médicalement sur les bras et les jambes de l'intéressée – pour la contraindre à accepter des relations sexuelles. Il a également retenu que Q.________ avait, à une reprise au moins, entre les mois d'octobre 2011 et de février 2012, tenté de pénétrer analement A.I.________ et l'avait obligée à lui prodiguer une fellation, se rendant ainsi coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Les premiers juges ont en outre retenu que Q.________ s'était rendu coupable de contrainte, en isolant A.I.________ et en la menaçant de la renvoyer au [...], pays où elle avait tout abandonné, afin de l'obliger à garder le silence. Enfin, le tribunal a considéré que les infractions de contrainte sexuelle et de viol absorbaient celles de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, lesquelles étaient de toute manière atteintes par la prescription. 3.2 3.2.1 Au cours de sa première audition, A.I.________ a déclaré que, dès le premier soir passé au domicile conjugal à Renens, l'appelant aurait voulu la sodomiser. Comme elle aurait refusé, il l'aurait pénétrée « vaginalement très violemment » et n'aurait pas cessé malgré ses demandes répétées. Pendant ce rapport, l'appelant aurait en outre tenu les bras de A.I.________. Suite à cet événement, Q.________ aurait interdit à sa femme de sortir et celle-ci serait restée une semaine entière enfermée à la maison. A.I.________ a encore déclaré, à propos des relations sexuelles du couple : « Dès lors, Q.________ m'a forcée à entretenir des rapports sexuels quasiment tous les soirs. A chaque fois, c'était très violent et il voulait toujours pratiquer la sodomie. Je n'ai jamais voulu mais 2 ou 3 fois il a réussi à me pénétrer analement en me tenant fortement les bras et en écartant mes jambes avec les siennes. J'ai eu très mal car il l'a fait très fort et depuis j'ai des hémorroïdes. Lors de chacun de nos rapports, avant de me pénétrer, il me forçait à lui faire une fellation. Je ne voulais pas mais il me prenait fortement par les cheveux pour m'obliger à le sucer (PV aud. 1, p. 2) ». Toujours au cours de cette audition, A.I.________ a expliqué que l'appelant l'aurait menacée de la renvoyer immédiatement au [...] si elle rapportait ces faits à quiconque. Elle a en outre indiqué que son époux lui interdisait de sortir, ne lui donnait pas d'argent, ne s'inquiétait pas de pourvoir le domicile en nourriture et tenait le frigo dans une armoire fermée à clé. Lors de son audition par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ses premières déclarations, tout en modifiant passablement sa version des faits. Elle a ainsi indiqué que, le premier soir passé à l'appartement de Renens, l'appelant aurait tenté de coucher avec elle mais que le couple n'aurait finalement pas eu de rapport ce jour-ci. Confrontée à ses explications précédentes, elle a précisé : « Le premier soir, il a essayé de me sodomiser, mais je ne l'ai pas laissé faire. Il a ensuite essayé avec force pendant une semaine, mais je ne l'ai pas laissé faire » (PV aud. 9, ll. 49 s.). Enfin, lors de l'audience tenue le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, A.I.________ a notamment déclaré : « Une fois, il m'a attrapée par les cheveux et m'a forcée à une fellation. Ce jour-là, il voulait vraiment le faire par derrière. Je ne me rappelle plus combien de fois c'est arrivé. Il a essayé mais n'a pas réussi à le faire par derrière, car j'ai un problème d'hémorroïdes » (jgt, p. 11). Elle a également expliqué : « Mon mari voulait avoir des rapports sexuels tous les jours. La première semaine de vie commune il ne l'a pas fait contre ma volonté. Quand je refusais qu'il le fasse par derrière, il me tirait et me forçait à le faire par devant. Je n'arrive plus à dire si c'était tous les jours, je ne me souviens plus très bien. Il me demandait de le faire par derrière tous les jours. Un jour, il m'a prise par derrière, il a essayé mais pas réussi. S'agissant des fellations je ne me souviens pas » (jgt, pp. 11 s.). Il ressort de ces déclarations successives que A.I.________ a, lors de son audition-plainte du 16 février 2012, dépeint l'appelant comme un individu d'une extrême brutalité, ayant dès le premier jour de vie commune contraint son épouse à de nombreux actes sexuels et l'ayant en outre violée presque quotidiennement durant des mois. Q.________ aurait par ailleurs maintenu son épouse sous son emprise par des menaces de renvoi au [...], l'aurait isolée en lui interdisant de quitter le domicile et l'aurait même privée de nourriture en contrôlant l'accès aux réserves d'aliments. Par la suite, A.I.________ s'est ravisée et a indiqué qu'elle n'avait en définitive jamais eu à subir de rapport anal contre sa volonté, et qu'elle ne savait plus si elle avait été contrainte de prodiguer à l'appelant une fellation à une ou plusieurs reprises. Le tableau particulièrement sombre brossé dans les premiers temps par A.I.________ a par ailleurs été contredit sur certains points. Ainsi, lors de la perquisition du domicile conjugal, la police a trouvé le frigo dans une armoire non fermée à clé. Cet appareil était par ailleurs passablement rempli de victuailles (P. 18, p. 7). En outre, l'intéressée a admis qu'elle n'était pas contrainte de rester dans l'appartement, mais évitait plutôt de le quitter car elle ne connaissait pas l'endroit où elle vivait et se perdait lorsqu'elle sortait (PV aud. 9, ll. 214 s.). A.I.________ se rendait au contraire régulièrement chez sa belle-sœur et son frère domiciliés à Prilly. L.________ a même déclaré à la police : « Pour Q.________, il fallait absolument que sa femme trouve un travail. J'ai proposé que A.I.________, en attendant qu'elle trouve un job, qu'elle garde mon fils et que je la paie. Au début, elle le prenait chez elle et assez rapidement Q.________ a exigé qu'elle devait venir chez nous parce que c'était plus grand et qu'ainsi il pourrait se reposer pour dormir » (PV aud. 5, p. 4). Il ressort de ces divers éléments que A.I.________ n'était pas contrainte de rester au domicile conjugal et que les déclarations de l'appelant concernant un éventuel retour au [...] avec sa fille, quelle qu'en ait été la teneur exacte, n'ont pas empêché l'intéressée de s'ouvrir à des tiers concernant ses problèmes conjugaux. En définitive, les fluctuations considérables dans les déclarations successives de A.I.________ concernant les infractions dont elle aurait été la victime, de même que ses exagérations dans la description de ses difficultés conjugales, enlèvent toute crédibilité à celles-ci. 3.2.2 Les témoignages des membres de la famille de A.I.________ ne permettent pas davantage de conclure à la véracité des accusations portées par l'intéressée. En effet, si B.I.________, L.________ et C.________ ont tous trois rapporté la désillusion qui avait frappé A.I.________ lors de son arrivée en Suisse et la mésentente existant au sein de son couple (PV aud. 2, 5 et 6), ils n'ont pas assisté directement aux violences qui auraient été infligées à leur parente par Q.________, et ont essentiellement répété ce qui leur avait été dit par celle-ci. Ces témoins ont aussi varié dans leurs témoignages, passant du noir au blanc. L'appelant a, pour sa part, reconnu que sa vie sexuelle avec A.I.________ ne lui avait pas donné pleine satisfaction (PV aud. 4, ll. 66 ss), mais a toujours formellement contesté avoir contraint sa femme en la matière. Il a en outre nié s'être montré violent à son encontre. Lors de sa première audition, Q.________ a spontanément mentionné l'existence de tensions liées à l'argent au sein du couple (PV aud. 3, p. 4), ce qui a été par la suite corroboré par les déclarations des membres de la famille de A.I.________. L'ancienne concubine de l'appelant a d'ailleurs elle aussi relevé avoir connu des problèmes avec celui-ci concernant les dépenses du ménage (PV aud. 7, R. 5). Sur le plan sexuel, elle a indiqué avoir toujours eu des rapports consentis, tout en précisant que Q.________ ne l'avait jamais pénétrée analement ni vaginalement par derrière (PV aud. 7, R. 8). Enfin, les accusations de A.I.________ ne sont pas étayées par des constatations médicales. Le rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale fait uniquement état de la présence d'ecchymoses sur le bras droit et les jambes de l'intéressée. Aucune lésion consécutive à un viol ou un acte d'ordre sexuel n'a en revanche été constaté (P. 16/1). 3.2.3 Ainsi, au vu du doute insurmontable entourant la réalité, la fréquence ou encore les circonstances des faits dénoncés par A.I.________, la Cour de céans ne peut considérer les infractions concernées comme établies, celles-ci reposant presque exclusivement sur les déclarations de la plaignante qui, comme dit précédemment, s'avèrent fort peu crédibles. Il découle de ce qui précède que Q.________ doit, au bénéfice du doute, être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, ainsi que de viol. La Cour de céans retiendra en revanche que les ecchymoses constatées sur les membres de A.I.________ résultent de pincements ou de gestes brusques de Q.________ à son endroit, les allégations de la plaignante à ce sujet étant corroborées par certificat médical. R.________ a d'ailleurs déclaré qu'il était arrivé à l'appelant de l'empoigner lors d'une scène de ménage (PV aud. 7, R. 12). Ces faits sont constitutifs de voies de fait qualifiées, infraction cependant prescrite en l'espèce. 4. Faits concernant A.________ 4.1 Le tribunal de première instance a retenu que l'appelant avait, à deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, commis des actes d'ordre sexuel sur A.________, en lui touchant les parties intimes et en la pénétrant digitalement, se rendant coupable de l’infraction de l’art. 187 CP mais aussi de contrainte sexuelle. Il a en outre retenu que, le 31 janvier 2012, Q.________ s'était levé durant la nuit pour rejoindre la fillette au salon, l'avait dévêtue avant de se coucher sur elle – nu et en érection

– et s'apprêtait à la pénétrer lorsque A.I.________ avait surpris son mari, se rendant ainsi coupable de tentative de viol. Il a aussi retenu diverses voies de fait, cependant prescrites. Enfin, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait tenté de frapper A.________ avec une ceinture, l'avait obligée à manger de la confiture en lui enfilant un couteau dans la bouche, se rendant ainsi coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte. 4.2 4.2.1 Il ressort des témoignages des membres de la famille d'A.________ que cette dernière se portait bien avant son arrivée en Suisse. B.I.________ l'a ainsi décrite comme une fille « très active » et qui « parlait beaucoup ». Il a en outre indiqué que le comportement de l'enfant avait changé depuis son arrivée en Suisse. Celle-ci s'était alors montrée « renfermée », avait « toujours l'air malheureuse » et s'était mise à mouiller son lit, voire à uriner dans ses pantalons (PV aud. 2, p. 3). C.________ a pour sa part expliqué à propos de l'enfant : « A.________ a aussi beaucoup changé. Elle a peur et elle est toujours seule dans son coin. Elle n'est plus la même qu'avant. Ce n'est plus la A.________ que je connaissais avant » (PV aud. 6, R. 7). Il convient donc de retenir que cette enfant a subi, durant son séjour en Suisse, un traumatisme ayant notablement modifié son comportement. 4.2.2 Lors de sa première audition par la police, A.I.________ a déclaré avoir par trois fois surpris son mari en train de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur sa fille. Elle aurait ainsi vu l'appelant assis sur le canapé, son pantalon et son slip baissés, le sexe en érection. La fillette se serait trouvée assise sur ses genoux, culotte baissée et robe remontée. Q.________ l'aurait tenue d'une main tout en lui touchant les parties génitales de l'autre. Une semaine plus tard, la même scène se serait répétée. A.I.________ a encore fait état d'un troisième incident. Elle se serait alors éveillée durant la nuit en raison d'un cri poussé par sa fille, se serait rendue au salon où dormait A.________ et aurait vu l'appelant, entièrement nu, couché sur elle et sur le point de la pénétrer. A.I.________ serait intervenue pour lui arracher l'enfant et l'emmener dans la chambre à coucher (PV aud. 1, pp. 2 s.). Entendue ensuite par le Ministère public, A.I.________ a confirmé ces déclarations. Elle a précisé que, lors du deuxième incident, elle avait surpris l'appelant intégralement nu, le sexe en érection, en train de caresser A.________ qu'il tenait sur ses genoux (PV aud. 9, ll. 95 s.). Concernant le troisième épisode, elle a déclaré que sa fille aurait été nue, et que Q.________, même après avoir été surpris par sa femme, aurait tenté de consommer son viol, retenant et tirant la fillette tandis que sa mère tentait de l'emmener (PV aud. 9, ll. 120 ss). Enfin, lors de l'audience du 28 avril 2016, A.I.________ a expliqué que l'appelant était habillé lors du premier incident, sa fille portant alors une robe relevée. Au cours du deuxième épisode, Q.________ aurait baissé les habits de la fillette, y compris sa culotte. A.I.________ a par ailleurs indiqué qu'elle ne se souvenait plus si son mari portait ou non ses vêtements. Elle a aussi indiqué, s'agissant des incidents successifs impliquant l'appelant : « Il n'était en érection que la troisième fois » (jgt, p. 16). Dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département gynécologique du CHUV, a indiqué avoir constaté sur A.________ une « modification hyménéale évidente qui est à considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec les observations rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou tentative de pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3). Concernant la nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin a donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de pouvoir mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il a été démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion est plus grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration digitale » (P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a expliqué que la lésion constatée sur A.________ ne pouvait provenir d'une activité sportive. Elle a indiqué que la cause de la déformation pouvait être, outre une pénétration digitale ou pénienne : « Une pénétration traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration forçant le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à des modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré anamnesiquement en raison de la douleur provoquée. Une activité masturbatoire normale, avec ou sans introduction d'objet, ne peut pas suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes d'abus sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu'A.________ a subi une pénétration, de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est plus à même de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale, elle ne peut être retenue avec certitude. La question se posant en l'espèce est donc de savoir si l'appelant est bien la personne ayant imposé de tels actes à la fillette, ces actes se trouvant à l'origine du traumatisme subi par l'enfant et dont il a été fait mention précédemment (cf. supra § 3.3.1). 4.2.3 B.I.________ a constaté qu'A.________ avait peur de l'appelant et tremblait lorsque Q.________ la prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3). L.________ a quant à elle déclaré que la fillette éprouvait de la peur en entendant parler de l'appelant et pouvait même, en de telles occasions, mouiller son pantalon (PV aud. 5, R. 8). La psychologue [...], qui a pris en charge A.________ depuis l'année 2013, a rapporté avoir observé des « pleurs incontrôlables », s'approchant d'un « accès de panique » chez la fillette lors de l'évocation de l'appelant. Elle a alors diagnostiqué une dépression sévère et un état de stress post-traumatique. En novembre 2013 encore, la psychologue a indiqué que l'enfant était la proie de flash-back et de cauchemars impliquant Q.________ et craignait que celui-ci puisse vouloir s'en prendre à elle (P. 57/1). Il ressort de ces divers éléments qu'A.________ a développé une peur intense relative à l'appelant et en a éprouvé de la crainte plusieurs mois encore après avoir quitté son domicile. Lors de son audition LAVI, A.________ a spontanément déclaré que l'appelant était méchant. Elle a ensuite notamment ajouté : « L'autre jour j'étais en train de dormir et Q.________ m'a enlevé le pyjama. Il m'a mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui il me touchait… », avant de désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3). L'enfant a également précisé que l'appelant portait une gourmette au poignet, qui faisait du bruit en bougeant. A.________ s'est en outre frottée le sexe avec les doigts lorsque la psychologue lui a demandé comment l'appelant procédait avec sa main. Par la suite, elle a encore évoqué le fait que Q.________ lui avait ôté son pyjama ou l'avait touchée avec sa main. Elle a notamment déclaré : « Quand il mettait la main, j'aimais pas ça. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui beaucoup, beaucoup. » (Ibidem). Dans son rapport d'audition, la psychologue [...] a spontanément informé le Ministère public de ce que celle-ci ne s'était pas déroulée « en bonne et due forme », car l'interprète avait « pris trop de place », en « interprétant très peu et en posant elle-même des questions », induisant très certainement certaines réponses de l'enfant (P. 10). Une expertise de crédibilité de l'enfant a par la suite été assurée par le Dr [...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être accordé aux déclarations d'A.________. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné que l'enfant s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant le bruit répétitif du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P. 90, p. 19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle est particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de "montrer sur toi ce que Q.________ faisait quand il a enlevé le pyjama". En réponse à cette proposition, A.________ se frotte l'entre-jambe. Elle tente d'expliquer les manœuvres qu'elle a mises en place pour tenter de se protéger (sans succès) puisque Monsieur Q.________ continuait à "mettre la main" » (P. 90, p. 20). A.________ a également fourni des détails, notamment concernant le lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon de l'appartement, tout en précisant qu'ils se sont produits à deux reprises. L'expert a estimé que ces déclarations, ainsi que les descriptions par l'enfant de son état émotionnel, constituaient des propos « particulièrement convaincants de la crédibilité de la fillette », ajoutant que cet élément émotionnel excluait « toute suggestion de la part de tiers » et confirmait que l'enfant exprimait « des vécus tout à fait authentiques » (Ibidem). En définitive, malgré les « conditions difficiles » de l'audition et notamment le fait que l'interprète n'ait pas traduit fidèlement les propos de la fillette et se soit engagée avec elle dans des « échanges qu'elle résume certainement trop brièvement » (Ibidem), l'expert a considéré que les déclarations d'A.________ au cours de l'audition étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette « modérément crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans des conditions délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par l'enfant ainsi que la description de ses états émotionnels ou encore les gestes ayant accompagné ses verbalisations apportaient du crédit à ses propos (P. 90, p. 27). Enfin, l'expert a exclu l'influence d'un tiers s'agissant des déclarations d'A.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant n’est que « modérément crédible », c’est parce qu’elle était trop jeune pour que ses propos puissent être analysés selon le protocole habituel. Il ressort des divers témoignages au dossier et surtout de l'audition LAVI qu'A.________ a subi des actes d'ordre sexuel de la part de l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette a commencé à avoir peur de Q.________ peu de temps après son arrivée en Suisse. L'enfant a également désigné l'appelant à la psychologue [...] comme étant la source de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout, A.________ a désigné Q.________ comme la personne lui ayant ôté son pyjama et ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait provoqué chez elle un sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement affirmé que ces faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de Renens. Si la psychologue [...] et le Dr  [...] ont déploré le rôle intrusif et le travail peu satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a confirmé que les détails fournis par l'enfant quant aux scènes décrites, l'état émotionnel qui était verbalisé ou encore la manière explicite avec laquelle A.________ avait mimé les attouchements subis en évoquant l'appelant permettaient de prêter foi à ses déclarations. Il convient d'ailleurs de relever, d'une part, qu'une seconde interprète a examiné la vidéo de l'audition et a confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf. P. 8) et, d'autre part, que le prévenu a, lors de l'audience d'appel, admis posséder un bracelet en argent (jgt d'appel, p. 4), objet que la fillette a décrit à plusieurs reprises comme ayant orné le bras de son agresseur. L'appelant a pour sa part constamment nié avoir pratiqué des actes d'ordre sexuel sur A.________. Sur plusieurs points, ses déclarations sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué dans un premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son ordinateur (PV aud. 10, ll. 163 ss). T.________ a pour sa part déclaré ne jamais avoir installé un tel programme sur la machine de l'appelant (PV aud. 11). Q.________ a été incapable d'expliquer comment le logiciel Ccleaner avait ainsi pu être activé à huit reprises après son installation le 22 octobre 2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a consulté de la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a acquis d'occasion, la Cour de céans retiendra que celui-ci a, à tout le moins, cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme d'effacement des données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a prétendu au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie licite. 4.2.4 La commission d'actes d'ordre sexuels par l'appelant sur l'enfant A.________ étant établie, il reste à déterminer quels épisodes peuvent être retenus à sa charge. Il convient de relever que les déclarations successives de A.I.________ ont passablement varié, de sorte qu'elles doivent être considérées avec circonspection. La plaignante a ainsi déclaré avoir immédiatement rapporté à L.________ le deuxième incident surpris, tandis que l'intéressée a affirmé n'avoir eu connaissance de ces faits que postérieurement (PV aud. 5, R. 8). Il n'est ainsi guère possible de déterminer si, lors des deux premiers épisodes, Q.________ s'est trouvé dévêtu et si son sexe était en érection. Le troisième épisode est quant à lui décrit de manière assez invraisemblable. Il semble en effet très surprenant que l'appelant ait souhaité consommer son viol sur A.________ après que A.I.________ eût surpris la scène, tout comme il paraît peu crédible que les deux époux aient ensuite dû se disputer l'enfant, chacun la tirant de son côté, l'appelant pour la violer, la plaignante pour la mettre en sécurité. On ne voit pas non plus pourquoi, après une scène d'une telle violence, A.I.________ n'aurait pas immédiatement quitté le domicile conjugal avec sa fille mais aurait attendu le lendemain, alors qu'elle se rendait régulièrement chez son frère. En outre, A.________ a décrit assez précisément deux incidents au cours desquels l'appelant l'avait assise et lui avait touché les parties intimes, mais n'a jamais fait état d'une nuit au cours de laquelle Q.________ se serait couché sur elle entièrement dévêtu en lui entravant la bouche. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que, à deux reprises dans le courant du mois d'octobre 2011, Q.________ a procédé à des attouchements sur les parties génitales d'A.________, la première fois en lui ayant relevé sa robe et la deuxième fois en lui ayant ôté son pyjama. Ces actes ont eu pour conséquence une modification hyménéale qui a pu être constatée médicalement. Q.________ s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. On ne peut en revanche retenir la qualification de contrainte sexuelle, aucune contrainte n’étant décrite. La tentative de viol n’est pas établie. 4.3 Par ailleurs, en dépit des contradictions et imprécisions émaillant les déclarations de A.I.________ concernant les actes de violence et d'humiliation que l'appelant aurait infligé à A.________ entre les mois d'octobre 2011 et février 2012, la Cour de céans retiendra que Q.________ a tenté de frapper la fillette avec une ceinture. A.I.________ a relaté ce fait dès sa première audition par la police (PV aud. 1, p. 3). Elle a par la suite confirmé que l'appelant avait tenté de frapper sa fille avec une ceinture, mais qu'elle l'en avait empêché (PV aud. 9, l. 167). B.I.________ a indiqué au cours de son audition que l'appelant ne montrait guère de patience avec les enfants, qu'il lui arrivait d'élever la voix, voire même, à une occasion, de menacer son propre fils de lui donner une claque (PV aud. 2, p. 3). A.I.________ a par ailleurs rapporté à C.________ que l'appelant lui aurait déclaré que si A.________ était sa fille, il lui donnerait des coups de ceinture, en ajoutant le geste à la parole (PV aud. 6, p. 3). En tentant d'asséner à A.________ un coup de ceinture, Q.________ s'est ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. S'agissant de l'épisode au cours duquel l'appelant aurait enfilé un couteau dans la bouche d'A.________ pour la contraindre à manger de la confiture, on retiendra que celui-ci ressort des seules déclarations de A.I.________, qui n'a pas été capable, lors de son audition du 11 décembre 2013, de situer cet incident dans le temps (PV aud. 9, ll. 143 ss). En accordant à Q.________ le bénéfice du doute, il convient ainsi de le libérer du chef d'accusation de contrainte. Enfin, on peut admettre la réalité des autres voies de fait, l’enfant évoquant effectivement quelques violences et insistant notamment sur une histoire de limonade. Ces faits sont constitutifs de voies de fait qualifiées, infraction en l’occurrence prescrite. 5. 5.1 L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors être refixée. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). 5.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de Q.________, qui s’est à deux reprises livré à des actes d’ordre sexuel sur A.________, qu’il a aussi tenté de frapper avec une ceinture, s’avère très lourde. L'appelant s'en est pris à une enfant âgée de cinq ans, profitant du récent emménagement de celle-ci. En outre, bien qu'ayant été surpris une première fois par A.I.________, il n'a pas hésité à procéder à de nouveaux actes d'ordre sexuels quelques jours plus tard seulement. Ses attouchements ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une déformation hyménéale. Au cours de la procédure, l'appelant n'a manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire enferré dans une attitude défensive, persistant dans ses dénégations et explications à géométrie variable, généralement méprisantes pour les plaignantes. A l'audience d'appel encore, Q.________ a mis les accusations de A.I.________ et A.________ sur le compte de la mesquinerie de la première, de sa volonté de lui nuire voire d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Elle sera de 15 mois et assortie d’un sursis, Q.________ en remplissant les conditions objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans. La détention avant jugement sera déduite. 6. 6.1 Dans son appel, Q.________ conteste le principe des indemnités allouées à A.I.________ et A.________. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.2 La plaignante A.I.________ ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 122 CPP dès lors que l'appelant doit être libéré de tous les chefs d'accusation la concernant. De surcroît, on signalera que la plaignante n'avait pris aucune conclusion formelle en sa faveur et s'était contentée de s'en remettre « à la justice s'agissant de l'allocation d'une indemnité pour tort moral » (jgt, p. 20). 6.3 Le montant de l'indemnité due à A.________, qui a été arrêté à 20'000 fr. par le Tribunal de police, doit quant à lui être revu à la baisse. En effet, si la Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges concernant les troubles importants et l'état dépressif présentés encore actuellement par A.________, elle constate par ailleurs que l'appelant doit être libéré des chefs d'accusation de contrainte concernant cette enfant, et qu'une partie des faits, notamment l’épisode constitutif de tentative de viol, ne sera plus retenue à sa charge. Partant, une indemnité de 10'000 fr. s'avère plus adaptée à la gravité de l'atteinte subie par la fillette et n'apparaît au demeurant nullement dérisoire. 7. Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants. 8. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, conseil juridique de A.I.________ et A.________ (P. 118), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard, défenseur d'office de Q.________ (P. 119), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’111 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, par 2'881 fr. 20, doivent être mis par moitié, soit par 3’055 fr. 60, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109, 123 ch. 2 al. 2, 187 ch.1, CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. libère Q.________ des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d'épreuve de deux ans; IV. dit que Q.________ doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur d’A.________; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche n o 52; VI. met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié, soit 21'551 fr. 80, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VII. arrête à 9'236 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance de 1'400 fr., l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de Q.________; VIII. arrête à 12'219 fr. 45 TTC, sous déduction d’une avance de 5'000 fr., l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d’office d’A.________ et A.I.________; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d’office, Me Joëlle Druey." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela. V. Les frais d’appel, par 6’111 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 3’055 fr. 60, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :               Le greffier : Du 26 septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________), - Me Katia Pezuela, avocate (pour A.I.________ et A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers (VD 782484), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :