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Jug / 2015 / 470

Waadt · 2012-11-28 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

Sachverhalt

Principalement : II.- Le chiffre II.- de la décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est modifié comme suit : II a.- Le poste de travail de S.________ est colloqué dans la chaîne 348, au niveau 7, dont le salaire annuel maximum se situe à Fr. 92'483.- (échelle 2012). II b.- Le salaire annuel de S.________ est adapté en conséquent, rétroactivement au 1 er janvier 2009. II c.- L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la différence de salaire résultant des chiffres II a.- et II b.- ci-dessus, sous déduction des charges sociales usuelles, et lui en doit immédiat paiement, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1 er janvier 2009. III.- La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est maintenue pour le surplus. B.- Subsidiairement : IV.- Le chiffre II.- de la décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est modifié comme suit : II a.- Le poste de travail de S.________ est colloqué dans la chaîne 347, au niveau 7, dont le salaire annuel maximum se situe à Fr. 92'483.- (échelle 2012). II b.- Le salaire annuel de S.________ est adapté en conséquent, rétroactivement au 1 er janvier 2009. II c.- L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la différence de salaire résultant des chiffres II a.- et II b.- ci-dessus, sous déduction des charges sociales usuelles, et lui en doit immédiat paiement, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1 er janvier 2009 ». Au titre de mesures d’instruction, la recourante a requis l’audition en qualité de témoin de M. X.________, commandant des arrondissements militaires vaudois 2 & 5. En outre, il a également été requis du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : le SPEV), de produire trois cahiers des charges susceptibles d’être comparés à celui de la recourante et la mise à jour du plan des fonctions du SSCM. Finalement, la recourante a requis la production du dossier constitué au sujet du poste 3910 (n° emploi-type 10414), dont l’intitulé est « teneur de contrôle des assujettis ». A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces contenant notamment une copie de la décision rendue par la Commission le 28 novembre 2012, ainsi que les déterminations du 15 juin 2011 adressées par la recourante à la Commission. b) Par courriers du 11 mars 2013 contenant une copie du recours, le Tribunal a imparti à l’intimé ainsi qu’à la Commission un délai pour qu’ils se déterminent sur ledit recours. c) Par courrier du 19 mars 2013, la Commission a informé le Tribunal qu’elle confirmait les motifs de sa décision rendue le 28 novembre 2012. d) Par courrier du 11 avril 2013, l’ETAT DE VAUD a, par l’intermédiaire de la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : DCERH), déposé ses déterminations et a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. e) Par courrier du 16 mai 2013, le Tribunal a transmis à la recourante les déterminations de l’intimé et lui a imparti un délai au 17 juin 2013 pour déposer des observations et des moyens de preuves complémentaires. f) Par courrier du 17 juin 2013, le conseil de la recourante a sollicité une prolongation d’un mois du délai précité. g) Par courrier du 5 juillet 2013, le Tribunal de céans a accordé à la recourante une prolongation du délai au 18 juillet 2013. h) Par courrier du 9 juillet 2013, le conseil de la recourante s’est étonnée du fait que la prolongation de délai ne tenait pas compte des féries judiciaires et a sollicité une prolongation dudit délai au 16 août 2013. i) Par courrier du 10 juillet 2013, le Tribunal a accordé à la recourante une prolongation de délai au 16 août 2013. j) Par courrier du 16 août 2013, la recourante a déposé des observations ainsi qu’une pièce supplémentaire, à savoir un extrait de la grille des fonctions concernant le domaine n° 3 « administration générale – gestion, conseil et contrôle » dans lequel figure les niveaux de fonction correspondant aux chaînes 347 et 348. Elle a en outre indiqué maintenir les conclusions prises au pied de son recours du 18 décembre 2012. k) Par courrier du 9 septembre 2013, le Tribunal a transmis à l’intimé les observations de la recourante et lui a imparti un délai pour le dépôt de ses déterminations. l) Par courrier du 9 octobre 2013, l’intimé a déposé ses déterminations, dans lesquelles il a maintenu les conclusions prises le 11 avril 2013. Il a également produit un bordereau de pièces contenant deux décisions rendues par la Commission dans les causes DS09.001857 et DS09.001858 ainsi que cinq cahiers des charges pour comparaison. m) Par courrier du 12 novembre 2013, le Tribunal a transmis les déterminations de l’intimé à la recourante et a informé celle-ci qu’il n’entendait pas ordonner d’échange d’écritures complémentaires. n) Par courrier du 10 mars 2015, le Tribunal a ordonné au SPEV la production des pièces requises par la recourante dans son mémoire de recours du 18 décembre 2012. o) Par courrier du 1 er avril 2015, le SPEV a produit les trois cahiers des charges requis par la recourante et a sollicité une prolongation de délai pour la production de la mise à jour du plan des fonctions. p) Par courrier du 20 avril 2015, le Tribunal a prolongé au 11 mai 2015 le délai pour la production de la mise à jour du plan des fonctions. q) Le 21 avril 2015, le SPEV a produit la pièce susmentionnée. 3. a) Le 28 mai 2015, une audience d’instruction et de jugement a été tenue en présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de la cause et ont maintenu leurs conclusions. b) Au bénéfice d’une autorisation de témoigner qu’il a produite, MX.________ a été entendu aux débats en qualité de témoin. Il a fait la déclaration suivante : « Je n’ai pas de lien de parenté avec l’une des parties. Aujourd’hui je ne suis plus le supérieur hiérarchique direct de la recourante. J’étais son supérieur hiérarchique direct de la recourante avant 2012. A cette époque, la recourante se référait à moi pour tout ce qui était administratif, en particulier la gestion du personnel. Pour la partie technique, elle en référait à M. F.________ qui était chef de division, aujourd’hui retraité. Aujourd’hui elle en réfère à un chef de section, M. L.________. Moi-même je suis maintenant chef de secteur. J’ai toujours une vision du travail de la recourante actuellement. Dans les premières années d’activité de la recourante, les tâches étaient bien distinctes. Ensuite avec les mouvements de personnel, on s’est trouvés plus rapprochés. Les activités de la recourante découlent de son cahier des charges. Elle traite tout ce qui concerne les actes de défaut de biens, tout ce qui concerne les arrangements de paiement de la taxe. En effet, fin avril, il y a une grosse surcharge de travail, parce qu’il y a un envoi massif des factures pour le paiement de la taxe d’exemption. Environ 16'000 envois se font par année. Elle a également une bonne connaissance du système informatique, elle est en contact direct avec la firme lorsqu’il y a des soucis avec le système. Pour répondre à Me EGLI, les tâches de la recourante ont évolué depuis 2008. Il y a eu une réorganisation interne à l’arrivée du chef de la section. Mais le principe de base, notamment la taxation, les actes de défaut de biens et la surcharge du mois de mai sont des situations habituelles. Il y a eu des modifications dans certaines répartitions. Par rapport au problème de l’informatique par exemple, le chef a dû se réorienter pour décharger la recourante de certaines activités. En 2006, le chef de section est décédé. C’est pour cette raison que la recourante a pris en charge les activités liées à l’informatique et a ainsi acquis une bonne connaissance du système informatique. Elle a beaucoup travaillé pour que cela fonctionne. Sur ces dernières années, il y a eu une évolution, dans le sens d’une réorganisation pour décharger la recourante de certaines activités. Maintenant, il y a de nouveau un chef de section qui a permis cette réorganisation. A une période, la recourante faisait plus que ses collègues, elle était un véritable pilier de la section. La recourante s’occupe de la caisse, du contrôle des pièces comptables, de la gestion du contentieux de la taxe, de la tenue de la comptabilité de la taxe, elle a accès aux données fiscales des contribuables via une plateforme informatique (ACI). Les collaborateurs annexes ont également accès à cette plateforme. Je ne sais pas si la recourante peut signer seule certains courriers pouvant engager le SSCM. A ma connaissance, la recourante ne doit pas faire vérifier les courriers sortant à un supérieur. Lors de l’absence de la recourante l’année passée, une partie de ses activités a été redistribuée aux autres collaborateurs de la section, à savoir la gestion administrative courante, en particulier les téléphones et la gestion des arrangements. La partie la plus sensible a été reprise par le Chef de section. Il s’agit des aspects informatiques et de tout ce qui touchait à la comptabilité, dans la mesure où la recourante et M. L.________ travaillaient en binôme dans ce domaine. Pour répondre à Me EGLI, je ne sais pas pourquoi un nouveau cahier des charges a été soumis à la recourante en 2011. Si mes souvenirs sont bons, en 2011 nous avons déménagé sur Morges et des tâches ont été redistribuées en fonction de notre nouveau dispositif à cet endroit. Je ne peux pas vous confirmer que les tâches relatives aux aspects financiers contenues dans le cahier des charges soumis à la recourante en 2011 constituent des activités nouvelles par rapport à 2008. Entre 2008 et 2011, il y a eu des départs de collaborateurs, qui ont certainement induit une redistribution des tâches. De ce fait, il est probable que certaines tâches nouvelles aient été assignées à ce moment là à la recourante, mais je ne pourrais pas être catégorique. Pour répondre à Me EGLI, la recourante a des contacts au niveau fédéral avec les responsables de l’AFC, notamment au moment des périodes de bouclement de compte, ainsi que s’agissant du système informatique Time (recte : Team) Spirit. Elle a bien entendu des contacts avec les citoyens assujettis, notamment dans le cadre de réclamations ou d’aide au paiement. Pour en revenir à la période du mois de mai, elle est principalement engagée dans ce domaine. Elle a également des contacts avec les citoyens souhaitant racheter leurs actes de défaut de biens. Elle est également en contact avec les Offices des poursuites, les Justices de paix, probablement aussi avec des agents d’affaires. Elle est également en contact avec des fiduciaires. S’agissant des administrations communales elle est en contact pour toute la problématique de la recherche d’adresses. Elle est en contact avec la CADEV. A l’interne, elle a des contacts avec des collaborateurs du secteur recherche d’adresses, ainsi qu’avec les collaborateurs s’occupant des personnes ayant obtenu des dispenses de cours de répétition et qui sont assujettis à la taxe. Pour répondre à Me EGLI, je dirais effectivement que la recourante travaille de manière indépendante. Je ne peux pas vous confirmer que les tâches décrites s’agissant du contentieux et de la comptabilité étaient déjà les siennes en 2008. Je n’ai pas préparé l’audience de ce jour avec mes supérieurs ou avec les représentants du SPEV. Pour répondre à M. B.________, le système Time (recte : Team) Spirit permet d’avoir des modèles de décision, avec des champs à compléter. Actuellement, tous les postes sont repourvus au sein de la section de la taxe. Il y a donc un Chef de section et un adjoint, deux collaborateurs teneur de contrôle des assujettis, et la comptabilité qui est tenue par la recourante. Il n’y a pas de réorganisation à proprement parlé prévue prochainement. Une mise à jour des cahiers des charges est en cours, mais pas à proprement parlé une réévaluation de ceux-ci. Je ne sais pas combien de temps prendra cette mise à jour. Je peux cependant donner un ordre de grandeur de quelques mois. Pour vous répondre, s’agissant des contacts avec les collaborateurs à l’interne, ils ont trait à la recherche de renseignements, tels que les adresses ou éléments manquants de la base de donnée PISA que nous utilisons dans le domaine militaire. Quant au RCPERS, il s’agit également de la recherche d’éléments d’adresses. Quant à Time (recte : Team) Spirit, on est plus dans la technique du système, notamment en cas d’erreurs; c’est plus complexe. La recourante ayant une bonne connaissance du système, les collaborateurs qui avaient des soucis avec ce système en référaient à elle. S’agissant du domaine Office des poursuites ou autres, c’était des contacts à caractère plus spécifique par rapport aux données que nous pouvons produire à l’interne, par exemple en matière de données fiscales. A l’interne, la recourante ne communique pas de données à d’autres collaborateurs car il s’agit de données sensibles qui ne les regardent pas. Sur précision de sa question par le Président, j’indique qu’effectivement la recourante doit communiquer en tant qu’émettrice d’informations pour les autres interlocuteurs avec qui elle est en contact. Lorsque j’étais son supérieur direct, je n’avais pas besoin de la superviser particulièrement. Il y a une différence entre la recourante et les deux autres collaborateurs de par leurs tâches. Les autres collaborateurs sont plus proches du citoyens, ce sont eux qui regroupent les éléments. Ils ont d’autres tâches mais sont complémentaires avec le poste de la recourante. Pour vous répondre, la recourante avait un intérêt personnel à connaître la plateforme informatique Time (recte : Team) Spirit. Lorsque l’ancien Chef de section s’est absenté pour cause de maladie, elle a pérennisé le système Time (recte : Team) Spirit. En raison des absences répétées de l’ancien Chef de section, la recourante a acquis des capacités et une pratique sur le système par la force des choses. Les répondants de l’AFC et les collaborateurs de la société Time (recte : Team) Spirit la considèrent selon moi comme la porte d’entrée de notre section pour tout ce qui a trait au système. Pour répondre à Me EGLI, il est exact que la recourante a suivi des cours auprès de la société Time (recte : Team) Spirit à Berne, mais je ne pourrais pas le quantifier. Par rapport aux deux autres collaborateurs de la taxe, la recourante a plus d’indépendance qu’eux. Elle a également des tâches plus variées et plus complexes qu’eux. Il est exact que la recourant doit négocier des actes de défaut de biens et des arrangements de paiement avec des agents d’affaire et avec les assujettis directement. Pour répondre à M. B.________, l’ancien chef de la recourante est décédé le 1er février 2006 et il a été malade plus de deux ans. Je dirais que la période où la recourante a dû palier aux absences du chef de section s’est étalée de 2004 à 2006. Je tiens à préciser, après relecture, qu’à la ligne 45, j’entends par le terme « binôme » le fait que c’est le chef de section qui remplaçait la recourante en cas d’absence. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » c) La recourante a également été entendue aux débats, ses propos sont repris ci-après : « Pour répondre à Me EGLI, depuis le décès du précédent chef de section, certaines responsabilités qui lui étaient dévolues m’ont été attribuées. Je m’occupais déjà des actes de défaut de biens et de la compatibilité, en revanche le bouclement est une tâche qu’effectuait le Chef de section et que j’ai reprise à son décès. Pour répondre à M. B.________, il est exact que j’ai repris ses tâches jusqu’à l’arrivée du nouveau Chef de section, une fois celui-ci opérationnel. Suite au décès de mon ancien chef, il est exact que j’ai bénéficié d’annuités en double, à deux reprises. Pour répondre au Président, cela signifie que mon salaire a été augmenté à deux reprises du double de l’annuité prévue. Après relecture, je dois préciser que le bouclement annuel est toujours une tâche qui m’est dévolue depuis le décès de l’ancien Chef de section. Je souhaite également ajouter que si la formation des apprentis ou stagiaires était de la responsabilité du Chef de section, par la suite, c’est moi qui contrôlais leur travail et la gestion de leur travail. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » d) Le Tribunal a clos l’instruction et les parties ont plaidé. e) A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision dont il a confié la rédaction à son Président. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans son mémoire, la recourante invoque en premier lieu – du moins implicitement – la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. La Commission n’aurait pas examiné en profondeur la correspondance du cahier des charges avec les activités effectivement exercées par la recourante. Elle aurait en outre rejeté en des termes très généraux les arguments de la recourante, sans jamais se pencher concrètement sur les activités de cette dernière. Il découle de ce grief que la Commission n’aurait pas fait pleinement usage de son pouvoir d’appréciation. b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c. 2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a; ATF 126 I 168, p. 170, c. 3a; ATF 125 I 166, p. 168, c. 2a).

c) ca) En l’espèce, s’agissant d’abord de la détermination de l’emploi-type, il convient de rappeler les différentes missions des fiches emploi-type en cause telles que décrites dans la décision attaquée. Ainsi : « 1. Selon la fiche emploi-type « gestionnaire de dossiers », le titulaire du poste gère des dossiers administratifs dans le respect des règles et des procédures applicables à un domaine de gestion, notamment en vue de délivrer les prestations attendues. Ses activités essentielles consistent à analyser et traiter les demandes reçues, vérifier la conformité des pièces aux exigences légales et administratives, rechercher et réunir les éléments nécessaires à la prise de décision, constituer le dossier, vérifier, le cas échéant, les disponibilités financières et délivrer un préavis, le cas échant, prendre des décisions financières.

2. La  mission générale du « gestionnaire de dossiers spécialisés » est, selon la fiche emploi-type, de gérer des dossiers administratifs spécialisés, dans le respect des règles et des procédures applicables à un domaine de gestion ou à un métier, notamment en vue de délivrer les prestations attendues. Il assure le rôle d’interface entre les partenaires et son supérieur hiérarchique. Ses activités essentielles consistent à analyser et traiter les demandes reçues, vérifier la conformité des pièces aux exigences légales et administratives, rechercher et réunir les éléments nécessaires à la prise de décision et constituer le dossier, délivrer un préavis, le cas échéant, prendre des décisions et tenir l’échéancier » . Sur cette base, la Commission a estimé que malgré les compétences importantes de la recourante dans un domaine précis, les tâches exercées par celle-ci n’étaient pas assez complexes pour qu’elle soit qualifiée d’experte, et que ses connaissances n’allaient « pas au-delà de ce que l’on peut attendre de tout un chacun dans son domaine de travail ». Elle a en outre considéré que la recourante ne remplissait pas la fonction d’interface entre la gestion administrative des affaires et un domaine matériellement défini d’activité, fonction caractéristique d’un « gestionnaire de dossiers spécialisés ». Finalement, les opérations effectuées par la recourante ne concerneraient, selon la Commission, que la gestion administrative des procédures. Le Tribunal de céans rejoint l’analyse faite par la Commission. Il constate en outre, au vu du descriptif des fonctions des chaînes 347 et 348 (pièces 5 et 6 du bordereau de pièces produit par l’ETAT DE VAUD devant la Commission), que la chaîne 348 n’est pas ouverte au poste de la recourante en raison déjà de l’exigence de formation requise. En effet, cette chaîne requiert une formation initiale de niveau école supérieure ou école technique. La chaîne 347 en revanche, nécessite une formation initiale de niveau CFC et, pour les niveaux 6 et 7, une formation complémentaire de sept à douze semaines (200-400 heures). Le cahier des charges du poste de la recourante, signé le 30 juin 2008 par les parties et valable au moment de la bascule, exige que le titulaire du poste soit au bénéfice d’un CFC d’employé/e de bureau ou de commerce ou d’un titre jugé équivalent. Cette exigence correspond à la chaîne 347, ce qui confirme que la Commission n’a pas arbitrairement maintenu la collocation du poste de la recourante dans cette chaîne. Par surabondance, le Tribunal relève que la compétence de conduite exigée par la chaîne 348 ne permet pas non plus l’attribution de cette chaîne au poste de la recourante. En effet, une compétence de conduite au sens d’une activité de conseil exercée par la recourante, ne ressort ni de son cahier des charges, ni de ses activités effectives telles que décrites dans son mémoire de recours ou par le témoin X.________. Partant, la collocation du poste de la recourante dans la chaîne 347 ne paraît pas choquante. Finalement, de l’avis du Tribunal, le degré d’indépendance du poste de la recourante, tend à confirmer que l’attribution de la chaîne 347 est adéquate. En effet, au niveau 7 de la chaîne 347, l’indépendance du poste dans l’organisation est « moyenne » et donc plus importante qu’au niveau 7 de la chaîne 348, où elle est qualifiée d’ « assez faible ». Ainsi, dès lors que l’on peut admettre que le titulaire du poste de la recourante bénéficie d’une indépendance « moyenne », ce qui sera constaté ci-dessous, l’attribution de la chaîne 347 au poste en question paraît effectivement plus appropriée. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que la Commission a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en retenant la chaîne 347 correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers », de sorte que, sur ce premier point, le grief de la violation du droit sera rejeté. IV. a) Il ressort du mémoire de la recourante qu’elle fait également grief à la Commission d’avoir violé le droit s’agissant de la collocation de son poste au niveau 6 de la chaîne

347. Elle revendique en effet le niveau 7. b) Afin de déterminer si la collocation du poste de la recourante au niveau 6 est adéquate, et

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 devait être attribué au poste de la recourante. Le Tribunal de céans ne saurait se rallier à l’appréciation de la Commission. En effet, la recourante doit selon toute vraisemblance disposer d’un savoir-faire « approfondi » notamment s’agissant des systèmes informatiques utilisés, sans quoi les collaborateurs du service n’en référeraient pas à elle lorsqu’ils se trouvent confrontés à des difficultés avec ce système, ce que l’ancien supérieur direct de la recourante a confirmé lors de son audition. Au surplus, il va sans dire qu’un savoir-faire « approfondi » dans les domaines de la fiscalité et des poursuites est requis pour être à même de négocier des arrangements de paiement ou la valeur de rachat des actes de défauts de biens, tâche que le témoin X.________ a confirmé comme faisant partie des activités de la recourante. Un tel savoir-faire est d’autant plus indispensable lorsque le titulaire du poste de la recourante a pour interlocuteurs des agents d’affaires, avec lesquels, toujours selon le même témoin, il est amené à négocier. Le Tribunal de céans estime par conséquent que la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître que le savoir-faire exigé par le poste de la recourante était approfondie et répondait au niveau 7. cb) Au niveau des compétences personnelles, la décision de la Commission relève que les tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante seraient diverses, mais rarement nouvelles car elles feraient partie de procédures déterminées et préétablies consistant notamment à s’occuper des arrangements de paiement, de la restitution de la taxe, du recouvrement par voie de poursuites et du rachat des actes de défaut de biens. En outre, l’accès dont bénéficie la recourante au système informatique des impôts (ACI-communication) ne constituerait pas une différence suffisante pour considérer son indépendance comme « moyenne ». La Commission estime par conséquent que la collocation adéquate du poste de la recourant se situe au niveau  6. Ici encore, le Tribunal de céans ne peut faire sienne l’appréciation de la Commission. En effet, la recourante agit seule et dispose d’une compétence de signature dans son domaine d’activité. A cet égard, le témoin X.________ a confirmé qu’elle ne devait « pas faire vérifier les courriers sortants à son supérieur » et qu’il n’avait pas besoin de la superviser particulièrement lorsqu’il était son supérieur direct. Il a en outre fait remarquer qu’en l’absence de la recourante, la gestion administrative courante avait été confiée à d’autres collaborateurs mais que la partie la plus sensible, à savoir les aspects informatiques et tout ce qui touchait à la comptabilité, avait été reprise par le Chef de section. Ainsi, il appert que le titulaire du poste de la recourante bénéficie d’une autonomie conséquente dans l’exécution de ses tâches relevant du domaine informatique. Du reste, si d’autres collaborateurs ont certes accès au système informatique ACI, le Tribunal retient que la recourante occupe un rôle de référente s’agissant du programme Team Spirit. Le témoin X.________ a d’ailleurs estimé qu’elle était considérée comme la « porte d’entrée » de la section par les répondants de l’Administration fédérale des Contributions (AFC) et par les collaborateurs de la société Team Spirit pour ce qui concernait ce programme. Il a également précisé que « les collaborateurs qui avaient des soucis avec ce système en référaient à elle ». Il découle de ces éléments que l’on ne peut nier que la recourante agit de manière autonome et dispose d’une marge de manœuvre conséquente. Ceci confère à son poste une indépendance vis-à-vis de l’organisation pouvant être qualifiée de « moyenne » et répondant aux exigences du niveau 7. Le titulaire du poste de la recourante est par ailleurs amené à être confronté à des situations nouvelles au moins « de temps à autre ». En effet, bien que la Commission considère que les tâches exigées du titulaire du poste de la recourante, notamment le rachat des actes de défaut de biens, font « partie de procédures déterminées et préétablies », les décisions à prendre en lien avec la situation financière des assujettis pour déterminer la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens impliquent, selon toute vraisemblance, au moins de temps à autre des situations nouvelles. Il en va de même de la gestion et du suivi de l’intégralité de la procédure de recouvrement auprès des offices des poursuites et du juge de paix. Il n’est vraisemblablement pas rare que des situations nouvelles apparaissent dans l’exécution de cette tâche. A tout le moins le titulaire du poste de la recourante doit y faire face de temps à autre; ceci confère à la fonction une capacité d’adaptation correspondant au niveau 7. Au surplus, l’appréciation de la Commission ne saurait résister aux comparaisons faites avec deux décisions qu’elle a rendues précédemment (DS09.008974, DS09.001857). En effet, la Commission a admis la collocation au niveau 7 de la chaîne 347 des postes de deux autres collaborateurs du SSCM également engagés en qualité de « secrétaire de direction » et dont les postes étaient colloqués en classe 15-18, puis, suite à la bascule, au niveau 6 de la chaîne 347 correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers ». Ainsi, dans la cause DS09.008974, rendue le 5 avril 2012, l’autorité de première instance a admis que le fait que le titulaire du poste rédige et signe ses courriers, prenant ainsi une totale responsabilité et assumant les conséquences y relatives, justifiait la collocation du poste du collaborateur au niveau 7. De même, dans la cause DS09.001857, rendue le 23 août 2011, la Commission a estimé que l’indépendance du poste du collaborateur était « moyenne » du fait qu’il rendait des décisions dans la « plus grande autonomie », prenant seul des décisions, sans établir de préavis à l’intention du Chef de section. Au vu de l’incohérence de ces deux décisions avec la décision attaquée, le Tribunal de céans estime que la Commission a fait preuve d’arbitraire en colloquant le poste de la recourante au niveau 6 et non au niveau 7. cc) S’agissant du critère de la conduite, la Commission a estimé qu’aucune tâche de ce type ne ressortait du cahier des charges du poste de la recourante, ce qui justifiait la collocation de ce poste au niveau 6. Le Tribunal de céans ne peut suivre l’appréciation faite par la Commission dans la décision attaquée. Celle-ci a en effet attribué le niveau 7 aux postes de « gestionnaire de dossiers » des deux autres collaborateurs du SSCM, bien qu’ils n’accomplissent aucune tâche de conduite. Dans la cause DS09.001857, la Commission a en outre estimé que ce critère ne pouvait pas, à lui seul, permettre une collocation au niveau 6 ou au niveau 7 et qu’il n’était par conséquent pas impératif pour obtenir le niveau 7. Cette appréciation, contrairement à celle faite par la Commission dans la décision attaquée, doit également être retenue dans le cas d’espèce. En effet, la compétence à diriger, à former et à conseiller, qui se compose notamment du critère secondaire de la conduite, représente 20% par rapport à l’ensemble des critères principaux que sont en outre les compétences professionnelles, personnelles, sociales et les conditions de travail (Rapport général « la nouvelle politique salariale – du système de classification des fonctions au système de rémunération », novembre 2009, p. 21). Or, s’agissant des autres critères principaux, le Tribunal de céans a déjà estimé qu’il ne paraissait pas choquant d’attribuer le niveau 7 au poste de la recourante. Il en découle que, même si le poste de la recourante ne prévoit pas de dispense de formation ni d’encadrement éducatif, l’on ne saurait lui dénier une collocation au niveau 7 sur la base de ce seul élément. En définitive, il apparaît que la Commission a excédé son pouvoir d’appréciation et versé dans l’arbitraire en refusant la collocation du poste de la recourante au niveau 7. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens que le poste de la recourante doit être colloqué au niveau 7. V. a) La recourante reproche finalement à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Elle invoque la violation du principe de l’égalité de traitement résultant de l’incohérence manifeste au sein du SSCM et de l’ACV de la collocation du poste de la recourante au niveau 6, chaîne 347. Ces deux griefs sont examinés conjointement ci-après. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de la recourante avec deux autres « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, postes n° 817 et n° 807, chaîne 347, niveau 6 (pièces 8 et 9 du bordereau de pièces produites le 10 mai 2011 par l’ETAT DE VAUD), ainsi qu’avec un « gestionnaire de dossiers » au sein du Service de la population (ci-après : le SPOP), poste n° 325, chaîne 347, niveau 6 (pièce 11 du bordereau précité). A l’issue de cet examen, la Commission a considéré que le maintien de la collocation initiale du  poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 était cohérent. La recourante critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient. Elle relève que la comparaison avec le premier poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM (pièce 8) n’est plus pertinente, ce poste ayant été supprimé sans remplacement. Elle estime en outre que le second poste au sein du SSCM (pièce 9) « comprend des tâches simples, répétitives et qui ne demandent aucune indépendance », qui ne sont pas comparables avec son poste. La recourante se propose ensuite de comparer son poste avec les deux postes de « gestionnaire de dossiers » qui, comme précédemment mentionné, ont fait l’objet de décision de la Commission (DS09.001857 et DS09.008974), soit les postes n° 3910 – anciennement n° 815 – et  n° 3911 (pièces 15 et 16 – ainsi que 20 et 21 – du bordereau de pièces complémentaires produites par l’ETAT DE VAUD le 1 er avril 2015). Elle a également requis la production du cahier des charges d’un « assistant en gestion comptable », poste n° 3841, colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 (pièce 22 du bordereau précité) . Au moment de la bascule, les deux cahiers des charges de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqués au niveau 7 de la chaîne 347, comportaient une mission générale identique, soit (pièces 15 et 16) : « - Appliquer les dispositions du droit fédéral sur la taxe en matière du contrôle des assujettis, du droit au remboursement et des facilités de paiement. - Etablir les dossiers et rendre les décisions sur réclamations. » La mission générale du troisième poste est la suivante (pièce 22) : « - Révision des comptabilités en cours, exercices et rapports organisés dans le canton, les régions et les communes. - Etablissement des factures y afférentes. - Paiement des subventions cantonales et fédérales. - Comptabilisation des recettes et des dépenses du Service. - Récolte d’information et tenue à jour de tableaux de contrôle. » Selon la recourante, il ne se justifie pas de colloquer son poste différemment des trois postes précités. Dans ses déterminations du 11 avril 2013, l’intimé renvoie aux  comparaisons présentées devant la Commission et en apporte trois autres. Le premier poste comparé est celui de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 et dont la mission générale est la suivante (pièce 17) : « - Administrer et statue (sic !) sur les demandes de dispenses de service et des défauts au tir obligatoire. - Tenir à disposition les chiffres et statistiques utiles à l’état des astreints domiciliés dans le canton. » Les deux autres comparaisons ont trait à des postes correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers de référence » colloqués au niveau 7 de la chaîne 347. Le premier poste comparé est celui d’un collaborateur du greffe de la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP) au Tribunal cantonal, dont la mission générale est la suivante (pièce 18) : « - En assurant soi-même la gestion des recours  dans un ou plusieurs domaines d’activité de la CDAP, superviser l’exécution des travaux du secrétariat, sous la direction : o En matière juridictionnelle : des présidents et des juges de la CDAP, o En matière administrative : du premier greffier du Tribunal cantonal. - Assurer l’encadrement des collaborateurs du secrétariat et veiller à l’organisation adéquate du travail du greffe, ainsi qu’à la bonne tenue de la comptabilité. - Collaborer au fonctionnement de la CDAP, en liaison avec la direction du greffe. » La mission générale d’un « gestionnaire de dossier de référence » au sein du Service de l’économie, du logement et du tourisme (ci-après : le SELT) est la suivante (pièce 19) : « - Gérer le processus de gestion administrative d’attribution, de renouvellement des autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce en vertu de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et la loi sur l’exercice des activités économiques (LEAE) - Renseigner le public (téléphone, courrier électronique, guichet) et l’orienter sur les bases et exigences légales à respecter pour exercer une activité commerciale dans les domaines dévolus à la Police cantonale du commerce - Tenir à jour les bases de données des autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce - Gérer le secrétariat de la commission des examens des cafetiers restaurateurs, y compris les demandes de dispenses - Participer au travail administratif de la Police cantonale du commerce en fonction des directives administratives. » Selon l’intimé, le poste de la recourante est similaire au premier poste comparé et ne nécessite pas des compétences aussi élevées que les deux autres, de sorte que son poste doit être colloqué au niveau 6 de la chaîne 347. b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Bovay, Procédure administrative,

p. 395 et les réf.). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).

c) ca) S’agissant de la cohérence interne, il convient en premier lieu, de revenir sur les comparaisons opérées par la Commission. Le Tribunal de céans rejoint l’avis de la recourante au sujet du poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM (pièce 8); la comparaison n’est plus pertinente, le poste ayant été supprimé sans remplacement. Quant au second poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 9), le Tribunal retient, contrairement à la Commission, que c’est précisément parce que « le collaborateur [du poste comparé] est très cadré tant par des dispositions légales que par des directives internes », que le poste de la recourante ne peut être colloqué au même niveau. En effet, comme le souligne la recourante dans son mémoire, les tâches du titulaire du poste comparé sont simples, répétitives et ne demandent aucune indépendance. Le poste de la recourante dispose, au contraire, d’une plus grande indépendance dans l’organisation, notamment s’agissant de la marge de manœuvre dont elle bénéficie pour décider de la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens. Ce qui précède est corroboré tant par les déclarations du témoin X.________, que par les compétences requises par le cahier des charges de la recourante. Ainsi, l’ancien supérieur direct de la recourante a déclaré qu’elle devait « négocier des actes de défaut de biens et des arrangements de paiement avec des agents d’affaires et avec les assujettis directement ». Cette capacité de négociation confère au titulaire du poste de la recourante une marge de manœuvre considérablement plus importante que celle du titulaire du poste comparé. En outre, la « capacité à innover, à rechercher des solutions nouvelles, à produire des idées inédites » est l’une des compétences prioritaires requise par le cahier des charges de la recourante et dont il n’est nullement fait mention dans celui du collaborateur colloqué au niveau 6. Force est dès lors de constater que le poste de la recourante dispose d’une indépendance « moyenne » correspondant au niveau 7, auquel il mérite donc d’être colloqué. S’agissant des comparaisons proposées par la recourante, les deux postes de « gestionnaire de dossiers » qui ont fait l’objet de décisions de la Commission les colloquant au niveau 7 de la chaîne 347 (pièces 15 et 16) ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’analyse des compétences requises par le poste de la recourante. Il sied cependant de rappeler ici que l’incohérence de ces deux décisions par rapport à la décision attaquée fonde l’arbitraire dont a fait preuve la Commission en maintenant la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347. En outre, l’on ne saurait se rallier à l’argument de l’intimé, selon lequel le niveau 7 ne serait ouvert qu’aux « gestionnaires de dossiers de référence ». En effet, s’il est vrai que le descriptif des fonctions ne mentionne pas l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » comme correspondant au niveau 7, la Commission s’est déjà déterminée s’agissant de sa compétence de colloquer un poste à un autre niveau ou dans une autre chaîne. En effet, dans la décision DS09.002406, rendue par le TRIPAC le 11 novembre 2014, l’autorité de céans a fait référence aux déterminations de la Commission dans lesquelles celle-ci a indiqué que sa mission était de vérifier, en fonction du cahier des charges, la collocation du poste des recourants dans une chaîne déterminée et, à l’intérieur de cette chaîne, à un niveau déterminé. Cela impliquait donc de vérifier non seulement que l’emploi-type retenu par l’autorité correspondait au mieux au cahier des charges du poste, mais aussi que, en fonction des exigences, responsabilités et tâches propres à ce poste, cet emploi-type, tel qu’il se concrétisait dans ce poste, était listé dans une chaîne et un niveau qui lui correspondaient. La Commission a ajouté qu’elle ne pouvait le vérifier que si elle n’était pas liée par les listes mentionnées dans le descriptif des fonctions (DS09.002406, du 11 novembre 2014, p. 13). D’autre part, la liste des emplois-types correspondants n’est pas exhaustive. Si par exemple une liste se révèle lacunaire ou un emploi-type ne figure pas dans une liste qui y correspond, la Commission doit alors combler cette lacune en application de la grille des fonctions et des descriptifs qui y sont attachés. Dans ses déterminations du 9 octobre 2013, l’intimé estime que la Commission « aurait dû constater que tous les postes de « gestionnaires de dossiers » […] se trouvent en chaîne 347 aux niveaux 4 à 6 ». Or il ressort des mêmes déterminations que « au moment de la bascule, […] 5 gestionnaires de dossiers (dont trois au CHUV) ont été colloqués au niveau 7 de la chaîne 347 ». Partant, il apparaît que la collocation de « gestionnaires de dossiers » au niveau 7 de la chaîne 347 n’a pas été, à l’origine, le fait de la Commission, mais était au contraire déjà possible au moment de la bascule. La comparaison offerte par l’intimé avec un autre « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 17), n’emporte pas non plus la conviction de l’autorité de céans. En effet, l’intimé se méprend lorsqu’il prétend que, à l’instar de ce collaborateur, les tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante sont  « axées sur un domaine spécifique et bien défini ». C’est oublier, une fois encore, la capacité de négociation exigée du titulaire du poste de la recourante. En outre, les tâches nouvelles sont sans nul doute plus fréquentes s’agissant du poste de la recourante, précisément en raison de sa capacité à innover et à rechercher des solutions nouvelles. Finalement, les responsabilités assumées par l’un et l’autre collaborateur ne sont en rien similaires; il paraît évident que les impacts financiers des décisions prises par la recourante concernant la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens sont plus importantes que celles relevant des dispenses du tir obligatoire. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le niveau 7 n’est pas impérativement fermé à un « gestionnaire de dossiers ». Il faut bien plus se fier à l’analyse des activités effectivement exercées et du cahier des charges, selon lesquels, en l’espèce, la collocation au niveau

E. 7 s’impose. Ainsi, le Tribunal estime que la décision de la Commission contrevient au principe de l’égalité de traitement en admettant que la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 respecte la cohérence interne. cb) Au niveau de la cohérence transversale, la Commission a comparé le poste de la recourante avec celui d’un « gestionnaire de dossiers » au sein du SPOP, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 11). Elle en a conclu que les deux postes étaient semblables et que les deux collaborateurs avaient une marge de manœuvre limitée par les directives internes et les dispositions légales. Ici encore, le Tribunal de céans ne peut rejoindre l’appréciation de la Commission. La marge de manœuvre du collaborateur du SPOP est sans nul doute plus restreinte que celle du titulaire du poste de la recourante, puisqu’elle se limite à la suite à donner aux demandes d’autorisation de séjour. Le titulaire du poste de la recourante est en revanche amené à gérer et à suivre l’intégralité de la procédure de recouvrement. En outre, s’il est vrai, comme le relève la Commission, que le collaborateur du SPOP est  « encadré par sa hiérarchie », l’on ne peut en dire de même de la recourante, laquelle doit négocier elle-même avec des agents d’affaires ou avec les assujettis et n’a, aux dires de son ancien supérieur direct, pas besoin d’être particulièrement supervisée. Le Tribunal constate par conséquent que le poste de la recourante et celui du collaborateur du SPOP sont dissemblables et doivent être traité de manière différente. Admettre une collocation de ces deux postes au même niveau, à l’instar de la Commission, constitue une violation du principe de l’égalité de traitement, raison pour laquelle le poste de la recourante mérite d’être colloqué à un niveau supérieur. S’agissant des comparaisons effectuées avec des postes de « gestionnaire de dossiers de référence », le Tribunal de céans ne s’y attardera pas, dès lors que c’est bien l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » qui a été retenu. Il se bornera à constater que l’argument de l’intimé selon lequel un « gestionnaire de dossiers » ne peut être colloqué au niveau 7, n’emporte pas sa conviction, comme ceci a précédemment été démontré. A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans est d’avis que la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 est incohérente tant à l’interne du service que de manière transversale. Il convient dès lors d’admettre qu’une collocation au niveau 7 correspond mieux aux tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante. VI. En conclusion, si la Commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers », elle a en revanche versé dans l’arbitraire en colloquant le poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347. L’absence de cohérence interne et transversale engendre en outre une violation du principe de l’égalité de traitement. Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours et de faire droit aux arguments de la recourante tendant à colloquer son poste au niveau 7 de la chaîne 347. VII. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; TFJC; RSV 173.36.5.1). Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, soit 500 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Le recours de S.________ est partiellement admis; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 28 novembre 2012 est partiellement réformée, en ce sens que le poste de la recourante est colloqué au niveau 7 de la chaîne 347; III. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l’ETAT DE VAUD versera à S.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé selon chiffre II de manière rétroactive au 1 er janvier 2009, avec intérêt à 5% l’an depuis cette date; IV. Les frais de seconde instance arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée; V. L’ETAT DE VAUD doit verser à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens en remboursement partiel de ses frais de justice, ainsi qu’à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil; VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : Benoît MORZIER, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du 30 septembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. § La greffière : § §

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Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.09.2015 Jug / 2015 / 470 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.09.2015 Jug / 2015 / 470 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.09.2015 Jug / 2015 / 470

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.002519 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 30 septembre 2015 dans la cause S.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO-SYSREM MOTIVATION ***** Audiences : 28 mai 2015 Président : M. Benoît MORZIER, v.-p. Assesseurs : MM. Julien GUEX et Olivier GUDIT Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 28 mai 2015, sur le recours interjeté par S.________ (ci-après : la recourante), contre la décision rendue le 28 novembre 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : la Commission) dans la cause la divisant d’avec l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 28 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 novembre 2012, la Commission a annulé sa décision du 5 avril 2012 (I.), rejeté le recours de la recourante (II.), rendu sa décision sans frais judiciaires (III.) et alloué à la recourante la somme de 472 fr. 50 à titre de dépens (IV.) b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Madame S.________ (ci-après également  « la recourante ») travaille au Service de la sécurité civile et militaire (ci-après également « le SSCM», « l’intimée » ou « l’autorité d’engagement »), au sein du Département de la sécurité et de l’environnement, depuis le 1 er juillet 1998.

2. À teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « secrétaire » colloquée en classe 15-18, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 90’457.- (échelle 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » et que son poste est colloqué dans la chaîne 347, niveau 6, dont le salaire annuel maximum est de CHF 83’784.- (échelle 2008).

4. Par acte du 13 janvier 2009, la recourante conteste la collocation de son poste au niveau 6 de la chaîne 347, qui, selon elle, ne tient pas compte de ses tâches et revendique la collocation de son poste au niveau 7 de la chaîne 348.  (Mémoire de recours, p. 2).

5. Dans ses déterminations du 10 mai 2011, l’autorité d’engagement propose de rejeter ce recours et maintient sa décision de colloquer le poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 (Déterminations de l’intimée, p. 10).

6. La recourante a déposé ses déterminations finales dans le délai imparti. Elle maintient ses conclusions.

7. La Commission de recours Decfo-syrem a pris sa décision le 5 avril 2012 et l’a notifiée à la recourante le 3 septembre 2012.

8. Le 4 octobre 2012, la recourante, représentée par Me Lise-Marie Gonzales Pennec, a déposé acte de recours devant le Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonal (ci-après : TRIPAC).

9. Le 8 octobre 2012, l’acte de recours a été transmis à la Commission.

10. Par courrier daté du 22 octobre 2012, la Commission a informé le TRIPAC qu’elle n’avait pas pris en considération les déterminations finales de la recourante, ainsi que cette dernière l’a relevé dans son recours, et que cette omission lui semblait constituer un motif de révision.

11. Par courrier daté du 29 octobre 2012, la recourante relève que « [sa] cliente ne s’oppose en soi pas à la manière de procéder suggérée par la Commission de recours » et ajoute qu’ « elle requiert d’une part que les frais soient mis à la charge de l’autorité intimée, qui a par ailleurs admis son erreur, et que des dépens lui soient alloués pour les frais engagés ensuite de la décision du 3 septembre 2012 ».

12. En date du 2 novembre 2012, la Commission a reçu du TRIPAC les pièces produites dans la présente cause.

13. Par courrier daté du 12 novembre 2012, la Commission a informé la recourante que, d’entente avec le TRIPAC, elle se saisit à nouveau du dossier dans la présente cause et qu’elle considère l’acte de recours déposé devant le TRIPAC comme une demande de révision. Elle ajoute qu’elle statuera sur les dépens. » c) En droit, la Commission a tout d’abord constaté que l’omission de prendre en compte les déterminations de la recourante, du fait d’un mauvais classement d’une pièce, avait conduit à la violation de son droit d’être entendue et justifiait une procédure de révision. Elle a ajouté que sa décision se substituerait à la décision initiale viciée, étant précisé que le texte de celle-ci serait conservé mais complété par ce qui pourrait découler des arguments soulevés dans les déterminations finales de la recourante. La Commission a outre indiqué que la possibilité de la recourante de recourir ensuite au TRIPAC était en outre préservée. S’agissant de l’emploi-type, la Commission a relevé que le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » revendiqué par la recourante nécessitait une connaissance des procédures décisionnelles de l’Etat et le suivi de l’évolution des réglementations. En outre, elle a indiqué qu’un « gestionnaire de dossiers spécialisés » était un expert dans son domaine et que ses connaissances allaient au-delà de celles que l’on peut attendre d’une simple gestion administrative courante des dossiers. Au vu du cahier des charges du poste de la recourante, la Commission a considéré que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » correspondait bien à sa fonction. La Commission a ensuite rappelé qu’il était de sa compétence de placer, exceptionnellement, un emploi-type dans une autre chaîne, même si la liste des emplois-types attachée à cette chaîne ne le mentionnait pas. Considérant qu’il ne se justifiait pas en l’espère de placer dans la chaîne 348 l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » correspondant au poste de la recourante, elle a analysé les compétences requises par les niveaux 6 et 7 de la chaîne 347. Il est ressorti de cet examen que le poste de la recourante correspondait au niveau 6. Finalement, les comparaisons effectuées par la Commission avec d’autres postes au sein du SSCM et au sein de l’Administration cantonale vaudoise (ci-après : l’ACV) l’ont amenée à considérer que la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 respectait la cohérence interne et transversale et ne constituait pas une inégalité de traitement. Une inadvertance manifeste de la Commission étant à l’origine de sa décision, des dépens ont été octroyés à la recourante à hauteur de 472 fr. 50. 2. a) Par mémoire de recours motivé et daté du 18 décembre 2012, la recourante, représentée par Me Vanessa EGLI, a saisi le Tribunal de céans et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes  : « I.-  Le recours est admis. A.- Principalement : II.- Le chiffre II.- de la décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est modifié comme suit : II a.- Le poste de travail de S.________ est colloqué dans la chaîne 348, au niveau 7, dont le salaire annuel maximum se situe à Fr. 92'483.- (échelle 2012). II b.- Le salaire annuel de S.________ est adapté en conséquent, rétroactivement au 1 er janvier 2009. II c.- L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la différence de salaire résultant des chiffres II a.- et II b.- ci-dessus, sous déduction des charges sociales usuelles, et lui en doit immédiat paiement, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1 er janvier 2009. III.- La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est maintenue pour le surplus. B.- Subsidiairement : IV.- Le chiffre II.- de la décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 28 novembre 2012 est modifié comme suit : II a.- Le poste de travail de S.________ est colloqué dans la chaîne 347, au niveau 7, dont le salaire annuel maximum se situe à Fr. 92'483.- (échelle 2012). II b.- Le salaire annuel de S.________ est adapté en conséquent, rétroactivement au 1 er janvier 2009. II c.- L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la différence de salaire résultant des chiffres II a.- et II b.- ci-dessus, sous déduction des charges sociales usuelles, et lui en doit immédiat paiement, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1 er janvier 2009 ». Au titre de mesures d’instruction, la recourante a requis l’audition en qualité de témoin de M. X.________, commandant des arrondissements militaires vaudois 2 & 5. En outre, il a également été requis du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : le SPEV), de produire trois cahiers des charges susceptibles d’être comparés à celui de la recourante et la mise à jour du plan des fonctions du SSCM. Finalement, la recourante a requis la production du dossier constitué au sujet du poste 3910 (n° emploi-type 10414), dont l’intitulé est « teneur de contrôle des assujettis ». A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces contenant notamment une copie de la décision rendue par la Commission le 28 novembre 2012, ainsi que les déterminations du 15 juin 2011 adressées par la recourante à la Commission. b) Par courriers du 11 mars 2013 contenant une copie du recours, le Tribunal a imparti à l’intimé ainsi qu’à la Commission un délai pour qu’ils se déterminent sur ledit recours. c) Par courrier du 19 mars 2013, la Commission a informé le Tribunal qu’elle confirmait les motifs de sa décision rendue le 28 novembre 2012. d) Par courrier du 11 avril 2013, l’ETAT DE VAUD a, par l’intermédiaire de la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : DCERH), déposé ses déterminations et a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. e) Par courrier du 16 mai 2013, le Tribunal a transmis à la recourante les déterminations de l’intimé et lui a imparti un délai au 17 juin 2013 pour déposer des observations et des moyens de preuves complémentaires. f) Par courrier du 17 juin 2013, le conseil de la recourante a sollicité une prolongation d’un mois du délai précité. g) Par courrier du 5 juillet 2013, le Tribunal de céans a accordé à la recourante une prolongation du délai au 18 juillet 2013. h) Par courrier du 9 juillet 2013, le conseil de la recourante s’est étonnée du fait que la prolongation de délai ne tenait pas compte des féries judiciaires et a sollicité une prolongation dudit délai au 16 août 2013. i) Par courrier du 10 juillet 2013, le Tribunal a accordé à la recourante une prolongation de délai au 16 août 2013. j) Par courrier du 16 août 2013, la recourante a déposé des observations ainsi qu’une pièce supplémentaire, à savoir un extrait de la grille des fonctions concernant le domaine n° 3 « administration générale – gestion, conseil et contrôle » dans lequel figure les niveaux de fonction correspondant aux chaînes 347 et 348. Elle a en outre indiqué maintenir les conclusions prises au pied de son recours du 18 décembre 2012. k) Par courrier du 9 septembre 2013, le Tribunal a transmis à l’intimé les observations de la recourante et lui a imparti un délai pour le dépôt de ses déterminations. l) Par courrier du 9 octobre 2013, l’intimé a déposé ses déterminations, dans lesquelles il a maintenu les conclusions prises le 11 avril 2013. Il a également produit un bordereau de pièces contenant deux décisions rendues par la Commission dans les causes DS09.001857 et DS09.001858 ainsi que cinq cahiers des charges pour comparaison. m) Par courrier du 12 novembre 2013, le Tribunal a transmis les déterminations de l’intimé à la recourante et a informé celle-ci qu’il n’entendait pas ordonner d’échange d’écritures complémentaires. n) Par courrier du 10 mars 2015, le Tribunal a ordonné au SPEV la production des pièces requises par la recourante dans son mémoire de recours du 18 décembre 2012. o) Par courrier du 1 er avril 2015, le SPEV a produit les trois cahiers des charges requis par la recourante et a sollicité une prolongation de délai pour la production de la mise à jour du plan des fonctions. p) Par courrier du 20 avril 2015, le Tribunal a prolongé au 11 mai 2015 le délai pour la production de la mise à jour du plan des fonctions. q) Le 21 avril 2015, le SPEV a produit la pièce susmentionnée. 3. a) Le 28 mai 2015, une audience d’instruction et de jugement a été tenue en présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de la cause et ont maintenu leurs conclusions. b) Au bénéfice d’une autorisation de témoigner qu’il a produite, MX.________ a été entendu aux débats en qualité de témoin. Il a fait la déclaration suivante : « Je n’ai pas de lien de parenté avec l’une des parties. Aujourd’hui je ne suis plus le supérieur hiérarchique direct de la recourante. J’étais son supérieur hiérarchique direct de la recourante avant 2012. A cette époque, la recourante se référait à moi pour tout ce qui était administratif, en particulier la gestion du personnel. Pour la partie technique, elle en référait à M. F.________ qui était chef de division, aujourd’hui retraité. Aujourd’hui elle en réfère à un chef de section, M. L.________. Moi-même je suis maintenant chef de secteur. J’ai toujours une vision du travail de la recourante actuellement. Dans les premières années d’activité de la recourante, les tâches étaient bien distinctes. Ensuite avec les mouvements de personnel, on s’est trouvés plus rapprochés. Les activités de la recourante découlent de son cahier des charges. Elle traite tout ce qui concerne les actes de défaut de biens, tout ce qui concerne les arrangements de paiement de la taxe. En effet, fin avril, il y a une grosse surcharge de travail, parce qu’il y a un envoi massif des factures pour le paiement de la taxe d’exemption. Environ 16'000 envois se font par année. Elle a également une bonne connaissance du système informatique, elle est en contact direct avec la firme lorsqu’il y a des soucis avec le système. Pour répondre à Me EGLI, les tâches de la recourante ont évolué depuis 2008. Il y a eu une réorganisation interne à l’arrivée du chef de la section. Mais le principe de base, notamment la taxation, les actes de défaut de biens et la surcharge du mois de mai sont des situations habituelles. Il y a eu des modifications dans certaines répartitions. Par rapport au problème de l’informatique par exemple, le chef a dû se réorienter pour décharger la recourante de certaines activités. En 2006, le chef de section est décédé. C’est pour cette raison que la recourante a pris en charge les activités liées à l’informatique et a ainsi acquis une bonne connaissance du système informatique. Elle a beaucoup travaillé pour que cela fonctionne. Sur ces dernières années, il y a eu une évolution, dans le sens d’une réorganisation pour décharger la recourante de certaines activités. Maintenant, il y a de nouveau un chef de section qui a permis cette réorganisation. A une période, la recourante faisait plus que ses collègues, elle était un véritable pilier de la section. La recourante s’occupe de la caisse, du contrôle des pièces comptables, de la gestion du contentieux de la taxe, de la tenue de la comptabilité de la taxe, elle a accès aux données fiscales des contribuables via une plateforme informatique (ACI). Les collaborateurs annexes ont également accès à cette plateforme. Je ne sais pas si la recourante peut signer seule certains courriers pouvant engager le SSCM. A ma connaissance, la recourante ne doit pas faire vérifier les courriers sortant à un supérieur. Lors de l’absence de la recourante l’année passée, une partie de ses activités a été redistribuée aux autres collaborateurs de la section, à savoir la gestion administrative courante, en particulier les téléphones et la gestion des arrangements. La partie la plus sensible a été reprise par le Chef de section. Il s’agit des aspects informatiques et de tout ce qui touchait à la comptabilité, dans la mesure où la recourante et M. L.________ travaillaient en binôme dans ce domaine. Pour répondre à Me EGLI, je ne sais pas pourquoi un nouveau cahier des charges a été soumis à la recourante en 2011. Si mes souvenirs sont bons, en 2011 nous avons déménagé sur Morges et des tâches ont été redistribuées en fonction de notre nouveau dispositif à cet endroit. Je ne peux pas vous confirmer que les tâches relatives aux aspects financiers contenues dans le cahier des charges soumis à la recourante en 2011 constituent des activités nouvelles par rapport à 2008. Entre 2008 et 2011, il y a eu des départs de collaborateurs, qui ont certainement induit une redistribution des tâches. De ce fait, il est probable que certaines tâches nouvelles aient été assignées à ce moment là à la recourante, mais je ne pourrais pas être catégorique. Pour répondre à Me EGLI, la recourante a des contacts au niveau fédéral avec les responsables de l’AFC, notamment au moment des périodes de bouclement de compte, ainsi que s’agissant du système informatique Time (recte : Team) Spirit. Elle a bien entendu des contacts avec les citoyens assujettis, notamment dans le cadre de réclamations ou d’aide au paiement. Pour en revenir à la période du mois de mai, elle est principalement engagée dans ce domaine. Elle a également des contacts avec les citoyens souhaitant racheter leurs actes de défaut de biens. Elle est également en contact avec les Offices des poursuites, les Justices de paix, probablement aussi avec des agents d’affaires. Elle est également en contact avec des fiduciaires. S’agissant des administrations communales elle est en contact pour toute la problématique de la recherche d’adresses. Elle est en contact avec la CADEV. A l’interne, elle a des contacts avec des collaborateurs du secteur recherche d’adresses, ainsi qu’avec les collaborateurs s’occupant des personnes ayant obtenu des dispenses de cours de répétition et qui sont assujettis à la taxe. Pour répondre à Me EGLI, je dirais effectivement que la recourante travaille de manière indépendante. Je ne peux pas vous confirmer que les tâches décrites s’agissant du contentieux et de la comptabilité étaient déjà les siennes en 2008. Je n’ai pas préparé l’audience de ce jour avec mes supérieurs ou avec les représentants du SPEV. Pour répondre à M. B.________, le système Time (recte : Team) Spirit permet d’avoir des modèles de décision, avec des champs à compléter. Actuellement, tous les postes sont repourvus au sein de la section de la taxe. Il y a donc un Chef de section et un adjoint, deux collaborateurs teneur de contrôle des assujettis, et la comptabilité qui est tenue par la recourante. Il n’y a pas de réorganisation à proprement parlé prévue prochainement. Une mise à jour des cahiers des charges est en cours, mais pas à proprement parlé une réévaluation de ceux-ci. Je ne sais pas combien de temps prendra cette mise à jour. Je peux cependant donner un ordre de grandeur de quelques mois. Pour vous répondre, s’agissant des contacts avec les collaborateurs à l’interne, ils ont trait à la recherche de renseignements, tels que les adresses ou éléments manquants de la base de donnée PISA que nous utilisons dans le domaine militaire. Quant au RCPERS, il s’agit également de la recherche d’éléments d’adresses. Quant à Time (recte : Team) Spirit, on est plus dans la technique du système, notamment en cas d’erreurs; c’est plus complexe. La recourante ayant une bonne connaissance du système, les collaborateurs qui avaient des soucis avec ce système en référaient à elle. S’agissant du domaine Office des poursuites ou autres, c’était des contacts à caractère plus spécifique par rapport aux données que nous pouvons produire à l’interne, par exemple en matière de données fiscales. A l’interne, la recourante ne communique pas de données à d’autres collaborateurs car il s’agit de données sensibles qui ne les regardent pas. Sur précision de sa question par le Président, j’indique qu’effectivement la recourante doit communiquer en tant qu’émettrice d’informations pour les autres interlocuteurs avec qui elle est en contact. Lorsque j’étais son supérieur direct, je n’avais pas besoin de la superviser particulièrement. Il y a une différence entre la recourante et les deux autres collaborateurs de par leurs tâches. Les autres collaborateurs sont plus proches du citoyens, ce sont eux qui regroupent les éléments. Ils ont d’autres tâches mais sont complémentaires avec le poste de la recourante. Pour vous répondre, la recourante avait un intérêt personnel à connaître la plateforme informatique Time (recte : Team) Spirit. Lorsque l’ancien Chef de section s’est absenté pour cause de maladie, elle a pérennisé le système Time (recte : Team) Spirit. En raison des absences répétées de l’ancien Chef de section, la recourante a acquis des capacités et une pratique sur le système par la force des choses. Les répondants de l’AFC et les collaborateurs de la société Time (recte : Team) Spirit la considèrent selon moi comme la porte d’entrée de notre section pour tout ce qui a trait au système. Pour répondre à Me EGLI, il est exact que la recourante a suivi des cours auprès de la société Time (recte : Team) Spirit à Berne, mais je ne pourrais pas le quantifier. Par rapport aux deux autres collaborateurs de la taxe, la recourante a plus d’indépendance qu’eux. Elle a également des tâches plus variées et plus complexes qu’eux. Il est exact que la recourant doit négocier des actes de défaut de biens et des arrangements de paiement avec des agents d’affaire et avec les assujettis directement. Pour répondre à M. B.________, l’ancien chef de la recourante est décédé le 1er février 2006 et il a été malade plus de deux ans. Je dirais que la période où la recourante a dû palier aux absences du chef de section s’est étalée de 2004 à 2006. Je tiens à préciser, après relecture, qu’à la ligne 45, j’entends par le terme « binôme » le fait que c’est le chef de section qui remplaçait la recourante en cas d’absence. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » c) La recourante a également été entendue aux débats, ses propos sont repris ci-après : « Pour répondre à Me EGLI, depuis le décès du précédent chef de section, certaines responsabilités qui lui étaient dévolues m’ont été attribuées. Je m’occupais déjà des actes de défaut de biens et de la compatibilité, en revanche le bouclement est une tâche qu’effectuait le Chef de section et que j’ai reprise à son décès. Pour répondre à M. B.________, il est exact que j’ai repris ses tâches jusqu’à l’arrivée du nouveau Chef de section, une fois celui-ci opérationnel. Suite au décès de mon ancien chef, il est exact que j’ai bénéficié d’annuités en double, à deux reprises. Pour répondre au Président, cela signifie que mon salaire a été augmenté à deux reprises du double de l’annuité prévue. Après relecture, je dois préciser que le bouclement annuel est toujours une tâche qui m’est dévolue depuis le décès de l’ancien Chef de section. Je souhaite également ajouter que si la formation des apprentis ou stagiaires était de la responsabilité du Chef de section, par la suite, c’est moi qui contrôlais leur travail et la gestion de leur travail. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » d) Le Tribunal a clos l’instruction et les parties ont plaidé. e) A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision dont il a confié la rédaction à son Président. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteinte par la décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans son mémoire, la recourante invoque en premier lieu – du moins implicitement – la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. La Commission n’aurait pas examiné en profondeur la correspondance du cahier des charges avec les activités effectivement exercées par la recourante. Elle aurait en outre rejeté en des termes très généraux les arguments de la recourante, sans jamais se pencher concrètement sur les activités de cette dernière. Il découle de ce grief que la Commission n’aurait pas fait pleinement usage de son pouvoir d’appréciation. b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c. 2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a; ATF 126 I 168, p. 170, c. 3a; ATF 125 I 166, p. 168, c. 2a).

c) ca) En l’espèce, s’agissant d’abord de la détermination de l’emploi-type, il convient de rappeler les différentes missions des fiches emploi-type en cause telles que décrites dans la décision attaquée. Ainsi : « 1. Selon la fiche emploi-type « gestionnaire de dossiers », le titulaire du poste gère des dossiers administratifs dans le respect des règles et des procédures applicables à un domaine de gestion, notamment en vue de délivrer les prestations attendues. Ses activités essentielles consistent à analyser et traiter les demandes reçues, vérifier la conformité des pièces aux exigences légales et administratives, rechercher et réunir les éléments nécessaires à la prise de décision, constituer le dossier, vérifier, le cas échéant, les disponibilités financières et délivrer un préavis, le cas échant, prendre des décisions financières.

2. La  mission générale du « gestionnaire de dossiers spécialisés » est, selon la fiche emploi-type, de gérer des dossiers administratifs spécialisés, dans le respect des règles et des procédures applicables à un domaine de gestion ou à un métier, notamment en vue de délivrer les prestations attendues. Il assure le rôle d’interface entre les partenaires et son supérieur hiérarchique. Ses activités essentielles consistent à analyser et traiter les demandes reçues, vérifier la conformité des pièces aux exigences légales et administratives, rechercher et réunir les éléments nécessaires à la prise de décision et constituer le dossier, délivrer un préavis, le cas échéant, prendre des décisions et tenir l’échéancier » . Sur cette base, la Commission a estimé que malgré les compétences importantes de la recourante dans un domaine précis, les tâches exercées par celle-ci n’étaient pas assez complexes pour qu’elle soit qualifiée d’experte, et que ses connaissances n’allaient « pas au-delà de ce que l’on peut attendre de tout un chacun dans son domaine de travail ». Elle a en outre considéré que la recourante ne remplissait pas la fonction d’interface entre la gestion administrative des affaires et un domaine matériellement défini d’activité, fonction caractéristique d’un « gestionnaire de dossiers spécialisés ». Finalement, les opérations effectuées par la recourante ne concerneraient, selon la Commission, que la gestion administrative des procédures. Le Tribunal de céans rejoint l’analyse faite par la Commission. Il constate en outre, au vu du descriptif des fonctions des chaînes 347 et 348 (pièces 5 et 6 du bordereau de pièces produit par l’ETAT DE VAUD devant la Commission), que la chaîne 348 n’est pas ouverte au poste de la recourante en raison déjà de l’exigence de formation requise. En effet, cette chaîne requiert une formation initiale de niveau école supérieure ou école technique. La chaîne 347 en revanche, nécessite une formation initiale de niveau CFC et, pour les niveaux 6 et 7, une formation complémentaire de sept à douze semaines (200-400 heures). Le cahier des charges du poste de la recourante, signé le 30 juin 2008 par les parties et valable au moment de la bascule, exige que le titulaire du poste soit au bénéfice d’un CFC d’employé/e de bureau ou de commerce ou d’un titre jugé équivalent. Cette exigence correspond à la chaîne 347, ce qui confirme que la Commission n’a pas arbitrairement maintenu la collocation du poste de la recourante dans cette chaîne. Par surabondance, le Tribunal relève que la compétence de conduite exigée par la chaîne 348 ne permet pas non plus l’attribution de cette chaîne au poste de la recourante. En effet, une compétence de conduite au sens d’une activité de conseil exercée par la recourante, ne ressort ni de son cahier des charges, ni de ses activités effectives telles que décrites dans son mémoire de recours ou par le témoin X.________. Partant, la collocation du poste de la recourante dans la chaîne 347 ne paraît pas choquante. Finalement, de l’avis du Tribunal, le degré d’indépendance du poste de la recourante, tend à confirmer que l’attribution de la chaîne 347 est adéquate. En effet, au niveau 7 de la chaîne 347, l’indépendance du poste dans l’organisation est « moyenne » et donc plus importante qu’au niveau 7 de la chaîne 348, où elle est qualifiée d’ « assez faible ». Ainsi, dès lors que l’on peut admettre que le titulaire du poste de la recourante bénéficie d’une indépendance « moyenne », ce qui sera constaté ci-dessous, l’attribution de la chaîne 347 au poste en question paraît effectivement plus appropriée. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que la Commission a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en retenant la chaîne 347 correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers », de sorte que, sur ce premier point, le grief de la violation du droit sera rejeté. IV. a) Il ressort du mémoire de la recourante qu’elle fait également grief à la Commission d’avoir violé le droit s’agissant de la collocation de son poste au niveau 6 de la chaîne

347. Elle revendique en effet le niveau 7. b) Afin de déterminer si la collocation du poste de la recourante au niveau 6 est adéquate, et considérant que c’est bien l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » qui y correspond, l’on se référera ici aux caractéristiques propres aux niveaux 6 et 7 de la chaîne 347 telles que rappelées par la Commission (décision attaquée, pp. 9-10), ainsi : « - compétences professionnelles : les deux niveaux requièrent une formation initiale de niveau CFC plus une formation complémentaire de 7 à 12 semaines. La différence se trouve dans le savoir-faire qui est « spécialisé » au niveau 6 et « approfondi » au niveau 7; - compétences personnelles : le niveau 6 requiert une « faible » indépendance dans l’organisation et des tâches rarement nouvelles alors que le niveau 7 requiert une indépendance « moyenne » dans l’organisation et des tâches de temps à autre nouvelles; - compétences sociales : les exigences sont les mêmes pour les deux niveaux; - conduite : le niveau 6 ne comporte aucune exigence de conduite alors que le niveau 7 requiert une dispense de formation ou d’encadrement éducatif, auprès d’un petit groupe représentant une très faible diversité d’apprenants. » c) A titre liminaire, il sied tout d’abord de relever que la réalité des tâches accomplies par la recourante va au-delà du cahier des charges qu’elle a signé le 30 juin 2008. Celui-ci ne reflète pas entièrement les activités que la recourante exerçait effectivement tant avant 2008 qu’après, puisqu’elle a conservé certaines tâches qui ne figurent pas dans son cahier des charges jusqu’à aujourd’hui. Ceci est d’ailleurs corroboré par le témoignage de M. X.________, lequel a précisé aux débats qu’à une période, la recourante avait pris en charge des activités supplémentaires pour palier l’absence de l’ancien chef de section. Il s’agissait notamment des activités liées à l’informatique. Elle a ensuite été déchargée de certaines tâches suite à une réorganisation, mais la recourante a indiqué aux débats en avoir conservé d’autres, déclaration dont le Tribunal ne doute pas et qui n’est pas infirmée par le témoin X.________. Ainsi, elle aurait repris le bouclement des comptes au décès de l’ancien chef de section en 2006 et assumerait encore cette tâche actuellement. ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, la Commission a estimé que les tâches effectuées par la recourante appartenaient « au suivi ordinaire des procédures courantes, par conséquent elles n’exigent pas une connaissance approfondie de celles-ci ». En outre, elle a considéré que la reconnaissance d’une responsabilité découlant du pouvoir décisionnel de la recourante, en lien avec la signature individuelle dont elle dispose, était sans pertinence dans l’examen du savoir-faire. Elle en a ainsi conclu que le niveau 6 devait être attribué au poste de la recourante. Le Tribunal de céans ne saurait se rallier à l’appréciation de la Commission. En effet, la recourante doit selon toute vraisemblance disposer d’un savoir-faire « approfondi » notamment s’agissant des systèmes informatiques utilisés, sans quoi les collaborateurs du service n’en référeraient pas à elle lorsqu’ils se trouvent confrontés à des difficultés avec ce système, ce que l’ancien supérieur direct de la recourante a confirmé lors de son audition. Au surplus, il va sans dire qu’un savoir-faire « approfondi » dans les domaines de la fiscalité et des poursuites est requis pour être à même de négocier des arrangements de paiement ou la valeur de rachat des actes de défauts de biens, tâche que le témoin X.________ a confirmé comme faisant partie des activités de la recourante. Un tel savoir-faire est d’autant plus indispensable lorsque le titulaire du poste de la recourante a pour interlocuteurs des agents d’affaires, avec lesquels, toujours selon le même témoin, il est amené à négocier. Le Tribunal de céans estime par conséquent que la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître que le savoir-faire exigé par le poste de la recourante était approfondie et répondait au niveau 7. cb) Au niveau des compétences personnelles, la décision de la Commission relève que les tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante seraient diverses, mais rarement nouvelles car elles feraient partie de procédures déterminées et préétablies consistant notamment à s’occuper des arrangements de paiement, de la restitution de la taxe, du recouvrement par voie de poursuites et du rachat des actes de défaut de biens. En outre, l’accès dont bénéficie la recourante au système informatique des impôts (ACI-communication) ne constituerait pas une différence suffisante pour considérer son indépendance comme « moyenne ». La Commission estime par conséquent que la collocation adéquate du poste de la recourant se situe au niveau  6. Ici encore, le Tribunal de céans ne peut faire sienne l’appréciation de la Commission. En effet, la recourante agit seule et dispose d’une compétence de signature dans son domaine d’activité. A cet égard, le témoin X.________ a confirmé qu’elle ne devait « pas faire vérifier les courriers sortants à son supérieur » et qu’il n’avait pas besoin de la superviser particulièrement lorsqu’il était son supérieur direct. Il a en outre fait remarquer qu’en l’absence de la recourante, la gestion administrative courante avait été confiée à d’autres collaborateurs mais que la partie la plus sensible, à savoir les aspects informatiques et tout ce qui touchait à la comptabilité, avait été reprise par le Chef de section. Ainsi, il appert que le titulaire du poste de la recourante bénéficie d’une autonomie conséquente dans l’exécution de ses tâches relevant du domaine informatique. Du reste, si d’autres collaborateurs ont certes accès au système informatique ACI, le Tribunal retient que la recourante occupe un rôle de référente s’agissant du programme Team Spirit. Le témoin X.________ a d’ailleurs estimé qu’elle était considérée comme la « porte d’entrée » de la section par les répondants de l’Administration fédérale des Contributions (AFC) et par les collaborateurs de la société Team Spirit pour ce qui concernait ce programme. Il a également précisé que « les collaborateurs qui avaient des soucis avec ce système en référaient à elle ». Il découle de ces éléments que l’on ne peut nier que la recourante agit de manière autonome et dispose d’une marge de manœuvre conséquente. Ceci confère à son poste une indépendance vis-à-vis de l’organisation pouvant être qualifiée de « moyenne » et répondant aux exigences du niveau 7. Le titulaire du poste de la recourante est par ailleurs amené à être confronté à des situations nouvelles au moins « de temps à autre ». En effet, bien que la Commission considère que les tâches exigées du titulaire du poste de la recourante, notamment le rachat des actes de défaut de biens, font « partie de procédures déterminées et préétablies », les décisions à prendre en lien avec la situation financière des assujettis pour déterminer la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens impliquent, selon toute vraisemblance, au moins de temps à autre des situations nouvelles. Il en va de même de la gestion et du suivi de l’intégralité de la procédure de recouvrement auprès des offices des poursuites et du juge de paix. Il n’est vraisemblablement pas rare que des situations nouvelles apparaissent dans l’exécution de cette tâche. A tout le moins le titulaire du poste de la recourante doit y faire face de temps à autre; ceci confère à la fonction une capacité d’adaptation correspondant au niveau 7. Au surplus, l’appréciation de la Commission ne saurait résister aux comparaisons faites avec deux décisions qu’elle a rendues précédemment (DS09.008974, DS09.001857). En effet, la Commission a admis la collocation au niveau 7 de la chaîne 347 des postes de deux autres collaborateurs du SSCM également engagés en qualité de « secrétaire de direction » et dont les postes étaient colloqués en classe 15-18, puis, suite à la bascule, au niveau 6 de la chaîne 347 correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers ». Ainsi, dans la cause DS09.008974, rendue le 5 avril 2012, l’autorité de première instance a admis que le fait que le titulaire du poste rédige et signe ses courriers, prenant ainsi une totale responsabilité et assumant les conséquences y relatives, justifiait la collocation du poste du collaborateur au niveau 7. De même, dans la cause DS09.001857, rendue le 23 août 2011, la Commission a estimé que l’indépendance du poste du collaborateur était « moyenne » du fait qu’il rendait des décisions dans la « plus grande autonomie », prenant seul des décisions, sans établir de préavis à l’intention du Chef de section. Au vu de l’incohérence de ces deux décisions avec la décision attaquée, le Tribunal de céans estime que la Commission a fait preuve d’arbitraire en colloquant le poste de la recourante au niveau 6 et non au niveau 7. cc) S’agissant du critère de la conduite, la Commission a estimé qu’aucune tâche de ce type ne ressortait du cahier des charges du poste de la recourante, ce qui justifiait la collocation de ce poste au niveau 6. Le Tribunal de céans ne peut suivre l’appréciation faite par la Commission dans la décision attaquée. Celle-ci a en effet attribué le niveau 7 aux postes de « gestionnaire de dossiers » des deux autres collaborateurs du SSCM, bien qu’ils n’accomplissent aucune tâche de conduite. Dans la cause DS09.001857, la Commission a en outre estimé que ce critère ne pouvait pas, à lui seul, permettre une collocation au niveau 6 ou au niveau 7 et qu’il n’était par conséquent pas impératif pour obtenir le niveau 7. Cette appréciation, contrairement à celle faite par la Commission dans la décision attaquée, doit également être retenue dans le cas d’espèce. En effet, la compétence à diriger, à former et à conseiller, qui se compose notamment du critère secondaire de la conduite, représente 20% par rapport à l’ensemble des critères principaux que sont en outre les compétences professionnelles, personnelles, sociales et les conditions de travail (Rapport général « la nouvelle politique salariale – du système de classification des fonctions au système de rémunération », novembre 2009, p. 21). Or, s’agissant des autres critères principaux, le Tribunal de céans a déjà estimé qu’il ne paraissait pas choquant d’attribuer le niveau 7 au poste de la recourante. Il en découle que, même si le poste de la recourante ne prévoit pas de dispense de formation ni d’encadrement éducatif, l’on ne saurait lui dénier une collocation au niveau 7 sur la base de ce seul élément. En définitive, il apparaît que la Commission a excédé son pouvoir d’appréciation et versé dans l’arbitraire en refusant la collocation du poste de la recourante au niveau 7. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens que le poste de la recourante doit être colloqué au niveau 7. V. a) La recourante reproche finalement à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Elle invoque la violation du principe de l’égalité de traitement résultant de l’incohérence manifeste au sein du SSCM et de l’ACV de la collocation du poste de la recourante au niveau 6, chaîne 347. Ces deux griefs sont examinés conjointement ci-après. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de la recourante avec deux autres « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, postes n° 817 et n° 807, chaîne 347, niveau 6 (pièces 8 et 9 du bordereau de pièces produites le 10 mai 2011 par l’ETAT DE VAUD), ainsi qu’avec un « gestionnaire de dossiers » au sein du Service de la population (ci-après : le SPOP), poste n° 325, chaîne 347, niveau 6 (pièce 11 du bordereau précité). A l’issue de cet examen, la Commission a considéré que le maintien de la collocation initiale du  poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 était cohérent. La recourante critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient. Elle relève que la comparaison avec le premier poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM (pièce 8) n’est plus pertinente, ce poste ayant été supprimé sans remplacement. Elle estime en outre que le second poste au sein du SSCM (pièce 9) « comprend des tâches simples, répétitives et qui ne demandent aucune indépendance », qui ne sont pas comparables avec son poste. La recourante se propose ensuite de comparer son poste avec les deux postes de « gestionnaire de dossiers » qui, comme précédemment mentionné, ont fait l’objet de décision de la Commission (DS09.001857 et DS09.008974), soit les postes n° 3910 – anciennement n° 815 – et  n° 3911 (pièces 15 et 16 – ainsi que 20 et 21 – du bordereau de pièces complémentaires produites par l’ETAT DE VAUD le 1 er avril 2015). Elle a également requis la production du cahier des charges d’un « assistant en gestion comptable », poste n° 3841, colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 (pièce 22 du bordereau précité) . Au moment de la bascule, les deux cahiers des charges de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqués au niveau 7 de la chaîne 347, comportaient une mission générale identique, soit (pièces 15 et 16) : « - Appliquer les dispositions du droit fédéral sur la taxe en matière du contrôle des assujettis, du droit au remboursement et des facilités de paiement. - Etablir les dossiers et rendre les décisions sur réclamations. » La mission générale du troisième poste est la suivante (pièce 22) : « - Révision des comptabilités en cours, exercices et rapports organisés dans le canton, les régions et les communes. - Etablissement des factures y afférentes. - Paiement des subventions cantonales et fédérales. - Comptabilisation des recettes et des dépenses du Service. - Récolte d’information et tenue à jour de tableaux de contrôle. » Selon la recourante, il ne se justifie pas de colloquer son poste différemment des trois postes précités. Dans ses déterminations du 11 avril 2013, l’intimé renvoie aux  comparaisons présentées devant la Commission et en apporte trois autres. Le premier poste comparé est celui de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 et dont la mission générale est la suivante (pièce 17) : « - Administrer et statue (sic !) sur les demandes de dispenses de service et des défauts au tir obligatoire. - Tenir à disposition les chiffres et statistiques utiles à l’état des astreints domiciliés dans le canton. » Les deux autres comparaisons ont trait à des postes correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers de référence » colloqués au niveau 7 de la chaîne 347. Le premier poste comparé est celui d’un collaborateur du greffe de la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP) au Tribunal cantonal, dont la mission générale est la suivante (pièce 18) : « - En assurant soi-même la gestion des recours  dans un ou plusieurs domaines d’activité de la CDAP, superviser l’exécution des travaux du secrétariat, sous la direction : o En matière juridictionnelle : des présidents et des juges de la CDAP, o En matière administrative : du premier greffier du Tribunal cantonal. - Assurer l’encadrement des collaborateurs du secrétariat et veiller à l’organisation adéquate du travail du greffe, ainsi qu’à la bonne tenue de la comptabilité. - Collaborer au fonctionnement de la CDAP, en liaison avec la direction du greffe. » La mission générale d’un « gestionnaire de dossier de référence » au sein du Service de l’économie, du logement et du tourisme (ci-après : le SELT) est la suivante (pièce 19) : « - Gérer le processus de gestion administrative d’attribution, de renouvellement des autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce en vertu de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et la loi sur l’exercice des activités économiques (LEAE) - Renseigner le public (téléphone, courrier électronique, guichet) et l’orienter sur les bases et exigences légales à respecter pour exercer une activité commerciale dans les domaines dévolus à la Police cantonale du commerce - Tenir à jour les bases de données des autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce - Gérer le secrétariat de la commission des examens des cafetiers restaurateurs, y compris les demandes de dispenses - Participer au travail administratif de la Police cantonale du commerce en fonction des directives administratives. » Selon l’intimé, le poste de la recourante est similaire au premier poste comparé et ne nécessite pas des compétences aussi élevées que les deux autres, de sorte que son poste doit être colloqué au niveau 6 de la chaîne 347. b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Bovay, Procédure administrative,

p. 395 et les réf.). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).

c) ca) S’agissant de la cohérence interne, il convient en premier lieu, de revenir sur les comparaisons opérées par la Commission. Le Tribunal de céans rejoint l’avis de la recourante au sujet du poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM (pièce 8); la comparaison n’est plus pertinente, le poste ayant été supprimé sans remplacement. Quant au second poste de « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 9), le Tribunal retient, contrairement à la Commission, que c’est précisément parce que « le collaborateur [du poste comparé] est très cadré tant par des dispositions légales que par des directives internes », que le poste de la recourante ne peut être colloqué au même niveau. En effet, comme le souligne la recourante dans son mémoire, les tâches du titulaire du poste comparé sont simples, répétitives et ne demandent aucune indépendance. Le poste de la recourante dispose, au contraire, d’une plus grande indépendance dans l’organisation, notamment s’agissant de la marge de manœuvre dont elle bénéficie pour décider de la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens. Ce qui précède est corroboré tant par les déclarations du témoin X.________, que par les compétences requises par le cahier des charges de la recourante. Ainsi, l’ancien supérieur direct de la recourante a déclaré qu’elle devait « négocier des actes de défaut de biens et des arrangements de paiement avec des agents d’affaires et avec les assujettis directement ». Cette capacité de négociation confère au titulaire du poste de la recourante une marge de manœuvre considérablement plus importante que celle du titulaire du poste comparé. En outre, la « capacité à innover, à rechercher des solutions nouvelles, à produire des idées inédites » est l’une des compétences prioritaires requise par le cahier des charges de la recourante et dont il n’est nullement fait mention dans celui du collaborateur colloqué au niveau 6. Force est dès lors de constater que le poste de la recourante dispose d’une indépendance « moyenne » correspondant au niveau 7, auquel il mérite donc d’être colloqué. S’agissant des comparaisons proposées par la recourante, les deux postes de « gestionnaire de dossiers » qui ont fait l’objet de décisions de la Commission les colloquant au niveau 7 de la chaîne 347 (pièces 15 et 16) ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’analyse des compétences requises par le poste de la recourante. Il sied cependant de rappeler ici que l’incohérence de ces deux décisions par rapport à la décision attaquée fonde l’arbitraire dont a fait preuve la Commission en maintenant la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347. En outre, l’on ne saurait se rallier à l’argument de l’intimé, selon lequel le niveau 7 ne serait ouvert qu’aux « gestionnaires de dossiers de référence ». En effet, s’il est vrai que le descriptif des fonctions ne mentionne pas l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » comme correspondant au niveau 7, la Commission s’est déjà déterminée s’agissant de sa compétence de colloquer un poste à un autre niveau ou dans une autre chaîne. En effet, dans la décision DS09.002406, rendue par le TRIPAC le 11 novembre 2014, l’autorité de céans a fait référence aux déterminations de la Commission dans lesquelles celle-ci a indiqué que sa mission était de vérifier, en fonction du cahier des charges, la collocation du poste des recourants dans une chaîne déterminée et, à l’intérieur de cette chaîne, à un niveau déterminé. Cela impliquait donc de vérifier non seulement que l’emploi-type retenu par l’autorité correspondait au mieux au cahier des charges du poste, mais aussi que, en fonction des exigences, responsabilités et tâches propres à ce poste, cet emploi-type, tel qu’il se concrétisait dans ce poste, était listé dans une chaîne et un niveau qui lui correspondaient. La Commission a ajouté qu’elle ne pouvait le vérifier que si elle n’était pas liée par les listes mentionnées dans le descriptif des fonctions (DS09.002406, du 11 novembre 2014, p. 13). D’autre part, la liste des emplois-types correspondants n’est pas exhaustive. Si par exemple une liste se révèle lacunaire ou un emploi-type ne figure pas dans une liste qui y correspond, la Commission doit alors combler cette lacune en application de la grille des fonctions et des descriptifs qui y sont attachés. Dans ses déterminations du 9 octobre 2013, l’intimé estime que la Commission « aurait dû constater que tous les postes de « gestionnaires de dossiers » […] se trouvent en chaîne 347 aux niveaux 4 à 6 ». Or il ressort des mêmes déterminations que « au moment de la bascule, […] 5 gestionnaires de dossiers (dont trois au CHUV) ont été colloqués au niveau 7 de la chaîne 347 ». Partant, il apparaît que la collocation de « gestionnaires de dossiers » au niveau 7 de la chaîne 347 n’a pas été, à l’origine, le fait de la Commission, mais était au contraire déjà possible au moment de la bascule. La comparaison offerte par l’intimé avec un autre « gestionnaire de dossiers » au sein du SSCM, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 17), n’emporte pas non plus la conviction de l’autorité de céans. En effet, l’intimé se méprend lorsqu’il prétend que, à l’instar de ce collaborateur, les tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante sont  « axées sur un domaine spécifique et bien défini ». C’est oublier, une fois encore, la capacité de négociation exigée du titulaire du poste de la recourante. En outre, les tâches nouvelles sont sans nul doute plus fréquentes s’agissant du poste de la recourante, précisément en raison de sa capacité à innover et à rechercher des solutions nouvelles. Finalement, les responsabilités assumées par l’un et l’autre collaborateur ne sont en rien similaires; il paraît évident que les impacts financiers des décisions prises par la recourante concernant la valeur de rachat d’un acte de défaut de biens sont plus importantes que celles relevant des dispenses du tir obligatoire. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le niveau 7 n’est pas impérativement fermé à un « gestionnaire de dossiers ». Il faut bien plus se fier à l’analyse des activités effectivement exercées et du cahier des charges, selon lesquels, en l’espèce, la collocation au niveau 7 s’impose. Ainsi, le Tribunal estime que la décision de la Commission contrevient au principe de l’égalité de traitement en admettant que la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 respecte la cohérence interne. cb) Au niveau de la cohérence transversale, la Commission a comparé le poste de la recourante avec celui d’un « gestionnaire de dossiers » au sein du SPOP, colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce 11). Elle en a conclu que les deux postes étaient semblables et que les deux collaborateurs avaient une marge de manœuvre limitée par les directives internes et les dispositions légales. Ici encore, le Tribunal de céans ne peut rejoindre l’appréciation de la Commission. La marge de manœuvre du collaborateur du SPOP est sans nul doute plus restreinte que celle du titulaire du poste de la recourante, puisqu’elle se limite à la suite à donner aux demandes d’autorisation de séjour. Le titulaire du poste de la recourante est en revanche amené à gérer et à suivre l’intégralité de la procédure de recouvrement. En outre, s’il est vrai, comme le relève la Commission, que le collaborateur du SPOP est  « encadré par sa hiérarchie », l’on ne peut en dire de même de la recourante, laquelle doit négocier elle-même avec des agents d’affaires ou avec les assujettis et n’a, aux dires de son ancien supérieur direct, pas besoin d’être particulièrement supervisée. Le Tribunal constate par conséquent que le poste de la recourante et celui du collaborateur du SPOP sont dissemblables et doivent être traité de manière différente. Admettre une collocation de ces deux postes au même niveau, à l’instar de la Commission, constitue une violation du principe de l’égalité de traitement, raison pour laquelle le poste de la recourante mérite d’être colloqué à un niveau supérieur. S’agissant des comparaisons effectuées avec des postes de « gestionnaire de dossiers de référence », le Tribunal de céans ne s’y attardera pas, dès lors que c’est bien l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » qui a été retenu. Il se bornera à constater que l’argument de l’intimé selon lequel un « gestionnaire de dossiers » ne peut être colloqué au niveau 7, n’emporte pas sa conviction, comme ceci a précédemment été démontré. A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans est d’avis que la collocation du poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347 est incohérente tant à l’interne du service que de manière transversale. Il convient dès lors d’admettre qu’une collocation au niveau 7 correspond mieux aux tâches exercées par le titulaire du poste de la recourante. VI. En conclusion, si la Commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers », elle a en revanche versé dans l’arbitraire en colloquant le poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347. L’absence de cohérence interne et transversale engendre en outre une violation du principe de l’égalité de traitement. Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours et de faire droit aux arguments de la recourante tendant à colloquer son poste au niveau 7 de la chaîne 347. VII. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; TFJC; RSV 173.36.5.1). Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, soit 500 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Le recours de S.________ est partiellement admis; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 28 novembre 2012 est partiellement réformée, en ce sens que le poste de la recourante est colloqué au niveau 7 de la chaîne 347; III. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l’ETAT DE VAUD versera à S.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé selon chiffre II de manière rétroactive au 1 er janvier 2009, avec intérêt à 5% l’an depuis cette date; IV. Les frais de seconde instance arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée; V. L’ETAT DE VAUD doit verser à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens en remboursement partiel de ses frais de justice, ainsi qu’à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil; VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : Benoît MORZIER, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du 30 septembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. § La greffière : § §