opencaselaw.ch

Jug / 2015 / 464

Waadt · 2014-01-20 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, OBJET DU LITIGE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 79 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

Sachverhalt

pertinents.

L’intimé quant à lui propose trois nouvelles comparaisons concernant des postes de « gestionnaire

de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7. Comme vu précédemment,

l’emploi-type en question ne peut être revendiqué par le recourant devant l’autorité

de céans. Un examen des trois postes proposés par l’intimé se justifie toutefois

afin de déterminer s’il apparaît approprié d’ajouter un niveau 7 au sein de

la chaîne 345.

Le premier poste comparé par l’intimé est celui de « gestionnaire de dossiers

spécialisés » au sein du Service des assurances sociales et de l’hébergement

(SASH). Les tâches prévues par le cahier des charges sont les suivantes : 1° Instruire

et traiter des demandes de subsides à l’assurance-maladie, à savoir réceptionner

les demandes de subsides et en contrôler le contenu, rechercher les données fiscales du demandeur,

requérir des documents complémentaires en cas de dossier incomplet et enregistrer les données

du dossier du demandeur dans l’outil de gestion SESAM. 2° Calculer et ordonner le paiement

des subsides aux différents assureurs-maladie du canton, à savoir examiner tous les éléments

du dossier, traiter tout le courrier journalier y relatif, calculer le droit au subside sur la base des

données fiscales récoltées, notifier la décision au demandeur et à l’assureur-maladie,

renseigner les différents acteurs sur la décision arrêtée et traiter les éventuels

oppositions ou recours liés à la décision. 3° Etablir la correspondance liée

au secteur des subsides, à savoir rédiger, composer, signer ou remettre pour signature, puis

envoyer le courrier nécessaire au traitement du dossier, rédiger diverses notes et rapports

lors de cas particuliers. Finalement, le cahier des charges prévoit que le titulaire du poste est

chargé du contact avec la clientèle et les différents partenaires du service par téléphone,

à la réception ou par le biais de correspondances.

L’autorité de céans constate ici que les responsabilités et les activités de

ce poste sont bien plus étendues que celles du poste du recourant. En effet, la gestion de dossiers

spécialisés requiert des compétences supplémentaires qui ne sont pas exigées

par le poste qu’occupe le recourant. L’on remarque par exemple que le traitement des éventuels

oppositions ou recours à l’encontre de la décision nécessite une indépendance

plus importante que celle dont dispose le recourant et qui relève de l’organisation du secrétariat.

Ces éléments justifient par conséquent une collocation différente pour ces deux postes.

L’intimé analyse ensuite le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés »

au sein du SPOP. Le cahier des charges du titulaire de ce poste mentionne entre autres qu’il est

responsable du traitement des dossiers en vue de l’organisation des départs, qu’il doit

gérer des délais inhérent à l’exécution des décisions, mener des

entretiens avec les requérants d’asile ou les personnes en situation irrégulière.

Le titulaire du poste doit également informer les requérants de leur situation juridique, de

leur possibilité d’aide au retour et des risques de mesures de contraintes. Il entretient

en outre des relations avec les autorités fédérales, la Police cantonale ou la Justice

de paix notamment au sujet des cas traités. Enfin, le titulaire du poste est chargé d’organiser

les départs volontaires en assurant l’échange d’information avec le CVR et en prêtant

main forte à l’organisation du départ (obtention des documents de voyage, réservation

du vol, demande d’aide individuelle au retour…).

Ici encore, le Tribunal constate que les compétences exigées par le niveau 7 sont supérieures

à celles exigées par le niveau 6 auquel le poste du recourant est colloqué. La collocation

des deux postes comparés à des niveaux différents se justifie tant au niveau des compétences

personnelles, où l’on voit très nettement que le titulaire du poste de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » a une indépendance plus conséquente que celle

dont dispose le recourant, qu’au niveau des compétences sociales, où les interlocuteurs

du titulaire du poste comparé – contrairement à ceux du recourant – proviennent

de milieux très variés.

L’intimé compare finalement le poste du recourant à celui de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » au Service pénitentiaire (SPEN). Le titulaire de ce

poste est en charge de la gestion des dossiers des personnes détenues. Il doit vérifier que

toutes les informations dans les dossiers sont correctes et le cas échéant les modifier. Il

cherche les informations nécessaires auprès des procureurs, des tribunaux et d’autres

autorités. Il analyse et traite les demandes des détenus, délivre un préavis et le

cas échéant prend des décisions. Le titulaire du poste est également chargé

de vérifier que les dossiers contiennent tous les éléments clés notamment les mandats

d’arrêt. Il contrôle l’exactitude des pièces administratives, requiert les

pièces manquantes si nécessaire et vérifie avant chaque action que toutes les autorisations

nécessaires sont données. Le titulaire du poste doit en outre réunir tous les éléments

nécessaires à la prise de décision. A cette fin, il prend connaissance des dossiers pénaux,

des expertises psychiatriques et de toute autre donnée importante du dossier, s’entretient

avec les détenus en vue d’une éventuelle libération conditionnelle, élabore

les rapports concernant la libération conditionnelle, fournit un préavis à ce sujet facilitant

la prise de décision et réalise les études et rapports nécessaires à la prise

de décision finale de la Direction. Le titulaire du poste est en outre amené à rédiger

des courriers ou rapports liés à la libération conditionnelle ou à une mesure thérapeutique,

de même qu’à argumenter pour ou contre la libération conditionnelle. Il est sollicité

par les tribunaux pour se déterminer sur le comportement des détenus. Il s’occupe également

de rédiger des courriers pour des avocats ou des procureurs et renseigne les tiers sur des questions

de procédure pénale.

Cette dernière comparaison confirme les deux précédentes en ce sens que le niveau 7 requiert

à l’évidence des compétences supplémentaires par rapport au niveau 6. Ainsi

les répercussions des décisions prises par le titulaire du poste de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » vont bien au-delà des « faibles répercussions »

exigées par le niveau 6, puisque son argumentation a, par exemple, une influence sur la décision

de libération conditionnelle des détenus. Au contraire, les décisions prises par le titulaire

du poste occupé par le recourant relèvent de la gestion courante du secrétariat et n’ont

donc pas de répercussions aussi fortes. Partant, une différence de niveau entre les deux postes

paraît justifiée.

Au demeurant, le Tribunal constate que les activités exercées par le recourant sont bien moins

étendues que celles qu’exerce le titulaire d’un poste de « gestionnaire de

dossiers spécialisés, en ce sens qu’elles relèvent de la « gestion courante

du secrétariat » et non de la « gestion de dossiers spécialisés ».

Ainsi, quand bien même le recourant aurait pu revendiquer l’emploi-type de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » devant l’autorité de céans, les activités

qu’il exerce ne permettraient de toute façon pas d’admettre sa collocation dans l’emploi-type

précité.

En définitive, le Tribunal constate que la méthode adoptée par la Commission est adéquate,

qu’elle n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation et

que la constatation des faits n’est ni inexacte, ni incomplète. L’ajout d’un niveau

supplémentaire ne se justifiant que si la méthode ou le résultat de la Commission aboutit

à une inégalité crasse tendant à l’arbitraire, il n’y a pas lieu de procéder

de la sorte en l’espèce. Partant, le Tribunal se rallie à l’argumentation de la

Commission et rejette le recours de M.________.

V.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du

recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont

compensés par l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes

pour la présente procédure

Par

ces motifs,

statuant

immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration

cantonale prononce:

I.

Le recours déposé le 11 avril 2014 par M.________ est rejeté dans la mesure où il

est recevable;

II.

La

décision du 20 janvier 2014 de la Commission de recours DECFO‑SYSREM est confirmée;

III.

Les frais de deuxième instance, par 500 fr.

(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________ et sont compensés par l'avance

de frais effectuée;

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le

président :

La greffière :

Benoît

MORZIER, v.-p.

Charlotte ZUFFEREY

Du 29 septembre 2015

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.

Appel

:

Un  appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jour

s

dès

la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un

mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être

jointe.

Recours séparé en

matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)

:

Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès la notification de la présente

décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision

qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD;

RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis

par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public

aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est

tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité,

tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire

ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,

consid. 2.3).

Selon la jurisprudence précitée, le

Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative

hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est

distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours

auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique,

qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD),

le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux

autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).

Il en découle que le Tribunal de céans

ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance,

comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1

ad

art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission

bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble

des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le

cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation

assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (

cf

.

par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée

de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées

ci-dessus.

III.

a)

Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas disposé d’un

délai suffisant pour déposer ses déterminations finales, raison pour laquelle celles-ci

auraient été déposées hors délai. Le courrier lui serait en effet parvenu deux

jours après avoir été envoyé; le recourant aurait en outre pris six jours de

vacances « planifiées » et aurait eu un mois d’octobre 2013 « très

chargé » en raison de ses « obligations municipales autant en semaine qu’en

week-end ». Il fait également grief à la Commission de ne lui avoir indiqué

aucune voie de droit pour contester la décision de ne pas prendre en compte ses déterminations

tardives. Le grief formel ainsi soulevé par le recourant relève implicitement de la violation

du droit d’être entendu, en ce sens que le rejet de ses déterminations finales l’aurait

privé d’une possibilité de s’exprimer.

b)

L'article

29 alinéa 2 Cst dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend

en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304; 119 Ia 136, consid. 2d).

Le droit de prendre connaissance de toutes prises de position soumises au tribunal et de se déterminer

à ce propos représente ainsi un aspect du droit d’être entendu. Si la partie à

laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire

de se déterminer, elle doit le faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute

de quoi elle est censée avoir renoncé à déposer des observations (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, n. 3

ad

art. 34 LPA-VD).

S’agissant du respect des délais, l’article 21 LPA-VD dispose que les délais fixés

par la loi ne peuvent être prolongés (alinéa 1). En revanche, les délais impartis

par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l’expiration (alinéa 2).

c)

En l’espèce, la Commission a fait

parvenir au recourant les déterminations de l’intimé en date du 8 octobre 2013. Elle

lui a imparti un délai au 8 novembre 2013, afin de déposer à son tour des déterminations.

Le courrier précise que le délai est en principe non prolongeable mais qu’il peut l’être

pour des justes motifs dûment établis. Le recourant a fait parvenir ses déterminations

finales à la Commission par courrier recommandé le 11 novembre 2013, soit hors du délai

imparti.

Le Tribunal constate que la possibilité de s’exprimer a été offerte au recourant

mais que, du fait de leur dépôt tardif, ses déterminations n’ont pas été

prises en compte. Le délai fixé par la Commission représentant un délai de procédure

au sens de l’article 21 alinéa 2 LPA-VD, il appartenait au recourant de requérir une

prolongation dudit délai avant l’expiration de celui-ci, s’il estimait ne pas pouvoir

se déterminer dans les trente jours impartis. Il lui aurait suffit d’invoquer les motifs qu’il

a parfaitement fait valoir dans le cadre du présent recours, à savoir une surcharge de travail

liée à ses obligations municipales, par exemple. Une telle prolongation lui aurait ainsi permis

de déposer valablement ses déterminations.

Au demeurant, même si l’on considérait que la Commission avait violé le droit d’être

entendu du recourant, le fait que ce dernier ait pu s’exprimer ensuite à deux reprises dans

le cadre du présent recours est de nature à guérir une éventuelle violation.

A la lumière des éléments qui précèdent, le grief de la violation du droit d’être

entendu est rejeté.

IV.

a)

Dès

lors que le recourant contestait initialement son niveau de fonction et que le niveau 7 n’est pas

compris dans la chaîne 345 correspondant à son emploi-type de « secrétaire d’unité »,

se pose la question de la nécessité de créer un niveau supplémentaire pour cette

chaîne. Le TRIPAC, contrairement à la Commission, est compétent pour procéder à

un tel ajout. Afin de déterminer si cette hypothèse est réalisable en l’espèce,

il convient de vérifier si la Commission, en estimant que le poste du recourant relevait du niveau

6 et non du niveau 7, n’a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation,

et si elle n’a pas constaté de manière inexacte et/ou incomplète les faits pertinents.

Ces deux griefs que le recourant invoque implicitement dans son recours, sont examinés conjointement

ci-après.

b) ba)

L’autorité

commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à

tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au

contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle

applique (

Bovay

Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité

qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté

d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également

ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité

qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée.

En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord

synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité

dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le

sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (

Bovay

Benoît

et al

.,

Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2

ad

art. 76 et les réf.cit.).

Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités

cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions

d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT

1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a).

S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce,

l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter

les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus

l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret).

Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des

charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est

confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…)

la mission de la commission

de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs

qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une

classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification

arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n°

124 de novembre 2008).

Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal

reprend ici les caractéristiques propres au niveau 6, telles que rappelées dans la décision

de la Commission :

«

-

Compétences professionnelles : la formation initiale requise est un CFC et le savoir-faire

est spécialisé. Des connaissances très approfondies des processus et/ou de la structure

d’une division sont requises.

-

Compétences personnelles : la marge de manœuvre moyenne s’appuie sur des instructions

assez détaillées avec une indépendance faible et de faibles répercussions des

décisions prises.

Les

tâches et/ou situations sont moyennement diversifiées. Elles sont rarement nouvelles ou inconnues

et se succèdent à une fréquence moyenne.

-

Compétences sociales : les messages moyennement complexes sont diffusés sous plusieurs

formes de communication et destinés à de petits groupes. Ils impliquent des savoirs différents

et la difficulté de transmission est faible.

Un

échange coordonné d’informations au sein de petits groupes ayant des intérêts

et/ou des objectifs similaires est prévu.

- Conduite : le niveau 6 n’exige pas d’activité de conduite.

»

bb)

La

constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de

preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité

inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve

d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration

d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction

avec les pièces, par exemple (

Bovay

Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395).

c)

ca)

En

l’espèce, la Commission a analysé l’emploi-type de « secrétaire

de direction », chaîne 346, niveau 7, afin de déterminer si les activités exercées

par le recourant pouvaient correspondre à ce niveau. Il en est ressorti que l’emploi-type

le plus approprié pour le poste du recourant était celui de « secrétaire d’unité »,

chaîne 345, que le recourant n’avait par ailleurs pas contesté. S’agissant du niveau

de fonction, il convient de reprendre l’analyse des exigences requises pour le niveau 6 afin de

vérifier si la Commission n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

Au niveau des compétences professionnelles, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter

de l’appréciation faite par la Commission. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun

argument permettant de remettre en cause cette appréciation.

S’agissant des compétences personnelles, le recourant fait état de compétences en

programmation allant « du concept à la réalisation », notamment s’agissant

du logiciel FileMaker Pro. Il s’agirait d’un outil qu’il adapte au fur et à mesure

des évolutions de son poste. S’agissant du logiciel FlowCharter, le recourant serait le seul

parmi les « secrétaires d’unité » à l’utiliser, ceci en

raison des compétences particulières qu’il aurait développées en gestion documentaire.

Il précise toutefois dans son mémoire qu’il s’agit d’une « particularité »

devenue « résiduelle ». L’utilisation de ces logiciels lui confère

sans doute une marge de manœuvre certaine. Il n’en demeure pas moins que cet aspect n’est

pas prépondérant, ce que le recourant admet lui-même dans son recours, et ne suffit donc

pas à admettre la collocation du poste du recourant au niveau 7.

Finalement, concernant les compétences sociales du recourant, la Commission a relevé que ses

interlocuteurs étaient des patients, des médecins, des collègues de la division, des nouveaux

collaborateurs et des apprentis. Le recourant leur apporte des conseils sur des procédures, notamment

sur la levée du secret médical, ainsi que sur l’utilisation de certains fichiers. Les

messages concernent également les outils informatiques courants. Le Tribunal est d’avis que

la Commission n’a ici encore pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation

lorsqu’elle a admis que les messages étaient moyennement complexes, destinés à de

petits groupes et qu’il requérraient une faible difficulté de transmission. Les exigences

du poste du recourrant correspondent donc au niveau 6.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas excédé

ni abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la collocation du poste du

recourant au niveau 6 de la chaîne 345. Il ne se justifie pas, déjà au niveau de l’examen

des exigences requises pour le niveau 6, de créer un niveau supplémentaire dans la chaîne

345. Partant, le grief de la violation du droit, implicitement invoqué par le recourant, est rejeté.

cb)

S’agissant

de la constatation des faits, il convient avant tout de rappeler que l’analyse du cahier des charges

doit se limiter au moment précis de la bascule, soit en décembre 2008. Le cahier des charges

pertinent pour l’analyse est donc celui signé par les parties le 28 novembre 2006 et qui était

en vigueur au moment précis de la bascule. Le recourant ne peut renvoyer, comme il le fait dans

son recours, à différentes versions subséquentes de son cahier des charges, ce d’autant

plus qu’il n’a jusque-là jamais contesté la pertinence du cahier des charges sur

lequel s’est fondée la Commission. Par ailleurs, l’entretien d’appréciation

mené le 25 juin 2012 a permis au recourant d’apporter des précisions quant aux missions

et aux activités qu’il exerçait au 1

er

décembre 2008, précisions dont la décision de la Commission tient compte. Ainsi, c’est

à raison que la Commission s’est fondée sur le cahier des charges signé par les

parties le 28 novembre 2006 pour examiner la situation au moment de la bascule.

Les comparaisons effectuées par la Commission ne prêtent pas le flanc à la critique. Plus

précisément, l’examen du poste de « secrétaire de direction »

au sein du SPOP, colloqué au niveau 7 de la chaîne 346, fait au contraire ressortir les différences

flagrantes existant entre ce poste et celui du recourant, colloqué au niveau 6. Le Tribunal

se rallie à l’analyse faite par la Commission selon laquelle «

les

prises en charge de différentes activités justifient un degré de responsabilité plus

élevé que celui du recourant dont le poste prévoit des missions avec une marge de manœuvre

de moindre importance et un rôle plus centré sur le support technique

».

L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission une constatation inexacte des faits

pertinents.

L’intimé quant à lui propose trois nouvelles comparaisons concernant des postes de « gestionnaire

de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7. Comme vu précédemment,

l’emploi-type en question ne peut être revendiqué par le recourant devant l’autorité

de céans. Un examen des trois postes proposés par l’intimé se justifie toutefois

afin de déterminer s’il apparaît approprié d’ajouter un niveau 7 au sein de

la chaîne 345.

Le premier poste comparé par l’intimé est celui de « gestionnaire de dossiers

spécialisés » au sein du Service des assurances sociales et de l’hébergement

(SASH). Les tâches prévues par le cahier des charges sont les suivantes : 1° Instruire

et traiter des demandes de subsides à l’assurance-maladie, à savoir réceptionner

les demandes de subsides et en contrôler le contenu, rechercher les données fiscales du demandeur,

requérir des documents complémentaires en cas de dossier incomplet et enregistrer les données

du dossier du demandeur dans l’outil de gestion SESAM. 2° Calculer et ordonner le paiement

des subsides aux différents assureurs-maladie du canton, à savoir examiner tous les éléments

du dossier, traiter tout le courrier journalier y relatif, calculer le droit au subside sur la base des

données fiscales récoltées, notifier la décision au demandeur et à l’assureur-maladie,

renseigner les différents acteurs sur la décision arrêtée et traiter les éventuels

oppositions ou recours liés à la décision. 3° Etablir la correspondance liée

au secteur des subsides, à savoir rédiger, composer, signer ou remettre pour signature, puis

envoyer le courrier nécessaire au traitement du dossier, rédiger diverses notes et rapports

lors de cas particuliers. Finalement, le cahier des charges prévoit que le titulaire du poste est

chargé du contact avec la clientèle et les différents partenaires du service par téléphone,

à la réception ou par le biais de correspondances.

L’autorité de céans constate ici que les responsabilités et les activités de

ce poste sont bien plus étendues que celles du poste du recourant. En effet, la gestion de dossiers

spécialisés requiert des compétences supplémentaires qui ne sont pas exigées

par le poste qu’occupe le recourant. L’on remarque par exemple que le traitement des éventuels

oppositions ou recours à l’encontre de la décision nécessite une indépendance

plus importante que celle dont dispose le recourant et qui relève de l’organisation du secrétariat.

Ces éléments justifient par conséquent une collocation différente pour ces deux postes.

L’intimé analyse ensuite le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés »

au sein du SPOP. Le cahier des charges du titulaire de ce poste mentionne entre autres qu’il est

responsable du traitement des dossiers en vue de l’organisation des départs, qu’il doit

gérer des délais inhérent à l’exécution des décisions, mener des

entretiens avec les requérants d’asile ou les personnes en situation irrégulière.

Le titulaire du poste doit également informer les requérants de leur situation juridique, de

leur possibilité d’aide au retour et des risques de mesures de contraintes. Il entretient

en outre des relations avec les autorités fédérales, la Police cantonale ou la Justice

de paix notamment au sujet des cas traités. Enfin, le titulaire du poste est chargé d’organiser

les départs volontaires en assurant l’échange d’information avec le CVR et en prêtant

main forte à l’organisation du départ (obtention des documents de voyage, réservation

du vol, demande d’aide individuelle au retour…).

Ici encore, le Tribunal constate que les compétences exigées par le niveau 7 sont supérieures

à celles exigées par le niveau 6 auquel le poste du recourant est colloqué. La collocation

des deux postes comparés à des niveaux différents se justifie tant au niveau des compétences

personnelles, où l’on voit très nettement que le titulaire du poste de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » a une indépendance plus conséquente que celle

dont dispose le recourant, qu’au niveau des compétences sociales, où les interlocuteurs

du titulaire du poste comparé – contrairement à ceux du recourant – proviennent

de milieux très variés.

L’intimé compare finalement le poste du recourant à celui de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » au Service pénitentiaire (SPEN). Le titulaire de ce

poste est en charge de la gestion des dossiers des personnes détenues. Il doit vérifier que

toutes les informations dans les dossiers sont correctes et le cas échéant les modifier. Il

cherche les informations nécessaires auprès des procureurs, des tribunaux et d’autres

autorités. Il analyse et traite les demandes des détenus, délivre un préavis et le

cas échéant prend des décisions. Le titulaire du poste est également chargé

de vérifier que les dossiers contiennent tous les éléments clés notamment les mandats

d’arrêt. Il contrôle l’exactitude des pièces administratives, requiert les

pièces manquantes si nécessaire et vérifie avant chaque action que toutes les autorisations

nécessaires sont données. Le titulaire du poste doit en outre réunir tous les éléments

nécessaires à la prise de décision. A cette fin, il prend connaissance des dossiers pénaux,

des expertises psychiatriques et de toute autre donnée importante du dossier, s’entretient

avec les détenus en vue d’une éventuelle libération conditionnelle, élabore

les rapports concernant la libération conditionnelle, fournit un préavis à ce sujet facilitant

la prise de décision et réalise les études et rapports nécessaires à la prise

de décision finale de la Direction. Le titulaire du poste est en outre amené à rédiger

des courriers ou rapports liés à la libération conditionnelle ou à une mesure thérapeutique,

de même qu’à argumenter pour ou contre la libération conditionnelle. Il est sollicité

par les tribunaux pour se déterminer sur le comportement des détenus. Il s’occupe également

de rédiger des courriers pour des avocats ou des procureurs et renseigne les tiers sur des questions

de procédure pénale.

Cette dernière comparaison confirme les deux précédentes en ce sens que le niveau 7 requiert

à l’évidence des compétences supplémentaires par rapport au niveau 6. Ainsi

les répercussions des décisions prises par le titulaire du poste de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » vont bien au-delà des « faibles répercussions »

exigées par le niveau 6, puisque son argumentation a, par exemple, une influence sur la décision

de libération conditionnelle des détenus. Au contraire, les décisions prises par le titulaire

du poste occupé par le recourant relèvent de la gestion courante du secrétariat et n’ont

donc pas de répercussions aussi fortes. Partant, une différence de niveau entre les deux postes

paraît justifiée.

Au demeurant, le Tribunal constate que les activités exercées par le recourant sont bien moins

étendues que celles qu’exerce le titulaire d’un poste de « gestionnaire de

dossiers spécialisés, en ce sens qu’elles relèvent de la « gestion courante

du secrétariat » et non de la « gestion de dossiers spécialisés ».

Ainsi, quand bien même le recourant aurait pu revendiquer l’emploi-type de « gestionnaire

de dossiers spécialisés » devant l’autorité de céans, les activités

qu’il exerce ne permettraient de toute façon pas d’admettre sa collocation dans l’emploi-type

précité.

En définitive, le Tribunal constate que la méthode adoptée par la Commission est adéquate,

qu’elle n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation et

que la constatation des faits n’est ni inexacte, ni incomplète. L’ajout d’un niveau

supplémentaire ne se justifiant que si la méthode ou le résultat de la Commission aboutit

à une inégalité crasse tendant à l’arbitraire, il n’y a pas lieu de procéder

de la sorte en l’espèce. Partant, le Tribunal se rallie à l’argumentation de la

Commission et rejette le recours de M.________.

V.

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du

recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont

compensés par l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes

pour la présente procédure

Par

ces motifs,

statuant

immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration

cantonale prononce:

I.

Le recours déposé le 11 avril 2014 par M.________ est rejeté dans la mesure où il

est recevable;

II.

La

décision du 20 janvier 2014 de la Commission de recours DECFO‑SYSREM est confirmée;

III.

Les frais de deuxième instance, par 500 fr.

(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________ et sont compensés par l'avance

de frais effectuée;

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le

président :

La greffière :

Benoît

MORZIER, v.-p.

Charlotte ZUFFEREY

Du 29 septembre 2015

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.

Appel

:

Un  appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jour

s

dès

la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un

mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être

jointe.

Recours séparé en

matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)

:

Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de

trente

jours

dès la notification de la présente

décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision

qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.09.2015 Jug / 2015 / 464 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.09.2015 Jug / 2015 / 464 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 29.09.2015 Jug / 2015 / 464

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, OBJET DU LITIGE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 79 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.011393 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 29 septembre 2015 dans la cause M.________ c/ Etat de Vaud Recours DECFO SYSREM MOTIVATION ***** Audience : 16 avril 2015 Président : M. Benoît MORZIER Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience de délibérations du 16 avril 2015 sur le recours interjeté par M.________ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : la Commission) dans la cause le divisant d’avec l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 20 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 mars 2014, la Commission a rejeté le recours de M.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II). L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. a) Par décision du 20 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 mars 2014, la Commission a rejeté le recours de M.________ (I), et rendu sa décision sans frais (II).

b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Monsieur M.________ (ci-après également : « le recourant ») travaille au Service de la santé publique (ci-après : « l’intimée », « l’autorité d’engagement » ou « le SSP »), au sein du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après également : « le DSAS »).

2. A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant occupait la fonction d’ « Employé principal d’administration », colloquée en classes 14-16 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 83’756.- (échelle 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « secrétaire d’unité » et que son poste est colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 83’784.- (selon échelle 2008).

4. Par acte du 10 mars 2009, le recourant conteste la collocation de son poste en indiquant qu’un dossier de recours complet suivra. La Commission de céans n’ayant jamais reçu de complément, elle se fonde pour déterminer les conclusions du recours sur un courriel adressé à Madame R.________ le 22 janvier 2009 dans lequel le recourant revendique le niveau 7.

5. En 2012, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après « DCERH ») a décidé de procéder à une revérification des collocations moyennant des visites de postes. La Commission a donc décidé de suspendre la procédure. Le recourant a été reçu en entretien le 25 juin 2012 et a donc pu décrire les missions et activités qu’il exerçait au 1 er décembre 2008. Cette approche complémentaire a conduit à une appréciation pouvant différer de celle appliquée au moment de la bascule et qui s’appuyait uniquement sur le cahier des charges.

6. Par lettre du 13 février 2013, le SSP a indiqué que le réexamen avait permis de confirmer la collocation fixée à la bascule. Le 14 mars 2013, la Commission a informé le recourant de la reprise de la procédure.

7. Dans ses déterminations datées du 2 octobre 2013, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours.

8. Le recourant a fait parvenir ses déterminations finales hors du délai imparti. Lesdites déterminations lui ont donc été retournées par courrier du 18 novembre 2013 et ne sont pas prises en considération dans le traitement de son recours.

9. a. Le 22 octobre 2013, la Commission de céans a demandé à l’autorité d’engagement de produire le questionnaire d’étude de poste ayant servi lors de l’entretien de réexamen du poste.

b. Ce questionnaire a été transmis au recourant, à titre d’information, en date du 20 novembre 2013. » b) En droit, la Commission a d’abord constaté que le recourant ne contestait pas son emploi-type mais uniquement son niveau de fonction. Or, le niveau 7 revendiqué par le recourant ne se trouve pas dans la chaîne 345 correspondant à l’emploi-type de « secrétaire d’unité ». La Commission a par conséquent analysé le cahier des charges du recourant dans sa version du 28 novembre 2006 afin de déterminer si l’emploi-type de « secrétaire de direction », pour lequel le niveau 7 est ouvert, pouvait lui être attribué. Procédant à cette analyse elle a retenu ce qui suit : « Ses activités principales sont : 1° assurer le secrétariat de la Cheffe de division : agenda, réception téléphonique, organisation des RV et des séances, correspondance, dactylographie de rapports, classement : tenue à jour du fichier FileMaker Pro; 2° participation aux tâches liées à l’organisation de la division, telles que : tenue à jour des plannings hebdomadaires, des vacances, des engagements, organisation des colloques de division, etc.; 3° sous supervision de la Cheffe, gestion financière de la division QUAL : budget, subvention, mandats; 4° référent de la division en terme de classement informatique et papier; 5° appui pour des tâches ponctuelles de secrétariat pour la Coordination Interservice des Visites en EMS (CIVEMS); 6° personne de référence pour les problèmes informatiques courants et pour des appuis ponctuels à l’utilisation des principaux logiciels. » La Commission a par ailleurs tenu compte des précisions apportées par le recourant quant aux missions supplémentaires accomplies, à savoir la préparation des levées de secret médical, les activités liées à Typo3 et les demandes particulières de la CIVEMS. Finalement, la Commission est arrivée à la conclusion que l’emploi-type de « secrétaire d’unité » correspondait aux activités du recourant. Constatant que la chaîne 345 se divise en trois niveaux (4 à 6) et que le poste du recourant avait été colloqué au niveau le plus élevé de cette chaîne, la Commission a estimé que, bien qu’il soit de sa compétence de placer exceptionnellement un emploi-type dans une autre chaîne, cette hypothèse n’était en l’occurrence pas réalisée. La Commission a ensuite examiné les différentes compétences professionnelles, personnelles et sociales requises au niveau 6 afin de vérifier si la collocation du poste du recourant était cohérente. Il en est ressorti que le poste du recourant correspondait globalement aux exigences du niveau 6 de la chaîne 345. Finalement, afin de déterminer si la cohérence interne et transversale de la collocation du poste du recourant avait été respectée, la Commission a d’abord rappelé que « Selon le plan des postes (annexe 7 de l’intimée), le recourant travaille au secrétariat de la Division Qualité et professions de la santé où il occupe le seul poste du secrétariat. La division est composée de chef-fe-s de projet, de responsables d’autorisations et de collaborateur-trice-s administratif-ve-s. L’intimée précise que les autres postes de secrétaires des divisions du SSP sont également colloqués au niveau 6 de la chaîne 345 et que la secrétaire de direction du chef de service est elle au niveau 8. » Elle a ensuite comparé le poste du recourant avec ceux de « secrétaire d’unité » au sein du SSP, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, « secrétaire d’unité » au sein du Secrétariat général du Département de l’économie (ci-après : SG-DEC), colloqué au niveau 6 de la chaîne 345, et avec celui de « secrétaire de direction » au Service de la Population (ci-après : SPOP), colloqué au niveau 7 de la chaîne 346. Ces différentes comparaisons ont aboutit à la conclusion que la cohérence interne et transversale avaient été respectées et que le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été violé. 2. a) Par mémoire de recours immédiatement motivé du 11 avril 2014, le recourant a recouru contre la décision de la Commission et a conclu, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission, à l’attribution avec effet rétroactif de l’emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7, ainsi qu’à l’allocation de dépens. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que lui soient fournis les documents suivants : « Tous les cahiers des charges complétés de leur cahier des tâches correpondant (sic !) (précédant les 2 ans le jour de la bascule entre l’ancien système le nouveau) (sic !) et toutes les versions des cahiers des charges qui on suivi et ce jusqu’à ce jour) pour le postes colloqués au niveau (sic !) 6 / 7 / 8 / 10 de mon service, du SASH et SPAS afin de vérifier s’il y a eu une manière uniforme et systématique de traiter les bascules en son temps et l’accès au dossier complet (mis en évidence dans le texte, ndr) RH du SSP et SPEV me concernant. ». Le recourant a en outre joint à l’appui de son recours la décision de la Commission du 20 janvier 2014. b) Par courrier du 13 mai 2014, la Commission a confirmé les motifs de sa décision rendue le 20 janvier 2014. c) Le 8 juillet 2014, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a produit ses déterminations pour le compte de l’intimé. Elle a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et a produit un bordereau de pièces comprenant trois cahiers des charges de « gestionnaire de dossiers spécialisés ». d) Par courriers du 9 juillet 2014, le Tribunal de céans a transmis au recourant les déterminations de l’intimé du 8 juillet 2014 et celles de la Commission du 13 mai 2014 et a imparti, tant au recourant qu’à l’intimé, un délai pour qu’ils communiquent au Tribunal leur volonté qu’une audience soit fixée. e) Par courrier daté du 5 août 2014, l’intimé a expressément renoncé à la tenue d’une audience. f) Par courrier du 8 août 2014, le recourant a fait part de ses déterminations sur celles précédemment faites par l’intimé. Il a également renoncé à la tenue d’une audience et a confirmé sa conclusion tendant à ce que lui soit accordé l’emploi-type « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7 avec effet rétroactif, ainsi que celle tendant à l’allocation de dépens. Il a en revanche renoncé à la production des cahiers des charges qu’il avait requise dans son recours du 11 avril 2014. Il a finalement conclu à ce que les frais procéduraux soient mis à la charge de l’intimé, « quelle que soit la décision du Tribunal ». A l’appui de ses déterminations, le recourant a produit un cahier des charges d’une collaboratrice du SSP, dont le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » est colloqué au niveau 7 de la chaîne 348 et dont il prétend qu’elle est, tout comme lui, secrétaire de division. 3. a) Par courrier du 19 septembre 2014, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs éventuelles réquisitions de preuves et les a informé qu’une audience de délibérations, non publique, serait prochainement fixée. b) Par courrier du 20 octobre 2014, le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant notamment diverses attestations et son cahier des charges établi le 15 janvier 2013. c) Par courrier du même jour, l’intimé a précisé qu’il n’avait pas de pièces ni de mesures d’instruction complémentaires à produire ou à requérir. 4. Les parties ayant renoncé à la fixation d’une audience, le Tribunal a tenu une audience de délibérations le 16 avril 2015 et a pris sa décision. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. S’agissant du contenu du mémoire de recours, l’article 79 alinéa 2 LPA-VD, applicable par analogie vu le renvoi de l’article 99 LPA-VD, dispose que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418, consid. 5.2.1 et les réf. cit.). Ainsi, les parties ne peuvent pas soulever dans le cadre du recours des questions qui n’ont pas été tranchées en première instance sans quoi l’autorité de recours deviendrait elle-même une autorité de première instance sur certains points, ce qui n’est pas son rôle et aurait pour conséquence la perte d’une instance (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 1 ad art. 79 LPA-VD). Il importe dès lors de ne pas confondre l’objet du litige défini à l’article 79 alinéa 2 LPA-VD et dont le juge ne peut s’écarter, avec l’article 89 LPA-VD, lequel dispose que l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment du recourant (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 3.1 ad art. 89 LPA-VD). b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé fait cependant état d’une nouvelle conclusion, à savoir que le recourant requiert l’attribution de l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7. L’intimé soulève de son côté l’irrecevabilité de cette nouvelle conclusion que le recourant n’avait pas fait valoir devant l’autorité de première instance. Il estime en effet que le recourant ne peut à présent contester sa collocation à la bascule et requérir l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7, au motif que la Commission n’a pas admis ses conclusions initiales. Il est vrai que par devant la Commission, le recourant n’a contesté que le niveau de fonction de son poste. Il n’a en revanche pas remis en cause l’attribution de l’emploi-type de « secrétaire d’unité ». Si tant est qu’il ait fait valoir cet argument dans ses déterminations finales, celles-ci étaient tardives et n’ont par conséquent pas été prises en considération par la Commission. L’objet du litige ainsi défini se limite donc à la contestation du niveau de fonction du poste du recourant. L’on rappelle ici que la Commission a malgré tout examiné l’emploi-type de « secrétaire de direction » de la chaîne 346, où le niveau 7 est ouvert, examen qui n’a pas permis de retenir ledit niveau pour le poste du recourant. Dès lors que le recourant fait à présent état d’une nouvelle conclusion en requérant que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » lui soit attribué, il outrepasse le cadre fixé par la décision attaquée. Cette conclusion devant être déclarée irrecevable, le Tribunal de céans se limitera à examiner la décision attaquée dans son cadre ainsi défini pour la motivation de la présente décision. Partant, le recours est recevable en la forme dans la mesure où les conclusions prises par le recourant ne sont pas nouvelles. II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour déposer ses déterminations finales, raison pour laquelle celles-ci auraient été déposées hors délai. Le courrier lui serait en effet parvenu deux jours après avoir été envoyé; le recourant aurait en outre pris six jours de vacances « planifiées » et aurait eu un mois d’octobre 2013 « très chargé » en raison de ses « obligations municipales autant en semaine qu’en week-end ». Il fait également grief à la Commission de ne lui avoir indiqué aucune voie de droit pour contester la décision de ne pas prendre en compte ses déterminations tardives. Le grief formel ainsi soulevé par le recourant relève implicitement de la violation du droit d’être entendu, en ce sens que le rejet de ses déterminations finales l’aurait privé d’une possibilité de s’exprimer. b) L'article 29 alinéa 2 Cst dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304; 119 Ia 136, consid. 2d). Le droit de prendre connaissance de toutes prises de position soumises au tribunal et de se déterminer à ce propos représente ainsi un aspect du droit d’être entendu. Si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de se déterminer, elle doit le faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute de quoi elle est censée avoir renoncé à déposer des observations (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 3 ad art. 34 LPA-VD). S’agissant du respect des délais, l’article 21 LPA-VD dispose que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (alinéa 1). En revanche, les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (alinéa 2). c) En l’espèce, la Commission a fait parvenir au recourant les déterminations de l’intimé en date du 8 octobre 2013. Elle lui a imparti un délai au 8 novembre 2013, afin de déposer à son tour des déterminations. Le courrier précise que le délai est en principe non prolongeable mais qu’il peut l’être pour des justes motifs dûment établis. Le recourant a fait parvenir ses déterminations finales à la Commission par courrier recommandé le 11 novembre 2013, soit hors du délai imparti. Le Tribunal constate que la possibilité de s’exprimer a été offerte au recourant mais que, du fait de leur dépôt tardif, ses déterminations n’ont pas été prises en compte. Le délai fixé par la Commission représentant un délai de procédure au sens de l’article 21 alinéa 2 LPA-VD, il appartenait au recourant de requérir une prolongation dudit délai avant l’expiration de celui-ci, s’il estimait ne pas pouvoir se déterminer dans les trente jours impartis. Il lui aurait suffit d’invoquer les motifs qu’il a parfaitement fait valoir dans le cadre du présent recours, à savoir une surcharge de travail liée à ses obligations municipales, par exemple. Une telle prolongation lui aurait ainsi permis de déposer valablement ses déterminations. Au demeurant, même si l’on considérait que la Commission avait violé le droit d’être entendu du recourant, le fait que ce dernier ait pu s’exprimer ensuite à deux reprises dans le cadre du présent recours est de nature à guérir une éventuelle violation. A la lumière des éléments qui précèdent, le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté. IV. a) Dès lors que le recourant contestait initialement son niveau de fonction et que le niveau 7 n’est pas compris dans la chaîne 345 correspondant à son emploi-type de « secrétaire d’unité », se pose la question de la nécessité de créer un niveau supplémentaire pour cette chaîne. Le TRIPAC, contrairement à la Commission, est compétent pour procéder à un tel ajout. Afin de déterminer si cette hypothèse est réalisable en l’espèce, il convient de vérifier si la Commission, en estimant que le poste du recourant relevait du niveau 6 et non du niveau 7, n’a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation, et si elle n’a pas constaté de manière inexacte et/ou incomplète les faits pertinents. Ces deux griefs que le recourant invoque implicitement dans son recours, sont examinés conjointement ci-après.

b) ba) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.cit.). Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008). Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal reprend ici les caractéristiques propres au niveau 6, telles que rappelées dans la décision de la Commission : « - Compétences professionnelles : la formation initiale requise est un CFC et le savoir-faire est spécialisé. Des connaissances très approfondies des processus et/ou de la structure d’une division sont requises. - Compétences personnelles : la marge de manœuvre moyenne s’appuie sur des instructions assez détaillées avec une indépendance faible et de faibles répercussions des décisions prises. Les tâches et/ou situations sont moyennement diversifiées. Elles sont rarement nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence moyenne. - Compétences sociales : les messages moyennement complexes sont diffusés sous plusieurs formes de communication et destinés à de petits groupes. Ils impliquent des savoirs différents et la difficulté de transmission est faible. Un échange coordonné d’informations au sein de petits groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs similaires est prévu.

- Conduite : le niveau 6 n’exige pas d’activité de conduite. » bb) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). c) ca) En l’espèce, la Commission a analysé l’emploi-type de « secrétaire de direction », chaîne 346, niveau 7, afin de déterminer si les activités exercées par le recourant pouvaient correspondre à ce niveau. Il en est ressorti que l’emploi-type le plus approprié pour le poste du recourant était celui de « secrétaire d’unité », chaîne 345, que le recourant n’avait par ailleurs pas contesté. S’agissant du niveau de fonction, il convient de reprendre l’analyse des exigences requises pour le niveau 6 afin de vérifier si la Commission n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Au niveau des compétences professionnelles, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation faite par la Commission. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun argument permettant de remettre en cause cette appréciation. S’agissant des compétences personnelles, le recourant fait état de compétences en programmation allant « du concept à la réalisation », notamment s’agissant du logiciel FileMaker Pro. Il s’agirait d’un outil qu’il adapte au fur et à mesure des évolutions de son poste. S’agissant du logiciel FlowCharter, le recourant serait le seul parmi les « secrétaires d’unité » à l’utiliser, ceci en raison des compétences particulières qu’il aurait développées en gestion documentaire. Il précise toutefois dans son mémoire qu’il s’agit d’une « particularité » devenue « résiduelle ». L’utilisation de ces logiciels lui confère sans doute une marge de manœuvre certaine. Il n’en demeure pas moins que cet aspect n’est pas prépondérant, ce que le recourant admet lui-même dans son recours, et ne suffit donc pas à admettre la collocation du poste du recourant au niveau 7. Finalement, concernant les compétences sociales du recourant, la Commission a relevé que ses interlocuteurs étaient des patients, des médecins, des collègues de la division, des nouveaux collaborateurs et des apprentis. Le recourant leur apporte des conseils sur des procédures, notamment sur la levée du secret médical, ainsi que sur l’utilisation de certains fichiers. Les messages concernent également les outils informatiques courants. Le Tribunal est d’avis que la Commission n’a ici encore pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a admis que les messages étaient moyennement complexes, destinés à de petits groupes et qu’il requérraient une faible difficulté de transmission. Les exigences du poste du recourrant correspondent donc au niveau 6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la collocation du poste du recourant au niveau 6 de la chaîne 345. Il ne se justifie pas, déjà au niveau de l’examen des exigences requises pour le niveau 6, de créer un niveau supplémentaire dans la chaîne

345. Partant, le grief de la violation du droit, implicitement invoqué par le recourant, est rejeté. cb) S’agissant de la constatation des faits, il convient avant tout de rappeler que l’analyse du cahier des charges doit se limiter au moment précis de la bascule, soit en décembre 2008. Le cahier des charges pertinent pour l’analyse est donc celui signé par les parties le 28 novembre 2006 et qui était en vigueur au moment précis de la bascule. Le recourant ne peut renvoyer, comme il le fait dans son recours, à différentes versions subséquentes de son cahier des charges, ce d’autant plus qu’il n’a jusque-là jamais contesté la pertinence du cahier des charges sur lequel s’est fondée la Commission. Par ailleurs, l’entretien d’appréciation mené le 25 juin 2012 a permis au recourant d’apporter des précisions quant aux missions et aux activités qu’il exerçait au 1 er décembre 2008, précisions dont la décision de la Commission tient compte. Ainsi, c’est à raison que la Commission s’est fondée sur le cahier des charges signé par les parties le 28 novembre 2006 pour examiner la situation au moment de la bascule. Les comparaisons effectuées par la Commission ne prêtent pas le flanc à la critique. Plus précisément, l’examen du poste de « secrétaire de direction » au sein du SPOP, colloqué au niveau 7 de la chaîne 346, fait au contraire ressortir les différences flagrantes existant entre ce poste et celui du recourant, colloqué au niveau 6. Le Tribunal se rallie à l’analyse faite par la Commission selon laquelle « les prises en charge de différentes activités justifient un degré de responsabilité plus élevé que celui du recourant dont le poste prévoit des missions avec une marge de manœuvre de moindre importance et un rôle plus centré sur le support technique ». L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission une constatation inexacte des faits pertinents. L’intimé quant à lui propose trois nouvelles comparaisons concernant des postes de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7. Comme vu précédemment, l’emploi-type en question ne peut être revendiqué par le recourant devant l’autorité de céans. Un examen des trois postes proposés par l’intimé se justifie toutefois afin de déterminer s’il apparaît approprié d’ajouter un niveau 7 au sein de la chaîne 345. Le premier poste comparé par l’intimé est celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Les tâches prévues par le cahier des charges sont les suivantes : 1° Instruire et traiter des demandes de subsides à l’assurance-maladie, à savoir réceptionner les demandes de subsides et en contrôler le contenu, rechercher les données fiscales du demandeur, requérir des documents complémentaires en cas de dossier incomplet et enregistrer les données du dossier du demandeur dans l’outil de gestion SESAM. 2° Calculer et ordonner le paiement des subsides aux différents assureurs-maladie du canton, à savoir examiner tous les éléments du dossier, traiter tout le courrier journalier y relatif, calculer le droit au subside sur la base des données fiscales récoltées, notifier la décision au demandeur et à l’assureur-maladie, renseigner les différents acteurs sur la décision arrêtée et traiter les éventuels oppositions ou recours liés à la décision. 3° Etablir la correspondance liée au secteur des subsides, à savoir rédiger, composer, signer ou remettre pour signature, puis envoyer le courrier nécessaire au traitement du dossier, rédiger diverses notes et rapports lors de cas particuliers. Finalement, le cahier des charges prévoit que le titulaire du poste est chargé du contact avec la clientèle et les différents partenaires du service par téléphone, à la réception ou par le biais de correspondances. L’autorité de céans constate ici que les responsabilités et les activités de ce poste sont bien plus étendues que celles du poste du recourant. En effet, la gestion de dossiers spécialisés requiert des compétences supplémentaires qui ne sont pas exigées par le poste qu’occupe le recourant. L’on remarque par exemple que le traitement des éventuels oppositions ou recours à l’encontre de la décision nécessite une indépendance plus importante que celle dont dispose le recourant et qui relève de l’organisation du secrétariat. Ces éléments justifient par conséquent une collocation différente pour ces deux postes. L’intimé analyse ensuite le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du SPOP. Le cahier des charges du titulaire de ce poste mentionne entre autres qu’il est responsable du traitement des dossiers en vue de l’organisation des départs, qu’il doit gérer des délais inhérent à l’exécution des décisions, mener des entretiens avec les requérants d’asile ou les personnes en situation irrégulière. Le titulaire du poste doit également informer les requérants de leur situation juridique, de leur possibilité d’aide au retour et des risques de mesures de contraintes. Il entretient en outre des relations avec les autorités fédérales, la Police cantonale ou la Justice de paix notamment au sujet des cas traités. Enfin, le titulaire du poste est chargé d’organiser les départs volontaires en assurant l’échange d’information avec le CVR et en prêtant main forte à l’organisation du départ (obtention des documents de voyage, réservation du vol, demande d’aide individuelle au retour…). Ici encore, le Tribunal constate que les compétences exigées par le niveau 7 sont supérieures à celles exigées par le niveau 6 auquel le poste du recourant est colloqué. La collocation des deux postes comparés à des niveaux différents se justifie tant au niveau des compétences personnelles, où l’on voit très nettement que le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » a une indépendance plus conséquente que celle dont dispose le recourant, qu’au niveau des compétences sociales, où les interlocuteurs du titulaire du poste comparé – contrairement à ceux du recourant – proviennent de milieux très variés. L’intimé compare finalement le poste du recourant à celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au Service pénitentiaire (SPEN). Le titulaire de ce poste est en charge de la gestion des dossiers des personnes détenues. Il doit vérifier que toutes les informations dans les dossiers sont correctes et le cas échéant les modifier. Il cherche les informations nécessaires auprès des procureurs, des tribunaux et d’autres autorités. Il analyse et traite les demandes des détenus, délivre un préavis et le cas échéant prend des décisions. Le titulaire du poste est également chargé de vérifier que les dossiers contiennent tous les éléments clés notamment les mandats d’arrêt. Il contrôle l’exactitude des pièces administratives, requiert les pièces manquantes si nécessaire et vérifie avant chaque action que toutes les autorisations nécessaires sont données. Le titulaire du poste doit en outre réunir tous les éléments nécessaires à la prise de décision. A cette fin, il prend connaissance des dossiers pénaux, des expertises psychiatriques et de toute autre donnée importante du dossier, s’entretient avec les détenus en vue d’une éventuelle libération conditionnelle, élabore les rapports concernant la libération conditionnelle, fournit un préavis à ce sujet facilitant la prise de décision et réalise les études et rapports nécessaires à la prise de décision finale de la Direction. Le titulaire du poste est en outre amené à rédiger des courriers ou rapports liés à la libération conditionnelle ou à une mesure thérapeutique, de même qu’à argumenter pour ou contre la libération conditionnelle. Il est sollicité par les tribunaux pour se déterminer sur le comportement des détenus. Il s’occupe également de rédiger des courriers pour des avocats ou des procureurs et renseigne les tiers sur des questions de procédure pénale. Cette dernière comparaison confirme les deux précédentes en ce sens que le niveau 7 requiert à l’évidence des compétences supplémentaires par rapport au niveau 6. Ainsi les répercussions des décisions prises par le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » vont bien au-delà des « faibles répercussions » exigées par le niveau 6, puisque son argumentation a, par exemple, une influence sur la décision de libération conditionnelle des détenus. Au contraire, les décisions prises par le titulaire du poste occupé par le recourant relèvent de la gestion courante du secrétariat et n’ont donc pas de répercussions aussi fortes. Partant, une différence de niveau entre les deux postes paraît justifiée. Au demeurant, le Tribunal constate que les activités exercées par le recourant sont bien moins étendues que celles qu’exerce le titulaire d’un poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés, en ce sens qu’elles relèvent de la « gestion courante du secrétariat » et non de la « gestion de dossiers spécialisés ». Ainsi, quand bien même le recourant aurait pu revendiquer l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » devant l’autorité de céans, les activités qu’il exerce ne permettraient de toute façon pas d’admettre sa collocation dans l’emploi-type précité. En définitive, le Tribunal constate que la méthode adoptée par la Commission est adéquate, qu’elle n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation et que la constatation des faits n’est ni inexacte, ni incomplète. L’ajout d’un niveau supplémentaire ne se justifiant que si la méthode ou le résultat de la Commission aboutit à une inégalité crasse tendant à l’arbitraire, il n’y a pas lieu de procéder de la sorte en l’espèce. Partant, le Tribunal se rallie à l’argumentation de la Commission et rejette le recours de M.________. V. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes pour la présente procédure Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Le recours déposé le 11 avril 2014 par M.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable; II. La décision du 20 janvier 2014 de la Commission de recours DECFO‑SYSREM est confirmée; III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________ et sont compensés par l'avance de frais effectuée; IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Benoît MORZIER, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du 29 septembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un  appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jour s dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :