DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, SALAIRE, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 14 LPers-VD, 6 RSRC
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 al. 1 LPers). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers). c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. Aux termes de ses conclusions I. et II. du 22 mai 2013, le demandeur conclut à ce que l'emploi-type "maître de disciplines académiques" correspondant à la chaîne 142 lui soit attribué. Or, c'est précisément dans cet emploi-type, respectivement cette chaîne, qu'il a été colloqué. Dès lors, ces conclusions ne sont pas litigieuses et ne sauraient être examinées par le tribunal de céans. Le demandeur n’ayant aucun intérêt juridique quelconque à une constatation judiciaire. La contestation ne porte ainsi plus que sur le niveau de salaire, que le défendeur a fixé à 11A, respectivement 12A (à la suite du cliquet) et que le demandeur entend porter à 12. IV. a) Le demandeur conclut à ce que le niveau 12 lui soit attribué en lieu et place du niveau 11A (respectivement 12A) qui lui a été appliqué à la bascule. Il affirme qu’il a les titres nécessaires et idoines pour enseigner l’éducation physique dans l’école vaudoise. En effet, il a acquis en 1978 le brevet des classes de formation pédagogique lui permettant d’enseigner dans le canton de Vaud comme maître généraliste, puis, le brevet fédéral de maître d’éducation physique 1 à l’Université de Lausanne en 1985, pour compléter sa formation et permettre sa nomination dans un établissement scolaire comme maître d’éducation physique ; de surcroît, le demandeur relève que sa formation et son parcours professionnel sont pour le moins équivalent à un bachelor. Ceci a été confirmé par la CDIP, la Commission fédérale du sport (CFS), ainsi que par la Commission de recours de l’Université de Lausanne, Le défendeur admet en substance que la formation ainsi que le parcours particulier de M. P.________ sont équivalent à un bachelor. Toutefois, à la lecture de la chaîne 142, le niveau 11 requiert une formation initiale de niveau master. Par conséquent, la formation du demandeur n’est pas équivalente à dite formation. Pour ce faire, le demandeur devrait accomplir 26 crédits ECTS pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I. C’est donc à juste titre que M. P.________ a été colloqué au moment de la bascule avec une pénalité d’un niveau, soit en 11A. De plus, le défendeur relève que la CDIP n’a pas attribué d’équivalence formelle au titre dont est porteur M. P.________, mais uniquement la qualité d’habilitation à enseigner au secondaire I. b) La CDIP, comme l’a rappelé le témoin Z.________, exige un titre de niveau master pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre universitaire de niveau bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le Tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2) les conséquences d’une absence de titre. Cet article a la teneur suivante : Intitulé « réduction en cas d’absence de titre », l’article 6 RSRC a la teneur suivante : « ¹Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. ²Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. ³L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2001 sur la formation continue s’applique. » Une note interprétative relative à l’article 6 RSRC a été établie le 23 septembre 2010 par la Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat (ci-après : « la note interprétative »), dont la teneur est la suivante : « 1. Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble des l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités. 2. Teneur de l’art. 6 RSRC …. 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir deux exceptions : · à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ; · dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore engagées dans la fonction considérée. Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi scolaire, lequel dispose ce qui suit : ¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement. ²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être nécessairement inférieurs à celle des porteurs des titres requis. La rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également réglées par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC. En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction, en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les ajustements découlant de cette modification devront être effectués. Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment (brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2 RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est appliquée. d) Alinéa 3 : Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens, car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste. En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme déjà relevé, l’engagement de personnes de disposant pas des titres, qu’ils soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut être due à deux motifs : · des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ; · la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches. Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du possible. Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la formation continue. 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ». ca) Dans le cas d’espèce, le demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires auprès de l’école normale de Lausanne. Il a également acquis un diplôme fédéral I de maître d’éducation physique habilitant à enseigner dans les classes de la première à la neuvième année scolaire, ainsi que dans les écoles professionnelles. A ce propos, il n’est pas contesté que le diplôme I de maître d’éducation physique du demandeur est équivalent à un bachelor. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation initiale de niveau master selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, et que la formation du demandeur n’est en aucun cas équivalente à un tel niveau. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doit correspondre à un volume de formation de niveau master, soit 300 crédits ECTS dans le canton de Vaud. En d’autres termes, il faut un bachelor en sciences du mouvement et du sport, soit trois ans d’étude et 180 crédits ECTS, et ensuite un master en pédagogie d’une durée de deux ans et comprenant 120 crédits ECTS. Or, il ressort du chiffre 7.7 de la Directive 05_04 de la HEP, ainsi que des témoignages de MM. S.________ et Z.________ que les titulaires d’un brevet délivré par une école normale et d’un diplôme fédéral I devaient encore accomplir 26 crédits ECTS sur les 120 crédits ECTS requis pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I, soit 6 crédits en sciences de l’éducation et 20 crédits de mémoire professionnel. La HEP a donc reconnu dans les 120 crédits ECTS manquant entre le niveau bachelor et master, 94 crédits ECTS au titulaire du diplôme I, car il a au préalable fait un brevet d’instituteur pour accéder à ce diplôme fédéral. En l’espèce, les formations supplémentaires suivies par le demandeur n’ont pas pu être converties en crédits ECTS. Cela ressort clairement de la lettre du chef de service de l’éducation physique et du sport du 30 septembre 2013, adressée au demandeur, et qui précise qu’ « il nous est impossible de convertir en crédits ECTS le volume de formations que vous avez suivies». S’agissant de son travail de bachelor, le témoin Z.________ relève que la CDIP a déclaré que le diplôme fédéral I, y compris le travail personnel, était presque équivalent à un bachelor ; de même, le témoin S.________ a souligné qu’un travail personnel était exigé au niveau du bachelor et un second au niveau du master. En définitive, le défendeur relève à juste titre que les diplômes obtenus par le demandeur ont déjà été évalués par la HEP. Il manquait ainsi 26 crédits ECTS au parcours du demandeur pour obtenir un master. Il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent master pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Par surabondance, il ressort de la lettre du 24 novembre 2011 adressée au tribunal, que le demandeur a fait une demande d’inscription auprès de l’Université de Lausanne pour y suivre une formation continue, plus précisément un master. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142. cb) Enfin, le demandeur allègue que son titre de diplôme fédéral I est reconnu par la CDIP selon la lettre du 25 avril 2013, puisqu’il lui permet d’enseigner au secondaire I. Il est vrai en l’espèce que le diplôme du demandeur est reconnu pour l’enseignement au secondaire I. Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des témoignages recueillis, que l’habilitation à enseigner au secondaire I ne signifie pas que le diplôme fédéral I est équivalent à un niveau master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau secondaire dans toute la Suisse. Si les anciens diplômes fédéraux de maître/maîtresse de sport I et II ne sont pas reconnus par la CDIP, ils habilitent à enseigner l’éducation physique comme un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ; il résulte également de la circulaire de la Commission fédérale de sport CFS du 1 er novembre 2007 que « le diplôme I de maître d’éducation physique correspond à peu près, quantitativement, à un diplôme de bachelor (entre quatre et six semestres d’études). Il ne fait l’objet d’aucune reconnaissance formelle d’équivalence à l’échelle nationale ». Au vu de ce qui précède, la reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires uniquement le droit d’accéder à la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence en titre académique (Bachelor ou Master). Ne disposant pas du titre requis pour la fonction, le demandeur doit encore accomplir sa formation, soit 26 crédits ECTS restants pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I. IV. a) Le demandeur a, lors de l’audience du 22 mai 2013, requis la production de la liste anonymisée de tous les maîtres/esses d’éducation physiques, dont l’emploi-type est maître de disciplines académiques, et qui sont colloqués dans la chaîne 142, avec indication de leur classe salariale. En outre, il considère que son cas se rapproche de celui jugé dans l’affaire du Tripac TD09.005437 du 21 février 2012, dans la mesure où son diplôme est reconnu par la CDIP. Le demandeur fait ainsi implicitement valoir la violation du principe de l’égalité de traitement. b) D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p.42). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547) ; elle a ainsi confirmé la validité du système dans lequel était prévue une rémunération différente, pour l’exercice d’un enseignement déterminé, selon que l’enseignant était titulaire d’un diplôme HES ou d’un titre universitaire (ATF 2P.228/2004 du 10 mars 2005). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p.165). Il admet en outre qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4). c) Au préalable, il sied de relever que le demandeur ne saurait comparer son cas avec celui de l’enseignant dans la cause qu’il mentionne. Le demandeur ne possède pas les mêmes titres que la personne en cause. En effet, celle-ci est au bénéfice d’un diplôme fédéral de maître d’éducation physique I et II, qui est équivalent à un master et a été reconnu par la CDIP. Ainsi, le tribunal a retenu dans son arrêt de 2012 que l’enseignant avait suivi une formation complète pour enseigner l’éducation physique, et l’Etat de Vaud se devait de le traiter comme ses collègues ayant effectué l’intégralité de leur formation dans le canton de Vaud et notamment à la HEP. Par conséquent, la personne en cause devait être colloquée au niveau 11 de la chaîne 142. Par ailleurs, il ressort de la liste fournie par l’intimé s’agissant des collaborateurs ayant la même formation que la demandeur (pièce 6 du bordereau du défendeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressé, à savoir classés en 11A (ou niveau 10), puisque le titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le diplôme fédéral I. Par contre, les titulaires du diplôme fédéral II ont été colloqués au niveau 11, voire 12 de la chaîne 142. En outre, le demandeur n'a pas démontré que certains maîtres d’éducation physique colloqués au niveau 11 ou 12 ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un master. Dans ce contexte, attribuer le niveau 12 sans pénalité au demandeur avec effet au 1 er décembre créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant pas d'un master n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. En effet, les situations dissemblables se doivent d'être traitées différemment afin de respecter le principe de l'égalité de traitement. d) Si on peut le regretter, l’absence de toutes mesures transitoires permettant au demandeur de devenir maître de disciplines académiques ne saurait être constitutive d’une inégalité de traitement, compte tenu de son parcours professionnel particulier et de la nature de la formation qu’il a suivie. V. a) Il convient encore d’examiner si la différence de traitement entre le demandeur et les maîtres au bénéfice d’un master est acceptable sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, et de vérifier que la différence de salaire découlant de l’absence du titre n’est pas excessive. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF 125 I 166, consid. 2a). c) Classé en 11A, ce qui ne heurte pas le principe de l’égalité de traitement comme établi ci-dessus, le demandeur voit sa rémunération diminuée d'une classe ; cela représente pour lui un manque d'environ 7-8% par rapport à ses collègues colloqués en 11, sans la pénalité représentée par la lettre « A ». Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2P.228/2004, admet qu'une différence de l'ordre de 8-9%, motivée par une formation différente dans son étendue et sa nature, est justifiable pour un enseignement déterminé. Il a également reconnu qu'une réduction de l'ordre de 21% en raison d’une formation plus longue et d’un enseignement dans des classes de plus haut degré reste dans la marge d'appréciation dont disposent les autorités (ATF 121 I 49, consid. 4c). La Haute Cour a encore confirmé le caractère non arbitraire d’une différence de salaire de l’ordre de 10% pour les logopédistes, selon qu’ils sont porteurs ou non d’un brevet d’enseignant (ATF 123 I 1, consid. 6h). Il en résulte que la réduction de l'ordre de 7-8% effectuée sur le salaire du demandeur est ainsi admissible, s’inscrivant dans les limites posées par la jurisprudence. Le grief d’arbitraire est dès lors infondé. VI. Au vu de ces éléments, le demandeur n’ayant pas le titre requis, il ne saurait prétendre à un salaire égal à celui de ses collègues satisfaisant quant à eux à cette exigence. Le défendeur a, par conséquent justement fait une distinction entre le niveau salarial du demandeur et celui de ses collègues au bénéfice du titre requis. VII. A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. VIII. a) Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il avait été notifié aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté, fût-il de pure forme. Le dispositif peut toutefois être rectifié par le président, d’office ou à la demande d’une partie, en cas d’erreur ou d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification peut ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en l’absence de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans le jugement motivé. C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce dernier qu’apparaître l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114, ainsi que les références citées).
b) Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît que le chiffre II du dispositif est entaché d’une erreur manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif rendu le 17 juin 2014 en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2'200.- pour le demandeur et à 1'700.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Le reste du dispositif demeure inchangé. Ainsi, les frais de la cause sont fixés selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande: 500 fr. Audience préliminaire: 500 fr. Audience d'instruction: 750 fr. Audience de jugement: 375 fr. Audition de trois témoins: 75 fr. Défendeur : Audience préliminaire: 500 fr. Audience d'instruction: 750 fr. Audience de jugement: 375 fr. Audition de trois témoins: 75 fr. Le défendeur n’ayant pas procédé à l’aide d’un conseil, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens.
Dispositiv
- de Prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par P.________ selon demande du 29 janvier 2009, telles que précisées lors de l'audience du 22 mai 2013, et complétées lors de l’audience du 26 mai 2014, sont intégralement rejetées; II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2'200.- (deux mille deux cents francs) pour P.________ et à fr. 1'700.- (mille sept cents francs) pour l’Etat de Vaud; III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens; IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : Le greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 25 novembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 17 juin 2014 sont notifiés au conseil du demandeur et au représentant du défendeur. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal de prud'hommes un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci‑dessus. Le greffier :
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Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 17.06.2014 Jug / 2015 / 36 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 17.06.2014 Jug / 2015 / 36 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 17.06.2014 Jug / 2015 / 36
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, SALAIRE, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 14 LPers-VD, 6 RSRC
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.003651 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 17 juin 2014 dans la cause P.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM MOTIVATION ***** Audiences : 5 octobre 2010, 22 mai 2013 et 26 mai 2014 Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p. Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et François Delaquis Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 26 mai 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TriPAc) retient ce qui suit: EN FAIT : 1. a) P.________ (ci-après: le demandeur) né le [...] 1956, a obtenu le 20 décembre 1978 son brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. En date du 31 août 1985, il a obtenu le diplôme fédéral I de maître d’éducation physique délivré par l’Université de Lausanne. De 1988 à 2009, le demandeur a suivi plusieurs formations continues. b) Le demandeur enseigne l’éducation physique depuis 1985 dans l’école vaudoise, notamment dans l’établissement scolaire de [...]. Il dispense son enseignement notamment dans les classes primaires (1 ère au 6 ème ) et secondaire I (7 ème au 9 ème ). Avant la bascule, soit au 31 novembre 2008, le demandeur occupait la fonction de « maître d’éducation physique », colloquée en classes 20-24. 2. Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. 3. a) Le demandeur a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1 er décembre 2008, selon lequel sa fonction est devenue « maître-sse de disciplines académiques », correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions, niveau 11A. La lettre A signifie que le taux de rétribution est réduit d’une classe de salaire en raison de la non-conformité du titre avec celui défini par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) pour le poste. b) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 1 er novembre 2008, le demandeur avait un salaire annuel brut de fr. 113’870.- (13 ème compris), pour un taux d’activité de 100%. c) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut du demandeur était, le 1 er janvier 2009, de fr. 113’227.- (13 ème compris), pour un taux d’activité de 100%. 4. En août 2009, le demandeur a été promu au niveau 12A de la chaîne 142, échelon 20, en raison de son expérience professionnelle de plus de 15 ans (cliquet). Son salaire annuel brut était, le 1 er août 2009, de fr. 126'150.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. 5. a) Par demande du 29 janvier 2009, le demandeur a saisi le tribunal de céans en concluant à ce que la conformité de ses titre soit rectifiée, et qu’il soit mis au bénéfice de la classe de salaire correspondante. b) Le 29 août 2010, le demandeur a produit un bordereau de pièces I ainsi qu’une liste des témoins. 6. a) Le 5 octobre 2010, la Présidente a tenu une audience préliminaire au cours de laquelle le demandeur a requis, de la part de l’Etat de Vaud, un document émanant de la CDIP justifiant que son titre ne serait pas reconnu pour enseigner le sport. De plus, la Présidente a imparti au défendeur un délai d’un mois avant la prochaine audience, pour produire la fiche emploi du demandeur. b) Le 29 octobre 2010, le défendeur a produit la fiche emploi-type « Maître des disciplines académiques », ainsi qu’une circulaire CDIP du 3 juillet 2007 « Diplômes d’enseignement pour l’éducation physique et le sport Information pour des cantons » (pièces n° 1 et 2 du bordereau I). c) Le 17 novembre 2010, le défendeur a produit un bordereau de pièces II, notamment les données salariales et classification du demandeur et le descriptif des fonction de la chaîne 142. 7. Par courrier du 18 novembre 2010, le demandeur a, par le biais de son conseil, déposé un bordereau de pièces II, en particulier la circulaire de la Commission fédérale de sport CFS du 1 er novembre 2007 et la lettre de la CDIP du 12 mars 2009 à l’AVEPS (pièces n° 8 et 10). 8. a) Le demandeur a, par lettre du 24 novembre 2011, fait savoir au Tribunal de céans qu’une demande d’inscription auprès de l’Université de Lausanne pour y suivre une formation continue, plus précisément un master, avait été déposée. L’Université de Lausanne ne lui avait pas reconnu en tant que bachelor la formation qu’il avait suivie. Contre cette décision, il a déposé un recours auprès de la Commission de recours de l’Université en vue d’obtenir la pleine et entière reconnaissance de la formation en tant que bachelor et, par conséquent, la possibilité de suivre une formation master sans condition. b) Par lettre du 16 février 2012, le demandeur a produit un arrêt rendu par la Commission de recours de l’Université de Lausanne (pièce n° 18 du bordereau III) dans le cadre de reconnaissance de sa formation. Cette autorité a jugé que la formation et le parcours de M. P.________ étaient pour le moins équivalent à un bachelor. c) Le 24 décembre 2012, le demandeur a produit un bordereau de pièces III. d) Le 18 février 2013, l’Etat de Vaud, par le biais de son représentant, s’est déterminé sur l’arrêt produit et a conclu que si, dans le cas concret de M. P.________, sa formation et son parcours particuliers équivalent à un bachelor, le niveau 11 de la chaîne 142 requiert une formation initiale de niveau master et que c’est donc à juste titre que M. P.________ a été colloqué au moment de la bascule au niveau 11 A. e) L’Etat de Vaud a, le 22 avril 2013, produit un bordereau de pièces III, à savoir la directive 05_04 de la Haute école pédagogique du 22 novembre 2010 (pièce n° 4). f) Le 3 mai 2013, le demandeur a produit un bordereau de pièces III, notamment une reconnaissance à l’échelon national du diplôme fédéral I de maître d’éducation physique du Canton de Vaud (pièce n° 24) et une liste de témoins. 9. a) Une audience d’instruction a été tenue le 22 mai 2013 lors de laquelle le demandeur a produit un bordereau de pièces IV et précisé ses conclusions comme suit : « I. Attribuer à P.________ l’emploi-type: maître de disciplines académiques ; II. Colloquer P.________ dans la chaîne 142 ; III. Placer P.________ au niveau 12. Ces trois conclusions avec effet valant au 1er décembre 2008 ». L’Etat de Vaud a, pour sa part, produit un bordereau de pièces IV, relevé que les deux premières conclusions correspondaient à la situation actuelle et rejeté la troisième conclusions en ce sens que le demandeur doit être colloqué au niveau 11A, respectivement 12 A à la suite du cliquet. Quatre témoins ont été entendus au cours de cette audience, à savoir Z.________, W.________, S.________ et M.________. Leurs propos sont repris, en substance, ci-après : aa) Z.________ , chargé de missions au Secrétariat général du DFJC, a déclaré qu’avant Bologne, il y a eu deux périodes bien distinctes : la première était celle du diplôme fédéral I ou II, régi par la Commission fédérale du sport et la deuxième était celle de la création d’une licence en sciences du mouvement et du sport avec une deuxième discipline enseignable, qui était suivie de la fréquentation du séminaire pédagogique, comme pour les enseignants par exemple de français. Avec la réforme de Bologne, il y a eu des changements pour la reconnaissance des titres d’enseignement au secondaire I et II. Ainsi pour le secondaire I, il fallait un bachelor en sciences du mouvement et du sport, soit trois ans d’étude et 180 crédits ECTS et ensuite un master en pédagogie d’une durée de deux ans et comprenant 120 crédits ECTS, soit une formation totalisant 300 crédits ECTS. Pour l’enseignement au secondaire II, il fallait un master en sciences du mouvement et du sport donc 300 crédits ECTS puis un MAS de 60 crédits ECTS à la HEP. Le témoin a ensuite précisé qu’il fallait distinguer la reconnaissance en terme d’équivalence de niveau académique et l’habilitation à enseigner qui étaient deux compétences différentes. L’équivalence portait sur le caractère académique tandis que l’habilitation permettait à un candidat titulaire d’un diplôme de postuler à un emploi. La CDIP a reconnu en 2011 que le diplôme fédéral I était « presque équivalent » à un bachelor. Ainsi, il fallait obtenir la formation pédagogique complémentaire pour obtenir le niveau master, soit 120 crédits ECTS supplémentaires pour enseigner au niveau secondaire I. Le témoin a ajouté que, depuis plusieurs dizaines d’années, le diplôme fédéral I était considéré par la Commission fédérale du sport comme donnant une habilitation à enseigner. Il ne s’agissait pas d’une équivalence académique à un niveau bachelor ou master. Par rapport au système de Bologne, le témoin a précisé que la CDIP s’était déterminée sur la quasi équivalence du diplôme fédéral I à un niveau bachelor. Sur cette base, la HEP avait été chargée d’élaborer un projet permettant de compléter ce bachelor par une formation passerelle. La HEP avait reconnu dans les 120 crédits ECTS manquant entre le niveau bachelor et master, 94 crédits ECTS au titulaire du diplôme fédéral I car il avait au préalable fait un brevet d’instituteur pour accéder à ce diplôme fédéral. Il restait ainsi 26 crédits ECTS à acquérir pour obtenir un master, soit 6 crédits représentant un après-midi de cours sur un semestre et 20 crédits à la suite de la rédaction et défense d’un travail de master. A son sens, le travail personnel lié au diplôme fédéral I avait été jugé équivalent au travail personnel de niveau bachelor. En ce qui concerne la densité du travail fourni par le demandeur afin d’obtenir son diplôme fédéral I, la CDIP s’était prononcée à ce sujet quand elle avait déclaré que le diplôme fédéral I, y compris le travail personnel, était presque équivalent à un bachelor. Le témoin a encore précisé que l’habilitation de la CDIP (P. 24 du bordereau du demandeur) ne signifiait pas que le diplôme fédéral était équivalent à un titre de niveau bachelor ou master. La reconnaissance signifiait que l’enseignant pouvait dispenser son enseignement au niveau secondaire I dans toute la Suisse. L’enseignant avait ainsi le droit d’être engagé par un employeur sur l’ensemble du territoire national. L’employeur pouvait toutefois toujours introduire une distinction salariale pour ses enseignants s’ils ne remplissaient pas les exigences académiques. Ceci était d’ailleurs confirmé par les dispositions encore en vigueur de la Loi scolaire de 1984. Selon cette loi, il était nécessaire d’avoir le titre requis pour enseigner mais, en cas de pénurie, le département était autorisé à engager des maîtres non porteurs du titre requis, soit des maîtres auxiliaires. S’agissant de la publication de l’Office fédéral du sport et de l’Association suisse des maîtres d’éducation physique à l’école indiquant que l’on pouvait avoir un master dans le domaine du sport en 270 crédits ECTS (180 + 90), le témoin a répondu que, dans le système de Bologne, le niveau de bachelor était toujours de 180 crédits ECTS mais prévoyait, sauf erreur, une fourchette allant de 90 à 120 crédits ECTS pour un niveau master au niveau européen. A l’heure actuelle pratiquement tous les masters en Suisse sont construits sur un parcours de 120 crédits ECTS. Dans la réglementation de la CDIP, les modalités de combiner ces formations restent possibles. Chaque canton peut fixer ses exigences en terme de formation pédagogique. Les cantons romands ont choisi un master de 120 crédits ECTS également pour l’enseignement du sport. Z.________ a enfin déclaré qu’il était juste de dire que dans le cas du demandeur, compte tenu de son parcours scolaire, de sa formation d’instituteur et du diplôme fédéral I, le système vaudois reconnaissait un bachelor à 180 crédits ECTS et 94 crédits ECTS en lien avec le master. ab) W.________ , cheffe de l’unité des ressources humaines à la DGEP, a déclaré que les enseignants de la DGEP portaient un titre de maître de l’enseignement postobligatoire et devaient disposer d’un master académique ainsi que d’un titre pédagogique. A l’heure actuelle, un titre académique et un titre pédagogique de secondaire II sont requis pour les personnes nouvellement engagées en CDI. Si aucune personne ne dispose des titres requis, la DGEP a la possibilité d’engager des personnes ne disposant pas de ces titres en leur imposant une pénalité A, B ou C en fonction de leur dossier personnel. Le témoin a ensuite précisé que, lors de la bascule, les personnes au bénéfice d’un diplôme fédéral I ou II ou d’un titre « Macolin » avaient été colloquées de la même manière, soit toutes au niveau 11. En mars 2011, il y avait une modification et ces personnes avaient été colloquées au niveau 12 A. W.________ a enfin déclaré qu’il lui était difficile de déterminer à l’heure actuelle la collocation d’une personne au bénéfice d’un diplôme fédéral I puisque la situation ne s’était pas présentée dernièrement. Toutefois, certains collaborateurs ont actuellement des pénalités, ce qui signifie qu’ils ne disposent pas des titres requis. ac) S.________ , directeur de la formation à la HEP, a déclaré que, pour l’éducation physique comme pour les autres disciplines, il faut un bachelor pour accéder à la formation HEP. En matière d’éducation physique, il faut au moins 60 crédits ECTS d’éducation physique et avoir pratiqué dans ses études un certain nombre de disciplines sportives. Selon le témoin, le diplôme fédéral I permet l’entrée en formation depuis le 1er juin 2011 sur la base d’une décision de la Commission fédérale du sport, validée par la CDIP et par la CRUS. Les règles relatives à la reconnaissance ont été adaptées en 2012 car le brevet d’instituteur et le diplôme fédéral I devaient être pris en compte de manière plus large. Il restait 26 crédits ECTS à accomplir sur les 120 crédits ECTS requis pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I comme le précise la Directive HEP 05.04 telle que mise à jour en septembre 2012. Le témoin a ensuite précisé qu’en Suisse, il était possible d’obtenir un master en 270 crédits ECTS selon les écoles et les parcours académiques, mais qu’il n’existe pas pour le canton de Vaud un moyen d’obtenir un master à la HEP en 90 crédits. Il ne serait pas possible de considérer que le porteur d’un diplôme fédéral I ait l’équivalent d’un master académique, car les contenus travaillés (et qui sont repris dans le cadre de la directive 05.04) doivent être identiques. Selon témoin, la directive de la HEP s’inscrit dans le cadre d’une directive de la CDIP de janvier 2008 qui pose le principe évoqué ci-dessus. Le témoin précise que l’exigence des 6 crédits de cours nécessaires selon le point 7.7 de la directive 05.04 correspondant à un travail sur la transition requis à l’heure actuelle de tous les postulants à un master, vient de la CDIP. Il faudrait ainsi prendre connaissance du mémoire de diplôme du demandeur pour voir s’il prend en compte certains des buts à atteindre. Il pourrait éventuellement être partiellement pris en compte ; selon le témoin, il serait judicieux que le demandeur utilise son mémoire pour en faire un travail de master. Le témoin a ensuite déclaré que la CDIP avait habilité la personne disposant du titre diplôme fédéral I à enseigner. Dans ce cadre, la HEP permettait aux porteurs d’un tel diplôme d’être praticien formateur pour des personnes qui auraient obtenu un master. S’agissant enfin de la possibilité de considérer les formations du demandeur y compris les formations complémentaire comme équivalentes à un master, le témoin a répondu que tout dépendait des formations particulières suivies par le demandeur. Les HEP n’ont pas de base légale pour déclarer un ensemble de formations équivalentes à un master. ad) M.________, maîtresse d’éducation physique, a déclaré avoir obtenu un diplôme d’institutrice en 1986, puis avoir enseigné en sixième et en troisième année pendant deux ans. Elle avait ensuite suivi la filière menant au diplôme fédéral I en éducation physique et l’avait obtenu en 1991. Depuis, elle a travaillé comme maîtresse d’éducation physique pendant deux à l’établissement secondaire I de [...] en ayant une maîtrise de classe en sixième année et en enseignant le français, l’histoire et la géographie. Ensuite, elle a été nommée à [...], où elle a enseigné pendant neuf ans au secondaire I, puis au gymnase de [...] depuis 2002. Le témoin a encore précisé qu’elle n’enseignait aucune autre branche que l’éducation physique au gymnase. En outre, elle a été professeur suppléante à la HEP de 2010 à 2011 à un taux de 25% environ et professeur formatrice suppléante. Elle a dispensé un cours interdisciplinaire intitulé sport et santé et un cours de didactique de l’éducation physique pour le secondaire II. Elle a également été expert dans le cadre de la HEP pour deux mémoires dont l’un portait sur la gestion mentale (didactique du secondaire II) et expert aux examens didactiques. Selon le témoin, c’est en raison de son expérience qu’elle a pu enseigner et être choisie comme experte à la HEP, même si les formations continues « répertoriées » qu’elle a suivies ont également pu contribuer à ce que l’on lui confie ces charges. b) Lors de cette même audience, le demandeur a requis la production par l’Etat de Vaud de la liste anonymisée de tous les maîtres-esses d’éducation physique dont l’emploi-type est maître de disciplines académiques et qui sont colloqués dans la chaîne 142 avec indication de leur classe salariale. c) Par lettre du 12 juin 2013, l’Etat de Vaud a produit la liste anonymisée (pièce 6 du bordereau V), requise par le demandeur. 10. a) Par courrier du 1 er octobre 2013, le demandeur a produit un bordereau de pièces V, en particulier la lettre du chef de service de l’éducation physique et du sport du 30 septembre 2013 (pièce 35). Il en ressort notamment qu’il est impossible au service de convertir en crédits ECTS le volume des formations suivies par le demandeur. b) Par courrier du 11 novembre 2013, le défendeur s’est déterminé sur les pièces produites. Il a conclu que les titres obtenus par M. P.________ ont déjà été évalués par la HEP. La production des programmes des cours suivis durant le cursus du demandeur ne sont pas de nature à modifier la détermination de la Haute école. Il a ajouté que la CDIP a, pour sa part, considéré que le diplôme de maître d’éducation physique correspondait quantativement à un diplôme de bachelor. En conséquence, le demandeur ne peut pas se targuer d’avoir une formation du niveau master. c) Le demandeur a, par lettre du 6 janvier 2014, produit un bordereau de pièces VI et requis l’audition d’un témoin supplémentaire. 11. a) Le Tribunal a tenu une audience de jugement le 26 mai 2014 au cours de laquelle le demandeur a produit une nouvelle pièce et complété ses conclusions telles que modifiées à l’audience du 22 mai 2013, de la manière suivante : « IV. L’Etat de Vaud versera à P.________ le complément de salaire relatif au chiffre III du 22 mai 2013 de manière rétroactive au 1 er décembre 2008, l’Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire du demandeur après la bascule DECFO-SYSREM ». L’Etat de Vaud a, pour sa part, rejeté cette conclusion. Deux témoins, à savoir L.________ et F.________, ont été entendus lors de cette audience. Leurs propos sont résumés ci-après. aa) L.________ , retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré avoir été initialement instituteur, puis maître d’éducation physique, ensuite inspecteur scolaire d’éducation physique, tout en exerçant en parallèle la fonction de formateur. Ensuite, il a dirigé l’Office d’éducation physique de la jeunesse, puis le Service d’éducation physique et du sport. Le témoin a ensuite précisé que la formation menant aux diplômes fédéraux I et II était organisée dans les universités de Genève, Lausanne, Bâle et Berne ainsi que qu’à l’EPFZ. À Lausanne, seul le diplôme I était organisé, quand bien même l’opportunité de mettre sur le pied le diplôme II avait été examinée. En réalité, quand bien même ces diplômes étaient régis par des règles fédérales, leur application avait été fort différente en Suisse allemande et en Suisse romande, puisque, en Suisse allemande, des maîtres généralistes enseignaient l’éducation physique pratiquement jusqu’à la fin de l’école obligatoire alors qu’en Suisse romande des maîtres spécialistes intervenaient dès la quatrième/cinquième année, avec des enfants d’environ 11 ans. Dès lors, il n’y avait pratiquement pas besoin de maître d’éducation physique ayant le diplôme I en Suisse allemande, contrairement à la Suisse romande. Selon le témoin, le canton de Vaud avait utilisé la souplesse offerte pour fournir plus largement en heures le diplôme I, qui se composait d’une partie pratique, d’une partie théorique et d’une partie pédagogique, sur laquelle un accent particulier avait été mis. Une étude comparative a montré que le diplôme lausannois avait une dotation horaire bien supérieure, de 2028 heures contre 1469 pour Bâle et 1620 pour Berne. Le témoin a encore précisé qu’il avait notamment fallu étoffer le diplôme I du fait que les maîtres d’éducation physique enseignaient également au gymnase avec cette formation. Le témoin a encore ajouté que le diplôme I lausannois était proche, en terme d’heures, du diplôme II de base ; il lui manquait cependant la possibilité d’intégrer les études dans une discipline différente du sport. Une des grandes différences entre la Suisse allemande et le diplôme I effectué à Lausanne tenait au fait que les études duraient deux ans en Suisse allemande et trois ans à Lausanne. Jusque dans les années septante, les maîtres d’éducation physique avaient quasiment tous été formés à l’école normale. Au milieu des années huitante, la tendance s’est inversée, ce qui a amené le canton de Vaud à concevoir une formation reposant sur deux axes : le diplôme fédéral I et un titre du SPES, des classes de formation pédagogique ou le brevet de l’école normale. Ces doubles formations étaient contraignantes pour les maîtres. L.________ a enfin déclaré que, dans le canton de Vaud, il n’y avait pas eu, à sa connaissance, une différence de salaire entre les maîtres qui avaient le diplôme I et enseignaient au post-obligatoire, et les maîtres qui avaient le diplôme fédéral II. ab) F.________, retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré avoir été directeur de l’école normale du 1979 à 1998, puis enseignant soit instituteur, puis professeur de méthodologie dans la formation pédagogique, avant d’en prendre la direction. Le témoin a ensuite indiqué qu’il formait des maîtres d’école enfantine et des instituteurs de la première à la neuvième année avant Harmos. Ils recevaient des cours d’éducation physique et de méthodologie de l’éducation physique (EP). Toutefois, à sa connaissance, les maîtres de sport entamaient une autre formation à la suite de l’école normale. Le témoin a rappelé que le cursus à l’école normale était composé de sciences de l’éducation, psychologie, méthodologie, pédagogie, français, allemand, mathématique, CE, TM, EP, musique, histoire biblique et connaissance du pays. S’agissant de pièces 27 et 28 qui indiquent les branches enseignées à l’école normale, au temps où M. P.________ l’avait suivie, le témoin a confirmé que le nombre d’heures indiqué par branches était exact et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le nombre de crédits que représentaient ces heures. Dans ce cadre, le témoin a ajouté que chaque branche était évaluée pour elle-même. Les enseignants définissaient des objectifs qui étaient évalués en fin d’année et devaient être sanctionnés d’un « suffisant » pour obtenir le brevet. Au surplus, les étudiants étaient évalués en pédagogie pratique à la suite de stage ou de remplacement dans les classes du canton ; cette évaluation devait également être suffisante. La valeur du brevet était bonne. Le brevet vaudois qu’ils délivraient n’était pas inférieur à celui des autres cantons. b) En plaidoirie, le demandeur a confirmé ses conclusions telles que modifiées à l’audience du 22 mai 2013. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet desdites conclusions. 12. Par courrier du 18 juin 2014, le demandeur a requis en temps utile la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 17 juin 2014. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, le demandeur est engagé en qualité de maître de disciplines académiques par l’Etat de Vaud. Il est ainsi soumis aux dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire [RSV 400.01]). En présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD, la relation de travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire. b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario ). Le tribunal de céans est , en conséquence, compétent pour connaître du présent litige. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L'action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau auquel il a été colloqué lors de la nouvelle classification – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé, ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à fr. 43'369.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs à la nouvelle classification du demandeur lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 29 janvier 2009 a été déposée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la requête de P.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération soit sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a), soit d'une indemnité ou d'un émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers). c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. Aux termes de ses conclusions I. et II. du 22 mai 2013, le demandeur conclut à ce que l'emploi-type "maître de disciplines académiques" correspondant à la chaîne 142 lui soit attribué. Or, c'est précisément dans cet emploi-type, respectivement cette chaîne, qu'il a été colloqué. Dès lors, ces conclusions ne sont pas litigieuses et ne sauraient être examinées par le tribunal de céans. Le demandeur n’ayant aucun intérêt juridique quelconque à une constatation judiciaire. La contestation ne porte ainsi plus que sur le niveau de salaire, que le défendeur a fixé à 11A, respectivement 12A (à la suite du cliquet) et que le demandeur entend porter à 12. IV. a) Le demandeur conclut à ce que le niveau 12 lui soit attribué en lieu et place du niveau 11A (respectivement 12A) qui lui a été appliqué à la bascule. Il affirme qu’il a les titres nécessaires et idoines pour enseigner l’éducation physique dans l’école vaudoise. En effet, il a acquis en 1978 le brevet des classes de formation pédagogique lui permettant d’enseigner dans le canton de Vaud comme maître généraliste, puis, le brevet fédéral de maître d’éducation physique 1 à l’Université de Lausanne en 1985, pour compléter sa formation et permettre sa nomination dans un établissement scolaire comme maître d’éducation physique ; de surcroît, le demandeur relève que sa formation et son parcours professionnel sont pour le moins équivalent à un bachelor. Ceci a été confirmé par la CDIP, la Commission fédérale du sport (CFS), ainsi que par la Commission de recours de l’Université de Lausanne, Le défendeur admet en substance que la formation ainsi que le parcours particulier de M. P.________ sont équivalent à un bachelor. Toutefois, à la lecture de la chaîne 142, le niveau 11 requiert une formation initiale de niveau master. Par conséquent, la formation du demandeur n’est pas équivalente à dite formation. Pour ce faire, le demandeur devrait accomplir 26 crédits ECTS pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I. C’est donc à juste titre que M. P.________ a été colloqué au moment de la bascule avec une pénalité d’un niveau, soit en 11A. De plus, le défendeur relève que la CDIP n’a pas attribué d’équivalence formelle au titre dont est porteur M. P.________, mais uniquement la qualité d’habilitation à enseigner au secondaire I. b) La CDIP, comme l’a rappelé le témoin Z.________, exige un titre de niveau master pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre universitaire de niveau bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le Tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2) les conséquences d’une absence de titre. Cet article a la teneur suivante : Intitulé « réduction en cas d’absence de titre », l’article 6 RSRC a la teneur suivante : « ¹Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. ²Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. ³L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2001 sur la formation continue s’applique. » Une note interprétative relative à l’article 6 RSRC a été établie le 23 septembre 2010 par la Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat (ci-après : « la note interprétative »), dont la teneur est la suivante : « 1. Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble des l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités. 2. Teneur de l’art. 6 RSRC …. 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir deux exceptions : · à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ; · dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore engagées dans la fonction considérée. Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi scolaire, lequel dispose ce qui suit : ¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement. ²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être nécessairement inférieurs à celle des porteurs des titres requis. La rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également réglées par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC. En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction, en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les ajustements découlant de cette modification devront être effectués. Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment (brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2 RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est appliquée. d) Alinéa 3 : Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens, car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste. En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme déjà relevé, l’engagement de personnes de disposant pas des titres, qu’ils soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut être due à deux motifs : · des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ; · la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches. Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du possible. Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la formation continue. 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ». ca) Dans le cas d’espèce, le demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires auprès de l’école normale de Lausanne. Il a également acquis un diplôme fédéral I de maître d’éducation physique habilitant à enseigner dans les classes de la première à la neuvième année scolaire, ainsi que dans les écoles professionnelles. A ce propos, il n’est pas contesté que le diplôme I de maître d’éducation physique du demandeur est équivalent à un bachelor. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation initiale de niveau master selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, et que la formation du demandeur n’est en aucun cas équivalente à un tel niveau. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doit correspondre à un volume de formation de niveau master, soit 300 crédits ECTS dans le canton de Vaud. En d’autres termes, il faut un bachelor en sciences du mouvement et du sport, soit trois ans d’étude et 180 crédits ECTS, et ensuite un master en pédagogie d’une durée de deux ans et comprenant 120 crédits ECTS. Or, il ressort du chiffre 7.7 de la Directive 05_04 de la HEP, ainsi que des témoignages de MM. S.________ et Z.________ que les titulaires d’un brevet délivré par une école normale et d’un diplôme fédéral I devaient encore accomplir 26 crédits ECTS sur les 120 crédits ECTS requis pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I, soit 6 crédits en sciences de l’éducation et 20 crédits de mémoire professionnel. La HEP a donc reconnu dans les 120 crédits ECTS manquant entre le niveau bachelor et master, 94 crédits ECTS au titulaire du diplôme I, car il a au préalable fait un brevet d’instituteur pour accéder à ce diplôme fédéral. En l’espèce, les formations supplémentaires suivies par le demandeur n’ont pas pu être converties en crédits ECTS. Cela ressort clairement de la lettre du chef de service de l’éducation physique et du sport du 30 septembre 2013, adressée au demandeur, et qui précise qu’ « il nous est impossible de convertir en crédits ECTS le volume de formations que vous avez suivies». S’agissant de son travail de bachelor, le témoin Z.________ relève que la CDIP a déclaré que le diplôme fédéral I, y compris le travail personnel, était presque équivalent à un bachelor ; de même, le témoin S.________ a souligné qu’un travail personnel était exigé au niveau du bachelor et un second au niveau du master. En définitive, le défendeur relève à juste titre que les diplômes obtenus par le demandeur ont déjà été évalués par la HEP. Il manquait ainsi 26 crédits ECTS au parcours du demandeur pour obtenir un master. Il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent master pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Par surabondance, il ressort de la lettre du 24 novembre 2011 adressée au tribunal, que le demandeur a fait une demande d’inscription auprès de l’Université de Lausanne pour y suivre une formation continue, plus précisément un master. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142. cb) Enfin, le demandeur allègue que son titre de diplôme fédéral I est reconnu par la CDIP selon la lettre du 25 avril 2013, puisqu’il lui permet d’enseigner au secondaire I. Il est vrai en l’espèce que le diplôme du demandeur est reconnu pour l’enseignement au secondaire I. Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des témoignages recueillis, que l’habilitation à enseigner au secondaire I ne signifie pas que le diplôme fédéral I est équivalent à un niveau master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau secondaire dans toute la Suisse. Si les anciens diplômes fédéraux de maître/maîtresse de sport I et II ne sont pas reconnus par la CDIP, ils habilitent à enseigner l’éducation physique comme un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ; il résulte également de la circulaire de la Commission fédérale de sport CFS du 1 er novembre 2007 que « le diplôme I de maître d’éducation physique correspond à peu près, quantitativement, à un diplôme de bachelor (entre quatre et six semestres d’études). Il ne fait l’objet d’aucune reconnaissance formelle d’équivalence à l’échelle nationale ». Au vu de ce qui précède, la reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires uniquement le droit d’accéder à la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence en titre académique (Bachelor ou Master). Ne disposant pas du titre requis pour la fonction, le demandeur doit encore accomplir sa formation, soit 26 crédits ECTS restants pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I. IV. a) Le demandeur a, lors de l’audience du 22 mai 2013, requis la production de la liste anonymisée de tous les maîtres/esses d’éducation physiques, dont l’emploi-type est maître de disciplines académiques, et qui sont colloqués dans la chaîne 142, avec indication de leur classe salariale. En outre, il considère que son cas se rapproche de celui jugé dans l’affaire du Tripac TD09.005437 du 21 février 2012, dans la mesure où son diplôme est reconnu par la CDIP. Le demandeur fait ainsi implicitement valoir la violation du principe de l’égalité de traitement. b) D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p.42). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547) ; elle a ainsi confirmé la validité du système dans lequel était prévue une rémunération différente, pour l’exercice d’un enseignement déterminé, selon que l’enseignant était titulaire d’un diplôme HES ou d’un titre universitaire (ATF 2P.228/2004 du 10 mars 2005). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p.165). Il admet en outre qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4). c) Au préalable, il sied de relever que le demandeur ne saurait comparer son cas avec celui de l’enseignant dans la cause qu’il mentionne. Le demandeur ne possède pas les mêmes titres que la personne en cause. En effet, celle-ci est au bénéfice d’un diplôme fédéral de maître d’éducation physique I et II, qui est équivalent à un master et a été reconnu par la CDIP. Ainsi, le tribunal a retenu dans son arrêt de 2012 que l’enseignant avait suivi une formation complète pour enseigner l’éducation physique, et l’Etat de Vaud se devait de le traiter comme ses collègues ayant effectué l’intégralité de leur formation dans le canton de Vaud et notamment à la HEP. Par conséquent, la personne en cause devait être colloquée au niveau 11 de la chaîne 142. Par ailleurs, il ressort de la liste fournie par l’intimé s’agissant des collaborateurs ayant la même formation que la demandeur (pièce 6 du bordereau du défendeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressé, à savoir classés en 11A (ou niveau 10), puisque le titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le diplôme fédéral I. Par contre, les titulaires du diplôme fédéral II ont été colloqués au niveau 11, voire 12 de la chaîne 142. En outre, le demandeur n'a pas démontré que certains maîtres d’éducation physique colloqués au niveau 11 ou 12 ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un master. Dans ce contexte, attribuer le niveau 12 sans pénalité au demandeur avec effet au 1 er décembre créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant pas d'un master n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. En effet, les situations dissemblables se doivent d'être traitées différemment afin de respecter le principe de l'égalité de traitement. d) Si on peut le regretter, l’absence de toutes mesures transitoires permettant au demandeur de devenir maître de disciplines académiques ne saurait être constitutive d’une inégalité de traitement, compte tenu de son parcours professionnel particulier et de la nature de la formation qu’il a suivie. V. a) Il convient encore d’examiner si la différence de traitement entre le demandeur et les maîtres au bénéfice d’un master est acceptable sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, et de vérifier que la différence de salaire découlant de l’absence du titre n’est pas excessive. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF 125 I 166, consid. 2a). c) Classé en 11A, ce qui ne heurte pas le principe de l’égalité de traitement comme établi ci-dessus, le demandeur voit sa rémunération diminuée d'une classe ; cela représente pour lui un manque d'environ 7-8% par rapport à ses collègues colloqués en 11, sans la pénalité représentée par la lettre « A ». Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2P.228/2004, admet qu'une différence de l'ordre de 8-9%, motivée par une formation différente dans son étendue et sa nature, est justifiable pour un enseignement déterminé. Il a également reconnu qu'une réduction de l'ordre de 21% en raison d’une formation plus longue et d’un enseignement dans des classes de plus haut degré reste dans la marge d'appréciation dont disposent les autorités (ATF 121 I 49, consid. 4c). La Haute Cour a encore confirmé le caractère non arbitraire d’une différence de salaire de l’ordre de 10% pour les logopédistes, selon qu’ils sont porteurs ou non d’un brevet d’enseignant (ATF 123 I 1, consid. 6h). Il en résulte que la réduction de l'ordre de 7-8% effectuée sur le salaire du demandeur est ainsi admissible, s’inscrivant dans les limites posées par la jurisprudence. Le grief d’arbitraire est dès lors infondé. VI. Au vu de ces éléments, le demandeur n’ayant pas le titre requis, il ne saurait prétendre à un salaire égal à celui de ses collègues satisfaisant quant à eux à cette exigence. Le défendeur a, par conséquent justement fait une distinction entre le niveau salarial du demandeur et celui de ses collègues au bénéfice du titre requis. VII. A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. VIII. a) Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il avait été notifié aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté, fût-il de pure forme. Le dispositif peut toutefois être rectifié par le président, d’office ou à la demande d’une partie, en cas d’erreur ou d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification peut ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en l’absence de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans le jugement motivé. C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce dernier qu’apparaître l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114, ainsi que les références citées).
b) Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît que le chiffre II du dispositif est entaché d’une erreur manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif rendu le 17 juin 2014 en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2'200.- pour le demandeur et à 1'700.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Le reste du dispositif demeure inchangé. Ainsi, les frais de la cause sont fixés selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande: 500 fr. Audience préliminaire: 500 fr. Audience d'instruction: 750 fr. Audience de jugement: 375 fr. Audition de trois témoins: 75 fr. Défendeur : Audience préliminaire: 500 fr. Audience d'instruction: 750 fr. Audience de jugement: 375 fr. Audition de trois témoins: 75 fr. Le défendeur n’ayant pas procédé à l’aide d’un conseil, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par P.________ selon demande du 29 janvier 2009, telles que précisées lors de l'audience du 22 mai 2013, et complétées lors de l’audience du 26 mai 2014, sont intégralement rejetées; II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2'200.- (deux mille deux cents francs) pour P.________ et à fr. 1'700.- (mille sept cents francs) pour l’Etat de Vaud; III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens; IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : Le greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 25 novembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 17 juin 2014 sont notifiés au conseil du demandeur et au représentant du défendeur. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal de prud'hommes un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci‑dessus. Le greffier :