DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH)
Sachverhalt
suivants sont reprochés à O.________ :
Entre mai 2014 et janvier 2015, le prévenu aurait commandé divers objets tels que lunettes,
parfums, montres et matériel pour bébé sur différents sites Internet de vente par
correspondance en optant chaque fois pour un règlement par facture qu'il ne payait pas. Pour ce
faire, il utilisait de faux identifiants et de fausses identités. Il revendait ensuite la marchandise
achetée à des connaissances, dans la rue ou sur[...]. Outre les achats effectivement reçus,
il a tenté à de nombreuses reprises de passer des commandes qui n'ont pas été validées.
Sa compagne et concubine, Q.________, aurait agi de la même manière à plusieurs reprises.
Cette dernière estime avoir effectué des commandes pour un montant minimal de
10'000
fr. et met en cause son compagnon pour un montant total minimal de
50'000
francs. L'activité délictueuse aurait alors été l'unique revenu du couple et aurait
permis à celui-ci de subsister en Suisse pendant la période précitée.
Le prévenu a encore été mis en cause par sa compagne pour avoir conclu des abonnements
de téléphonie mobile au nom de tiers et avoir vendu les appareils y relatifs.
b)
Appréhendé le 6 janvier 2015, O.________ ressortissant français, titulaire d'un permis
B, né le 22 septembre 1986, cuisinier de formation, sans emploi, père d'un enfant né durant
sa relation avec Q.________, a été déféré devant le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Celui-ci l'a auditionné le 7 janvier suivant et a adressé
le même jour au Tribunal des mesures de contrainte une requête de mise en détention provisoire
pour une durée de trois mois, fondée sur les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la
détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au
6 avril 2015.
B.
Le 24 mars 2015, le Ministère public a requis
la prolongation de la détention provisoire de O.________.
Par courrier du 31 mars 2015 O.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par ordonnance du 2 avril 2015, notifiée le 7 avril suivant, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois
mois supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2015, les frais, par 300 fr., suivant le sort de la cause.
C.
Par acte mis à la poste le 15 avril 2015,
O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, il existe, au vu du dossier, des présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre deO.________. Celui-ci a, au demeurant, admis l'essentiel de son activité délictueuse (PV aud. 6 janvier 2015; PV aud. d'arrestation du 7 janvier 2015), même si l'étendue de cette activité doit encore être définie.
E. 2.4 et les références citées).
E. 3.1 Le recourant conteste l'existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce, un risque de fuite demeure concret. O.________ étant français, titulaire d'un permis B, sans lien particulier avec la Suisse et sans activité légale, on peut craindre qu'en cas de libération, il cherche à retourner en France où se trouve son amie et complice Q.________, qui vit avec leur enfant commun. Les affirmations de O.________ selon lesquelles il pourrait loger en Suisse chez une amie habitant à Lausanne ne sont pas crédibles. Le risque de fuite existe également au vu de la peine encourue, qui pourrait être substantielle, à laquelle l'intéressé pourrait vouloir échapper en s'enfuyant en France, sachant que ce pays n'extrade pas ses ressortissants.
E. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération (CREP 19 février 2015/140 c.
E. 4.1 La prolongation de la détention provisoire de trois mois jusqu'au 6 juillet 2015 doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c. 3.4.2).
E. 4.2 En l'espèce, O.________ étant incarcéré depuis le 6 janvier 2015, la détention est proportionnée au vu de la peine encourue pour escroquerie par métier qui est largement supérieure aux trois mois de détention provisoire subie. Au demeurant, aucune mesure de substitution n'est propre à contenir le risque retenu.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.04.2015 Jug / 2015 / 139
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 260 PE14.020901-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 avril 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé le 15 avril 2015 par O.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.020901-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour escroquerie par métier ensuite d'une plainte déposée le 7 octobre 2014 par (...) SA, par son administrateur [...]. Les faits suivants sont reprochés à O.________ : Entre mai 2014 et janvier 2015, le prévenu aurait commandé divers objets tels que lunettes, parfums, montres et matériel pour bébé sur différents sites Internet de vente par correspondance en optant chaque fois pour un règlement par facture qu'il ne payait pas. Pour ce faire, il utilisait de faux identifiants et de fausses identités. Il revendait ensuite la marchandise achetée à des connaissances, dans la rue ou sur[...]. Outre les achats effectivement reçus, il a tenté à de nombreuses reprises de passer des commandes qui n'ont pas été validées. Sa compagne et concubine, Q.________, aurait agi de la même manière à plusieurs reprises. Cette dernière estime avoir effectué des commandes pour un montant minimal de 10'000 fr. et met en cause son compagnon pour un montant total minimal de 50'000 francs. L'activité délictueuse aurait alors été l'unique revenu du couple et aurait permis à celui-ci de subsister en Suisse pendant la période précitée. Le prévenu a encore été mis en cause par sa compagne pour avoir conclu des abonnements de téléphonie mobile au nom de tiers et avoir vendu les appareils y relatifs. b) Appréhendé le 6 janvier 2015, O.________ ressortissant français, titulaire d'un permis B, né le 22 septembre 1986, cuisinier de formation, sans emploi, père d'un enfant né durant sa relation avec Q.________, a été déféré devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Celui-ci l'a auditionné le 7 janvier suivant et a adressé le même jour au Tribunal des mesures de contrainte une requête de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, fondée sur les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 avril 2015. B. Le 24 mars 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de O.________. Par courrier du 31 mars 2015 O.________ a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance du 2 avril 2015, notifiée le 7 avril suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2015, les frais, par 300 fr., suivant le sort de la cause. C. Par acte mis à la poste le 15 avril 2015, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 2.2 En l'espèce, il existe, au vu du dossier, des présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre deO.________. Celui-ci a, au demeurant, admis l'essentiel de son activité délictueuse (PV aud. 6 janvier 2015; PV aud. d'arrestation du 7 janvier 2015), même si l'étendue de cette activité doit encore être définie. 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce, un risque de fuite demeure concret. O.________ étant français, titulaire d'un permis B, sans lien particulier avec la Suisse et sans activité légale, on peut craindre qu'en cas de libération, il cherche à retourner en France où se trouve son amie et complice Q.________, qui vit avec leur enfant commun. Les affirmations de O.________ selon lesquelles il pourrait loger en Suisse chez une amie habitant à Lausanne ne sont pas crédibles. Le risque de fuite existe également au vu de la peine encourue, qui pourrait être substantielle, à laquelle l'intéressé pourrait vouloir échapper en s'enfuyant en France, sachant que ce pays n'extrade pas ses ressortissants. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération (CREP 19 février 2015/140 c. 2.4 et les références citées). 4. 4.1 La prolongation de la détention provisoire de trois mois jusqu'au 6 juillet 2015 doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c. 3.4.2). 4.2 En l'espèce, O.________ étant incarcéré depuis le 6 janvier 2015, la détention est proportionnée au vu de la peine encourue pour escroquerie par métier qui est largement supérieure aux trois mois de détention provisoire subie. Au demeurant, aucune mesure de substitution n'est propre à contenir le risque retenu. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :