DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 108 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public excluant temporairement une partie et son défenseur du droit de participer à l’administration de certaines preuves est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 mai 2012/222 c.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits. Ainsi, il est envisageable d'exclure un prévenu d'une audition sur la base de cette disposition s'il y a concrètement des raisons de craindre que celui-ci abuse de son droit de participer à l'administration des preuves. Selon l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. La restriction du droit d’être entendu d’une partie ne peut être ordonnée que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. En revanche, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire. Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de l’enquête (CREP 7 mai 2012/222, c. 2c et réf.).
E. 2.2 W.________ expose que les prévenus ont en
principe accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP) sauf exceptions visées à l'art. 108 CPP,
selon lui non réalisées en l'espèce. Il soutient que l'application de la disposition (art.
108 al. 1 CPP) invoquée par la procureure exige des indices d'un comportement abusif lors de l'administration
des preuves, la restriction du droit d'être entendu ne pouvant être ordonnée que si un
abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d'en soupçonner
l'existence. Or, tel ne serait pas le cas dès lors que le ministère public invoquerait une
mise en danger abstraite de l'enquête sur la base d'éléments figurant au dossier, non
précisément explicités. W.________ fait encore valoir que le fait qu'il puisse être
présent avec son défenseur lors de ses auditions ne lui permettrait pas de préparer efficacement
cette administration des preuves, notamment s'agissant des questions à poser aux témoins. Ensuite,
observant que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée au plaignant, il en déduit
que l'identité des témoins a été transmise à ce dernier (mémoire p. 5)
conformément à sa requête du 16 février 2015 (P. 36), et invoque une violation du
principe de l'égalité des armes. Enfin, il se plaint d'un défaut de motivation, dès
lors que la procureure aurait passé totalement sous silence les éléments censés laisser
craindre une instrumentalisation des témoins.
S'il est vrai qu'W.________ semble se comporter correctement en procédure, on ne doit pas perdre
de vue que l'objet de la plainte consiste principalement en des procédés fondés sur l'intimidation
et le chantage. Dans une telle affaire, l'audition de témoins se révèle bien plus malaisée
que généralement, puisque, précisément, le prévenu est déjà mis en
cause pour des agissements qui représentent une situation type tombant sous le coup de l'art. 108
al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le plaignant expose de manière crédible avoir été
victime d'actes de chantage et de menaces du prévenu, on dispose déjà d'un élément
concret justifiant que des précautions particulières soient prises. A cela s'ajoute que le
recourant a été condamné à six reprises en Suisse depuis 2009 et notamment en 2011
et 2013 pour infraction à l'art. 33 al. 1 LArm. Ces éléments révèlent clairement
une propension à ne pas respecter l'autorité de manière générale et en particulier
dans le domaine très sensible des armes. Ces éléments donnent du crédit aux allégations
du plaignant et la recherche de la vérité justifie entièrement la mesure prise par la
procureure en vue d'éviter que le prévenu ne cherche à contacter et intimider les quatre
témoins en question avant leur audition du 10 mars 2015. De toute manière, comme l'a justement
relevé la procureure, le recourant n'a pas été privé totalement de la possibilité
d'élaborer une stratégie de défense puisqu'il n'a pas été empêché
d'assister à ces auditions avec son avocat, de sorte que la restriction relativement légère
de son droit d'être entendu se révèle proportionnée à la situation particulière
de la cause.
S'agissant du grief du recourant tiré du principe de l'égalité des armes, rien ne permet
d'admettre que la partie plaignante aurait été informée à l'avance de l'identité
des témoins. Au contraire, il apparaît clairement que la procureure n'a donné aucune suite
à la correspondance de Me Antonella Cereghetti Zwahlen du 16 février 2015, le dossier ne comportant
aucun double d'une éventuelle réponse à cette avocate et le procès-verbal des opérations
ne révélant aucune opération sur ce point.
Quant au moyen d'W.________ fondé sur le défaut de motivation, il doit également être
rejeté, dès lors que le texte, succinct mais clair, de l'ordonnance dans le contexte même
de cette affaire permet de comprendre la raison pour laquelle la procureure a partiellement restreint
le droit d'être entendu dW.________ Le recourant a d'ailleurs pris position dans son acte de recours
sur l'argumentation de la procureure, ce qui démontre que la motivation de l'ordonnance attaquée
était suffisante sur le plan formel.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Thüler, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.03.2015 Jug / 2015 / 107
DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 108 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 212 PE14.016580-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 108 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2015 par W.________ contre l'ordonnance de restriction du droit d'être entendu rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE14.016580-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________, né le 8 août 1984, ressortissant du Kosovo, est titulaire d'un permis C. Son casier judiciaire suisse mentionne six condamnations depuis 2009, principalement pour emploi d'étrangers sans autorisation, infractions à la loi sur la circulation routière et, à deux reprises (10 février 2011 et 21 mars 2013), pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (art. 33 al. 1 LArm; RS 514.54). b) Une enquête pénale a été ouverte d'office et sur plainte de [...] contre W.________ et [...] pour lésions corporelles simples, brigandage, et contre W.________ uniquement pour extorsion et chantage. Dans sa plainte du 30 janvier 2014 (P. 4/1 et 5; PV aud. 1), [...] a exposé avoir été agressé le 30 janvier 2014 à Renens par W.________ et un comparse. Il aurait été frappé plusieurs fois à la tête avec une barre de fer et se serait fait dépouiller de 300 fr. Le plaignant a reproché à W.________ de lui réclamer de l'argent en exerçant du chantage sous la forme de menaces infligées à lui et sa famille. Il aurait ainsi été contraint de se rendre [...], de réclamer des avances de salaire et de les remettre au prévenu. Entre octobre 2013 et janvier 2014, craignant que le prévenu s'en prenne à sa famille, le plaignant lui aurait versé, en plusieurs montants, quelque 11'000 francs Enfin, d'après le plaignant, l'intéressé aurait agi de la même manière avec de nombreuses autres personnes, la plupart appartenant à la communauté[...] c) Au vu des déclarations de la partie plaignante, le ministère public a par mandat d'investigation du 3 décembre 2014 (P. 27), demandé à la police d'identifier et d'entendre en qualité de témoins les personnes figurant dans divers listings établis par la Caisse [...], [...]. Après examen des documents produits, il est apparu que seules quatre personnes pouvaient faire l'objet d'une audition. Le ministère public a demandé à l'enquêteur en charge de s'abstenir de communiquer à l'avance l'identité de ces personnes, en particulier au défenseur du prévenu, l'avocat Sébastien Thüler. Par courrier du 18 février 2015 (P. 37), l'avocat Sébastien Thüler a requis, pour le compte d'W.________, que l'identité des témoins lui soit indiquée avant l'audition de ceux-ci, fixée au 10 mars 2015. Il s'est prévalu d'une violation des droits de la défense, arguant notamment que cette façon de procéder priverait son client de la possibilité de préparer les questions à poser aux témoins. Le 20 février 2015, il a requis une décision motivant la restriction du droit d'être entendu des parties (P. 38). B. Par ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête présentée par l'avocat Sébastien Thüler pour W.________, tendant à connaître l'identité des quatre témoins à entendre le 10 mars 2015, et, subsidiairement, a refusé la consultation du dossier jusqu'à cette date. Elle a considéré qu'il existait un soupçon que le prévenu abuse de son droit d'être entendu en instrumentalisant les témoins et en compromettant ainsi l'instruction (art. 108 al. 1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que l'intéressé avait de toute façon la possibilité d'élaborer une stratégie de défense avec son avocat, dont la présence à ces auditions n'était pas exclue. C. a) Par acte du 28 février 2015, W.________ a recouru contre cette ordonnance. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles il a requis qu'il soit, jusqu'à droit connu sur son recours, interdit à la direction de la procédure de procéder à l'audition de tout témoin dont l'identité ne lui aurait pas été révélée. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la consultation du dossier lui soit accordée, ordre étant en outre donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'indiquer, dans les 5 jours ouvrables précédant l'audition des témoins, l'identité de ces derniers. A titre subsidiaire, il a requis que l'ordonnance du 24 février 2015 soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément de motivation, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées demeurant en vigueur pour une durée de 15 jours dès notification aux parties de la nouvelle ordonnance à intervenir. Plus subsidiairement encore, il a demandé qu'ordre soit donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de procéder à une nouvelle audition des témoins dont l'identité ne lui aurait pas été révélée à première réquisition. b) Par ordonnance du 4 mars 2015, le Président de l'autorité de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dW.________. Il a considéré qu'en cas d'admission de sa conclusion sur le fond, il serait possible de procéder à une nouvelle audition des témoins dont l'identité n'aurait pas été préalablement révélée au recourant et d'écarter du dossier les procès-verbaux des auditions qui auraient entre-temps eu lieu en violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il n'existait pas de préjudice irréparable justifiant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 388 CPP. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public excluant temporairement une partie et son défenseur du droit de participer à l’administration de certaines preuves est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 mai 2012/222 c.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits. Ainsi, il est envisageable d'exclure un prévenu d'une audition sur la base de cette disposition s'il y a concrètement des raisons de craindre que celui-ci abuse de son droit de participer à l'administration des preuves. Selon l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. La restriction du droit d’être entendu d’une partie ne peut être ordonnée que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. En revanche, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire. Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de l’enquête (CREP 7 mai 2012/222, c. 2c et réf.). 2.2 W.________ expose que les prévenus ont en principe accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP) sauf exceptions visées à l'art. 108 CPP, selon lui non réalisées en l'espèce. Il soutient que l'application de la disposition (art. 108 al. 1 CPP) invoquée par la procureure exige des indices d'un comportement abusif lors de l'administration des preuves, la restriction du droit d'être entendu ne pouvant être ordonnée que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d'en soupçonner l'existence. Or, tel ne serait pas le cas dès lors que le ministère public invoquerait une mise en danger abstraite de l'enquête sur la base d'éléments figurant au dossier, non précisément explicités. W.________ fait encore valoir que le fait qu'il puisse être présent avec son défenseur lors de ses auditions ne lui permettrait pas de préparer efficacement cette administration des preuves, notamment s'agissant des questions à poser aux témoins. Ensuite, observant que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée au plaignant, il en déduit que l'identité des témoins a été transmise à ce dernier (mémoire p. 5) conformément à sa requête du 16 février 2015 (P. 36), et invoque une violation du principe de l'égalité des armes. Enfin, il se plaint d'un défaut de motivation, dès lors que la procureure aurait passé totalement sous silence les éléments censés laisser craindre une instrumentalisation des témoins. S'il est vrai qu'W.________ semble se comporter correctement en procédure, on ne doit pas perdre de vue que l'objet de la plainte consiste principalement en des procédés fondés sur l'intimidation et le chantage. Dans une telle affaire, l'audition de témoins se révèle bien plus malaisée que généralement, puisque, précisément, le prévenu est déjà mis en cause pour des agissements qui représentent une situation type tombant sous le coup de l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le plaignant expose de manière crédible avoir été victime d'actes de chantage et de menaces du prévenu, on dispose déjà d'un élément concret justifiant que des précautions particulières soient prises. A cela s'ajoute que le recourant a été condamné à six reprises en Suisse depuis 2009 et notamment en 2011 et 2013 pour infraction à l'art. 33 al. 1 LArm. Ces éléments révèlent clairement une propension à ne pas respecter l'autorité de manière générale et en particulier dans le domaine très sensible des armes. Ces éléments donnent du crédit aux allégations du plaignant et la recherche de la vérité justifie entièrement la mesure prise par la procureure en vue d'éviter que le prévenu ne cherche à contacter et intimider les quatre témoins en question avant leur audition du 10 mars 2015. De toute manière, comme l'a justement relevé la procureure, le recourant n'a pas été privé totalement de la possibilité d'élaborer une stratégie de défense puisqu'il n'a pas été empêché d'assister à ces auditions avec son avocat, de sorte que la restriction relativement légère de son droit d'être entendu se révèle proportionnée à la situation particulière de la cause. S'agissant du grief du recourant tiré du principe de l'égalité des armes, rien ne permet d'admettre que la partie plaignante aurait été informée à l'avance de l'identité des témoins. Au contraire, il apparaît clairement que la procureure n'a donné aucune suite à la correspondance de Me Antonella Cereghetti Zwahlen du 16 février 2015, le dossier ne comportant aucun double d'une éventuelle réponse à cette avocate et le procès-verbal des opérations ne révélant aucune opération sur ce point. Quant au moyen d'W.________ fondé sur le défaut de motivation, il doit également être rejeté, dès lors que le texte, succinct mais clair, de l'ordonnance dans le contexte même de cette affaire permet de comprendre la raison pour laquelle la procureure a partiellement restreint le droit d'être entendu dW.________ Le recourant a d'ailleurs pris position dans son acte de recours sur l'argumentation de la procureure, ce qui démontre que la motivation de l'ordonnance attaquée était suffisante sur le plan formel. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Thüler, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :