SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 55a CP, 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.J.________ est recevable.
E. 2 Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : . I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.J.________ - Me Ana Rita Perez, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.01.2014 Jug / 2014 / 72
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 55a CP, 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 41 PE12.013917-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 21 janvier 2014 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 55a CP; 319 al. 1 let. e, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par B.J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE12.013917-MRN dirigée contre A.J.________ Elle considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte contre A.J.________, née [...] le 15 janvier 1968, ressortissante des Philippines, titulaire d'un permis B, mariée à B.J.________ aide-ménagère, domiciliée à Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, à la suite des plaintes déposées contre elle les 29 juin et 28 juillet 2012 par son époux B.J.________. Dans ses plaintes B.J.________ accuse son épouse prénommée de l'avoir, courant 2008, menacé en brandissant un couteau, puis, entre le 29 mars 2008 et le 28 juillet 2012, violenté physiquement et, au mois de juillet 2012, mordu au niveau du sexe. Lors de son audition par la procureure de l'arrondissement de Lausanne le 23 octobre 2012, B.J.________, en présence de son conseil juridique, Me Nadia Calabria, a accepté que la procédure soit suspendue pour une durée de six mois en application de l'art. 55a du CP, dont la teneur lui a été expliquée (PV aud. 1 lignes 120 à 124) Par avis du 24 octobre 2012, la procureure de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu'au 24 avril 2013 en rappelant que si B.J.________ ne révoquait pas son accord dans ce délai, une ordonnance de classement serait rendue (P. 20). B. Par ordonnance du 2 décembre 2013, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la procédure pénale avait été suspendue provisoirement le 24 octobre 2012 pour une durée de six mois sans que B.J.________ ne révoque son accord. Dès lors, en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), elle a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Par acte posté le 11 décembre 2013, B.J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans. Il a fait valoir que malgré sa séparation d'avec A.J.________, il restait victime de "ses mauvais traitements psychologiques, affectifs et économiques"; il a en outre précisé que son épouse le manipulait, car elle était en attente du renouvellement de son permis de séjour. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.J.________ est recevable. 2. a) L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, b bis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) et si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). Ainsi, conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3 CP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque celle-ci a été suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP et que la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal n’a pas révoqué son accord dans les six mois qui suivent la suspension (cf. art. 55a al. 2 CP) (Gnädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 319 CPP; CAPE 3 mars 2011/178, c. 2a). b) En l'espèce, une instruction a été ouverte contre l'épouse du plaignant pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), subsidiairement, voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b) et menaces (art. 180 ch. 2 let. a CP), suite aux événements dénoncés par ce dernier dans ses plaintes des 29 juin 2012 et 28 juillet 2012 et lors de son audition du 23 octobre 2012. Le plaignant, assisté de Me Nadia Calabria pour son audition du 23 octobre 2012, a accepté que la procédure soit suspendue en application de l'art. 55a CP, a été rendu attentif aux conséquences de la non révocation de cet accord dans les six mois, par avis de suspension provisoire adressé aux parties le 24 octobre 2012 (P. 20). Aucune révocation n'est toutefois intervenue depuis lors. Un classement de la procédure pouvait donc avoir lieu conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP et l'argument invoqué par B.J.________ dans son recours, selon lequel il aurait toujours à se plaindre du comportement de son épouse, n'est pas décisif. En définitive, l'ordonnance attaquée échappe ainsi à toute critique. 2. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : . I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.J.________ - Me Ana Rita Perez, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :