RESTITUTION DU DÉLAI, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 177 al. 2 CP, 310 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 94 CPP (CH)
Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let.
b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 et les références citées). L'art. 177 CP (Code pénal, RS 311.0) réprime l'injure, infraction poursuivie sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1), le juge pouvant exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP présuppose que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 34 ad art. 177 CP, pp. 626 s; CREP 13 décembre 2011/616). b) En l'espèce, il ressort de l'enregistrement sonore figurant au dossier qu'en appellant le 117 dans la nuit du 6 août 2013, X.________ n'a pas cherché à signaler une urgence mais a émis des griefs contre la police en général, en faisant état, sur un ton agressif, d'une affaire qui ne le concernait pas et en prenant sans raison son interlocuteur à partie. L'agent lui a d'abord et à plusieurs reprises répondu calmement, avant de finir, exaspéré, par le traiter d' "espèce de débile " en fin de conversation. On peut, certes, reprocher à ce policier un manque de retenue et des propos inappropriés au regard de sa fonction. Toutefois, l'art 177 al. 2 CP est applicable, le plaignant ayant provoqué – par sa conduite blâmable envers son interlocuteur et la police en général –, la marque d'exaspération qu'il dénonce. L'agent auteur de l'injure peut donc être exonéré et il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction pénale, toute condamnation étant exclue. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 échappe à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
– seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Une décision de non-entrée en matière
(art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393
ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
b)
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur
notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de
l'art.
91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli
auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art.
91 al. 2 CPP).
Déposé par acte daté du 23 novembre 2013 et reçu par le Ministère public (art.
91 al. 4 CPP) le 25 novembre 2013 contre l'ordonnance de
non-entrée
en matière du 25 septembre 2013 notifiée le 4 octobre 2013, le recours de X.________ paraît
tardif. Invoquant divers motifs pour justifier cette tardiveté (hospitalisation, accès tardif
au dossier, explications oiseuses de la part du greffe du Ministère public), le recourant requiert
une restitution du délai pour recourir.
Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution
de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai
de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité
auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. La question de savoir
si la demande de restitution du délai l'a été en temps utile auprès de la Chambre
des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours, l'autorité pour en connaître
(Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP), respectivement celle de savoir si cette demande devrait être
admise, peut rester ouverte, dès lors que le recours de X.________ doit de toute manière être
rejeté au fond.
E. 2 a)
L’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on
peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let.
e).
Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée
en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunies (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let.
b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain
que les faits ne sont pas punissables. Le principe
"in
dubio pro duriore"
découle du principe
de la légalité. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 et les références
citées).
L'art. 177 CP (Code pénal, RS 311.0) réprime l'injure, infraction poursuivie sur plainte, d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1), le juge pouvant exempter le délinquant
de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible
(al. 2). L'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP présuppose que l'injure constitue
une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez
l'auteur un sentiment de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 34 ad art. 177 CP, pp. 626 s; CREP 13 décembre 2011/616).
b)
En
l'espèce, il ressort de l'enregistrement sonore figurant au dossier qu'en appellant le 117 dans
la nuit du 6 août 2013, X.________ n'a pas cherché à signaler une urgence mais a émis
des griefs contre la police en général, en faisant état, sur un ton agressif, d'une affaire
qui ne le concernait pas et en prenant sans raison son interlocuteur à partie. L'agent lui a d'abord
et à plusieurs reprises répondu calmement, avant de finir, exaspéré, par le traiter
d'
"espèce de débile
"
en fin de conversation. On peut, certes, reprocher à ce policier un manque de retenue et des propos
inappropriés au regard de sa fonction. Toutefois, l'art 177 al. 2 CP est applicable, le plaignant
ayant provoqué – par sa conduite blâmable envers son interlocuteur et la police en général
–, la marque d'exaspération qu'il dénonce. L'agent auteur de l'injure peut donc être
exonéré et il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction pénale, toute condamnation étant
exclue. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
25 septembre 2013 échappe à la critique.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
– seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.01.2014 Jug / 2014 / 66
RESTITUTION DU DÉLAI, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 177 al. 2 CP, 310 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 94 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE13.016868-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 janvier 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 177 al. 2 CP; 94, 319 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.016868-BEB. Elle considère : En fait : A. Par plainte du 11 août 2013 adressée au Procureur général, X.________ a reproché à un agent de la police municipale lausannoise de l'avoir, le 6 août 2013, vers 23 heures 15, alors qu'il avait appelé le 117, traité d' "espèce de débile" (P. 4). L'enregistrement de l'entretien téléphonique concerné a été versé au dossier à titre de pièce à conviction. B. Par ordonnance du 25 septembre 2013 mentionnant les voies de droit, adressée au recourant le 4 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). En bref, il a retenu que le prévenu devait être exonéré, en application de l'art. 177 al. 2 CP dès lors "qu'il ne faisait que réagir à une provocation répréhensible de la partie adverse". C. Par pli du 23 novembre 2013 adressé au Ministère public, X.________ a contesté ce refus d'entrer en matière qu'il a qualifié de tendancieux parce que les faits dénoncés étaient "prouvés par un enregistrement sonore "; il a en outre requis une restitution du délai de recours en se prévalant de son hospitalisation et d'un accès tardif aux moyens de preuve utiles (P. 7). Par courrier adressé le 3 décembre 2013 (P. 9) au Ministère public, X.________ a produit un certificat médical du 25 novembre 2013, selon lequel il avait été hospitalisé du 1 er octobre au 15 novembre 2013; il a encore précisé qu'il fallait considérer son envoi du 23 novembre 2013 comme un recours qui n'avait pas été adressé à l'autorité de céans parce que le greffe du Ministère public l'aurait mal renseigné. Le 11 décembre 2013, la direction de la procédure a requis le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai échéant le 31 décembre 2013X.________ a effectué ce versement le 24 décembre 2013. En droit : 1. a) Une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Déposé par acte daté du 23 novembre 2013 et reçu par le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 25 novembre 2013 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 notifiée le 4 octobre 2013, le recours de X.________ paraît tardif. Invoquant divers motifs pour justifier cette tardiveté (hospitalisation, accès tardif au dossier, explications oiseuses de la part du greffe du Ministère public), le recourant requiert une restitution du délai pour recourir. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. La question de savoir si la demande de restitution du délai l'a été en temps utile auprès de la Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours, l'autorité pour en connaître (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP), respectivement celle de savoir si cette demande devrait être admise, peut rester ouverte, dès lors que le recours de X.________ doit de toute manière être rejeté au fond. 2. a) L’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let.
b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 et les références citées). L'art. 177 CP (Code pénal, RS 311.0) réprime l'injure, infraction poursuivie sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1), le juge pouvant exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP présuppose que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 34 ad art. 177 CP, pp. 626 s; CREP 13 décembre 2011/616). b) En l'espèce, il ressort de l'enregistrement sonore figurant au dossier qu'en appellant le 117 dans la nuit du 6 août 2013, X.________ n'a pas cherché à signaler une urgence mais a émis des griefs contre la police en général, en faisant état, sur un ton agressif, d'une affaire qui ne le concernait pas et en prenant sans raison son interlocuteur à partie. L'agent lui a d'abord et à plusieurs reprises répondu calmement, avant de finir, exaspéré, par le traiter d' "espèce de débile " en fin de conversation. On peut, certes, reprocher à ce policier un manque de retenue et des propos inappropriés au regard de sa fonction. Toutefois, l'art 177 al. 2 CP est applicable, le plaignant ayant provoqué – par sa conduite blâmable envers son interlocuteur et la police en général –, la marque d'exaspération qu'il dénonce. L'agent auteur de l'injure peut donc être exonéré et il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction pénale, toute condamnation étant exclue. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 échappe à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
– seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :