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Jug / 2014 / 56

Waadt · 2014-02-26 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 428 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à B.________ les 15 mars 2012 et 1 er avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de 90 jours de privation de liberté, sous déduction de trois jours de détention provisoire. B.________ a été interpellée à Renens le 14 janvier 2014 et placée en détention aux fins d’exécution du solde de la peine privative de liberté ci-dessus. Elle est détenue depuis lors.

E. 2 Le 21 janvier 2014,B.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, requérant dans le même temps sa mise en liberté immédiate. Par prononcé du 23 janvier 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable et a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 exécutoire. Par arrêt du 7 février 2014 (CREP n o 79), l'autorité de céans a rejeté le recours interjeté le 3 février précédent par B.________ contre ce prononcé et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 était exécutoire.

E. 3 Par ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande de libération présentée le 21 janvier 2014 par B.________, au motif qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une ordonnance pénale exécutoire. Par recours 7 février 2014 contenant une requête d'effet suspensif, B.________ a attaqué cette dernière ordonnance, en concluant avec suite de frais à ce que son élargissement immédiat soit ordonné. Par avis du 17 février 2014, le président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai échéant le 28 février 2014 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours au vu de l'arrêt rendu le 7 février 2014.

E. 4 Par courrier du 24 février 2014, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à maintenir son recours contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que la procédure pouvait être considérée comme retirée. Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

E. 5 La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'B.________ (CREP 31 janvier 2014/85). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge B.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à B.________ les 15 mars 2012 et 1 er avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de 90 jours de privation de liberté, sous déduction de trois jours de détention provisoire. B.________ a été interpellée à Renens le 14 janvier 2014 et placée en détention aux fins d’exécution du solde de la peine privative de liberté ci-dessus. Elle est détenue depuis lors.
  2. Le 21 janvier 2014,B.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, requérant dans le même temps sa mise en liberté immédiate. Par prononcé du 23 janvier 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable et a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 exécutoire. Par arrêt du 7 février 2014 (CREP n o 79), l'autorité de céans a rejeté le recours interjeté le 3 février précédent par B.________ contre ce prononcé et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 était exécutoire.
  3. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande de libération présentée le 21 janvier 2014 par B.________, au motif qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une ordonnance pénale exécutoire. Par recours 7 février 2014 contenant une requête d'effet suspensif, B.________ a attaqué cette dernière ordonnance, en concluant avec suite de frais à ce que son élargissement immédiat soit ordonné. Par avis du 17 février 2014, le président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai échéant le 28 février 2014 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours au vu de l'arrêt rendu le 7 février 2014.
  4. Par courrier du 24 février 2014, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à maintenir son recours contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que la procédure pouvait être considérée comme retirée. Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
  5. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'B.________ (CREP 31 janvier 2014/85). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge B.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.02.2014 Jug / 2014 / 56

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 428 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 154 PC14.001725- TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 février 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Maillard et Perrot Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 428 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PC14.001725-TDE la concernant. Elle considère en fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à B.________ les 15 mars 2012 et 1 er avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de 90 jours de privation de liberté, sous déduction de trois jours de détention provisoire. B.________ a été interpellée à Renens le 14 janvier 2014 et placée en détention aux fins d’exécution du solde de la peine privative de liberté ci-dessus. Elle est détenue depuis lors. 2. Le 21 janvier 2014,B.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, requérant dans le même temps sa mise en liberté immédiate. Par prononcé du 23 janvier 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable et a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 exécutoire. Par arrêt du 7 février 2014 (CREP n o 79), l'autorité de céans a rejeté le recours interjeté le 3 février précédent par B.________ contre ce prononcé et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 était exécutoire. 3. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande de libération présentée le 21 janvier 2014 par B.________, au motif qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une ordonnance pénale exécutoire. Par recours 7 février 2014 contenant une requête d'effet suspensif, B.________ a attaqué cette dernière ordonnance, en concluant avec suite de frais à ce que son élargissement immédiat soit ordonné. Par avis du 17 février 2014, le président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai échéant le 28 février 2014 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours au vu de l'arrêt rendu le 7 février 2014. 4. Par courrier du 24 février 2014, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à maintenir son recours contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que la procédure pouvait être considérée comme retirée. Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 5. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'B.________ (CREP 31 janvier 2014/85). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge B.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :