PLAINTE PÉNALE, DÉFAUT{CONTUMACE}, NON-LIEU | 316 CPP, 319 al. 1 CPP, 393 CPP, 322 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Sachverhalt
pour lesquels P.________ avait déposé une plainte le 14 février 2012. P.________ a ajouté
qu'L.________ n'avait pas tout emporté; un divan lui appartenant se trouvait encore dans la cave
au moment de l'audience, meuble que la prévenue était disposée à lui rendre (PV aud.
2).
B.
Par ordonnance du 6 février
2013, notifiée le même jour (PV des opérations du 6 février 2013), le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre P.________, pour appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (I)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu qu'en
ayant fait défaut à l'audience de conciliation appointée, L.________ avait montré
qu'elle se désintéressait de sa plainte, rendant impossible toute mesure d'instruction et que
sa plainte devait être considérée comme retirée. Cela étant, l'infraction en
question ne se poursuivant que sur plainte, une ordonnance de classement devait être rendue. Un
classement de la cause se justifiait également au vu des explications fournies par la prévenue
le 7 décembre 2012, selon lesquelles toute intention délictueuse faisait défaut. Cette
ordonnance a été notifiée à P.________ et communiquée pour information à
L.________ à[...] (cf. p. 2).
Le 12 mars 2013, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de son ordonnance
de classement du 6 février 2013, aucun recours n'ayant été déposé. Il a archivé
le dossier de l'affaire le 15 mars suivant (PV des opérations des 12 et 15 mars 2013).
C.
A la suite de la plainte
déposée à son encontre par P.________, L.________ a été condamnée pour
vol par ordonnance pénale du 22 octobre 2013. Elle s'est opposée à cette condamnation
par lettre du 1
er
novembre 2013 (P. 7). Cette opposition fait l'objet d'une procédure séparée [...]
Le 3 décembre 2013, [...] s'est présentée sur convocation écrite pour être entendue
en tant que prévenue par le Ministère public, en présence de P.________. A cette occasion,
elle a notamment précisé que son courrier du 1
er
novembre 2013 devait également être considéré comme un recours contre l'ordonnance
de classement rendue le 6 février 2013 en faveur de P.________. Dans ledit courrier, L.________
avait écrit;
"[...]
je regrette de ne pas m'être présentée lors des convocations, mais à chaque reprise,
je vous ai avisé par téléphone que j'étais absente, pour 2 fois au Portugal, vacances
la première fois et malade la seconde. Je dois aussi vous informer que j'ai pas reçu le courrier
comme quoi ma plainte était classée, ni d'autre convocation au-delà de celle du 7 décembre
2012 [...]".
A
l'audience du 3 décembre 2013, L.________ a encore précisé, en se référant à
son recours, qu'elle s'était excusée
"[...]
de ne pas avoir pu venir à l'audience de conciliation [...]"
(PV
aud. 3 p. 2, lignes 45 et 46).
Le procès-verbal du 3 décembre 2013 a été versé au dossier de la présente
cause, qui a été réouvert le 10 décembre suivant (PV des opérations du 10 décembre
2013).
Par courrier du 18 décembre 2013, le Ministère public a transmis à l'autorité de
céans le dossier de la présente l'affaire instruite contre P.________ (PE12.013362-LCT) comme
objet de sa compétence. Il a relevé qu'L.________ avait fait défaut sans excuse valable
à l'audition de conciliation du 7 décembre 2012, et que dès lors, elle n'était, de
l'avis du Parquet, plus partie plaignante mais lésée (P. 9).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Entendue comme prévenue par cette autorité le 3 décembre 2013, L.________ a en effet indiqué que son courrier du 1 er novembre 2013 devait également être considéré comme un recours contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 en faveur de P.________. Son recours a donc été déposé par acte daté du 1 er novembre 2013 et reçu par le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 3 décembre 2013. D'après le procès-verbal des opérations et les indications figurant au pied de l'ordonnance, cette dernière a été adressée le 6 février 2013 à P.________ et communiquée le même jour pour information à L.________ à sa nouvelle adresse à [...] Dans son recours,L.________ soutient implicitement que la notification de l'ordonnance serait irrégulière, dès lors qu'elle ne l'aurait pas reçue. Or le procès-verbal des opérations du 11 octobre 2012 mentionne nommément les destinataires de l'ordonnance attaquée. Rien ne permet donc de considérer que la recourante ne l'a pas reçue à sa nouvelle adresse de domicile où sont d'ailleurs arrivées d'autres communications du Ministère public (P. 6). Quoi qu'il en soit, c'était à L.________ de s'assurer de l'acheminement du courrier (art. 85 al. 2 CPP; CREP 7 février 2014/79 c. 2b et les références citées) et on ne saurait faire grief au Parquet de ne pas avoir suffisamment cherché à la localiser (PV des opérations du 9 août 2012 et 10 septembre 2012). On peut donc retenir que la notification de l'ordonnance attaquée a été effectuée au domicile du destinataire (art. 87 al. 1 CPP, CREP du 22 octobre 2012/734) et que, cela étant, le recours n'a pas été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). La recourante n'allègue aucun empêchement majeur pour le surplus. Le recours L.________ apparaît donc tardif. Toutefois la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2 L.________ conteste le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, arguant qu'elle se serait excusée de ne pas avoir pu comparaître à l'audience de conciliation (PV aud. 3 p. 2). Aucun élément ne vient cependant étayer cette allégation. C'est le contraire qui ressort du procès-verbal de l'audience de conciliation du 7 décembre 2012. Le Ministère public a, en effet, constaté que la plaignante était absente sans raison, a attendu de 8 h 35 à 8 h 50, et a finalement décidé d'interroger la prévenue (cf. PV aud. 2 p. 1). Il appert donc que valablement citée à comparaître (art. 85 al. 1 CPP) – citation du 11 octobre adressée au domicile de la recourante, à[...], en pli recommandé retiré au guichet le 16 octobre 2012 suivant (P. 6) –, L.________ a fait défaut à l'audience de conciliation du 7 décembre 2012 sans motif et sans excuse, bien que son attention ait été attirée sur les conséquences d'un défaut de comparution. Sa plainte devait donc être considérée comme retirée, en application de l'art. 316 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Ce retrait met fin à la présente procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP), dès lors que l'enquête portait exclusivement sur une infraction poursuivie sur plainte, soit l'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]). Par surabondance, on relèvera encore que les explications fournies par P.________ ne révèlent pas d'intention délictueuse. Un classement de l'affaire pouvait également intervenir pour ce motif (défaut d'élément subjectif, art. 319 al. 1 let. b CPP). Partant, l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 échappe à la critique.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) – sont mis la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 6 février 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge L.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________ - P.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.01.2014 Jug / 2014 / 52
PLAINTE PÉNALE, DÉFAUT{CONTUMACE}, NON-LIEU | 316 CPP, 319 al. 1 CPP, 393 CPP, 322 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 64 PE12.013362-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 janvier 2014 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 316 al. 1, 319 al. 1, 382 al. 1, 393, 396 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE12.013362-LCT . Elle considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte contre P.________ pour appropriation illégitime à la suite de la plainte déposée contre elle le 2 juillet 2012 par L.________ Dans sa plainte, L.________ a reproché à P.________ de ne pas l'avoir laissée récupérer des affaires qu'elle avait entreposées dans la cave de cette dernière avec sa permission (PV aud. 1 du 2 juillet 2012). Le 20 juillet 2012, P.________ et L.________ ont été citées à comparaître devant le Ministère public à une audience de confrontation fixée au 7 septembre 2012. Le 2 août 2012, le mandat de comparution L.________ a été retourné à l'expéditeur avec la mention “le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée” (PV des opérations des 20 juillet et 2 août 2012). Le 9 août 2012, la greffière du Ministère public a tenté d'atteindre la plaignante par téléphone, puis a vérifié l'adresse de celle-ci auprès du contrôle des habitants de St-Cergue. Cette administration lui a fait savoir qu'L.________ était bien domiciliée au chemin de la [...]. Le mandat de comparution du 20 juillet 2012 a été réexpédié le même jour à L.________ à ladite adresse, avec la mention du numéro de la case postale (PV des opérations du 9 août 2012). Le 20 août 2012 L.________ a demandé au greffe l'annulation de l'audience fixée au 7 septembre 2012, pour cause de vacances. Elle a encore indiqué que sa nouvelle adresse se trouvait au chemin des [...] (PV des opérations du 20 août 2012). Le 23 août 2012, [...] et P.________ ont été citées à une audience de confrontation, fixée au 12 octobre 2012. Le 10 septembre 2012, le greffe du Ministère public s'est vu retourner le mandat de comparution adressé à L.________ avec la mention “Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ”. Contactée téléphoniquement le 10 septembre 2012, L.________ a confirmé que son adresse se trouvait à[...], mais a requis que le mandat lui soit encore envoyé [...] dès lors qu'elle ferait le nécessaire après ses vacances pour recevoir son courrier à sa nouvelle adresse (PV opérations des 23 août et 10 septembre 2012). Le lendemain, le mandat de comparution du 23 août 2012 a été réexpédié à l'ancienne adresse L.________ sous pli prioritaire (PV des opérations des 10 et 11 septembre 2012). Le 4 octobre 2012, P.________ a contacté le greffe du Ministère public pour demander l’annulation de l’audience fixée au 12 octobre 2012, motif pris qu'elle devait se rendre au Portugal pour enterrer son fils (PV des opérations du 4 octobre 2012). Par pli recommandé du 11 octobre 2012, P.________ et L.________ ont été citées à une audience de conciliation fixée au 7 décembre 2012 (PV des opérations du 11 octobre 2012). Cette citation précisait qu'en cas de défaut de comparution de la plaignante, sa plainte serait considérée comme retirée. Le 16 octobre 2012, L.________ a retiré ce pli au guichet postal [...] (P. 6). L.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 7 décembre 2012. Après avoir attendu de 8 h 35 à 8 h 50, le Ministère public a décidé de procéder à l'audition de P.________. La prévenue a admis que la plaignante était venue à deux ou trois reprises chez elle pour récupérer ses affaires, mais qu'elle avait refusé de les lui rendre tant que cette dernière ne lui restituait pas les trois clés qu'elle devait remettre à la gérance. P.________ aurait aussi fixé un rendez-vous àL.________, qui l'aurait décliné, mais se serait par la suite rendue sur place pour cambrioler sa cave, faits pour lesquels P.________ avait déposé une plainte le 14 février 2012. P.________ a ajouté qu'L.________ n'avait pas tout emporté; un divan lui appartenant se trouvait encore dans la cave au moment de l'audience, meuble que la prévenue était disposée à lui rendre (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 6 février 2013, notifiée le même jour (PV des opérations du 6 février 2013), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________, pour appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu qu'en ayant fait défaut à l'audience de conciliation appointée, L.________ avait montré qu'elle se désintéressait de sa plainte, rendant impossible toute mesure d'instruction et que sa plainte devait être considérée comme retirée. Cela étant, l'infraction en question ne se poursuivant que sur plainte, une ordonnance de classement devait être rendue. Un classement de la cause se justifiait également au vu des explications fournies par la prévenue le 7 décembre 2012, selon lesquelles toute intention délictueuse faisait défaut. Cette ordonnance a été notifiée à P.________ et communiquée pour information à L.________ à[...] (cf. p. 2). Le 12 mars 2013, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de son ordonnance de classement du 6 février 2013, aucun recours n'ayant été déposé. Il a archivé le dossier de l'affaire le 15 mars suivant (PV des opérations des 12 et 15 mars 2013). C. A la suite de la plainte déposée à son encontre par P.________, L.________ a été condamnée pour vol par ordonnance pénale du 22 octobre 2013. Elle s'est opposée à cette condamnation par lettre du 1 er novembre 2013 (P. 7). Cette opposition fait l'objet d'une procédure séparée [...] Le 3 décembre 2013, [...] s'est présentée sur convocation écrite pour être entendue en tant que prévenue par le Ministère public, en présence de P.________. A cette occasion, elle a notamment précisé que son courrier du 1 er novembre 2013 devait également être considéré comme un recours contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 en faveur de P.________. Dans ledit courrier, L.________ avait écrit; "[...] je regrette de ne pas m'être présentée lors des convocations, mais à chaque reprise, je vous ai avisé par téléphone que j'étais absente, pour 2 fois au Portugal, vacances la première fois et malade la seconde. Je dois aussi vous informer que j'ai pas reçu le courrier comme quoi ma plainte était classée, ni d'autre convocation au-delà de celle du 7 décembre 2012 [...]". A l'audience du 3 décembre 2013, L.________ a encore précisé, en se référant à son recours, qu'elle s'était excusée "[...] de ne pas avoir pu venir à l'audience de conciliation [...]" (PV aud. 3 p. 2, lignes 45 et 46). Le procès-verbal du 3 décembre 2013 a été versé au dossier de la présente cause, qui a été réouvert le 10 décembre suivant (PV des opérations du 10 décembre 2013). Par courrier du 18 décembre 2013, le Ministère public a transmis à l'autorité de céans le dossier de la présente l'affaire instruite contre P.________ (PE12.013362-LCT) comme objet de sa compétence. Il a relevé qu'L.________ avait fait défaut sans excuse valable à l'audition de conciliation du 7 décembre 2012, et que dès lors, elle n'était, de l'avis du Parquet, plus partie plaignante mais lésée (P. 9). En droit : 1. Le recours a été interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Entendue comme prévenue par cette autorité le 3 décembre 2013, L.________ a en effet indiqué que son courrier du 1 er novembre 2013 devait également être considéré comme un recours contre l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 en faveur de P.________. Son recours a donc été déposé par acte daté du 1 er novembre 2013 et reçu par le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 3 décembre 2013. D'après le procès-verbal des opérations et les indications figurant au pied de l'ordonnance, cette dernière a été adressée le 6 février 2013 à P.________ et communiquée le même jour pour information à L.________ à sa nouvelle adresse à [...] Dans son recours,L.________ soutient implicitement que la notification de l'ordonnance serait irrégulière, dès lors qu'elle ne l'aurait pas reçue. Or le procès-verbal des opérations du 11 octobre 2012 mentionne nommément les destinataires de l'ordonnance attaquée. Rien ne permet donc de considérer que la recourante ne l'a pas reçue à sa nouvelle adresse de domicile où sont d'ailleurs arrivées d'autres communications du Ministère public (P. 6). Quoi qu'il en soit, c'était à L.________ de s'assurer de l'acheminement du courrier (art. 85 al. 2 CPP; CREP 7 février 2014/79 c. 2b et les références citées) et on ne saurait faire grief au Parquet de ne pas avoir suffisamment cherché à la localiser (PV des opérations du 9 août 2012 et 10 septembre 2012). On peut donc retenir que la notification de l'ordonnance attaquée a été effectuée au domicile du destinataire (art. 87 al. 1 CPP, CREP du 22 octobre 2012/734) et que, cela étant, le recours n'a pas été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). La recourante n'allègue aucun empêchement majeur pour le surplus. Le recours L.________ apparaît donc tardif. Toutefois la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. L.________ conteste le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, arguant qu'elle se serait excusée de ne pas avoir pu comparaître à l'audience de conciliation (PV aud. 3 p. 2). Aucun élément ne vient cependant étayer cette allégation. C'est le contraire qui ressort du procès-verbal de l'audience de conciliation du 7 décembre 2012. Le Ministère public a, en effet, constaté que la plaignante était absente sans raison, a attendu de 8 h 35 à 8 h 50, et a finalement décidé d'interroger la prévenue (cf. PV aud. 2 p. 1). Il appert donc que valablement citée à comparaître (art. 85 al. 1 CPP) – citation du 11 octobre adressée au domicile de la recourante, à[...], en pli recommandé retiré au guichet le 16 octobre 2012 suivant (P. 6) –, L.________ a fait défaut à l'audience de conciliation du 7 décembre 2012 sans motif et sans excuse, bien que son attention ait été attirée sur les conséquences d'un défaut de comparution. Sa plainte devait donc être considérée comme retirée, en application de l'art. 316 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Ce retrait met fin à la présente procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP), dès lors que l'enquête portait exclusivement sur une infraction poursuivie sur plainte, soit l'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]). Par surabondance, on relèvera encore que les explications fournies par P.________ ne révèlent pas d'intention délictueuse. Un classement de l'affaire pouvait également intervenir pour ce motif (défaut d'élément subjectif, art. 319 al. 1 let. b CPP). Partant, l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2013 échappe à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) – sont mis la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 6 février 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge L.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________ - P.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :