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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al.
E. 2.2 En l’espèce l'impécuniosité du prévenu apparaît vraisemblable au vu des pièces qu'il a produites devant l'autorité de céans, dont il ressort en substance qu'il bénéficie du revenu d'insertion (RI) dès le 1 er janvier 2014 (PP. 13/3 à 13/7). Reste à savoir si un défenseur d'office se justifie, comme le prétend le recourant. A ce stade de l'instruction, l'affaire ne paraît pas présenter de difficultés particulières en fait et en droit. Par ailleurs, au bénéfice d'une formation d'informaticien, le recourant a démontré, au cours des échanges verbaux et épistolaires intervenus, qu'il comprenait les faits et les enjeux de la procédure et qu'il était apte à se défendre efficacement sans assistance. Il a notamment rédigé seul plusieurs écritures (dont un recours recevable) où il a proposé des moyens de preuve, contesté les faits de la cause, exposé sa version et invoqué la présomption d'innocence. Il est ainsi parfaitement en mesure de se défendre seul. Enfin, et comme l'a retenu le procureur, les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour que l'on doive envisager une peine excédant celles prévues à l'art. 132 al.3 CPP.
E. 2.3 C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par le recourant.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge K.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.09.2014 Jug / 2014 / 351
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TRIBUNAL CANTONAL 700 PE14.007796-ADY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours déposé le 18 septembre 2014 par K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE14.007796-ADY le concernant, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte le 22 avril 2014 à l'encontre d'K.________ informaticien, pour abus de confiance. Ce dernier a été mis cause par [...], laquelle, par plainte du 25 mars 2014, lui a reproché d'avoir refusé de restituer la tour d'ordinateur qu'elle et son mari, [...], lui avaient confiée pour réparation (PV aud. 1). Interrogé par la police (PV aud. 2 du 4 avril 2014; P. 2) et le Ministère public (audition de confrontation du 25 août 2014; P. 4), le prévenu a reconnu être en possession de l'ordinateur litigieux, mais a indiqué, en bref, qu'il n'avait pas à le restituer aux époux [...], car ceux-ci le lui avaient offert. Le 27 août 2014, le Ministère public a adressé au prévenu un avis de prochaine clôture constatant que l'instruction apparaissait complète et indiquant qu'il entendait rendre une décision de mise en accusation devant le Tribunal pour abus de confiance; cet avis impartissait au prévenu un délai au 10 septembre 2014 pour consulter le dossier et formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. Répondant au Ministère public par courrier du 7 septembre 2014, l'intéressé a contesté sa mise en accusation en maintenant sa version des faits; il a aussi accusé les plaignants de diverses infractions (tentative d'escroquerie à la réparation d'un ordinateur, parjure, faux dans les titres, abus de confiance, induction de la justice en erreur, diffamation) et a requis qu'un défenseur d'office lui soit désigné (P. 10). B. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à K.________. C. Par acte du 18 septembre 2014 transmis à l'autorité de céans, auquel était annexée une liasse de pièces, K.________ a recouru contre cette ordonnance en requérant derechef qu'un défenseur d'office lui soit désigné, dès lors que l'affaire ne serait pas de peu de gravité et qu'il serait indigent. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2 En l’espèce l'impécuniosité du prévenu apparaît vraisemblable au vu des pièces qu'il a produites devant l'autorité de céans, dont il ressort en substance qu'il bénéficie du revenu d'insertion (RI) dès le 1 er janvier 2014 (PP. 13/3 à 13/7). Reste à savoir si un défenseur d'office se justifie, comme le prétend le recourant. A ce stade de l'instruction, l'affaire ne paraît pas présenter de difficultés particulières en fait et en droit. Par ailleurs, au bénéfice d'une formation d'informaticien, le recourant a démontré, au cours des échanges verbaux et épistolaires intervenus, qu'il comprenait les faits et les enjeux de la procédure et qu'il était apte à se défendre efficacement sans assistance. Il a notamment rédigé seul plusieurs écritures (dont un recours recevable) où il a proposé des moyens de preuve, contesté les faits de la cause, exposé sa version et invoqué la présomption d'innocence. Il est ainsi parfaitement en mesure de se défendre seul. Enfin, et comme l'a retenu le procureur, les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour que l'on doive envisager une peine excédant celles prévues à l'art. 132 al.3 CPP. 2.3 C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par le recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge K.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :