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Jug / 2014 / 267

Waadt · 2014-06-04 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 19 décembre 2013, K.________ a porté plainte contre E.________, lui reprochant d'avoir tenté de la violer le lundi 16 décembre 2013, entre 22 et 23 heures. Interrogé, le prévenu a nié toute tentative de contrainte sexuelle; il a fait valoir que la plaignante lui aurait fait des avances et qu'il ne l'aurait pas forcée. Par pli du 17 janvier 2014 adressé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'avocat Fabien Mingard a indiqué avoir été consulté par K.________; il a requis, par courrier du 20 février 2014 suivant, sa désignation comme conseil juridique gratuit de la prénommée, qui faisait d'ores et déjà valoir des conclusions civiles, notamment à titre de tort moral, conclusions qu'elle chiffrerait ultérieurement.

E. 2 Par ordonnance du 28 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé l'assistance judiciaire gratuite à K.________, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit, dès lors que la simplicité de l'instruction, reposant exclusivement sur les déclarations des deux protagonistes, n'exigeait pas l'assistance d'un mandataire professionnel.

E. 3 Le

E. 8 mai 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante. A l'appui de son recours, elle a invoqué son indigence et a reproché au Parquet d'avoir violé l'art. 136 al. 2 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en considérant que l'instruction était simple parce qu'elle ne reposait que sur les déclarations des deux protagonistes. Elle a, par ailleurs, requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné Me Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit de K.________, les frais suivant le sort de la cause. Il a admis que K.________ était indigente, que l'action civile n'était pas vouée à l'échec et que la défense des intérêts de la partie plaignante exigeait l'assistance d'un mandataire professionnel. 5. Par courrier du 14 mai 2014 auquel était annexé l'ordonnance précitée et une liste d'opérations, Me Fabien Mingard a fait savoir à l'autorité de céans qu'il venait d'être désigné comme défenseur d'office de la plaignante, de sorte que son recours était sans objet. Il a maintenu la requête de sa mandante tendant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et conclu au versement d'une indemnité d'office de 500 fr. débours et TVA inclus, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Une copie de cette communication a été adressée au Ministère public. 6. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 9 mai 2014, le recours de la plaignante est effectivement devenu sans objet. Il convient de le constater et de rayer la cause du rôle. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard pour la procédure de recours doit être admise et l'indemnité dudit conseil fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs) sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.06.2014 Jug / 2014 / 267

ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 386 PE13.026796-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 136 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2014 rejetant la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante dans la cause n o PE13.026796-HNI . Considérant en fait et en droit : 1. Le 19 décembre 2013, K.________ a porté plainte contre E.________, lui reprochant d'avoir tenté de la violer le lundi 16 décembre 2013, entre 22 et 23 heures. Interrogé, le prévenu a nié toute tentative de contrainte sexuelle; il a fait valoir que la plaignante lui aurait fait des avances et qu'il ne l'aurait pas forcée. Par pli du 17 janvier 2014 adressé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'avocat Fabien Mingard a indiqué avoir été consulté par K.________; il a requis, par courrier du 20 février 2014 suivant, sa désignation comme conseil juridique gratuit de la prénommée, qui faisait d'ores et déjà valoir des conclusions civiles, notamment à titre de tort moral, conclusions qu'elle chiffrerait ultérieurement. 2. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé l'assistance judiciaire gratuite à K.________, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit, dès lors que la simplicité de l'instruction, reposant exclusivement sur les déclarations des deux protagonistes, n'exigeait pas l'assistance d'un mandataire professionnel. 3. Le 8 mai 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante. A l'appui de son recours, elle a invoqué son indigence et a reproché au Parquet d'avoir violé l'art. 136 al. 2 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en considérant que l'instruction était simple parce qu'elle ne reposait que sur les déclarations des deux protagonistes. Elle a, par ailleurs, requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné Me Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit de K.________, les frais suivant le sort de la cause. Il a admis que K.________ était indigente, que l'action civile n'était pas vouée à l'échec et que la défense des intérêts de la partie plaignante exigeait l'assistance d'un mandataire professionnel. 5. Par courrier du 14 mai 2014 auquel était annexé l'ordonnance précitée et une liste d'opérations, Me Fabien Mingard a fait savoir à l'autorité de céans qu'il venait d'être désigné comme défenseur d'office de la plaignante, de sorte que son recours était sans objet. Il a maintenu la requête de sa mandante tendant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et conclu au versement d'une indemnité d'office de 500 fr. débours et TVA inclus, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Une copie de cette communication a été adressée au Ministère public. 6. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 9 mai 2014, le recours de la plaignante est effectivement devenu sans objet. Il convient de le constater et de rayer la cause du rôle. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard pour la procédure de recours doit être admise et l'indemnité dudit conseil fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs) sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :