ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile
ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés
(let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige
(let. c).
a)
Les chances de succès de l'action civile
(art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors
du dépôt de la demande d'assistance judiciaire
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu
de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances
de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières
ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant
réside dans le fait que la partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais
de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait
pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013
du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire
doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP, p. 585). Enfin,
la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi
d’autres que sont notamment les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences
de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance
d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588).
En l'espèce, le recourant était exploitant d'un magasin et avait signé un partenariat
avec V.________ Faute de paiement dans les délais, des employés de V.________ auraient pénétré
dans le magasin et récupéré les objets que la société y avait placés. Des
dégâts auraient été causés. La Procureure n'a pas contesté l'hypothèse
du bien-fondé de la plainte, à juste titre. En effet, le procédé semble relever d'un
acte de justice propre. Cela étant, on ne saurait considérer qu'une action civile par adhésion
à l'action pénale serait d'emblée vouée à l'échec et la condition de l'art.
136 al. 1 let. b CPP doit être considérée comme réalisée.
b)
Une personne est indigente (art. 136 al. 1
let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et
les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer
si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération
l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120
Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c.
3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que
dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF
124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit,
n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554).
La Procureure estime que le recourant a les moyens de rémunérer un avocat de choix. Toutefois,
les pièces produites par W.________ – soit le budget RI de novembre 2013 faisant état
d'un droit mensuel de 2'970 fr., l'attestation pour l'autorité fiscale constatant que le recourant
se trouve au bénéfice du RI depuis le 1
er
novembre 2013, une décision formelle de la Caisse de chômage Unia lui refusant ses prestations,
et la prime de 837 fr. 70 du mois de mars 2014, facturée par la caisse-maladie CSS à W.________
pour sa famille – révèlent que celui-ci, marié avec deux enfants en bas âge
et dont l'épouse ne travaille pas, ne perçoit que le RI et que déduction faite des charges
qu'il assume pour sa famille, il n'a pas les moyens de payer un avocat de choix. La condition de l'indigence
est donc également remplie.
c)
S'agissant de la désignation d’un
conseil juridique gratuit,
l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès
(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance
d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière
générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée
au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait
avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore
de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou
en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf.
Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad
art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
Dans le cas présent, s’agissant d’une affaire de vol (139 CP), dommages à la propriété
(144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dans laquelle les faits ne sont pas clairement établis,
l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts
du recourant. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne
de l'avocate Ana Rita Perez déjà consultée et qui avait requis sa désignation le
30 septembre 2013 (P. 17/2).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Ana Rita Perez sera également désignée comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours. Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à W.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Ana Rita Perez. III. Me Ana Rita Perez est désignée comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________ - Mme Ana Rita Perez, avocate (pour W.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.04.2014 Jug / 2014 / 196
ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 272 PE13.020315-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 avril 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 136 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé 17 mars 2014 par W.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.020315-CMS . Elle considère : En fait : A. Le 30 septembre 2013, W.________ a déposé plainte contre V.________ et ses dirigeants. Il s'est porté partie plaignante demandeur au civil, se réservant de chiffrer ultérieurement son dommage et son tort moral. Il a reproché à des employées de V.________ – avec qui il avait conclu un contrat de partenariat –, d’avoir, ensuite de retards de paiement, pénétré dans son commerce sans son autorisation pour effectuer un inventaire et emporter la marchandise concernée par le contrat précité, et d'avoir en outre repris les enseignes V.________ en arrachant et en endommageant les siennes. Aux dires du plaignant, V.________ aurait agi de la sorte pour l'empêcher de reprendre une activité commerciale sous une autre enseigne. Le 30 septembre 2013, l'avocate Ana Rita Perez, consultée par la partie plaignante, a requis l'assistance judiciaire et a demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ Le 17 mars 2014, W.________ a estimé son dommage à 6'318 fr. en produisant une facture (P. 15/1 et P. 15/2). B. Par ordonnance du 7 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit de W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que W.________ avait la capacité financière de s’acquitter des frais d’un avocat de choix, puisqu'il réalisait un revenu net de l’ordre de 4'383 fr. par mois, alors que ses charges mensuelles se montaient à 276 fr. 15 pour son assurance-maladie et 1'100 fr. pour son loyer. C. Par acte daté du 17 mars 2014 et mis à la poste le même jour, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de l'avocate Ana Rita Perez qui l'avait déjà assisté pour le dépôt de sa plainte. Il a fait valoir qu'à la suite des faits dénoncés dans sa plainte, il avait perdu son travail d’exploitant indépendant, qu'il ne bénéficiait, dès le 1 er novembre 2013, que du revenu minimum d’insertion (ci-après : RI) de 2'970 fr. 70 par mois alloué par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), que la Caisse de chômage UNIA lui avait refusé ses prestations, et qu'en déduisant de cet unique revenu les frais d'entretien de sa famille – une épouse et deux enfants en bas âge – soit, notamment, le loyer (1'100 fr. par mois) et l'assurance-maladie (837 fr. 70 par mois), le reliquat (1'000 fr. par mois) ne permettait pas de couvrir les honoraires d'un avocat de choix. Cela étant, il a fait grief au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de ne pas lui avoir accordé l’assistance judiciaire et l'assistance d'un conseil juridique gratuit, et d'avoir, de plus, tardé à statuer. Invitée à se déterminer par courrier du 25 mars 2014, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne y a renoncé. En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP in CREP 1 er mai 2013/362 c.1). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). a) Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP, p. 585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont notamment les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588). En l'espèce, le recourant était exploitant d'un magasin et avait signé un partenariat avec V.________ Faute de paiement dans les délais, des employés de V.________ auraient pénétré dans le magasin et récupéré les objets que la société y avait placés. Des dégâts auraient été causés. La Procureure n'a pas contesté l'hypothèse du bien-fondé de la plainte, à juste titre. En effet, le procédé semble relever d'un acte de justice propre. Cela étant, on ne saurait considérer qu'une action civile par adhésion à l'action pénale serait d'emblée vouée à l'échec et la condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP doit être considérée comme réalisée. b) Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit,
n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554). La Procureure estime que le recourant a les moyens de rémunérer un avocat de choix. Toutefois, les pièces produites par W.________ – soit le budget RI de novembre 2013 faisant état d'un droit mensuel de 2'970 fr., l'attestation pour l'autorité fiscale constatant que le recourant se trouve au bénéfice du RI depuis le 1 er novembre 2013, une décision formelle de la Caisse de chômage Unia lui refusant ses prestations, et la prime de 837 fr. 70 du mois de mars 2014, facturée par la caisse-maladie CSS à W.________ pour sa famille – révèlent que celui-ci, marié avec deux enfants en bas âge et dont l'épouse ne travaille pas, ne perçoit que le RI et que déduction faite des charges qu'il assume pour sa famille, il n'a pas les moyens de payer un avocat de choix. La condition de l'indigence est donc également remplie. c) S'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). Dans le cas présent, s’agissant d’une affaire de vol (139 CP), dommages à la propriété (144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dans laquelle les faits ne sont pas clairement établis, l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de l'avocate Ana Rita Perez déjà consultée et qui avait requis sa désignation le 30 septembre 2013 (P. 17/2). 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Ana Rita Perez sera également désignée comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours. Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à W.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Ana Rita Perez. III. Me Ana Rita Perez est désignée comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________ - Mme Ana Rita Perez, avocate (pour W.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :