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Jug / 2013 / 50

Waadt · 2013-01-28 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION} | 410 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Partant, l'art. 412 CPP est applicable à la présente cause. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

E. 1.2 En l'espèce, bien que la nouvelle demande de révision de X.________ vise formellement deux ordonnances de conversion, le requérant s'en prend sur le fond aux condamnations qui ont précédé les ordonnances pénales en cause. En outre, les motifs invoqués par le requérant sont absolument les mêmes que ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de ses demandes de révision des 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, lesquelles ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par jugement de la Cour d'appel pénale du 17 février 2012 (CAPE, 2012/64). En effet, il reprend à l'identique les motifs de révision tels qu'il les avait déjà formulés dans sa demande de 4 janvier

2012. Il n'invoque aucun élément ou motif de révision nouveau, par rapport à ses précédentes demandes.

E. 2 En application de l'art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision est par conséquent irrecevable, une précédente demande de révision invoquant les mêmes motifs ayant été rejetée le 17 février 2012. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la demande de révision. II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Préfecture du district de Lavaux-Oron, - Municipalité de Lausanne, Commission de police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.01.2013 Jug / 2013 / 50

RÉVISION{DÉCISION} | 410 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 31 LAO/01/100/0002412/jtt et LAO/01/100/0000366/jtt JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 28 janvier 2013 __________________ Présidence de               Mme Bendani Juges :              M. Colelough et Mme Rouleau Greffière :              Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : X.________, requérant, et Préfecture du district de Lavaux-Oron, intimée, Municipalité de Lausanne, Commission de police, intimée, Ministère public central, intimé. La Cour d'appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre les ordonnances pénales de conversion rendues le 24 septembre 2012 par la Préfecture du District de Lavaux-Oron dans les causes le concernant. En fait : A. Par prononcé du 12 août 2010 (n°LAO/01/10/0002412), le Préfet du District de Lavaux-Oron a condamné X.________ à une amende de 60 fr. et au paiement des frais par 50 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 mars 2010, sur l'autoroute A9, à la hauteur de Belmont-sur-Lausanne, dépassé la vitesse maximale autorisée (100 km/h) de 7 km/h. Par ordonnance pénale du 21 février 2011 (n°LAO/01/11/0000366), le Préfet du District de Lavaux-Oron a condamné X.________ à une amende de 60 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour violation des règles de la circulation routière, pour avoir, le 2 octobre 2010, sur l'autoroute A9, Lausanne-Simplon, dépassé la vitesse maximale autorisée (100 km/h) de 8 km/h. Par jugement du 17 février 2012, la Cour d'appel pénale a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de révision formées les 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012 par X.________ en relation avec l'affaire LAO/01/10/0002412 et toutes autres affaires pendantes ou ayant fait l'objet d'une condamnation (I) et mis les frais de la cause, par 770 fr. à la charge du requérant (II) (CAPE, 2012/64). B. Par ordonnances du 24 septembre 2012, la Préfecture du District de Lavaux-Oron a ordonné la conversion des deux amendes de 60 fr. précitées en deux jours de peine privative de liberté et mis les frais à la charge de X.________. Le 21 janvier 2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de révision concernant, sur le fond, les mêmes affaires que celles traitées dans le jugement de la Cour d'appel pénale précité, à savoir l'affaire LAO/01/10/0002412 et toute autre affaire pendante ou ayant fait l'objet d'une condamnation. Il a conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce que la Cour d'appel pénale constate la nullité absolue et annule les rapports de contravention et les ordonnances de conversion du 24 septembre 2012. En droit : 1. 1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Partant, l'art. 412 CPP est applicable à la présente cause. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 1.2 En l'espèce, bien que la nouvelle demande de révision de X.________ vise formellement deux ordonnances de conversion, le requérant s'en prend sur le fond aux condamnations qui ont précédé les ordonnances pénales en cause. En outre, les motifs invoqués par le requérant sont absolument les mêmes que ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de ses demandes de révision des 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, lesquelles ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par jugement de la Cour d'appel pénale du 17 février 2012 (CAPE, 2012/64). En effet, il reprend à l'identique les motifs de révision tels qu'il les avait déjà formulés dans sa demande de 4 janvier

2012. Il n'invoque aucun élément ou motif de révision nouveau, par rapport à ses précédentes demandes. 2. En application de l'art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision est par conséquent irrecevable, une précédente demande de révision invoquant les mêmes motifs ayant été rejetée le 17 février 2012. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la demande de révision. II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Préfecture du district de Lavaux-Oron, - Municipalité de Lausanne, Commission de police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière