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Jug / 2013 / 281

Waadt · 2013-11-12 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

E. 3 a) Une personne est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c.

2. 5. 1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554). b) En l'espèce, c'est en vain que D.________ se prévaut de son indigence, puisqu'il n'a pas répondu aux demandes du Ministère public tendant à ce qu'il produise les renseignements et les pièces utiles à la démontrer.

E. 4 a) Il ressort de l'art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, c. 2.1.1 et les références citées). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, op. cit., c. 2.1.2 et les références citées). b) Dans le cas présent, le plaignant n'a articulé aucune prétention civile et n'a pas davantage mentionné son intention d'obtenir réparation au civil. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si une action civile est possible au regard des infractions dénoncées. En conséquence, l'assistance judiciaire gratuite est exclue et c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande du recourant en ce sens.

E. 5 En conclusion, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies. C'est ce que constate à juste titre l'ordonnance attaquée qui ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 6 a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). b) Le recourant, qui succombe, est par principe tenu au paiement des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 er phrase, CPP). Ces frais sont constitués, en l'espèce, du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.11.2013 Jug / 2013 / 281

ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE | 136 CPP (CH), 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 704 PE12.023239-YGR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 12 novembre 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Perrot et Meylan Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 4 novembre 2013 par D.________ contre l’ordonnance de refus de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 22 octobre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n o PE12.023239-YGR . Elle considère : En fait : A. Au début du mois de mars 2011, D.________ a envoyé à la Police cantonale du commerce une lettre demandant s'il pouvait obtenir une licence pour l’exploitation du [...], bien que son casier judiciaire contînt plusieurs condamnations pénales. Un extrait de son casier judiciaire du 28 février 2011était joint, en copie, à cette correspondance. En février 2012, l’hebdomadaire[...] et le quotidien [...] ont publié des articles critiquant la gestion du [...][...], et faisant état des condamnations pénales de D.________. Le 25 mai 2012, D.________ a trouvé dans sa boîte aux lettres un envoi anonyme selon lequel des copies de sa lettre précitée à la Police cantonale du commerce et de l’extrait de son casier judiciaire se trouveraient dans les dossiers du journal [...] et d’autres journaux. Dans le journal [...], édition du 28 novembre 2012, est paru un article intitulé [...]"; il s'agissait d'une interview de [...], [...], qui s'exprimait au sujet de la situation dudit établissement, de son personnel et de ses exploitants (à savoir,D.________ et sa fille [...] B. Le 29 novembre 2012, D.________ a déposé une plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction. Il soupçonnait un ou des fonctionnaires de la Police du commerce, en soutenant que c'était la seule entité à qui il aurait fait tenir copie d'un extrait de son casier judiciaire. S'agissant de l’interview parue [...], il a mis en cause de façon allusive le [...], à qui il a reproché d'avoir donné "[...] des détails qui sortent du domaine public [...]" (P. 4). A l'appui de sa plainte, D.________ a produit une copie de sa lettre du mois de mars 2011 au Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, et soutenu qu'elle aurait été "retravaillée pour brouiller les pistes", ainsi qu'une copie de l’extrait de son casier judiciaire du 28 février 2011, dont il a prétendu qu'une partie aurait été retranchée. Il a encore requis la production des courriels qui auraient été échangés entre le journal [...]" et [...] avant la publication de l'interview de [...] A la demande du Ministère public, [...], [...] a, par lettre du 4 octobre 2013, produit des copies des pièces figurant au dossier de l’administration cantonale. Les 11 janvier 2013 et 21 octobre 2013, D.________ a requis l'assistance judiciaire comprenant un conseil d'office, en se prévalant de son impécuniosité et de ses problèmes de santé. Malgré les demandes du Ministère public, il n'a cependant fourni aucun renseignement sur sa situation financière. C. Par ordonnance du 22 octobre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation de conseil juridique gratuit de D.________ (I). Il a retenu, en bref, que la cause paraissait d'emblée dépourvue de chances de succès et qu'en l'état, le plaignant pouvait parfaitement procéder sans l'aide d'un avocat. D. Par acte du 4 novembre 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la désignation d'un avocat d'office. Il a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder seul car il souffrait d'un "burn out", invoqué qu'un conseil d'office était "obligatoire afin que la vérité soit recherchée" et prétendu qu'il risquait "un non lieu si cette étape de l'instruction était bâclée". A l'appui de son recours, D.________ a produit une copie d'un certificat médical avec effet jusqu'au 30 novembre 2013 établi le 4 novembre 2013 par le [...] médecin généraliste à[...], attestant que son état de santé l'empêchait "de participer à des audiences ou à d'autres séances officielles semblables" (P. 17). En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP in CREP 1 er mai 2013/362 c.1). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). 3. a) Une personne est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c.

2. 5. 1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554). b) En l'espèce, c'est en vain que D.________ se prévaut de son indigence, puisqu'il n'a pas répondu aux demandes du Ministère public tendant à ce qu'il produise les renseignements et les pièces utiles à la démontrer. 4. a) Il ressort de l'art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, c. 2.1.1 et les références citées). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, op. cit., c. 2.1.2 et les références citées). b) Dans le cas présent, le plaignant n'a articulé aucune prétention civile et n'a pas davantage mentionné son intention d'obtenir réparation au civil. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si une action civile est possible au regard des infractions dénoncées. En conséquence, l'assistance judiciaire gratuite est exclue et c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande du recourant en ce sens. 5. En conclusion, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies. C'est ce que constate à juste titre l'ordonnance attaquée qui ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 6. a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). b) Le recourant, qui succombe, est par principe tenu au paiement des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 er phrase, CPP). Ces frais sont constitués, en l'espèce, du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :