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Jug / 2013 / 124

Waadt · 2013-05-03 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 409 CPP (CH), 410 al. 1 let. a CPP (CH), 410 CPP (CH)

Sachverhalt

ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral

relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,

FF 2006 Il

1057 ss, spéc : 1303; TF

6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment

où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été

soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler

les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi

modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du

20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72

c. 1).

Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée

d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il

n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une

procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut

entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des

faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé

de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de

se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 op. cit. c. 2.3). Il n’y a pas de motif

de revenir sur cette jurisprudence qui s’applique aussi à une procédure de révision

régie par le Code de procédure pénale suisse (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 op. cit.

c. 1.3).

1.2

En l'espèce, T.________ fonde sa demande

de révision sur le fait qu’il ne serait pas le conducteur auteur de l’infraction commise

le 11 décembre 2012 à 11 h 28, mais un certain [...] qui en a attesté par une déclaration

écrite non datée et produite à l’appui de la demande. T.________ aurait toutefois

payé l’amende et les émoluments mis à sa charge par le prononcé préfectoral,

aux motifs qu’il comprenait mal le français et voulait éviter de subir une peine privative

de liberté (mémoire p. 4).

Le demandeur savait, au moment de sa condamnation, qu’il n’était pas le conducteur du

véhicule incriminé et lui appartenait de faire état de cette circonstance, au besoin en

formant opposition à l’ordonnance préfectorale. Les explications que T.________ avance

au sujet de la renonciation à exercer ses droits de procédure, selon lesquelles il comprend

mal le français et il a payé l’amende pour éviter la peine privative de liberté,

ne constituent pas des motifs suffisants. Il lui appartenait en effet de se renseigner utilement dans

le délai d’opposition. La demande de révision apparaît donc abusive.

1.3

Il y a lieu de refuser d’entrer en matière

au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence

qu’elle est irrecevable.

2.

La présente décision doit être

rendue sans frais.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L'art. 410 CPP al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc : 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72

c. 1). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 op. cit. c. 2.3). Il n’y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence qui s’applique aussi à une procédure de révision régie par le Code de procédure pénale suisse (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 op. cit.

c. 1.3).

E. 1.2 En l'espèce, T.________ fonde sa demande de révision sur le fait qu’il ne serait pas le conducteur auteur de l’infraction commise le 11 décembre 2012 à 11 h 28, mais un certain [...] qui en a attesté par une déclaration écrite non datée et produite à l’appui de la demande. T.________ aurait toutefois payé l’amende et les émoluments mis à sa charge par le prononcé préfectoral, aux motifs qu’il comprenait mal le français et voulait éviter de subir une peine privative de liberté (mémoire p. 4). Le demandeur savait, au moment de sa condamnation, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule incriminé et lui appartenait de faire état de cette circonstance, au besoin en formant opposition à l’ordonnance préfectorale. Les explications que T.________ avance au sujet de la renonciation à exercer ses droits de procédure, selon lesquelles il comprend mal le français et il a payé l’amende pour éviter la peine privative de liberté, ne constituent pas des motifs suffisants. Il lui appartenait en effet de se renseigner utilement dans le délai d’opposition. La demande de révision apparaît donc abusive.

E. 1.3 Il y a lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence qu’elle est irrecevable.

E. 2 La présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al.1 let. a, 412 al. 2 CPP prononce à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Bussard, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Préfet d'Aigle, Préfecture du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.05.2013 Jug / 2013 / 124

RÉVISION{DÉCISION}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 409 CPP (CH), 410 al. 1 let. a CPP (CH), 410 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 131 AIG/01/13/0000588/rmd JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 3 mai 2013 __________________ Présidence de               M. Pellet Juges :              MM. Winzap et Colelough Greffière :              Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : T.________ prévenu, assisté par Michel Bussard, défenseur de choix, à Genève, demandeur, et Ministère public central, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 29 avril 2013 par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture d’Aigle le 26 février 2013 dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 26 février 2013, le Préfet d'Aigle a constaté que T.________ s'est rendu coupable de violation simple LCR (I), condamné T.________ à une amende de 500 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et mis les frais, par 50 francs, à la charge du condamné (IV). B. Par demande de révision du 29 avril 2013, T.________ a conclu principalement à l'annulation de l'ordonnance et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En droit : 1. 1.1 L'art. 410 CPP al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc : 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72

c. 1). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 op. cit. c. 2.3). Il n’y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence qui s’applique aussi à une procédure de révision régie par le Code de procédure pénale suisse (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 op. cit.

c. 1.3). 1.2 En l'espèce, T.________ fonde sa demande de révision sur le fait qu’il ne serait pas le conducteur auteur de l’infraction commise le 11 décembre 2012 à 11 h 28, mais un certain [...] qui en a attesté par une déclaration écrite non datée et produite à l’appui de la demande. T.________ aurait toutefois payé l’amende et les émoluments mis à sa charge par le prononcé préfectoral, aux motifs qu’il comprenait mal le français et voulait éviter de subir une peine privative de liberté (mémoire p. 4). Le demandeur savait, au moment de sa condamnation, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule incriminé et lui appartenait de faire état de cette circonstance, au besoin en formant opposition à l’ordonnance préfectorale. Les explications que T.________ avance au sujet de la renonciation à exercer ses droits de procédure, selon lesquelles il comprend mal le français et il a payé l’amende pour éviter la peine privative de liberté, ne constituent pas des motifs suffisants. Il lui appartenait en effet de se renseigner utilement dans le délai d’opposition. La demande de révision apparaît donc abusive. 1.3 Il y a lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence qu’elle est irrecevable. 2. La présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al.1 let. a, 412 al. 2 CPP prononce à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Bussard, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Préfet d'Aigle, Préfecture du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :