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Jug / 2012 / 330

Waadt · 2012-06-21 · Français VD
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BRIGANDAGE, FIXATION DE LA PEINE, PEINE | 140 ch. 3 CP, 47 CP

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al.

E. 3 Le Ministère public conteste les peines infligées, estimant que celles-ci sont trop clémentes au regard du nombre de brigandages commis, du concours d’infractions et de la culpabilité écrasante des prévenus.

E. 3.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).

E. 3.2 A charge de P.________ les premiers juges ont

retenu que sa culpabilité était très lourde. Celui-ci avait agi par seul appât du

gain, sans scrupule et par pur égoïsme. Il n'avait pas hésité à menacer ses

victimes avec une arme aussi dangereuse qu’un couteau de cuisine muni d’une lame de plus

de 20 centimètres. Joignant la parole à ses gestes, il avait également menacé verbalement

de tuer certaines d'entre elles; il avait aussi menacé les personnes qui se dressaient sur son passage,

blessant légèrement l’une d’entre elles. P.________ avait agi sans se préoccuper

des conséquences de ses actes sur ses victimes. A charge toujours, il a été retenu que

les brigandages et les autres infractions commises par ce prévenu dont la responsabilité est

pleine et entière, étaient en concours.

A décharge, le Tribunal a pris en compte le fait que, malgré une précédente condamnation

P.________ ne semblait pas s'êtP.________e, qu'il n'était pas prêt à tout pour obtenir

l’argent convoité et que traversant un phase de vie difficile, c’était probablement

son association avec un comparse plus rompu que lui aux infractions qui l’avait déterminé

à passer à l’acte. Il a également retenu les excuses sincères et les aveux

faits aux débats. Enfin, la peine infligée tenait compte de la jeunesse du prévenu dont

il ne fallait pas prétériter l'avenir.

Au vu des éléments à charge et

à décharge à prendre en considération, il sied d'admettre que l'autorité de

première instance a infligé à P.________ une peine trop clémente. A cet égard,

on relèvera tout d'abord que les antécédents de P.________ – déjà condamné

à une reprise pour délit à la LF sur les armes – constituent un élément

neutre qu’on ne saurait récompenser (ATF 136 IV 1). En outre, l’absence de violence

physique ne saurait être retenue à décharge, car elle est, au contraire, le constat que

la culpabilité de l'intéressé aurait encore pu être plus élevée. On ne

saurait, non plus, accorder un poids trop important aux aveux du prévenu, dès lors que ceux-ci

sont intervenus tardivement, à un moment où il ne pouvait décemment plus faire autrement

au regard des éléments à charge et des aveux de son comparse. Au demeurant, la phase de

vie difficile traversée par P.________ après sa séparation et l'association avec un comparse

au passé judiciaire plus lourd que le sien n'expliquent pas son passage à l'acte. Il ressort

en effet des dires du prévenu que ses actes étaient dictés par un désir de gagner

de l'argent rapidement. De plus, il n'était pas dans le besoin puisqu'il avait un logement et une

activité. S'agissant enfin de la situation personnelle du prévenu et des effets de la peine

sur son avenir, il convient certes de relever que P.________ est jeune et qu'il est le père d'un

petit enfant avec lequel il a de bonnes relations. Cette circonstance ne peut cependant pas conduire

à une réduction de la peine dès lors qu'elle n'a pas empêché ce prévenu

de commettre les faits incriminés. Par ailleurs, il est inévitable qu'une peine d'une certaine

durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Il reste toutefois

vrai qu'il ne s'agit pas d'hypothéquer complètement l'avenir de l'intéressé. Partant,

compte tenu du nombre et de la nature des infractions perpétrées (des brigandages qualifiés

en concours avec d'autres infractions) durant une brève période et des éléments à

charge et à décharge à prendre en considération, la peine privative de liberté

à infliger à P.________ doit être augmentée d'une année et portée à

cinq ans. La détention préventive subie doit être déduite.

E. 3.3 A la charge de X.________, on retiendra que sa faute est grave, qu'étant en cavale sur notre territoire, il s'est livré sur un court laps de temps à une intense activité délictueuse, à laquelle seule son arrestation a pu mettre un terme. L'intéressé n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'il a été condamné sept fois entre 2003 et 2010, dont à deux reprises à des peines de prison pour des infractions du même genre, la seconde fois, en 2010, à une peine ferme. X.________ montre, par ses nombreuses récidives, qu'il n'est pas prêt à assumer les conséquences de ses actes, dont il ne mesure au demeurant pas la gravité. Son mépris des règles en vigueur et des gens qui l'entourent se manifeste également en matière de circulation routière, où il a fait l'objet de nombreuses sanctions administratives pour avoir circulé sans permis, au volant d'un véhicule défectueux, en excès de vitesse, et sans prêter une attention suffisante à la circulation. A cela, on ajoutera que les infractions présentement jugées sont en concours au sens de l'art. 49 al.1 CP, ce qui est une circonstance aggravante. Le cas de X.________ est donc grave, davantage encore que ne l'est celui de P.________. Au vu de ce qui précède, et quand bien même il faut retenir, à la décharge de ce prévenu, les aveux et les excuses faits en cours de procédure, la peine de cinq ans infligée par l'autorité de première instance est trop clémente. C'est, partant, une peine privative de liberté arrêtée à six ans – soit encore d'une année supérieure à celle infligée à P.________ – qui est adéquate pour sanctionner les agissements de X.________ La détention préventive subie en sera déduite.

E. 4 En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants et maintenu pour le surplus.

E. 5 Il reste à statuer sur les frais de seconde instance et les indemnités.

E. 5.1 Compte tenu de l'ampleur de la procédure, il se justifie d'accorder à Me Elisabeth Chappuis une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'663 fr. 20, débours et TVA compris, soit 8 heures à 180 fr., débours (100 fr.) et TVA (8%) compris. Une indemnité de défenseur d'office de 1'166 fr. 40 est allouée à Me Pierre-Yves Court pour la procédure d'appel, ce qui correspond à 6 heures d'honoraires à 180 fr. plus 8 % de TVA, le mandataire prénommé ayant renoncé à réclamer des débours.

E. 5.2 Les frais de la présente procédure d'appel sont fixés à 3'120 fr. (savoir, 22 pages à 110 fr. P.________ en assumera le quart (780 fr.) plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Elisabeth Chappuis (1'663 fr. 20 : 2 = 831 fr. 60), soit un total 1'611 fr. 60. X.________ assumera aussi le quart des frais d'appel (780 fr.), ainsi que la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Pierre-Yves Court (1'166 fr. 40 : 2 = 583 fr. 20), soit un total de 1'363 fr. 20. Le solde des frais d'appel, par 1'560 fr. (3'120 fr. : 2), est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). P.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. XVI. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de CHF 969.95 et de CHF 1'439.05 séquestrés respectivement sous fiches n° 3376 et n° 3377. XVII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD séquestrés sous fiches de pièces à conviction n° 19 et 3572. XVIII. MET une partie des frais de la cause par CHF 43'392.55, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée à CHF 24'058.50, TVA comprise, à la charge de P.________ XIX. MET une partie des frais de la cause par CHF 33'321.85, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée à CHF 15'351.-, TVA comprise, à la charge deX.________ XX. DIT que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XVIII et XIX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de P.________ et de X.________ le permette. XXI. FIXE à CHF 3'289.15, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Sébastien PEDROLI, conseil d’office de la partie plaignante [...] XXII. DIT que lorsque leur situation financière le permettra, P.________ et X.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XXI ci-dessus et de verser à Me Sébastien PEDROLI le montant de CHF 1'710.85, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçu comme conseil privé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance parP.________ est déduite. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par X.________ est déduite. V. Le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'663 fr. 20  (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Pierre-Yves Court. IX. Les frais d'appel, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs), et les indemnités d'office sont répartis comme il suit : -               P.________, le quart des frais d'appel (780 fr; sept cent huitante francs), plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office prévue au chiffre VII ci-dessus (831 fr. 60; huit cent trente et un francs et soixante centimes), soit un total de 1'611 fr. 60 (mille six cent onze francs et soixante centimes), -              X.________, le quart des frais d'appel (780 fr; sept cent huitante francs), plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office prévue au chiffre VIII ci-dessus (523 fr. 20; cinq cent vingt trois francs et vingt centimes), soit un total de 1'363 fr. 20 (mille trois cent soixante-trois francs et vingt centimes), -               Le solde des frais d'appel, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), est laissé à la charge de l’Etat. X. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.11.2012 Jug / 2012 / 330

BRIGANDAGE, FIXATION DE LA PEINE, PEINE | 140 ch. 3 CP, 47 CP

TRIBUNAL CANTONAL 232 PE.11003683/MEC JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 12 novembre 2012 __________________ Présidence de               Mme Bendani Juges :              Mme Favrod et M. Sauterel Greffière :              M. Ritter ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l'arrondissement de La Côte, appelant, et P.________, prévenu, assisté par Me Elisabeth Chappuis, avocate d'office à Lausanne, intimé. X.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, intimé. La Cour d'appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné P.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement (II), condamné P.________ à une amende de 200 fr., et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ (IV), libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces (V), constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, circulation sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VI), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement (VII), condamné X.________ à une amende de 500 fr. et dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (VIII), et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (IX). B. Par annonce d'appel du 22 juin 2012, puis déclaration d'appel du 2 août 2012, le Ministère public a attaqué ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres Il et VII du dispositif précité en ce sens que P.________est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et X.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 P.________, ressortissant portugais né le 14 octobre 1984 à Lisbonne, est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans. Après sa scolarité, le prévenu a travaillé comme magasinier avant d'enchaîner plusieurs emplois temporaires tout en émargeant à l’aide sociale. Avec l’aide d’un ami, il a décidé de développer une société active dans le domaine musical. Un local loué [...] servait de studio et aux répétitions. L'intéressé s’occupait du domaine technique et musical; son ami assurait la direction, les relations publiques et le marketing. Cette activité a peu rapporté à P.________. Célibataire, P.________ a un fils, [...], né le 30 octobre 2006, qu’il a eu avec son ex-amie [...]. Après la séparation, il a dormi soit dans son local de musique, soit dans un foyer où il pouvait également manger et qui lui versait 100 fr. par semaine. Le prévenu a de bonnes relations avec son fils. Il a donné de temps en temps un peu d’argent pour son entretien, mais n'a en revanche pas payé la pension alimentaire mensuelle de 400 fr. à laquelle il est astreint. A sa sortie de prison, P.________ souhaite trouver un emploi comme magasinier, pour gagner l'argent nécessaire à l'acquisition de matériel de musique, son rêve étant toujours de composer pour le domaine du multimédia. 1.2 Le casier judiciaire suisse de P.________ fait état d’une condamnation :

- 30 mars 2006, Juges d’instruction Fribourg, 400 fr. d’amende, avec sursis durant 2 ans, pour délit contre la LF sur les armes. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu depuis le 12 mars 2011. 2. 2.1 De nationalité capverdienne, X.________ est né le 23 mars 1985. Arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, le prévenu a connu dès son jeune âge des difficultés familiales et a été placé dans plusieurs foyers. A l'issue de sa scolarité, il a commencé une formation de constructeur métallique qu’il n’a pas achevée, puis a enchaîné plusieurs emplois temporaires. Au début de l'année 2008, il a été engagé pour une durée indéterminée par la société " [...]" tout en exerçant une activité accessoire pour le compte de l’entreprise [...]. Son salaire était de 5'000 fr. par mois environ. Ses supérieurs étaient satisfaits de son travail et il avait la possibilité de monter en grade. C'est toutefois à cette époque que, par pur appât du gain selon lui, il a commis un brigandage qui a conduit à son arrestation le 22 mars 2009. S'étant évadé de prison le 15 août 2010, X.________ est parti en France, dans la région de Lyon. Ne parvenant pas à trouver un emploi dans ce pays, il est revenu en Suisse en janvier 2011 où, sans domicile et sans autorisation de travail, il a œuvré sur des chantiers pendant deux semaines pour un salaire horaire de 25 francs. Il n'a pas eu d'autres activités dans notre pays. Au sujet de ses projets d'avenir, le prévenu souhaite suivre une formation de coach sportif par correspondance pendant son incarcération, travailler dans ce domaine par la suite, et retourner Portugal. X.________ a été détenu du 12 mars 2011 au 26 mars 2012. Il est incarcéré sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 27 mars 2012. 2.2 Le casier judiciaire de X.________ fait état des condamnations suivantes :

- 12 novembre 2003, Juge d’instruction de Lausanne, 15 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour délit et contravention à la LF sur les stupéfiants; sursis révoqué le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois;

- 27 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, 10 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile et contravention à l'OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11.0); sursis révoqué le 25 septembre 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne;

- 30 septembre 2005, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LF sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 mai 2005 du Juge d’instruction de Lausanne; sursis révoqué le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois;

- 25 septembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 20 jours d’arrêt, pour circulation sans permis de conduire, peine complémentaire au jugement du 30 septembre 2005 du Juge d’instruction de Lausanne;

- 28 août 2008, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 3 ans, pour agression, délit contre la LF sur les stupéfiants et brigandage, sursis révoqué le 6 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale  Lausanne;

- 4 septembre 2008, Juges d’instruction Fribourg, 30 jours-amende à 70 fr. et 800 fr. d’amende, pour opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à l’OCR;

- 6 septembre 2010, Cour de cassation pénale Lausanne, 20 mois de peine privative de liberté et amende de 1'000 fr. pour brigandage, défaut d’avis en cas de trouvaille, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation et plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile. Le fichier ADMAS de ce prévenu fait état d’un refus de délivrer un permis pour une durée de six mois, du 17 septembre 2005 au 16 mars 2006, pour conduite sans permis, de deux retraits de permis d’un mois, du 23 avril au 22 mai 2007, pour inattention, et du 11 février au 10 mars 2009, pour véhicule défectueux, et enfin d’un retrait de permis d’une durée de quatre mois, du 20 décembre 2009 au 19 avril 2010,  assorti d’une prolongation de la période probatoire, pour conduite sans permis, inattention et vitesse. 3. P.________ et X.________ ont été renvoyés devant les premiers juges selon acte d’accusation du Procureur de l’arrondissement de la Côte du 23 février 2012. La cour de céans se réfère dans son intégralité à l'état de fait établi par les premiers juges, celui-ci n'étant pas contesté par les parties. Elle retient pour l'essentiel les éléments suivants : 3.1 En Suisse et notamment à Renens, entre le 23 février 2009, les faits antérieurs étant prescrits, et le 12 mars 2011, date de son interpellation, P.________ a consommé du cannabis à raison d'au moins deux joints par semaine, achetant de la drogue tous les quatre jours pour un montant compris entre 40 et 50 francs. Pour ces faits, P.________ a été reconnu coupable de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants (art. 2 al. 1 CP). 3.2 A Lausanne, Avenue de Tivoli 18, dans le magasin [...], entre le 8 septembre et le 9 septembre 2009, P.________ a pénétré dans le commerce précité en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un outil plat. Il a également fracturé une seconde porte à l'intérieur du studio et a emporté du matériel de musique, soit en tout cas un synthétiseur et un ampli, avant de quitter les lieux en abandonnant une paire de gants en plastique dans laquelle son ADN a été retrouvé. Pour ces faits, le Tribunal l'a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 3.3 Entre la mi-janvier 2011 et le 12 mars 2011, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, son permis B, échu depuis le 27 août 2008, n'ayant pas été renouvelé. Durant cette période, X.________ a travaillé quelques semaines sur des chantiers en tant qu'ouvrier pour un salaire indéterminé. Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 litt. a, b et c.). 3.4 A Crissier, dans le parking du [...] le 4 février 2011, vers 20 h 00, P.________ et X.________, qui dissimulaient leur visage le premier avec un pull à capuchon et du "tissu grillagé noir" ressemblant à des "bas résilles" et le second avec un casque intégral, ont attendu que le propriétaire d'une moto stationnée à cet endroit, soit [...], ait mis le moteur en marche pour l'agresser avec un couteau au manche vert afin qu'il leur laisse son engin. Puis, ils ont quitté les lieux au guidon de cette moto, X.________ la conduisant, en ayant pris soin au préalable de taillader le pneu avant de la moto de [...], qui accompagnait [...], afin qu'il ne puisse pas les suivre. En cours d'enquête, des objets et vêtements, reconnus par certains des plaignants, ont été retrouvés en possession des prévenus. Sur plusieurs de ces pièces, l'ADN de ces derniers a été découvert. Après avoir contesté son implication dans ce brigandage et ceux dont il sera question ci-dessous en cours d’enquête, X.________ a finalement reconnu en début d’audience de première instance avoir volé la moto de [...] selon les circonstances décrites dans l’acte d’accusation. Il a expliqué qu’il l’avait fait avec un comparse dont il ne souhaitait pas donner le nom et ce dans l’intention de commettre les brigandages relatés ci-dessous. Il a encore ajouté que ce n’était pas lui qui avait agressé le propriétaire de la moto avec le couteau mais admis qu’il avait bien tailladé le pneu avant de la moto de [...]. Enfin, il a reconnu que le couteau utilisé à cette occasion était bien celui qui avait été retrouvé au studio de musique de P.________. Ce prévenu a en outre exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux victimes. Quant à P.________, il a tout d’abord contesté formellement toute implication dans ce brigandage ainsi que dans les suivants, soit en inventant des personnages fictifs en cours d’enquête, soit en indiquant durant une grande partie des débats qu’il connaissait l’auteur des délits mais qu’il ne souhaitait pas le dénoncer pour ne pas avoir d’ennuis. Finalement, accablé par le témoignage de l’une des victimes d'un des brigandages. P.________ a tout de même reconnu avoir participé à l’ensemble des cas qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation. Il a expliqué qu’il se trouvait alors dans une mauvaise période de sa vie et qu’il voulait prouver à son fils qu’il était un bon père en pouvant lui offrir tout ce qu’il voulait. Il a exprimé ses regrets et présenté des excuses. Il a expliqué que s’il n’avait fait ses aveux que très tardivement c’était car il avait énormément honte de ce qu’il avait fait, ce d’autant plus que sa mère, qui travaille dans une station service, a une collègue qui s’est faite agressée dans les mêmes circonstances. Le Tribunal a retenu que les prévenus ont agi comme coauteurs, le délit ayant été planifié entre eux, qu'ils avaient agi avec une arme dangereuse (soit, un couteau à lame de 4 cm de large et 20 cm de long), et en tant qu'affiliés à une bande. Il les a reconnus coupables de dommages à la propriété et de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP. 3.5 En Suisse et notamment à [...], à tout le moins entre le 4 février 2011 et le 11 mars 2011, X.________ a circulé au guidon d'un motocycle alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de conduire. Par ces faits, le prénommé s'est rendu coupable de circulation sans permis de conduire au sens de l’ancienne version de la loi sur la circulation routière applicable conformément au principe de la lex mitior. 3.6 A Morges, rue de Lausanne 15, dans la station-service [...], le 7 février 2011, vers 21 h 25, P.________ a pénétré dans le commerce précité armé d'un couteau, le capuchon de sa veste relevé sur sa tête et le visage masqué par un "filet noir". Après avoir contourné le comptoir, il s'est dirigé vers le caissier, [...]. Sous la menace de son arme qu'il a appuyée contre le flanc de ce dernier, il a contraint [...] en lui disant "[…] ouvre la caisse, dépêche, tu veux que je te plante […]" à vider sa caisse et à placer le contenu, soit un montant de 2'200 fr., dans un sac qu'il tenait en bandoulière. Puis, il a pris la fuite à pied en direction de la gare [...] où il est monté dans un train et a été perdu de vue. Pour ces faits, recoP.________ a été reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 et 2 CP. 3.7 [...], dans la station-service [...] le 8 février 2011, vers 19 h 15, l'un des prévenus, vraisemblablement P.________, a pénétré dans la station-service précitée pendant que son comparse, X.________, faisait le guet à l'extérieur, sur une moto de couleur foncée. P.________, vêtu d'une veste de type "doudoune", coiffé d'un casque intégral de moto noir et armé d'un long couteau de cuisine au manche vert, s'est avancé vers la caissière du commerce, [...] l'a menacée avec le couteau afin qu'elle lui remette l'argent de la caisse et le place dans son sac qu'il portait en bandoulière. Puis, il a pris la fuite, a rejoint X.________ à l'extérieur, a pris place à l'arrière de la moto et tous deux sont partis à vive allure. Les prévenus ont réussi à dérober un montant de 5'981 fr. 55. Les deux prévenus ont finalement reconnu leur implication dans ce cas également. X.________ a expliqué au Tribunal qu’en général, il attendait sur la moto afin de pouvoir repartir le plus rapidement possible tandis que son comparse entrait à l’intérieur des magasins ou des stations-service. Selon lui, il était convenu entre eux qu’aucune violence ne serait jamais utilisée mais il a concédé qu’il savait que son comparse allait menacer les caissiers d’une arme. Leurs actes n’étaient pas prémédités et ils agissaient complètement au hasard sans avoir jamais effectué de repérages au préalable. Ils se partageaient le butin par moitié. P.________ a de son côté confirmé qu’en général, son comparse faisait le guet alors que lui-même menaçait les vendeurs d’une arme pour se faire remettre l’argent. Ils choisissaient leur cible au hasard et décidaient où ils iraient sur un coup de tête, le jour même. Il a également confirmé qu’ils s’étaient à chaque fois partagés le butin par moitié entre eux. Enfin, il a assuré que leur but était de ne blesser et de ne faire de mal à personne. Selon lui, c’est pour cette raison que le pistolet qu’il avait fait acheter en vue des brigandages était factice. Il avait en outre, selon ses dires, toujours été prévu que si les caissiers n’obtempéraient pas, ils partiraient. La vendeuse qui travaillait à la caisse le jour en question, [...] a expliqué aux débats qu’elle avait senti la pointe du couteau alors que le prévenu la menaçait. Pour ces faits les prévenus ont été reconnus coupables de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP. 3.8 [...] dans le magasin [...], le 18 février 2011, vers 14 h 50, P.________ et X.________, tous deux portant un casque de moto intégral, ont pénétré dans le magasin précité. P.________, s'est dirigé vers la caisse n° 2 et a menacé la vendeuse, [...], avec un grand couteau de cuisine au manche vert afin qu'elle lui remette la recette de sa caisse. Pendant ce temps, X.________ faisait le guet à l'intérieur du magasin, vers la porte donnant accès à la cuisine. Comme la caissière ne réagissait pas, P.________ a appuyé la pointe du couteau contre ses côtes et lui a légèrement entaillé le coude droit. [...] a alors ouvert sa caisse et a placé les billets qu'elle contenait dans le sac noir que lui tendait le prévenu. Ce dernier a lui-même pris les pièces de monnaie et les bons d'achats d'une valeur de 10 fr. qui se trouvaient dans cette caisse. Puis, il a pris la fuite dans la direction de la sortie du magasin où X.________ faisait le guet. Deux clients ont tenté de retenir P.________ qui les a alors menacés avec son couteau et a ainsi pu poursuivre sa fuite. Arrivé dans le sas du magasin, il s'y est retrouvé bloqué. En effet, une employée avait activé la commande de blocage des portes coulissantes du magasin une fois que P.________ avait pénétré dans le sas. Ce dernier a tenté de pousser la porte coulissante et a donné des coups de pied dedans pour essayer de l'ouvrir, en vain. Il a même essayé d'écarter les portes à l'aide de son couteau, sans succès. X.________, qui avait réussi à quitter le magasin et qui se trouvait déjà sur la moto, a foncé avec son engin dans les portes coulissantes et a ainsi réussi à créer un passage entre les deux panneaux par lequel P.________ a pu s'échapper. Puis, les prévenus ont quitté les lieux sur la moto, à vive allure. Le montant ainsi dérobé est de l'ordre de 1'500 à 2'000 francs. Pour ces faits, qu'ils ont admis, P.________ et X.________ ont été reconnus coupables de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP. 3.9 A [...], dans le supermarché [...], le 23 février 2011 vers 18 h 30, P.________ et X.________, portant tous deux un casque de moto intégral, ont pénétré dans le supermarché précité. L'un des prévenus, vraisemblablement P.________, s'est dirigé vers les caisses et a menacé les vendeuses avec un grand couteau de cuisine. Pendant ce temps, l'autre prévenu, soit X.________ s'est placé à l'entrée du magasin et tenait en joue les personnes présentes dans le commerce avec un pistolet. La première caissière vers qui il s'était rendu, soit [...] n'arrivant pas à ouvrir son tiroir-caisse, P.________ est allé vers la seconde vendeuse, [...], qui lui a remis le contenu de son tiroir-caisse, soit 4'495 fr., en le plaçant dans le sac qu'il lui tendait. A ce moment, le gérant du magasin, alerté par les cris des prévenus qui exigeaient l'argent, est arrivé vers les caisses, muni d'un tabouret, et s'est dirigé contre les prévenus avec cet objet tout en criant. P.________ et X.________ ont alors pris la fuite et ont quitté les lieux sur leur moto. Les deux prévenus ont finalement admis les faits. X.________ a indiqué que c’était la seule fois qu’il s’était muni d’un pistolet et ce tant pour avoir un effet dissuasif que pour encourager les victimes à obtempérer aux menaces de son comparse. Ce pistolet était toutefois factice, le but étant de ne blesser personne. Selon lui, ils sont partis dès que le gérant est intervenu. P.________ a pour sa part précisé s’agissant du pistolet qu’il l’avait fait acheter à Lausanne et ce dans le but de commettre les délits qui nous occupent. [...] entendue en qualité de témoin par les premiers juges, a expliqué que le pistolet tenu par l’un des prévenus avait l’air vrai. Aujourd’hui, elle pense toujours aux événements même si elle n’est pas terrorisée de continuer à travailler dans un magasin. Le lendemain des faits, son patron lui a donné congé, car elle était encore choquée mais par la suite, elle a pu reprendre son travail. Elle a eu de la peine à dormir quelques nuits, mais n’a pas eu besoin d’un suivi psychologique. [...], également entendue en qualité de témoin aux débats, a expliqué que son agresseur lui avait montré son couteau sans toutefois la toucher. Elle a eu très peur et a été en arrêt de travail à 100 % pendant un mois puis à 50 % pendant environ deux semaines. Elle a également été suivie psychologiquement et a dû prendre des médicaments relativement longtemps. Aujourd’hui, elle va mieux mais elle a parfois peur lorsqu’elle travaille, notamment quand elle voit des motards. Enfin, [...] a déclaré aux débats que lorsque les prévenus étaient entrés dans le magasin, il y avait du monde, notamment des enfants. Il a crié pour tenter de les intimider. Immédiatement après les faits, les événements lui revenaient assez souvent en mémoire, mais il va mieux. Pour ces faits P.________ et X.________ ont été reconnus coupables de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP. 3.10 A [...] dans la [...] le 11 mars 2011, vers 19 h 45, l'un des deux prévenus, vraisemblablement P.________, qui portait un casque de moto intégral, a pénétré dans la station-service précitée, alors que son comparse, X.________ attendait à l'extérieur au guidon d'une moto, le moteur enclenché. P.________ a sorti un pistolet de son sac, a contourné le comptoir et a menacé la vendeuse, soit [...] avec son arme pour qu'elle ouvre sa caisse et lui en remette le contenu. Cette dernière a refusé et, malgré le fait que son agresseur pointe son arme sur elle, l'a repoussé et a réussi à actionner le bouton d'alarme. Le prévenu a alors pris la fuite sans rien avoir pu dérober, a rejoint son comparse sur la moto et tous deux sont partis à vive allure en direction de Lausanne. Les prévenus ont admis les faits reprochés après avoir servi diverses versions contradictoires. Pour ces faits, P.________ et X.________ ont été reconnus coupables de tentative de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP. Le chiffre 2 de cette disposition n'a pas été retenu pour ce cas, le pistolet factice et non chargé utilisé par les prévenu ne constituant pas une arme dangereuse au sens de la jurisprudence. 3.11 [...] [...], dans la [...], le 11 mars 2011, vers 20h00, l'un des deux prévenus, vraisemblablement P.________, a pénétré dans la station-service précitée en gardant son casque de moto sur sa tête avec la visière abaissée alors que son comparse, X.________ attendait à l'extérieur, sur sa moto. P.________ a contourné le comptoir du commerce, a sorti une arme à feu et l'a braquée dans la direction de la vendeuse, [...], tout en lui ordonnant "[…] Donne-moi le fric sinon je te bute!". […]" . [...] s'est penchée pour tenter d'appuyer sur le bouton d'alarme. P.________ lui a alors répété "[…] "Grouille-toi ou je te bute".[…]". [...] a donc ouvert la caisse et a tendu au prévenu les billets d'argent qu'elle contenait, soit un montant d'un peu moins de 3'000 francs. Le prévenu a insisté pour qu'elle lui donne plus d'argent. La vendeuse lui a assuré qu'il n'y avait rien d'autre et P.________ a pris la fuite alors que cette dernière lui tendait le bac à monnaie de sa caisse. Puis, les deux comparses sont partis à vive allure sur leur moto. Pour ces faits, P.________ et X.________ ont été reconnus coupables de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP. Le chiffre 2 de cette disposition n'a pas été retenu, le pistolet utilisé ne constituant pas une arme dangereuse au sens de la jurisprudence. 3.12 A [...], au domicile de [...], l'ancienne amie de P.________, le 12 mars 2011, lors de la perquisition de cet appartement, un sac de sport contenant environ 700 g de cannabis conditionnés pour la vente a été retrouvé sur le balcon. D'après [...] ce sac appartient à P.________ qui logeait chez elle depuis le 8 mars 2011. Après avoir contesté les faits durant l’enquête, P.________ a finalement admis que le sac de sport lui appartenait et qu’il avait l’intention de vendre la drogue qu’il contenait. Pour ces faits, P.________ a été reconnu coupable d’infraction à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19 al. 1 litt. b et d. (art. 2 al. 1 CP). 3.13 [...] le 5 août 2011, le détenu P.________ a remis à [...], qui était libéré définitivement, un courrier adressé à [...] Renens, ainsi qu'un billet où figurait l'inscription [...] Ce dernier était chargé de faire sortir clandestinement ces deux documents et de les remettre à leur destinataire, [...] dont le véritable nom est [...], soit le signataire du bail pour le local de P.________ à Crissier. Dans ce courrier, P.________ a demandé à [...] de faire un faux témoignage afin de corroborer sa version des faits en affirmant qu'il connaissait un certain [...], que ce dernier était le propriétaire de la moto dérobée le 4 février 2011 et retrouvée devant le local de P.________, qu'il possédait un casque noir et qu'il avait laissé des affaires à lui, notamment des baskets blanches, des chaussures noires et une veste doudoune bleue brillante dans le local, car il dormait souvent à cet endroit. P.________ a toujours reconnu avoir écrit le courrier en question. Il a toutefois expliqué dans un premier temps que le contenu de celui-ci était exact, tout en admettant que sa démarche avait pour but de lui faciliter la tâche  puisqu’un témoin corroborerait sa version des faits. Il a également concédé que le destinataire de la lettre n’était pas au courant des faits qui s’y trouvaient. Par la suite, ce prévenu a finalement reconnu les faits qu’on lui reprochait et par là même le fait que le contenu du courrier était inexact. Pour ces faits, P.________ a été reconnu coupable de tentative d’instigation à faux témoignage. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Le Ministère public conteste les peines infligées, estimant que celles-ci sont trop clémentes au regard du nombre de brigandages commis, du concours d’infractions et de la culpabilité écrasante des prévenus. 3.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). 3.2. A charge de P.________ les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était très lourde. Celui-ci avait agi par seul appât du gain, sans scrupule et par pur égoïsme. Il n'avait pas hésité à menacer ses victimes avec une arme aussi dangereuse qu’un couteau de cuisine muni d’une lame de plus de 20 centimètres. Joignant la parole à ses gestes, il avait également menacé verbalement de tuer certaines d'entre elles; il avait aussi menacé les personnes qui se dressaient sur son passage, blessant légèrement l’une d’entre elles. P.________ avait agi sans se préoccuper des conséquences de ses actes sur ses victimes. A charge toujours, il a été retenu que les brigandages et les autres infractions commises par ce prévenu dont la responsabilité est pleine et entière, étaient en concours. A décharge, le Tribunal a pris en compte le fait que, malgré une précédente condamnation P.________ ne semblait pas s'êtP.________e, qu'il n'était pas prêt à tout pour obtenir l’argent convoité et que traversant un phase de vie difficile, c’était probablement son association avec un comparse plus rompu que lui aux infractions qui l’avait déterminé à passer à l’acte. Il a également retenu les excuses sincères et les aveux faits aux débats. Enfin, la peine infligée tenait compte de la jeunesse du prévenu dont il ne fallait pas prétériter l'avenir. Au vu des éléments à charge et à décharge à prendre en considération, il sied d'admettre que l'autorité de première instance a infligé à P.________ une peine trop clémente. A cet égard, on relèvera tout d'abord que les antécédents de P.________ – déjà condamné à une reprise pour délit à la LF sur les armes – constituent un élément neutre qu’on ne saurait récompenser (ATF 136 IV 1). En outre, l’absence de violence physique ne saurait être retenue à décharge, car elle est, au contraire, le constat que la culpabilité de l'intéressé aurait encore pu être plus élevée. On ne saurait, non plus, accorder un poids trop important aux aveux du prévenu, dès lors que ceux-ci sont intervenus tardivement, à un moment où il ne pouvait décemment plus faire autrement au regard des éléments à charge et des aveux de son comparse. Au demeurant, la phase de vie difficile traversée par P.________ après sa séparation et l'association avec un comparse au passé judiciaire plus lourd que le sien n'expliquent pas son passage à l'acte. Il ressort en effet des dires du prévenu que ses actes étaient dictés par un désir de gagner de l'argent rapidement. De plus, il n'était pas dans le besoin puisqu'il avait un logement et une activité. S'agissant enfin de la situation personnelle du prévenu et des effets de la peine sur son avenir, il convient certes de relever que P.________ est jeune et qu'il est le père d'un petit enfant avec lequel il a de bonnes relations. Cette circonstance ne peut cependant pas conduire à une réduction de la peine dès lors qu'elle n'a pas empêché ce prévenu de commettre les faits incriminés. Par ailleurs, il est inévitable qu'une peine d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Il reste toutefois vrai qu'il ne s'agit pas d'hypothéquer complètement l'avenir de l'intéressé. Partant, compte tenu du nombre et de la nature des infractions perpétrées (des brigandages qualifiés en concours avec d'autres infractions) durant une brève période et des éléments à charge et à décharge à prendre en considération, la peine privative de liberté à infliger à P.________ doit être augmentée d'une année et portée à cinq ans. La détention préventive subie doit être déduite. 3.3 A la charge de X.________, on retiendra que sa faute est grave, qu'étant en cavale sur notre territoire, il s'est livré sur un court laps de temps à une intense activité délictueuse, à laquelle seule son arrestation a pu mettre un terme. L'intéressé n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'il a été condamné sept fois entre 2003 et 2010, dont à deux reprises à des peines de prison pour des infractions du même genre, la seconde fois, en 2010, à une peine ferme. X.________ montre, par ses nombreuses récidives, qu'il n'est pas prêt à assumer les conséquences de ses actes, dont il ne mesure au demeurant pas la gravité. Son mépris des règles en vigueur et des gens qui l'entourent se manifeste également en matière de circulation routière, où il a fait l'objet de nombreuses sanctions administratives pour avoir circulé sans permis, au volant d'un véhicule défectueux, en excès de vitesse, et sans prêter une attention suffisante à la circulation. A cela, on ajoutera que les infractions présentement jugées sont en concours au sens de l'art. 49 al.1 CP, ce qui est une circonstance aggravante. Le cas de X.________ est donc grave, davantage encore que ne l'est celui de P.________. Au vu de ce qui précède, et quand bien même il faut retenir, à la décharge de ce prévenu, les aveux et les excuses faits en cours de procédure, la peine de cinq ans infligée par l'autorité de première instance est trop clémente. C'est, partant, une peine privative de liberté arrêtée à six ans – soit encore d'une année supérieure à celle infligée à P.________ – qui est adéquate pour sanctionner les agissements de X.________ La détention préventive subie en sera déduite. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants et maintenu pour le surplus. 5. Il reste à statuer sur les frais de seconde instance et les indemnités. 5.1 Compte tenu de l'ampleur de la procédure, il se justifie d'accorder à Me Elisabeth Chappuis une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'663 fr. 20, débours et TVA compris, soit 8 heures à 180 fr., débours (100 fr.) et TVA (8%) compris. Une indemnité de défenseur d'office de 1'166 fr. 40 est allouée à Me Pierre-Yves Court pour la procédure d'appel, ce qui correspond à 6 heures d'honoraires à 180 fr. plus 8 % de TVA, le mandataire prénommé ayant renoncé à réclamer des débours. 5.2 Les frais de la présente procédure d'appel sont fixés à 3'120 fr. (savoir, 22 pages à 110 fr. P.________ en assumera le quart (780 fr.) plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Elisabeth Chappuis (1'663 fr. 20 : 2 = 831 fr. 60), soit un total 1'611 fr. 60. X.________ assumera aussi le quart des frais d'appel (780 fr.), ainsi que la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Pierre-Yves Court (1'166 fr. 40 : 2 = 583 fr. 20), soit un total de 1'363 fr. 20. Le solde des frais d'appel, par 1'560 fr. (3'120 fr. : 2), est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). P.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les articles 2, 30, 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 139 ch.1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, et ch. 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 24 al. 2 ad 307 al. 1 CP, 19 al. 1 litt. b et d, 19a ch. 1 aLStup; appliquant à X.________ les articles 2, 30, 33, 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, et ch. 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2, 144 al. 1 CP, 95 ch. 1 al. 1 aLCR, 115 al. 1 litt. a, b et c LEtr; appliquant à X.________ et à P.________ les articles 398 ss CPP, prononce : I. L'appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I.              CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. CONDAMNE P.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 468 (quatre cent soixante-huit) jours de détention avant jugement. III. CONDAMNE P.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) et DIT qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours. IV. ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________. V. LIBEREX.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. VI. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, circulation sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. VII. CONDAMNEX.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 468 (quatre cent soixante-huit) jours de détention avant jugement. VIII. CONDAMNE X.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et DIT qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours. IX. ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________. X. RENVOIE [...], pour la station [...], et [...], à agir par la voie civile. XI. DIT que P.________ et X.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 février 2011, à titre d’indemnité pour tort moral; XII. PREND ACTE des reconnaissances de dette signées par P.________ et X.________ en faveur de [...] en pages 16 et 28 du procès-verbal. XIII. DIT que P.________ et X.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de CHF 5'000.- (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2011, à titre d’indemnité pour tort moral. XIV. RENVOIE [...] à agir par la voie civile s’agissant de ses dépens pénaux. XV. ORDONNE la confiscation et la destruction d’un sachet d’herba cannabis séquestré sous fiche n° 3376, de la drogue et des objets séquestrés sous fiche n° 3382, des armes, des vêtements et des objets séquestrés sous fiche n° 3458, des objets séquestrés sous fiche n° 3524, ainsi que des vêtements et objets séquestrés sous fiche TRIB 166. XVI. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de CHF 969.95 et de CHF 1'439.05 séquestrés respectivement sous fiches n° 3376 et n° 3377. XVII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD séquestrés sous fiches de pièces à conviction n° 19 et 3572. XVIII. MET une partie des frais de la cause par CHF 43'392.55, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée à CHF 24'058.50, TVA comprise, à la charge de P.________ XIX. MET une partie des frais de la cause par CHF 33'321.85, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office arrêtée à CHF 15'351.-, TVA comprise, à la charge deX.________ XX. DIT que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XVIII et XIX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de P.________ et de X.________ le permette. XXI. FIXE à CHF 3'289.15, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Sébastien PEDROLI, conseil d’office de la partie plaignante [...] XXII. DIT que lorsque leur situation financière le permettra, P.________ et X.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XXI ci-dessus et de verser à Me Sébastien PEDROLI le montant de CHF 1'710.85, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçu comme conseil privé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance parP.________ est déduite. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par X.________ est déduite. V. Le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'663 fr. 20  (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Pierre-Yves Court. IX. Les frais d'appel, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs), et les indemnités d'office sont répartis comme il suit :

-               P.________, le quart des frais d'appel (780 fr; sept cent huitante francs), plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office prévue au chiffre VII ci-dessus (831 fr. 60; huit cent trente et un francs et soixante centimes), soit un total de 1'611 fr. 60 (mille six cent onze francs et soixante centimes),

-              X.________, le quart des frais d'appel (780 fr; sept cent huitante francs), plus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office prévue au chiffre VIII ci-dessus (523 fr. 20; cinq cent vingt trois francs et vingt centimes), soit un total de 1'363 fr. 20 (mille trois cent soixante-trois francs et vingt centimes),

-               Le solde des frais d'appel, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), est laissé à la charge de l’Etat. X. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 15 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. [...] Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour P.________), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pourX.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement de La Côte, - Prison de La Croisée, - Prison de Bellechasse, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur étrangers (P.________ -14.10.1984X.________- 23.03.1985) - Office fédéral des migrations, - Mobilière assurances, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :