ADMINISTRATION DES PREUVES, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 29 Cst., 139 CPP (CH), 147 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 393 al. 2 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le présent recours tend d’une part à la constatation d’un retard injustifié et d’autre part à la réforme d’une décision du Ministère public en matière d’administration de preuves.
E. 2 a) Aux termes de l’art.
393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours
est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours
peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le
retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à
aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le recours en tant qu’il a été formé devant l’autorité compétente
pour retard injustifié de la part du Ministère public.
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0101),
qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le
principe de la célérité (cf. aussi art. 5 CPP), ou, en d'autres termes, prohibe le retard
injustifié à statuer; viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable; le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et
à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(ATF 135 I 265 c. 4.4 et 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_181/2011 du 14 mai 2012 c. 3.1). Selon la jurisprudence,
on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; ATF 136 IV 188).
c) En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le procureur aurait tardé à organiser
un second exercice d’identification après celui effectué le 27 février 2012 et après
que la défense avait, dès le 12 avril 2012, sollicité une nouvelle confrontation derrière
une vitre sans tain en présence d’autres individus semblables (tapissage).
d) Le Ministère public a désormais, par avis du 8 novembre 2012, fixé au 3 décembre
2012 à 14 heures la confrontation des prévenus avec la victime. Les modalités de cette
confrontation, telles que fixées dans le courrier du procureur du 13 novembre 2012, ne correspondent
pas aux réquisitions de la défense. Cette question sera examinée dans le cadre du recours
contre la décision du 13 novembre 2012 (cf. c. 3 infra). S’agissant du grief de retard injustifié,
il apparaît que depuis le courrier du défenseur du recourant du 12 avril 2012, le ministère
public a essentiellement procédé à l’audition de [...] le 8 mai 2012, reçu
le rapport de la police de sûreté du 10 mai 2012 (P. 125), procédé à l’audition
récapitulative des prévenus le 3 juillet 2012, mené les opérations nécessaires
à une fixation de for entres les autorités vaudoises et genevoises (P. 158 et P. 172), donné
mandat à la police de procéder à des recherches concernant le type de perruque utilisée
lors du brigandage du 27 décembre 2012 (P. 159) – recherches qui ont abouti à l’achat
dans la région lyonnaise, sur la base des indices au dossier, d’une perruque dont la victime
a confirmé le 18 septembre 2012 qu’elle était en tous points semblable à celle utilisée
le 27 décembre 2012 (P. 182) – et, après contacts téléphoniques avec les secrétariats
des trois conseils, cité les prévenus et la victime à l’audience du 3 décembre
2012. On ne constate ainsi pas dans la procédure de temps morts d’une durée choquante,
l’enquête ayant été menée sans désemparer. Le fait que le procureur n’ait
pas procédé comme le souhaitait la défense, qui réclamait une confrontation précoce
avec la victime, mais ait décidé d’entendre d’abord la victime seule, puis les
prévenus individuellement, avant de consacrer le soin nécessaire à la recherche, dans
la région d’origine du recourant et sur la base des indices au dossier, d’une perruque
aussi semblable que possible à celle utilisée lors du brigandage du 27 décembre 2011 avant
d’organiser une confrontation à une date tenant compte de l’agenda de trois avocats
ne permet pas de conclure, comme le fait le recourant, à un retard injustifié, dès lors
que l’enquête dans son ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire.
Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il tend à la constatation d’un
retard injustifié.
E. 3 a) Une décision du
Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art.
139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Andreas
J. Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août
2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère
public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration
des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14
mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur
des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP,
on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la
procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une
expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son
objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485).
b) En l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre un refus du Ministère public
d’administrer une preuve, mais contre les modalités d’administration de la preuve en
question. En effet, le Ministère public a décidé d’organiser le 3 décembre
2012 une confrontation des prévenus avec la victime dans laquelle, après que la victime aura
indiqué la distance à laquelle se trouvait le prévenu des faits du 27 décembre 2011,
les prévenus seront présentés l’un après l’autre à la distance voulue
de la victime, qui dira si elle reconnaît ou non la personne. Le recourant conteste les modalités
de cette confrontation, souhaitant que les deux prévenus soient présentés à la victime
derrière une vitre sans tain, au milieu de figurants de même ethnie (tapissage), et qu’à
cette occasion, la victime ne porte pas ses lunettes, comme le jour de son agression; il requiert en
outre une audition de confrontation avec la victime (cf. art. 146 al. 2 CPP).
c) Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient fondamentalement au ministère
public de décider de la manière dont il entend administrer les preuves nécessaires à
l’élucidation de la vérité (art. 139 CPP). Si les parties, qui ont le droit de participer
à l’administration des preuves (art. 147 CPP), peuvent faire part au ministère public
de leurs suggestions sur la manière dont une certaine preuve devrait selon eux être administrée,
un recours au sens des
art. 393 ss CPP ne
leur est, le cas échéant, ouvert que dans la mesure de
l’art.
394 let. b CPP, à savoir seulement dans les cas où elles ne pourraient pas requérir devant
le tribunal de première instance, sans préjudice juridique, une nouvelle administration de
cette preuve selon les modalités souhaitées. En revanche, lorsqu’une réquisition
tendant à administrer une preuve selon des modalités déterminées peut être réitérée
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, il appartient à celui-ci
d’apprécier s’il y a lieu de compléter respectivement de réitérer l’administration
de la preuve parce que celle-ci aurait été administrée de manière insuffisante ou
irrégulière (art. 343 CPP). En tous les cas, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies – qu’elles l’aient été au cours de la procédure préliminaire
ou aux débats – selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de
la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
d) Dans le cas présent, le Ministère public a décidé de procéder à la confrontation
litigieuse selon des modalités qui ne correspondent pas à celles souhaitées par le recourant.
Cette décision, qui relève de l’appréciation du procureur, ne peut pas être
attaquée par un recours au sens des art. 393 ss CPP. En effet, le recourant pourra réitérer
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance sa réquisition de confronter
la victime aux prévenus selon les modalités qu’il a proposées, de sorte que son
recours se révèle irrecevable au regard
de
l’art. 394 let. b CPP. En outre, et quelle que soit la décision du tribunal à ce sujet,
le recourant pourra plaider qu’au vu des preuves recueillies – et notamment de la manière
dont elles l’ont été –, il subsisterait des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation (cf. art. 10 al. 3 CPP).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté (cf. c. 2 supra) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours inclus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se sont améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert von Braun, avocat (pour P.________), - Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour [...]), - Me Joëlle Vuadens, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.11.2012 Jug / 2012 / 298
ADMINISTRATION DES PREUVES, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 29 Cst., 139 CPP (CH), 147 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 393 al. 2 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 723 PE12.000106-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 novembre 2012 __________________ Présidence de M Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 139, 147, 393 al. 1 let a, 393 al. 2 let. a, 394 let. b CPP; 29 Cst La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par P.________ pour déni de justice et contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE12.000106-JRU dirigée contre lui. En fait : A.
a) Le Ministère Public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 5 janvier 2012, une instruction pénale contre A.________ et P.________. Ceux-ci ont été arrêtés le 4 janvier 2012 au terme d’une course poursuite dans un véhicule volé conduit par A.________, qui a commis de nombreuses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) avant que les prévenus ne soient appréhendés dans un champ de roseaux par les chiens du corps des Gardes-Frontières. Ils sont en détention provisoire depuis lors.
b) En cours d’enquête, A.________ a admis avoir participé en date du 27 décembre 2011 au braquage de la [...] Il soutient toutefois que P.________ n’aurait pas participé à ce braquage, qu’il aurait commis avec une tierce personne dont il tairait le nom par peur des représailles. Toutefois, [...], employée de poste victime du braquage en question, a identifié le 5 janvier 2012 sur des planches photographiques P.________ comme étant celui de ses agresseurs qui portait une perruque, étant précisé qu’elle n’a pas pu identifier l’autre individu, qui portait une cagoule.
c) Le 27 février 2012, [...] a été conviée à un exercice d’identification organisé par les enquêteurs. A cette occasion, A.________ P.________ lui ont été présentés individuellement derrière une vitre sans tain. Elle a déclaré identifier à 100% P.________ comme étant celui de ses agresseurs qui portait une perruque. Elle n’a en revanche pas reconnu A.________ comme étant celui de ses agresseurs qui portait une cagoule intégrale.
d) Après cette identification, la défense s’est offusquée, dans de nombreux courriers dont le premier date du 12 avril 2012, des conditions dans lesquelles l’exercice d’identification du 27 février 2012 avait été conduit, relevant notamment que les prévenus avaient été présentés seuls à la victime, sans figurant (tapissage), que les contacts téléphoniques préalables entre la victime et l’inspecteur [...] – l'informant qu'on lui présenterait deux personnes soupçonnées d’être les auteurs de son agression – étaient de nature à l’influencer dans le sens d’un besoin légitime de reconnaître son ou ses agresseurs, et qu'en raison de sa myopie, [...] n’était pas en mesure, sans ses lunettes qu’elle avait perdues, de reconnaître un visage. Le défenseur de P.________ a requis la présentation panachée derrière une vitre sans tain de plusieurs personnes, afin de voir si la victime serait en mesure d’identifier le prévenu. Le procureur a refusé de ce faire le 18 avril 2012, mais le prévenu a réitéré sa requête et le procureur a apparemment, lors d’une audience du 3 juillet 2012, accepté de confronter la victime aux prévenus qui porteraient une perruque similaire à celle qui aurait été utilisée le 27 décembre 2011. Le 27 août 2012, le procureur a informé le défenseur de P.________ que la confrontation de la victime avec ce dernier aurait lieu une fois que la police aurait acquis [...] une perruque identique à celle que portait l’auteur non cagoulé (P. 164).
e) Par avis du 8 novembre 2012, le Ministère public a fixé la confrontation au 3 décembre 2012 à 14 heures. La défense a souhaité s’assurer que cet exercice soit conduit dans les conditions qu’elle proposait – à savoir que l’identification soit faite derrière une vitre sans tain, sans contact antérieur avec la victime, avec le concours de figurants de la même ethnie que les prévenus, que tous portent les perruques acquises par la police et que la victime procède à cet exercice sans ses lunettes, comme le jour du braquage –, récapitulées dans un courrier du 9 novembre 2012. Par courrier du 13 novembre 2012 (P. 190), le procureur a répondu ce qui suit : "[…] Je vous informe que la confrontation aura lieu non pas selon votre schéma mais selon le protocole suivant : - [...] nous indiquera la distance à laquelle se trouvait le prévenu lors des faits du 27 décembre 2011; - les prévenus seront alors conduits l’un après l’autre sans indication précise quant à leur nom; - les prévenus à la suite se tiendront à la distance voulue de [...], laquelle dira si elle reconnaît ou non la personne Il va sans dire qu’il n’y aura aucun tapissage. Cette présentation ne sera suivie d’aucune audition-confrontation […]." B. Par acte du 20 novembre 2012, remis à la Poste le même jour, P.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocat Albert von Braun, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : "[…] I. Constater que les retards injustifiés pris dans le cadre de l’enquête PE12.000116-JRU consacrent un déni de justice. II. Engager le procureur de l’arrondissement de la Côte à diligenter l’enquête PE12.000116-JRU autant à charge qu’à décharge, dans le respect du principe de célérité que commande la détention provisoire du recourant et de son coprévenuA.________ depuis le 4 janvier 2012. III. Ordonner au procureur de l’arrondissement de la Côte de mettre en oeuvre, le 3 décembre 2012 ou à une date ultérieure, la mesure d’instruction sollicitée par le recourant et son coprévenu A.________ selon les modalités objectives invoquées par la défense, à savoir : · Procéder à un nouvel exercice d’identification par la victime du braquage du 27 décembre 2011 [...], en lui présentant le recourant et son coprévenu A.________ derrière une vitre sans tain, au milieu de figurants de même ethnie (tapissage), sans contacts préalables avec l’inspecteur en charge de cette enquête, et sans porter ses lunettes, comme le jour de son agression. · Procéder à une audition de confrontation du recourant, de A.________ et de la victime [...] […]." En droit : 1. Le présent recours tend d’une part à la constatation d’un retard injustifié et d’autre part à la réforme d’une décision du Ministère public en matière d’administration de preuves. 2.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il a été formé devant l’autorité compétente pour retard injustifié de la part du Ministère public.
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité (cf. aussi art. 5 CPP), ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable; le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 c. 4.4 et 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_181/2011 du 14 mai 2012 c. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; ATF 136 IV 188).
c) En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le procureur aurait tardé à organiser un second exercice d’identification après celui effectué le 27 février 2012 et après que la défense avait, dès le 12 avril 2012, sollicité une nouvelle confrontation derrière une vitre sans tain en présence d’autres individus semblables (tapissage).
d) Le Ministère public a désormais, par avis du 8 novembre 2012, fixé au 3 décembre 2012 à 14 heures la confrontation des prévenus avec la victime. Les modalités de cette confrontation, telles que fixées dans le courrier du procureur du 13 novembre 2012, ne correspondent pas aux réquisitions de la défense. Cette question sera examinée dans le cadre du recours contre la décision du 13 novembre 2012 (cf. c. 3 infra). S’agissant du grief de retard injustifié, il apparaît que depuis le courrier du défenseur du recourant du 12 avril 2012, le ministère public a essentiellement procédé à l’audition de [...] le 8 mai 2012, reçu le rapport de la police de sûreté du 10 mai 2012 (P. 125), procédé à l’audition récapitulative des prévenus le 3 juillet 2012, mené les opérations nécessaires à une fixation de for entres les autorités vaudoises et genevoises (P. 158 et P. 172), donné mandat à la police de procéder à des recherches concernant le type de perruque utilisée lors du brigandage du 27 décembre 2012 (P. 159) – recherches qui ont abouti à l’achat dans la région lyonnaise, sur la base des indices au dossier, d’une perruque dont la victime a confirmé le 18 septembre 2012 qu’elle était en tous points semblable à celle utilisée le 27 décembre 2012 (P. 182) – et, après contacts téléphoniques avec les secrétariats des trois conseils, cité les prévenus et la victime à l’audience du 3 décembre
2012. On ne constate ainsi pas dans la procédure de temps morts d’une durée choquante, l’enquête ayant été menée sans désemparer. Le fait que le procureur n’ait pas procédé comme le souhaitait la défense, qui réclamait une confrontation précoce avec la victime, mais ait décidé d’entendre d’abord la victime seule, puis les prévenus individuellement, avant de consacrer le soin nécessaire à la recherche, dans la région d’origine du recourant et sur la base des indices au dossier, d’une perruque aussi semblable que possible à celle utilisée lors du brigandage du 27 décembre 2011 avant d’organiser une confrontation à une date tenant compte de l’agenda de trois avocats ne permet pas de conclure, comme le fait le recourant, à un retard injustifié, dès lors que l’enquête dans son ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire. Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il tend à la constatation d’un retard injustifié. 3.
a) Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Andreas J. Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485).
b) En l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre un refus du Ministère public d’administrer une preuve, mais contre les modalités d’administration de la preuve en question. En effet, le Ministère public a décidé d’organiser le 3 décembre 2012 une confrontation des prévenus avec la victime dans laquelle, après que la victime aura indiqué la distance à laquelle se trouvait le prévenu des faits du 27 décembre 2011, les prévenus seront présentés l’un après l’autre à la distance voulue de la victime, qui dira si elle reconnaît ou non la personne. Le recourant conteste les modalités de cette confrontation, souhaitant que les deux prévenus soient présentés à la victime derrière une vitre sans tain, au milieu de figurants de même ethnie (tapissage), et qu’à cette occasion, la victime ne porte pas ses lunettes, comme le jour de son agression; il requiert en outre une audition de confrontation avec la victime (cf. art. 146 al. 2 CPP).
c) Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient fondamentalement au ministère public de décider de la manière dont il entend administrer les preuves nécessaires à l’élucidation de la vérité (art. 139 CPP). Si les parties, qui ont le droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), peuvent faire part au ministère public de leurs suggestions sur la manière dont une certaine preuve devrait selon eux être administrée, un recours au sens des art. 393 ss CPP ne leur est, le cas échéant, ouvert que dans la mesure de l’art. 394 let. b CPP, à savoir seulement dans les cas où elles ne pourraient pas requérir devant le tribunal de première instance, sans préjudice juridique, une nouvelle administration de cette preuve selon les modalités souhaitées. En revanche, lorsqu’une réquisition tendant à administrer une preuve selon des modalités déterminées peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, il appartient à celui-ci d’apprécier s’il y a lieu de compléter respectivement de réitérer l’administration de la preuve parce que celle-ci aurait été administrée de manière insuffisante ou irrégulière (art. 343 CPP). En tous les cas, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies – qu’elles l’aient été au cours de la procédure préliminaire ou aux débats – selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
d) Dans le cas présent, le Ministère public a décidé de procéder à la confrontation litigieuse selon des modalités qui ne correspondent pas à celles souhaitées par le recourant. Cette décision, qui relève de l’appréciation du procureur, ne peut pas être attaquée par un recours au sens des art. 393 ss CPP. En effet, le recourant pourra réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance sa réquisition de confronter la victime aux prévenus selon les modalités qu’il a proposées, de sorte que son recours se révèle irrecevable au regard de l’art. 394 let. b CPP. En outre, et quelle que soit la décision du tribunal à ce sujet, le recourant pourra plaider qu’au vu des preuves recueillies – et notamment de la manière dont elles l’ont été –, il subsisterait des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (cf. art. 10 al. 3 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté (cf. c. 2 supra) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours inclus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se sont améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert von Braun, avocat (pour P.________), - Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour [...]), - Me Joëlle Vuadens, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :