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Jug / 2012 / 297

Waadt · 2012-10-08 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 396 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.10.2012 Jug / 2012 / 297

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 396 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 728 LAU/01/12/0004886/mmo Le JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 8 octobre 2012 __________________ Juge :              M. A B R E C H T Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 67, 385, 396 CPP; 16 LVCPP Vu l'ordonnance de classement du 9 août 2012, par laquelle le Préfet du district de Lausanne a classé la procédure concernant J.________ au motif que celui-ci avait subi des lésions et que partant, une peine aurait été disproportionnée (art. 54 CP) (Dossier LAU/01/12/0004886/mmo), vu le courrier rédigé en anglais et daté du 30 août 2012 par J.________ contre cette décision, vu le courrier du 18 septembre 2012, dans lequel la Chambre des recours pénale du canton de Vaud lui a imparti un délai jusqu'au 5 octobre 2012 afin de confirmer son intention de recourir en français, et le cas échéant de préciser les points contestés et ses conclusions, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), les autorités pénales cantonales accomplissant tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] prévoit que la langue de la procédure est le français, qu'il ressort de l'art. 385 al. 2 CPP que, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et de forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière, que la disposition précitée codifie une règle générale selon laquelle, conformément au principe de la bonne foi, tout justifiable doit avoir la faculté, dans le délai imparti par l'autorité, de remédier aux insuffisances ou lacunes d'un acte de procédure; attendu qu'en l'espèce, le recourant a rédigé son courrier en anglais et ne l'a, en outre, pas motivé au sens de l'art. 396 al 1 CPP, qu'il n'a pas donné suite au courrier du 18 septembre 2012 l'enjoignant de préciser ses conclusions, que le recours, invalide en la forme, n'a dès lors pas été complété conformément aux réquisits légaux dans le délai imparti; attendu qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, que dans la mesure où le recourant n'a pas confirmé son intention de recourir, les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - J.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :