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Jug / 2012 / 260

Waadt · 2012-10-05 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. S’agissant du risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, ils sont manifestement toujours réalisés et leur existence est corroborée par l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012. En effet, dans leur rapport, les experts psychiatres ont retenu que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, qui se caractérisait par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. Le prévenu présentait une tendance à minimiser sa faible tolérance à la frustration, banalisait son agressivité et reportait son comportement sur le compte de l’attitude d’autrui. Selon les experts, le prévenu risquait ainsi de commettre de nouvelles infractions similaires à celles dont il était question dans le cadre de la présente procédure.

c) S’agissant de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), force est de constater avec le Tribunal des mesures de contrainte qu’au regard de l’ensemble des charges retenues, ainsi que de l’instruction qui devrait être prochainement clôturée selon les indications de la procureure, la durée de la détention provisoire déjà subie n’apparaît pas disproportionnée, si l’on considère la peine encourue.

d) Exposant que son recours est déposé dans le prolongement de la remise du rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012 et de la conséquence de celui-ci sur la suite de sa détention, le recourant conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution n’apparaît à même d’écarter le risque de réitération ainsi que le risque de passage à l’acte (recours, p. 3). Il fait valoir notamment qu’il est suivi en prison depuis le 17 avril 2012 et qu’aucune difficulté liée à son problème de comportement n’aurait été relevée en établissement de détention (recours, p. 6); il requiert à cet égard que la Chambre des recours en matière pénale sollicite en mains de la Prison de la Croisée la production d’un rapport de détention relatif à son comportement (recours, p. 9). Il expose que dans son rapport d’expertise, l’expert préconise l’obligation de suivre un traitement ambulatoire dans un service spécialisé dans le genre de trouble de la personnalité que présente le recourant, ce qui serait de nature diminuer le risque de récidive, et "[…] encourage la reprise dès que possible de son emploi dans l’entreprise qui l’employait avant son incarcération et qui semble-t-il est d’accord de le reprendre, ou à défaut la mise en place de mesures de réintégration […]" (recours, p. 3-4). Le recourant relève en outre qu’à l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a produit un lot de pièces afin de pouvoir organiser la mise en place des mesures de substitution; il a ainsi produit une lettre du Professeur Gravier, Chef du Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP), qui indique qu’en cas de libération, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la suite du suivi (P. 6), et il a également produit une attestation de son employeur (P.

7) confirmant que le [...] reprendra le recourant à son poste dès sa libération et ce pour une durée indéterminée (recours, p. 5). En outre, s’il est vrai que le recourant a été mis en garde il y a plus d’une année et qu’il a déjà effectué une période de détention provisoire d’un mois en mars 2010, les éléments aujourd’hui seraient différents, dès lors que le recourant est en détention avant jugement depuis plus de six mois, qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, ayant présenté des excuses à ses victimes, qu’eu égard au fait que la détention avant jugement est subsidiaire, les autorités cantonales devraient prononcer de telles mesures qui sauraient faire office d’épée de Damoclès et permettraient d’éviter tout risque de réitération; au demeurant, le recourant aurait conscience que s’il ne respectait pas lesdites mesures, celles-ci seraient révoquées et serait placé en détention jusqu’à une future audience de jugement (recours, p. 6-8).

e) Comme le relève à raison le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que les mesures de substitution proposées par le recourant à l’appui de sa nouvelle demande de libération de la détention provisoire ne présentent pas de différences fondamentales d’avec celles présentées jusqu’alors, et les considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2012 (TF 1B_361/2012) demeurent entièrement pertinentes. L’argumentation du recourant relative à l’absence de problème en établissement de détention en relation avec ses problèmes de comportement – que la Cour de céans n’a pas de raisons de mettre en doute, de sorte que les mesures d’instruction requises à cet égard apparaissent superflues – ainsi qu’à la possibilité effective d’organiser les mesures de substitution proposées tombe à faux, dans la mesure où l’élément décisif est que lesdites mesures de substitution n’apparaissent pas propres à prévenir le risque de réitération ainsi que le risque de passage à l’acte de la même manière que la détention provisoire et qu’elles ne permettent ainsi pas d'atteindre le même but que celle-ci (art. 237 al. 1 CPP). En effet, le recourant ayant déjà récidivé en dépit de la menace de mesures coercitives en cas de nouvelles agressions, il n’y a pas lieu de penser qu’une telle épée de Damoclès serait désormais davantage dissuasive après six mois de détention provisoire qu’elle ne l’avait été après une première période d’un mois de détention provisoire. L’interdiction de se rendre au domicile de K.________, ainsi que de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP), n’apparaît ainsi pas propre à parer au risque de récidive. Par ailleurs, la mise en place d'un suivi médical ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, n'est pas propre à produire immédiatement des effets et donc à prévenir d’emblée le risque de récidive, d’autant moins que selon le rapport d’expertise psychiatrique, le recourant est susceptible d’interrompre le traitement au vu de sa labilité (cf. rapport Département de psychiatrie du CHUV du 31 juillet 2012, p. 10). Dans ces conditions, l’obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du Département de psychiatrie (art. 237 al. 2 let. e CPP) ne constitue pas une mesure de substitution suffisante. Il en va ainsi même si une telle obligation devait être combinée avec celle de présenter régulièrement au greffe du Tribunal des mesures de contrainte toutes preuves du suivi du traitement ambulatoire selon des modalités laissées à dire de justice (art. 237 al. 2 let. d CPP). En outre, si la reprise d’un emploi régulier est évidemment souhaitable et encouragée par l’expert, force est de constater que le recourant disposait déjà d'un travail régulier au moment de ses agissements, de sorte qu'une obligation posée à cet égard ne serait pas de nature à prévenir efficacement le risque de réitération. Les mesures de substitution proposées, même combinées entre elles, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter la concrétisation du risque de réitération respectivement de passage à l’acte. Que le recourant s’expose à une remise en détention provisoire immédiate en cas de réitération ou de passage à l’acte n’est pas suffisant, dès lors qu’une telle menace n’apparaît pas dissuasive et qu’elle ne serait mise à exécution qu’après la réalisation du risque que l’on veut précisément éviter.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour [...]), - M. Laurent Etter, avocat (pour [...]), - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.10.2012 Jug / 2012 / 260

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 CPP (CH), 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 598 PE10.007065-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 5 octobre 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger , président Juges :              MM. Meylan et Abrecht Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 20 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A.

a) Le 6 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) sous le numéro PE12.004141-CPB contre D.________, né en 1989, pour voies de fait et menaces, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 15 mars 2012 pour dommages à la propriété et le 16 mars 2012 pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait.

b) Il est reproché à D.________ d’avoir agressé le dénommé K.________, le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que " les choses n’allaient pas se terminer comme ça" , ce que la victime a interprété comme une menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, l'intéressé se serait en outre rendu sur la terrasse de K.________, à Renens, où il aurait cassé le verre extérieur de la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de mort le prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu factice.

c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un risque de réitération. B. a) Le 27 mars 2012, D.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé que son maintien en détention risquait de lui faire perdre un travail qui lui tenait vraiment à coeur, que l’altercation qui l’avait opposé à K.________ n’avait pas donné lieu à des lésions corporelles, qu’il regrettait son acte et qu’il tenait à s’excuser auprès de sa victime.

b) Le 30 mars 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Motivant cette demande par l’existence d’un risque sérieux de réitération, il a exposé que la présente procédure faisait suite à une précédente enquête ouverte en 2010, dans le cadre de laquelle le prévenu était mis en cause pour avoir menacé K.________ de mort à réitérées reprises entre le 1 er octobre 2010 et le 8 mai 2011, et qu’en sus de la présente procédure, D.________ faisait actuellement l’objet de quatre enquêtes pénales ouvertes pour des menaces, des injures et divers actes de violence, dont des lésions corporelles simples, des lésions corporelles simples qualifiées et un viol. Le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises, en 2007 et 2009, respectivement par le Tribunal des mineurs pour menaces et infraction à la LF sur les armes et par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR. Nonobstant ces condamnations et deux mises en garde qui lui avaient été signifiées par un procureur lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011, le prévenu persistait adopter un comportement violent et à proférer des menaces; il ne semblait pas avoir pris conscience de la portée de ses actes, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il reprenne son comportement coupable à sa sortie de détention provisoire, aucune mesure de substitution ne paraissant propre à l’en dissuader. Le procureur a ajouté qu’il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer, notamment, quelles mesures pouvaient être prises pour parer le risque de récidive présenté par le prévenu, et que la durée de la détention demeurait à ce stade proportionnée compte tenu de la peine à laquelle s’exposait le prévenu dans la présente enquête et dans l’enquête PE10.007065 à laquelle elle serait jointe.

c) Dans sa réplique (art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP) du 5 avril 2012, D.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi qu’à sa libération immédiate, éventuellement moyennant des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g CPP (obligation d'avoir un travail régulier, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes).

d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2012, D.________ a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de prolongation présentée par le Ministère public et à sa relaxation immédiate ; à titre subsidiaire, il a conclu à ce que soient ordonnées les mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre à moins de 200 mètres du domicile de K.________ sis à […] 1020 Renens; interdiction d’approcher K.________, de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit; obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée de la Fondation de Nant, Av. des Alpes 66, à Montreux; obligation d’avoir un travail régulier. Le prévenu a contesté en substance présenter un risque de récidive, arguant que la détention lui avait servi de leçon, qu’il n’aspirait qu’à retrouver sa famille, son amie, son travail et ses copains, qu’il souhaitait s’excuser auprès de K.________ et de toutes les personnes concernées par l’enquête et qu’il saurait à l’avenir s’abstenir de tout contact avec la victime.

e) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par D.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2012 (III), et a dit que les frais de cette décision par 675 fr. suivaient le sort de la cause (IV). Il a considéré en substance qu’il existait des présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de D.________, qu’il existait un risque sérieux de réitération, au vu notamment des antécédents du prévenu et des diverses enquêtes actuellement ouvertes à son encontre pour des actes analogues à ceux qui faisaient l’objet de la présente procédure, et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir le risque de réitération retenu, au vu notamment de l’inefficacité des mises en garde adressées au prévenu par le passé. Il a en outre considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté à ce stade, au vu des charges dont D.________ devait répondre dans le cadre de la présente enquête, mais que ce principe commandait de limiter la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois.

f) Le 20 avril 2012, le Ministère public a ordonné la jonction de l’affaire PE12.004141 à l’affaire PE10.007065, dans laquelle il avait décidé le 20 janvier 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et vol, et à laquelle deux autres dossiers avaient déjà été joints.

g) Par arrêt du 26 avril 2012/191, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 20 avril 2012 par D.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire du 10 avril 2012. Elle a notamment considéré que le Tribunal des mesures de contrainte avait admis à juste titre que D.________ présentait un risque de réitération de délits graves justifiant son maintien en détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, et que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g CPP, telles que proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2012, n’étaient pas à même de prévenir le risque de réitération. C. a) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté présentée par D.________ et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une durée de trois mois.

b) Par arrêt du 23 mai 2012/249, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 16 mai 2012 par D.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire du 10 mai 2012.

c) Par arrêt du 28 juin 2012 (TF 1B_361/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par D.________ contre l’arrêt précité rendu le 23 mai 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En l'état, le maintien en détention se justifiait pour ce prévenu dont les menaces devaient être prises au sérieux en raison d'une propension à la violence qu'il ne parvenait pas à maîtriser (c. 3.2). Une telle mesure (la détention) était proportionnée puisqu'elle était la seule à prévenir efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte, dans ce cas où les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes, D.________ ayant récidivé malgré les mises en garde de l'autorité et une situation professionnelle stable, et un suivi médical ne pouvant pas produire des effets immédiats (c. 4.1).

d) Par ordonnance du 3 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2012 au plus tard, au motif que l’intéressé – qui était prévenu de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples avec circonstance aggravante, de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol, de dommages à la propriété, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de menaces avec circonstance aggravante, de contrainte, de viol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – présentait toujours un risque de réitération, ainsi qu’un risque de passage à l’acte. D.

a) Le 6 septembre 2012, D.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé avoir préparé sa sortie, en ce sens qu’il disposait d’un travail, d’un domicile, ainsi que d’un cercle familial. Son employeur était disposé à le reprendre dès sa sortie de prison. Il a dit avoir fait montre de bonne volonté en ce qu’il avait accepté d’entreprendre le traitement ambulatoire tel que préconisé. Il a ajouté que sa famille lui manquait et que la prison lui pesait énormément.

b) En date du 11 septembre 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Il a fait en substance valoir que D.________ présentait un risque sérieux de réitération ainsi qu’un risque sérieux de passage à l’acte. En effet, les auteurs de l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012 (le Professeur Jacques Gasser, médecin chef, et Aude Eggimann, psychologue associée, Département de psychiatrie du CHUV) retenaient que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, lequel se caractérisait par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles; en relation avec les actes qui étaient reprochés au prévenu, ce trouble impliquait un risque de récidive dans le même type d’actes, préférentiellement lorsqu’il se retrouvait en situation de différend avec autrui (cf. rapport p. 9).

c) Dans sa réplique du 18 septembre 2012, le défenseur d’office de D.________ a déclaré que ce dernier se déterminerait oralement lors de l’audience du 20 septembre 2012. lI a toutefois conclu à ce que sa libération immédiate soit ordonnée lors de ladite audience. Subsidiairement, au vu des résultats de l’expertise psychiatrique, il a sollicité la mise en place des mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile de K.________; interdiction d’approcher, suivre ou contacter ce dernier; obligation de se soumettre à un traitement médical et obligation d’avoir un travail régulier. Le cas échéant, encore plus subsidiairement et à titre de mesure supplémentaire, il a sollicité la pose d’un bracelet électronique.

d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 20 septembre 2012, D.________ a tenu à présenter ses excuses aux victimes et a dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes. La défense a conclu à la libération moyennant les mesures de substitution contenues dans son courrier du 18 septembre 2012. Le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération dès lors que les mesures de substitution proposées n’offraient pas de garanties suffisantes.

e) Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 565 fr. suivaient le sort de la cause (II). E. Par acte du 1 er octobre 2012, remis à la Poste le même jour, D.________, par son défenseur d’office, l’avocate Coralie Devaud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de refus de la libération provisoire du 20 septembre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la libération immédiate de D.________ est ordonnée et que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées : interdiction de se rendre au domicile de K.________, sis [...], à 1020 Renens, ainsi qu'interdiction d’approcher K.________, de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP); obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du Département de psychiatrie, Clinique universitaire psychiatrique, Site de Cery, à 1008 Prilly (art. 237 al. 2 let. e CPP) ; obligation de présenter régulièrement au greffe du Tribunal des mesures de contrainte toutes preuves du suivi du traitement ambulatoire selon des modalités laissées à dire de justice (art. 237 al. 2 let. d CPP); obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP). A titre subsidiaire, l'intéressé a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. S’agissant du risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, ils sont manifestement toujours réalisés et leur existence est corroborée par l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012. En effet, dans leur rapport, les experts psychiatres ont retenu que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, qui se caractérisait par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. Le prévenu présentait une tendance à minimiser sa faible tolérance à la frustration, banalisait son agressivité et reportait son comportement sur le compte de l’attitude d’autrui. Selon les experts, le prévenu risquait ainsi de commettre de nouvelles infractions similaires à celles dont il était question dans le cadre de la présente procédure.

c) S’agissant de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), force est de constater avec le Tribunal des mesures de contrainte qu’au regard de l’ensemble des charges retenues, ainsi que de l’instruction qui devrait être prochainement clôturée selon les indications de la procureure, la durée de la détention provisoire déjà subie n’apparaît pas disproportionnée, si l’on considère la peine encourue.

d) Exposant que son recours est déposé dans le prolongement de la remise du rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012 et de la conséquence de celui-ci sur la suite de sa détention, le recourant conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution n’apparaît à même d’écarter le risque de réitération ainsi que le risque de passage à l’acte (recours, p. 3). Il fait valoir notamment qu’il est suivi en prison depuis le 17 avril 2012 et qu’aucune difficulté liée à son problème de comportement n’aurait été relevée en établissement de détention (recours, p. 6); il requiert à cet égard que la Chambre des recours en matière pénale sollicite en mains de la Prison de la Croisée la production d’un rapport de détention relatif à son comportement (recours, p. 9). Il expose que dans son rapport d’expertise, l’expert préconise l’obligation de suivre un traitement ambulatoire dans un service spécialisé dans le genre de trouble de la personnalité que présente le recourant, ce qui serait de nature diminuer le risque de récidive, et "[…] encourage la reprise dès que possible de son emploi dans l’entreprise qui l’employait avant son incarcération et qui semble-t-il est d’accord de le reprendre, ou à défaut la mise en place de mesures de réintégration […]" (recours, p. 3-4). Le recourant relève en outre qu’à l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a produit un lot de pièces afin de pouvoir organiser la mise en place des mesures de substitution; il a ainsi produit une lettre du Professeur Gravier, Chef du Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP), qui indique qu’en cas de libération, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la suite du suivi (P. 6), et il a également produit une attestation de son employeur (P.

7) confirmant que le [...] reprendra le recourant à son poste dès sa libération et ce pour une durée indéterminée (recours, p. 5). En outre, s’il est vrai que le recourant a été mis en garde il y a plus d’une année et qu’il a déjà effectué une période de détention provisoire d’un mois en mars 2010, les éléments aujourd’hui seraient différents, dès lors que le recourant est en détention avant jugement depuis plus de six mois, qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, ayant présenté des excuses à ses victimes, qu’eu égard au fait que la détention avant jugement est subsidiaire, les autorités cantonales devraient prononcer de telles mesures qui sauraient faire office d’épée de Damoclès et permettraient d’éviter tout risque de réitération; au demeurant, le recourant aurait conscience que s’il ne respectait pas lesdites mesures, celles-ci seraient révoquées et serait placé en détention jusqu’à une future audience de jugement (recours, p. 6-8).

e) Comme le relève à raison le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que les mesures de substitution proposées par le recourant à l’appui de sa nouvelle demande de libération de la détention provisoire ne présentent pas de différences fondamentales d’avec celles présentées jusqu’alors, et les considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2012 (TF 1B_361/2012) demeurent entièrement pertinentes. L’argumentation du recourant relative à l’absence de problème en établissement de détention en relation avec ses problèmes de comportement – que la Cour de céans n’a pas de raisons de mettre en doute, de sorte que les mesures d’instruction requises à cet égard apparaissent superflues – ainsi qu’à la possibilité effective d’organiser les mesures de substitution proposées tombe à faux, dans la mesure où l’élément décisif est que lesdites mesures de substitution n’apparaissent pas propres à prévenir le risque de réitération ainsi que le risque de passage à l’acte de la même manière que la détention provisoire et qu’elles ne permettent ainsi pas d'atteindre le même but que celle-ci (art. 237 al. 1 CPP). En effet, le recourant ayant déjà récidivé en dépit de la menace de mesures coercitives en cas de nouvelles agressions, il n’y a pas lieu de penser qu’une telle épée de Damoclès serait désormais davantage dissuasive après six mois de détention provisoire qu’elle ne l’avait été après une première période d’un mois de détention provisoire. L’interdiction de se rendre au domicile de K.________, ainsi que de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP), n’apparaît ainsi pas propre à parer au risque de récidive. Par ailleurs, la mise en place d'un suivi médical ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, n'est pas propre à produire immédiatement des effets et donc à prévenir d’emblée le risque de récidive, d’autant moins que selon le rapport d’expertise psychiatrique, le recourant est susceptible d’interrompre le traitement au vu de sa labilité (cf. rapport Département de psychiatrie du CHUV du 31 juillet 2012, p. 10). Dans ces conditions, l’obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du Département de psychiatrie (art. 237 al. 2 let. e CPP) ne constitue pas une mesure de substitution suffisante. Il en va ainsi même si une telle obligation devait être combinée avec celle de présenter régulièrement au greffe du Tribunal des mesures de contrainte toutes preuves du suivi du traitement ambulatoire selon des modalités laissées à dire de justice (art. 237 al. 2 let. d CPP). En outre, si la reprise d’un emploi régulier est évidemment souhaitable et encouragée par l’expert, force est de constater que le recourant disposait déjà d'un travail régulier au moment de ses agissements, de sorte qu'une obligation posée à cet égard ne serait pas de nature à prévenir efficacement le risque de réitération. Les mesures de substitution proposées, même combinées entre elles, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter la concrétisation du risque de réitération respectivement de passage à l’acte. Que le recourant s’expose à une remise en détention provisoire immédiate en cas de réitération ou de passage à l’acte n’est pas suffisant, dès lors qu’une telle menace n’apparaît pas dissuasive et qu’elle ne serait mise à exécution qu’après la réalisation du risque que l’on veut précisément éviter. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour [...]), - M. Laurent Etter, avocat (pour [...]), - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :