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Jug / 2012 / 130

Waadt · 2010-01-27 · Français VD
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DÉPENS | 92 al. 1 CPC, 92 al. 2 CPC, 68 al. 5 LTF

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours formé contre l'arrêt de la Chambre des recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Le recours dirigé contre le jugement de la Cour civile est partiellement admis et le jugement attaqué est annulé.

E. 3 Il est dit que X.________SA versera, sous déduction des sommes de 10'000 fr. (valeur au 30 janvier 1997), de 20'000 fr. (valeur au 16 février 1998) et de 30'000 fr. (valeur au 11 avril 2002), à S.________ - 186'612 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2002, à titre de perte de gain actuelle du 1 er novembre 1994 au 15 janvier 2010; - 43'495 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2010 pour le dommage futur; - 15'140 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 février 1993, au titre de tort moral éprouvé.

E. 4 Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis par moitié à la charge des parties.

E. 5 Les dépens sont compensés.

E. 6 La cause est retournée à la Cour civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

E. 7 Le

présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal

cantonal du canton de Vaud.",

vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens

de l'instance cantonale (ch. 6 du dispositif de cet arrêt),

vu l'avis du 5 mars 2011, par lequel le vice-président de la cour de céans a invité les

parties à se déterminer sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale dans

un délai au 26 mars 2012 et les a informées que, faute d'objections émises dans le même

délai, la Cour civile statuerait sans tenir d'audience,

vu les déterminations du 26 mars 2011, par lesquelles le demandeur a conclu à l'allocation

en sa faveur de dépens très légèrement réduits, à l'instar de ce qu'avait

retenu le premier jugement,

vu les déterminations du 26 mars 2011, par lesquelles la défenderesse a conclu à ce que

les dépens de première instance soient compensés,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit

que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement

les frais de la procédure antérieure,

qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie,

selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens,

il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser

à l'autorité précédente le soin de les fixer,

que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même

sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une

nouvelle décision,

qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première

instance (art. 107 al. 2

in

fine

LTF),

qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour de céans doit statuer

sur les frais et dépens de la procédure qui a eu lieu devant la Cour civile uniquement, et

non sur les frais engendrés par la procédure qui s'est déroulée devant la Chambre

des recours,

qu'en effet, dès lors qu'il a rejeté le recours exercé par la défenderesse contre

l'arrêt de la Chambre des recours, le Tribunal fédéral ne peut ni répartir autrement

les frais de la procédure antérieure, ni renvoyer cette question aux autorités cantonales;

attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont

régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est annulée après le 1

er

janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction

et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté,

Bâle 2011, n. 20 ad art. 404 CPC, p. 1528),

qu'en l'espèce, ce sont par conséquent les art. 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile

vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11)

et le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC, abrogé

par l'entrée en vigueur, le 1

er

janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC;

RSV 270.11.5]) qui sont applicables;

attendu que, selon l'art. 15 al. 1 aTFJC, il n'est pas perçu de nouvel émolument pour le jugement

d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral,

qu'en revanche, s'agissant des frais arrêtés dans le jugement de la Cour civile du 27 janvier

2010, il convient d'ajouter 100 fr. au coupon de justice de la défenderesse, dans la mesure où

l'art. 177 aTFJC prévoit qu'il est perçu cette somme pour le dépôt d'un recours au

Tribunal fédéral et les opérations que cette démarche impose à l'autorité

cantonale,

que, par conséquent, il y a lieu d'arrêter les frais de justice du demandeur à 22'246 fr. 40

et ceux de la défenderesse à 27'832 fr. 65;

attendu qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui

a obtenu l'adjudication de ses conclusions,

que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement

gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-VD),

que les dépens comprennent principalement les frais et les émoluments de l'office mis à

la charge de la partie requérante, les honoraires et les déboursés de son avocat (art.

91 let. a et c CPC-VD),

que, selon la doctrine et la jurisprudence, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès

sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués

(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD,

p. 175; CREC I 30 mars 2010/165; CREC I 27 mai 2009/272 et les références citées),

qu'en matière de responsabilité civile, la question du principe de l'action regroupe souvent

plusieurs questions,

qu'il ne se justifierait pas d'allouer des dépens, même réduits, au défendeur qui

nierait sa responsabilité, et à qui il serait entièrement donné tort sur cette question,

que, dans l'hypothèse où le demandeur obtiendrait gain de cause sur le principe de la responsabilité

du défendeur, alors que le défendeur obtiendrait lui gain de cause sur la question de l'existence

d'un dommage, celui-ci n'étant pas démontré, il conviendrait de compenser les dépens,

que, cela étant, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité

et partiellement sur l'existence du dommage, il a droit à des dépens réduits,

que le dommage se divise généralement en plusieurs prétentions, chaque partie pouvant

obtenir gain de cause sur l'une ou l'autre d'entre elles,

qu'il faut donc tenir compte des prétentions soulevées par chaque partie afin de déterminer

si et dans quelle mesure l'une d'elle obtient gain de cause sur le principe, lequel peut être divisé

en deux aspects, savoir la responsabilité de la défenderesse et le dommage invoqué par

le demandeur (CCIV 3 janvier 2012/2),

qu'en l'espèce, le demandeur a pris des conclusions au fond à concurrence d'un montant de 653'213

fr. 80, plus intérêts, décomposé comme il suit : 274'700 fr. 40 à

titre de perte de salaire passé, 306'432 fr. 30 à titre de perte de gain future, 59'081 fr. 10

à titre de dommage de rente, 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 23'000

fr. en remboursement de ses frais d'avocat,

que, dans le premier jugement, le demandeur s'est vu allouer par la Cour civile les montants suivants,

avec intérêts : 396'461 fr. 50 à titre de perte de salaire passé, 86'993

fr. 30 à titre de perte gain future, 10'280 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, 18'000

fr. en remboursement de ses frais d'avocat, le dommage de rente n'ayant quant à lui pas été

considéré comme prouvé,

que la Cour civile a estimé que le demandeur avait ainsi obtenu gain de cause sur l'essentiel de

ses conclusions, de sorte qu'elle lui a alloué des dépens réduits d'un dixième seulement,

que le Tribunal fédéral a confirmé le principe de la responsabilité de la défenderesse

et le fait que le demandeur ne subissait aucun dommage de rente,

qu'il a en revanche estimé que la preuve du dommage relatif aux frais d'avocat n'avait pas été

apportée, de sorte qu'il n'a alloué au demandeur aucun montant pour ce poste,

que, s'agissant des autres postes du dommage, le Tribunal fédéral a modifié la base de

calcul du dommage retenue en première instance pour tenir compte d'une prédisposition constitutionnelle

du demandeur,

qu'en définitive, par rapport à ses conclusions au fond, le demandeur s'est vu allouer des

indemnités réduites de plus de la moitié,

que compte tenu de ces éléments, le demandeur a droit à des dépens  réduits

d'un tiers, à la charge de la défenderesse,

que, pour tenir compte de l'activité du conseil du demandeur après le renvoi du Tribunal fédéral

devant la cour de céans, on doit se fonder sur un montant total, avant réduction, de 36'000

fr., plutôt que 35'000 fr., à titre de participation aux honoraires,

qu'il convient ainsi d'arrêter les dépens du demandeur à 40'030 fr. 95, savoir

:

a)

24'000

fr.

à

titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'200

fr.

pour

les débours de celui‑ci;

c)

14'830

fr.

95

en

remboursement des deux tiers de son coupon de justice;

attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC).

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, vu le chiffre 6 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2011, prononce : I. Les frais de justice sont arrêtés à 22'246 fr. 40 (vingt-deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes) pour le demandeur et à 27'832 fr. 65 (vingt-sept mille huit cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse. II. La défenderesse X.________SA versera au demandeur S.________ le montant de 40'030 fr. 95 (quarante mille trente francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le vice-président :              La greffière : P. Hack              S. Tchamkerten Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé (art. 311 CPC), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : S. Tchamkerten
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Vaud Tribunal cantonal Cour civile 03.05.2012 Jug / 2012 / 130

DÉPENS | 92 al. 1 CPC, 92 al. 2 CPC, 68 al. 5 LTF

TRIBUNAL CANTONAL CO03.021745 60/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Séance du 3 mai 2012 _______________________________ Présidence de               M. Hack, vice-président Juges :              M. Bosshard et Mme Byrde Greffière :              Mme Tchamkerten ***** Cause pendante entre : S.________ (Me Eric Kaltenrieder) et X.________SA (Me François Roux) - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : En fait et en droit : Vu la demande du 1 er décembre 2003 par laquelle S.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " X.________SA est la débitrice de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Frs 653'213.80 (six cent cinquante-trois mille deux cent treize francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l'an :

- dès le 1 er janvier 1999 (échéance moyenne) sur Frs 274'700.40;

- dès le 1 er janvier 2005 sur Frs 306'432.30;

- dès le 1 er janvier 2005 sur Frs 59'081.10;

- dès le 8 février 1993 sur Frs 50'000.-;

- dès le 14 février 2003 sur Frs 23'000.-.", vu la réponse du 19 mai 2004, par laquelle X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été expédiée pour notification aux parties le 16 décembre 2010, par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit : " I. La défenderesse X.________SA doit payer au demandeur S.________ les sommes de 396'461 fr. 50 (trois cent nonante-six mille quatre cent soixante et un francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 juillet 2002, de 86'993 fr. 30 (huitante-six mille neuf cent nonante-trois francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2010, de 10'280 fr. (dix mille deux cent huitante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 1993 et de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 décembre 2003, sous déduction des sommes de 10'000 fr. (dix mille francs) valeur au 30 janvier 1997, de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur au 16 février 1998 et de 30'000 fr. (trente mille francs) valeur au 11 avril 2002. II. Les frais de justice sont arrêtés à 22'246 fr. 40 (vingt-deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes) pour le demandeur et à 27'732 fr. 65 (vingt-sept mille sept cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 53'096 fr. 75 (cinquante-trois mille nonante-six francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.", vu le recours interjeté à l'encontre de ce jugement le 22 décembre 2010 par X.________SA, auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral le 1 er février 2011 par la défenderesse à l'encontre de ce jugement, vu l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la Chambre des recours, rejetant le recours du 22 décembre 2010 en tant qu'il était recevable et confirmant le jugement de la Cour civile, vu le recours exercé par X.________SA au Tribunal fédéral le 15 septembre 2011 à l'encontre de cet arrêt, vu l'arrêt rendu le 20 décembre 2011 (4A_77/2011 et 4A_571/2011) par le Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant : " 1. Le recours formé contre l'arrêt de la Chambre des recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Le recours dirigé contre le jugement de la Cour civile est partiellement admis et le jugement attaqué est annulé. 3. Il est dit que X.________SA versera, sous déduction des sommes de 10'000 fr. (valeur au 30 janvier 1997), de 20'000 fr. (valeur au 16 février 1998) et de 30'000 fr. (valeur au 11 avril 2002), à S.________ - 186'612 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2002, à titre de perte de gain actuelle du 1 er novembre 1994 au 15 janvier 2010; - 43'495 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2010 pour le dommage futur; - 15'140 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 février 1993, au titre de tort moral éprouvé. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis par moitié à la charge des parties. 5. Les dépens sont compensés. 6. La cause est retournée à la Cour civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.", vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 6 du dispositif de cet arrêt), vu l'avis du 5 mars 2011, par lequel le vice-président de la cour de céans a invité les parties à se déterminer sur la question des frais et dépens de l'instance cantonale dans un délai au 26 mars 2012 et les a informées que, faute d'objections émises dans le même délai, la Cour civile statuerait sans tenir d'audience, vu les déterminations du 26 mars 2011, par lesquelles le demandeur a conclu à l'allocation en sa faveur de dépens très légèrement réduits, à l'instar de ce qu'avait retenu le premier jugement, vu les déterminations du 26 mars 2011, par lesquelles la défenderesse a conclu à ce que les dépens de première instance soient compensés, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure, qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF), qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour de céans doit statuer sur les frais et dépens de la procédure qui a eu lieu devant la Cour civile uniquement, et non sur les frais engendrés par la procédure qui s'est déroulée devant la Chambre des recours, qu'en effet, dès lors qu'il a rejeté le recours exercé par la défenderesse contre l'arrêt de la Chambre des recours, le Tribunal fédéral ne peut ni répartir autrement les frais de la procédure antérieure, ni renvoyer cette question aux autorités cantonales; attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est annulée après le 1 er janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 404 CPC, p. 1528), qu'en l'espèce, ce sont par conséquent les art. 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5]) qui sont applicables; attendu que, selon l'art. 15 al. 1 aTFJC, il n'est pas perçu de nouvel émolument pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, qu'en revanche, s'agissant des frais arrêtés dans le jugement de la Cour civile du 27 janvier 2010, il convient d'ajouter 100 fr. au coupon de justice de la défenderesse, dans la mesure où l'art. 177 aTFJC prévoit qu'il est perçu cette somme pour le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral et les opérations que cette démarche impose à l'autorité cantonale, que, par conséquent, il y a lieu d'arrêter les frais de justice du demandeur à 22'246 fr. 40 et ceux de la défenderesse à 27'832 fr. 65; attendu qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que le juge peut réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-VD), que les dépens comprennent principalement les frais et les émoluments de l'office mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que, selon la doctrine et la jurisprudence, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD,

p. 175; CREC I 30 mars 2010/165; CREC I 27 mai 2009/272 et les références citées), qu'en matière de responsabilité civile, la question du principe de l'action regroupe souvent plusieurs questions, qu'il ne se justifierait pas d'allouer des dépens, même réduits, au défendeur qui nierait sa responsabilité, et à qui il serait entièrement donné tort sur cette question, que, dans l'hypothèse où le demandeur obtiendrait gain de cause sur le principe de la responsabilité du défendeur, alors que le défendeur obtiendrait lui gain de cause sur la question de l'existence d'un dommage, celui-ci n'étant pas démontré, il conviendrait de compenser les dépens, que, cela étant, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité et partiellement sur l'existence du dommage, il a droit à des dépens réduits, que le dommage se divise généralement en plusieurs prétentions, chaque partie pouvant obtenir gain de cause sur l'une ou l'autre d'entre elles, qu'il faut donc tenir compte des prétentions soulevées par chaque partie afin de déterminer si et dans quelle mesure l'une d'elle obtient gain de cause sur le principe, lequel peut être divisé en deux aspects, savoir la responsabilité de la défenderesse et le dommage invoqué par le demandeur (CCIV 3 janvier 2012/2), qu'en l'espèce, le demandeur a pris des conclusions au fond à concurrence d'un montant de 653'213 fr. 80, plus intérêts, décomposé comme il suit : 274'700 fr. 40 à titre de perte de salaire passé, 306'432 fr. 30 à titre de perte de gain future, 59'081 fr. 10 à titre de dommage de rente, 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 23'000 fr. en remboursement de ses frais d'avocat, que, dans le premier jugement, le demandeur s'est vu allouer par la Cour civile les montants suivants, avec intérêts : 396'461 fr. 50 à titre de perte de salaire passé, 86'993 fr. 30 à titre de perte gain future, 10'280 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, 18'000 fr. en remboursement de ses frais d'avocat, le dommage de rente n'ayant quant à lui pas été considéré comme prouvé, que la Cour civile a estimé que le demandeur avait ainsi obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, de sorte qu'elle lui a alloué des dépens réduits d'un dixième seulement, que le Tribunal fédéral a confirmé le principe de la responsabilité de la défenderesse et le fait que le demandeur ne subissait aucun dommage de rente, qu'il a en revanche estimé que la preuve du dommage relatif aux frais d'avocat n'avait pas été apportée, de sorte qu'il n'a alloué au demandeur aucun montant pour ce poste, que, s'agissant des autres postes du dommage, le Tribunal fédéral a modifié la base de calcul du dommage retenue en première instance pour tenir compte d'une prédisposition constitutionnelle du demandeur, qu'en définitive, par rapport à ses conclusions au fond, le demandeur s'est vu allouer des indemnités réduites de plus de la moitié, que compte tenu de ces éléments, le demandeur a droit à des dépens  réduits d'un tiers, à la charge de la défenderesse, que, pour tenir compte de l'activité du conseil du demandeur après le renvoi du Tribunal fédéral devant la cour de céans, on doit se fonder sur un montant total, avant réduction, de 36'000 fr., plutôt que 35'000 fr., à titre de participation aux honoraires, qu'il convient ainsi d'arrêter les dépens du demandeur à 40'030 fr. 95, savoir : a) 24'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 1'200 fr. pour les débours de celui‑ci; c) 14'830 fr. 95 en remboursement des deux tiers de son coupon de justice; attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15 al. 1 aTFJC). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, vu le chiffre 6 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2011, prononce : I. Les frais de justice sont arrêtés à 22'246 fr. 40 (vingt-deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes) pour le demandeur et à 27'832 fr. 65 (vingt-sept mille huit cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse. II. La défenderesse X.________SA versera au demandeur S.________ le montant de 40'030 fr. 95 (quarante mille trente francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le vice-président :              La greffière : P. Hack              S. Tchamkerten Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé (art. 311 CPC), en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : S. Tchamkerten