MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION} | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 413 al. 2 let. b CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'une ordonnance pénale rendue avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP).
E. 2 La procédure de révision est réglée aux art. 410 ss. CPP.
E. 2.1 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit
à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés
dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Toute personne lésée par un jugement entré en force,
une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue
dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision
s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure
et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère
ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art.
410 al. 1 let. a CPP). Dans cette dernière hypothèse, la demande de révision n'est soumise
à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La jurisprudence a eu l'occasion de prononcer qu'une demande de révision dirigée contre une
ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le
condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait
pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition.
En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance
de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3 précité
et les références citées).
En l'espèce, la demande de révision est dirigée contre un prononcé préfectoral
qui aurait pu faire l'objet d'abord d'un réexamen, puis d'un appel devant le Tribunal de police
(art. 70a et 74 de la Loi sur les contraventions du 19 mai 2009, LContr, RSV 312.11, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010), c'est-à-dire d'une procédure analogue à celle de l'opposition
à une ordonnance de condamnation. Compte tenu des circonstances particulières du cas, il y
a lieu d'entrer en considération sur la demande de révision. En effet, le requérant ne
parle pas le français et n'a pas payé personnellement l'amende, un tiers s'en étant chargé
pour lui, justifiant qu'il n'ait pas réagi au moment de la condamnation. En outre, il n'existe pas
de preuve de la notification. Pour le surplus, suffisamment motivée et avec de nouvelles preuves
à l'appui, la demande de révision tend à faire constater que J.________ n'était pas
le conducteur lors du dépassement de vitesse incriminé, mais son passager. Il est évident
que si tel devait être le cas, il devrait être acquitté. En conséquence, satisfaisant
aux conditions de forme et de délai, dès lors qu'elle se fonde sur l'art. 410 al. 1 let. a
CPP, la demande de révision est ainsi recevable (411 et 412 al. 2 CPP).
E. 2.2 Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être accueillis. Il résulte des pièces que le requérant a produites à l'appui de sa requête, notamment de la comparaison photographique radar avec les portraits photographiques figurant sur son permis de conduire et son site internet qu'il n'était pas le conducteur du véhicule immatriculé [...] lors du dépassement de vitesse incriminé, mais son passager. Tant ce fait que les preuves produites dans la présente procédure n'étaient pas connus de l'autorité préfectorale lorsque celle-ci a statué. Le moyen de révision tiré de l'art. 410 al. 1 let. a CPP est donc fondé et la demande de révision doit être admise.
E. 3 Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En l'espèce, l'état du dossier permet à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision. Le prononcé préfectoral du 19 mars 2009 doit donc être annulé et J.________ libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière.
E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'amende payée à tort par 640 fr. devra être remboursée au requérant (art. 415 al. 2 CPP) et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la révision de 1'000 fr. devra lui être accordée (art. 436 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le prononcé rendu le 19 mars 2009 par le Préfet du district de Lavaux-Oron est annulé. III. J.________ est libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière. IV. L'Etat de Vaud versera à J.________ la somme de 640 fr. (six cent quarante francs) à titre de remboursement de l'amende et des frais. V. L'Etat de Vaud versera à J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. VI. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Préfecture du district de Lavaux-Oron, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.01.2012 Jug / 2012 / 10
MOTIF DE RÉVISION, RÉVISION{DÉCISION} | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 413 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 19 LAO/01/09/0001396 JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 10 janvier 2012 __________________ Présidence de M. M E Y L A N, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod ***** Parties à la présente cause : J.________, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate de choix à Lausanne, requérant, et Préfecture du district de Lavaux-Oron, intimée. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2009 par le Préfet du district de Lavaux-Oron Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par prononcé préfectoral du 19 mars 2003, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que J.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 600 fr. (six cents francs) (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours (III) et a mis les frais, par 40 fr. (quarante francs), à sa charge (IV). B. Le 30 novembre 2011, J.________ a adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une demande de révision, concluant principalement à ce que le prononcé préfectoral rendu le 19 mars 2009 par le Préfet du district de Lavaux-Oron soit annulé et qu'il soit acquitté de l'infraction de violation des règles de la circulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Préfet du district de Lavaux-Oron, ou à toute autre autorité d'instruction pénale du canton de Vaud, pour nouveau traitement et nouvelle décision. Par courrier du 19 décembre 2011, la Préfète du district de Lavaux-Oron a annoncé qu'elle s'en remettait à décision de justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Par prononcé du 19 mars 2009, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir, le 29 janvier 2009, sur l'autoroute A9, jonction de Vennes-Belmont, dépassé la vitesse maximale autorisée (100 km/h) de 33 km/h au volant du véhicule immatriculé [...]. J.________ n'a pas demandé à l'époque du prononcé préfectoral le réexamen du prononcé et l'amende a été payée le 8 juillet 2009. 2. Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 411 al. 1 let. a CPP, produisant la photographie radar du 29 janvier 2009 que lui a adressée le services des automobiles le 8 novembre 2011, une photocopie de son permis de conduire et un extrait de son site internet avec sa photographie. Il explique par ailleurs avoir réagi au moment où il a eu connaissance de la procédure administrative menée par le Services des automobiles. En droit : 1. Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'une ordonnance pénale rendue avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). 2. La procédure de révision est réglée aux art. 410 ss. CPP. 2.1 Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette dernière hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La jurisprudence a eu l'occasion de prononcer qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3 précité et les références citées). En l'espèce, la demande de révision est dirigée contre un prononcé préfectoral qui aurait pu faire l'objet d'abord d'un réexamen, puis d'un appel devant le Tribunal de police (art. 70a et 74 de la Loi sur les contraventions du 19 mai 2009, LContr, RSV 312.11, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), c'est-à-dire d'une procédure analogue à celle de l'opposition à une ordonnance de condamnation. Compte tenu des circonstances particulières du cas, il y a lieu d'entrer en considération sur la demande de révision. En effet, le requérant ne parle pas le français et n'a pas payé personnellement l'amende, un tiers s'en étant chargé pour lui, justifiant qu'il n'ait pas réagi au moment de la condamnation. En outre, il n'existe pas de preuve de la notification. Pour le surplus, suffisamment motivée et avec de nouvelles preuves à l'appui, la demande de révision tend à faire constater que J.________ n'était pas le conducteur lors du dépassement de vitesse incriminé, mais son passager. Il est évident que si tel devait être le cas, il devrait être acquitté. En conséquence, satisfaisant aux conditions de forme et de délai, dès lors qu'elle se fonde sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision est ainsi recevable (411 et 412 al. 2 CPP). 2.2 Reste à examiner si les motifs invoqués peuvent être accueillis. Il résulte des pièces que le requérant a produites à l'appui de sa requête, notamment de la comparaison photographique radar avec les portraits photographiques figurant sur son permis de conduire et son site internet qu'il n'était pas le conducteur du véhicule immatriculé [...] lors du dépassement de vitesse incriminé, mais son passager. Tant ce fait que les preuves produites dans la présente procédure n'étaient pas connus de l'autorité préfectorale lorsque celle-ci a statué. Le moyen de révision tiré de l'art. 410 al. 1 let. a CPP est donc fondé et la demande de révision doit être admise. 3. Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En l'espèce, l'état du dossier permet à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision. Le prononcé préfectoral du 19 mars 2009 doit donc être annulé et J.________ libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'amende payée à tort par 640 fr. devra être remboursée au requérant (art. 415 al. 2 CPP) et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la révision de 1'000 fr. devra lui être accordée (art. 436 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le prononcé rendu le 19 mars 2009 par le Préfet du district de Lavaux-Oron est annulé. III. J.________ est libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière. IV. L'Etat de Vaud versera à J.________ la somme de 640 fr. (six cent quarante francs) à titre de remboursement de l'amende et des frais. V. L'Etat de Vaud versera à J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. VI. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Préfecture du district de Lavaux-Oron, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :