RÉVISION{DÉCISION}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La requête de révision a été déposée le 19 juillet 2011 contre une ordonnance pénale rendue en février de la même année. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).
E. 1.2 La demande de révision a été déposée par le Tuteur général au nom de A.I.________. Le Tuteur général a qualité pour agir au nom de son pupille (cf. art. 106 al. 2 et 410 al. 1 CPP). Ce dernier ayant été condamné par l'ordonnance litigieuse, il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision. Motivée, la demande de révision est valide en la forme (cf. l'art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la demande de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP). La requête en révision est ainsi recevable et il doit donc être entré en matière.
E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
E. 2.2 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Dès lors que l'ordonnance pénale de l'art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l'ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (Gilléron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011
c. 1.3).
E. 2.3 En l'espèce, au titre de motif de révision, le requérant fait valoir qu'il n'était pas au volant du véhicule lors de la perte de maîtrise, mais qu'il s'agissait de son fils B.I.________ qu'il avait voulu protéger. L'identité du conducteur n'est toutefois pas un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. En effet, les enquêteurs ont instruit le point de savoir qui était au volant et ont retenu les déclarations de A.I.________ qui a affirmé avoir été au volant dudit véhicule lors de la perte de maîtrise. Si ce dernier n'était pas au volant du véhicule en question, il s'agit d'un fait qu'il connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition à l'ordonnance pénale. Les conditions d'une révision ne sont dès lors manifestement pas réunies. Au demeurant, le requérant n'a réagi ni à la condamnation pénale à une amende, ni à la sommation, ni à la lettre du préfet lui impartissant un délai pour justifier la détérioration de sa situation financière. Il apparaît bien plutôt qu'il change sa version des faits une fois qu'il a compris les conséquences administratives des infractions réprimées. La demande déposée en son nom par le Tuteur général doit en conséquence être rejetée.
E. 3 Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de A.I.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.I.________. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Tuteur général (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.11.2011 Jug / 2011 / 247
RÉVISION{DÉCISION}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 410 al. 1 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 183 MOR/01/11/0000078 JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 10 novembre 2011 ________________________ Présidence de Mme Favrod Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Parties à la présente cause : A.I.________, représenté par le Tuteur général, requérant, et Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.I.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 25 février 2011 par le Préfet du district de Morges dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 25 février 2011, le Préfet du district de Morges a condamné A.I.________ à une amende de 350 fr. pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours et mis les frais, par 250 fr., soit 50 fr. à titre de frais du prononcé et 200 fr. relatifs aux frais d'intervention de la gendarmerie, à sa charge. B. Il ressort de l'ordonnance pénale du 25 février 2011 et du rapport de police du 28 novembre 2010 que A.I.________ circulait le 27 novembre 2010 au volant du véhicule immatriculé [...] en direction d'Allaman, sur la route de la Gare. Dans une courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de sa voiture qu'il conduisait à une vitesse inadaptée sur une route recouverte de neige. Son véhicule a ainsi glissé vers l'extérieur du virage avant d'escalader un trottoir et de terminer sa course en contrebas d'un talus, l'avant gauche contre un poteau métallique. Entendu par la police cantonale, A.I.________ a déclaré qu'il était seul à bord du véhicule en question. C. Par sommation du 12 avril 2011, le Préfet du district de Morges a sommé A.I.________ de payer dans les 30 jours le montant de 630 fr., soit l'amende de 350 fr., les frais s'élevant à 250 fr. ainsi que les frais de sommation de 30 francs. Par courrier du 16 juin 2011, le Préfet du district de Morges a imparti un délai de 10 jours à l'intéressé pour justifier du fait que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis le prononcé de l'amende et a indiqué qu'à défaut, l'exécution de la peine serait ordonnée. Par courrier du 26 juin 2011, le Tuteur général a exposé que la situation financière de A.I.________ ne lui permettait pas de s'acquitter de l'amende. Le Préfet du district de Morges a répondu le 7 juillet 2011 que compte tenu de ces explications, il serait dans l'obligation de poursuivre la procédure pénale à son encontre en ordonnant la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance du 22 juillet 2011, le Préfet du district de Morges a ordonné la conversion de l'amende de 350 fr. en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l'ordonnance du 25 février 2011, et mis les frais, par 280 fr., à la charge de A.I.________. Dans une lettre du 16 juillet 2011 au Service des automobiles et de la navigation, l'intéressé a exposé que le 27 novembre 2010, en prétendant qu'il était au volant du véhicule, il avait menti pour protéger son fils, B.I.________, qui conduisait sans autorisation. Il a expliqué que la situation lui portait préjudice à présent, son permis de conduire ayant été saisi, et qu'il souhaitait revenir sur la déposition faite aux deux agents de police le 27 novembre 2010. D. Par courrier du 19 juillet 2011, le Tuteur général a requis la révision de l'ordonnance pénale du 25 février 2011 condamnant A.I.________ à une amende de 350 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure, par 250 fr., compte tenu du fait que ce dernier s'était rétracté en expliquant ne pas être l'auteur des faits pour lesquels il avait été condamné. Par courrier du 11 octobre 2011, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a exposé qu'une révision n'était envisageable que si les déclarations de A.I.________ étaient confirmées par son fils B.I.________ ainsi que par la détentrice du véhicule [...]. En droit : 1. 1.1. La requête de révision a été déposée le 19 juillet 2011 contre une ordonnance pénale rendue en février de la même année. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1). 1.2. La demande de révision a été déposée par le Tuteur général au nom de A.I.________. Le Tuteur général a qualité pour agir au nom de son pupille (cf. art. 106 al. 2 et 410 al. 1 CPP). Ce dernier ayant été condamné par l'ordonnance litigieuse, il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision. Motivée, la demande de révision est valide en la forme (cf. l'art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la demande de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP). La requête en révision est ainsi recevable et il doit donc être entré en matière. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). 2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Dès lors que l'ordonnance pénale de l'art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l'ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (Gilléron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011
c. 1.3). 2.3. En l'espèce, au titre de motif de révision, le requérant fait valoir qu'il n'était pas au volant du véhicule lors de la perte de maîtrise, mais qu'il s'agissait de son fils B.I.________ qu'il avait voulu protéger. L'identité du conducteur n'est toutefois pas un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. En effet, les enquêteurs ont instruit le point de savoir qui était au volant et ont retenu les déclarations de A.I.________ qui a affirmé avoir été au volant dudit véhicule lors de la perte de maîtrise. Si ce dernier n'était pas au volant du véhicule en question, il s'agit d'un fait qu'il connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition à l'ordonnance pénale. Les conditions d'une révision ne sont dès lors manifestement pas réunies. Au demeurant, le requérant n'a réagi ni à la condamnation pénale à une amende, ni à la sommation, ni à la lettre du préfet lui impartissant un délai pour justifier la détérioration de sa situation financière. Il apparaît bien plutôt qu'il change sa version des faits une fois qu'il a compris les conséquences administratives des infractions réprimées. La demande déposée en son nom par le Tuteur général doit en conséquence être rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de A.I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.I.________. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Tuteur général (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :