RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, DÉLAI LÉGAL | 221 CPP (CH)
Sachverhalt
concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit.,
n. 16 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 15 février 2011. Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable. . 7. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint qu'aucune opération n'a été accomplie en l'espace de dix jours, depuis le 15 février 2011. En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2, précité). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. On ne saurait conclure à une violation du principe de célérité du fait qu'aucune opération n'a été inscrite au procès-verbal durant dix jours. Au demeurant, il ne s'ensuit pas que la police aurait suspendu ses investigations depuis le 15 février 2011. Quant au principe de la proportionnalité au sens large, il est respecté. Prévenu d'infraction grave à la LStup, le recourant est exposé à une peine privative de liberté largement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour. Autrement dit, la durée de son incarcération ne se rapproche pas de la peine qui sera éventuellement prononcée (ATF 126 I 172 c. 5a). Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le soutenir. 8. La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû fixer une limite à la détention, au-delà de laquelle il devrait être libéré à défaut d'éléments décisifs. Ce faisant, il invoque implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de N.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Nader Ghosn, avocat (pour N.________), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Jean-Luc Reymond, - Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 . Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 CPP). La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci sera déduite de ces 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet la demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al. 2, 2 e phrase CPP).
b) En l'espèce, le recourant a été arrêté provisoirement le 13 février 2011 à 11 heures à Glattbrugg (P. 22). Il est arrivé le lendemain dans le canton de Vaud à 14 h 30. Le procureur l'a entendu le 15 février 2011 à 10 h 23 lors de l'audition d'arrestation (PV aud. 3). Le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP n'a donc pas été respecté, que l'on considère l'opération de police du 13 février 2011 à 11 heures comme une appréhension ou comme une arrestation provisoire (cf. art. 219 al. 4 in fine CPP). En outre, comme le constate à juste titre la décision attaquée, le procureur a saisi le tribunal des mesures de contrainte de sa demande de détention avec 5 heures et 41 minutes de retard au regard de l'art. 224 al. 2 CPP. Il faut donc s'interroger sur la sanction du non-respect de ces délais légaux. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la violation de l'art. 224 al. 2 CPP n'entraînait la mise en liberté du prévenu que si la détention provisoire n'apparaissait pas matériellement justifiée.
c) Le délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas un simple délai d'ordre. S'il est transgressé, la détention devient illégale faute d'un titre légal justifiant la prolongation de la privation de liberté. Cette transgression n'entraîne pas à elle seule la libération du prévenu, pour autant toutefois que la détention provisoire demeure matériellement justifiée et conforme, quant à sa durée, au principe de la proportionnalité (Logos, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ad art. 224 CPP, p. 1041; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 224 CPP, p. 1477, et les références citée en note de bas de page 29; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, p. 1107; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 449). Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence fédérale relative au droit du détenu à obtenir une décision à bref délai sur sa demande de mise en liberté (art. 31 al. 4 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 5 ch.
E. 4 a) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (…) ». Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ; en d’autres termes, il faut que pèsent sur elle de graves présomptions de culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 221 CPP, et les arrêts cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. en note de bas de page 11). Dans une jurisprudence bien établie, portant sur des demandes de libération de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que les charges pesant sur la personne détenue doivent se renforcer au fil de l’instruction ; aussi bien, si des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, il n’en va pas de même après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (TF, 1B_222/2008 du 27 août 2008, c. 3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ; 1B_139/2007 du 17 décembre 2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP et les réf. cit. en note de bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc. cit.).
b) En l’espèce, le recourant est soupçonné d'avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants. Lors d’un contrôle de douane le 8 mai 2010, il se trouvait à bord de la Mercedes en compagnie de [...] et de [...]. Les soupçons reposent sur les contrôles téléphoniques ordonnés en cours d'enquête. Il est fait allusion au prénom du recourant dans différentes conversations, notamment entre [...] et [...] (P. 16, p. 8), soit ceux-là mêmes avec lesquels il a été contrôlé à la douane de [...]. Ses conversations téléphoniques évoquent des quantités et des sommes d'argent; compte tenu du contexte, leur teneur suggère, même pour un lecteur non prévenu, un trafic de produits stupéfiants. D'après les enquêteurs, le recourant est impliqué dans la gestion de 4,5 kg d'héroïne qui étaient stockés chez [...] (P. 16). c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies.
E. 5 a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté importante. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié en Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc très probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure pénale.
E. 6 a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit.,
n. 16 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 15 février 2011. Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable. .
E. 7 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint qu'aucune opération n'a été accomplie en l'espace de dix jours, depuis le 15 février 2011. En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2, précité). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. On ne saurait conclure à une violation du principe de célérité du fait qu'aucune opération n'a été inscrite au procès-verbal durant dix jours. Au demeurant, il ne s'ensuit pas que la police aurait suspendu ses investigations depuis le 15 février 2011. Quant au principe de la proportionnalité au sens large, il est respecté. Prévenu d'infraction grave à la LStup, le recourant est exposé à une peine privative de liberté largement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour. Autrement dit, la durée de son incarcération ne se rapproche pas de la peine qui sera éventuellement prononcée (ATF 126 I 172 c. 5a). Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le soutenir.
E. 8 La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû fixer une limite à la détention, au-delà de laquelle il devrait être libéré à défaut d'éléments décisifs. Ce faisant, il invoque implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de N.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Nader Ghosn, avocat (pour N.________), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Jean-Luc Reymond, - Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2011 Jug / 2011 / 24
RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, DÉLAI LÉGAL | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE10.011583-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 mars 2011 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor Art. 219 al. 4, 222, 224 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par N.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans l'enquête dirigée contre le recourant sous n° PE10.011583-CPB. Elle considère : En fait : A. N.________ , ressortissant macédonien, fait l’objet d’une enquête pénale ouverte d’office en 2010 pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Le numéro qu'il aurait utilisé dès le 15 mai 2010 a été placé sous surveillance téléphonique (P. 4, 5, 16 p. 9). Il ressort des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l'enquête que le titulaire du raccordement [...], qui s’est révélé être [...], ressortissant macédonien, domicilié à [...], devait se rendre en Hollande auprès de compatriotes pour se fournir en produits stupéfiants dès le 7 mai 2010. Le 8 mai 2010, [...] a été contrôlé à la douane de [...] alors qu’il était accompagné de son père [...], de N.________ et de [...]. Les quatre personnes se trouvaient à bord d'une Mercedes immatriculée en Macédoine. Au terme des contrôles, ils sont repartis. B. Signalé au RIPOL depuis le 27 septembre 2010, N.________ a été arrêté le 13 février 2011 à 11 heures par la police cantonale zurichoise (P. 22), qui l'a entendu à 14 h 13 à Bülach (PV aud. 5). L'intéressé est arrivé dans le canton de Vaud le 14 février 2011 à 14 h 30. Le 15 février 2011 à 10 h 23, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé à l'audition d'arrestation de N.________. Le même jour à 16 h 41, le procureur a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire concernant N.________, en raison du risque de fuite et du risque de collusion. C. Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ en retenant les motifs invoqués par le procureur dans sa requête. D. Par acte du 28 février 2011, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération est ordonnée, subsidiairement que le dossier est renvoyé au premier juge, avec pour instruction de fixer la durée maximale de la détention provisoire, et d'astreindre le Ministère public à procéder immédiatement aux actes de procédure adéquats. En droit : 1 . Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Le recourant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été traduit dans le délai légal devant le ministère public à la suite de son arrestation provisoire par la police zurichoise. En outre, la demande de mise en détention n'aurait pas été adressée au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP. En vertu de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne (a) qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte, (b) qui est signalée. La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci sera déduite de ces 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet la demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al. 2, 2 e phrase CPP).
b) En l'espèce, le recourant a été arrêté provisoirement le 13 février 2011 à 11 heures à Glattbrugg (P. 22). Il est arrivé le lendemain dans le canton de Vaud à 14 h 30. Le procureur l'a entendu le 15 février 2011 à 10 h 23 lors de l'audition d'arrestation (PV aud. 3). Le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP n'a donc pas été respecté, que l'on considère l'opération de police du 13 février 2011 à 11 heures comme une appréhension ou comme une arrestation provisoire (cf. art. 219 al. 4 in fine CPP). En outre, comme le constate à juste titre la décision attaquée, le procureur a saisi le tribunal des mesures de contrainte de sa demande de détention avec 5 heures et 41 minutes de retard au regard de l'art. 224 al. 2 CPP. Il faut donc s'interroger sur la sanction du non-respect de ces délais légaux. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la violation de l'art. 224 al. 2 CPP n'entraînait la mise en liberté du prévenu que si la détention provisoire n'apparaissait pas matériellement justifiée.
c) Le délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas un simple délai d'ordre. S'il est transgressé, la détention devient illégale faute d'un titre légal justifiant la prolongation de la privation de liberté. Cette transgression n'entraîne pas à elle seule la libération du prévenu, pour autant toutefois que la détention provisoire demeure matériellement justifiée et conforme, quant à sa durée, au principe de la proportionnalité (Logos, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ad art. 224 CPP, p. 1041; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 224 CPP, p. 1477, et les références citée en note de bas de page 29; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, p. 1107; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 449). Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence fédérale relative au droit du détenu à obtenir une décision à bref délai sur sa demande de mise en liberté (art. 31 al. 4 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 5 ch. 4 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) (ATF 116 Ia 60, JT 1991 IV 93 c. 3a; ATF 114 Ia 88, JT 1989 IV 60 c. 5d; TF, 1B_265/2009 du 25 janvier 2010). Ainsi, le non-respect du délai de l'art. 224 al. 2 CPP ne suffit pas, en soi, à justifier l'élargissement du recourant. Cependant, on peut lui donner acte de la violation de ses droits conventionnels à cet égard (cf. TF 1B_266/2010 c. 2.2, cité par Logos, op. cit., n. 7 ad art. 226 CPP, p. 1051), une demande de réparation au sens de l'art. 431 CPP pour détention illicite demeurant réservée (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 226 CPP, p. 1051). Cela étant, il convient d'examiner si la détention du recourant est matériellement justifiée. 3.
a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP)
– ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1 et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP). 4.
a) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (…) ». Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ; en d’autres termes, il faut que pèsent sur elle de graves présomptions de culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 221 CPP, et les arrêts cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. en note de bas de page 11). Dans une jurisprudence bien établie, portant sur des demandes de libération de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que les charges pesant sur la personne détenue doivent se renforcer au fil de l’instruction ; aussi bien, si des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, il n’en va pas de même après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (TF, 1B_222/2008 du 27 août 2008, c. 3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ; 1B_139/2007 du 17 décembre 2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP et les réf. cit. en note de bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc. cit.).
b) En l’espèce, le recourant est soupçonné d'avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants. Lors d’un contrôle de douane le 8 mai 2010, il se trouvait à bord de la Mercedes en compagnie de [...] et de [...]. Les soupçons reposent sur les contrôles téléphoniques ordonnés en cours d'enquête. Il est fait allusion au prénom du recourant dans différentes conversations, notamment entre [...] et [...] (P. 16, p. 8), soit ceux-là mêmes avec lesquels il a été contrôlé à la douane de [...]. Ses conversations téléphoniques évoquent des quantités et des sommes d'argent; compte tenu du contexte, leur teneur suggère, même pour un lecteur non prévenu, un trafic de produits stupéfiants. D'après les enquêteurs, le recourant est impliqué dans la gestion de 4,5 kg d'héroïne qui étaient stockés chez [...] (P. 16). c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies. 5.
a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté importante. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié en Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc très probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure pénale. 6.
a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit.,
n. 16 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 15 février 2011. Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable. . 7. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint qu'aucune opération n'a été accomplie en l'espace de dix jours, depuis le 15 février 2011. En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2, précité). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. On ne saurait conclure à une violation du principe de célérité du fait qu'aucune opération n'a été inscrite au procès-verbal durant dix jours. Au demeurant, il ne s'ensuit pas que la police aurait suspendu ses investigations depuis le 15 février 2011. Quant au principe de la proportionnalité au sens large, il est respecté. Prévenu d'infraction grave à la LStup, le recourant est exposé à une peine privative de liberté largement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour. Autrement dit, la durée de son incarcération ne se rapproche pas de la peine qui sera éventuellement prononcée (ATF 126 I 172 c. 5a). Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le soutenir. 8. La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû fixer une limite à la détention, au-delà de laquelle il devrait être libéré à défaut d'éléments décisifs. Ce faisant, il invoque implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de N.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Nader Ghosn, avocat (pour N.________), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Jean-Luc Reymond, - Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :