PRESCRIPTION, ACTION PÉNALE, CRÉANCE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, DOL ÉVENTUEL | 109 CP, 12 al. 2 CP, 144 al. 1 CP, 144 CP, 71 al. 1 CP
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Appel de l'Etat de Vaud
E. 2.1 La première conclusion de l'Etat porte sur les éléments constitutifs des infractions à la législation forestière (cantonale et fédérale) que cet appelant tient pour données en l'espèce. L'acquittement du prévenu procèderait dès lors, toujours selon l'appelant, d'une fausse application du droit matériel.
E. 2.2 L’art. 43 de la loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) punit d’une amende l’abattage sans autorisation d’arbres en forêt, même par négligence, les cantons pouvant considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions. L’art. 68 de la loi forestière cantonale (LVLFo; RSV 921.01) sanctionne d’une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, procède à l’exploitation du bois sans permis délivré conformément à l'art. 28 de la loi cantonale. L’art. 144 CP, enfin, érige en délit poursuivi sur plainte le fait de détruire notamment une chose appartenant à autrui. La négligence n'est pas punissable. 2.3.1 En l'espèce, il est constant que le prévenu a donné un ordre d’abattage. Il a en outre marqué au spray les arbres à abattre à l'intention du bûcheron destinataire de ses instructions. 2.3.2 Un auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Le niveau du risque connu de l’auteur que le résultat puisse se réaliser et la gravité de la violation de son devoir de loyauté font notamment partie des circonstances extérieures desquelles on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat possible de son acte (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2 et les références). 2.3.3. Dans le cas particulier, le prévenu n’a pas pris la peine d’envisager qu’il pourrait se trouver dans l’impossibilité de révoquer son ordre donné au bûcheron, contractuellement lié à son égard. Quant à l’hospitalisation subie à la mi-septembre 2008, rien n’établit qu’elle l'ait empêché d’être informé du déroulement de ses affaires courantes. D’autant que, si son hospitalisation n’était pas prévue au moment de la commande au bûcheron et du marquage des arbres, ses vacances, elles, l’étaient. Or, c’était pendant ses vacances, soit au début du mois d'août 2008, que le prévenu s’était vu communiquer par fax une copie de la lettre du 29 juillet précédent de l'inspecteur forestier. Il ressort de la chronologie des faits que, de son propre aveu, l’intimé avait été informé dès le 5 août 2008, directement par l'inspecteur forestier Binggeli, de la renonciation de la commune à tout entretien forestier. Peu importe dès lors la question de la date de la transmission du fax par l'architecte. Le prévenu était donc parfaitement au courant, avant l’abattage des arbres dans la dernière décade de septembre suivant, du fait qu'aucune coupe n'était à prévoir. Néanmoins, il n’a pas réagi. Mais l'essentiel est ailleurs, vu ce qui suit. En effet, l’ordre donné au bûcheron n’était pas soumis à condition, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Outre la commande passée au bûcheron, le prévenu a, comme déjà mentionné, marqué au spray chacun des arbres à abattre. Il s’est certes réservé la possibilité de révoquer son ordre, mais, tout en formulant cette réserve, il n’a pas demandé une autorisation dont il ne pouvait pas savoir qu’elle était indispensable. Aussi bien la prétendue réserve grevant ses instructions était-elle privée d'objet. C’est ainsi que le prévenu a donné en juin 2008 l'instruction d’abattre des arbres en forêt alors même qu’il n’avait pas encore demandé d’autorisation, qu’il n’a pas davantage requis un tel permis de tout juillet et qu’il est parti en vacances en août sans avoir accompli la moindre démarche à cette fin. Le risque consistant à donner un ordre d’abattage et à marquer les arbres à couper, puis à partir en vacances sans avoir même déposé une demande d’autorisation de défrichement, est maximal, ce indépendamment de l'hospitalisation subie ultérieurement par le prévenu, quant à laquelle l'intéressé a du reste semé la confusion par des allégués contradictoires en ce qui concerne sa date. Dans ces conditions, il faut retenir que l'intimé a non seulement eu l’intention de procéder à une coupe sans autorisation, mais qu'il en a donné l’ordre et qu'il a personnellement exécuté l’une des prémisses
– le martelage des arbres voués à la coupe – nécessaires au déboisement, ce qui est dolosif au regard des lourdes conséquences des instructions données. C'est donc à tort que le premier juge a statué en sens contraire. 2.3.4 Au surplus, le fait que des pourparlers aient été en cours avec l’Etat s’agissant d’un nettoyage par celui-ci de sa propre parcelle ne peut expliquer cette omission de demande d’autorisation : même si l’Etat avait accepté de procéder à un tel nettoyage, cela n’impliquait nullement la possibilité pour l'intimé de choisir les arbres concernés par un nettoyage sur la parcelle d’un tiers (soit l'Etat) et le dispensait encore moins de demander une autorisation pour l’abattage des arbres sis sur les parcelles de [...]. Il en va de même de l’argument tiré de la mauvaise santé des arbres : les raisons sanitaires invoquées ne dispensent pas de passer par la voie de la demande d’autorisation prévue par le droit administratif. Du reste, l'inspecteur forestier Binggeli et le garde forestier Liechti, du triage auquel est rattaché la commune d'Ollon (II/3), ont relevé que les arbres étaient sains, du moins dans leur grande majorité, si ce n'était dans leur totalité. Le témoignage du bûcheron [...], qui a procédé au défrichement sur instructions du prévenu et qui a donc un intérêt dans l'affaire, ne saurait évidemment infirmer ces deux dépositions, qui émanent de professionnels de la branche qui ont témoigné sans instructions de leur hiérarchie et dont les compétences sont au-dessus de tout soupçon. 2.3.5 Les conditions du dol éventuel sont ainsi réunies. Il s'ensuit que le prévenu a agi intentionnellement au sens de la loi pour toutes les infractions ici en cause. Le prévenu s'est donc bien rendu coupable d'infractions intentionnelles à la LFo et à la LVLFo. 3.1 La question de savoir si ces contraventions sont prescrites doit être examinée d'office. Pour de telles infractions, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 3.2 Le délai de prescription applicable à la poursuite des infractions, à la législation forestière en particulier, dépend de la date à laquelle le prévenu a agi. Les arbres ont en tout cas été coupés (quasi-simultanément) avant le 25 septembre 2008, comme cela ressort du témoignage de l'architecte [...], qui n'est infirmé par aucun élément du dossier. Le défrichement a procédé d’une instruction donnée par le prévenu au bûcheron en juin et d’un marquage opéré en juillet précédents. Il n’est pas plausible que, comme le soutient l’Etat dans son appel, la coupe ne soit intervenue qu’au début du mois d'octobre 2008. Or, même en admettant que la date du déboisement est déterminante pour le calcul de la prescription à l’exclusion de la date de la commande ou de celle du martelage, ce qui ne s’impose pas à l’évidence (seule l’action du prévenu est en effet susceptible de faire partir la prescription), il est impossible de déterminer quel jour de septembre 2008 cette coupe est intervenue. Cette incertitude implique que le prévenu doit être libéré des contraventions au bénéfice de la prescription. Le doute bénéficiant à l’accusé, l’impossibilité de dater la coupe au jour près implique qu’il faut considérer que celle-ci est intervenue plus de trois ans avant la date du présent arrêt, respectivement de la notification de son dispositif. La poursuite des contraventions (par négligence ou intentionnelles) à la législation forestière est dès lors prescrite. Nonobstant la déclaration de culpabilité, l'intimé doit donc être libéré des accusations de contravention à la loi fédérale sur les forêts et de contravention à la loi forestière cantonale. 3.3 L'Etat, n'est, faute de disposition spécifique dans la législation forestière fédérale ou cantonale, pas un dénonciateur nécessaire (contrairement à ce qui est le cas, par exemple, en matière d'infractions fiscales). Partant, il n'a, comme plaignant, pas qualité pour conclure au paiement d'une réparation relevant du droit public (autre qu'une créance compensatrice) du chef d'un préjudice économique procédant de l'infraction poursuivie ou d'un autre acte pénalement illicite. De plus, la prétention de l'Etat à ce titre fait double emploi dans son principe avec la conclusion du Ministère public portant sur une créance compensatrice, articulée dans un appel sur lequel il sera statué ci-dessous, étant précisé que la quotité de la créance à laquelle conclut le Parquet est supérieure. En d'autres termes, le sort de l'appel du plaignant Etat de Vaud n'affecte pas la prétention que peut faire valoir l'Etat au titre de sa créance compensatrice alléguée selon les seules conclusions de l'appel du Ministère public. L'appel de l'Etat doit donc être rejeté nonobstant la déclaration de culpabilité conforme à ses conclusions. 3.4 L'Etat n'a pas, en procédure d'appel, pris de conclusion tendant à une réparation procédant du droit privé, à laquelle il avait pourtant conclu en première instance. Le jugement est donc entré en force de chose jugée dans la mesure où il rejette les conclusions civiles du plaignant. Il doit être confirmé à cet égard.
E. 4 Appel du Ministère public
E. 4.1 L'appel du Ministère public tend à une condamnation pour violation de la loi sur les forêts, de la loi forestière cantonale et pour dommages à la propriété, ainsi qu'à l'allocation d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat. S'agissant des contraventions, il convient de renvoyer à ce qui a été écrit plus haut. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété, qui n'est pas prescrite, peu importe, vu la plainte initiale de l'Etat de Vaud, qui n'a pas été retirée, et vu l'appel du Ministère public, que le plaignant Etat de Vaud n'ait pas lui aussi conclu en appel à une condamnation de ce chef. S'agissant des arbres sis sur la parcelle de l'Etat de Vaud, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de dommages à la propriété sont remplies, renvoi pouvant être fait sur la question de l'intention à ce qui a été écrit plus haut (c. 2.3). L'appel du Ministère public doit donc être admis en tant qu'il vise à une condamnation de O.________ pour dommages à la propriété.
E. 4.2 L'appel porte ensuite sur la créance compensatrice. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer (selon l'art. 70 CP, réd. ) ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Une confiscation de l'avantage illicite, soit du produit de l'infraction, indépendamment de la procédure pénale en application des art. 376 et 377 CPP n'est pas possible en l'espèce. En effet, l'on ignore la contre-valeur dudit avantage ayant profité au prévenu respectivement à la société, issu de la plus-value acquise lors de la vente des chalets en relation avec le défrichement incriminé. A défaut de confiscation, une créance compensatrice entre en ligne de compte. Elle peut être ordonnée même si l'infraction est prescrite, ce en vertu de l'art. 70 al. 3 CP, par analogie (FF 1993 III 307; ATF 117 IV 233, spéc. c. 5.d/aa pp. 242 s., JT 1994 IV 40; cf. Hirsig-Vouilloz, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 42 ad art. 71 CPP, pp. 753 s.). La créance compensatrice n'est pas prescrite, le délai applicable étant de dix ans (ibid.,
p. 754). L'appel du Ministère public doit donc également être admis dans sa conclusion portant sur une créance compensatrice. 5.1 Cela étant, il reste à déterminer quelles doivent être les conséquences de l'admission de l'appel. Le Parquet a conclu uniquement à la modification du jugement attaqué. Il n'en reste cependant pas moins que la juridiction d'appel peut annuler le jugement attaqué si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel; elle annule alors le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1 CP). Cette voie de droit constitue l'exception par rapport à la modification du jugement entrepris. Elle permet l'annulation partielle du jugement lorsque seuls certains des chiffres de son dispositif sont affectés par les lacunes désignées par l'art. 409 al. 1 CPP, mais qu'il peut néanmoins être statué en droit matériel sur d'autres objets. Dans le cas particulier, le premier juge ne s'est pas prononcé sur la créance compensatrice. 5.2 [...] ne s'est pas déterminée et n'a pas été attraite à la procédure. Il n'est pas à exclure que cette société puisse être débitrice de tout ou partie de la créance compensatrice, voire d'une créance compensatrice distincte de celle qui pourrait être mise à la charge du prévenu. En effet, c'est dans le cadre de ses fonctions d'organe de la société que l'intimé a commis les dommages à la propriété pour lesquels il doit être poursuivi et a perpétré les infractions aujourd'hui prescrites. Sauf à priver la société du bénéfice de la première instance, soit de la garantie de la double instance cantonale, elle ne saurait être attraite à la procédure en appel seulement. Il s'ensuit que la cour de céans ne peut statuer sur la créance compensatrice, laquelle ne doit nullement être tenue a priori pour irrécouvrable selon l'art. 70 al. 2 CP. Le fait que [...] n'a pas été attraite à la procédure constitue ainsi un vice relevant de l'art. 409 al. 1 CPP. Il s'agit d'une lacune dirimante qui justifie, partant, l'annulation du jugement pour ce qui est de la créance compensatrice. Il appartient au premier juge d'attraire la société à la procédure en qualité de partie selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP et d'examiner les conditions de principe d'une éventuelle créance compensatrice à sa charge, cas échéant d'en fixer la quotité après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction idoines. 5.3 Cela étant, l'annulation intégrale du jugement ne se justifie pas. En effet, comme déjà relevé, il doit être statué sur la déclaration de culpabilité, l'intimé s'étant rendu coupable de dommages à la propriété. Or, le premier juge n'a pas déterminé la nature de la peine, pas plus qu'il n'a examiné les éléments déterminants pour sa quotité à l'aune notamment de l'art. 47 CP, précisément en raison de la libération du prévenu de toutes fins de la poursuite pénale. A ceci s'ajoute que la quotité de la peine pécuniaire et le montant de la créance compensatrice ne sont pas indépendantes l'un de l'autre, celle-là devant être calculée après imputation de celui-ci (cf. Jeanneret, dans : Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 34 CPP). Il convient ainsi d'éviter de priver le prévenu du bénéfice de la double instance cantonale. Il appartient au tribunal de police de procéder à toutes mesures d'instruction quant à la fixation de la peine également. 5.4 Pour ce qui est toujours de la reprise de cause, le rejet de l'appel de l'Etat n'affecte en rien sa qualité de partie à la procédure, qui est celle de plaignant, quand bien même il a été statué définitivement sur la question des prétentions civiles. 5.5 Ainsi, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin que le tribunal en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis statue sur la peine à prononcer à l'encontre de l'intimé pour dommages à la propriété, d'une part, et sur la créance compensatrice éventuellement due, en faveur de l'Etat de Vaud, par le prévenu, respectivement par [...], d'autre part.
E. 6 Le sort des frais de la procédure de première instance doit être fixé conformément à l'art. 428 al. 4, in fine , CPP. Le Ministère public a conclu à la condamnation de l'intimé par la cour de céans et à la fixation de la créance compensatrice. Il n'obtient l'adjudication de ses conclusions que dans la mesure où le jugement est modifié quant à la déclaration de culpabilité et annulé pour le surplus. Il a néanmoins gain de cause sur le principe. En revanche, l'appel de l'Etat étant entièrement rejeté, le prévenu a gain de cause à l'encontre de cet appelant, même s'il succombe face au Parquet. Partant, la moitié des frais de première instance doit être mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. A noter à cet égard que c'est l' entier des frais de première instance qui est déterminant, attendu qu'il y a lieu de prendre en compte les actes de procédure accomplis en relation avec les infractions prescrites également. En effet, l'intimé en a été reconnu coupable à l'instar du délit dont il a à répondre. Les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 428 al. 4, in initio , CPP.
E. 7 L'intimé, représenté, obtient, comme déjà relevé, partiellement gain de cause à l'égard de l'Etat. Vu l'ampleur de la procédure et les opérations justifiées de son conseil à l'encontre de l'appel de l'Etat, une indemnité d'un montant de 1'080 fr. doit être allouée pour toutes choses au prévenu, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel par la partie annulée de la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 12 al. 2, 71, 109, 144 al. 1 et 3 CP; 398 ss, 406 al. 2, 409, 428 al. 1 et 4, 436 al. 3 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel de l'Etat de Vaud est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est partiellement modifié, son dispositif étant désormais le suivant : " I. Libère O.________ des accusations de contravention à la loi fédérale sur les forêts et de contravention à la loi forestière cantonale. I bis . Constate que O.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété. II. Rejette les conclusions civiles de l'Etat de Vaud. III. Met une partie des frais de la cause, par 3'397 fr. 50 (trois mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de O.________, et laisse le solde à la charge de l'Etat." IV. Le jugement est annulé pour le surplus, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin que le tribunal en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis statue sur la peine à prononcer à l'encontre de l'intimé O.________ pour dommages à la propriété, d'une part, et sur la créance compensatrice éventuellement due, en faveur de l'Etat de Vaud, par O.________, respectivement par [...], d'autre part. V. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité d'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est allouée à O.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel par la partie annulée de la procédure de première instance. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, - Me Filippo Ryter, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Service de la population, secteur étrangers (08.09.57), - Office fédéral de l'environnement, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.09.2011 Jug / 2011 / 200
PRESCRIPTION, ACTION PÉNALE, CRÉANCE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, DOL ÉVENTUEL | 109 CP, 12 al. 2 CP, 144 al. 1 CP, 144 CP, 71 al. 1 CP
TRIBUNAL CANTONAL 165 PE08.025989-HNY/YBL/ROU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 27 septembre 2011 __________________ Présidence de M. Battistolo Juges : MM. Winzap et Sauterel Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC , représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, ETAT de VAUD , plaignant, représenté par le Service juridique et législatif, appelant, et O.________ , à Zoug, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par le MINISTERE PUBLIC , d'une part, et par l' ETAT de VAUD , d'autre part, contre le jugement rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre O.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a acquitté O.________ (I), rejeté les conclusions civiles de l'Etat de Vaud (II) et laissé les frais de la cause, par 6'795 fr., à la charge de l'Etat (III). B. L’Etat de Vaud a fait appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 4 août 2011, il a conclu à sa modification en ce sens que le prévenu est condamné pour violation de l'art. 43 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), ainsi qu'à l’allocation d’une créance compensatrice d'un montant de 100'000 fr. au minimum. Le 5 août 2011, le Ministère public a également fait appel du jugement. Dans sa déclaration d'appel du 12 août suivant, il a conclu, avec suite de frais de première instance, à sa modification en ce sens que le prévenu est condamné, pour dommages à la propriété et violation de la loi fédérale sur les forêts et de la loi cantonale forestière, à une peine de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., d'une part, et à l’allocation d’une créance compensatrice de 500'000 fr., d'autre part, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Une procédure écrite a été ordonnée. Tant l’Etat que le Parquet ont renoncé à déposer un mémoire et se sont référés à leur appel. Le prévenu, intimé, a déposé un mémoire dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1957, ressortissant danois, marié et père de deux enfants majeurs, le prévenu O.________ est établi à Zoug au bénéfice d'un permis C. Ingénieur en informatique, il exerce la profession d'investisseur dans le domaine de l'innovation technologique et dit avoir retiré de cette activité un revenu net de 107'000 fr. en 2010. Son casier judiciaire est vierge. Depuis 2006, le prévenu est l'actionnaire principal et l'administrateur avec signature individuelle de la société [...], dont le siège est à Zoug. Cette société a pour but la fourniture de divers services dans le domaine de l'immobilier; elle peut acquérir et revendre des biens-fonds. 1.2 Au début de 2007, la société, agissant par O.________, a acquis les parcelles 14881 et 14882 de la commune d'Ollon, sises à Villars-sur-Ollon, dans le but d'y bâtir deux chalets de vacances luxueux, nommés "[...]" et "[...]", puis de les vendre entièrement équipés. Des arbres se trouvaient en aval sur les parcelles de la société. D’autres arbres poussaient sur la parcelle voisine dont l’Etat est propriétaire. Le permis de construire prévoyait que la dérogation accordée pour construction à proximité de la forêt ne constituait en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l’avenir (demande de défrichement). La recherche d'acquéreurs, qui s'est avérée quelque peu difficile, a été confiée à la régie immobilière [...], à Villars-sur-Ollon. Elle a commencé en 2007 déjà. Les travaux ont débuté en 2008 et se sont achevés en 2009. Deux luxueuses brochures de promotion en anglais, comportant des photographies de l'intérieur des bâtiments et des paysages alentours avec la vue dégagée sur les Dents-du-Midi, ont été diffusées par la société à l'intention des candidats-acquéreurs. Les chalets ont finalement été vendus pour un prix de l’ordre de 4 millions de francs chacun, étant précisé que le prix initialement demandé approchait les 6 millions de francs par unité. 1.3 En mai 2008, O.________ a considéré qu'il serait opportun de couper un certain nombre des arbres poussant sur la partie forestière des parcelles 14881 et 14882. Il a en outre estimé conforme aux intérêts de la promotion immobilière que soient abattus des arbres poussant sur la parcelle voisine, n° 4096, propriété de l'Etat de Vaud. Ces différents arbres, pour certains d'une hauteur dépassant 25 mètres, entravaient en effet la vue depuis le balcon de l'un et de l'autre des futurs chalets vers les Dents-du-Midi et le Val d'Illiez, ce dans la direction de 10 heures perpendiculairement à la façade de chacun des bâtiments. L'un des architectes mandatés par la société, [...], a alors, par appel téléphonique, puis par lettre du 7 juillet 2008, approché l'ingénieur forestier Jean-François Huck, responsable des forêts communales et privées de la commune d'Ollon, pour demander que l'Etat procède rapidement à des travaux forestiers d'entretien sur sa parcelle et qu'il autorise la société à profiter de cette occasion pour en faire de même sur les siennes. L'ingénieur forestier a expliqué à son solliciteur que la demande en question concernait les forêts cantonales et qu'il n'était dès lors pas compétent pour traiter avec lui. Il a cependant transmis la requête à l'inspecteur forestier compétent pour la surveillance et la gestion des forêts de l'Etat sises sur le territoire communal, à savoir Jacques Binggeli, chef d'arrondissement, employé de l'Etat de Vaud. En juin, simultanément à ce qui précède, O.________ a pris contact avec [...], entrepreneur forestier, et lui a demandé un devis pour l'abattage de divers arbres sis sur les parcelles de la société [...] et sur celle de l'Etat de Vaud. Il lui a expliqué qu'il marquerait les arbres à abattre, qu'il devait encore obtenir une autorisation d'abattage et qu'il le rappellerait pour annuler l'opération s'il ne l'obtenait pas. Il a ensuite marqué lui-même au spray les arbres à abattre. Jacques Binggeli a, le 11 juillet 2008 selon le prévenu, informé par téléphone le bureau de l'architecte du refus de l'Etat de faire des coupes d'entretien sur sa parcelle avant une petite dizaine d'années, soit avant sept ou huit ans. En outre, par lettre du 29 juillet 2008 à l'architecte, expédiée en courrier B et reçue par son destinataire le 5 août suivant, l'inspecteur forestier Binggeli a confirmé à l'architecte que l'Etat ne procéderait pas, à court terme, à des travaux d'entretien sur sa parcelle. Il a précisé qu'en cas de travaux, l'évacuation des arbres abattus se ferait par câble, soit par l'aval. L'architecte a fait suivre cette missive au prévenu par fax à très bref délai, soit au début du mois d'août 2008 encore. Pour sa part, le prévenu, une fois qu’il a eu connaissance de la lettre de l'inspecteur forestier du 29 juillet 2008, n’a jamais informé le bûcheron [...] de la teneur de cette missive. Il a déclaré devant le juge d’instruction (procès-verbal d'audition n°
3) qu’il avait été informé le 5 août 2008 déjà, par Jacques Binggeli, "de ce que la commune renonçait pour le moment à l’entretien de la forêt, du moins à court terme"; il a soutenu avoir été hospitalisé à Zoug au début du mois de septembre suivant. Une importante coupe a été effectuée sur les trois parcelles (14881, 14882 et 4096) à une date indéterminée de la dernière semaine de septembre 2008 par l'entrepreneur forestier [...]. Les arbres ont été abattus avant le 25 septembre (procès-verbal d'audition n° 2, témoin [...]). Sur la parcelle 4096 de l'Etat de Vaud, ont été abattus un sapin, huit épicéas, deux frênes, deux érables, neuf hêtres et deux alisiers, soit 24 arbres sur une surface de 18 ares. L'inspecteur forestier Binggeli a été informé du défrichage le 28 ou le 29 du mois. Aucune autorisation formelle d’abattage des arbres marqués par le prévenu n’a jamais été demandée. Entendu comme témoin à l'audience du 27 avril 2011, Jacques Binggeli a fait savoir que de nombreux propriétaires réclament des coupes d'arbres qui leur masquent la vue en arguant de la moins-value que cette végétation porte à leurs parcelles. A cette occasion, il a ajouté que son souci à l'époque, soit en 2008, était le risque de glissements de terrain consécutif au défrichage et que ce facteur restait un souci pour lui à ce jour. Enfin, il a relevé que, de son point de vue, "les arbres étaient très majoritairement sains"; que les arbres abattus les plus hauts devaient mesurer quelque 25 mètres et que la coupe effectuée avait augmenté le risque d'infection par le bostryche. Si ce risque s'était concrétisé, il aurait fallu procéder à des coupes supplémentaires et le risque de glissement de terrains se serait probablement réalisé; si une occupe d'entretien avait eu lieu en septembre 2008, elle n'aurait pas eu du tout le même aspect de celle qui était intervenue. L'inspecteur forestier Binggeli a confirmé son appréciation selon laquelle la coupe à laquelle il avait été procédé était une coupe sauvage; il avait eu l'impression que l'on ne s'était pas soucié de la vidange des arbres abattus et que le but était de couper le plus vite possible. Egalement entendu comme témoin le même jour, le garde-forestier du triage, François Liechti, a relevé ne jamais avoir eu de contact avec le prévenu, respectivement l'un ou l'autre de ses architectes, avant la coupe incriminée. En revanche, il avait été tenu au courant par l'inspecteur forestier Binggeli, qui lui avait signalé le défrichement. Ayant inspecté le chantier de coupe, le garde-forestier a estimé que la manière dont le bûcheron avait procédé était "peu professionnelle" : les arbres avaient été abattus les uns sur les autres, ce qui gênait leur exploitation et était dangereux pour l'exploitant. Il a précisé que, "si (l')on avait voulu faire ce travail en vitesse – et non en cachette – on ne (sic) serait pas pris autrement (…)". Pour lui, la coupe ne pouvait avoir pour but que d'améliorer la vue depuis les chalets et les arbres abattus étaient sains; il restait des arbres marqués (sur pied) quand il était arrivé sur les lieux. 1.4 Il est constant que les coupes sur les trois parcelles ont dégagé la vue depuis les deux chalets. Le jugement retient que, pour tenter de justifier son comportement, O.________ avait fait valoir que son intention n'était pas de dégager la vue, mais qu'il entendait construire des chalets intimistes bien intégrés dans leur environnement. Il a soutenu qu'après que la commune eut entrepris d'importants travaux d'entretien à côté des parcelles 14881 et 14882 en mai 2008, il craignait que l'Etat ne veuille prochainement effectuer des travaux d'entretien sur la parcelle 4096 et que l'évacuation du bois coupé ne doive se faire par le haut, ce qui aurait causé des dommages aux aménagements paysagers que la société allait bientôt réaliser autour des deux chalets. Il aurait ainsi suggéré à l'Etat d'entreprendre sans tarder de tels travaux, dans le seul but d'éviter ces dommages. C'est dans ce cadre qu'il aurait pris contact avec l'ingénieur forestier Huck. Ce dernier se serait, toujours selon le prévenu, montré intéressé, ce jusqu'au point de lui demander, par l'intermédiaire de l'architecte, de lui présenter un projet à soumettre à sa hiérarchie. C'est à cette fin que le prévenu, encore d'après lui, avait demandé un devis à l'entrepreneur [...], puis était lui-même allé marquer les arbres qui lui semblaient devoir être abattus. Le prévenu a soutenu pendant l'enquête que, propriétaire de forêt dans le canton de Zoug, il était parfaitement capable de déterminer quels arbres devaient être abattus dans le cadre d'une coupe sanitaire et lesquels devaient être conservés. Dans son esprit, le marquage des arbres auquel il s'était livré n'était qu'une proposition qui devait encore être soumise au garde-forestier avant la coupe. C'était, toujours selon lui, à titre préventif, pour s'assurer de sa disponibilité en septembre 2008, qu'il avait contacté l'entrepreneur [...] auparavant déjà, mais avec réserve d'annulation pour le cas où l'autorisation de défrichement ne serait pas délivrée. Au début du mois d'août 2008, lorsque l'architecte [...] lui avait transmis en télécopie la lettre de l'inspecteur forestier compétent du 29 juillet précédent, le prévenu se trouvait en vacances. Le prévenu a déclaré qu'il n'aurait pas eu connaissance de cet envoi avant une hospitalisation qu'il avait dû subir en urgence à la mi-août 2008 pour soigner un cancer et durant laquelle il avait cessé de penser à ses affaires. Ainsi, toujours d'après lui, la coupe résulterait du fait que sa maladie l'avait empêché de décommander l'entrepreneur forestier qu'il avait contacté. L’intimé a déclaré lors des débats de première instance que c'était parce qu'il avait été hospitalisé pour des examens et une opération dès la mi-août qu'il n’avait pu avoir eu connaissance de la lettre du 29 juillet 2008 qu’après son retour de l’hôpital, soit dans le courant du mois de septembre suivant. Il ressort de l'annexe à l'écriture du 31 mars adressée par le conseil du prévenu au tribunal d'arrondissement (pièce 47; attestation du 14 décembre 2010 de l'Hôpital cantonal de Zoug, libellée en anglais) que l’hospitalisation du prévenu pour son opération n’avait eu lieu qu’à une date non précisée de la mi-septembre 2008 ("medio September 2008"), et non un mois auparavant déjà, ni même au début septembre, comme également allégué par l'intéressé et quand bien même si le séjour avait été précédé d'investigations en milieu hospitalier. 1.5 Le 18 novembre 2008, l'Etat de Vaud a déposé plainte, notamment pour dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les forêts. Il a pris des conclusions civiles tendant au paiement, par le prévenu, de 2'280 fr. en remboursement des 28 heures et demie de travail que le garde-forestier avait, selon un décompte produit, dû consacrer à la surveillance des travaux de remise en l'état du 23 juillet au 24 août 2009. Par décisions administratives des 8 juillet et 3 novembre 2009, entrées en force, l'Etat a ordonné respectivement l'évacuation du bois abattu sur les parcelles nos 14881 et 14882 et un reboisement compensatoire desdites parcelles, en imposant la constitution d’une caution de 50'000 fr. destinée à garantir l’exécution et le suivi des mesures de reconstitution du boisement pour une durée de dix ans. 2. En fait, le tribunal de police a considéré que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, la vue depuis les chalets était un élément important pour la vente des immeubles et que la présence des arbres entravait la vente des immeubles, ce sur la base notamment de courriers électroniques expédiés les 21 mai et 23 juin 2008 par les courtiers chargés de l'opération, s'agissant de l'un et de l'autre des chalets. 3. En droit, le tribunal de police a considéré, au bénéfice du doute, que le prévenu devait être libéré des accusations de dommages à la propriété, de contravention intentionnelle à la loi fédérale sur les forêts et de contravention intentionnelle à la loi forestière cantonale. En effet, aucun élément du dossier ne permet, selon le premier juge, de réfuter la thèse du prévenu selon laquelle ses instructions données à l'entrepreneur [...] étaient soumises à la condition de l'autorisation préalable du défrichement, donc qu'elles avaient été émises sous réserve d'annulation. Pour ce qui est des accusations de contravention par négligence à la loi fédérale sur les forêts et de contravention par négligence à la loi forestière cantonale, le premier juge a, outre les motifs ci-dessus, relevé que l'on ne pouvait reprocher au prévenu de ne pas avoir prévu qu'il ne serait pas au travail d'août à septembre 2008 parce qu'il serait hospitalisé et incapable d'empêcher la réalisation du risque que ses instructions, tenues pour conditionnelles, fussent exécutées. Partant, le prévenu n'aurait pas fait preuve d'imprévoyance coupable. Pour ce qui est des conclusions civiles de l'Etat, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les travaux du garde-forestier pour la remise en l'état des lieux eussent donné lieu au paiement, par l'Etat, d'heures supplémentaires, ni qu'ils eussent nécessité l'engagement d'auxiliaires. Partant, ils ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 41 CO, de sorte que les conclusions civiles ont été rejetées. Le prévenu étant acquitté, les frais de la cause ont été laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1.1 Interjetés en temps utile, les appels sont recevables. Leurs conclusions, formulées dans l'annonce, respectivement la déclaration d'appel, sont suffisamment claires et compréhensibles au regard des réquisits de l'art. 399 al. 3 CPP. Peu importe dès lors que les appelants aient choisi de renoncer à déposer un mémoire d’appel. 1.2 C'est à tort que l’Etat et le prévenu considèrent que l’art. 398 al. 4 CPP est applicable au pouvoir d’examen de la cour de céans. En effet, le prévenu ayant aussi été renvoyé pour dommages à la propriété, soit pour un délit (cf.
c. 2.2 et 3.1 ci-dessous), on ne saurait considérer que seules des contraventions aient fait l’objet de la procédure de première instance. Le pouvoir d’examen de la cour de céans est donc délimité par l’art. 398 al. 3 CPP. Le jugement de première instance a été rendu par un juge unique et la présence du prévenu, longuement entendu aux débats de première instance, n’apparaissait pas nécessaire à des débats d’appel. Ces éléments justifiaient une procédure écrite, les trois parties l’ayant admis d’emblée (cf. l'art. 406 al. 2 CPP). 1.3 Le prévenu, intimé, plaide dans son mémoire la non-conformité de la déclaration d’appel de l’Etat de Vaud et demande que la déclaration d’appel soit retournée à son expéditeur en application de l’art. 385 CPP. Cette disposition n'est pourtant pas applicable. Bien plutôt, ce sont les articles 400 et 403 CPP qui sont topiques, puisque les conditions de la recevabilité de l'appel doivent faire l'objet d'un examen préalable par la direction de la procédure, qui doit inviter la partie à préciser sa déclaration d'appel et lui fixer un délai à cet effet. Or, ces deux dispositions n’ont pas été appliquées au moment où elles auraient pu l’être. Le prévenu n’avait alors pas requis qu’elles le soient. Elles n'avaient au surplus pas à l'être (cf. c. 1.1 ci-dessus). Elles ne peuvent donc, conformément au principe de la bonne foi, plus l’être à ce stade de la procédure. Il doit donc être entré en matière sur le fond en l'état sur chacun des deux appels. 2. Appel de l'Etat de Vaud 2.1 La première conclusion de l'Etat porte sur les éléments constitutifs des infractions à la législation forestière (cantonale et fédérale) que cet appelant tient pour données en l'espèce. L'acquittement du prévenu procèderait dès lors, toujours selon l'appelant, d'une fausse application du droit matériel. 2.2 L’art. 43 de la loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) punit d’une amende l’abattage sans autorisation d’arbres en forêt, même par négligence, les cantons pouvant considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions. L’art. 68 de la loi forestière cantonale (LVLFo; RSV 921.01) sanctionne d’une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, procède à l’exploitation du bois sans permis délivré conformément à l'art. 28 de la loi cantonale. L’art. 144 CP, enfin, érige en délit poursuivi sur plainte le fait de détruire notamment une chose appartenant à autrui. La négligence n'est pas punissable. 2.3.1 En l'espèce, il est constant que le prévenu a donné un ordre d’abattage. Il a en outre marqué au spray les arbres à abattre à l'intention du bûcheron destinataire de ses instructions. 2.3.2 Un auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Le niveau du risque connu de l’auteur que le résultat puisse se réaliser et la gravité de la violation de son devoir de loyauté font notamment partie des circonstances extérieures desquelles on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat possible de son acte (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2 et les références). 2.3.3. Dans le cas particulier, le prévenu n’a pas pris la peine d’envisager qu’il pourrait se trouver dans l’impossibilité de révoquer son ordre donné au bûcheron, contractuellement lié à son égard. Quant à l’hospitalisation subie à la mi-septembre 2008, rien n’établit qu’elle l'ait empêché d’être informé du déroulement de ses affaires courantes. D’autant que, si son hospitalisation n’était pas prévue au moment de la commande au bûcheron et du marquage des arbres, ses vacances, elles, l’étaient. Or, c’était pendant ses vacances, soit au début du mois d'août 2008, que le prévenu s’était vu communiquer par fax une copie de la lettre du 29 juillet précédent de l'inspecteur forestier. Il ressort de la chronologie des faits que, de son propre aveu, l’intimé avait été informé dès le 5 août 2008, directement par l'inspecteur forestier Binggeli, de la renonciation de la commune à tout entretien forestier. Peu importe dès lors la question de la date de la transmission du fax par l'architecte. Le prévenu était donc parfaitement au courant, avant l’abattage des arbres dans la dernière décade de septembre suivant, du fait qu'aucune coupe n'était à prévoir. Néanmoins, il n’a pas réagi. Mais l'essentiel est ailleurs, vu ce qui suit. En effet, l’ordre donné au bûcheron n’était pas soumis à condition, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Outre la commande passée au bûcheron, le prévenu a, comme déjà mentionné, marqué au spray chacun des arbres à abattre. Il s’est certes réservé la possibilité de révoquer son ordre, mais, tout en formulant cette réserve, il n’a pas demandé une autorisation dont il ne pouvait pas savoir qu’elle était indispensable. Aussi bien la prétendue réserve grevant ses instructions était-elle privée d'objet. C’est ainsi que le prévenu a donné en juin 2008 l'instruction d’abattre des arbres en forêt alors même qu’il n’avait pas encore demandé d’autorisation, qu’il n’a pas davantage requis un tel permis de tout juillet et qu’il est parti en vacances en août sans avoir accompli la moindre démarche à cette fin. Le risque consistant à donner un ordre d’abattage et à marquer les arbres à couper, puis à partir en vacances sans avoir même déposé une demande d’autorisation de défrichement, est maximal, ce indépendamment de l'hospitalisation subie ultérieurement par le prévenu, quant à laquelle l'intéressé a du reste semé la confusion par des allégués contradictoires en ce qui concerne sa date. Dans ces conditions, il faut retenir que l'intimé a non seulement eu l’intention de procéder à une coupe sans autorisation, mais qu'il en a donné l’ordre et qu'il a personnellement exécuté l’une des prémisses
– le martelage des arbres voués à la coupe – nécessaires au déboisement, ce qui est dolosif au regard des lourdes conséquences des instructions données. C'est donc à tort que le premier juge a statué en sens contraire. 2.3.4 Au surplus, le fait que des pourparlers aient été en cours avec l’Etat s’agissant d’un nettoyage par celui-ci de sa propre parcelle ne peut expliquer cette omission de demande d’autorisation : même si l’Etat avait accepté de procéder à un tel nettoyage, cela n’impliquait nullement la possibilité pour l'intimé de choisir les arbres concernés par un nettoyage sur la parcelle d’un tiers (soit l'Etat) et le dispensait encore moins de demander une autorisation pour l’abattage des arbres sis sur les parcelles de [...]. Il en va de même de l’argument tiré de la mauvaise santé des arbres : les raisons sanitaires invoquées ne dispensent pas de passer par la voie de la demande d’autorisation prévue par le droit administratif. Du reste, l'inspecteur forestier Binggeli et le garde forestier Liechti, du triage auquel est rattaché la commune d'Ollon (II/3), ont relevé que les arbres étaient sains, du moins dans leur grande majorité, si ce n'était dans leur totalité. Le témoignage du bûcheron [...], qui a procédé au défrichement sur instructions du prévenu et qui a donc un intérêt dans l'affaire, ne saurait évidemment infirmer ces deux dépositions, qui émanent de professionnels de la branche qui ont témoigné sans instructions de leur hiérarchie et dont les compétences sont au-dessus de tout soupçon. 2.3.5 Les conditions du dol éventuel sont ainsi réunies. Il s'ensuit que le prévenu a agi intentionnellement au sens de la loi pour toutes les infractions ici en cause. Le prévenu s'est donc bien rendu coupable d'infractions intentionnelles à la LFo et à la LVLFo. 3.1 La question de savoir si ces contraventions sont prescrites doit être examinée d'office. Pour de telles infractions, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 3.2 Le délai de prescription applicable à la poursuite des infractions, à la législation forestière en particulier, dépend de la date à laquelle le prévenu a agi. Les arbres ont en tout cas été coupés (quasi-simultanément) avant le 25 septembre 2008, comme cela ressort du témoignage de l'architecte [...], qui n'est infirmé par aucun élément du dossier. Le défrichement a procédé d’une instruction donnée par le prévenu au bûcheron en juin et d’un marquage opéré en juillet précédents. Il n’est pas plausible que, comme le soutient l’Etat dans son appel, la coupe ne soit intervenue qu’au début du mois d'octobre 2008. Or, même en admettant que la date du déboisement est déterminante pour le calcul de la prescription à l’exclusion de la date de la commande ou de celle du martelage, ce qui ne s’impose pas à l’évidence (seule l’action du prévenu est en effet susceptible de faire partir la prescription), il est impossible de déterminer quel jour de septembre 2008 cette coupe est intervenue. Cette incertitude implique que le prévenu doit être libéré des contraventions au bénéfice de la prescription. Le doute bénéficiant à l’accusé, l’impossibilité de dater la coupe au jour près implique qu’il faut considérer que celle-ci est intervenue plus de trois ans avant la date du présent arrêt, respectivement de la notification de son dispositif. La poursuite des contraventions (par négligence ou intentionnelles) à la législation forestière est dès lors prescrite. Nonobstant la déclaration de culpabilité, l'intimé doit donc être libéré des accusations de contravention à la loi fédérale sur les forêts et de contravention à la loi forestière cantonale. 3.3 L'Etat, n'est, faute de disposition spécifique dans la législation forestière fédérale ou cantonale, pas un dénonciateur nécessaire (contrairement à ce qui est le cas, par exemple, en matière d'infractions fiscales). Partant, il n'a, comme plaignant, pas qualité pour conclure au paiement d'une réparation relevant du droit public (autre qu'une créance compensatrice) du chef d'un préjudice économique procédant de l'infraction poursuivie ou d'un autre acte pénalement illicite. De plus, la prétention de l'Etat à ce titre fait double emploi dans son principe avec la conclusion du Ministère public portant sur une créance compensatrice, articulée dans un appel sur lequel il sera statué ci-dessous, étant précisé que la quotité de la créance à laquelle conclut le Parquet est supérieure. En d'autres termes, le sort de l'appel du plaignant Etat de Vaud n'affecte pas la prétention que peut faire valoir l'Etat au titre de sa créance compensatrice alléguée selon les seules conclusions de l'appel du Ministère public. L'appel de l'Etat doit donc être rejeté nonobstant la déclaration de culpabilité conforme à ses conclusions. 3.4 L'Etat n'a pas, en procédure d'appel, pris de conclusion tendant à une réparation procédant du droit privé, à laquelle il avait pourtant conclu en première instance. Le jugement est donc entré en force de chose jugée dans la mesure où il rejette les conclusions civiles du plaignant. Il doit être confirmé à cet égard. 4. Appel du Ministère public 4.1 L'appel du Ministère public tend à une condamnation pour violation de la loi sur les forêts, de la loi forestière cantonale et pour dommages à la propriété, ainsi qu'à l'allocation d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat. S'agissant des contraventions, il convient de renvoyer à ce qui a été écrit plus haut. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété, qui n'est pas prescrite, peu importe, vu la plainte initiale de l'Etat de Vaud, qui n'a pas été retirée, et vu l'appel du Ministère public, que le plaignant Etat de Vaud n'ait pas lui aussi conclu en appel à une condamnation de ce chef. S'agissant des arbres sis sur la parcelle de l'Etat de Vaud, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de dommages à la propriété sont remplies, renvoi pouvant être fait sur la question de l'intention à ce qui a été écrit plus haut (c. 2.3). L'appel du Ministère public doit donc être admis en tant qu'il vise à une condamnation de O.________ pour dommages à la propriété. 4.2 L'appel porte ensuite sur la créance compensatrice. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer (selon l'art. 70 CP, réd. ) ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Une confiscation de l'avantage illicite, soit du produit de l'infraction, indépendamment de la procédure pénale en application des art. 376 et 377 CPP n'est pas possible en l'espèce. En effet, l'on ignore la contre-valeur dudit avantage ayant profité au prévenu respectivement à la société, issu de la plus-value acquise lors de la vente des chalets en relation avec le défrichement incriminé. A défaut de confiscation, une créance compensatrice entre en ligne de compte. Elle peut être ordonnée même si l'infraction est prescrite, ce en vertu de l'art. 70 al. 3 CP, par analogie (FF 1993 III 307; ATF 117 IV 233, spéc. c. 5.d/aa pp. 242 s., JT 1994 IV 40; cf. Hirsig-Vouilloz, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 42 ad art. 71 CPP, pp. 753 s.). La créance compensatrice n'est pas prescrite, le délai applicable étant de dix ans (ibid.,
p. 754). L'appel du Ministère public doit donc également être admis dans sa conclusion portant sur une créance compensatrice. 5.1 Cela étant, il reste à déterminer quelles doivent être les conséquences de l'admission de l'appel. Le Parquet a conclu uniquement à la modification du jugement attaqué. Il n'en reste cependant pas moins que la juridiction d'appel peut annuler le jugement attaqué si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel; elle annule alors le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1 CP). Cette voie de droit constitue l'exception par rapport à la modification du jugement entrepris. Elle permet l'annulation partielle du jugement lorsque seuls certains des chiffres de son dispositif sont affectés par les lacunes désignées par l'art. 409 al. 1 CPP, mais qu'il peut néanmoins être statué en droit matériel sur d'autres objets. Dans le cas particulier, le premier juge ne s'est pas prononcé sur la créance compensatrice. 5.2 [...] ne s'est pas déterminée et n'a pas été attraite à la procédure. Il n'est pas à exclure que cette société puisse être débitrice de tout ou partie de la créance compensatrice, voire d'une créance compensatrice distincte de celle qui pourrait être mise à la charge du prévenu. En effet, c'est dans le cadre de ses fonctions d'organe de la société que l'intimé a commis les dommages à la propriété pour lesquels il doit être poursuivi et a perpétré les infractions aujourd'hui prescrites. Sauf à priver la société du bénéfice de la première instance, soit de la garantie de la double instance cantonale, elle ne saurait être attraite à la procédure en appel seulement. Il s'ensuit que la cour de céans ne peut statuer sur la créance compensatrice, laquelle ne doit nullement être tenue a priori pour irrécouvrable selon l'art. 70 al. 2 CP. Le fait que [...] n'a pas été attraite à la procédure constitue ainsi un vice relevant de l'art. 409 al. 1 CPP. Il s'agit d'une lacune dirimante qui justifie, partant, l'annulation du jugement pour ce qui est de la créance compensatrice. Il appartient au premier juge d'attraire la société à la procédure en qualité de partie selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP et d'examiner les conditions de principe d'une éventuelle créance compensatrice à sa charge, cas échéant d'en fixer la quotité après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction idoines. 5.3 Cela étant, l'annulation intégrale du jugement ne se justifie pas. En effet, comme déjà relevé, il doit être statué sur la déclaration de culpabilité, l'intimé s'étant rendu coupable de dommages à la propriété. Or, le premier juge n'a pas déterminé la nature de la peine, pas plus qu'il n'a examiné les éléments déterminants pour sa quotité à l'aune notamment de l'art. 47 CP, précisément en raison de la libération du prévenu de toutes fins de la poursuite pénale. A ceci s'ajoute que la quotité de la peine pécuniaire et le montant de la créance compensatrice ne sont pas indépendantes l'un de l'autre, celle-là devant être calculée après imputation de celui-ci (cf. Jeanneret, dans : Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 34 CPP). Il convient ainsi d'éviter de priver le prévenu du bénéfice de la double instance cantonale. Il appartient au tribunal de police de procéder à toutes mesures d'instruction quant à la fixation de la peine également. 5.4 Pour ce qui est toujours de la reprise de cause, le rejet de l'appel de l'Etat n'affecte en rien sa qualité de partie à la procédure, qui est celle de plaignant, quand bien même il a été statué définitivement sur la question des prétentions civiles. 5.5 Ainsi, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin que le tribunal en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis statue sur la peine à prononcer à l'encontre de l'intimé pour dommages à la propriété, d'une part, et sur la créance compensatrice éventuellement due, en faveur de l'Etat de Vaud, par le prévenu, respectivement par [...], d'autre part. 6. Le sort des frais de la procédure de première instance doit être fixé conformément à l'art. 428 al. 4, in fine , CPP. Le Ministère public a conclu à la condamnation de l'intimé par la cour de céans et à la fixation de la créance compensatrice. Il n'obtient l'adjudication de ses conclusions que dans la mesure où le jugement est modifié quant à la déclaration de culpabilité et annulé pour le surplus. Il a néanmoins gain de cause sur le principe. En revanche, l'appel de l'Etat étant entièrement rejeté, le prévenu a gain de cause à l'encontre de cet appelant, même s'il succombe face au Parquet. Partant, la moitié des frais de première instance doit être mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. A noter à cet égard que c'est l' entier des frais de première instance qui est déterminant, attendu qu'il y a lieu de prendre en compte les actes de procédure accomplis en relation avec les infractions prescrites également. En effet, l'intimé en a été reconnu coupable à l'instar du délit dont il a à répondre. Les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 428 al. 4, in initio , CPP. 7. L'intimé, représenté, obtient, comme déjà relevé, partiellement gain de cause à l'égard de l'Etat. Vu l'ampleur de la procédure et les opérations justifiées de son conseil à l'encontre de l'appel de l'Etat, une indemnité d'un montant de 1'080 fr. doit être allouée pour toutes choses au prévenu, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel par la partie annulée de la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 12 al. 2, 71, 109, 144 al. 1 et 3 CP; 398 ss, 406 al. 2, 409, 428 al. 1 et 4, 436 al. 3 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel de l'Etat de Vaud est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est partiellement modifié, son dispositif étant désormais le suivant : " I. Libère O.________ des accusations de contravention à la loi fédérale sur les forêts et de contravention à la loi forestière cantonale. I bis . Constate que O.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété. II. Rejette les conclusions civiles de l'Etat de Vaud. III. Met une partie des frais de la cause, par 3'397 fr. 50 (trois mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de O.________, et laisse le solde à la charge de l'Etat." IV. Le jugement est annulé pour le surplus, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin que le tribunal en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis statue sur la peine à prononcer à l'encontre de l'intimé O.________ pour dommages à la propriété, d'une part, et sur la créance compensatrice éventuellement due, en faveur de l'Etat de Vaud, par O.________, respectivement par [...], d'autre part. V. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité d'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est allouée à O.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel par la partie annulée de la procédure de première instance. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, - Me Filippo Ryter, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Service de la population, secteur étrangers (08.09.57), - Office fédéral de l'environnement, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :