RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE | 221 CPP (CH), 229 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, il y a lieu, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2011 (TF 1B_64/2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées), de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
b) L’art. 27 al. 1 LMPu-VD (Loi cantonale sur le Ministère public; RSV 173.21 CPP) dispose (cf. art. 381 al. 2 CPP) que peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation ; il réserve toutefois les compétences du Procureur général en application de l’art. 23 al. 4 LMPu-VD, qui permet à ce magistrat de dessaisir en tout temps un autre procureur d’un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur. Or en l’espèce, le Procureur général a dessaisi le 21 février 2011 le procureur en charge du dossier pour traiter celui-ci lui-même, de sorte qu’il a qualité pour recourir.
c) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours formé par le Procureur général, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. La procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est alors régie par l’art. 227 CPP, applicable par analogie (art. 229 al. 3 let. b CPP). Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1210).
b) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté
– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).
c) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis ; en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1211). Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
E. 3 a) En l’espèce, force est tout d’abord de constater qu’il existe des indices concrets de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) contre le prévenu. Celui-ci est mis en accusation notamment pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de l'acte d'accusation (cf. art. 324 al. 1 CPP). Le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté, dans ses déterminations du 7 février 2011, l'existence de telles présomptions (P. 21).
b) Le Procureur général a requis la détention pour des motifs de sûreté du prévenu en raison du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le casier judiciaire de T.________ fait état d'une condamnation par le Tribunal des mineurs pour vol, agression, menaces et contravention à la LStup. Le prévenu a également été condamné le 13 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir remis à des enfants des substances nocives et pour contravention à la LStup à une peine pécuniaire, assortie du sursis, de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a été condamné le 31 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup et le 12 août 2010, pour vol d'importance mineure, à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende. Le prévenu a commis de nouvelles infractions en cours d'enquête. Il a été détenu provisoirement du 24 août au 6 septembre 2010, puis du 16 octobre au 5 novembre 2010, et enfin depuis le 18 novembre 2010 jusqu'au 11 février 2011, date de son élargissement par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce sont les nouvelles infractions qu'il a commises après avoir été remis en liberté qui ont valu au prévenu d'être placé derechef en détention provisoire. Du point de vue de la situation personnelle, on constate que le prévenu, né en 1988, est sans activité ni domicile connu. Vu l'absence de ressources, il est à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées, dans le but de financer sa consommation de produits stupéfiants. Il ne s'ensuit pas, cependant, que l'intéressé doit être mis en détention en raison du risque de réitération. En effet, on ne saurait considérer que les infractions dont la réitération est redoutée, vu leur nature et la relative modicité des butins , compromettent sérieusement la sécurité d'autrui. Même considérées globalement, les infractions contre le patrimoine dont le prévenu est accusé ne revêtent qu'une gravité relative. Les cambriolages ne forment que la minorité des actes qui lui sont imputés, le reste consistant essentiellement en des vols dans des magasins (cf. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1024, p. 445). Une des conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP faisant défaut en l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
c) Le Procureur soutient que le risque de fuite justifie la détention de T.________ pour des motifs de sûreté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). En l'espèce, le prévenu est né en 1988 au Montenegro, d'où il est originaire. Célibataire, il n'a pas d'emploi. Cela étant, le dossier est pratiquement muet quant à sa situation personnelle. On sait cependant que le prévenu, titulaire d'un permis B, est suivi par l'Office du Tuteur général et qu'il a un enfant. Il a été élevé par sa mère et par son beau-père. Sa mère vit en Suisse. Il est jeune et réside en Suisse depuis plusieurs années. Malgré les condamnations qui lui ont été infligées et ses arrestations, l'intéressé n'a pas quitté la Suisse. C'est certainement dans ce pays qu'il a le centre de ses intérêts. Enfin, la peine encourue dans le cas présent n'est pas si importante qu'elle devrait le déterminer à prendre la fuite, compte tenu en particulier de la durée de la détention provisoire déjà subie, à déduire de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, et de la possibilité d'une libération conditionnelle. Le fait que le prévenu n'ait pas de domicile connu ne suffit pas à considérer qu'il se dérobera aux poursuites engagées contre lui. En conséquence, le risque de fuite ne saurait justifier la détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt et de la décision provisionnelle du 24 février 2011 (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Thomas Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________), - M. T.________. et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de Mme le Procureur Myriam Bourquin, - Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2011 Jug / 2011 / 19
RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE | 221 CPP (CH), 229 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 34 PE10.014204-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 février 2011 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par le Procureur général contre les ordonnances de refus de détention pour des motifs de sûreté rendues les 9 et 11 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE10.014204-CPB concernant T.________ . Elle considère : En fait : A. Par acte du 31 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol, subsidiairement vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, entre juin et novembre 2010, commis plusieurs vols, certains avec effraction, au préjudice de commerces ou de particuliers. Il aurait également, durant la période considérée, consommé de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis et des Dormicum acquis au noir. B. Parallèlement à la notification de l’acte d’accusation, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé le 25 janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté de T.________, lequel était détenu provisoirement depuis le 18 novembre
2010. La demande se fondait sur le risque de réitération (P. 19). Invité à se déterminer, le conseil de T.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention (P. 21). Le 9 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance de refus de détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 229 al. 1 et 3 let. b CPP et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. Il a considéré que les actes reprochés au prévenu n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils compromettaient la sécurité d'autrui. La détention ne pouvait donc pas être ordonnée en raison d'un risque de réitération. Pour le surplus, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP, qui n'étaient du reste pas évoquées par le procureur, ne semblaient pas réalisées. C. Le 10 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a saisi à son tour le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention pour des motifs de sûreté de T.________. La demande visait à assurer la présence du prévenu aux débats (P. 22). Le 11 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une seconde ordonnance refusant la détention pour des motifs de sûreté de T.________, et confirmé que celui-ci devait être immédiatement remis en liberté. Il s'est référé pour l'essentiel à sa décision du 9 février 2011, tout en relevant un vice de procédure, en ce sens que la direction de la procédure du tribunal de première instance n'avait pas entendu le prévenu sur le motif de la détention qu'elle estimait devoir être retenu contre lui. D. Par acte du 21 février 2011, le Procureur général du canton de Vaud a recouru contre les ordonnances des 9 et 11 février 2011 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en sollicitant une nouvelle décision (cf. art. 397 al. 2 CPP) ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de T.________ jusqu’au jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par lettre du même jour au défenseur d’office du prévenu, le Procureur général du canton de Vaud l’a informé qu’il reprenait personnellement le dossier. En droit : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, il y a lieu, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2011 (TF 1B_64/2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées), de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
b) L’art. 27 al. 1 LMPu-VD (Loi cantonale sur le Ministère public; RSV 173.21 CPP) dispose (cf. art. 381 al. 2 CPP) que peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation ; il réserve toutefois les compétences du Procureur général en application de l’art. 23 al. 4 LMPu-VD, qui permet à ce magistrat de dessaisir en tout temps un autre procureur d’un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur. Or en l’espèce, le Procureur général a dessaisi le 21 février 2011 le procureur en charge du dossier pour traiter celui-ci lui-même, de sorte qu’il a qualité pour recourir.
c) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours formé par le Procureur général, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. La procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est alors régie par l’art. 227 CPP, applicable par analogie (art. 229 al. 3 let. b CPP). Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1210).
b) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté
– la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).
c) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis ; en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1211). Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités). 3.
a) En l’espèce, force est tout d’abord de constater qu’il existe des indices concrets de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) contre le prévenu. Celui-ci est mis en accusation notamment pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de l'acte d'accusation (cf. art. 324 al. 1 CPP). Le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté, dans ses déterminations du 7 février 2011, l'existence de telles présomptions (P. 21).
b) Le Procureur général a requis la détention pour des motifs de sûreté du prévenu en raison du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le casier judiciaire de T.________ fait état d'une condamnation par le Tribunal des mineurs pour vol, agression, menaces et contravention à la LStup. Le prévenu a également été condamné le 13 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir remis à des enfants des substances nocives et pour contravention à la LStup à une peine pécuniaire, assortie du sursis, de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a été condamné le 31 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup et le 12 août 2010, pour vol d'importance mineure, à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende. Le prévenu a commis de nouvelles infractions en cours d'enquête. Il a été détenu provisoirement du 24 août au 6 septembre 2010, puis du 16 octobre au 5 novembre 2010, et enfin depuis le 18 novembre 2010 jusqu'au 11 février 2011, date de son élargissement par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce sont les nouvelles infractions qu'il a commises après avoir été remis en liberté qui ont valu au prévenu d'être placé derechef en détention provisoire. Du point de vue de la situation personnelle, on constate que le prévenu, né en 1988, est sans activité ni domicile connu. Vu l'absence de ressources, il est à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées, dans le but de financer sa consommation de produits stupéfiants. Il ne s'ensuit pas, cependant, que l'intéressé doit être mis en détention en raison du risque de réitération. En effet, on ne saurait considérer que les infractions dont la réitération est redoutée, vu leur nature et la relative modicité des butins , compromettent sérieusement la sécurité d'autrui. Même considérées globalement, les infractions contre le patrimoine dont le prévenu est accusé ne revêtent qu'une gravité relative. Les cambriolages ne forment que la minorité des actes qui lui sont imputés, le reste consistant essentiellement en des vols dans des magasins (cf. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1024, p. 445). Une des conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP faisant défaut en l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
c) Le Procureur soutient que le risque de fuite justifie la détention de T.________ pour des motifs de sûreté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). En l'espèce, le prévenu est né en 1988 au Montenegro, d'où il est originaire. Célibataire, il n'a pas d'emploi. Cela étant, le dossier est pratiquement muet quant à sa situation personnelle. On sait cependant que le prévenu, titulaire d'un permis B, est suivi par l'Office du Tuteur général et qu'il a un enfant. Il a été élevé par sa mère et par son beau-père. Sa mère vit en Suisse. Il est jeune et réside en Suisse depuis plusieurs années. Malgré les condamnations qui lui ont été infligées et ses arrestations, l'intéressé n'a pas quitté la Suisse. C'est certainement dans ce pays qu'il a le centre de ses intérêts. Enfin, la peine encourue dans le cas présent n'est pas si importante qu'elle devrait le déterminer à prendre la fuite, compte tenu en particulier de la durée de la détention provisoire déjà subie, à déduire de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, et de la possibilité d'une libération conditionnelle. Le fait que le prévenu n'ait pas de domicile connu ne suffit pas à considérer qu'il se dérobera aux poursuites engagées contre lui. En conséquence, le risque de fuite ne saurait justifier la détention du prévenu pour des motifs de sûreté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt et de la décision provisionnelle du 24 février 2011 (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Thomas Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________), - M. T.________. et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de Mme le Procureur Myriam Bourquin, - Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :