SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 329 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans et la doctrine, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP, 12 avril 2011/143; CREP, 3 mai 2011/102; CREP, 3 mai 2011/110; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 9 ad art. 393). Le Ministère public a qualité pour recourir contre une telle décision s’il estime que celle-ci viole le droit matériel ou la procédure (arrêts CREP susmentionnés; ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,
n. 2 ad art. 381 CPP). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.
E. 2 a) Le Ministère public reproche au tribunal d’avoir exagérément étendu le champ d’application de l’art. 329 al. 2, 2 e phrase, CPP en méconnaissant l’art. 343 CPP, qui prévoit clairement que le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. Selon lui, si le tribunal était et reste libre de procéder à toute mesure d’instruction qui lui paraîtrait adéquate, il n’avait en revanche pas à en charger le Ministère public, délégation qui par ailleurs n’amènerait aucune économie de procédure hormis le fait de décharger une autorité pour en charger une autre. Enfin, le tribunal n’aurait nullement examiné quel était le but des mesures d’instruction requises, dont certaines avaient d’ailleurs déjà été réalisées (production de documents, audition des parties), seule l’audition de quatre témoins restant en suspens. b) Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de l'acte d'accusation, qui crée la litispendance et fait passer les compétences au tribunal (art. 328 al. 1 et 2 CPP), la direction de la procédure, avant de fixer les débats et de déterminer les preuves qui seront administrées lors des débats (cf. art. 331 CPP), examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal – et non la direction de la procédure (Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 1, 8 et 11 ad art. 329 CPP) – suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’examen sommaire prescrit par l’art. 329 al. 1 CPP a pour seul but d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante sur le plan formel ou matériel donne lieu à des débats publics et à un travail inutile (Stephenson/Zanulardo-Walser, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPP). Dans la mesure où la suspension de la procédure et le renvoi au Ministère public a lieu dans la phase de préparation des débats (cf. art. 328 ss CPP) et non dans la phase des débats en tant que tels (cf. art. 335 ss CPP), l'art. 343 CPP, aux termes duquel le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante, n’est pas applicable (CREP, 3 mai 2011/102). c) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). d) En l’espèce, le prévenu, dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 24 février 2011, a non seulement déposé plusieurs pièces et sollicité l’interrogatoire des parties, mais a également requis l’audition de quatre témoins, qu’il avait déjà requise le 27 octobre 2010. Quoiqu’ayant indiqué, dans son courrier du 25 mars 2011, avoir décidé « après l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition » de maintenir l’ordonnance pénale du 24 février 2011, le Ministère public n’a en réalité procédé à aucune administration supplémentaire de preuves après réception de l’opposition. Dans son recours, il se borne à relever que certaines des mesures d’instruction requises (production de documents, audition des parties) avaient déjà été réalisées, mais il admet que l’audition de quatre témoins restait « en suspens ». Dès lors qu’il s’agissait là de preuves dont l’administration apparaissait nécessaire au traitement de l’opposition et qu’il n’appartenait pas au Tribunal de police de les administrer (cf. c. 2b et 2c supra), c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure et a renvoyé l’accusation au ministère public pour qu’il la complète.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. Luc Del Rizzo, avocat (pour W.________), - Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2011 Jug / 2011 / 163
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 329 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 324 PE10.014876-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 juillet 2011 ___________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 329 al. 2, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le prononcé rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre W.________ pour lésions corporelles graves et menaces. Elle considère: En fait : A. Sur plainte de F.________ du 1 er juin 2010 (P. 4), une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles graves et menaces. Le juge d’instruction a notamment procédé à l’audition de la plaignante et du prévenu. Par ordonnance pénale du 24 février 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui avait repris le dossier ensuite de l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a condamné W.________ à une peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende pour lésions corporelles graves et menaces et a mis les frais de procédure, par 2'126 fr., à la charge de ce dernier. B. Par acte du 3 mars 2011, W.________, représenté par l’avocat Luc del Rizzo, a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 24 février 2011 (P. 27). Par courrier du 18 mars 2011, il a déposé plusieurs pièces et a requis l’audition de quatre témoins, en se référant à une « réquisition de moyens de preuves complémentaires du 25 octobre 2010 » (recte : 27 octobre 2010 ; P. 21) ; il a en outre sollicité l’interrogatoire des parties (P. 28). Par courrier du 25 mars 2011, le Ministère public a informé le prévenu qu’après l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition, il avait décidé de maintenir l’ordonnance précitée et transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (P. 34). C. Par prononcé du 21 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a dessaisi le Tribunal de la cause et l’a transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il complète l’accusation (I) et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II). A l’appui de ce prononcé, il a exposé qu’après examen préalable de l’accusation, il apparaissait qu’un jugement au fond ne pouvait être rendu en l’état. Il a indiqué que diverses mesures d’instruction, requises par la défense le 18 mars 2011, paraissaient nécessaires à la manifestation de la vérité, que le Ministère public paraissait mieux à même d’ordonner et de surveiller l’exécution de ces mesures que le Tribunal de police et qu’il convenait dès lors de lui renvoyer l’affaire, la direction de la procédure lui étant rétrocédée. D. Par acte du 29 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, en concluant à son annulation. Il considère en substance que c’est à tort que Tribunal de police a suspendu la procédure et lui a renvoyé la cause, les mesures d’instruction supplémentaires envisagées pouvant être mises en œuvre par le tribunal. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans et la doctrine, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP, 12 avril 2011/143; CREP, 3 mai 2011/102; CREP, 3 mai 2011/110; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 9 ad art. 393). Le Ministère public a qualité pour recourir contre une telle décision s’il estime que celle-ci viole le droit matériel ou la procédure (arrêts CREP susmentionnés; ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,
n. 2 ad art. 381 CPP). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal. 2. a) Le Ministère public reproche au tribunal d’avoir exagérément étendu le champ d’application de l’art. 329 al. 2, 2 e phrase, CPP en méconnaissant l’art. 343 CPP, qui prévoit clairement que le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. Selon lui, si le tribunal était et reste libre de procéder à toute mesure d’instruction qui lui paraîtrait adéquate, il n’avait en revanche pas à en charger le Ministère public, délégation qui par ailleurs n’amènerait aucune économie de procédure hormis le fait de décharger une autorité pour en charger une autre. Enfin, le tribunal n’aurait nullement examiné quel était le but des mesures d’instruction requises, dont certaines avaient d’ailleurs déjà été réalisées (production de documents, audition des parties), seule l’audition de quatre témoins restant en suspens. b) Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, dès la réception de l'acte d'accusation, qui crée la litispendance et fait passer les compétences au tribunal (art. 328 al. 1 et 2 CPP), la direction de la procédure, avant de fixer les débats et de déterminer les preuves qui seront administrées lors des débats (cf. art. 331 CPP), examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal – et non la direction de la procédure (Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 1, 8 et 11 ad art. 329 CPP) – suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’examen sommaire prescrit par l’art. 329 al. 1 CPP a pour seul but d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante sur le plan formel ou matériel donne lieu à des débats publics et à un travail inutile (Stephenson/Zanulardo-Walser, op. cit., n. 1 ad art. 329 CPP). Dans la mesure où la suspension de la procédure et le renvoi au Ministère public a lieu dans la phase de préparation des débats (cf. art. 328 ss CPP) et non dans la phase des débats en tant que tels (cf. art. 335 ss CPP), l'art. 343 CPP, aux termes duquel le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante, n’est pas applicable (CREP, 3 mai 2011/102). c) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). d) En l’espèce, le prévenu, dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 24 février 2011, a non seulement déposé plusieurs pièces et sollicité l’interrogatoire des parties, mais a également requis l’audition de quatre témoins, qu’il avait déjà requise le 27 octobre 2010. Quoiqu’ayant indiqué, dans son courrier du 25 mars 2011, avoir décidé « après l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition » de maintenir l’ordonnance pénale du 24 février 2011, le Ministère public n’a en réalité procédé à aucune administration supplémentaire de preuves après réception de l’opposition. Dans son recours, il se borne à relever que certaines des mesures d’instruction requises (production de documents, audition des parties) avaient déjà été réalisées, mais il admet que l’audition de quatre témoins restait « en suspens ». Dès lors qu’il s’agissait là de preuves dont l’administration apparaissait nécessaire au traitement de l’opposition et qu’il n’appartenait pas au Tribunal de police de les administrer (cf. c. 2b et 2c supra), c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure et a renvoyé l’accusation au ministère public pour qu’il la complète. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. Luc Del Rizzo, avocat (pour W.________), - Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :